PREMIÈRE SECTION

AFFAIRE DE BLASIO DI PALIZZI ET AUTRES c. ITALIE

(Requêtes nos 8494/21 et 2 autres – voir liste en annexe)

 

 

 

 

 

 

ARRET

STRASBOURG

26 février 2026

 

Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire De Blasio di Palizzi et autres c. Italie,

La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un comité composé de :

 Artūrs Kučs, président,
 Raffaele Sabato,
 Anna Adamska-Gallant, juges,

et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 février 2026,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  À l’origine de l’affaire se trouvent des requêtes dirigées contre l’Italie et dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») aux différentes dates indiquées dans le tableau joint en annexe.

2.  Les requêtes ont été communiquées au gouvernement italien (« le Gouvernement »).

EN FAIT

3.  La liste des requérants et les précisions pertinentes sur les requêtes figurent dans le tableau joint en annexe.

4.  Les requérants se plaignent de l’inexécution de décisions de justice internes de la part d’une municipalité en cessation de paiements (comune in dissesto) et de l’impossibilité d’entamer des procédures afin d’obtenir l’exécution desdites décisions en vertu du décret législatif no 267 de 2000.

EN DROIT

  1. SUR LA JONCTION DES REQUÊTES

5.  Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en un seul arrêt.

  1. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

6.  Les requérants se plaignent principalement de l’inexécution ou de l’exécution tardive de décisions de justice internes rendues en leur faveur et de l’impossibilité d’accéder à un tribunal afin d’obtenir l’exécution desdites décisions. Ils invoquent, expressément ou en substance, l’article 6 § 1 de la Convention

7.  La Cour rappelle que l’exécution d’un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6. Elle renvoie par ailleurs à sa jurisprudence concernant l’inexécution ou l’exécution tardive de décisions de justice internes définitives (Hornsby c. Grèce, 19 mars 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997II).

8.  Dans les arrêts de principe Ventorino c. Italie, no 357/07, 17 mai 2011, De Trana c. Italie, no 64215/01, 16 octobre 2007, Nicola Silvestri c. Italie, no 16861/02, 9 juin 2009, Antonetto c. Italie, no 15918/89, 20 juillet 2000, la Cour a conclu à la violation de l’article 6 de la Convention au sujet de questions similaires à celles qui font l’objet de la présente affaire.

9.  Après examen de l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis, la Cour ne décèle aucun fait ou argument propre à la convaincre de parvenir à une conclusion différente quant à la recevabilité et au bien-fondé des griefs en question. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, et de l’impossibilité pour les requérants d’entamer une procédure afin d’obtenir l’exécution des décisions de justice internes en vertu du décret législatif no 267 de 2000, elle estime qu’en l’espèce les autorités n’ont pas déployé tous les efforts nécessaires pour faire exécuter pleinement et en temps voulu les décisions de justice rendues en faveur des requérants et elles ont restreint de façon disproportionnée le droit d’accès à un tribunal des requérants.

10.  Il s’ensuit que ces griefs sont recevables et révèlent une violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de l’inexécution ou de l’exécution tardive de décisions de justice internes et d’une atteinte au droit d’accès du requérant à un tribunal (Lighea Immobiliare S.A.S. et autres c. Italie, nos 54352/14 et 18 autres, 18 janvier 2024).

  1. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES

11.  Les requérants ont formulé d’autres griefs tirés de l’article 1 du Protocole no 1, et aussi de l’article 13 de la Convention, concernant l’inexécution des mêmes décisions de justice internes et une atteinte au droit d’accès à un tribunal.

12.  Au vu de ce qui précède la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner ces griefs séparément.

  1. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

13  Eu égard aux documents en sa possession et à sa jurisprudence (Ventorino, De Trana, Nicola Silvestri, et Antonetto, précitées), la Cour estime raisonnable d’allouer les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe.

