DEUXIEME SECTION

 

 

 

 

 

 

AFFAIRE AHMET ARSLAN ET AUTRES c. TURQUIE

 

(Requête no 41135/98)

 

 

 

 

 

 

 

 

ARRÊT

 

 

STRASBOURG

 

23 février 2010

 

DÉFINITIF

 

04/10/2010

 

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de larticle 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En laffaire Ahmet Arslan et autres c. Turquie,

La Cour européenne des droits de lhomme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 19 janvier 2010,

Rend larrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A lorigine de laffaire se trouve une requête (no 41135/98) dirigée contre la République de Turquie et dont cent vingt-sept ressortissants de cet Etat, M. Ahmet Arslan et 126 autres  les requérants »), dont les noms et dates de naissance figurent à lannexe au présent arrêt, avaient saisi la Commission européenne des droits de lhomme (« la Commission ») le 14 novembre 1997 en vertu de lancien article 25 de la Convention de sauvegarde des droits de lhomme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Les requérants sont représentés par Me A. Çiftçi, avocat à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.

3.  Les requérants alléguaient avoir été condamnés au pénal pour avoir manifesté leur religion à travers leur tenue vestimentaire, au mépris de leur droit à la liberté de religion garanti par larticle 9 de la Convention.

4.  La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date dentrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).

5.  Le 12 juin 2003, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Le 5 juillet 2005, la Cour a décidé, comme le permet larticle 29 § 3 de la Convention, dexaminer en même temps la recevabilité et le fond de laffaire.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE LESPÈCE

6.  Les requérants font tous partie dun groupe religieux qui se qualifie lui-même dAczimendi tarikatı. Le groupe se forma à partir de 1986 en suivant les préceptes de son chef, Müslim Gündüz.

7.  Le 20 octobre 1996, les requérants, provenant de divers départements de la Turquie, se rendirent à Ankara afin de se réunir et de participer à une cérémonie à caractère religieux organisée à la mosquée de Kocatepe. Ils portaient la tenue caractéristique de leur groupe, composée dun turban, dun « salvar » (saroual) et dune tunique, tous de couleur noire, et étaient munis dun bâton, cette tenue rappelant selon eux celle des principaux prophètes, notamment le prophète Mohammed. Ils firent ensemble le tour de la ville ainsi vêtus. A lissue de certains incidents survenus le même jour, ils furent arrêtés et placés en garde à vue. Le 20 octobre 1996, les requérants furent placés en détention provisoire.

8  Le 2 décembre 1996, une action publique fut intentée contre les requérants devant la cour de sûreté de lEtat dAnkara pour infraction à larticle 7 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme, lequel réprime la création et les activités dorganisations terroristes visant entre autres des fins fondamentalistes.

9.  Lors de laudience du 8 janvier 1997, les requérants comparurent devant la cour de sûreté de lEtat vêtus de la tenue représentative de leur secte. Au début de laudience, le gendarme responsable du transfert des requérants indiqua, à la demande du président de la cour, quil avait expliqué à ces derniers quils ne pouvaient se présenter devant la cour dans cette tenue, mais que les requérants navaient pas obtempéré à cet avertissement. Le président de la cour de sûreté de lEtat invita à son tour les requérants à ôter leur turban en signe de respect envers le tribunal. Il leur expliqua que, selon la coutume des juridictions en Turquie, les hommes comparaissent devant les tribunaux la tête découverte alors que les femmes peuvent comparaître la tête couverte ou découverte. Les requérants Müslim Çalı, Hasan Erdivan et Gazi Topaloğlu ôtèrent leur turban après cet avertissement. Les autres requérants refusèrent dôter leur turban en affirmant que cette tenue était dictée par leur croyance. La cour de sûreté de lEtat inscrivit la situation dans le procès-verbal de laudience et dénonça lacte des requérants au parquet. Elle ordonna aussi la mise en liberté provisoire des requérants Hasan Erdivan et Gazi Topaloğlu.

10.  Une action publique fut intentée à lencontre des requérants pour infraction à la loi no 671 relative au port du chapeau ainsi quà la loi no 2596 sur la réglementation du port de certains vêtements, qui interdit le port de certaines tenues religieuses dans les lieux publics ouverts à tous comme les voies ou places publiques en dehors des cérémonies religieuses.

11.  Par une ordonnance en référé du 17 mars 1997, le 16e tribunal dinstance (pénal) dAnkara condamna chacun des requérants (sauf Müslim Çalı, Hasan Erdivan et Gazi Topaloğlu) à une peine demprisonnement de deux mois, commuée finalement en une amende de 300 000 livres turques (2,4 dollars américains (USD) environ à lépoque des faits), pour contravention à la loi no 671 du 28 novembre 1925 relative au port du chapeau et à la loi no 2596 du 3 décembre 1934 sur la réglementation du port de certains vêtements religieux. Le tribunal, après avoir indiqué que « le moment du délit » sétendait du 20 octobre 1996 au 10 janvier 1997, releva en particulier que, lors de laudience du 8 janvier 1997 qui sétait déroulée devant la cour de sûreté de lEtat, les requérants, comparaissant en leur qualité daccusés, navaient pas enlevé leur turban malgré lavertissement de membres des forces de lordre et des magistrats. Le tribunal, afin détablir que les requérants portaient une tenue contraire aux dispositions des lois précitées, se fonda sur les procès-verbaux établis par les membres des forces de lordre, sur les constats et observations des magistrats ainsi que sur les aveux des requérants.

