GRANDE CHAMBRE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AFFAIRE NEULINGER ET SHURUK c. SUISSE

 

(Requête no 41615/07)

 

 

 

 

 

 

 

 

ARRÊT

 

 

 

STRASBOURG

 

6 juillet 2010

 


En laffaire Neulinger et Shuruk c. Suisse,

La Cour européenne des droits de lhomme, siégeant en une Grande Chambre composée de :

Jean-Paul Costa, président,
Nicolas Bratza,
Peer Lorenzen,
Françoise Tulkens,
Josep Casadevall,
Ireneu Cabral Barreto,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Elisabet Fura,
Egbert Myjer,
Danutė Jočienė,
Isabelle Berro-Lefèvre,
Päivi Hirvelä,
Giorgio Malinverni,
András Sajó,
Nona Tsotsoria,
Zdravka Kalaydjieva, juges,
et de Vincent Berger, jurisconsulte,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 7 octobre 2009 et 2 juin 2010,

Rend larrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

1.  A lorigine de laffaire se trouve une requête (no 41615/07) dirigée contre la Confédération suisse et dont deux ressortissants de cet Etat, Mme Isabelle Neulinger et son fils, Noam Shuruk (« les requérants »), ont saisi la Cour le 26 septembre 2007 en vertu de larticle 34 de la Convention de sauvegarde des droits de lhomme et des libertés fondamentales (« la Convention »). La requérante a également la nationalité belge et le requérant la nationalité israélienne.

2.  Les requérants sont représentés par Me Lestourneaud, avocat à Thonon-les-Bains (France). Le gouvernement suisse (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. F. Schürmann, de lOffice fédéral de la justice.

3.  Les requérants alléguaient en particulier quen ordonnant le retour de Noam Shuruk en Israël, le Tribunal fédéral avait violé leur droit au respect de la vie familiale au sens de larticle 8, pris isolément et en combinaison avec les articles 3 et 9 de la Convention. Ils se plaignaient également dune violation de larticle 6, estimant que le Tribunal fédéral, en adoptant une interprétation selon eux trop restrictive des exceptions à lobligation de la Suisse dordonner le retour du requérant, navait pas pris en compte lintérêt supérieur de celui-ci.

4.  La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée dexaminer laffaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à larticle 26 § 1 du règlement.

5.  Le 27 septembre 2007, le président de la chambre a décidé dindiquer au Gouvernement, en vertu de larticle 39 du règlement de la Cour, quil était souhaitable, dans lintérêt des parties et du bon déroulement de la procédure devant la Cour, de ne pas procéder au retour de Noam Shuruk.

6.  Le 22 novembre 2007, la Cour a décidé de communiquer au Gouvernement la partie de la requête concernant le grief tiré de larticle 8. Comme le permet larticle 29 § 3 de la Convention, elle a en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de laffaire. Elle a également décidé de la traiter en priorité, en vertu de larticle 41 du règlement.

7.  La chambre ayant décidé après consultation des parties quil ny avait pas lieu de tenir une audience consacrée au fond de laffaire (article 59 § 3 in fine du règlement), les parties ont chacune soumis des commentaires écrits sur les observations de lautre.

8.  Le 14 février 2008, des observations ont été reçues de M. Shai Shuruk, le père du requérant, admis comme tiers intervenant conformément à larticle 44 § 2 du règlement de la Cour.

9.  Le 8 janvier 2009, une chambre composée des juges Christos Rozakis, président, Anatoly Kovler, Elisabeth Steiner, Dean Spielmann, Sverre Erik Jebens, Giorgio Malinverni et George Nicolaou, ainsi que de Søren Nielsen, greffier de section, a rendu un arrêt. A lunanimité, elle a déclaré le grief tiré de larticle 8 de la Convention recevable et le surplus de la requête irrecevable. Par quatre voix contre trois, elle a conclu à la non-violation de larticle 8. A larrêt se trouvaient joints les exposés des opinions séparées dissidentes des juges Kovler, Steiner et Spielmann.

10.  Le 31 mars 2009, les requérants ont demandé le renvoi de laffaire devant la Grande Chambre en vertu des articles 43 de la Convention et 73 du règlement. Le collège de la Grande Chambre a accueilli la demande le 5 juin 2009. Il a par ailleurs confirmé lapplication des mesures provisoires prises en vertu de larticle 39 du règlement.

11.  La composition de la Grande Chambre a été arrêtée conformément aux articles 27 §§ 2 et 3 de la Convention et 24 du règlement.

12.  Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de laffaire.

13.  Des observations ont également été reçues de M. Shuruk. Toutefois, celles-ci ne respectant pas les conditions prévues à larticle 44 §§ 2 et 4 du règlement combiné avec larticle 36 § 2 de la Convention, elles nont pas été versées au dossier.

14.  Une audience sest déroulée en public au Palais des droits de lhomme, à Strasbourg, le 7 octobre 2009 (article 59 § 3 du règlement).

 

Ont comparu :

  pour le Gouvernement
MM.F. Schürmann, chef de lunité Droit européen et Protection
internationale des droits de lhomme, Office fédéral
de la justice,agent,
D. Urwyler, chef suppléant de lunité Droit international
privé, Office fédéral de la justice,conseil,
MmeC. Ehrich, collaboratrice scientifique, unité Droit européen
et Protection internationale des droits de lhomme,
Office fédéral de la justice,conseil ;

  pour les requérants
MesA. Lestourneaud, avocat,
P. Lestourneaud, avocate,
M.-E. Favre,
Y. Zander,conseils,
M. Marquez-Lestourneaud,conseil.

 

La requérante était également présente.

La Cour a entendu en leurs déclarations Mes A. Lestourneaud, P. Lestourneaud, Favre et Zander et M. Schürmann. Elle a également entendu les réponses des représentants des parties aux questions de juges.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE LESPÈCE

15.  Les requérants sont nés respectivement en 1959 et en 2003 et résident à Lausanne (canton de Vaud).

16.  Les faits de la cause, tels quils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

17.  La requérante, qui déclare être de confession juive, décida en 1999 de sétablir en Israël. Elle y fit la connaissance dun ressortissant israélien, également de confession juive. Ils se marièrent le 23 octobre 2001 en Israël et eurent un enfant, Noam, de nationalités israélienne et suisse, qui naquit à Tel Aviv le 10 juin 2003.

18.  Selon les dires des requérants, le père de lenfant adhéra à lautomne 2003 au mouvement juif « Loubavitch », quils décrivent comme ultra-orthodoxe, radical et pratiquant un prosélytisme intense.

19.  Des difficultés conjugales surgirent alors et la requérante, redoutant que son mari nemmène leur fils dans une communauté « Habad-Loubavitch » à létranger pour lui inculquer ses préceptes religieux, demanda au tribunal des affaires familiales de la région de Tel Aviv de rendre une ordonnance dinterdiction de sortie du territoire israélien visant Noam. Le 20 juin 2004, le tribunal prononça une interdiction de sortie qui devait prendre fin à la majorité de lenfant, cest-à-dire le 10 juin 2021, à moins dêtre annulée par le tribunal entre-temps.

20.  Par une ordonnance provisoire du 27 juin 2004, le même tribunal attribua la garde provisoire (temporary custody) de lenfant à la mère et demanda aux services sociaux de Tel Aviv de procéder à une enquête durgence. Lautorité parentale (guardianship) devait être exercée conjointement par les deux parents.

21.  Par une décision du 17 novembre 2004, le tribunal, suivant les recommandations dune assistante sociale, confirma lattribution de la garde de lenfant à la requérante. Il fixa un droit de visite pour le père.

22.  Le 10 janvier 2005, les services sociaux israéliens durent intervenir. Ils ordonnèrent aux parents de vivre séparément dans lintérêt de lenfant. La lettre quils leur adressèrent alors indique ceci :

« 1. Nous estimons que le maintien dun domicile commun, le fait que vous habitiez sous un même toit, nest pas dans lintérêt de lenfant, et cest là un euphémisme. Il nous semble que le climat de récriminations et dinvectives constantes de la part de Shai à lencontre dIsabelle induit chez celle-ci un stress permanent susceptible de nuire à lexercice de son rôle de mère, et ce, alors quelle est confrontée à la nécessité de trouver un emploi afin dassurer sa subsistance et de payer le loyer. Il convient de noter que Shai ne paie ni la pension alimentaire ordonnée par la justice ni le loyer.

Il nous est apparu que certaines des récriminations de Shai frôlent labsurde. Ainsi, il a estimé que la maladie de lenfant, de même que la mononucléose infectieuse et la crise dépilepsie dont il a été victime, sont imputables à la mère. Il sentête à affirmer quIsabelle « nest pas une bonne mère » ; il naccepte pas le fait que lenfant fréquente lécole maternelle, et il prétend que les certificats médicaux sont insuffisants. Nous conseillons à Shai de parler aux médecins qui traitent lenfant.

Bien quil se fasse entretenir par Isabelle, Shai exige que la nourriture du foyer présente un haut degré de conformité aux lois diététiques juives, respecte telle ou telle prescription alimentaire (...)

Il ne fait aucun doute que des domiciles séparés régleraient une partie de ces problèmes.

Il nous semble que Shai fait régner au domicile une ambiance hostile, une atmosphère dagressions verbales et de menaces qui terrorise la mère.

A la lumière de tous ces éléments, nous ne pouvons que constater que la mère se trouve exposée à un harcèlement moral et que le maintien dun domicile commun est préjudiciable au mineur.

2. En vertu des pouvoirs qui nous sont conférés aux termes des articles 19 et 68 de la loi sur la capacité juridique, nous renouvelons notre avertissement à lendroit de Shai, lenjoignant de ne pas emmener son enfant avec lui lorsquil se livre au prosélytisme religieux sur la voie publique, où il exhorte les passants à mettre les phylactères et récolte des dons.

De même, le père est invité à ne pas emmener lenfant avec lui des journées entières à la synagogue.

Nous tenons à souligner que les dispositions en matière de visite de lenfant visent la mise en présence du père et de lenfant ainsi que leurs activités communes, et non dautres fins. »

23.  Le même jour, la requérante déposa plainte contre son mari auprès de la police pour agression simple.

24.  Par une ordonnance provisoire rendue le 12 janvier 2005, le juge compétent du tribunal des affaires familiales de la région de Tel Aviv, faisant suite à une requête urgente déposée par la requérante le même jour, interdit au père de pénétrer dans lécole maternelle où lenfant était inscrit ou dans lappartement de la requérante, dimportuner ou de harceler la requérante de quelque manière que ce soit, et de porter ou détenir une arme. Des restrictions furent également apportées au droit de visite de lintéressé, qui ne fut plus autorisé à voir lenfant que deux fois par semaine, sous la surveillance des services sociaux, dans un centre de contact de Tel Aviv.

25.  Le divorce des époux fut prononcé le 10 février 2005, sans modification de lattribution de lautorité parentale.

26.  Le père de lenfant ne sétant pas acquitté du paiement dune pension alimentaire au profit de la requérante, un mandat darrêt fut délivré à son encontre le 20 mars 2005.

27.  Par une décision du 27 mars 2005, le juge compétent du tribunal des affaires familiales de la région de Tel Aviv rejeta la requête déposée par la requérante en vue de lannulation de lordre judiciaire dinterdiction de sortie du territoire israélien visant le requérant. Il estima notamment que le risque que la mère ne retourne pas en Israël avec lenfant après son voyage dans sa famille à létranger était sérieux, compte tenu du fait quelle navait pas dattaches dans ce pays.

28.  Le 24 juin 2005, la requérante quitta clandestinement le territoire israélien et sinstalla en Suisse avec le requérant.

29.  Le 27 juin 2005, le père de Noam sadressa à lAutorité centrale israélienne. Celle-ci ne fut pas en mesure de localiser lenfant avant le 21 mai 2006, date à laquelle Interpol Jérusalem lui fit parvenir une note dInterpol Berne indiquant que la requérante se trouvait en Suisse.

30.  Le 22 mai 2006, le ministère israélien de la Justice adressa à lOffice fédéral suisse de la justice une requête tendant au retour de lenfant, en application de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de lenlèvement international denfants (« la Convention de La Haye » ; paragraphe 57 ci-dessous). A lappui de sa requête, il indiqua notamment quInterpol Berne ne lui avait signalé que la veille que Noam et sa mère vivaient à Lausanne et que celle-ci avait demandé le renouvellement de son passeport suisse.

31.  Dans une décision du 30 mai 2006, rendue sur requête du père de lenfant, le tribunal des affaires familiales de la région de Tel Aviv constata que lenfant avait sa résidence habituelle à Tel Aviv et que le 24 juin 2005, date du départ des requérants, les parents détenaient conjointement lautorité parentale sur leur fils, la mère ayant la garde provisoire et le père bénéficiant dun droit de visite. Le tribunal conclut que le déplacement de lenfant hors du territoire israélien sans laccord du père constituait un acte illicite au sens de larticle 3 de la Convention de La Haye.

32.  Par une requête du 8 juin 2006, le père de lenfant saisit la justice de paix du district de Lausanne, en vue de voir ordonner le retour de son fils en Israël. Il demanda notamment, par voie de mesures dextrême urgence, quil soit ordonné au Bureau des passeports de la commune de Lausanne de retenir les passeports suisses des requérants.

33.  Le 12 juin 2006, le juge de paix rendit une ordonnance admettant la requête dextrême urgence du père de Noam.

34.  Pour faire suite à une nouvelle requête dextrême urgence télécopiée le 27 juin 2006 par le père de lenfant, par une ordonnance de mesures provisoires rendue le même jour, le juge de paix ordonna à la requérante de remettre immédiatement au greffe de la Justice de paix son passeport et celui de Noam, sous peine de sanctions pénales pour insoumission à une décision de lautorité.

35.  La requérante, assistée de son conseil, et le conseil du père, représentant son client qui était dispensé de comparaître personnellement, furent entendus par le juge de paix le 18 juillet 2006.

36.  Par une décision du 29 août 2006, rendue après audience, le juge de paix du district de Lausanne rejeta la requête du père. Il estima que le déplacement de lenfant était effectivement illicite aux termes de larticle 3 de la Convention de La Haye, mais que lon se trouvait dans un cas dapplication de larticle 13, alinéa premier, lettre b) de ladite convention, étant donné quil existait un risque grave que le retour de lenfant lexposât à un danger psychique ou physique ou le plaçât de toute autre manière dans une situation intolérable.

37.  Le 25 septembre 2006, le père déposa un recours contre cette décision auprès de la chambre des tutelles du tribunal cantonal du canton de Vaud, qui ordonna une mesure dexpertise et désigna à cet effet le docteur B., pédiatre et pédopsychiatre. Celui-ci rendit le 16 avril 2007 un rapport dexpertise doù il ressortait que le retour de lenfant en Israël avec sa mère lexposerait à un danger psychique dont lintensité ne pouvait être évaluée sans connaître les conditions de cet éventuel retour, en particulier celles qui seraient réservées à la mère et les répercussions quelles pourraient avoir sur lenfant ; que le retour de lenfant sans sa mère lexposerait à un danger psychique majeur ; et que le maintien de la situation qui prévalait alors représenterait également pour lenfant un risque psychique majeur à long terme.

38.  Le 30 novembre 2006, le juge compétent de Tel Aviv classa sans suite une plainte pénale pour violences familiales qui avait été déposée par la seconde épouse du père de Noam, celle-ci ayant quitté le pays.

39.  Au cours de la procédure en vue du retour de lenfant, lAutorité centrale israélienne communiqua à son homologue suisse les observations suivantes par une lettre du 12 mars 2007 :

« Nous accusons réception de votre lettre en date du 7 février 2007. Nous souhaitons répondre de la manière suivante aux questions soulevées dans cette lettre :

M. Shuruk affirme que, dans le cas où la mère refuserait de retourner en Israël, il soccuperait de lenfant. Il vit actuellement dans un appartement en colocation mais il affirme que, si lenfant était renvoyé en Israël, il prendrait aussitôt un appartement pour y habiter avec lenfant. Actuellement, il travaille et il étudie dans un établissement denseignement religieux, de 9 heures à 15 heures. Lenfant serait en garderie/jardin denfants pendant ces heures-là. M. Shuruk signale quavant dêtre enlevé pour être conduit en Suisse, lenfant était en garderie, car la mère travaillait. M. Shuruk indique que sa famille élargie lui apporterait un soutien au cas où il aurait besoin daide de temps à autre.

La juridiction dappel suisse sest inquiétée de savoir comment M. Shuruk pourrait soccuper de lenfant alors même que son droit de visite a été restreint. Ainsi que nous lavons déclaré dans notre lettre du 28 septembre 2006 à votre Bureau, il faut se rappeler que, selon le rapport du travailleur social en Israël, le père et lenfant ont une merveilleuse relation. Il était envisagé délargir le droit de visite, pour y inclure le droit dhébergement, mais ce projet a été interrompu à la suite de lenlèvement de lenfant par sa mère. Si la mère refusait de retourner en Israël avec lenfant, elle serait considérée comme acceptant que le père ait la garde de fait, et M. Shuruk pourrait saisir la justice israélienne pour obtenir une décision reflétant la réalité nouvelle.

Vous avez demandé en outre quelles mesures pourraient être prises pour protéger la mère au cas où elle reviendrait, compte tenu de ses allégations de violences de la part de M. Shuruk. M. Shuruk réfute toutes ces allégations. En outre, nous vous adressons ci-joint une copie de la décision du tribunal de première instance de Tel Aviv en date du 30 novembre 2006 ainsi quune traduction en anglais. Cette décision concernait une mise en examen de M. Shuruk pour des allégations de violences formulées par sa seconde épouse. Ainsi que vous pourrez le voir, celle-ci ayant apparemment quitté Israël sans pouvoir être localisée, le tribunal a abandonné les poursuites à lencontre de M. Shuruk.

En tout état de cause, nous tenons à attirer votre attention sur la loi qui assure en Israël une protection en cas dallégations de violences familiales. Cette loi est la loi de 1991 relative à la prévention des violences familiales. Nous vous adressons ci-joint une traduction de cette loi en anglais ainsi quune traduction officieuse en français. Larticle 2 prévoit la possibilité de rendre des ordonnances de protection. En conséquence, si la mère a la moindre inquiétude pour sa sécurité, elle peut saisir la justice en Israël et demander la protection qui pourrait être nécessaire. Ses allégations ne sauraient constituer un fondement permettant au tribunal suisse de refuser le retour de lenfant en Israël.

Vous nous avez fait savoir que le tribunal avait ordonné une évaluation psychologique de lenfant. Nous nous devons dexprimer notre préoccupation à cet égard. Cette évaluation navait pas été ordonnée par la juridiction inférieure, aussi aimerions-nous savoir pourquoi elle a été ordonnée à ce stade tardif. Il faut se rappeler que lenfant a été enlevé par la mère en juin 2005. Lenfant na pas vu son père depuis près de deux ans. Pendant tout ce temps, il a été soumis à linfluence exclusive de la mère. Par conséquent, nous nous demandons ce que lon peut gagner à effectuer une évaluation psychologique de lenfant. Il faut se rappeler quil sagit dune procédure en application de la Convention de La Haye, et non pas dune affaire de garde. Il semble que la mère soit en train dessayer de prouver que lenfant subira un préjudice psychologique en étant séparé delle sil retourne en Israël. Or cela peut être évité si la mère agit dans lintérêt supérieur de lenfant et revient avec lui. Ainsi que nous lavons déclaré dans notre lettre du 28 septembre 2006, la mère ne semble avoir aucun motif légitime en vertu de la Convention de La Haye qui lempêcherait de revenir (...) »

40.  Par une lettre du 30 avril 2007, adressée à lavocate du père de Noam, lAutorité centrale israélienne formula les observations suivantes quant à léventualité que la requérante fasse lobjet de poursuites pénales ou dun emprisonnement en cas de retour en Israël :

« (...) Vous nous avez demandé de vous informer des conséquences juridiques auxquelles se trouverait exposée la mère, Isabelle Neulinger, si elle retournait en Israël avec lenfant, en raison du fait quelle la enlevé.

Sagissant des conséquences de lenlèvement au regard du droit pénal, lenlèvement est un délit prévu par le Code pénal israélien de 1977 et il rend son auteur passible dune peine demprisonnement. Toutefois, conformément aux lignes directrices du Procureur général dIsraël, dès réception dune plainte pour enlèvement parental, la police doit saisir lAutorité centrale prévue par la Convention de La Haye pour obtenir des instructions sur la manière de procéder dans laffaire en question. Les lignes directrices du Procureur général prévoient que des poursuites pénales ne doivent être exercées que dans des circonstances très exceptionnelles. Dans le cas de Mme Neulinger, si celle-ci se conformait à la décision ordonnant le retour de lenfant en Israël, si elle ne disparaissait pas avec lenfant à son arrivée en Israël, si elle coopérait avec les autorités israéliennes et si elle se conformait à la décision de justice en vigueur, qui prévoit un droit de visite sous surveillance de M. Shuruk (dans lattente de toute décision ultérieure), lAutorité centrale israélienne envisagerait favorablement dordonner à la police israélienne de classer laffaire pénale pour absence dintérêt général, à condition que Mme Neulinger ne commette pas de nouveaux actes denlèvement concernant lenfant.

