DEUXIÈME SECTION

 

 

 

 

 

AFFAIRE KOP c. TURQUIE

 

(Requête no 12728/05)

 

 

 

 

 

 

 

ARRÊT

 

 

 

STRASBOURG

 

20 octobre 2009

 

DÉFINITIF

 

27/01/2010

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l'affaire Kop c. Turquie,

La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 29 septembre 2009,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 12728/05) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Hasan Kop (« le requérant »), a saisi la Cour le 2 mars 2005 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Le requérant est représenté par Mes F. A. Tamer, M. Filorinalı et Y. Başar, avocats à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.

3. Invoquant les articles 3 et 13 de la Convention, le requérant se plaint d'avoir fait l'objet de mauvais traitements lors de la dispersion d'une manifestation.

4. Le 4 mars 2008, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l'affaire.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

5. Le requérant est né en 1962 et réside à Istanbul. Il est avocat au barreau d'Istanbul.

6. Le sommet de l'OTAN se tint à Istanbul les 28 et 29 juin 2004. De nombreuses manifestations de protestation contre ce sommet furent organisées, au cours desquelles plusieurs voitures furent détruites et trente-quatre policiers et vingt-deux manifestants furent blessés.

7. Le 29 juin 2004, une manifestation fut organisée à Beyoğlu (Istanbul). Selon les procès-verbaux dressés par des policiers attachés à la direction de la sûreté d'Istanbul, la préfecture d'Istanbul avait été informée qu'un rassemblement illégal serait organisé le 29 juin 2004 devant le lycée de Galatasaray à Istanbul et elle avait pris des mesures de sécurité sur les lieux à partir de 11 heures. A 11 h 30, environ 700 personnes se seraient rassemblées devant le bureau de poste de Galatasaray. Le porte-parole de ce groupe aurait donné lecture en public d'une déclaration de protestation contre le sommet de l'OTAN. La police aurait lancé des avertissements et les manifestants se seraient dispersés, sauf un groupe de 100 personnes qui se serait dirigé vers la rue principale du quartier en scandant des slogans et en brandissant des pancartes. Ce groupe aurait refusé d'obtempérer aux avertissements lancés par les forces de l'ordre et se serait attaqué aux magasins. Les policiers auraient alors employé la force pour disperser le groupe. Six manifestants furent arrêtés au cours de cet incident.

8. Toujours le 29 juin 2004, le requérant, qui affirme avoir été victime de la violence policière, se rendit tout d'abord à l'antenne de l'association des droits de l'homme à Istanbul pour y recevoir les premiers soins et faire établir un certificat médical. Le rapport établi par les médecins fait état d'une lésion d'1 centimètre (cm) de diamètre avec œdème sous l'œil gauche de l'intéressé et d'une ecchymose de 4 x 2 cm.

9. Le même jour, le requérant déposa une plainte auprès du parquet de Beyoğlu à l'encontre des policiers, à qui il reprochait d'avoir usé à son encontre d'une force excessive. Dans sa déposition enregistrée le même jour par le procureur de la République, il soutint notamment que :

« Le 29 juin 2004, je rentrais à mon bureau [situé près des lieux de l'incident] après le déjeuner. J'ai vu une foule qui s'était réunie devant le lycée de Galatasaray pour une déclaration de presse. Je me suis arrêté pour écouter la déclaration. Ensuite, j'ai commencé à marcher vers mon bureau. Cependant, les policiers sont intervenus sans aucun avertissement. Ils ont lancé des gaz lacrymogènes et se sont mis à matraquer les gens. Je me suis réfugié dans un café pour me protéger des effets du gaz. Après un court moment, trois ou quatre policiers sont entrés dans le même café et ont commencé à frapper les gens avec leurs matraques en bois. L'un des policiers a frappé mon œil gauche avec un bâton, alors que je lui avais dit être avocat et que j'avais présenté une pièce justificative de ma profession. Les policiers qui m'ont frappé ont fait usage d'une force excessive et non nécessaire. Je porte plainte contre eux ainsi que contre leurs supérieurs qui ont ordonné le recours à la force. »

10. Le procureur adressa le requérant à l'institut médicolégal de Beyoğlu pour examen. Le rapport correspondant, délivré le 29 juin 2004, conclut :

« Il existe une ecchymose autour de l'œil gauche avec un œdème et une blessure sanguinolente sous le même œil. Ces lésions ne sont pas de nature à mettre en danger la vie de l'intéressé. »

Le médecin prescrivit au requérant un arrêt de travail de cinq jours.