12.  Le 9 mai 1997, les requérants condamnés formèrent opposition à lordonnance de référé devant le tribunal de grande instance dAnkara. Ils firent observer que la loi no 2596 du 3 décembre 1934 sur la réglementation du port de certains vêtements religieux ne pouvait sappliquer dans leur cas puisque, selon un avis de la direction des affaires religieuses (Diyanet İşleri Başkanlığı), les habits quils avaient portés ne représentaient aucun pouvoir ou autorité religieux reconnus par lEtat.

13.  Par une décision notifiée aux requérants le 5 juin 1997, le tribunal de grande instance dAnkara rejeta cette opposition, estimant que lordonnance de référé attaquée était conforme à la loi.

14.  Par une ordonnance de référé du 20 juin 1997, le 7e tribunal dinstance (pénal) dAnkara condamna les requérants Müslim Çalı, Hasan Erdivan et Gazi Topaloğlu à une peine demprisonnement de trois mois, commuée en une amende de 450 000 livres turques (4 USD environ à lépoque des faits), pour infraction aux dispositions des lois nos 671 et 2596. Le tribunal considéra que le fait que les trois accusés avaient ôté leur turban après lavertissement des magistrats ne changeait rien à leur culpabilité, puisquils avaient déjà commis linfraction en cause avant laudience du 8 janvier 1997 en manifestant dans cette tenue le 20 octobre 1996 en ville et en gardant la même tenue après leur arrestation.

15.  Ces trois derniers requérants formèrent également opposition à lordonnance de référé en affirmant, entre autres, que la tenue litigieuse était dictée par leur croyance et navait aucune signification politique. Cette opposition fut aussi rejetée par le tribunal de grande instance dAnkara le 17 novembre 1997.  Ces décisions de rejet nétant susceptibles daucun appel, la condamnation des requérants devint définitive.

16.  Par une demande adressée au ministère de la Justice le 17 novembre 1997, tous les requérants invitèrent ce dernier à former un pourvoi dans lintérêt de la loi (Yazılı Emirle Bozma). Dans leur demande, ils se plaignaient que lesdites décisions avaient porté atteinte à leur droit de manifester leur religion.

17.  Par une décision du 5 janvier 1998, le ministère de la Justice rejeta la demande des requérants.

18.  En septembre 1998, le restant des requérants furent mis en liberté provisoire. En avril 2001, laction pénale intentée contre tous les requérants devant la Cour de sureté de lEtat fut suspendue et cinq ans plus tard, fut annulée rétroactivement.

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

19.  Larticle 174 de la Constitution dispose :

« Aucune disposition de la Constitution ne peut être comprise ou interprétée comme impliquant linconstitutionnalité des dispositions en vigueur, à la date de ladoption de la Constitution par référendum, des lois de réforme énumérées ci-dessous et dont le but est de hisser le peuple turc au-dessus du niveau de la civilisation contemporaine et de sauvegarder le caractère laïc de la République de Turquie :

1)  la loi no 430 du 3 mars 1340 (1924) sur lunification de lenseignement ;

2)  la loi no 671 du 25 novembre 1341 (1925) sur le port du chapeau ;

3)  la loi no 677 du 30 novembre 1341 (1925) sur la fermeture des couvents de derviches et des mausolées et labolition et linterdiction des fonctions de gardien de mausolée et de certains titres ;

4)  la disposition de la loi no 734 du 17 février 1926, portant création du code civil turc, instituant la règle du mariage civil selon laquelle lacte de mariage est célébré devant lofficier de létat civil, ainsi que la disposition de larticle 110 du même code ;

5)  la loi no 1288 du 20 mai 1928 sur ladoption des chiffres internationaux ;

6)  la loi no 1353 du 1er novembre 1928 sur ladoption et la mise en vigueur de lalphabet turc ;

7)  la loi no 2590 du 26 novembre 1934 sur labolition des titres et appellations tels que efendi, bey et pacha ;

8)  la loi no 2596 du 3 décembre 1934 sur la réglementation du port de certains vêtements. »

20.  La loi no 671 du 28 novembre 1925 sur le port du chapeau énonce, dans son premier article, que « les membres de lAssemblée nationale, les fonctionnaires et les autres salariés de ladministration sont tenus de porter le chapeau, comme fait la nation turque. Quant au peuple turc, son couvre-chef général étant aussi le chapeau, le Gouvernement empêche quune habitude contraire demeure ».

21.  La loi no 2596 du 3 décembre 1934 sur la réglementation du port de certains vêtements interdit le port dun habit religieux par un membre dune autorité ou dun pouvoir religieux, quelle que soit la religion ou la croyance concernée, en dehors des lieux de culte et des cérémonies religieuses.