Sagissant des conséquences civiles, nous pouvons vous informer que, tant devant les juridictions civiles israéliennes que devant les tribunaux rabbiniques, en matière de garde et de droit de visite, la seule considération est lintérêt supérieur de lenfant (...) »

41.  Par un arrêt du 22 mai 2007, la chambre des tutelles du tribunal cantonal du canton de Vaud rejeta le recours du père. Ayant procédé à une instruction complémentaire et se fondant sur le rapport dexpertise du docteur  B. du 16 avril 2007, elle estima que le retour de lenfant comporterait un risque grave non seulement de lexposer à un danger psychique, que lenfant soit ou non accompagné de sa mère, mais également de le placer dans une situation intolérable. Elle considéra dès lors que les conditions de larticle 13, alinéa premier, lettre b) de la Convention de La Haye étaient réunies. Estimant cependant que lon ne pouvait priver lenfant de toute relation avec son père, elle prescrivit la prise de mesures destinées à rétablir des relations personnelles entre lun et lautre. La chambre des tutelles sexprima ainsi :

« 4. d) (...) En réponse aux questions qui lui étaient posées, lexpert B. (...) indique dans ses conclusions que le retour de Noam en Israël, avec sa mère, lexposera à un danger psychique dont lintensité ne peut être évaluée sans connaître les conditions de cet éventuel retour, en particulier celles qui seraient réservées à sa mère et les répercussions quelles pourraient avoir sur lenfant ; quant au retour de lenfant en Israël, sans sa mère, il est davis quil lexposera à un danger psychique majeur, tel que détaillé dans la discussion. Or, dans la partie « discussion » de son rapport, lexpert souligne que la situation de Noam semble actuellement totalement bloquée. Dun côté, vu son jeune âge et son absence totale de souvenirs de ses premières années en Israël, y compris de son père, toute visite dans ce pays sans sa mère, même brève et même si la situation judiciaire le permettait, constituerait un traumatisme psychologique majeur, susceptible de provoquer une angoisse massive de séparation et comportant un risque majeur de dépression sévère. Dun autre côté, la possibilité dun retour de sa mère en Israël avec Noam, même ponctuel, est écarté demblée par celle-ci. A la question qui lui était posée de déterminer si le retour de Noam en Israël risquait de placer lenfant dans une situation intolérable, lexpert a répondu que cétaient « évidemment » les conditions dun éventuel retour de lenfant en Israël qui lui rendraient la situation intolérable ou non. Il a relevé que, de même, cétaient les conditions de la poursuite de sa résidence en Suisse qui lui rendraient la situation intolérable ou non et que le maintien du statu quo actuel représente un risque psychique majeur à long terme pour lenfant, de sorte que, faute dentente entre ses parents, il est urgent quun accord sétablisse entre les services de protection de lenfance des Etats de résidence de ceux-ci afin de suppléer à leur carence.

En application de larticle 13 alinéa 3 [de la Convention de La Haye], la cour de céans a également requis de lAutorité centrale israélienne quelle la renseigne sur la situation sociale de lenfant, en répondant aux questions suivantes : « Pour le cas où, comme elle la annoncé, la mère ne retourne pas en Israël, qui soccupera de lenfant et où celui-ci séjournera-til ? Le père paraissant sans activité lucrative, qui pourvoira à lentretien de lenfant ? Le droit de visite ayant été restreint par des décisions judiciaires, quelles seront les mesures prises pour que lexercice du droit de visite ne mette pas en danger le bienêtre physique et psychique de lenfant ? » Dans son écriture du 12 mars 2007, lAutorité centrale israélienne na pas vraiment répondu aux questions qui lui avaient été posées, ce qui ne permet pas de rassurer sur lintérêt de lenfant. Elle sest contentée de mentionner les intentions du recourant à légard de son fils, dans lhypothèse où celui-ci reviendrait en Israël sans sa mère en ces termes : « Si la mère de Noam refuse de revenir en Israël, le père de lenfant prendra soin de lui. Actuellement, il partage un appartement avec un colocataire, mais en cas de retour de lenfant, il sassurera immédiatement de disposer dun appartement où il pourra vivre avec lenfant. Il travaille actuellement et étudie dans une institution denseignement religieux de 9 h 00 à 15 h 00. Lenfant pourrait fréquenter la crèche-garderie durant ces heures. Le père fait valoir à cet égard, quavant lenlèvement de lenfant, celui-ci fréquentait une crèche pendant que sa mère travaillait. Shay Shuruk expose encore que sa famille pourrait lui assurer un soutien sil était nécessaire quil ait besoin daide de temps en temps. » En ce qui concerne la question relative à la façon dont Shay Shuruk pourrait soccuper de lenfant, eu égard au fait quil ne dispose que dun droit de visite restreint, lAutorité centrale israélienne a souligné que, « comme elle lavait déjà indiqué dans ses déterminations du 28 septembre 2006, selon le rapport établi par lassistant social en Israël, le père et lenfant avaient une merveilleuse relation. Il était prévu détendre son droit de visite, en y incluant aussi des nuits, ce qui na pas pu se faire en raison de lenlèvement de lenfant par sa mère. » LAutorité centrale israélienne concluait que, « si la mère devait refuser de retourner en Israël avec lenfant, cela signifierait quelle accepte que le père en ait la garde de facto et Shay Shuruk pourrait demander aux tribunaux israéliens une décision reflétant cette nouvelle situation. »

Il faut constater que tant les conclusions du rapport dexpertise pédopsychiatrique que les éléments fournis par lAutorité centrale israélienne sopposent à un retour de lenfant Noam en Israël. Un tel retour comporte non seulement un risque grave de lexposer à un danger psychique, quil soit accompagné de sa mère ou non, mais également de le placer encore dans une situation intolérable. Dune part, lexpert psychiatre relève que si lenfant retourne en Israël avec sa mère, il risque dêtre exposé à un danger psychique dont lintensité ne peut être évaluée sans connaître les conditions de cet éventuel retour. A cet égard, la chambre des tutelles est davis que, dès lors que le déplacement de lenfant en Israël risque, même si sa mère laccompagne, de mettre lenfant psychologiquement en danger et que contrairement au « schéma classique » envisagé par la [Convention de La Haye], lintimée a le droit de garde sur son fils, lon ne saurait exiger raisonnablement de celle-ci quelle retourne en Israël. A ces éléments sajoute le fait quun retour de la mère en Israël porterait aussi atteinte à la sécurité économique de lenfant, puisquil obligerait sa mère à retrouver un emploi sur place, afin de subvenir non seulement à ses propres besoins, mais également à ceux de son fils. Le fait que le recourant na jamais pourvu à lentretien de son enfant et que lon sait quil ne gagne que 300 francs [suisses] par mois ne saurait être négligé dans la prise en considération de lintérêt de lenfant dans ce contexte. Enfin, il faut considérer que lexigence dun retour de la mère est disproportionnée par rapport au motif du renvoi : le but de la [Convention de La Haye] est en effet de replacer lenfant dans la situation juridique qui était la sienne avant son déplacement. Or, le présent retour est requis afin de permettre au recourant dexercer son droit aux relations personnelles, droit dont il est établi quavant le départ de lenfant, il se déroulait sous la surveillance des services sociaux à raison de deux rencontres hebdomadaires de deux heures. Obliger une mère à se déraciner pour permettre lexercice dun droit de visite aussi restreint, alors que le retour de lenfant comporte certainement le risque dune atteinte psychologique grave, vu les conditions dinsécurité dans lesquelles le retour seffectuera, constitue une situation intolérable pour lenfant au sens de larticle 13, alinéa premier, lettre b) [de la Convention de La Haye].

Quant au retour de Noam en Israël sans sa mère, lexpert est davis quil lexposerait à un traumatisme psychologique majeur, susceptible de provoquer une angoisse massive de séparation et comportant un risque majeur de dépression sévère, qui sexplique par son jeune âge et son absence totale de souvenirs de ses premières années en Israël, y compris de son père. Cet élément suffit pour considérer que la condition de larticle 13, alinéa premier, lettre b) [de la Convention de La Haye] est remplie. A cela sajoute que les renseignements fournis par lAutorité centrale israélienne quant aux aménagements prévus en cas de retour de lenfant sans sa mère sont pour le moins préoccupants : alors que le recourant ne dispose juridiquement que dun droit de visite très restreint et surveillé, il est prévu, selon les indications fournies par lAutorité centrale, que le recourant prenne son fils chez lui, (étant au demeurant relevé quaucune garantie nest donnée quil disposera alors dun appartement individuel), exerçant ainsi une garde de fait. A cet égard, lAutorité centrale fait valoir quen refusant de retourner avec son fils en Israël, lintimée acquiescerait implicitement à ce changement de situation, situation nouvelle que le recourant ferait ensuite valider par les autorités judiciaires israéliennes. Cela ne correspond pas au but poursuivi par la [Convention de La Haye], qui prévoit le retour immédiat de lenfant illicitement déplacé pour le replacer dans le statu quo ante. Un tel retour ne saurait dès lors être ordonné sur la base de la [Convention de La Haye], étant souligné quil nest pas douteux quun retour de Noam en Israël dans de telles conditions lexposerait assurément à un risque psychologique majeur, dû non seulement au fait quil serait brutalement séparé de sa mère, alors que celle-ci a été sa principale référence parentale depuis quil est né et a été la seule à pourvoir à son entretien, mais également au fait quil serait tout aussi brutalement confronté à un père dont il vient dapprendre lexistence. Vu ce qui précède, le recours sur ce point doit être rejeté.

(...)

5. (...) En lespèce, il ressort du dossier que Noam Shuruk vit avec sa mère, qui en a la garde, depuis au moins une année à Lausanne. Ainsi, la Justice de paix du district de Lausanne était compétente, rationae loci et rationae materiae, pour prendre la mesure de protection contestée. Sur le fond, il suffit de constater que, dès lors que lenfant na gardé aucun souvenir de son père, en raison du processus damnésie physiologique dû à son très jeune âge, il est fondé de le protéger dune brutale mise en présence, le bien-être de lenfant commandant que la reprise des relations personnelles avec son père se déroule en douceur et progressivement, après quil aura été préparé de façon adéquate à cette nouvelle situation, ainsi que cela ressort des considérations convaincantes de lexpert sur ce point. Le moyen est dès lors mal fondé et doit être rejeté (...) »

42.  Le père saisit le Tribunal fédéral dun recours en matière civile aux fins de lannulation de larrêt cantonal et du retour de lenfant en Israël. Il se plaignait dune mauvaise application de larticle 13, alinéa premier, lettre b) de la Convention de La Haye, principalement, et de larticle 3 de la Convention des Nations unies relative aux droits de lenfant, subsidiairement.

43.  Par une ordonnance du 27 juin 2007, le président de la cour compétente du Tribunal fédéral admit la demande deffet suspensif présentée par le père.

44.  Par un arrêt du 16 août 2007, notifié à lavocat de la requérante le 21 septembre 2007, le Tribunal fédéral admit le recours du père. Les passages pertinents de cet arrêt sont ainsi libellés :

« 3. Lobjectif de la [Convention de La Haye] est dassurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans un Etat contractant (article 1, lettre a), [de la Convention de La Haye]). Est considéré comme illicite le déplacement ou le non-retour dun enfant lorsquil a lieu en violation dun droit de garde, attribué à une personne, seule ou conjointement, par le droit de lEtat dans lequel lenfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou non-retour (article 3, lettre a) [de la Convention de La Haye]). Le « droit de garde » comprend le droit portant sur les soins de la personne de lenfant, et en particulier celui de décider de son lieu de résidence (article 5, lettre a) [de la Convention de La Haye]). En lespèce, il nest pas contesté que le déplacement de lenfant en Suisse est illicite, dans la mesure où le père détenait conjointement avec lintimée lautorité parentale [guardianship], ce qui comprend selon le droit israélien le droit de déterminer la résidence de lenfant. Par ailleurs, dès lors que la demande de retour a été présentée dans le délai dun an à partir du déplacement, lintimée ne remet pas non plus en question quen principe, en application de larticle 12 [de la Convention de La Haye], le retour immédiat de lenfant devrait être ordonné. La seule question litigieuse est donc de savoir sil peut être fait exception au retour en vertu de larticle 13, alinéa 1, lettre b) [de la Convention de La Haye].

4. Selon le recourant, en refusant dordonner le retour de lenfant en Israël, les juges cantonaux ont fait une fausse application de larticle 13, alinéa 1, lettre b) [de la Convention de La Haye].

4.1 En vertu de larticle 13, alinéa 1, lettre b) [de la Convention de La Haye], dont le Tribunal fédéral examine librement le respect (article 95 lettre b [de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral]), lautorité judiciaire de lEtat requis nest pas tenue dordonner le retour de lenfant lorsque la personne qui soppose à son retour établit quil existe un risque grave que ce retour nexpose lenfant à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable.

Les exceptions au retour prévues à lart. 13 de la [Convention de La Haye] doivent être interprétées de manière restrictive; le parent auteur de lenlèvement ne doit tirer aucun avantage de son comportement illégal (arrêt 5P.71/2003 du 27 mars 2003 consid. 2.2 in : FamPra.ch 2003 p. 718). Seuls des risques graves doivent être pris en considération, à lexclusion de motifs liés aux capacités éducatives des parents, dès lors que la [Convention de La Haye] na pas pour but dattribuer lautorité parentale ([arrêt du Tribunal fédéral] 131 III 334 consid. 5.3; 123 II 419 consid. 2b p. 425). Une exception au retour en vertu de larticle 13, alinéa 1, lettre b) [de la Convention de La Haye] nentre donc en considération que si le développement intellectuel, physique, moral ou social de lenfant est menacé dun danger sérieux (arrêt 5P.65/2002 du 11 avril 2002 consid. 4c/bb in : FamPra.ch 2002 p. 620 et la réf. citée). Le fardeau de la preuve incombe à la personne qui soppose au retour de lenfant (arrêt précité consid. 4b in : FamPra.ch 2002 p. 620 et la réf. citée).

4.2 La cour cantonale a observé quil sagit dun enfant très jeune qui est sous la garde de la mère, laquelle a toujours pourvu à son entretien. De son côté, le père vit dans une communauté religieuse où il est nourri et ne tire de son activité de professeur de sport et dart dramatique quun revenu mensuel de 300 fr. [suisses]. La garde de lenfant lui a été retirée en raison du climat de peur quil faisait régner au domicile familial. Pour cette même raison, les tribunaux israéliens lui ont ordonné de se constituer un domicile séparé et lui ont interdit de sapprocher de lappartement de la mère. Avant le déplacement de lenfant en Suisse, le père ne disposait que dun droit de visite restreint, à savoir deux fois deux heures par semaine, sous la surveillance des services sociaux israéliens. Concernant les conditions dun éventuel retour de lenfant sans la mère, selon les éléments fournis par le Ministère israélien de la justice le 12 mars 2007, le père qui partage actuellement un appartement avec un colocataire et travaille toujours dans une institution denseignement religieux serait disposé à prendre soin de lenfant. Se fondant sur le caractère lacunaire et peu rassurant de ces renseignements ainsi que sur lexpertise judiciaire menée par le Dr [...], médecin psychiatre, la cour cantonale a considéré quun retour en Israël impliquait un risque de danger psychologique pour lenfant et pouvait le placer dans une situation intolérable, quil soit accompagné ou non de sa mère. Elle a ajouté que, vu les faibles ressources financières du père, un retour en Israël de lintimée porterait également atteinte à la sécurité économique de lenfant dont la mère devrait retrouver un emploi afin de subvenir à leurs besoins.

En loccurrence, le recourant ne critique pas lappréciation de la cour cantonale selon laquelle il existe un risque grave que lenfant soit exposé à un danger psychique en cas de retour sans lintimée. En revanche, il est davis que ce danger est inexistant si la mère accompagne lenfant en Israël, ce que lon peut raisonnablement attendre de celle-ci. Or, concernant ce dernier cas de figure, on cherche en vain dans le jugement cantonal la preuve dun risque grave de danger ou de situation intolérable pour lenfant. Lexpert psychiatre ne sest en particulier pas prononcé sur cette question, mais a expliqué que ce danger ne pouvait être évalué sans connaître les conditions dun éventuel retour. Sagissant du comportement violent du recourant à lencontre de lintimée, il ne ressort pas du jugement cantonal que lenfant soit menacé directement ou indirectement, à savoir par le fait dêtre témoin de cette violence à lencontre de la mère. Celle-ci a précisé que le père respectait les modalités fixées pour le droit de visite qui se passait bien. Lassistante sociale mandatée pour surveiller le droit de visite a qualifié de merveilleuse la relation père-fils telle quelle sétait établie juste avant lenlèvement de lenfant par sa mère. Cette dernière ne prétend pas que le recourant enfreignait les ordres judiciaires qui lui interdisaient dapprocher de lappartement ainsi que de limportuner et/ou de la harceler. Quant aux considérations tirées de labsence de revenu du père et à ses liens avec la communauté religieuse « Loubavitch », en létat, elles ne démontrent pas lexistence dun risque grave de danger pour lenfant au sens de larticle 13, alinéa 1, lettre b) [de la Convention de La Haye]. Si ces indications sont utiles pour déterminer lequel des deux parents dispose des meilleures capacités éducatives afin de décider de lattribution du droit de garde – question qui est tranchée par les autorités judiciaires du lieu de la résidence habituelle (article 16 [de la Convention de La Haye]) – , elles ne sont en revanche pas pertinentes pour décider du retour de lenfant après un enlèvement illicite (cf. consid. 4.1 supra).

Sagissant de la menace de la mère de ne pas rentrer en Israël, le jugement cantonal ne traite pas du tout des motifs de ce refus alors quil appartenait à celle-ci détablir lexistence de circonstances objectives justifiant cette attitude. Les magistrats cantonaux citent lexpert psychiatre qui évoque les « risques judiciaires » encourus en cas de retour en Israël, sans quil soit précisé si lintimée risque concrètement une peine de prison ferme comme conséquence de lenlèvement. A supposer que ce risque soit avéré, on ne pourrait attendre de celle-ci quelle rentre en Israël avec lenfant – ce qui exclurait par conséquent le retour de [lenfant] au vu du danger psychique majeur auquel lexposerait la séparation davec sa mère. Celle-ci ne sest pas exprimée à ce sujet dans sa réponse adressée au Tribunal fédéral ; en particulier elle ne prétend pas être menacée dune peine de prison ferme ni même dune sanction pénale. Elle ne soutient pas non plus quen cas de retour en Israël, il lui serait impossible ou très difficile de sy intégrer, en particulier de trouver un nouvel emploi. En conséquence, on ne discerne pas davantage déléments de nature économique qui rendraient insupportable le retour de la mère et, par conséquent, de lenfant. Ainsi, faute pour lintimée davoir établi lexistence de motifs qui justifieraient objectivement un refus de rentrer en Israël, il faut admettre que lon peut raisonnablement attendre de celle-ci quelle retourne dans lEtat de provenance en compagnie de lenfant. Dans ces circonstances, le caractère peu rassurant des renseignements fournis par lAutorité centrale israélienne (cf. consid. 4.2 supra) sur lesquels sest notamment fondée la cour cantonale pour justifier lexception au retour prévue par larticle 13, alinéa 1, lettre b) [de la Convention de La Haye] nest pas déterminant car ces informations ne tiennent compte que de lhypothèse dun retour de lenfant sans sa mère.

En conséquence, les magistrats cantonaux ont enfreint larticle 13, alinéa 1, lettre b) [de la Convention de La Haye] en considérant quil y avait lieu de faire exception au retour de lenfant dans son pays de résidence habituelle. Le recours doit donc être admis et larrêt attaqué annulé, sans quil soit nécessaire dexaminer le grief relatif à la violation de lart. 3 CDE. Il appartiendra à lintimée dassurer le retour de lenfant (...) en Israël dici à la fin septembre 2007 (...)

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est admis et larrêt attaqué est annulé.

2. Il est ordonné à lintimée dassurer le retour de lenfant (...) en Israël dici à la fin septembre 2007.

(...) »

45.  Le 20 août 2007, le père de lenfant saisit par lintermédiaire de son conseil la justice de paix du district de Lausanne, chargée dexécuter la décision de retour, dune requête tendant à la nomination dun curateur ad hoc pour lenfant, chargé dorganiser son départ. Le 1er octobre 2007, il retira cette requête, la Cour ayant décidé le 27 septembre 2007 dindiquer au Gouvernement des mesures provisoires.

46.  Ultérieurement, les requérants firent parvenir à la Cour un certificat médical établi le 23 février 2009 par le docteur M.-A., pédiatre à Lausanne. Ce certificat se lit comme il suit :

« Je soussignée certifie avoir été amenée à voir Noam Shuruk, né le 10 juin 2003, à plusieurs reprises depuis le 7 octobre 2005.

Noam se présente à chaque fois accompagné de sa mère avec laquelle il entretient une très bonne relation.

Son comportement est adéquat, son niveau de développement psychomoteur, son langage dans les normes plutôt supérieures. Il ne semble souffrir daucun traumatisme psychologique ni de carences affectives ou éducatives.

Cest un garçon confiant, capable détablir de bonnes relations avec les autres et notamment avec les adultes que nous sommes.

Il est en bonne santé physique et présente peu dinfections intercurrentes.