11. Selon le dossier, le procureur de la République déposa le 30 juin 2004 un acte d'accusation contre 18 personnes pour infraction à la loi sur les réunions et manifestations. Le requérant ne figure pas parmi les accusés.

12. Le 2 juillet 2004, le procureur de la République de Beyoğlu rendit un non-lieu (paragraphe 9 ci-dessus). Se référant aux procès-verbaux tenus par les forces de l'ordre (paragraphe 7 ci-dessus), il affirma notamment :

« Il ne convient pas d'engager des poursuites contre les forces de l'ordre qui ont fait usage de la force pour disperser la foule en vertu de l'article 24 de la loi no 2911 (dans lequel la mesure et la définition [de la force] n'ont pas été données) et qui ont aussi usé de la force contre le plaignant au cours de cette dispersion. [Par conséquent,] l'usage de la force par la police était conforme à la loi (...) »

13. Le 24 août 2004, le requérant forma opposition contre l'ordonnance de non-lieu devant la cour d'assises d'Istanbul. Il soutint notamment que, au regard de l'article 24 de la loi no 2911 définissant les conditions dans lesquelles les forces de l'ordre peuvent recourir à la force pour disperser une manifestation, il avait été victime d'un usage arbitraire et disproportionné de la force par les forces de l'ordre. Il soutint par ailleurs que celles-ci n'avaient pas averti la foule avant de procéder à la dispersion.

14. Le 20 septembre 2004, se référant aux motifs du non-lieu, la cour d'assises rejeta le recours en opposition formé par le requérant.

II. LE DROIT INTERNE PERTINENT

15. Aux termes de l'article 24 de la loi no 2911 sur les réunions et manifestations :

« Si une réunion ou une manifestation débutée dans le respect de la loi (...) se transforme en une réunion ou manifestation contraire à la loi :

(...)

b) Le plus important commandant civil local (...) envoie les commandants locaux de la sûreté ou l'un d'eux sur les lieux des évènements.

Ce commandant avertit la foule qu'elle doit se disperser conformément à la loi et qu'en cas de non-dispersion, il sera fait usage de la force. Si la foule ne se disperse pas, elle sera dispersée par le recours à la force (...)

Dans les situations décrites (...) en cas d'attaque ou de résistance effective contre les forces de l'ordre ou les lieux et personnes qu'elles protègent, il sera recouru à la force sans qu'il soit besoin [de procéder à] un avertissement.

(...)

Si une réunion ou une manifestation débutent contrairement à la loi (...) les forces de l'ordre (...) prennent les précautions nécessaires. Le commandant des forces de l'ordre avertit la foule qu'elle doit se disperser conformément à la loi et qu'en cas de non-dispersion, il sera fait usage de la force. Si la foule ne se disperse pas, elle sera dispersée par le recours à la force. »

16. A l'époque des faits, en vertu de l'article 6 annexé à la loi no 2559 sur les fonctions et compétences de la police :

« L'usage de la force signifie le recours, d'une manière graduelle et proportionnée aux caractéristiques et au degré de résistance et d'agression, à la force physique, à la force matérielle et aux armes pour immobiliser les contrevenants. »

17. L'article 25 de la directive relative aux forces d'intervention rapide (Polis Çevik Kuvvet Yönetmeliği) du 30 décembre 1982 fixe les principes régissant la surveillance, le contrôle et l'intervention des forces d'intervention rapide dans des situations de manifestations.

