Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 22
Septembre 2000
Gnahoré c. France - 40031/98
Arrêt 19.9.2000 [Section III]
Article 6
Procédure civile
Article 6-1
Accès à un tribunal
Rejet d’une demande d’aide juridictionnelle pour défaut de moyen de cassation sérieux: non-violation
Article 8
Article 8-1
Respect de la vie familiale
Placement d’un enfant dans une institution et restrictions apportées au droit de visite du père: non-violation
En fait: Le requérant est père de trois enfants. Alerté par un service hospitalier ayant vu C., le plus jeune des enfants, en consultation, le procureur de la République ordonna en janvier 1992 que C. soit confié à l’Assistance sociale à l’enfance (ASE), les lésions qu’il présentait pouvant résulter de sévices. Le requérant fut inculpé de coups et blessure volontaires sur enfant de moins de quinze ans par ascendant. Le juge des enfants ordonna le placement de C. à l’ASE et interdit toute visite. Le 26 mai 1993 la chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel préconisa néanmoins un encouragement des contacts entre le requérant et son enfant, les subordonnant au comportement paisible du requérant. Le juge d’instruction rendit une ordonnance de non-lieu motivée par l’insuffisance des charges pesant sur le requérant. Ce dernier sollicita un réexamen du placement de C. à la lumière du non-lieu. Le placement de C. et la suspension du droit de visite furent confirmés par le juge des enfants, et reconduits à intervalles réguliers. Une expertise requise relativement au droit de visite conduisit la chambre spéciale de la cour d’appel à surseoir à statuer sur le droit de visite et à inviter le requérant à entreprendre une thérapie entre temps. En octobre 1994, elle confirma le placement de l’enfant ainsi que la suspension du droit de visite en relevant le défaut de coopération du requérant. A nouveau débouté en première instance, le requérant se vit octroyer, par la cour d’appel, un droit de visite de une heure trente tous les quinze jours en milieu neutre, dans l’attente des résultats d’une nouvelle expertise. En décembre 1996, le requérant déposa une déclaration de pourvoi contre cette décision au greffe de la cour d’appel et en janvier 1997 il adressa une demande d’aide juridictionnelle au bureau d’aide juridictionnelle de la Cour de cassation. Cette demande fut rejetée par ledit bureau au motif que si les ressources du requérant étaient insuffisantes, aucun moyen de cassation sérieux ne pouvait être relevé contre la décision critiquée. Le recours formé par le requérant en vertu de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 devant le premier président de la Cour de cassation fut rejeté au même motif. En mai 1998, le premier président de la Cour de cassation rendit une ordonnance de déchéance du pourvoi, la déclaration de pourvoi ne contenant aucun moyen régulier de cassation et le demandeur n’ayant pas soumis de mémoire contenant l’énoncé d’un tel moyen. Les décisions relatives au placement de C. ainsi qu’à la suspension du droit de visite furent reconduites.
En droit: Article 6 § 1 – Il ressort de l’article 1196 du nouveau code de procédure civile (« NCPC ») qu’en matière d’assistance éducative, par dérogation aux dispositions de l’article 973 NCPC, les parties sont dispensées du ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Le rejet de la demande d’aide juridictionnelle du requérant faisait donc seulement obstacle à ce qu’il bénéficiât de l’assistance gratuite d’un tel avocat, elle n’empêchait pas ipso facto la poursuite du pourvoi. Par ailleurs, la procédure sans représentation obligatoire obéit à des règles spécifiques (articles 983-995 NCPC) et se trouve de ce fait notablement simplifiée par rapport à la procédure avec représentation obligatoire (articles 973-995 NCPC). Quant au motif de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, à savoir, le défaut d’un moyen sérieux de cassation, il est expressément prévu par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et s’inspire sans nul doute du légitime souci de n’allouer des deniers publics au titre de l’aide juridictionnelle qu’aux demandeurs dont le pourvoi a une chance raisonnable de succès. En outre, le système mis en place par le législateur français offre des garanties substantielles aux individus, de nature à les préserver de l’arbitraire et tenant, d’une part, à la composition du bureau d’aide juridictionnelle et, d’autre part, à la possibilité d’un recours contre ses décisions de rejet, devant le premier président de la Cour de cassation.
Conclusion: non-violation (cinq voix contre deux).
Article 8 – S’agissant de l’exception préliminaire soulevée par le Gouvernement, seul les moyens de droit sont susceptibles d’être exposés avec succès devant la Cour de cassation. Or, au vu du motif retenu par le bureau d’aide juridictionnelle puis le premier président de la haute juridiction pour rejeter la demande d’aide juridictionnelle du requérant, il ne peut être reproché à ce dernier d’avoir omis d’épuiser les voies de recours internes en ne poursuivant pas la procédure après l’ordonnance du 8 décembre 1997.
Sur le fond, il n’est pas douteux que les mesures en cause, à savoir le placement de C. et les restrictions dans les contacts entre le père et l’enfant, constituent une ingérence dans le droit du requérant au respect de sa vie familiale. Ces mesures se trouvent prévues par la loi et leur application a eu pour objectif la sauvegarde des intérêts de C. L’ingérence poursuit donc le but légitime de protection des droits et libertés d’autrui. Pour apprécier la nécessité des mesures dans une société démocratique, il y a lieu de distinguer deux périodes: avant et après l’ordonnance du 26 mai 1993.
S’agissant des mesures prises avant l’ordonnance de non-lieu, il suffit de constater que le placement de C. intervint peu après que le requérant eut été inculpé de coups et blessures volontaires sur son fils et placé sous contrôle judiciaire. Au vu de l’intérêt évidemment primordial de l’enfant d’être préservé d’un parent sur lequel pesaient des soupçons de cette nature, une telle mesure ne saurait être mise en cause sur le fondement de l’article 8. Il en va de même de la suspension du droit de visite du requérant et des restrictions apportées ensuite à ce droit durant la période considérée.
Conclusion: non-violation (unanimité).
S’agissant de la continuation de la mesure de placement de l’enfant après l’ordonnance de non-lieu, les juridictions se fondèrent sur des raisons, telle l’incapacité éducative du père, qui semblent pertinentes et leurs décisions témoignent du souci de préserver l’intérêt primordial de l’enfant, qui d’ailleurs conduisit le juge des enfants à ne pas seulement entériner les propositions des experts, mais également et notamment à rencontrer le requérant. En conséquence, eu égard à leur marge d’appréciation, les autorités pouvaient raisonnablement croire à la nécessité de ne pas mettre fin au placement du fils du requérant.
Conclusion: non-violation (unanimité).
S’agissant du maintien des restrictions aux contacts entre le père et le fils, il est à relever que cela fait plus de huit ans que le père et l’enfant sont séparés et que durant cette période, les contacts entre l’un et l’autre ont été des plus sporadiques et se sont même réduits au fil du temps à tel point que la reconstitution de la cellule familiale serait vraisemblablement pour l’enfant un bouleversement difficilement surmontable actuellement. Autrement dit, une situation qui ne devait être que provisoire s’est pérennisée, générant du même coup un obstacle à la réunion du père et du fils. Cependant, il convient de relever que les autorités compétentes firent de sérieux efforts pour permettre le maintien du lien familial et que l’échec des dispositions qu’elles prirent dans ce sens trouve exclusivement sa source dans la conduite du requérant. L’on pourrait certes considérer que, pour faciliter la réunion du père et du fils, les autorités auraient pu – et pourraient toujours – prendre d’autres initiatives et adopter d’autres mesures. Cette circonstance ne suffit toutefois pas pour conclure à une méconnaissance des droits garantis par l’article 8, et ce, d’autant plus, que les autorités sont en principe mieux placées pour procéder à une évaluation des mesures à prendre, en particulier parce qu’elles sont en contact direct avec le contexte de l’affaire et les parties impliquées. Il faut donc conclure qu’elles prirent, pour faciliter le regroupement, toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles.
Conclusion: non-violation (cinq voix contre deux).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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