Un retour brutal en Israël sans sa mère constituerait un traumatisme important et une perturbation psychologique grave pour cet enfant. »

47.  Par une ordonnance de mesures provisionnelles en date du 29 juin 2009, le président du tribunal darrondissement de Lausanne, sur demande de la requérante, fixa le domicile de Noam chez sa mère à Lausanne, suspendit le droit de visite du père sur son fils et attribua lautorité parentale à la mère, aux fins de permettre à cette dernière de renouveler les papiers didentité de lenfant. Le tribunal parvint à ces conclusions notamment sur la base des considérations qui suivent :

« [I]l convient de préciser que lintimé a été cité à laudience par acte judiciaire à sa dernière adresse connue en Israël,

que le pli est revenu en retour avec la mention « gone away », ce qui peut être traduit par « parti sans laisser dadresse »

considérant

(...) que la mère en aurait la garde alors que lautorité parentale serait restée commune,

que le père aurait été astreint à « lexercice dun droit de visite » surveillé par les services sociaux (...)

que dans le cadre de ce procès, lintimé ne sest jamais présenté aux audiences mais y était représenté par un conseil, dont le mandat a, semble-t-il, été résilié (...)

que selon la jurisprudence, le déplacement illicite dun enfant mineur nexclut pas, à lui seul, la constitution dune nouvelle résidence habituelle de lenfant dans le pays où il a été emmené ([arrêt du Tribunal fédéral] 125 III 301, [Journal des Tribunaux] 1999 I 500),

quen lespèce, Noam vit en Suisse sans discontinuer depuis juin 2005,

quil y est scolarisé,

quil y a des attaches familiales du côté de sa mère,

quil y est suivi médicalement,

quil est également ressortissant suisse,

quil en parle la langue, en lespèce le français,

que la requérante est au bénéfice de mesures provisoires de la [C]our européenne des droits de lhomme, qui a demandé au gouvernement suisse de ne pas procéder au retour de Noam en Israël, malgré la décision rendue par le Tribunal fédéral,

que malgré son combat judiciaire, lintimé na jamais cherché à voir son enfant,

que son domicile est inconnu,

quil paraît se désintéresser de la présente cause,

quainsi, lenfant na plus de lien stable quavec sa mère,

quil convient donc de faire droit à la requête de cette dernière et fixer, à titre provisoire, le domicile de Noam en Suisse, à Lausanne, lieu de sa résidence habituelle, auprès de sa mère ;

considérant que larticle 273, alinéa premier, [du code civil]  prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas lautorité parentale ou la garde ainsi que lenfant mineur ont réciproquement le droit dentretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances,

que le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (...)

que le maintien et le développement de ce lien est évidemment bénéfique pour lenfant,

que les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de lenfant est mis en danger,

que limportance et le mode dexercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas,

que le bien de lenfant est le facteur dappréciation le plus important ([arrêt du Tribunal fédéral] 127 III 295, c. 4a),

quil faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de layant droit : sa relation avec lenfant, sa personnalité, son lieu dhabitation, son temps libre, son environnement,

que des conditions particulières pour lexercice du droit de visite peuvent être imposées (...)

que la requérante a conclu à la suppression du droit de visite de lintimé sur son fils Noam,

quen lespèce, le droit de visite de lintimé était déjà limité par des décisions rendues par les autorités israéliennes, avant le départ de lenfant pour la Suisse,

que lenfant na pas revu son père depuis 2005,

quils nont, semble-t-il, aucune langue en commun,

quen tout état de cause, une reprise du droit de visite, sil était demandé par lintimé, ne pourrait se faire que progressivement,

quen létat, le lieu de résidence de celui-ci est inconnu,

quil paraît adéquat, en létat, de suspendre provisoirement le droit de visite de lintimé sur son fils Noam ;

considérant que la requérante conclut à ce que l« autorité parentale sur Noam, né le 10 juin 2003, est attribuée à titre exclusif et provisoire à sa mère Isabelle Neulinger à Lausanne aux fins de renouveler ses papiers didentité »,

que la requérante a expliqué que son fils, qui est binational – israélien et suisse – est actuellement sans papier didentité,

quil était jusquil y a peu au bénéfice dun passeport suisse,

que toutefois, lorsque sa validité est échue, les autorités administratives ont refusé de lui en délivrer un nouveau sans laccord du père, les parties ayant lautorité parentale commune sur lenfant,

quen létat, lintimé est sans domicile connu,

que la requérante est ainsi dans limpossibilité pratique de lui demander cette autorisation,

que lenfant réside en Suisse avec elle,

quelle en a la garde [de lenfant],

que certes la cause au fond porte sur une modification de lautorité parentale, la requérante demandant à ce quen vertu du droit suisse, elle lui soit octroyée exclusivement,

quil pourrait apparaître que la conclusion provisionnelle, si elle était accordée, vide le sort de la cause au fond,

que toutefois ladite conclusion a une portée bien moindre puisquelle ne tend quà la possibilité dobtenir des papiers didentité pour son enfant,

que ce dernier est ressortissant suisse, résidant en Suisse,

quil convient donc quil puisse obtenir, comme tout autre citoyen, létablissement de papiers didentité,

quil est donc fait droit à la conclusion de la requérante, »

En létat des informations dont dispose la Cour, ni lune ni lautre des parties au litige na interjeté appel de cette décision.

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES ET INTERNATIONAUX PERTINENTS

A.  Quant à la protection des droits de lenfant

1.  La Convention des Nations unies relative aux droits de lenfant

48.  Les dispositions pertinentes de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de lenfant, qui est entrée en vigueur pour la Suisse le 26 mars 1997, sont libellées comme suit :

Préambule

« Les Etats parties à la présente Convention,

(...)

Convaincus que la famille, unité fondamentale de la société et milieu naturel pour la croissance et le bien-être de tous ses membres et en particulier des enfants, doit recevoir la protection et lassistance dont elle a besoin pour pouvoir jouer pleinement son rôle dans la communauté,

Reconnaissant que lenfant, pour lépanouissement harmonieux de sa personnalité, doit grandir dans le milieu familial, dans un climat de bonheur, damour et de compréhension (...)

Sont convenus de ce qui suit :

(...)

Article 7

1.  Lenfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci (...) le droit de connaître ses parents et dêtre élevé par eux. (...)

Article 9

1.  Les Etats parties veillent à ce que lenfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré (...)

Article 14

1.  Les Etats parties respectent le droit de lenfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion.

2.  Les Etats parties respectent le droit et le devoir des parents ou, le cas échéant, des représentants légaux de lenfant, de guider celui-ci dans lexercice du droit susmentionné dune manière qui corresponde au développement de ses capacités.

(...)

Article 18

1.  Les Etats parties semploient de leur mieux à assurer la reconnaissance du principe selon lequel les deux parents ont une responsabilité commune pour ce qui est délever lenfant et dassurer son développement. La responsabilité délever lenfant et dassurer son développement incombe au premier chef aux parents ou, le cas échéant, à ses représentants légaux. Ceux-ci doivent être guidés avant tout par lintérêt supérieur de lenfant.

(...) »

2.  La notion d« intérêt supérieur » de lenfant

49.  Le concept de lintérêt supérieur de lenfant est issu du deuxième principe de la Déclaration des droits de lenfant du 20 novembre 1959, en vertu duquel

« Lenfant doit bénéficier dune protection spéciale et se voir accorder des possibilités et des facilités par leffet de la loi et par dautres moyens, afin dêtre en mesure de se développer dune façon saine et normale sur le plan physique, intellectuel, moral, spirituel et social, dans des conditions de liberté et de dignité. Dans ladoption de lois à cette fin, lintérêt supérieur de lenfant doit être la considération déterminante. »

50.  Ce terme a été repris en 1989 à larticle 3 § 1 de la Convention relative aux droits de lenfant :

« Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, quelles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, lintérêt supérieur de lenfant doit être une considération primordiale. »

51.  Il ne ressort ni des travaux préparatoires à cette convention ni de la pratique du Comité des droits de lenfant des propositions de définition ou de critères dévaluation de lintérêt supérieur de lenfant, en général ou par rapport à des circonstances particulières. Lun comme lautre se sont limités à dire que toutes les valeurs et tous les principes de la convention devaient être appliqués à chaque cas particulier (voir le Manuel pour lapplication de la Convention relative aux droits de lenfant, Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child, sous la direction de Rachel Hodgkin et Peter Newell, UNICEF 1998, p. 37). De plus, le Comité a souligné à plusieurs reprises que la convention devait être comprise comme un tout et interprétée en tenant compte de la relation entre les différents articles, de manière toujours conforme à lesprit de cet instrument, et en mettant laccent sur lenfant en tant quindividu doté de droits civils et politiques nourrissant ses propres sentiments et opinions (ibid., p. 40).

52.  Selon les Lignes directrices du Haut-Commissariat aux réfugiés (HCR) relatives à la détermination de l« intérêt supérieur de lenfant »,

« lexpression « intérêt supérieur » renvoie de manière générale au bien-être de lenfant, qui dépend de différentes circonstances particulières telles que son âge et sa maturité, la présence ou labsence de ses parents, lenvironnement dans lequel il vit et son histoire personnelle ». (HCR, Guidelines on Determining the Best Interests of the Child, mai 2008)

53.  On retrouve le principe de « lintérêt supérieur de lenfant » aux articles 5 et 16 de la Convention des Nations unies sur lélimination de toutes les formes de discrimination à légard des femmes. Ainsi, en vertu de larticle 5 b), les Etats parties doivent prendre toutes les mesures appropriées pour

« [f]aire en sorte que léducation familiale contribue à faire bien comprendre que la maternité est une fonction sociale et à faire reconnaître la responsabilité commune de lhomme et de la femme dans le soin délever leurs enfants et dassurer leur développement, étant entendu que lintérêt des enfants est la condition primordiale dans tous les cas ».

54.  En vertu de larticle 16 § 1 d) de la même convention, les hommes et les femmes doivent avoir

« [l]es mêmes droits et les mêmes responsabilités en tant que parents, quel que soit leur état matrimonial, pour les questions se rapportant à leurs enfants ; dans tous les cas, lintérêt des enfants est la considération primordiale ».

55.  Bien que cette notion napparaisse pas dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Comité des droits de lhomme, dans ses Observations générales nos 17 et 19, a fait référence à lintérêt supérieur (paramount interest) de lenfant en cas de séparation ou de divorce de ses parents. Dans son Observation générale no 17 (adoptée à sa 35e session, 1989), le Comité a estimé quen cas de dissolution du mariage, il relève de lintérêt supérieur de lenfant que lui soient assurées, autant que possible, des relations continues avec ses deux parents. Dans le cas des enfants abandonnés, des mesures spéciales doivent être prises pour permettre aux enfants de se développer dans des conditions analogues, autant que possible, à celles quoffre le milieu familial. Dans son Observation générale no 19 (adoptée à sa 39e session, 1990), le Comité a souligné que toute discrimination en matière de divorce, de droit de garde, de droit de visite, etc. doit être interdite, sauf si lintérêt supérieur de lenfant lexige.

56.  La Charte des droits fondamentaux de lUnion européenne a acquis une force juridique contraignante avec lentrée en vigueur du Traité de Lisbonne le 1er décembre 2009. Son article 24 se lit comme suit :

Article 24 : Droits de lenfant

« 1. Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité.

2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, quils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, lintérêt supérieur de lenfant doit être une considération primordiale.

3. Tout enfant a le droit dentretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt. »

B.  La Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de lenlèvement international denfants la Convention de La Haye »)

1.  Le texte de linstrument

 

57.  Les dispositions pertinentes de la Convention de La Haye qui est entrée en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 1984, sont ainsi libellées :

« Les Etats signataires de la présente Convention,

Profondément convaincus que lintérêt de lenfant est dune importance primordiale pour toute question relative à sa garde,

Désirant protéger lenfant, sur le plan international, contre les effets nuisibles dun déplacement ou dun non-retour illicites et établir des procédures en vue de garantir le retour immédiat de lenfant dans lEtat de sa résidence habituelle, ainsi que dassurer la protection du droit de visite,

Ont résolu de conclure une Convention à cet effet, et sont convenus des dispositions suivantes :

(...)

Article premier

La présente Convention a pour objet :

a)  dassurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout Etat contractant ;

b)  de faire respecter effectivement dans les autres Etats contractants les droits de garde et de visite existant dans un Etat contractant.

(...)

Article 3

Le déplacement ou le non-retour dun enfant est considéré comme illicite :

a)  lorsquil a lieu en violation dun droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de lEtat dans lequel lenfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour ; et

b)  que ce droit était exercé de façon effective seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou leût été si de tels événements nétaient survenus.

Le droit de garde visé en a) peut notamment résulter dune attribution de plein droit, dune décision judiciaire ou administrative, ou dun accord en vigueur selon le droit de cet Etat.

Article 4

La Convention sapplique à tout enfant qui avait sa résidence habituelle dans un Etat contractant immédiatement avant latteinte aux droits de garde ou de visite. Lapplication de la Convention cesse lorsque lenfant parvient à lâge de 16 ans.

Article 5

Au sens de la présente Convention :

a)  le « droit de garde » comprend le droit portant sur les soins de la personne de lenfant, et en particulier celui de décider de son lieu de résidence ;

b)  le « droit de visite » comprend le droit demmener lenfant pour une période limitée dans un lieu autre que celui de sa résidence habituelle.

(...)

Article 11

Les autorités judiciaires ou administratives de tout Etat contractant doivent procéder durgence en vue du retour de lenfant.

Lorsque lautorité judiciaire ou administrative saisie na pas statué dans un délai de six semaines à partir de sa saisine, le demandeur ou lAutorité centrale de lEtat requis, de sa propre initiative ou sur requête de lAutorité centrale de lEtat requérant, peut demander une déclaration sur les raisons de ce retard. (...)

Article 12

Lorsquun enfant a été déplacé ou retenu illicitement au sens de larticle 3 et quune période de moins dun an sest écoulée à partir du déplacement ou du non-retour au moment de lintroduction de la demande devant lautorité judiciaire ou administrative de lEtat contractant où se trouve lenfant, lautorité saisie ordonne son retour immédiat.

Lautorité judiciaire ou administrative, même saisie après lexpiration de la période dun an prévue à lalinéa précédent, doit aussi ordonner le retour de lenfant, à moins quil ne soit établi que lenfant sest intégré dans son nouveau milieu.

Lorsque lautorité judiciaire ou administrative de lEtat requis a des raisons de croire que lenfant a été emmené dans un autre Etat, elle peut suspendre la procédure ou rejeter la demande de retour de lenfant.

Article 13

Nonobstant les dispositions de larticle précédent, lautorité judiciaire ou administrative de lEtat requis nest pas tenue dordonner le retour de lenfant, lorsque la personne, linstitution ou lorganisme qui soppose à son retour établit :

(...)

b)  quil existe un risque grave que le retour de lenfant ne lexpose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable.

Lautorité judiciaire ou administrative peut aussi refuser dordonner le retour de lenfant si elle constate que celui-ci soppose à son retour et quil a atteint un âge et une maturité où il se révèle approprié de tenir compte de cette opinion.

Dans lappréciation des circonstances visées dans cet article, les autorités judiciaires ou administratives doivent tenir compte des informations fournies par lAutorité centrale ou toute autre autorité compétente de lEtat de la résidence habituelle de lenfant sur sa situation sociale.

Article 14

Pour déterminer lexistence dun déplacement ou dun non-retour illicite au sens de larticle 3, lautorité judiciaire ou administrative de lEtat requis peut tenir compte directement du droit et des décisions judiciaires ou administratives reconnues formellement ou non dans lEtat de la résidence habituelle de lenfant, sans avoir recours aux procédures spécifiques sur la preuve de ce droit ou pour la reconnaissance des décisions étrangères qui seraient autrement applicables.

(...)

Article 20

Le retour de lenfant conformément aux dispositions de larticle 12 peut être refusé quand il ne serait pas permis par les principes fondamentaux de lEtat requis sur la sauvegarde des droits de lhomme et des libertés fondamentales.

(...)

Article 21

Une demande visant lorganisation ou la protection de lexercice effectif dun droit de visite peut être adressée à lAutorité centrale dun Etat contractant selon les mêmes modalités quune demande visant au retour de lenfant.

Les Autorités centrales sont liées par les obligations de coopération visées à larticle 7 pour assurer lexercice paisible du droit de visite et laccomplissement de toute condition à laquelle lexercice de ce droit serait soumis, et pour que soient levés, dans toute la mesure du possible, les obstacles de nature à sy opposer.

Les Autorités centrales, soit directement, soit par des intermédiaires, peuvent entamer ou favoriser une procédure légale en vue dorganiser ou de protéger le droit de visite et les conditions auxquelles lexercice de ce droit pourrait être soumis. »

2.  La notion d« intérêt supérieur » dans lapplication de larticle 13, alinéa premier, lettre b) de la Convention de La Haye

58.  Selon le rapport explicatif de Mme Elisa Pérez-Vera sur la rédaction de la Convention,

« (...) étant donné quun facteur caractéristique des situations considérées réside dans le fait que lenleveur prétend que son action soit légalisée par les autorités compétentes de lEtat de refuge, un moyen efficace de le dissuader est que ses actions se voient privées de toute conséquence pratique et juridique. Pour y parvenir, la Convention consacre en tout premier lieu, parmi ses objectifs, le rétablissement du statu quo (...) ». 16, p. 429)

59.  Cependant, on trouve dans la convention cinq exceptions au principe du retour immédiat de lenfant, parmi lesquelles celle prévue à larticle 13, alinéa premier, lettre b) qui est lexception le plus souvent invoquée.

60.  La Cour de cassation en France, la Chambre des lords au Royaume-Uni et la Cour suprême en Finlande ont toutes expressément intégré la notion d« intérêt supérieur de lenfant » dans leur interprétation de lexception relative à un « risque grave » visée à larticle 13, alinéa premier, lettre b) de la Convention de La Haye.

61.  Dans une affaire de 2005, la Cour de cassation française a indiqué

« (...) quil résulte de larticle 13, b), de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 quil ne peut être fait exception au retour immédiat de lenfant que sil existe un risque de danger grave ou de création dune situation intolérable ; »

et

« quen vertu de larticle 3, 1 de la Convention de New York relative aux droits de lenfant, disposition qui est dapplication directe devant la juridiction française, ces circonstances doivent être appréciées en considération primordiale de lintérêt supérieur de lenfant. » (Cass. Civ. 1re, 14 juin 2005, numéro de pourvoi : 04-16942)

62.  La haute juridiction a ainsi confirmé larrêt de la cour dappel dAix-en-Provence du 13 mai 2004 en concluant que

« (...) lintérêt supérieur de lenfant a[vait] été pris en considération par la cour dappel, qui en a[vait] déduit (...) quil convenait dordonner le retour immédiat de lenfant, en application de la Convention de La Haye ».

63.  La Cour suprême finlandaise a adopté des conclusions similaires dans une affaire où elle a appliqué lexception de larticle 13, alinéa premier, lettre b) en indiquant que

« (...) la cour a[vait] souligné que le risque grave de danger nexist[erait] pas si la mère rentr[ait] en France avec les enfants et fai[sai]t en sorte que leurs conditions de vie soient adaptées compte tenu de leur intérêt supérieur (...) » (Cour suprême de Finlande, 27 décembre 1996 ; 1996:151, S96/2489)

64.  Dans une affaire concernant lenlèvement dun enfant depuis la Roumanie vers le Royaume-Uni, examinée le 16 novembre 2006 par la Chambre des lords, Lord Hope a également indiqué quil

« ne vo[ya]it pas comment le retour immédiat de lenfant en Roumanie pouvait être dans lintérêt supérieur de celui-ci ». (In re D (a child) (abduction : foreign custody rights) [2006] UKHL 51, [2007] 1 A.C. 619)

3.  La notion de « droit de garde » au sens de la Convention de La Haye

65.  Larticle 5 a) de la Convention de La Haye définit le droit de garde comme « le droit portant sur les soins de la personne de lenfant, et en particulier celui de décider de son lieu de résidence ». La convention reconnaît que le droit de garde peut notamment résulter dune attribution de plein droit, dune décision judiciaire ou administrative, ou dun accord en vigueur selon le droit de lEtat dans lequel lenfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour (article 3 in fine). Le rapport explicatif de la convention souligne lintention des auteurs de protéger lexercice de tous les modes de garde de lenfant, et reconnaît quil peut y avoir déplacement ou non-retour illicite même si les parents ont la garde conjointe de leur enfant :

« [A]ux termes de larticle 3, le droit de garde peut avoir été attribué, seul ou conjointement, à la personne qui demande quon en respecte lexercice. (...) Or, dans loptique adoptée par la Convention, le déplacement dun enfant par lun des titulaires de la garde conjointe, sans le consentement de lautre titulaire, est également illicite ; ce caractère illicite proviendrait, dans ce cas précis, non pas dune action contraire à la loi, mais du fait quune telle action aurait ignoré les droits de lautre parent, également protégé par la loi, et interrompu leur exercice normal. » (Rapport explicatif dElisa Pérez-Vera, Actes et documents de la Quatorzième session, tome III, Enlèvement denfants, Conférence de La Haye de droit international privé, § 71, pp. 447-448)

66.  Les auteurs de la convention ont créé une définition autonome du droit de garde, tout à fait distincte des interprétations faites de cette notion en droit interne. Cette autonomie a été confirmée dans les « Conclusions générales de la Commission spéciale doctobre 1989 sur le fonctionnement de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de lenlèvement international denfants » 9, pp. 3-4), selon lesquelles

« (...) le « droit de garde » visé dans la Convention sur les aspects civils de lenlèvement international denfants constitu[e] un concept autonome, ce qui [a] pour conséquence quun tel droit ne coïncid[e] pas nécessairement avec des droits qualifiés de « droit de garde » ou de « custody rights » résultant de la loi dun pays particulier ou dune juridiction de ce pays. (...) lattribution à un seul parent de la « custody » selon la loi nationale ne signifie pas nécessairement que tous les « rights of custody » au sens de la Convention de La Haye sont accordés à ce même parent. Chaque système juridique national possédant sa propre terminologie à propos des droits relatifs à la protection des enfants et à lautorité parentale – au point que certains systèmes anglophones nutilisent pas le terme « custody » – il importe dexaminer le contenu des droits sans sen tenir à leur désignation. »

67.  Lautonomie du concept de « droit de garde » a encore été confirmée lors de la deuxième réunion de la Commission spéciale, au cours de laquelle a notamment été adoptée la conclusion suivante :

« La signification de lexpression « droit de garde » au regard de la Convention ne coïncide pas avec lun quelconque des concepts de « droit de garde » reçu dans les Etats parties, mais voit ses contours propres tracés par les définitions, la structure et le but de la Convention elle-même. » (Rapport de la deuxième réunion de la Commission spéciale sur le fonctionnement de la Convention de La Haye sur les aspects civils de lenlèvement international denfants tenue du 18 au 21 janvier 1993, p. 4)

68.  En outre, selon le rapport explicatif, la convention ne porte que sur les problèmes relatifs à la violation dun droit de garde. Elle ne concerne a priori pas les situations nées de latteinte à un droit de visite, notamment les cas où le titulaire du droit de garde déplace lenfant à létranger (§ 65 du rapport).