14.  La Cour constate en outre que l’État défendeur demeure tenu d’exécuter les décisions de justice qui restent exécutoires.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

  1. Décide de joindre les requêtes ;
  2. Déclare les griefs tirés de l’article 6 de la Convention, concernant l’inexécution ou l’exécution tardive de décisions de justice internes et une atteinte au droit d’accès au tribunal, recevables et dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les griefs formulés sur le terrain de l’article 1 du Protocole no 1 et de l’article 13 de la Convention ;
  3. Dit que ces requêtes révèlent une violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de l’inexécution ou de l’exécution tardive de décisions de justice internes et d’une atteinte au droit d’accès à un tribunal ;
  4. Dit que l’État défendeur doit, dans les trois mois, assurer par des moyens appropriés l’exécution des décisions de justice internes encore pendantes visées dans le tableau joint en annexe ;
  5. Dit

a)    que l’État défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois, les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe ;

b)    qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 février 2026, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

}

Viktoriya Maradudina Artūrs Kučs
Greffière adjointe f.f. Président


ANNEXE

Liste de requêtes concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention

(inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes)

No.

Numéro et date d’introduction de la requête

Nom du requérant et année de naissance

Nom et ville du représentant

Décision de justice interne pertinente

Date de début de l’inexécution

Date de fin de l’inexécution

Délai d’exécution

Injonction des juridictions internes

Jurisprudence

Montant alloué pour dommage moral par requérant

(en euros)[1]

Montant alloué pour frais et dépens par requête

(en euros)[2]

  1.    

8494/21

27/01/2021

(8 requérants)

Luisa DE BLASIO DI PALIZZI

1952

 

Carla DE BLASIO DI PALIZZI

1955

 

Fabio DE BLASIO DI PALIZZI

1951

 

Giancarlo DE BLASIO DI PALIZZI

1945

 

Maria Ida DE BLASIO DI PALIZZI

1949

 

Maria Vittoria DE BLASIO DI PALIZZI

1960

 

Rosanna DE BLASIO DI PALIZZI

1956

 

Vittoria DE BLASIO DI PALIZZI

1943

 

Paoletti Ginevra

Rome

Cour d’appel de Reggio Calabria, R.G. 104/2009, 09/01/2019

 

09/01/2019

 

en cours

Plus de 6 année(s) et 9 mois et 27 jour(s)

Municipalité de Palizzi

 

Indemnisation pour expropriation

De Luca c. Italie, no 43870/04, 24 septembre 2013

9 600

250

  1.    

3398/25

21/01/2025

Emiliano LUCA

1975

 

Marino Francesco Giuseppe

Catane

Tribunal de Catane, R.G. 2236/2020, 30/07/2020

 

Tribunal de Catane, R.G. 10106/2021 (tel que corrigé, s’agissant des frais et dépens, par l’injonction de paiement du tribunal de Catane, R.G. 2236/2020, 03/09/2020), 22/02/2022

 

22/10/2020

 

 

 

 

 

 

22/02/2022

 

en cours

Plus de 5 année(s) et 14 jour(s)

 

 

 

en cours

Plus de 3 année(s) et 8 mois et 14 jour(s)

Municipalité de Calatabiano

 

Paiement pour prestations professionnelles

De Luca c. Italie, no 43870/04, 24 septembre 2013

9 500

250

  1.    

4827/25

31/01/2025

Giovanna ABBRUZZINO

1976

 

Abbruzzino Giovanna

Cirò Marina

Juge de paix de Cirò, R.G. 655/2017, 07/06/2018

 

 

Juge de paix de Cirò, R.G. 329/2018, 27/11/2018

 

07/06/2018

 

 

 

 

 

27/11/2018

 

en cours

Plus de 7 année(s) et 4 mois et 29 jour(s)

 

en cours

Plus de 6 année(s) et 11 mois et 9 jour(s)

Municipalité de Crucoli

 

Paiement des honoraires d’avocat (avvocato antistatario)

De Luca c. Italie, no 43870/04, 24 septembre 2013

250

0

 

 


[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la partie requérante.

[2] Plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la partie requérante.