22.   Larticle 526 alinéa 2 du code pénal turc prévoit que les personnes contrevenant à la loi no 671 sur le port de chapeau sont passibles dune peine demprisonnement de deux à six mois et dune amende.

EN DROIT

23.  Les requérants se plaignent dune violation de leur droit à la liberté de religion découlant de leur condamnation pour avoir manifesté leur religion à travers leur tenue vestimentaire. Ils invoquent à cet égard larticle 9 de la Convention, qui se lit comme suit :

« 1.  Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, lenseignement, les pratiques et laccomplissement des rites.

2.  La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire lobjet dautres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de lordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés dautrui. »

I.  SUR LA RECEVABILITÉ

24.  La Cour estime que la requête nest pas manifestement mal fondée au sens de larticle 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que le grief ne se heurte à aucun autre motif dirrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE LARTICLE 9 DE LA CONVENTION

25.  Les requérants se plaignent que leur condamnation au pénal pour avoir manifesté leur religion à travers leur tenue vestimentaire a enfreint les dispositions de larticle 9 de la Convention.

A.  Thèses des parties

26.  Le Gouvernement expose en premier lieu les raisons pour lesquelles les lois nos 671 et 2596, qui se trouvent à la base de la condamnation des requérants, ont été adoptées. Il rappelle que la Turquie, après la proclamation de la République le 29 octobre 1923, a supprimé le califat le 3 mars 1924 avec la loi 431 dans le but de séparer la religion et les affaires de lEtat. Dans le cadre de cette réforme, plusieurs lois, nommées les « lois de la Révolution », ont été promulguées entre 1924 et 1934 (telles que citées à larticle 174 de la Constitution turque, voir, ci-dessus, paragraphe 19). Les deux lois en application desquelles les requérants ont été sanctionnés dans la présente affaire font partie de ce groupe de textes législatifs dont le but principal serait de sauvegarder le caractère laïc de la République de Turquie.

27.  Le Gouvernement conteste lallégation selon laquelle les requérants ont été condamnés en raison de leurs convictions religieuses. Leur comparution devant les juridictions nationales dans la tenue caractéristique de leur secte, qui viserait linstauration dun système basé sur la charia en remplacement du régime démocratique actuel, ne serait pas guidée par leurs convictions, mais plutôt par leur intention de défier la justice.

28.  Le Gouvernement expose en particulier que le fait de se découvrir la tête devant un tribunal fait partie des pratiques suivies dans tous les pays en signe de respect envers la justice. Les justiciables devraient agir avec plus de solennité devant le tribunal. Les requérants auraient préféré faire leur publicité et leur propagande et perturber la tenue de laudience.

29.  Pour le Gouvernement, les ingérences litigieuses avaient pour but de faire respecter les principes laïcs et démocratiques, dempêcher des actes de provocation, de prosélytisme et de propagande de la part des requérants, et visaient ainsi à protéger les droits et libertés dautrui ainsi que lordre et la sécurité publique.

30.  Les requérants soutiennent pour leur part que le fait de porter ces habits constitue une forme de manifestation de leurs convictions protégée par larticle 9 de la Convention. Ils font valoir quils ont été condamnés non pas pour manque de respect à légard des magistrats, mais pour avoir porté leur turban dans la vie privée, dans des lieux publics ouverts à tous comme les voies ou places publiques. Les requérants récusent laffirmation du Gouvernement selon laquelle ils ont manqué de respect envers les magistrats devant lesquels ils ont comparu. Ils ajoutent de surcroît quils ont été maintenus en détention provisoire aussi longtemps quils ont refusé de se découvrir la tête.

B.  Appréciation de la Cour

1.  Sur lexistence dune ingérence

31.  La Cour doit vérifier en premier lieu la validité de la thèse du Gouvernement selon laquelle les requérants, ayant refusé de se découvrir la tête, ont été sanctionnés uniquement pour leur manque de respect envers le tribunal.

32.  Elle observe à cet égard que les 7e et 16e tribunaux dinstance, lorsquils ont condamné les requérants à des peines demprisonnement commuées en amendes, ont fondé leurs décisions non pas sur un éventuel manque de respect à légard de la cour, mais sur les dispositions des lois nos 671 et 2596 (paragraphes 20-21 ci-dessus), qui répriment, selon ces juridictions, le port de certaines tenues dans les lieux public ouverts à tous comme les voies ou places publiques.

33.  La Cour relève également que le moment et le lieu des infractions reprochées à tous les requérants nétaient pas limités aux incidents de laudience du 10 janvier 1997 tenue devant la cour de sûreté de lEtat, mais se rapportaient principalement à une période antérieure à cette audience. En particulier, le 16e tribunal dinstance a pris en compte la tenue vestimentaire des requérants à partir du 20 octobre 1996, date des événements survenus devant la mosquée de Kocatepe, soit deux mois et vingt jours avant laudience devant la cour de sûreté de lEtat (paragraphe 11 ci-dessus). En outre, le 7e tribunal dinstance a estimé que le fait que trois des requérants (Müslim Çalı, Hasan Erdivan et Gazi Topaloğlu) avaient ôté leur turban à la demande des magistrats de la cour de sûreté de lEtat navait aucune incidence sur les faits délictueux, puisque ces trois personnes avaient déjà commis le délit en cause avant même de comparaître devant les magistrats.