Aux termes de cet article, dans une situation de réunion ou de manifestation contraire à la loi et nécessitant l'intervention des forces d'intervention rapide, le commandant civil local ou le commandant de police le plus haut gradé ou l'un des commandants de police auquel cette mission est confiée doit tout d'abord se présenter à la foule en utilisant un haut-parleur ou un autre moyen de communication. Ensuite, il doit avertir la foule « qu'elle doit se disperser conformément à la loi et qu'en cas de non-dispersion, il sera fait usage de la force ». L'ordre doit impérativement être réitéré deux ou trois fois et un procès-verbal indiquant qu'il a été entendu du point le plus éloigné doit être établi. L'avertissement n'est pas nécessaire lorsqu'il y a attaque effective et résistance contre les forces de l'ordre ou lorsqu'il y a attaque effective dans des lieux protégés par les forces de l'ordre.

En cas de non-dispersion de la foule malgré l'avertissement, il est fait usage, d'une manière graduelle, de la force physique, de la force matérielle et des armes, en fonction de la nature des mouvements de foule ou du degré des coups et violences, menaces, attaques ou résistance.

Lorsque la dispersion est planifiée et qu'elle s'effectue par le recours à la force, plus d'une voie doit être réservée à la foule pour qu'elle se disperse. Il ne peut être tenté de disperser la foule sans que ces voies soient disponibles.

III. LES TEXTES DU CONSEIL DE L'EUROPE

18. Dans sa Résolution intérimaire CM/ResDH(2008)69 relative à l'exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme – Actions des forces de sécurité en Turquie –, adoptée le 18 septembre 2008, le Comité des Ministres a indiqué ce qui suit :

« (...)

C. Effet direct des exigences de la Convention

Notant avec intérêt les modifications apportées, en juin 2007, à la « Loi sur les obligations et compétences de la police », qui prévoit désormais que les forces de police n'ont pas le droit d'avoir recours à la force à moins d'être confrontées à de la résistance et que l'usage de la force doit être proportionné, viser à briser la résistance et être graduellement renforcé ; (...)

Soulignant, à cet égard, que dans le contexte des affaires Güzel Şahin et autres (no 68263/01) et Oya Ataman (no 74552/01), le Comité continue d'examiner de près les mesures prises ou envisagées par les autorités turques afin de garantir que les membres des forces de sécurité fassent un usage proportionné de la force lors de manifestations publiques ;

Notant avec satisfaction les circulaires du ministre de la Justice appelant l'attention des juges et des procureurs sur les insuffisances identifiées par la Cour dans les arrêts en cause, en particulier en ce qui concerne le caractère effectif des enquêtes, ainsi que les obligations de la Turquie découlant de la Convention ;

Rappelant les engagements réitérés des autorités turques devant le Comité selon lesquels les mesures prises doivent, en vertu de l'article 90 de la Constitution turque donnant un effet direct à la Convention, être appliquées conformément aux normes de la Convention, ainsi que leur engagement de surveiller strictement la mise en œuvre de ces mesures ;

Décide de clore l'examen de cette question.

(...) »

19. Dans l'annexe I à cette résolution intérimaire figurent les informations, fournies par le gouvernement de la Turquie, concernant les mesures générales prises afin de se conformer aux arrêts de la Cour européenne :

« 5. Instructions concernant l'usage proportionné de la force lors de manifestations publiques

Le ministère de l'Intérieur a publié trois instructions à l'intention de la Direction générale de la sécurité (en mai 2001, avril 2003 et août 2004) pour exposer le degré et la nature du recours à la force par les membres des forces de sécurité lors de manifestations publiques. Les instructions indiquent que l'usage de la force doit être proportionné et être intensifié graduellement.

Avant une quelconque manifestation publique (qu'elle soit légale ou non), la Direction générale de la sécurité tient des réunions au niveau local afin de garantir que les membres des forces de sécurité n'auront pas recours à la force plus que de nécessaire et qu'ils viseront à protéger l'ordre public.