4.  La jurisprudence des tribunaux internes relative à la notion de « droit de garde » au sens de la Convention de La Haye

69.  La Convention de La Haye ne prévoit pas de dispositif dapplication ni dorgane de contrôle qui garantiraient sa mise en œuvre par les Etats contractants. Il se peut, dès lors, que la jurisprudence des juridictions nationales relative à cet instrument diffère dun Etat contractant à lautre. En pratique, on observe des divergences dans linterprétation que font les différentes autorités judiciaires de la distinction établie dans la convention entre le droit de garde et le droit de visite, en particulier lorsquil sagit daccueillir ou non un recours du parent non titulaire de la garde mais bénéficiaire dun droit de visite qui demande le retour de son enfant.

70.  Toutefois, une tendance semble se dégager vers une interprétation extensive de la notion de déplacement ou de non-retour illicite, qui élargit la portée du droit de garde de telle manière que dautres personnes que le titulaire de ce droit ont pu bénéficier de la protection de la convention.

71.  Dans laffaire C. v. C. (Cour dappel de lAngleterre et du Pays de Galles ; [1989] 1 WLR 654, 657-658), par exemple, un parent titulaire de la garde avait emmené lenfant hors dAustralie en violation dune interdiction de déplacement (disposition également appelée ne exeat, interdisant de quitter une zone géographique déterminée). En lespèce, le déplacement ne pouvait se faire sans le consentement du parent non titulaire de la garde. Les juges ont estimé que le droit de demander en justice le retour de lenfant en vertu des dispositions de la convention sappliquait. Ils ont justifié ce raisonnement en estimant que la possibilité de donner ou de refuser son consentement pour le déplacement était équivalente au droit du titulaire de la garde « de décider du lieu de résidence de lenfant ».

72.  La Cour des affaires familiales dAustralie a suivi la même démarche dans laffaire José García Resina, où un père, invoquant la convention, avait introduit une demande de retour de ses enfants emmenés en France par les grands-parents maternels (In re José García Resina and Muriel Ghislaine Henriette Resina, [1991] Appeal No 52 (Fam) (Austl.)). La cour australienne a examiné dune part lordonnance dattribution du droit de garde, qui assurait au père un « droit de visite raisonnable » au plus jeune des enfants, et dautre part linjonction interdisant à la mère comme au père demmener les enfants hors dAustralie. En définitive, elle a ordonné le retour des enfants sur le fondement de la convention, estimant que leur déplacement violait le droit de garde conféré au père par linterdiction de déplacement. De même, la Cour suprême dIsraël a conclu quun accord passé entre les parents quant à la garde de lenfant comportait une clause de consultation mutuelle pour les modifications majeures et les événements inhabituels, et que cette clause impliquait que les parents devaient décider ensemble du lieu de résidence de lenfant (Foxman c. Foxman, Cour suprême dIsraël, 1992). Elle a donc considéré que le père avait un droit de garde au sens de la convention.

73.  Il apparaît que dautres juridictions nationales, en particulier dans les pays de common law, se sont appuyées sur laffaire C. v. C., et ont suivi son attendu de principe selon lequel si le parent titulaire de la garde a besoin de lautorisation dune autorité judiciaire ou du parent non titulaire de la garde pour pouvoir emmener lenfant hors du pays, un déplacement fait sans une telle autorisation peut être considéré comme « illicite » au sens de larticle 3 de la Convention de La Haye (Re F. ; Cour dappel de lAngleterre et du Pays de Galles [1995] 3 WLR 339 : décision concluant à lexistence dun « droit de garde » au bénéfice du père nonobstant le fait que la mère sétait vu attribuer la garde temporaire par une décision de justice et quaucune ordonnance ninterdisait le déplacement de lenfant).

74.  Néanmoins, la pratique des juridictions nationales nest pas homogène. Ainsi, par exemple, la cour dappel des Etats-Unis a-t-elle jugé quune interdiction de déplacement ne transformait pas le droit de visite en un « droit de garde » au sens de la Convention de La Haye (Croll c. Croll, 229 F.3d 133, 143, 2nd circuit, 2000).

C.  Lois nationales pertinentes pour la mise en œuvre des instruments sus-mentionnés au niveau interne

1.   La nouvelle loi fédérale suisse sur lenlèvement international denfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes

75.  La « loi fédérale sur lenlèvement international denfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes », qui a été adoptée par le Parlement fédéral suisse le 21 décembre 2007 et qui a pour but de clarifier et de préciser certaines notions, relatives notamment à lapplication de la Convention de La Haye de 1980, est entrée en vigueur le 1er juillet 2009. Les articles de cette loi invoqués par les requérants sont libellés comme suit :

« Article 5 : Retour et intérêt de lenfant

Du fait de son retour, lenfant est placé dans une situation intolérable au sens de lart. 13, al. 1, let. b, CLaH 80 notamment lorsque les conditions suivantes sont remplies :

a. le placement auprès du parent requérant nest manifestement pas dans lintérêt de lenfant ;

b. le parent ravisseur, compte tenu des circonstances, nest pas en mesure de prendre soin de lenfant dans lEtat dans lequel lenfant avait sa résidence habituelle au moment de lenlèvement ou que lon ne peut manifestement pas lexiger de lui ;

c. le placement auprès de tiers nest manifestement pas dans lintérêt de lenfant.

Article 6 : Mesures de protection

Le tribunal saisi de la demande de retour de lenfant règle, au besoin, les relations personnelles de lenfant avec ses parents et ordonne les mesures nécessaires pour assurer sa protection.

Si la demande a été déposée auprès de lautorité centrale, le tribunal compétent peut ordonner la représentation de lenfant, une curatelle ou dautres mesures de protection, sur requête de cette autorité ou de lune des parties, quand bien même la demande nest pas encore pendante devant lui. »

76.  Dans le cadre de ladoption de larrêté fédéral concernant cette loi, le Conseil fédéral a rédigé un message (Feuille fédérale 2007, pp. 2433-2682) dont les passages pertinents sont libellés comme suit :

« 6.4 Retour et intérêt de lenfant (article 5)

Afin dassurer une application de la [Convention de La Haye de 1980] mieux adaptée aux intérêts de lenfant, il est nécessaire que le législateur définisse un ensemble de cas dans lesquels le retour de lenfant ne peut plus entrer en ligne de compte parce quil placerait celui-ci dans une situation manifestement intolérable. La réglementation prévue à lart. 5 nest pas censée remplacer celle qui figure à larticle 13, § 1, lettre b) [de la Convention de La Haye de 1980]. Le terme « notamment » signifie que ne sont énumérés que quelques cas de figure qui – bien quessentiels – nempêchent pas que lon se prévale de la clause prévue dans la convention.

Tout dabord la let. a se réfère aux cas dans lesquels lhébergement de lenfant chez le parent qui a demandé le retour ne répond manifestement pas à lintérêt de lenfant. Si tel nest pas le cas, notamment parce que le parent qui a introduit la demande est le seul à exercer le droit de garde ou le seul à pouvoir être investi dune telle responsabilité, il ny a en principe pas lieu de craindre que lenfant soit placé dans une situation intolérable à son retour, de sorte quil ny a aucune raison de refuser celui-ci. Il en va autrement lorsque, aux yeux du tribunal, il apparaît manifeste que la partie qui a introduit la demande nest pas en mesure de prendre en charge lenfant.

La let. b règle les cas dans lesquels lopportunité du retour de lenfant ne peut être appréciée que sous langle de sa relation avec le parent auteur de lenlèvement. Lorsque lhébergement de lenfant chez le parent qui a fait la demande de retour nentre manifestement pas en ligne de compte, le problème de son retour dans lEtat de provenance se présente de manière différente selon que la personne qui a enlevé lenfant ou la retenu illicitement (il sagit très souvent de la mère) est en mesure ou non de retourner dans cet Etat. Si elle nest pas en mesure de le faire parce que, par exemple, elle y encourt une peine de prison qui entraînera une séparation davec lenfant ou parce quelle entretient en Suisse un lien familial très étroit (par exemple par suite dun remariage ou en raison de la situation de détresse dans laquelle se trouve un autre membre de la famille vivant en Suisse), il peut y aller de léquilibre psychique et physique de lenfant parce quà son retour il serait contraint de vivre séparé de ses deux parents. Une telle séparation nest tolérable que dans des cas exceptionnels et doit constituer une ultima ratio.

Second cas de figure : celui dans lequel, compte tenu de lensemble des circonstances, on ne saurait raisonnablement exiger du parent ravisseur quil prenne soin de lenfant dans lEtat dans lequel celui-ci avait sa résidence habituelle immédiatement avant lenlèvement (article 5, lettre b)). Il ne suffit pas que le parent qui a enlevé lenfant ou qui le retient illicitement déclare quil se refuse à retourner dans cet Etat. Il faut encore quil soit dans une situation de détresse telle quon ne saurait raisonnablement attendre de lui quil retourne dans son lieu dexistence antérieur pour y attendre avec lenfant la décision définitive du tribunal portant sur lattribution du droit de garde. Dans ce contexte, nous songeons dabord aux cas dans lesquels on ne peut assurer à la mère quelle trouve un lieu daccueil sûr et financièrement supportable en dehors du logement de son ancien partenaire. Entrent ensuite en ligne de compte les cas dans lesquels le parent qui a demandé le retour de lenfant ne reprendra pas lexercice du droit de garde ni ne lobtiendra par voie judiciaire, alors que lauteur de lenlèvement est manifestement la personne qui soccupe en premier lieu de la prise en charge de lenfant. En pareille occurrence, lenfant ne serait reconduit dans lEtat de provenance que pour y attendre lattribution définitive du droit de garde au parent auteur de lenlèvement, avant de retourner à nouveau en Suisse avec ce dernier. Or un tel aller-retour ne servirait en définitive quà soumettre laffaire à la compétence des autorités de lancien lieu de résidence. Il sagit là dune solution qui nest pas admissible selon lesprit et au regard du but de la Convention de La Haye, car elle est incompatible avec lintérêt de lenfant. Encore faut-il que la situation soit indubitable pour le tribunal qui a été saisi en Suisse de la demande de retour. Si létat de fait ne peut pas être établi de manière limpide, le tribunal devra statuer que le retour dans lEtat de provenance du parent auteur de lenlèvement est supportable et que, partant, il nen résultera pas pour lenfant de situation intolérable, laquelle justifierait une décision négative de retour en vertu de lart. 13, par. 1, let. b, [de la Convention de La Haye.]

La let. c se réfère au placement auprès de tiers. En effet, si le retour de lenfant devait entraîner une séparation du parent qui la enlevé ou retenu illicitement (parce que le retour est impossible à ce dernier ou ne saurait être raisonnablement exigé de lui), il ne pourrait être exécuté dans des conditions convenables que si lenfant pouvait être placé chez des tiers dans son Etat de provenance. Toutefois, une telle solution ne doit être recherchée et, partant, amener le tribunal suisse compétent à ordonner le retour de lenfant que si le placement auprès de tiers nest pas manifestement contraire à lintérêt de lenfant. Cette troisième condition ne peut être remplie que si la séparation du parent resté en Suisse est supportable pour lenfant – ce qui peut être le cas lorsquil entretient avec ce parent une relation conflictuelle – et si la famille nourricière disposée à accueillir lenfant offre toute garantie quant à la protection et au développement normal de ce dernier. En tout état de cause, une telle solution ne doit être envisagée quà titre dultima ratio.

Notons encore que pour que le retour soit conforme aux intérêts de lenfant et, notamment, pour que les conditions visées à larticle 13 [de la Convention de La Haye] soient remplies, il faut que lautorité qui statue soit au fait de la situation qui règne dans lEtat de provenance et du régime juridique qui y est en vigueur. Aussi, les parties et, en particulier, les parents ont le devoir de participer à létablissement des faits. Leur audition en personne par le tribunal (art. 9, al. 1 et 2) revêt donc une grande importance. Les nouvelles dispositions relatives à la procédure et à la coopération avec les autorités compétentes dans lEtat de provenance jouent également un rôle essentiel. Le tribunal doit pouvoir vérifier si et de quelle manière il est possible dassurer le retour de lenfant (article 10, al. 2). Sil ny parvient pas ou ny parvient que partiellement, il ne sera pas en mesure de peser toutes les conséquences que pourrait avoir un retour pour lenfant. Il en sera de même sil ne parvient pas à obtenir de la part des autorités locales des assurances fiables quant à laccueil et à la protection de lenfant, en particulier lorsque lon est en droit de douter de la capacité du parent demandeur de soccuper correctement de lenfant. Sous ce rapport, lart. 10 est donc directement lié à lapplication pratique de lart. 5. »

2.  Les notions de « garde » et d« autorité parentale » en droit israélien

77.  La notion d« autorité parentale » (guardianship) est définie au chapitre 2 de la loi de 1962 sur la capacité juridique et la tutelle. La « garde » (custody) nest pas définie en tant que telle, mais il en est fait mention.

78.  En vertu de larticle 14 de cette loi, « les parents sont naturellement investis de lautorité parentale sur leurs enfants mineurs ». En Israël, les parents, quils soient mariés, divorcés ou non mariés, sont investis conjointement et à égalité de lautorité parentale sur leurs enfants. Le terme guardianship peut être considéré comme équivalant à lexpression parental authority utilisée dans dautres systèmes juridiques.

79.  Lautorité parentale (guardianship) est un droit que les deux parents acquièrent automatiquement et qui ne peut être restreint ou supprimé que dans des circonstances exceptionnelles (quand un tribunal de paix a prononcé lune des mesures visées à larticle 3 §§ 3 et 4 de la loi sur la jeunesse (soins et supervision)). Cette règle est énoncée à larticle 27 de la loi.

80.  Larticle 15 définit et décrit le rôle des parents en droit israélien, et souligne que lautorité parentale (guardianship) comporte les éléments suivants :

« Lautorité parentale dont sont investis les parents comprend le droit et le devoir de pourvoir aux besoins du mineur, y compris son éducation, ses études, sa formation et son activité professionnelles et de protéger, gérer et faire fructifier ses biens ; elle comprend également le droit de garde du mineur, le droit de décider de son lieu de résidence et la qualité pour agir en son nom et pour son compte. »

81.  Larticle 17 définit les obligations des parents. Il dispose que dans lexercice de leur autorité parentale (guardianship), « les parents agissent dans lintérêt supérieur du mineur en adaptant leur comportement aux circonstances en parents dévoués ».

82.  De manière générale, il est présumé que les parents doivent coopérer lun avec lautre dans la prise des décisions relevant de lexercice de leur autorité parentale (article 18). Si toutefois ils ne parviennent pas à un accord, ils peuvent demander à un tribunal de trancher (article 19).

83.  Larticle 24 prévoit que lorsque les parents ne vivent pas ensemble, ils peuvent décider dun commun accord qui aura lautorité parentale (guardianship) sur le mineur, en tout ou en partie, et qui aura la garde du mineur, et quels droits aura lautre parent, en particulier en ce qui concerne les contacts avec lenfant. Laccord ainsi conclu est soumis à lapprobation du tribunal.

84.  En vertu de larticle 25, si les parents ne parviennent pas à un accord sur ces questions, elles peuvent être réglées par le tribunal, qui doit tenir compte de lintérêt supérieur de lenfant.

85.  Larticle 25 pose en outre une présomption de droit de garde en faveur de la mère pour les enfants de moins de six ans, à moins que des raisons particulières ne commandent de renverser cette présomption.

86.  Ainsi, les deux parents ont conjointement le droit de décider du lieu de résidence de leur enfant. Un parent ne peut emmener lenfant hors dIsraël sans y avoir été autorisé par lautre parent ou par une décision de justice. Si lun des parents souhaite emmener lenfant hors dIsraël sans le consentement de lautre parent, il doit introduire auprès des juridictions israéliennes une demande dordonnance de déplacement et dordonnance attributive du droit de garde de lenfant.

EN DROIT

I.  ÉTENDUE DE LA SAISINE DE LA GRANDE CHAMBRE

87.  Dans leur mémoire devant la Grande Chambre, les requérants dénoncent une violation de leur droit au respect de leur vie familiale au sens de larticle 8 de la Convention. En outre, ils soutiennent que le retour forcé du requérant sans la requérante constituerait un traitement inhumain proscrit par larticle 3 ainsi quune violation de larticle 9, dans la mesure où il faudrait sattendre à ce que le père du requérant le soumette aux préceptes de la communauté « Loubavitch », considérée par eux comme « ultra-orthodoxe », dont la requérante souhaite définitivement éloigner son enfant.

88.  La Cour note toutefois que la chambre a déclaré irrecevables les griefs tirés des articles 3 et 9 de la Convention pour non-épuisement des voies de recours internes. Dès lors, elle ne saurait en connaître (voir, parmi dautres, K. et T. c. Finlande [GC], no 25702/94, § 141, CEDH 2001VII).

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE LARTICLE 8 DE LA CONVENTION

89.  Les requérants allèguent une violation de leur droit au respect de leur vie familiale au sens de larticle 8 de la Convention, qui est ainsi libellé :

« 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2.  Il ne peut y avoir ingérence dune autorité publique dans lexercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et quelle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bienêtre économique du pays, à la défense de lordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés dautrui. »

1.  Applicabilité de larticle 8

90.  La Cour rappelle les constatations suivantes de larrêt de la chambre :

« 79.  Pour en venir aux circonstances de lespèce, la Cour constate demblée que, pour les requérants, la possibilité de continuer à vivre ensemble est un élément fondamental qui relève à lévidence de leur vie familiale au sens de larticle 8 de la Convention, lequel est donc applicable (voir, parmi beaucoup dautres, Maire c. Portugal, no 48206/99, § 68, CEDH 2003VII).

(...)

81.  Par ailleurs, il ne prête pas à controverse que le retour de lenfant ordonné par le Tribunal fédéral constitue une « ingérence » dans le chef des deux requérants au sens du paragraphe 2 de larticle 8 de la Convention. »

91.  La Grande Chambre souscrit à ces conclusions, que les parties nont dailleurs pas contestées. Il convient donc de rechercher si lingérence litigieuse répond aux exigences du paragraphe 2 de larticle 8, cest-à-dire si elle était « prévue par la loi », motivée par un ou des buts légitimes et « nécessaire dans une société démocratique » pour les atteindre.

2.  Sur la justification de lingérence

a.  Base légale

i.  Larrêt de la chambre

92.  La chambre sest exprimée comme suit (§ 80 de larrêt) :

« La Cour rappelle quen vertu de la Convention de La Haye, est considéré comme illicite le déplacement ou le non-retour dun enfant lorsquil a lieu en violation dun droit de garde, attribué à une personne, seule ou conjointement, par le droit de lEtat dans lequel lenfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou non-retour (article 3, alinéa premier, lettre a)). Le « droit de garde », au sens de la Convention de La Haye, comprend le droit portant sur les soins de la personne de lenfant, et en particulier celui de décider de son lieu de résidence (article 5 lettre a)). La Cour estime quen lespèce, le déplacement de lenfant en Suisse est illicite, dans la mesure où, conformément à la décision du 27 juin 2004, le père détenait conjointement avec la mère lautorité parentale [guardianship], qui comprend, dans le cadre juridique israélien, le droit de déterminer la résidence de lenfant. De plus, le déplacement de Noam rend illusoire, en pratique, le droit de visite (article 4, alinéa premier) qui avait été accordé à son père par la décision du 17 novembre 2004. Partant, il est indubitablement illicite au sens de la Convention de La Haye. »

ii.  Thèses des parties

α)  Les requérants

93.  Les requérants considèrent quil ne sagit pas en lespèce dun enlèvement international au sens de la Convention de La Haye. Ils soutiennent dabord que léloignement de Noam du territoire israélien par sa mère nétait pas illicite au sens de cet instrument. Selon eux, le Gouvernement commet une erreur manifeste dappréciation lorsquil considère que la décision rendue le 17 novembre 2004 par le tribunal israélien instituait au profit de la mère une mesure de garde provisoire (temporary custody).

94.  Les requérants estiment licite le déplacement de lenfant en Suisse, notamment pour les raisons suivantes : le comportement du père à légard de la requérante et les menaces de mort quil aurait proférées à son endroit justifiaient une mesure spéciale de protection qui aurait été accordée le 12 janvier 2005 ; le père, par le fanatisme religieux quil afficherait publiquement, voudrait imposer unilatéralement à son enfant en bas âge, au mépris de lintérêt de celui-ci et malgré le désaccord manifesté par la mère, un style de vie et une éducation religieuse radicale ultraorthodoxes ; il aurait fait lobjet dun mandat darrêt le 20 mars 2005 pour non-paiement de la pension alimentaire et aurait vu son droit de visite restreint et soumis à la surveillance des services sociaux en raison de son comportement irresponsable ; les plaintes pénales déposées contre lui en Israël seraient restées inefficaces ; enfin, le déplacement de lenfant aurait été légal en vertu de la loi israélienne no 5722-1962 (Capacity and Guardianship Law), dont larticle 25 in fine prévoit quen cas de désaccord entre les parents, lenfant âgé de moins de six ans doit rester avec sa mère, et dont larticle 18 in fine autorise expressément lun ou lautre des parents à agir seul en cas durgence, ce qui serait le cas a fortiori quand il a la garde de lenfant.

β)  Le Gouvernement

95.  Le Gouvernement estime que le déplacement du requérant était illicite. Soulignant que le rapport explicatif de la Convention de La Haye, établi en avril 1981, oppose le « droit de garde » à un simple « droit de visite », il arguë qu« on aurait abouti à des résultats contestables si, à travers une égale protection accordée aux droits de garde et de visite, lapplication de la Convention avait conduit, au fond, à la substitution des titulaires de lun par ceux de lautre ». Ainsi, la question de savoir sil existe une garde conjointe devrait être déterminée pour chaque cas despèce à la lumière du droit de la résidence habituelle de lenfant.

96.  Selon le Gouvernement, il apparaît clairement, au regard de la définition donnée à larticle 5, alinéa premier, lettre a) de la Convention de La Haye, que le guardianship israélien couvre « le droit portant sur les soins de la personne de lenfant, et en particulier celui de décider de son lieu de résidence » au sens de cette disposition. Cette interprétation serait confirmée par le fait que larticle 3 de la Convention de La Haye mentionne expressément le cas où, comme en lespèce, la garde est exercée conjointement. Il ressortirait clairement du rapport explicatif que sont notamment visés les cas de garde conjointe après une séparation ou un divorce des parents. A cet égard, le Gouvernement souligne que la Convention de La Haye prévoit expressément lillicéité du déplacement de lenfant contre la volonté du parent qui détient un droit de garde conjoint sans que lenfant habite avec lui.

97.  Lavis selon lequel lautorité parentale conjointe serait dénuée de pertinence dès lors que la mère serait investie du droit de garde (custody, voir lopinion dissidente du juge Spielmann, jointe à larrêt de la chambre) ne trouverait pas de fondement suffisant dans les passages du rapport explicatif cités à lappui de cette opinion. Relativement à lobservation du juge Spielmann, qui a relevé notamment que le rapport explicatif semblait opérer une distinction entre le droit de garde et lautorité parentale en ce qui concerne des enfants confiés à une institution, le Gouvernement soutient quil ressort du passage en cause quen cas de placement forcé de lenfant, cest linstitution en question qui en a la garde au sens de la Convention de La Haye. Arguant quen pareil cas, linstitution est appelée à veiller aux besoins de lenfant et, notamment, à déterminer son lieu de résidence, le Gouvernement conclut que ce passage confirme également que la garde au sens de la Convention de La Haye correspond, en droit israélien, au guardianship et non à la custody.

98.  Compte tenu de ce qui précède, le Gouvernement considère que la Convention de La Haye trouve à sappliquer et que le déplacement du requérant hors dIsraël doit être considéré comme illicite au sens de cet instrument. Lensemble des autorités saisies de laffaire, quil sagisse des autorités israéliennes, des autorités suisses ou de la chambre de la Cour, auraient dailleurs partagé cette appréciation.

iii.  Appréciation de la Cour

99.  En lespèce, la Cour relève que larrêt du Tribunal fédéral du 16 août 2007 se fonde principalement sur la Convention de La Haye, qui est incorporée au droit suisse. Toutefois, les requérants contestent lapplicabilité de cet instrument en lespèce car, daprès eux, léloignement de Noam du territoire israélien par sa mère nétait pas illicite. La Cour doit dès lors examiner si la Convention de La Haye constituait une base légale suffisante pour ordonner le retour de lenfant en Israël.

100.  Elle rappelle demblée que cest au premier chef aux autorités nationales, notamment aux cours et tribunaux, quil appartient dinterpréter la législation interne. Il en va de même lorsque le droit interne renvoie à des règles du droit international général ou à des accords internationaux. Le rôle de la Cour se limite à vérifier leur applicabilité et la compatibilité avec la Convention de linterprétation qui en est faite (Waite et Kennedy c. Allemagne [GC], no 26083/94, § 54, CEDH 1999-I, et Korbely c. Hongrie [GC], no 9174/02, § 72, CEDH 2008).

101.  En lespèce, le déplacement du requérant a été examiné par trois juridictions internes qui ont toutes conclu, au terme de décisions dûment motivées, que ce déplacement était illicite au sens de la Convention de La Haye. Cette appréciation a été confirmée par la chambre, principalement pour deux raisons : dune part, bien que la requérante eût la garde, au moins provisoire, de lenfant, le père détenait conjointement avec la mère lautorité parentale (guardianship) en vertu du droit israélien ; dautre part, le déplacement de Noam rendait en pratique le droit de visite du père illusoire.

102.  Il convient dobserver également que la notion de droit de garde, au sens de la Convention de La Haye, a une portée autonome (paragraphes 66-67 ci-dessus), dans la mesure où elle est appelée à sappliquer à tous les Etats parties à cette convention, dont les systèmes juridiques peuvent varier quant à la définition de cette notion. En lespèce, il apparaît quen droit israélien, linstitution du guardianship se rapproche du droit de garde au sens de larticle 5, alinéa premier, lettre a) de la Convention de La Haye, cette notion comprenant en effet le droit « de décider du lieu de résidence » de lenfant. Or le guardianship comporte, lui aussi, ce droit. En lespèce, il a été violé, puisquil devait être exercé conjointement par les deux parents, et rien nindique dailleurs quil na pas été exercé effectivement jusquau déplacement de lenfant, comme le requiert larticle 3, alinéa premier, lettre b) de cette convention.

103.  En outre, il y a lieu de tenir compte de ce que la mère a emmené lenfant en Suisse en violation de lordonnance dinterdiction de sortie du territoire israélien imposée à sa demande par le tribunal israélien compétent. Or il apparaît que les juridictions de certains Etats considèrent la violation de telles ordonnances comme donnant lieu à lapplication de la Convention de La Haye (paragraphes 69-74 cidessus).

104.  Enfin, même si en principe la Convention de La Haye ne sapplique quen cas de violation dun droit de garde, il ressort de son préambule, de son article premier, alinéa premier, lettre b) et de son article 21 (paragraphe 57 ci-dessus) quelle vise également à protéger le droit de visite. Or, en lespèce, il ne fait pas de doute que le déplacement du requérant a porté atteinte à la possibilité pour son père dexercer le droit de visite dont il était investi.

105.  Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime, avec la chambre, que la requérante a déplacé son enfant dIsraël vers la Suisse de manière « illicite » au sens de larticle 3 de la Convention de La Haye. Elle a ainsi commis un enlèvement au sens de cette convention, laquelle trouve donc à sappliquer en lespèce. Partant, en ce quelle ordonnait le retour de lenfant conformément à larticle 12 de la convention, la mesure litigieuse reposait sur une base légale suffisante.

b.  But légitime

106.  La Cour partage lavis de la chambre selon lequel la décision de retour adoptée par le Tribunal fédéral avait pour but légitime de protéger les droits et libertés de Noam et de son père, ce qui na dailleurs pas été contesté par les parties devant la Grande Chambre.

c.  Nécessité de lingérence dans une société démocratique

i.  Larrêt de la chambre

107.  De lavis de la chambre, lingérence que constituerait le retour de Noam ne serait pas disproportionnée. A cet égard, la chambre a noté les nombreuses mesures prises par les autorités israéliennes afin de protéger les requérants lorsquils résidaient encore dans le pays. Le retour en Israël était envisageable pour la mère ainsi que pour lenfant, étant donné que celui-ci avait un âge où il pouvait encore sadapter (arrêt de chambre, §§ 80 et 89). En ce qui concerne le risque de sanction pénale contre la mère, la chambre a estimé dignes de foi les assurances données par les autorités israéliennes en la matière, eu égard notamment à leur attitude envers la mère et lenfant avant leur départ en Suisse (ibidem, § 90). Elle a souligné également quil était dans lintérêt supérieur de tout enfant de grandir dans un environnement lui permettant dentretenir des contacts réguliers avec ses deux parents (ibidem, § 91). En outre, aucun indice ne porterait à croire que la requérante ne pourrait pas exercer une influence sur léducation religieuse de son fils ou que les autorités et tribunaux israéliens ne pourraient pas empêcher le père de lenvoyer dans une école religieuse « Heder » (ibidem, § 92).

ii.  Thèses des parties

α)  Les requérants

108.  Les requérants indiquent que, dans le cas despèce, il convient de rappeler que la requérante est titulaire du droit de garde de lenfant tandis que le père ne bénéficie que dun droit de visite limité et sous surveillance, compte tenu de son comportement selon eux inadmissible, qui aurait été reconnu comme tel de manière unanime par tous les juges saisis de cette affaire. Selon les requérants, ce point est essentiel, car il distingue nettement le présent cas de laffaire Bianchi c. Suisse (no 7548/04, § 77, 22 juin 2006), dans laquelle la Cour a souligné que si elle na pas pour tâche de se substituer aux autorités compétentes pour réglementer les questions de garde et de visite, elle peut néanmoins apprécier, sous langle de la Convention, les décisions que ces autorités ont rendues dans lexercice de leur pouvoir dappréciation.

109.  Les requérants estiment que la méthode employée par le Tribunal fédéral séloigne très sensiblement de celle adoptée par les deux premières instances à lappui de leurs décisions respectives : si celles-ci ont refusé de retenir une interprétation trop stricte des dispositions découlant des instruments internationaux pertinents, tel ne serait pas le cas du Tribunal fédéral, qui aurait limité le champ de son analyse en adoptant délibérément une position ouvertement restrictive. Alors que les premiers juges sétaient prononcés contre le retour, en se fondant notamment sur lintérêt supérieur de lenfant, ainsi que sur le risque grave de danger psychique et sur la situation intolérable auxquels ils estimaient quil serait confronté en cas de retour en Israël, avec ou sans sa mère, le Tribunal fédéral aurait purement et simplement écarté cette approche, pourtant étayée par un rapport dexpertise, en déclarant que la mesure à prendre était finalement de contraindre la mère titulaire du droit de garde à retourner en Israël avec lenfant sous peine de len séparer. Or, la requérante aurait toujours déclaré quelle ne retournerait pas en Israël, en raison non seulement de la situation intolérable qui lavait précisément conduite à en partir en juin 2005, mais aussi du déracinement que cela entraînerait pour elle et pour son enfant et des démêlés judiciaires auxquels elle serait exposée dans ce pays. De plus, étant seule à assumer financièrement la charge de lenfant, la requérante ne pourrait raisonnablement se voir contrainte dabandonner son emploi en Suisse. Par ailleurs, lenfant et sa mère seraient parfaitement intégrés dans le milieu et la vie sociale de Lausanne depuis plus de quatre ans.

110.  Les requérants estiment que le risque demprisonnement de la mère en cas de retour en Israël est avéré, et que les conséquences civiles dune séparation davec son fils seraient désastreuses. Ils exposent quen vertu de la loi pénale israélienne 5737-1977, la mère encourt des sanctions pénales très sévères ; et que, contrairement à ce qua indiqué le Tribunal fédéral, elle se verrait très certainement infliger une telle sanction en cas de retour en Israël, ce qui constituerait indubitablement, selon eux comme selon le rapport du médecin expert en date du 16 avril 2007, un traumatisme psychique majeur et une situation intolérable pour lenfant, auquel on imposerait en pratique une séparation immédiate et douloureuse davec sa mère. Les requérants affirment que les conséquences dune incarcération de la requérante en Israël seraient également désastreuses sur le plan civil pour lavenir de la mère et du fils. Ils allèguent quen pareil cas, Noam, séparé de sa mère incarcérée, ne serait pas non plus confié à son père, en raison des décisions précédemment rendues à lencontre de celui-ci, de son instabilité et de linsuffisance de ses ressources. Ils rappellent à ce stade que le père sest remarié le 1er novembre 2005 avec G., dont il a divorcé le 29 mars 2006 alors quelle était enceinte ; et ils précisent quil a ensuite contracté une troisième union et quil a de nouveau été poursuivi en 2008, par sa seconde épouse cette fois, pour non-paiement dune pension alimentaire pour leur fille.

111.  Les requérants soutiennent également que ni les autorités israéliennes ni le gouvernement défendeur nont donné de garantie fiable quen cas de retour en Israël, la requérante serait à labri de sanctions pénales et dune séparation davec son enfant, dont elle a la garde. La lettre produite par le gouvernement défendeur à lappui de ses observations du 15 février 2008 (annexe 3 ; paragraphe 40 ci-dessus) ne contiendrait aucun élément permettant décarter de façon certaine tout risque de sanction pénale à lencontre de lintéressée en cas de retour.

112.  Les requérants rappellent également que, dans son rapport dexpertise du 16 avril 2007, le docteur B., médecin expert, tenant compte du fait que la mère excluait un retour en Israël en raison des risques judiciaires auxquels elle serait exposée, a conclu quun retour de lenfant sans sa mère constituerait un traumatisme psychologique majeur, générateur dune angoisse de séparation extrême et dun risque important de dépression sévère.

113.  Selon les requérants, lavis exprimé par le Tribunal fédéral et par le gouvernement défendeur dans la présente affaire ne reflète pas ceux du Conseil fédéral, de la doctrine et du Parlement suisse, ni ceux des principales organisations qui ont été consultées avant ladoption, le 21 décembre 2007, de la nouvelle loi fédérale sur lenlèvement international denfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes.

114.  Le non-retour de lenfant en Israël ne porterait pas non plus atteinte au système international de protection institué par la Convention de La Haye ; au contraire, il le renforcerait. Selon les requérants, sil est vrai que le principe de cet instrument est de renvoyer un enfant déplacé de manière illicite dans lEtat de sa résidence habituelle avec laide des autorités centrales désignées à cette fin, il faut néanmoins souligner que ce principe est assorti dune exception dans le cas où le retour exposerait lenfant à un risque grave de danger physique ou psychique et/ou à une situation intolérable (article 13, alinéa premier, lettre b) de la Convention de La Haye). Par ailleurs, ils rappellent quaujourdhui la Convention de La Haye nest plus le seul instrument dappréciation applicable aux procédures de cette nature. Ils soulignent que la Convention relative aux droits de lenfant fait de lintérêt supérieur de lenfant une considération primordiale dans toutes les décisions le concernant. Ainsi, ils estiment que le Tribunal fédéral aurait se garder décarter lintérêt supérieur de lenfant, et quà cette fin, il lui fallait, dune part, rechercher et peser concrètement et objectivement les conséquences dun éventuel retour du requérant en Israël et, dautre part, rechercher et décrire, avant de se prononcer, les modalités adéquates et applicables après léventuel retour de lenfant.

115.  Quant à la possibilité, pour les parents, de décider ensemble de léducation de lenfant, elle ne serait pas envisageable en lespèce, du fait de la position radicale adoptée par le père. Les requérants soulignent à ce propos quau moment de son mariage avec la requérante, le 16 octobre 2001, M. Shuruk navait pas encore adopté un comportement religieux radical. Ce ne serait quà partir de lautomne 2003, soit peu de temps après la naissance de lenfant, que le père aurait choisi, sans tenir compte de lavis de la mère, de rejoindre un mouvement religieux ultra-orthodoxe, bouleversant ainsi totalement les règles de vie adoptées par les époux au moment de leur union. M. Shuruk ne contesterait dailleurs pas avoir rejoint le mouvement juif ultra-orthodoxe « Loubavitch », qui est selon les requérants un « courant mystique et ascétique » traditionnel relevant du judaïsme hassidique, et pratiquant un prosélytisme intense. M. Shuruk ne contesterait pas davantage avoir cherché à imposer à son épouse et à son enfant un mode de vie radical, qui impose par exemple aux femmes de se cacher les cheveux et aux garçons dêtre envoyés dès lâge de trois ans dans des écoles religieuses appelées « Heder ». A cet égard, la requérante précise quelle nentend pas couper son fils de ses racines et que, depuis 2006, celui-ci fréquente une garderie laïque municipale un jour par semaine, et une garderie israélite privée agréée par lEtat où lui sont enseignés, outre les modules du programme scolaire du canton de Vaud, les principes de base du judaïsme.

116.  Enfin, les requérants soutiennent que la protection de lenfant commande que les autorités de lEtat requis aient préalablement pris toutes les mesures de précaution nécessaires au retour ordonné. Or ils estiment quil ressort notamment des observations du Gouvernement du 15 février 2008 que larrêt du Tribunal fédéral du 16 août 2007 ne prévoyait aucune modalité dexécution.

117.  Pour ces raisons, les requérants concluent que le retour de lenfant en Israël constituerait une ingérence injustifiée, dans une société démocratique, dans lexercice de leur droit au respect de la vie familiale tel quil est établi par larticle 8 de la Convention.

β)  Le Gouvernement

118.  Le Gouvernement estime que si le retour en Israël implique pour la requérante des désagréments qui peuvent être source dinsatisfaction, ceux-ci sont inhérents au système de la Convention de La Haye, dont ils ne sauraient rendre le mécanisme inopérant. Selon le Gouvernement, ce ne serait que si le retour impliquait des violations des droits de lhomme allant au-delà de lingérence inhérente au retour prévu par la Convention de La Haye quil devrait être déclaré incompatible avec la Convention, hypothèse dailleurs prévue à larticle 20 de la Convention de La Haye. De lavis du Gouvernement, les exceptions au retour de lenfant doivent être appliquées de manière restrictive si lon veut éviter que la Convention de La Haye ne devienne lettre morte.

119.  Le Gouvernement sappuie également sur larrêt Maumousseau et Washington c. France, no 39388/05, 6 décembre 2007, dans lequel la Cour a précisé que le but de la Convention de La Haye était dempêcher le parent ravisseur de parvenir à légitimer juridiquement, par le passage du temps jouant en sa faveur, une situation de fait quil aurait unilatéralement créée. Dans cette affaire, les autorités nationales auraient notamment souligné que la mère pouvait, contrairement à ce quelle soutenait, accompagner son enfant dans lEtat où il avait sa résidence habituelle, afin dy faire valoir ses droits. La Cour aurait attaché une importance déterminante à cet élément, la mère pouvant accéder librement au territoire de lEtat en question et y saisir les juridictions compétentes.

120.  Selon le Gouvernement, largumentation développée dans les opinions dissidentes en la présente affaire, puis reprise par les requérants dans leur demande de renvoi, nest pas susceptible de remettre en question le bien-fondé de lappréciation faite par le Tribunal fédéral et par la chambre. On ne pourrait pas déduire, dans le contexte de la Convention de La Haye, que la bonne intégration sociale de la requérante à Lausanne soppose à ce quelle accompagne le requérant si celui-ci retournait en Israël. Lintéressée ayant vécu six ans dans ce pays, il y aurait lieu dadmettre quelle y dispose dun certain réseau social. A cet égard, le Gouvernement souligne que lexpertise du docteur B. mentionne quelle a décidé de sétablir en Israël après y avoir passé des vacances dans sa famille.

121.  En ce qui concerne le risque de sanctions pénales, le Gouvernement estime que les opinions dissidentes et la demande de renvoi de la partie requérante ne font apparaître aucun élément nouveau. Il souligne quil ressort certes dune lettre de lAutorité centrale israélienne remise à la chambre des tutelles par le père de lenfant que le droit pénal israélien prévoit une peine privative de liberté pour enlèvement denfant ; mais que des directives du ministère public israélien prévoient que lorsquelle est saisie dune telle affaire, la police transfère le cas à lAutorité centrale israélienne, qui est chargée de lapplication de la Convention de La Haye et qui formule alors des recommandations sur la solution à apporter au cas despèce. A cet égard, le Gouvernement rappelle que, selon les directives pertinentes, une procédure pénale ne doit être ouverte que dans des cas très exceptionnels, et que lAutorité centrale israélienne a indiqué que, dans la présente affaire, elle envisageait de donner pour instruction à la police de clore laffaire pénale si la requérante se montrait prête à coopérer avec les autorités israéliennes et à respecter le droit de visite accordé au père par le tribunal des affaires familiales de la région de Tel Aviv et si elle ne disparaissait pas à nouveau avec lenfant (lettre du 30 avril 2007, jointe aux observations du Gouvernement du 14 août 2009). A cet égard, le Gouvernement estime que le système de la Convention de La Haye est fondé sur la confiance mutuelle des Etats parties à cet instrument, et que si un Etat devait ne pas se conformer aux assurances quil donne, il sexposerait au risque que les autres Etats ne coopèrent plus avec lui de la manière prévue. Ainsi, le Gouvernement considère, comme la chambre, quil ny a pas lieu de douter de la crédibilité des assurances données dans cette lettre et que la requérante ne risque pas de se voir infliger des sanctions pénales (arrêt de chambre, § 90).

122.  Le Gouvernement estime encore que, tout au long de la procédure interne, la requérante na jamais évoqué le moindre élément concret concernant déventuelles conséquences judiciaires auxquelles elle se verrait exposée en cas de retour. Bien au contraire, elle aurait affirmé devant la justice de paix, lors de laudience du 29 août 2006, quelle nenvisageait même pas léventualité dun retour en Israël et quelle ignorait ce quelle risquerait personnellement si elle retournait dans ce pays.

123.  Enfin, le fait que le père du requérant ne sacquitte pas de ses obligations dentretien ne sopposerait pas non plus à ce que lon puisse raisonnablement attendre de la requérante quelle retourne en Israël. De lavis du Gouvernement, si lon se place du strict point de vue de lintérêt supérieur de lenfant, il serait sans doute préférable pour lui de grandir en entretenant des contacts avec son père, même si celui-ci ne subvient pas à ses besoins matériels, que sans le connaître.

124.  En réponse aux craintes exprimées dans les opinions dissidentes, et reprises par les requérants dans leur demande de renvoi, selon lesquelles, premièrement, toute tentative de la requérante dexercer une influence sur léducation religieuse de son fils serait vouée à léchec et, deuxièmement, la chambre se serait fiée de manière abstraite à un système juridique dont les principes en matière de droit de la famille diffèrent parfois sensiblement de ceux appliqués en Europe, le Gouvernement renvoie au rapport explicatif de la Convention de La Haye, qui précise que lune des préoccupations prises en compte lors de la rédaction de la convention a été déviter le risque que les décisions rendues en application de cet instrument ne traduisent « des manifestations du particularisme culturel, social, etc., dune communauté nationale donnée » et donc, au fond, ne portent « des jugements de valeur subjectifs sur lautre communauté nationale doù lenfant vient dêtre arraché » (paragraphe 22 du rapport explicatif). De plus, en cas de désaccord quant à léducation religieuse dun mineur, le tribunal attribuant lautorité parentale se prononcerait en fonction de lintérêt supérieur de lenfant. Indépendamment de la question de savoir si les tribunaux israéliens saisis de laffaire étaient religieux ou laïcs, on ne pourrait faire abstraction du fait quils ont suivi les recommandations de lassistante sociale en charge du cas et quils ont imposé maintes restrictions au père du requérant, dont le comportement aurait pourtant été lié à ses idées religieuses. Rien ne permettrait donc daffirmer que ces juridictions nagiraient pas de manière appropriée en raison du « contexte religieux de laffaire ».

125.  Le Gouvernement rappelle également quavant le départ des requérants, leur situation familiale était suivie de près par les services sociaux de Tel Aviv et par le tribunal des affaires familiales de la région de Tel Aviv, lequel a notamment interdit au père de lenfant de sapprocher de lappartement de la requérante et de lécole maternelle où se trouvait le requérant, dimportuner ou de harceler la requérante de quelque façon que ce soit, y compris moralement, et ce en tout lieu, dutiliser lappartement où elle vivait, et de porter ou de détenir une arme. Le Gouvernement souligne quil nest pas contesté que le père respectait ces mesures (protocole de laudience du 29 août 2006 devant la justice de paix).

126.  Il ressortirait également dune lettre adressée par lAutorité centrale israélienne au Tribunal cantonal que la loi israélienne de 1991 pour la prévention de la violence familiale prévoit des mesures de protection en cas dallégations de violence dans le cadre de la famille (voir la lettre du 12 mars 2007, annexe 6 aux observations du Gouvernent du 14 août 2009). Lattitude des autorités israéliennes et les mesures prises avant le départ de la requérante avec son fils démontreraient que les dispositions de cette loi sont appliquées de manière efficace. Dans ces circonstances, et à la lumière des mesures prises par les autorités israéliennes, le Gouvernement estime que lattitude du père du requérant ne constitue pas un risque au sens de larticle 13, alinéa premier, lettre b) de la Convention de La Haye.

127.  Enfin, le séjour prolongé des requérants en Suisse ne constituerait pas un obstacle à leur retour dans le cadre de lapplication de la Convention de La Haye. Le Gouvernement, sappuyant à cet égard sur larrêt de la chambre, considère en particulier que, compte tenu du jeune âge du requérant, celui-ci ne serait exposé à aucun risque au sens des dispositions pertinentes.

128.  Dans la mesure où les requérants ont également critiqué larrêt du Tribunal fédéral du 16 août 2007 en ce quil ne prévoit aucune modalité dexécution, le Gouvernement rappelle que lexécution des jugements du Tribunal fédéral relève de la compétence des autorités cantonales. Il précise que lautorité compétente en lespèce était la justice de paix du district de Lausanne, qui avait rendu la décision de première instance ; que, le 20 août 2007, le père de lenfant a saisi cette autorité dune requête tendant à la nomination dun curateur ad hoc pour lenfant chargé dorganiser son départ conformément à la décision du Tribunal fédéral ; et que, la Cour ayant décidé, le 27 septembre 2007, daccorder leffet suspensif au cas despèce, le père a retiré sa requête le 1er octobre 2007. Telles seraient les raisons pour lesquelles, à ce stade, les modalités du retour de lenfant nont pas encore été définies. Le Gouvernement rappelle également que le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 16 août 2007, a ordonné le retour de lenfant en partant du principe que lon pouvait attendre de la mère quelle laccompagne. De plus, lorganisation du retour relèverait en premier lieu de la responsabilité de la requérante qui, ayant enlevé son fils, se trouverait à lorigine du présent litige. Le Gouvernement expose cependant que, si la requérante avait fait part à lautorité compétente pour lexécution de larrêt du Tribunal fédéral de craintes concrètes liées à des aspects précis dun retour en Israël, ladite autorité aurait pu examiner des mesures à même dy remédier. Enfin, les autorités suisses nauraient pas examiné plus avant les modalités du retour de lenfant en raison des mesures provisoires indiquées par la Cour.

129.  Le Gouvernement considère que, de toute évidence, en présence dun séjour dune durée de plus de quatre ans dans le pays daccueil, on ne peut plus parler de retour immédiat au sens de la Convention de La Haye ; et que, sil est vrai quau moment de larrêt du Tribunal fédéral, il était justifié de ne pas tenir compte de lécoulement du temps, tel nest plus le cas aujourdhui. En dautres termes, il estime que les autorités compétentes pour lexécution du retour ont le droit et le devoir dexaminer dans quelles conditions ce retour pourrait être effectué sans emporter violation des droits des intéressés.

130.  Compte tenu de ce qui précède, le Gouvernement est convaincu que les conditions visées à larticle 13, alinéa premier, lettre b) de la Convention de La Haye ne sont manifestement pas réunies en lespèce et que, effectuée dans le respect de cette disposition, la pesée des intérêts en présence, même si elle implique des conséquences difficiles pour la requérante, respecte les exigences de larticle 8 § 2 de la Convention.

iii.  Appréciation de la Cour

α)  Principes généraux

131.  La Convention ne doit pas être interprétée isolément mais en harmonie avec les principes généraux du droit international. Il convient en effet, en vertu de larticle 31 § 3 c) de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités, de tenir compte de « toute règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre les parties », en particulier celles relatives à la protection internationale des droits de lhomme (Golder c. Royaume-Uni, 21 février 1975, § 29, série A no 18, Streletz, Kessler et Krenz c. Allemagne [GC], nos 34044/96, 35532/97 et 44801/98, § 90, CEDH 2001-II, et AlAdsani c. Royaume-Uni [GC], no 35763/97, § 55, CEDH 2001-XI).

132.  En matière denlèvement international denfants, les obligations que larticle 8 fait peser sur les Etats contractants doivent dès lors sinterpréter notamment en tenant compte de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de lenlèvement international denfants (Iglesias Gil et A.U.I. c. Espagne, no 56673/00, § 51, CEDH 2003V, et Ignaccolo-Zenide c. Roumanie, no 31679/96, § 95, CEDH 2000I) et de la Convention relative aux droits de lenfant du 20 novembre 1989 (Maire, précité, § 72). La Cour sest, par exemple, à plusieurs reprises inspirée de la Convention de La Haye, en particulier de son article 11, lorsquelle a été confrontée à la question de savoir si les autorités judiciaires ou administratives saisies dune demande de retour dun enfant ont procédé avec la rapidité et la diligence nécessaires, toute inaction dune durée qui excède six semaines pouvant donner lieu à une demande de motivation (voir, pour le texte de cette disposition, le paragraphe 57 ci-dessus et, pour des cas dapplication, les arrêts Carlson c. Suisse, no 49492/06, § 76, 6 novembre 2008, Ignaccolo-Zenide, précité, § 102, Monory c. Roumanie et Hongrie, no 71099/01, § 82, 5 avril 2005, et Bianchi, précité, § 94).

133.  Toutefois, la Cour doit également tenir compte de la nature particulière de la Convention, instrument de lordre public européen pour la protection des êtres humains, et de sa propre mission, fixée à larticle 19, consistant à « assurer le respect des engagements résultant pour les Hautes Parties contractantes » à la Convention (voir, parmi dautres, Loizidou c. Turquie (exceptions préliminaires), 23 mars 1995, § 93, série A no 310). Cest pourquoi elle est compétente pour contrôler la procédure suivie devant les tribunaux internes, en particulier pour rechercher si, dans lapplication et linterprétation de la Convention de La Haye, ceux-ci ont respecté les garanties de la Convention, notamment de son article 8 (dans ce sens Bianchi, précité, § 92, et Carlson, précité, § 73).

134.  Dans ce domaine, le point décisif consiste à savoir si le juste équilibre devant exister entre les intérêts concurrents en jeu – ceux de lenfant, ceux des deux parents et ceux de lordre public – a été ménagé, dans les limites de la marge dappréciation dont jouissent les Etats en la matière (Maumousseau et Washington, précité, § 62), en tenant compte toutefois de ce que lintérêt supérieur de lenfant doit constituer la considération déterminante (dans ce sens Gnahoré c. France, no 40031/98, § 59, CEDH 2000IX), comme en atteste dailleurs le Préambule de la Convention de La Haye selon lequel « lintérêt de lenfant est dune importance primordiale pour toute question relative à sa garde ». Lintérêt supérieur de lenfant peut, selon sa nature et sa gravité, lemporter sur celui des parents (Sahin c. Allemagne [GC], no 30943/96, § 66, CEDH 2003VIII). Lintérêt de ces derniers, notamment à bénéficier dun contact régulier avec lenfant, reste néanmoins un facteur dans la balance des différents intérêts en jeu (ibidem, et Haase c. Allemagne, no 11057/02, § 89, CEDH 2004III, ou Kutzner c. Allemagne, no 46544/99, § 58, CEDH 2002I, avec les nombreuses références citées).

135.  La Cour note quil existe actuellement un large consensus – y compris en droit international – autour de lidée que dans toutes les décisions concernant des enfants, leur intérêt supérieur doit primer (voir, cidessus, les multiples références citées dans les paragraphes 49-56, et notamment larticle 24 § 2 de la Charte des droits fondamentaux de lUnion européenne). Comme lindique par exemple la Charte, « tout enfant a le droit dentretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt ».

136.  Lintérêt de lenfant présente un double aspect. Dune part, il prévoit que les liens entre lui et sa famille soient maintenus, sauf dans les cas où celle-ci se serait montrée particulièrement indigne. En conséquence, seules des circonstances tout à fait exceptionnelles peuvent en principe conduire à une rupture du lien familial et tout doit être mis en œuvre pour maintenir les relations personnelles et, le cas échéant, le moment venu, « reconstituer » la famille (Gnahoré c. France, précité, § 59). Dautre part, il est certain que garantir à lenfant une évolution dans un environnement sain relève de cet intérêt et que larticle 8 ne saurait autoriser un parent à prendre des mesures préjudiciables à la santé et au développement de son enfant (voir, parmi dautres, Elsholz c. Allemagne [GC], no 25735/94, § 50, CEDH 2000VIII, et Maršálek c. République tchèque, no 8153/04, § 71, 4 avril 2006).

137.  La même philosophie se trouve à la base de la Convention de La Haye, qui prévoit en principe le retour immédiat dun enfant enlevé sauf en cas de risque grave que ce retour ne lexpose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable (article 13, alinéa premier, lettre b)). En dautres termes, la notion dintérêt supérieur de lenfant est sous-jacente également à la Convention de La Haye. Dailleurs, certaines juridictions nationales ont expressément intégré cette notion dans lapplication du terme « risque grave » au sens de larticle 13, alinéa premier, lettre b) de cette convention (paragraphes 58-64 ci-dessus). Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que larticle 13 doit être interprété en conformité avec la Convention.

138.  Il découle de larticle 8 que le retour de lenfant ne saurait être ordonné de façon automatique ou mécanique dès lors que la Convention de La Haye sapplique. Lintérêt supérieur de lenfant, du point de vue de son développement personnel, dépend en effet de plusieurs circonstances individuelles, notamment de son âge et de sa maturité, de la présence ou de labsence de ses parents, de lenvironnement dans lequel il vit et de son histoire personnelle (voir les lignes directrices du HCR, paragraphe 52 cidessus). Cest pourquoi il doit sapprécier au cas par cas. Cette tâche revient en premier lieu aux autorités nationales, qui ont souvent le bénéfice de contacts directs avec les intéressés. Elles jouissent pour ce faire dune certaine marge dappréciation, laquelle saccompagne toutefois dun contrôle européen en vertu duquel la Cour examine sous langle de la Convention les décisions quelles ont rendues dans lexercice de ce pouvoir (voir, par exemple, Hokkanen c. Finlande, 23 septembre 1994, § 55, série A no 299-A, p. 20, et Kutzner, précité, §§ 6566 ; voir également Tiemann c. France et Allemagne (déc.), nos 47457/99 et 47458/99, CEDH 2000-IV, Bianchi, précité, § 92, et Carlson, précité, § 69).

139.  En outre, la Cour doit sassurer que le processus décisionnel ayant conduit les juridictions nationales à prendre la mesure litigieuse a été équitable et quil a permis aux intéressés de faire valoir pleinement leurs droits (Tiemann, précité, et Eskinazi et Chelouche c. Turquie (déc.), no 14600/05, CEDH 2005XIII). Pour ce faire, elle doit vérifier si les juridictions nationales se sont livrées à un examen approfondi de lensemble de la situation familiale et de toute une série déléments, dordre factuel, affectif, psychologique, matériel et médical notamment, et si elles ont procédé à une appréciation équilibrée et raisonnable des intérêts respectifs de chacun, avec le souci constant de déterminer quelle était la meilleure solution pour lenfant enlevé dans le cadre dune demande de retour dans son pays dorigine (Maumousseau et Washington, précité, § 74).

140.  La Cour a déjà eu à examiner la question de savoir si les conditions dexécution dune mesure de retour dun enfant étaient compatibles avec larticle 8 de la Convention. Elle a défini ainsi les obligations incombant aux Etats à cet égard dans laffaire Maumousseau et Washington (arrêt précité, § 83) :

« Si larticle 8 tend pour lessentiel à prémunir lindividu contre des ingérences arbitraires des pouvoirs publics, la Cour rappelle quil engendre de surcroît des obligations positives inhérentes à un « respect » effectif de la vie familiale. Sagissant de lobligation pour lEtat darrêter des mesures positives, larticle 8 implique le droit dun parent – en loccurrence le père – à des mesures propres à le réunir à son enfant et lobligation pour les autorités nationales de les prendre (voir, par exemple, Ignaccolo-Zenide précité, § 94). Toutefois, cette obligation nest pas absolue, car il arrive que la réunion dun parent avec ses enfants ne puisse avoir lieu immédiatement et requière des préparatifs. La nature et létendue de ceux-ci dépendent des circonstances de chaque espèce, mais la compréhension et la coopération de lensemble des personnes concernées constituent toujours un facteur important. En outre, lorsque des difficultés apparaissent, dues principalement au refus du parent avec lequel se trouve lenfant de se soumettre à lexécution de la décision ordonnant son retour immédiat, il appartient aux autorités compétentes de prendre les mesures adéquates afin de sanctionner ce manque de coopération et, si des mesures coercitives à légard des enfants ne sont pas, en principe, souhaitables dans ce domaine délicat, le recours à des sanctions ne doit pas être écarté en cas de comportement manifestement illégal du parent avec lequel vit lenfant (Maire précité, § 76). Enfin, dans ce genre daffaire, le caractère adéquat dune mesure se juge à la rapidité de sa mise en œuvre : les procédures relatives à lattribution de lautorité parentale, y compris lexécution de la décision rendue à leur issue, appellent en effet un traitement urgent, car le passage du temps peut avoir des conséquences irrémédiables sur les relations entre lenfant et le parent qui ne vit pas avec lui. La Convention de La Haye le reconnaît dailleurs, en prévoyant un ensemble de mesures tendant à assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus de façon illicite dans tout Etat contractant. Aux termes de larticle 11 de cette convention, les autorités judiciaires ou administratives saisies doivent ainsi procéder durgence en vue du retour de lenfant, tout retard pour agir dépassant six semaines pouvant donner lieu à une demande dexplication (Maire précité, § 74). »

β)  Application de ces principes au cas despèce

141.  La Cour na pas pour tâche de se substituer aux autorités compétentes dans lexamen de la question de savoir si lenfant serait confronté à un risque grave de danger psychique, au sens de larticle 13 de la Convention de La Haye, en cas de retour en Israël. En revanche, elle est compétente pour rechercher si les tribunaux internes, dans lapplication et linterprétation des dispositions de cette convention, ont respecté les garanties de larticle 8 de la Convention, en tenant notamment compte de lintérêt supérieur de lenfant.

142.  La Cour note que les juridictions nationales saisies du dossier nont pas été unanimes quant à la suite à lui donner. Ainsi, le 29 août 2006, le juge de paix du district de Lausanne rejeta la requête du père tendant au retour de lenfant, estimant quil se trouvait dans un cas dapplication de larticle 13, alinéa premier, lettre b) de la Convention de La Haye (paragraphe 36 ci-dessus). Le 22 mai 2007, cette décision fut confirmée en substance par la chambre des tutelles du tribunal cantonal du canton de Vaud (paragraphe 41 ci-dessus). En revanche, le 16 août 2007, le Tribunal fédéral admit le recours du père et ordonna le retour de Noam. Selon lui, on chercherait en vain dans le jugement cantonal la preuve dun risque grave de danger ou de situation intolérable pour lenfant, dans lhypothèse 
– acceptable, daprès le Tribunal – où la mère rentrerait en Israël (paragraphe 44 ci-dessus). Enfin, le 29 juin 2009, le président du tribunal darrondissement de Lausanne prit une ordonnance de mesures provisionnelles fixant le domicile de Noam chez sa mère à Lausanne, suspendant le droit de visite du père sur son fils et attribuant à titre exclusif lautorité parentale à la mère. Il observa notamment que ni le père ni son avocat ne sétaient jamais présentés aux audiences devant ce tribunal et estima que, dès lors, le père sétait désintéressé de la cause (paragraphe 47 ci-dessus).

143.  Par ailleurs, plusieurs rapports dexpertise ont conclu à lexistence dun danger pour lenfant en cas de retour en Israël. Daprès le premier, rendu le 16 avril 2007 par le docteur B., le retour de lenfant en Israël avec sa mère laurait exposé à un danger psychique dont lintensité ne pouvait être évaluée sans connaître les conditions de cet éventuel retour, en particulier celles qui seraient réservées à la mère et les répercussions quelles pourraient avoir sur lenfant. Quant au retour de lenfant sans sa mère, il laurait également exposé à un danger psychique majeur (paragraphe 37 ci-dessus). Le second rapport, établi le 23 février 2009 par le docteur M.-A., conclut au fait quun retour brutal de Noam en Israël sans sa mère constituerait un traumatisme important et une perturbation psychologique grave pour lenfant (paragraphe 46 ci-dessus).

144.  Il semble donc quaux yeux des juridictions et experts nationaux, en tout état de cause seul un retour de Noam avec sa mère soit envisageable. Même le Tribunal fédéral, seule juridiction nationale à avoir ordonné le retour de lenfant, a fondé sa décision sur la considération quen labsence de motifs qui justifieraient objectivement un refus de la mère de rentrer en Israël, on pouvait raisonnablement attendre de celle-ci quelle retourne dans cet Etat avec lenfant. Il convient dès lors de déterminer si cette conclusion se justifie sur le terrain de larticle 8, cest-à-dire si le retour forcé de lenfant, accompagné de sa mère, qui semble pourtant exclure cette éventualité, représenterait une ingérence proportionnée dans le droit au respect de la vie familiale de chacun des requérants.

145.  Même si des doutes à ce sujet peuvent paraître justifiés, la Cour est prête à admettre quen lespèce, la mesure en question entre encore dans la marge dappréciation des autorités nationales en la matière. Toutefois, pour juger du respect de larticle 8, il convient de tenir compte aussi des développements qui se sont produits depuis larrêt du Tribunal fédéral ordonnant le retour de lenfant (voir, mutatis mutandis, Sylvester c. Autriche, nos 36812/97 et 40104/98, 24 avril 2003). La Cour doit en effet se placer au moment de lexécution de la mesure litigieuse (voir, mutatis mutandis, Maslov c. Autriche [GC], no 1638/03, § 91, CEDH 2008). Si celle-ci intervient un certain temps après lenlèvement de lenfant, cela peut affecter notamment la pertinence en la matière de la Convention de La Haye, qui est essentiellement un instrument de nature procédurale, et non un traité relatif à la protection des droits de lhomme, protégeant les individus de manière objective. Dailleurs, selon larticle 12, alinéa deuxième, de cette convention, lautorité judiciaire ou administrative saisie après lexpiration de la période dun an prévue à lalinéa premier doit certes ordonner le retour de lenfant, mais à condition quil ne soit pas établi que celui-ci sest intégré dans son nouveau milieu (voir, dans ce sens, Koons c. Italie, no 68183/01, §§ 51 et suiv., 30 septembre 2008).

146.  La Cour estime quelle peut sinspirer ici, mutatis mutandis, de sa jurisprudence sur lexpulsion des étrangers (Maslov, précité, § 71, et Emre c. Suisse, no 42034/04, § 68, 22 mai 2008) en vertu de laquelle, pour apprécier la proportionnalité dune mesure dexpulsion visant un mineur intégré dans le pays daccueil, il y a lieu de prendre en compte son intérêt et son bien-être, en particulier la gravité des difficultés quil est susceptible de rencontrer dans le pays de destination, ainsi que la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte, dune part, et avec le pays de destination, dautre part. Entre également en ligne de compte la gravité des difficultés que lun des membres de la famille de la personne menacée de lexpulsion risque de rencontrer dans le pays vers lequel elle doit être expulsée (dans ce sens Üner c. Pays-Bas [GC], no 46410/99, § 57, CEDH 2006XII).

147.  Sagissant de Noam, la Cour note quil a la nationalité suisse et quil est arrivé dans le pays en juin 2005, à lâge de deux ans. Il y vit depuis lors sans interruption. Aux dires des requérants, il y est parfaitement intégré et y fréquente depuis 2006 une garderie laïque municipale et une garderie israélite privée agréée par lEtat. Par ailleurs, il est scolarisé en Suisse et parle le français (voir lordonnance de mesures provisionnelles du 29 juin 2009, paragraphe 47 ci-dessus). Même sil est vrai quà son âge la faculté dadaptation est encore grande, le fait dêtre une nouvelle fois déraciné de son milieu habituel aurait sans doute des conséquences graves pour lui, en particulier sil rentrait seul, comme cela ressort des rapports médicaux. Son retour en Israël ne saurait donc être considéré comme bénéfique.

148.  Dès lors, le trouble important que le retour forcé du requérant risque de provoquer dans son esprit doit être pesé par rapport au bénéfice quil est susceptible den retirer. A cet égard, il y a lieu de relever, avec le tribunal darrondissement, que des restrictions avaient été imposées par les tribunaux israéliens, dès avant lenlèvement de lenfant, au droit de visite du père, lequel ne fut plus autorisé à le voir que deux fois par semaine, sous la surveillance des services sociaux, dans un centre de contact de Tel Aviv (paragraphe 47 ci-dessus). Par ailleurs, selon les requérants, non contredits par le Gouvernement, le père de Noam se serait remarié le 1er novembre 2005 et aurait divorcé quelques mois plus tard seulement, alors que sa nouvelle épouse était enceinte. Il aurait ensuite contracté une troisième union. Il aurait à nouveau été poursuivi en 2008, par sa deuxième épouse cette fois, pour non-paiement dune pension alimentaire pour sa fille. La Cour doute que de telles circonstances, à les supposer avérées, soient bénéfiques au bien-être et au développement de lenfant.

149.  Quant aux inconvénients quun retour représenterait pour la mère, elle pourrait être exposée à un risque de sanctions pénales, dont lampleur reste toutefois à déterminer. Les requérants ont invoqué devant la Cour la lettre de lAutorité centrale israélienne, du 30 avril 2007, dont il ressort que léventuelle renonciation par les autorités israéliennes à des poursuites pénales serait soumise à plusieurs conditions liées au comportement de la requérante (paragraphe 40 ci-dessus). Dans ces conditions, de telles poursuites, qui le cas échéant pourraient donner lieu à une peine demprisonnement, ne sont pas à exclure entièrement (voir, a contrario, Paradis et autres c. Allemagne, no 4783/03 (déc.), 15 mai 2003). Il est évident quun tel scénario ne serait pas dans lintérêt supérieur de lenfant, pour lequel la requérante représente sans doute la seule personne de référence.

150.  Aussi le refus de la mère de retourner en Israël napparaît-il pas entièrement injustifié. Possédant la nationalité suisse, elle a le droit de rester dans ce pays. A supposer même quelle consente à retourner en Israël, se pose la question de savoir qui prendrait en charge lenfant dans lhypothèse où la requérante serait poursuivie, puis incarcérée. Il est permis de douter des capacités du père de le faire, compte tenu de son passé et du caractère limité de ses ressources financières. Il na jamais habité seul avec lenfant et ne la pas vu depuis son départ.

151.  En conclusion, et à la lumière de toutes ces considérations, notamment des changements ultérieurs dans la situation des intéressés, indiqués en particulier dans lordonnance de mesures provisionnelles du 29 juin 2009, la Cour nest pas convaincue quil soit dans lintérêt supérieur de lenfant de retourner en Israël. Quant à la mère, elle subirait une ingérence disproportionnée dans son droit au respect de sa vie familiale si elle était contrainte de rentrer en Israël. En conséquence, il y aurait violation de larticle 8 de la Convention dans le chef des deux requérants si la décision ordonnant le retour en Israël du second était exécutée.

 

III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE LARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

152.  La chambre a considéré que le grief tiré de larticle 6 § 1 de la Convention devait être considéré comme constituant lun des points essentiels du grief tiré de larticle 8 et quil ny avait pas lieu de lexaminer séparément (arrêt de chambre, § 104).

153.  La Grande Chambre juge opportun de confirmer cette conclusion, et constate dailleurs que les parties ne lont pas contestée devant elle.

IV.  SUR LAPPLICATION DE LARTICLE 41 DE LA CONVENTION

154.  Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare quil y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet deffacer quimparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, sil y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

155.  Les requérants ne demandent aucune somme au titre du dommage matériel. Ils estiment que le constat éventuel de violation de larticle 8 suffirait à réparer le préjudice moral subi.

156.  La Cour partage lavis des requérants et conclut quaucun montant nest dû au titre du dommage.

B.  Frais et dépens

157.  Au titre des frais et dépens, les requérants demandent que leur soit allouée la somme globale de 53 625 euros (EUR), qui se décompose comme suit : 18 158,81 EUR pour la procédure interne, 13 112,92 EUR pour la procédure devant la chambre, et 22 353,27 EUR pour la procédure devant la Grande Chambre.

158.  Le Gouvernement rappelle que les questions transmises par la chambre ne concernent quune partie des griefs soulevés. Dès lors, il estime que si la Cour devait constater une violation des droits des requérants, un montant total de 10 000 francs suisses (CHF) (environ 6 667 EUR) serait approprié en lespèce au titre des frais et dépens engagés dans la procédure devant les instances internes et devant la chambre. En ce qui concerne la procédure devant la Grande Chambre, le Gouvernement considère quune somme de 7 000 CHF (environ 4 667 EUR) serait un montant approprié.

159.  La Cour rappelle que lorsquelle constate une violation de la Convention, elle peut accorder aux requérants le remboursement des frais et dépens quils ont engagés devant les juridictions nationales pour prévenir ou faire corriger par celles-ci ladite violation (Zimmermann et Steiner c. Suisse, 13 juillet 1983, § 36, série A no 66, et Hertel c. Suisse, 25 août 1998, § 63, Recueil des arrêts et décisions 1998-VI). Il faut aussi que se trouvent établis la réalité de ces frais, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (Bottazzi c. Italie [GC], no 34884/97, § 30, CEDH 1999-V, et Linnekogel c. Suisse, no 43874/98, § 49, 1er mars 2005).

160.  Eu égard à ce qui précède, la Cour note que seul le grief tiré de larticle 8 a en lespèce abouti à un constat de violation de la Convention. Le surplus de la requête est irrecevable. De surcroît, il nest pas certain que les prétentions des requérants soient suffisamment étayées pour satisfaire entièrement aux exigences de larticle 60 § 2 du règlement de la Cour. En tout état de cause, elles savèrent exagérées, notamment pour ce qui est du montant demandé pour la procédure devant la Grande Chambre. Lenlèvement de Noam ayant déjà été examiné en détail par les instances internes et par la chambre, la Cour nest pas convaincue que la procédure devant la Grande Chambre, en particulier laudience du 7 octobre 2009, ait nécessité lassistance de cinq avocats, pour un coût total de 21 456 EUR.

161.  Compte tenu des éléments en sa possession et des critères dégagés dans sa jurisprudence, la Cour octroie aux requérants conjointement la somme globale de 15 000 EUR au titre des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû sur cette somme par les requérants à titre dimpôt.

C.  Intérêts moratoires

162.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux dintérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

1.  Dit, par seize voix contre une, que, dans léventualité de la mise à exécution de larrêt du Tribunal fédéral du 16 août 2007, il y aurait violation de larticle 8 de la Convention dans le chef des deux requérants ;

 

2.  Dit, à lunanimité, quil ny a pas lieu dexaminer séparément le grief tiré de larticle 6 § 1 de la Convention ;

 

3.  Dit, à lunanimité,

a)  que lEtat défendeur doit verser aux requérants conjointement, dans les trois mois, la somme de 15 000 EUR (quinze mille euros), pour frais et dépens, à convertir en francs suisses au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû sur cette somme par les requérants à titre dimpôt ;

b)  quà compter de lexpiration dudit délai et jusquau versement, ce montant sera à majorer dun intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

4.  Rejette, à lunanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des droits de lhomme, à Strasbourg, le 6 juillet 2010.

Vincent BergerJean-Paul Costa
JurisconsultePrésident

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, lexposé des opinions séparées suivantes :

  opinion concordante du juge Lorenzen, à laquelle se rallie la juge Kalaydjieva ;

  opinion concordante du juge Cabral Barreto ;

  opinion concordante du juge Malinverni ;

  opinion séparée commune aux juges Jočienė, Sajó et Tsotsoria ;

  opinion dissidente du juge Zupančič.

 

J.-P.C.
V.B.


OPINION CONCORDANTE DU JUGE LORENZEN,
À LAQUELLE SE RALLIE LA JUGE KALAYDJIEVA

(Traduction)

Jai voté avec la majorité en faveur de la violation en cas dexécution de larrêt du Tribunal fédéral en date du 16 août 2007, et je souscris en partie au raisonnement qui a abouti au constat de violation. Cependant, je souhaiterais ajouter quelques observations personnelles relatives en particulier à un point sur lequel je ne partage pas lopinion exprimée dans larrêt.

Je tiens tout dabord à souligner que je suis entièrement daccord avec la majorité sur le fait que la Convention de La Haye est applicable en lespèce et que la requérante a agi de manière « illicite » au sens de cet instrument en emmenant son enfant en Suisse sans avoir obtenu lautorisation nécessaire dune juridiction israélienne. Il est donc clair que cette affaire doit être appréciée à partir du fait que lenfant devait être renvoyé en Israël en vertu de larticle 12 de la Convention de La Haye, à moins que les conditions justifiant de ne pas le faire énoncées à larticle 13 soient réunies. Je souscris totalement à ce qui est exposé au paragraphe 141 de larrêt : la Cour na pas pour tâche de se substituer aux autorités compétentes dans lexamen de la question de savoir si lenfant serait confronté, en cas de retour, à un risque grave de danger psychique au sens de cet article. Les juridictions nationales, qui se trouvent au contact direct des protagonistes, sont mieux placées pour procéder à cette appréciation et doivent se voir accorder une marge dappréciation raisonnable. Toutefois, il appartient à la Cour de rechercher si lapplication qui a été faite de la Convention de La Haye a respecté les garanties de larticle 8 de la Convention européenne des droits de lhomme.

En lespèce, il nest pas contesté que le retour en Israël du second requérant sans sa mère lexposerait à un risque grave de danger psychique. Ce point a été reconnu par toutes les juridictions suisses qui ont eu à connaître de laffaire, et même par le père de lenfant. Le gouvernement défendeur lui-même la admis. Il me semble donc que la Cour peut considérer ce risque comme un fait établi sans procéder à un examen complémentaire.

Cependant, larrêt du Tribunal fédéral repose sur le postulat que « lon peut raisonnablement attendre de [la première requérante] [quelle] accompagne lenfant en Israël ». De même, la Chambre a estimé quil fallait « examiner si le retour en Israël [était] envisageable pour la mère », et elle a conclu que, celle-ci « ninvoquant pas dautres motifs qui lempêcheraient de vivre en Israël, [on pouvait] raisonnablement attendre delle quelle regagne ce pays » (paragraphe 88 de larrêt de chambre).

Ces conclusions nemportent pas mon adhésion et je ne trouve pas que la majorité les ait traitées de manière convaincante, et ce pour les raisons suivantes :

La Convention de La Haye sapplique aux enlèvements illicites denfants, et pose en pareil cas une obligation pour les parties contractantes de garantir le retour rapide de ces enfants dans leur Etat dorigine. On ne saurait linterpréter comme obligeant le parent – ou toute autre personne responsable de lenlèvement – à retourner lui aussi dans le pays en question. A ma connaissance, aucune autre loi suisse nimpose non plus pareille obligation. En retenant une telle application de la Convention de La Haye, on créerait en réalité la possibilité de « condamner » un individu à vivre hors de son pays dorigine pendant de nombreuses années, avec toutes les complications que cela comporte, au simple motif que lon estime de lintérêt supérieur de lenfant de pouvoir voir son autre parent. A mon avis, une telle démarche se heurterait à larticle 8 de la Convention européenne des droits de lhomme, qui garantit notamment le droit au respect de la vie privée, ainsi quà larticle 2 du Protocole no 4, qui garantit la liberté de circulation (voir par exemple, mutatis mutandis, Riener c. Bulgarie, no 46343/99, 23 mai 2006, et Gotchev c. Bulgarie, no 34383/03, 26 novembre 2009). En conséquence, je considère quil est inutile, aux fins de la décision à prendre eu égard à la Convention de La Haye, dexaminer, comme cela a été fait dans la présente affaire, le point de savoir si une personne a des motifs pertinents de ne pas vivre dans un pays donné – de plus, je trouve déplacé de procéder à un tel examen, car la seule personne qui puisse raisonnablement trancher cette question est lintéressé lui-même. Il est frappant que le Tribunal fédéral et la chambre de la Cour aient conclu que lon pouvait raisonnablement attendre de la première requérante quelle retourne en Israël alors même que le tribunal des affaires familiales israélien avait indiqué dans sa décision du 27 mars 2005 que lintéressée « navait pas dattaches dans ce pays » (paragraphe 27 de larrêt).

A mon avis, le fait que la première requérante ait agi de manière « illicite » au sens de la Convention de La Haye na dimportance que pour déterminer sil pouvait exister en vertu de cet instrument une obligation de retour de lenfant. A cet égard, il ne faut pas oublier quen réalité, la requérante a dabord fait ce que lon pouvait raisonnablement attendre delle dans la situation à laquelle elle se trouvait confrontée, cest-à-dire quelle a demandé aux juridictions israéliennes de lever linterdiction de sortie du territoire de son enfant. Or les juges ont rejeté sa demande sans paraître tenir compte de sa situation personnelle ni de lintérêt supérieur de lenfant. La réaction de lintéressée face aux conséquences de ce refus catégorique est donc compréhensible, même si elle était « illicite » au sens de la Convention de La Haye.

Cela étant dit, il me semble que le Tribunal fédéral na pas imposé à la requérante lobligation juridique de sinstaller en Israël, et quil ne pouvait dailleurs pas le faire. Dès lors, celle-ci ne pouvait se voir opposer directement larrêt du Tribunal si elle refusait de quitter la Suisse ; et le flou subsiste quant au point de savoir si, en ce cas, larrêt en question aurait pu être exécuté quant à ses autres dispositions, puisquil reposait sur le postulat que la mère accompagnerait lenfant. Il semble plutôt que lintention des juges dans cette partie de leur raisonnement était de faire pression moralement sur la première requérante pour quelle retourne en Israël avec le second requérant. Je vois mal comment un tribunal pourrait prétendre fonder une décision de cette sorte sur des considérations dordre moral, sans aucune base légale. Quoi quil en soit, cette démarche a eu pour conséquence malheureuse, en lespèce, déviter au Tribunal fédéral de tirer la conclusion qui simposait, à savoir que le retour de lenfant sans sa mère ne se justifiait pas en vertu de larticle 13 de la Convention de La Haye. Il nest pas question ici de sous-entendre que le Tribunal sest délibérément appuyé sur ce raisonnement pour contourner larticle 13. Au contraire, je suis convaincu que tel nétait pas le cas, et que les juges étaient animés de lintention de faire appliquer les obligations découlant de la Convention de La Haye. Jestime cependant quils ont mal interprété cet article, de sorte quil y aurait violation de larticle 8 de la Convention européenne des droits de lhomme en cas dexécution de larrêt quils ont rendu le 16 août 2007, quelle que puisse être lévolution ultérieure de la situation des requérants.

Dans le souci déviter tout malentendu quant aux raisons qui motivent cette opinion séparée, je voudrais encore ajouter ceci : je tiens à ce quil soit bien clair quil nest nullement dans mon intention de remettre en cause la Convention de La Haye, qui est un instrument international extrêmement important pour la lutte contre les enlèvements denfant, ou son application dans la jurisprudence de la Cour jusquà présent. Cependant, je considère que les circonstances de la présente affaire sont exceptionnelles, dans la mesure où nul ne conteste quil était clairement dans lintérêt supérieur du second requérant de rester avec sa mère, quel que soit le pays où celle-ci résiderait. Je ne me rappelle pas avoir vu dautres cas portés devant la Cour dans lesquels le retour de lenfant ait été ordonné en pareilles circonstances. Dès lors, refuser le retour du second requérant dans cette affaire ne porte nullement atteinte à lapplication normale de la Convention de La Haye.


OPINION CONCORDANTE DU JUGE CABRAL BARRETO

Si je suis daccord pour dire quil y aurait violation de larticle 8 de la Convention en cas dexécution de la décision ordonnant le retour en Israël du second requérant, jaimerais ajouter les remarques suivantes.

1. Que ce soit le Tribunal fédéral suisse ou le gouvernement suisse, nul ne préconise le retour du requérant sans tenir compte de sa situation spéciale.

Le Tribunal fédéral a toujours admis que le retour du requérant se ferait avec sa mère et considéré cet élément comme une condition sine qua non :

« A supposer que ce risque [risque demprisonnement de la mère à son arrivée en Israël] soit avéré, on ne pourrait attendre de celle-ci quelle rentre en Israël avec lenfant – ce qui exclurait par conséquent le retour de [lenfant] au vu du danger psychique majeur auquel lexposerait la séparation davec sa mère. » (paragraphe 44)

A son tour, le Gouvernement a précisé que « les autorités compétentes pour lexécution du retour ont le droit et le devoir dexaminer dans quelles conditions ce retour pourrait être effectué sans emporter violations des droits des intéressés » (paragraphe 129).

2. Il est accordé beaucoup de poids dans larrêt au risque pour la mère dêtre poursuivie, puis incarcérée (paragraphe 150).

Comme tous, je suis daccord pour dire que ce risque rend le retour inenvisageable.

Il faut donc écarter ce risque, ce qui me semble possible avec des garanties sûres des autorités israéliennes compétentes assurant aux autorités suisses et à la mère que celle-ci ne sera pas poursuivie pour lenlèvement de lenfant.

3. Mais cela ne me suffit pas.

Pour moi, il faut aussi que le retour et le séjour de lenfant et de sa mère en Israël se déroulent dans une ambiance sereine et propice à leur bien-être.

Il faut ainsi que soient réunies un certain nombre de conditions, telles quun logement approprié pour la mère et pour son fils et un travail adéquat pour la mère.

De plus, la mère doit avoir la possibilité dentamer une procédure de révision en ce qui concerne lautorité parentale et le droit de visite du père.

4. Enfin, je crains que le non-retour de lenfant en Israël puisse avoir des conséquences néfastes pour son avenir : Israël reste son pays de naissance, cest là que se trouvent ses racines, et sa situation par rapport à son pays demeure irrégulière.

5. Avec toutes les précautions que jai énoncées, et dautres qui peut-être méchappent, je serais prêt à admettre que le retour du requérant nemporterait pas violation de larticle 8 de la Convention.

6. Je ne peux pas accepter que le passage du temps suffise pour transformer une situation « illicite » en situation « licite ».

Je ne veux pas entériner le comportement de la requérante et, en quelque sorte, justifier les enlèvements denfants dont les auteurs parviennent à résister aux démarches juridiques pendant que le temps sécoule.

Je déplore tout ce qui pourrait être vu comme une sorte dacceptation des conduites qui ont pour conséquence de rendre lettre morte la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de lenlèvement international denfants.


OPINION CONCORDANTE DU JUGE MALINVERNI

Le 8 janvier 2009, jai dit avec la majorité des juges de la chambre que le retour de Noam en Israël nemporterait pas violation de larticle 8. Aujourdhui, jaffirme, toujours avec la majorité, que les droits garantis par cette disposition seraient violés dans le chef des deux requérants si la décision ordonnant le retour du second en Israël était mise à exécution.

Je me dois de donner quelques explications sur les raisons qui mont conduit à voir aujourdhui cette affaire sous un jour différent et à revenir sur ma position antérieure. Ces raisons tiennent à plusieurs facteurs, tous postérieurs à larrêt rendu par la chambre.

1.  Le but de la Convention de La Haye est dempêcher que le parent ravisseur ne parvienne à légitimer par le passage du temps, qui joue en sa faveur, une situation illicite quil a créée de manière unilatérale. Il faut toutefois reconnaître que plus un enlèvement dure, plus il devient difficile dexiger le retour de lenfant, car la situation créée par lenlèvement se consolide avec le passage du temps.

Comme la affirmé la Cour dans un arrêt récent,

« dans ce genre daffaires, le caractère adéquat dune mesure se juge à la rapidité de sa mise en œuvre. Les procédures relatives au retour dun enfant enlevé (...) exigent un traitement urgent, car le passage du temps peut avoir des conséquences irrémédiables pour les relations entre lenfant et celui des parents qui ne vit pas avec lui ».[1]

Il sagit donc, en dautres termes, une fois les conditions dapplication de la Convention de La Haye réunies, de revenir au plus vite au statu quo ante, en vue déviter la consolidation juridique de situations de fait initialement illicites.

Il convient de noter à cet égard que la Convention de La Haye elle-même exige, en son article 11, que les autorités judiciaires ou administratives saisies procèdent durgence au retour de lenfant, toute inaction dépassant six semaines pouvant donner lieu à une demande de motivation.

Quant à larticle 12, il dispose que lorsquun enfant a été déplacé et quune période de moins dun an sest écoulée à partir de ce déplacement, lautorité saisie doit ordonner son retour immédiat (alinéa premier). Lorsquune période de plus dun an sest écoulée depuis le jour du déplacement, lautorité doit également ordonner le retour de lenfant, à moins toutefois quil ne soit établi que celui-ci sest intégré dans son nouveau milieu (alinéa deuxième).

Noam est né le 10 juin 2003. Il est arrivé en Suisse le 24 juin 2005, alors quil était âgé de deux ans et quelques jours. LAutorité centrale israélienne na été en mesure de le localiser que le 21 mai 2006, et le ministère israélien de la Justice a adressé à lOffice fédéral de la justice à Berne le lendemain une requête tendant au retour de lenfant.

La procédure judiciaire en Suisse a commencé le 8 juin 2006, lorsque le père de Noam a saisi la justice de paix du district de Lausanne afin que celle-ci ordonne le retour de lenfant en Israël. Elle a pris fin par un arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 16 août 2007 et notifié à lavocat de la requérante le 21 septembre 2007. Dans cet arrêt, la haute juridiction ordonnait à la mère de Noam dassurer son retour en Israël avant la fin du mois de septembre 2007.

Lenfant avait alors à peu près quatre ans et trois mois. Il en avait passé environ deux en Suisse et tout autant en Israël.

La chambre de la Cour a rendu son arrêt le 8 janvier 2009 et la Grande Chambre le 2 juin 2010.

Noam est aujourdhui âgé de sept ans, dont deux passés en Israël et cinq en Suisse.

Je suis davis quaprès lécoulement dun tel laps de temps, le rétablissement du statu quo ante nest tout simplement plus envisageable.

2.  La chambre avait admis que lon pouvait exiger de la mère quelle retourne en Israël avec son fils. Lintéressée y avait vécu pendant six ans, et on pouvait supposer quelle y disposait encore dun certain réseau social. Sagissant du risque quelle soit condamnée à une peine demprisonnement en cas de retour en Israël, la chambre sétait fiée aux assurances qui avaient été données par les autorités israéliennes. Or il semblerait que léventuelle renonciation par lesdites autorités à des poursuites pénales serait soumise à plusieurs conditions liées au comportement de la requérante. On ne peut donc pas considérer que la lettre de lAutorité centrale israélienne datée du 30 avril 2007 contient des assurances fermes selon lesquelles la requérante nencourrait aucune sanction pénale. Se pose dès lors la question de savoir qui prendrait en charge lenfant dans lhypothèse où sa mère serait poursuivie puis incarcérée.

3.  La chambre avait estimé que le déplacement de Noam en Suisse était illicite parce que le père détenait conjointement avec la mère lautorité parentale (guardianship), qui comprend, selon le droit israélien, le droit de déterminer le lieu de résidence de lenfant (article 5 de la Convention de La Haye). La mère ne pouvait donc pas décider seule du lieu où résiderait son fils. En outre, ce déplacement rendait illusoire, en pratique, le droit de visite qui avait été accordé au père. Le but même dun éventuel retour de Noam en Israël était donc de lui permettre de connaître son père et davoir des relations avec lui.

La chambre avait accordé un certain poids au rapport du docteur B., pédopsychiatre, selon lequel il existait un risque important que Noam soit perturbé à ladolescence en labsence de figure didentification paternelle, surtout lorsquil apprendrait dans quelles circonstances il avait été séparé de son père.

Il ressort toutefois de lordonnance du 29 juin 2009, rendue après larrêt de la chambre, qui est la décision judiciaire nationale la plus récente dans cette affaire, et contre laquelle les parties nont apparemment pas interjeté appel, que le domicile actuel du père est inconnu, quil na jamais cherché à voir son fils depuis que lenfant est en Suisse et quil semble désormais se désintéresser de la cause. Dailleurs, selon les requérants, non contredits par le gouvernement, le père se serait remarié le 1er novembre 2005 pour divorcer quelques mois plus tard seulement, alors que sa nouvelle épouse était enceinte. Il aurait ensuite contracté une troisième union et aurait été poursuivi en 2008, par sa deuxième épsouse, pour non-paiement dune pension alimentaire pour sa fille.

4.  Enfin, une dernière raison ma conduit à revoir ma position : il sagit de la loi fédérale sur lenlèvement international denfants, entrée en vigueur le 1er juillet 2009, donc postérieurement à larrêt du Tribunal fédéral et à celui de la chambre. Larticle 5 de cette loi vise à concrétiser lexception prévue à larticle 13, alinéa premier, lettre b) de la Convention de La Haye, en raison des difficultés dinterprétation de cette disposition quont rencontrées les autorités suisses chargées de son application.

Intitulé « Retour et intérêt de lenfant », cet article dispose notamment que lenfant est placé dans une situation intolérable au sens de larticle 13 alinéa premier, lettre b) de la Convention de La Haye dans les hypothèses suivantes :

a)  Dabord, lorsque le placement de lenfant auprès du parent requérant nest manifestement pas dans son intérêt. Cette condition me paraît réalisée dans le cas despèce, au vu de la personnalité du père de Noam, telle quelle ressort de plusieurs passages de larrêt. Il est dailleurs permis de douter des capacités du père à soccuper de lenfant, compte tenu de son passé et du caractère limité de ses ressources financières. Il na jamais habité seul avec son fils et ne la jamais revu depuis son départ dIsraël.

b)  Ensuite, lorsque le parent ravisseur, compte tenu des circonstances, nest pas en mesure de prendre soin de lenfant dans lEtat dans lequel celui-ci avait sa résidence habituelle au moment de lenlèvement ou que lon ne peut manifestement pas lexiger de lui. Cette condition me paraît elle aussi réalisée. Comme lobserve la Cour à juste titre, le refus de la mère de retourner en Israël napparaît pas entièrement injustifié. Ayant la nationalité suisse, elle a le droit de rester en Suisse. A supposer même quelle consente à retourner en Israël, il se poserait la question de savoir qui prendrait lenfant en charge dans lhypothèse où elle serait incarcérée (paragraphe 150 de larrêt).

En conclusion, cest donc principalement le passage du temps, conjugué avec la découverte du véritable visage du père de Noam, qui ma conduit à modifier mon appréciation des enjeux dans cette affaire, et à conclure que le retour de lenfant en Israël ne serait pas dans son intérêt.


OPINION SÉPARÉE COMMUNE AUX JUGES JOČIENĖ, SAJÓ ET TSOTSORIA

(Traduction)

1.  Nous sommes daccord avec la majorité pour dire quil y aurait violation de larticle 8 de la Convention en cas dexécution de larrêt du Tribunal fédéral en date du 16 août 2007.

Nous considérons de surcroît quun retour en Israël opéré conformément à larrêt du Tribunal fédéral (qui ordonne à la mère de renvoyer son fils dans ce pays sans conditions supplémentaires) aurait emporté violation de larticle 8 de la Convention parce que le Tribunal na pas tenu dûment compte, dans son application de la Convention de La Haye, des droits des requérants protégés par cet article.

2.  La première requérante ayant agi de manière « illicite » au sens de la Convention de La Haye en enlevant son enfant et en lemmenant en Suisse sans lautorisation des juridictions israéliennes, il sensuit que cet instrument est applicable en lespèce.

3.  La Cour na pas pour tâche de se substituer aux autorités internes dans lexercice de leurs responsabilités (voir, parmi dautres arrêts, Hokkanen c. Finlande, 23 septembre 1994, § 55, série A no 299-A, et Kutzner c. Allemagne, no 46544/99, § 65, CEDH 2002-I). Cela étant, nous sommes entièrement daccord avec la majorité pour dire que la Cour est compétente pour déterminer si, dans leur application et leur interprétation des dispositions de la Convention de La Haye, les juridictions internes ont bien veillé au respect des garanties consacrées par la Convention européenne des droits de lhomme, et en particulier celles posées à larticle 8 (paragraphe 133 de larrêt). La question qui se pose en lespèce est donc de savoir si le Tribunal fédéral suisse a bien respecté les garanties de larticle 8 à légard des deux requérants lorsquil a décidé et ordonné le retour contraint du second requérant en Israël.

4.  Lorsquil a examiné laffaire sous langle de larticle 13 de la Convention de La Haye, le Tribunal fédéral a estimé que « [l]es exceptions au retour prévues à lart. 13 de la [Convention de La Haye] [devaient] être interprétées de manière restrictive », et il a précisé que « le parent auteur de lenlèvement ne doit tirer aucun avantage de son comportement illégal » et que « [s]euls des risques graves doivent être pris en considération, à lexclusion de motifs liés aux capacités éducatives des parents (...) » (extraits de larrêt suisse cité au paragraphe 44 de larrêt de la Cour, soulignements ajoutés). Or il était tenu de veiller au respect des garanties de larticle 8 de la Convention européenne des droits de lhomme (paragraphe 133). La gravité du risque doit sinterpréter en accord avec la Convention européenne et à la lumière de ses dispositions. Lintérêt dordre public consistant à veiller à ce quun comportement illégal ne procure à son auteur aucun avantage ne saurait exclure les autres considérations relatives à la protection des droits individuels, en particulier celle de lintérêt supérieur de lenfant. La Convention de La Haye elle-même permet, par son article 13, cette approche mesurée.

Pour bien appliquer larticle 13 de la Convention de La Haye, il aurait fallu tenir dûment compte des droits protégés par larticle 8, en gardant à lesprit que dans ce contexte, il ne peut être ménagé de juste équilibre quen accordant une importance primordiale à lintérêt supérieur de lenfant. Par exemple, lorsquune autorité nationale doit annuler les effets nuisibles du déplacement ou du non-retour illicites dun enfant, elle doit tenir compte des conséquences quaurait le retour de celui-ci ; en dautres termes, elle doit appliquer la Convention de La Haye en se tournant vers lavenir. Une conception restrictive de la notion de risque grave peut faire obstacle à un examen mesuré. De plus, lapplication de larticle 13 de la Convention de La Haye appelle une analyse complète, comme le suggère lalinéa premier, lettre b), de cette disposition, qui commande expressément déviter de placer lenfant, par son retour, dans une « situation intolérable ».

Nous estimons que, du fait de linterprétation restrictive quil a retenue, le Tribunal fédéral na pas accordé le poids quil fallait aux intérêts et aux droits protégés par larticle 8, combinés avec dautres droits garantis par la Convention (en particulier le droit de Mme Neulinger à la dignité en tant que personne autonome).

5.  Le Tribunal fédéral na pas avancé de motifs raisonnables pour justifier son rejet de lexpertise du docteur B., qui avait été ordonnée et admise par le tribunal du canton de Vaud. Selon cette expertise, le retour de lenfant en Israël avec sa mère laurait exposé à un danger psychique dont lintensité ne pouvait être évaluée sans connaître les conditions de cet éventuel retour, en particulier celles qui seraient réservées à la mère et les répercussions quelles pourraient avoir sur lenfant (paragraphe 37). Les juges nont pas non plus examiné limpact du caractère limité des droits de visite du père et du préjudice financier potentiel. Or ce sont là des facteurs quil est extrêmement important de prendre en compte lorsquon applique larticle 8, même lorsquil sagit de décider du retour dun enfant ayant fait lobjet dun déplacement illicite. Bien entendu, compte tenu de la nature particulière de la situation, le poids respectif des différents facteurs (par exemple, celui de lordre public lié à la dissuasion de lidée de lenlèvement) diffère de ce qui sapplique dans les affaires « ordinaires » de placement denfants. Les juridictions nationales, qui se trouvent au contact direct des intéressés, sont mieux placées pour procéder à cette appréciation et doivent se voir accorder une marge dappréciation raisonnable.

6.  Larrêt de la Grande Chambre expose un certain nombre de considérations que la Cour juge pertinentes aujourdhui pour apprécier le respect de larticle 8. Le raisonnement de la majorité indique que dans lapplication de la Convention de La Haye, larticle 8 de la Convention appelle une approche tournée vers le futur, qui serve lintérêt supérieur de lenfant.

Nous considérons que, dans leur écrasante majorité, ces considérations étaient déjà applicables le 16 août 2007. En particulier, la Cour mentionne lintégration du second requérant dans son nouvel environnement (paragraphe 145) et la gravité des difficultés que sa mère et lui seraient susceptibles de rencontrer dans le pays de destination (paragraphe 146). Or en 2007, lenfant, qui avait passé deux années en Suisse, sétait déjà adapté à son nouvel environnement. Cela avait été démontré au cours de la procédure interne. La Cour elle-même le constate lorsquelle observe quil allait régulièrement à lécole depuis 2006. Cependant, larrêt du Tribunal fédéral ne tient pas compte de cet élément. La Cour considère également que les restrictions posées au droit de visite du père avant 2007 sont un facteur pertinent dappréciation des risques pour le bien-être de lenfant en cas de retour en Israël (paragraphes 22 et 24). Là encore, le Tribunal fédéral a expressément refusé de tenir compte de ces facteurs en adoptant une interprétation délibérément restrictive de la Convention de La Haye. Enfin, selon la majorité, les sanctions pénales que la mère risquerait de se voir imposer en cas de retour sont également un risque pertinent pour le bien-être de lenfant. En effet, lintéressée étant probablement la seule personne de référence pour son fils, la Cour ne juge pas un tel risque acceptable en 2010. Or les faits et les risques qui en découlaient étaient les mêmes en 2007.

7.  Le Tribunal fédéral a reconnu quun retour du second requérant sans sa mère le soumettrait à un risque grave, mais il a estimé que lon pouvait raisonnablement attendre de lintéressée quelle accompagne son fils en Israël, et que le risque susmentionné nexistait donc pas.

Il a considéré que la première requérante navait pas avancé de motifs justifiant objectivement son choix de ne pas retourner en Israël. Retenant une interprétation restrictive de larticle 13 de la Convention de La Haye, il a jugé notamment quil incombait à la requérante de démontrer de manière satisfaisante le risque allégué de poursuites en cas de retour en Israël, quelle navait pas établi la réalité de ce risque et que, dès lors, il ne constituait pas un motif objectif de non-retour. Ce raisonnement implique quen labsence de raisons objectives, la mère est tenue de retourner avec son enfant dans le pays de départ. Or, sil nest pas contesté que les responsables légaux dun enfant sont juridiquement tenus de prendre soin de lui personnellement, cette obligation ne leur impose pas de manière inconditionnelle de le faire dans un lieu imposé, ce qui serait absolument contraire à leurs droits garantis par la Convention. Dans son raisonnement, le Tribunal fédéral a exclu la possibilité, et le risque correspondant, que lenfant ne soit pas accompagné par sa mère, en partant du principe que celle-ci devait suivre lenfant – ignorant ainsi les droits de lintéressée garantis par larticle 8, sa liberté de circulation et son autonomie personnelle. A cet égard, nous souscrivons totalement à lopinion concordante du juge Lorenzen rejoint par la juge Kalaydjieva.

8.  Comme eux, nous sommes persuadés que les juges du Tribunal fédéral étaient animés des meilleures intentions et quils voulaient faire appliquer les obligations imposées par la Convention de La Haye ; mais nous estimons quils nont pas interprété correctement larticle 13 de cet instrument à la lumière de la Convention européenne des droits de lhomme et que, dès lors, leur arrêt du 16 août 2007 a emporté violation de larticle 8 de la Convention européenne, quelle que puisse être lévolution ultérieure de la situation des requérants.


OPINION DISSIDENTE DU JUGE ZUPANČIČ

(Traduction)

1.  Jai voté contre le constat dune violation conditionnelle de larticle 8 (en dautres termes, contre le constat quil y aurait violation dans lhypothèse larrêt du Tribunal fédéral en date du 16 août 2007 serait exécuté). A mon avis, larticle 8 de la Convention est déjà violé, et ce pour deux raisons.

2.  Il est clair que la violation se serait concrétisée – cest-à-dire que la décision de la juridiction suisse aurait été exécutée – si la Cour navait pas indiqué de mesure provisoire (en vertu de larticle 39 du règlement).

3.  En ce sens, et par quelques autres aspects, la violation a clairement été consommée en Suisse.

4.  La Cour na jamais, jusquici, considéré comme des violations potentielles la simple exécution de décisions de justice définitives (alors que la non-exécution peut emporter violation).

5.  Lorsque la Cour constate une violation, lélément constitutif est la décision définitive dune juridiction interne, et non pas simplement lexécution de la décision en question.

6.  Plus concrètement, le caractère hypothétique de la violation à laquelle conclut la majorité empêche probablement maintenant les requérants dobtenir la réouverture de la procédure devant les juridictions internes. De plus, en vertu du droit suisse – qui a, de manière louable, joué un rôle pionnier en la matière – le constat par la Cour dune violation nette, et non dune violation purement hypothétique en cas dexécution dune décision de justice définitive, nentraînerait pas uniquement la réouverture de laffaire devant les juridictions internes.

7.  En effet, il est clair aujourdhui quune telle réouverture imposerait en outre à la juridiction suisse de suivre larrêt de la Cour non seulement en son dispositif, mais aussi en ses motifs.

8.  Il est clair également que si les juges nationaux manquaient à cette obligation, les requérants pourraient revenir devant la Cour européenne des droits de lhomme et demander que la décision de justice interne, quelle quelle puisse être, soit mise en conformité avec cet arrêt.

9.  Cette seconde raison nest pas seulement dordre pragmatique. Elle soulève aussi limportante question de savoir dans quelle mesure les arrêts de la Cour européenne des droits de lhomme sont effectivement contraignants pour les juridictions nationales.

10.  Cela étant, cest bien entendu la première raison qui est cruciale, car la conclusion de la majorité implique que le constat par la Cour de la violation ou de la non-violation peut dépendre du simple fait quune décision définitive des juridictions internes a ou na pas été exécutée, et ce, même lorsque le sursis à lexécution nest dû, comme en lespèce, quà une mesure provisoire imposée par la Cour (en vertu de larticle 39 du règlement).

11.  Mon objection de fond à lavis de la majorité vient toutefois de ce quil est absolument erroné de sappuyer sur laffaire Maumousseau et Washington c. France (no 39388/05, 6 décembre 2007) pour conclure à la violation.

12.  Les affaires semblables devraient connaître une issue semblable. A lévidence, les circonstances factuelles des deux affaires sont analogues, si ce nest que dans laffaire Maumousseau et Washington le risque quaurait encouru la mère si elle était retournée aux Etats-Unis aurait été bien plus important, puisquelle se serait alors exposée à une arrestation à la frontière, à lobligation de déposer une caution de 25 000 dollars et à limpossibilité de voir sa fille autrement quen présence dun garde, au tribunal, et pendant environ une demi-heure, pour ne citer que certaines des conditions draconiennes imposées par le juge aux affaires familiales de lEtat de New York en première instance.

13.  Sil y avait ici une différence avec laffaire Maumousseau et Washington, elle résiderait donc dans le fait que la situation en cause dans cette affaire-là était bien pire que celle en question en lespèce.

14.  Il apparaît par conséquent que laffaire Neulinger et Shuruk c. Suisse constitue un total revirement par rapport à larrêt rendu par la troisième section dans laffaire Maumousseau et Washington c. France.

15.  Il est dailleurs très facile de le démontrer. Dans la présente affaire, lEtat défendeur, la Suisse, sest appuyé ouvertement sur larrêt rendu par la troisième section dans laffaire Maumousseau et Washington (paragraphe 119 de larrêt).

16.  Dans cette affaire, la majorité de la section avait déclaré (voir cependant mon opinion dissidente) que le but de la Convention de La Haye était dempêcher le « parent ravisseur » de parvenir à légitimer juridiquement, le passage du temps jouant en sa faveur, une situation de fait unilatéralement créée par lui (nemo auditur propriam turpitudinem allegans). Elle avait ainsi choisi dignorer lintérêt supérieur de lenfant, luimême déterminé par le passage du temps et par dautres facteurs concernant le père.

17.  Il sensuit quau regard du principe stare decisis, la démarche du gouvernement suisse consistant à sappuyer sur larrêt Maumousseau et Washington était dune logique imparable.

18.  Le gouvernement suisse pouvait a fortiori considérer comme certain que les circonstances factuelles de laffaire Neulinger et Shuruk, comparées à celles de laffaire Maumousseau et Washington, étaient bien moins désastreuses pour la mère et pour lenfant. Dans laffaire contre la France, en effet, la fille avait pour finir été brutalement arrachée à sa mère pour être remise, à New York, à son père, avec lequel elle navait notamment jamais vécu seule.

19.  Ayant déjà expliqué ma position dans laffaire Maumousseau et Washington, je me bornerai à dire que les autorités suisses avaient toutes les raisons de croire, en sappuyant sur ce précédent, quen laffaire Neulinger et Shuruk la Cour considérerait a fortiori quil ny aurait pas de violation dans le cas où lenfant serait renvoyé en Israël.

20.  Dans laffaire Maumousseau et Washington, le collège de la Grande Chambre avait, de manière inexplicable, rejeté la demande de renvoi devant celle-ci.

21.  Cependant, la question tranchée alors de manière si discutable sest à nouveau posée, et la Cour est parvenue à une décision qui, malgré le caractère hypothétique de la violation constatée en lespèce, est acceptable.

22.  Il sensuit inexorablement que laffaire Neulinger et Shuruk constitue un revirement complet par rapport à laffaire Maumousseau et Washington et à sa « logique ».

23.  Je trouve dès lors quelque peu étrange de citer larrêt Maumousseau et Washington comme si non seulement il était compatible avec larrêt Neulinger et Shuruk, mais encore le justifiait.

 


[1].  Macready c. République tchèque, nos 4824/06 et 15512/08, 22 avril 2010, non encore définitif au moment de l’adoption du présent arrêt.