34.  A la lumière de ces considérations, la Cour estime établi que les requérants ont été sanctionnés au pénal pour leur manière de se vêtir dans des lieux publics ouverts à tous comme les voies ou places publiques, jugée contraire aux dispositions des lois nos 671 et 2596, et non pas pour indiscipline ou manque de respect devant la cour de sûreté de lEtat. Lutilisation du procès-verbal de laudience du 10 janvier 1997 par les tribunaux dinstance comme lun des éléments de preuve à charge ne change pas ce constat.

35.  La Cour doit vérifier ensuite si la sanction infligée aux requérants sanalyse en une ingérence dans leur liberté de conscience ou de religion garantie par larticle 9 de la Convention, comme ils lallèguent. Dans ce contexte, la Cour relève que les requérants étaient membres dun groupe religieux nommé Aczimendi et estimaient que leur religion leur imposait de se vêtir de cette manière. Elle observe notamment quau début de la période où ils ont commis les infractions prévues par les lois nos 671 et 2596, les requérants sétaient réunis devant la mosquée de Kocatepe, dans la tenue en cause, afin de participer à une cérémonie à caractère religieux organisée dans ce lieu de culte musulman. Vu sous cet angle, la Cour admet que le fait de condamner les requérants pour avoir porté ces vêtements tombe sous lempire de larticle 9 de la Convention, qui protège, entre autres, la liberté de manifester des convictions religieuses (voir, mutatis mutandis, Leyla Şahin c. Turquie [GC], no 44774/98, § 78, CEDH 2005XI.).

36.  Les décisions judiciaires en cause dans cette affaire sanalysent dès lors en une ingérence dans la liberté de conscience et de religion des requérants.

2.  Sur la justification de lingérence

37.  Pareille ingérence enfreint larticle 9 sauf si elle est « prévue par la loi », vise un ou plusieurs buts légitimes et est « nécessaire dans une société démocratique » pour atteindre ce ou ces buts.

a.  « Prévue par la loi »

38.  La Cour rappelle que les termes « prévue par la loi » figurant aux articles 8 à 11 de la Convention signifient dabord que la mesure incriminée doit avoir une base légale en droit interne, mais ils impliquent aussi la qualité de la loi : ils exigent laccessibilité de celle-ci aux personnes concernées et une formulation assez précise pour leur permettre de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences pouvant résulter dun acte déterminé (voir, parmi beaucoup dautres, Maestri c. Italie [GC], no 39748/98, § 30, CEDH 2004-I). En effet, la Cour a toujours entendu le terme « loi » dans son acception « matérielle » et non « formelle ». La « loi » doit se comprendre comme englobant le texte écrit et le « droit élaboré » par les juges. En résumé, la « loi » est le texte en vigueur tel que les juridictions compétentes lont interprété (voir, entre autres, Leyla Şahin, précité, § 88, Sunday Times c. Royaume-Uni (no 1), 26 avril 1979, § 47, série A no 30, Casado Coca c. Espagne, 24 février 1994, § 43, série A no 285-A).

39.  La question de savoir si la première condition se trouve remplie en loccurrence ne prête pas à controverse. En effet, selon les juridictions nationales, la base légale est constituée en lespèce par les dispositions de la loi no 671 du 28 novembre 1925 relative au port du chapeau (combinées avec larticle 526 alinéa 2 du code pénal) et celles de la loi no 2596 du 3 décembre 1934 sur la réglementation du port des vêtements relevant dune autorité ou dun pouvoir religieux.

40.  Reste le point de savoir si ces normes répondaient également aux exigences daccessibilité et de prévisibilité. A cet égard, laccessibilité des lois en question ne soulève aucun problème en lespèce.

41.  Toutefois, en ce qui concerne la prévisibilité de ces normes, les requérants estiment que ces lois, adoptées il y a près de soixante-dix ans dans le contexte de la naissance de la République, nont pas été appliquées depuis longtemps et ont perdu leur prévisibilité sagissant du port dautres couvre-chefs que le chapeau. Le Gouvernement conteste cette thèse.

42.  Néanmoins, eu égard à la conclusion à laquelle elle parvient sous langle de la nécessité de lingérence (paragraphe 51 ci-dessous), la Cour juge inutile de trancher cette question.

b.  But légitime

43.  Eu égard aux circonstances de la cause et aux termes des décisions des juridictions internes, et compte tenu notamment de limportance du principe de laïcité pour le système démocratique en Turquie, la Cour peut admettre que lingérence incriminée, dans la mesure où elle visait à faire respecter les principes laïcs et démocratiques, poursuivait plusieurs des buts légitimes énumérées à larticle 9 : le maintien de la sécurité publique, la protection de lordre ainsi que la protection des droits et libertés dautrui (voir, mutatis mutandis, Refah Partisi (Parti de la prospérité) et autres c. Turquie [GC], nos 41340/98, 41342/98, 41343/98 et 41344/98, § 67, CEDH 2003II, et Leyla Şahin, précité, § 99).

c.  « Nécessaire dans une société démocratique »

44.  La Cour examine la présente affaire à la lumière de sa jurisprudence relative à la liberté de conscience et de religion et à la liberté pour toute personne de manifester sa religion ou sa conviction, telle quelle est exposée dans les paragraphes 104-110 de larrêt Leyla Şahin précité.

45.  Par ailleurs, la Cour doit considérer l« ingérence » litigieuse à la lumière de lensemble de laffaire, y compris la portée des actes incriminés et le contexte dans lequel ils ont été accomplis, afin de déterminer si elle était « proportionnée aux buts légitimes poursuivis » et si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent « pertinents et suffisants » (voir, entre autres, Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, CEDH 1999-I).

46.  Pour ce faire, la Cour doit évaluer en premier lieu la motivation donnée par les autorités et retenue par les juges nationaux. Elle observe sur ce point quafin de condamner les requérants pour leur tenue vestimentaire, les juridictions de première instance se sont contentées de se référer aux dispositions légales qui, selon leur interprétation, interdisaient le type de vêtements ou de couvre-chefs portés par les requérants. Ensuite, les tribunaux qui ont examiné les recours des requérants ont motivé leur décision uniquement par le fait que la condamnation attaquée était conforme à la loi.

47.  Dans ce cas, la Cour tient compte en deuxième lieu de largument du Gouvernement selon lequel lapplication des dispositions mentionnées avait pour but de faire respecter les principes laïcs et démocratiques de la République et dempêcher des actes de provocation, de prosélytisme et de propagande de la part des requérants.

48.  Dans son évaluation des circonstances de laffaire, la Cour relève dabord que les requérants sont de simples citoyens : ils ne sont aucunement des représentants de lEtat dans lexercice dune fonction publique ; ils nont adhéré à aucun statut qui procurerait à ses titulaires la qualité de détenteur de lautorité de lEtat. Ils ne peuvent donc être soumis, en raison dun statut officiel, à une obligation de discrétion dans lexpression publique de leurs convictions religieuses. Il en résulte que la jurisprudence de la Cour relative aux fonctionnaires (par exemple, mutatis mutandis, Vogt c. Allemagne, 26 septembre 1995, § 53, série A no 323, et Rekvényi c. Hongrie [GC], no 25390/94, § 43, CEDH 1999-III) ou en particulier aux enseignants (Dahlab c. Suisse (déc.), no 42393/98, CEDH 2001-V, Kurtulmuş c. Turquie (déc.), no 65500/01, CEDH 2006II) ne peut sappliquer en lespèce.

49.  La Cour rappelle ensuite son constat selon lequel les requérants ont été sanctionnés pour la tenue vestimentaire quils portaient dans des lieux publics ouverts à tous comme les voies ou places publiques. Il ne sagit donc pas de la réglementation du port de symboles religieux dans des établissements publics, dans lesquels le respect de la neutralité à légard de croyances peut primer sur le libre exercice du droit de manifester sa religion. Il sensuit que la jurisprudence de la Cour mettant laccent sur limportance particulière du rôle du décideur national quant à linterdiction du port de symboles religieux dans les établissements denseignement public (voir, entre autres, Leyla Şahin, précité, § 109) ne trouve pas à sappliquer dans la présente affaire.

50.  La Cour relève enfin quil ne ressort pas du dossier que la façon dont les requérants ont manifesté leurs croyances par une tenue spécifique constituait ou risquait de constituer une menace pour lordre public ou une pression sur autrui. En effet, les requérants, au début de la période où ils ont commis les infractions prévues par les lois nos 671 et 2596, sétaient réunis devant une mosquée, dans la tenue en cause, dans le seul but de participer à une cérémonie à caractère religieux.

51.  Quant à la thèse du Gouvernement tirée dun éventuel prosélytisme de la part des requérants, la Cour observe quaucun élément du dossier ne montre que les requérants avaient tenté de faire subir des pressions abusives aux passants dans les voies et places publiques dans un désir de promouvoir leurs convictions religieuses (voir, mutatis mutandis, Kokkinakis c. Grèce, 25 mai 1993, § 48, série A no 260A). En fait, leffet de leur mouvement avait été restreint et même réduit à une « curiosité » par lavis exprimé par la direction des affaires religieuses selon lequel les habits portés par les requérants ne représentaient aucun pouvoir ou autorité religieux reconnus par lEtat.

52.  Dès lors, la Cour estime quen lespèce la nécessité de la restriction litigieuse ne se trouve pas établie de manière convaincante.

En conclusion, eu égard à lensemble des circonstances de lespèce, la Cour considère que latteinte portée au droit des requérants à la liberté de manifester leurs convictions ne se fondait pas sur des motifs suffisants au regard de larticle 9 de la Convention.

En conséquence, la condamnation en question a enfreint larticle 9 de la Convention.

III.  SUR LAPPLICATION DE LARTICLE 41 DE LA CONVENTION

53.  Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare quil y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet deffacer quimparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, sil y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

54.  Les requérants estiment avoir été maintenus en détention provisoire plus de deux ans environ en raison de leur tenue vestimentaire. Ils évaluent leur préjudice matériel en fonction du salaire minimum quils auraient perçu pendant cette période ainsi que des dépenses quils ont faites lors de la même période, ce qui donne au total 806 562 euros (EUR) pour lensemble des requérants.

Quant au dommage moral, ils lévaluent, eu égard à la déception davoir été sanctionnés pour leur tenue vestimentaire, à 3 000 EUR pour chacun des requérants.

55.  Le Gouvernement conteste ces réclamations et estime quelles sont disproportionnées et sans lien avec les faits à lorigine de laffaire.

56.  La Cour, à linstar du Gouvernement, estime que la détention provisoire que mentionnent les requérants ne concerne pas la procédure nationale faisant lobjet de la présente affaire et ne saurait servir de base pour loctroi dune indemnité en lespèce. Elle estime néanmoins que lamende que les requérants ontpayer pour infractions concernant leur tenue vestimentaire doit leur être remboursée avec intérêts. La Cour estime raisonnable donc daccorder à chaque requérant 10 EUR pour préjudice matériel.

La Cour estime aussi que les requérants ont subi un certain préjudice moral que le constat de violation suffit à compenser.

B.  Frais et dépens

57.  Les requérants réclament 30 000 EUR au titre des frais et dépens encourus devant la Cour. Ce montant se décompose comme suit : 125 000 EUR pour les honoraires davocat pour les 127 requérants et 5 000 EUR pour les frais de communication et de traduction de la correspondance.

58.  Le Gouvernement juge cette somme excessive et note que les requérants ne lont corroborée par aucun justificatif.

59.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux.

En lespèce, les requérants nont fourni que des justificatifs partiels. Compte tenu de ces documents incomplets, la Cour estime raisonnable de leur accorder conjointement la somme de 2 000 EUR, tous frais confondus.

C.  Intérêts moratoires

60.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux dintérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

1.  Déclare, à lunanimité, la requête recevable ;

 

2.  Dit, par six voix contre une, quil y a eu violation de larticle 9 de la Convention ;

 

3.  Dit, par six voix contre une, que le constat dune violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par les requérants ;

 

4.  Dit, par six voix contre une,

a)  que lEtat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où larrêt sera devenu définitif conformément à larticle 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :

i.  10 EUR (dix euros) à chacun des requérants, plus tout montant pouvant être dû à titre dimpôt, pour dommage matériel ;

ii.  2 000 EUR (deux mille euros) conjointement aux requérants, plus tout montant pouvant être dû à titre dimpôt par les requérants, pour frais et dépens ;

b)  quà compter de lexpiration dudit délai et jusquau versement, ces montants seront à majorer dun intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

5.  Rejette, à lunanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 23 février 2010, en application de larticle 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 

Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente

 

 

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, lexposé des opinions séparées suivantes :

  opinion concordante du juge Sajó ;

  opinion dissidente du juge Popović.

F.T.
S.D.


LISTE DES REQUÉRANTS

1

Ahmet Arslan

51

Hasan Kaya (1970)

2

Abdurrahim Çağan

52

Hasan Tabak

3

Arif Aydın (1978)

53

Haydar Aksu (1974)

4

Adem Bulut (1978)

54

Hüseyin Işık (1974)

5

Adil Palaz (1979)

55

İlker Dörter (1977)

6

Adnan Katipoğlu (1966)

56

İlyas Elri (1970)

7

Ahmet Ayaz (1976)

57

İbrahim Elik (1974)

8

Ahmet Gök (1940)

58

İlhami Çakaroğlu (1956)

9

Ahmet Edip Taş

59

İlhan Sezer (1968)

10

Ahmet Püsküllü (1978)

60

İsmail Pekdoğan (1978)

11

Ahmet Tosun (1974)

61

İrfan Akgül (1975)

12

Ahmet Turan Özgürsoy

62

İsmet Tekeş (1969)

13

Ahmet Turus (1973)

63

Kenan İlhan Şimşek (1967)

14

Ali Daşkın (1976)

64

Kadir Yavuz (1978)

15

Ali Topal (1978)

65

Kasım Gülşen (1977)

16

Arif Marangoz (1976)

66

Mehmet Durmuş (1974)

17

Ashabil Kazmamürü(61)

67

Mehmet Emin Bağaç (1967)

18

Atilla Küçük (1969)

68

Mehmet Sungurtaş (1973)

19

Aydın Göksu (1972)

69

Mehmet Türker Temiz (1975)

20

Ayhan Demir (1974)

70

Melih Yazıcı (1968)

21

Bahrullah Özel (1977)

71

Metin Sayın(Suat Tunç) (1974)

22

Bayram Aydın (1968)

72

Mete Cavlı (1959)

23

Bayram Yumşak (1961)

73

Mithat Sever (1956)

24

Bekir Göl (1970)

74

Murat Biçer (1971)

25

Bekir Özcan (1977)

75

Murat Tekdaş (1976)

26

Burhan Tokur (1972)

76

Murat Mustafa Akgül (1969)

27

Bülent Altınok (1975)

77

Mustafa Doğan (1964)

28

Bülent Baykol (1974)

78

Mustafa Şevkat (1974)

29

Bünyamin Polat (1971)

79

Mustafa Bulutlu (1976)

30

Cahit Canbek (1966)

80

Müslim Çalı

31

Celal Yerli (1969)

81

Muhammet Hamdi Kanat (1971)

32

Cengiz Kılınç (1974)

82

Nafiz Taşkın (1969)

33

Cumaali İnceler (1977)

83

Oktay Kabak (1977)

34

Ender Öngörür (1967)

84

Olcay Gürses (1969)

35

Erdal Yüksel (1967)

85

Orhan Akboğa

36

Erdem Ceylanv (1978)

86

Ökkeş Bacak

37

Erdem Çevik (1972)

87

Ömer Faruk Canbek (1971)

38

Erol Şimşek (1963)

88

Ömer Genç

39

Fatih Büyükçapar (1961)

89

Saffet Fıçıcı (1952)

40

Fatih Seven (1978)

90

Sait Özışık

41

Fehmi Çilingir (1977)

91

Salih Çolakoğlu

42

Feyzullah Parlak (1971)

92

Salim Öz (1975)

43

Fikret Akdoğan (1977)

93

Sedat Akcan

44

Gökhan Büyüköz (1977)

94

Selami Taş (1974)

45

Gürkan Yılmaz (1977)

95

Selçuk Işık

46

Güzelhan Kebanlı(1977)

96

Selçuk Öztürk

47

Habib Laçin (1970)

97

Selçuk Yıldız (1973)

48

Hacı Altun (1975)

98

Selim Kazmamürü

49

Hakan Doğan (1978)

99

Servet Dündar

50

Hakan Peçenek (1978)

100

Seydi Arslan

101

Seyfi Akbulut (1972)

115

Turan Karaosman (1974)

102

Sıddık Durmuş (1978)

116

Turan Kahya

103

Süleyman Artvinli (1969)

117

Şeref Kazıcı (1974)

104

Süleyman Baştuğ(1972)

118

Ünsal Özenen (1978)

105

Süleyman Demiray 1978

119

Yakup Akbaş (1972)

106

Süleyman Kılıç (1978)

120

Yasin Kara (1977)

107

Sümmani Saygılı (1970)

121

Yavuz Parlak

108

Şahap Bingöl (1972)

122

Yusuf Ağır

109

Şahin Karacadurmuş

123

Yusuf Gözcü (1968)

110

Şamil Demir (1978)

124

Yusuf Kılınç

111

Tahsin Tazegül (1970)

125

Zekeriya Yurdabakan

112

Talip Bacak (1977)

126

Gazi Topaloğlu

113

Tamer Acımaz (1976)

127

Hasan Erdivan

114

Tuncay Sertbaş (1960)

 

 

 

 


OPINION CONCORDANTE DU JUGE SAJÓ

(Traduction)

Je pense comme la majorité que, dans les circonstances particulières de lespèce, le fait de punir les requérants parce quils ont porté dans la rue une tunique et un turban spécifiques à lissue dune cérémonie religieuse a entraîné une violation de leur droit de manifester leur religion. Par respect pour le système constitutionnel de la Turquie laïque, et afin déviter tout malentendu, je trouve nécessaire dexpliquer pourquoi cet arrêt est selon moi parfaitement compatible avec la laïcité, qui est une valeur constitutionnelle fondamentale de la Turquie, et comment il respecte la marge dappréciation applicable.

Aux termes de larticle 174 de la Constitution turque, « la loi no 671 du 25 novembre 1341 (1925) sur le port du chapeau » et « la loi no 2596 du 3 décembre 1934 sur la réglementation du port de certains vêtements » sont conformes à la Constitution et ont pour but de « sauvegarder le caractère laïc de la République de Turquie ». Le respect de la laïcité impose des obligations à lEtat, et non aux individus, dont on attend toutefois quils se comportent conformément aux exigences de lordre public. Cest certainement au système constitutionnel national quil appartient de déterminer quelles sont les valeurs fondatrices dun Etat et les exigences dordre public qui en résultent ainsi que les instruments nécessaires pour défendre cet ordre. Dans le cadre de sa marge dappréciation, lEtat doit définir les mesures quil convient de prendre pour mettre en œuvre les objectifs constitutionnels qui, comme dans le cas particulier de la laïcité, sont conformes à la Convention. Des circonstances historiques particulières justifient de prendre sur le plan national des mesures spécifiques qui relèvent de la marge dappréciation de lEtat.

Comme indiqué dans les affaires Karaduman c. Turquie (no 16278/90, décision de la Commission du 3 mai 1993, DR 74, p. 93) et Leyla Şahin c. Turquie ([GC], no 44774/98, CEDH 2005XI), il existe des circonstances historiques et dautres circonstances particulières qui justifient dappliquer damples restrictions aux manières de manifester des convictions religieuses, notamment en matière dhabillement. En lespèce, toutefois, les autorités nationales nont fait état ni dun besoin social impérieux ni de dispositions de loi spécifiques pour justifier la condamnation des requérants. Les jugements rendus en loccurrence par les tribunaux dinstance portaient (au moins en partie) sur des événements liés à la cérémonie religieuse qui sest déroulée à la mosquée de Kocatepe le 20 octobre 1996. Or la tenue portée par les requérants nentre pas nécessairement en conflit avec les dispositions de la loi 2596/1934, parce que celle-ci vise à mettre un terme à une coutume particulière sans préciser les méthodes quil convient dadopter pour y parvenir, lesquelles peuvent évoluer dans le temps. Cest
pourquoi la Cour sest préoccupée de la manière dont larticle 526 alinéa 2 du code pénal a été appliqué. Alors que les Etats parties à la Convention disposent dune ample marge dappréciation pour atteindre leurs objectifs, selon les règles de courtoisie généralement admises et linterprétation constitutionnelle, les lois nationales doivent être interprétées en tenant dûment compte du système de la Convention et des dispositions de la Constitution nationale (qui expriment les mêmes valeurs). Il sensuit que, pour faire respecter lordre public, il faut suivre une interprétation conforme à la Convention. En lespèce, les juridictions internes nont pas tenu compte de la liberté de manifester la religion dans leur application du code pénal, et le Gouvernement na pas réussi à montrer quelles considérations tenant à lordre public étaient de nature à rendre la condamnation pénale prononcée en lespèce nécessaire dans une société démocratique. Cest cette absence dexamen adéquat qui a conduit à la violation du droit à la liberté de religion garanti par la Convention.

Je souscris à largument du Gouvernement (paragraphes 27 à 29 de larrêt) au sens où le port dune tenue prétendument « religieuse » peut passer pour une tentative de création dun système juridique qui nie la tolérance et le pluralisme. « Larticle 9 ne garantit pas toujours le droit de se comporter dune manière dictée par une conviction religieuse (Pichon et Sajous c. France (déc.), no 49853/99, CEDH 2001-X) et il ne confère pas aux individus agissant de la sorte le droit de se soustraire à des règles qui se sont révélées justifiées » (Leyla Şahin, précité, § 121). Dans un tel contexte, les restrictions à la liberté de religion peuvent se justifier et il y a lieu dappliquer une vaste marge dappréciation, qui va bien entendu de pair avec le contrôle effectué par la Cour. En lespèce, toutefois, les faits ne permettent pas de conclure comme le Gouvernement était prêt à le faire, notamment parce que la procédure engagée contre les requérants (en vertu de larticle 7 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme) au motif que leur façon de manifester leur religion visait des buts fondamentalistes na pas abouti à des condamnations.


Opinion dissidente du juge Popović

Je regrette de ne pas pouvoir suivre lavis de mes collègues dans cette affaire, pour les raisons suivantes.

Je ne suis pas davis que larticle 9 de la Convention a été violé dans le cas despèce. LÉtat défendeur jouit de la marge dappréciation qui savère indispensable pour le maintien en vigueur du régime de la démocratie constitutionnelle, et cest exactement dans ce cadre que se situe la présente affaire.

La Cour a déjà constaté dans laffaire Leyla Şahin que « larticle 9 [de la Convention] ne protège toutefois pas nimporte quel acte motivé ou inspiré par une religion ou conviction » (Leyla Şahin c. Turquie, CEDH 2005-XI, par. 105). Dans le même arrêt la Cour a aussi constaté que « le principe de laïcité ... est la considération primordiale ayant motivé linterdiction du port des symboles religieux. » (Leyla Şahin c. Turquie, par. 116).

Par lintermédiaire dune disposition constitutionnelle, notamment larticle 174 de la Constitution turque actuellement en vigueur, les lois de réforme du temps de la révolution nationale, réglementant le port du chapeau ainsi que le port de certains vêtements, obtiennent la qualité dêtre intouchable.

Je ne conteste pas le pouvoir de la Cour européenne des droits de lhomme de se prononcer sur la compatibilité des dispositions constitutionnelles des pays membres avec la Convention. Il me semble en même temps que larticle 174 de la Constitution, vu à la lumière de la jurisprudence de la Cour que jai citée plus haut, savère conforme avec le système de protection des droits de lhomme prévu par la Convention.

En lespèce, les requérants ont violé les dispositions des lois de réforme et pour cette infraction ils ont été sanctionnés après avoir été jugés par la justice nationale dans le cadre dune procédure à laquelle ils ne reprochent rien. Une peine minimale leur a été infligée et, en plus, celle-ci a tout de suite été commuée en une amende dun montant peu élevé.

De manière générale, je me permets de constater que la majorité a manqué à situer laffaire dans le cadre remarquablement complexe de la vie sociale de lÉtat défendeur, le fait qui a mené à la transgression de la marge dappréciation accordée aux pays membres qui sont parties contractantes de la Convention.