De plus, le programme élaboré en 2008 pour la formation des forces spéciales contient des thèmes spécifiques tels que l'usage d'armes (y compris le gaz lacrymogène), les méthodes à employer pendant les interventions lors de manifestations publiques et les problèmes liés à la protection des droits de l'homme. »

EN DROIT

I. SUR LA RECEVABILITÉ

20. Le Gouvernement affirme tout d'abord que le requérant, dans sa plainte, s'est borné à dénoncer un usage de la force par les forces de l'ordre lors de l'incident et qu'il n'a pas épuisé les voies de recours internes. Il ajoute que l'intéressé n'a, en aucun cas, indiqué avoir été soumis à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention.

21. Le requérant combat les thèses avancées par le Gouvernement.

22. La Cour rappelle que l'obligation d'épuiser les voies de recours internes se limite à celle de faire un usage normal de recours vraisemblablement efficaces, suffisants et accessibles (Buscarini et autres c. Saint Marin [GC], no 24645/94, CEDH 1999-I, et Assenov et autres c. Bulgarie, 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII). En l'espèce, contrairement à la thèse du Gouvernement, il ressort du dossier que le requérant, dans sa plainte du 29 juin 2004, a dénoncé non seulement un usage excessif de la force à l'encontre des manifestants mais aussi une brutalité policière à son encontre. Il convient donc de rejeter l'exception de non-épuisement.

23. La Cour constate que la requête n'est pas manifestement mal fondée, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION

24. Le requérant allègue avoir été victime de violences policières lors de la dispersion d'une manifestation. Il se plaint aussi d'un défaut d'enquête approfondie au sujet des ses allégations. Il invoque à cet égard l'article 3 de la Convention, en vertu duquel :

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

25. Le Gouvernement soutient que les allégations du requérant sont sans fondement et que l'intervention des forces de l'ordre était proportionnée et tendait à disperser un groupe réuni pour une manifestation illégale et s'apprêtant à attaquer les policiers. Par ailleurs, il fait valoir que les forces de l'ordre ont agi dans le cadre des lois internes, à savoir l'article 24 de la loi no 2911 sur les réunions et manifestations, l'article 6 annexé à la loi no 2559 sur les fonctions et compétences de la police, ainsi que les articles 4 et 25 de la directive relative aux forces d'intervention rapide.

Appréciation de la Cour

1. Sur le volet substantiel de l'article 3

26. Selon la jurisprudence constante de la Cour, pour tomber sous le coup de l'article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum est relative ; elle dépend de l'ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime (voir, entre autres, Jalloh c. Allemagne [GC], no 54810/00, § 67, CEDH 2006‑...).

27. La Cour a déjà énoncé que lorsqu'un individu se trouve confronté à des agents des forces de l'ordre, l'utilisation à son égard de la force physique alors qu'elle n'est pas rendue nécessaire par son comportement porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une violation du droit garanti par l'article 3 (voir, notamment, Tekin c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998‑IV, §§ 52 et 53, et Güzel Şahin et autres c. Turquie, no 68263/01, § 46, 21 décembre 2006).

28. La Cour relève que les certificats médicaux établis dans les heures qui ont suivi les évènements litigieux attestent que le requérant présentait une ecchymose autour de l'œil gauche avec un œdème ainsi qu'une blessure sanguinolente sous le même œil (paragraphes 9 et 10 ci-dessus). Par ailleurs, le médecin a conclu, eu égard à la gravité des blessures et à l'état de santé de l'intéressé, à la nécessité d'un arrêt de travail de cinq jours (paragraphe 10 ci-dessus).

29. Le Gouvernement ne conteste pas que ces blessures aient été infligées par les agents des forces de l'ordre.

30. Dans ces conditions, l'ensemble des blessures peuvent donc être considérées comme résultant de la contrainte exercée par les policiers lors de la dispersion de la manifestation, étant entendu qu'elles sont suffisamment graves pour entrer dans le champ d'application de l'article 3.

31. Le Gouvernement soutient que l'intervention des forces de l'ordre était proportionnée et qu'elle tendait à la dispersion d'un groupe selon lui réuni pour une manifestation illégale et s'apprêtant à attaquer les policiers. A ses yeux, le recours à la force était nécessaire et la dispersion visait à protéger toute la foule d'incidents qui se seraient révélés bien plus préjudiciables que ceux qui ont découlé de l'usage de la force. Par ailleurs, les blessures dénoncées auraient été une conséquence de ce recours à la force, légitimé aux yeux du Gouvernement par la nécessité de contenir la foule présente dans la rue principale et d'éviter ainsi tout débordement.

32. Dans sa déposition et dans sa plainte du 29 juin 2004, ainsi que lors de son audition par le procureur (paragraphe 9 ci-dessus), le requérant a accusé les policiers d'avoir usé contre lui d'une force arbitraire.

33. La Cour observe que, même si l'on considère que les coups allégués ont été donnés lors de la dispersion du rassemblement, rien n'indique dans le dossier que le requérant ait effectivement pris part à ce rassemblement et qu'il ait fait preuve d'une agressivité telle qu'elle n'eût pu être maîtrisée que par le recours à la force. Elle relève en outre que le nom du requérant ne figure pas parmi ceux des manifestants ayant troublé l'ordre public ou ayant fait l'objet de poursuites (paragraphes 7 et 11 ci-dessus). Par ailleurs, même à supposer que l'intéressé eût participé à la manifestation, la Cour rappelle que la dispersion d'un rassemblement ne saurait suffire en soi à expliquer la gravité de coups portés à un manifestant (Güler c. Turquie, no 49391/99, § 46, 10 janvier 2006), en l'espèce la gravité de ceux portés notamment au visage du requérant.

34. La Cour note de surcroît que le dossier est muet quant à la question de savoir si le requérant a été victime d'une force arbitraire. Le Gouvernement n'apporte aucune explication en réponse aux allégations du requérant, selon lesquelles il a été victime de la brutalité policière alors qu'il s'était réfugié dans un café pour se protéger des effets du gaz lacrymogène.

35. La Cour estime dès lors qu'il n'a pas été établi que l'usage de la force était rendu absolument nécessaire par la situation. Cet usage dans ces conditions a donc été excessif et injustifié au vu des circonstances. Partant, il y a eu violation du volet matériel de l'article 3 de la Convention à cet égard.

2. Sur le volet procédural de l'article 3

36. En l'espèce, la Cour constate qu'une enquête pénale a bien été diligentée par les autorités internes saisies. Reste à apprécier la diligence avec laquelle cette enquête a été menée et donc son caractère « effectif ».

37. A cet égard, la Cour relève que la plainte déposée par le requérant a abouti à un non-lieu et que le procureur de la République s'est borné à constater que l'intervention des forces de l'ordre constituait un cas de recours légitime à la force puisqu'elle visait la dispersion d'une manifestation. Pour la Cour, un tel postulat apparaît clairement insuffisant face à la gravité des allégations formulées sur le terrain de l'article 3 de la Convention, d'autant plus que ce constat ne comporte aucune précision quant à la manière dont le requérant a été blessé.

38. Par ailleurs, la Cour fait observer que le principal texte régissant l'usage de la force par les forces de l'ordre lors de la dispersion d'une manifestation est l'article 24 de la loi no 2911 sur les réunions et manifestations. Cette disposition énumère toute une série de situations dans lesquelles les forces de l'ordre peuvent faire usage de la force. Cependant, bien que celle-ci ne définisse pas le degré et la nature du recours à la force et ne fait aucune référence au principe de proportionnalité (paragraphe 15 ci-dessus), tant la loi sur les fonctions et compétences de la police que la directive relative aux forces d'intervention rapide tentent d'encadrer l'usage de la force en usant des termes « d'une manière graduelle et proportionnée » (paragraphes 16 et 17 ci-dessus). Il faut cependant constater que, dans son non-lieu du 2 juillet 2004, le procureur de la République s'est contenté de se référer uniquement à l'article 24 de la loi no 2911 (paragraphe 12 ci-dessus ; voir, dans le même sens, Karatepe et autres c. Turquie, nos 33112/04, 36110/04, 40190/04, 41469/04 et 41471/04, § 32, 7 avril 2009).

39. Pour la Cour, étant donné le rôle clé que jouent les procureurs dans l'engagement des poursuites, il est légitime d'attendre de leur part qu'ils vérifient la conformité de l'intervention litigieuse avec les autres exigences légales citées par le Gouvernement (par exemple l'article 6 annexé à la loi no 2559 sur les fonctions et compétences de la police ou l'article 25 de la directive relative aux forces d'intervention rapide, ou les deux instructions adoptées par le ministère de l'Intérieur avant l'incident litigieux).

40. De même, il appartenait au procureur de vérifier si le requérant avait ou non pris part à ce rassemblement considéré comme illégal par les forces de l'ordre et, dans la négative, d'en tirer les conséquences dans l'appréciation de la nécessité du recours à la force à son encontre. Il aurait également dû rechercher si les forces de l'ordre avaient fait usage d'une force adaptée au comportement de l'intéressé. Or l'enquête porte uniquement sur les circonstances dans lesquelles la manifestation a eu lieu, sans aborder à aucun moment la question de la nécessité de la force employée à l'encontre du requérant, pris individuellement (voir, dans le même sens, Güzel Şahin et autres précité, § 58).

41. Dans ces conditions, la Cour conclut qu'en omettant de mener une enquête sur la nécessité de la force utilisée à l'encontre du requérant, les autorités turque ont manqué à leurs obligations positives au titre de l'article 3 de la Convention. Il y a donc eu également violation du volet procédural de cette disposition.

III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION

42. Invoquant l'article 13 de la Convention, le requérant se plaint d'avoir été privé d'un recours effectif qui lui eût permis de porter devant les instances nationales ses griefs fondés sur la Convention. Compte tenu de l'argumentation de l'intéressé et des motifs pour lesquels elle a conclu à la violation de l'article 3 en son volet procédural (paragraphes 36 à 41 ci-dessus), la Cour estime qu'aucune question distincte ne se pose sous l'angle de l'article 13 de la Convention.

 

 

 

 

IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

43. Aux termes de l'article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

44. Le requérant allègue avoir subi un préjudice matériel qu'il évalue à 1 000 euros (EUR) et qui correspond selon lui à la perte de revenus professionnels consécutive à son arrêt de travail de cinq jours prescrit par le médecin. Il réclame en outre la réparation d'un dommage moral qu'il évalue à 15 000 EUR.

45. Le Gouvernement conteste ces prétentions.

46. S'agissant de la perte alléguée de revenus professionnels, la Cour considère que les preuves soumises ne permettent pas de parvenir à une évaluation chiffrée précise du manque à gagner résultant pour le requérant du constat de violation de la Convention (Karakoç et autres c. Turquie, nos 27692/95, 28138/95 et 28498/95, § 69, 15 octobre 2002). Elle n'accorde donc aucun montant à ce titre.

S'agissant du dommage moral, la Cour estime que l'intéressé peut passer pour avoir éprouvé un certain désarroi de par les circonstances de l'espèce. Statuant en équité comme le veut l'article 41 de la Convention, elle alloue 8 500 EUR au requérant à titre de réparation du dommage moral.

B. Frais et dépens

47. Le requérant demande également 2 932 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour. Il fournit à cet égard un décompte horaire et un décompte des frais.

48. Le Gouvernement conteste ces prétentions, qu'il estime sans fondement et exagérées.

49. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. Compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 500 EUR tous frais confondus et l'accorde au requérant.

C. Intérêts moratoires

50. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1. Déclare la requête recevable ;

 

2. Dit qu'il y a eu violation du volet matériel de l'article 3 de la Convention ;

 

3. Dit qu'il y a eu violation du volet procédural de l'article 3 de la Convention ;

 

4. Dit qu'aucune question distincte ne se pose sous l'angle de l'article 13 de la Convention ;

 

5. Dit

a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :

i) 8 500 EUR (huit mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommage moral,

ii) 1 500 EUR (mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par le requérant, pour frais et dépens ;

b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 octobre 2009, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 

Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente