TROISIÈME SECTION

 

 

 

AFFAIRE BAKA c. ROUMANIE

 

(Requête no 30400/02)

 

 

 

 

 

ARRÊT

 

 

 

STRASBOURG

 

16 juillet 2009

 

 

DÉFINITIF

 

16/10/2009

Cet arrêt peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Baka c. Roumanie,

La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

Josep Casadevall, président,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Luis López Guerra,
Ann Power, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 juin 2009

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 30400/02) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant hongrois, M. György Baka (« le requérant »), a saisi la Cour le 26 juin 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Le requérant est représenté par Me László Tatár, avocat à Pécs. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M Răzvan-Horaţiu Radu, du Ministère des Affaires étrangères.

3. Le requérant alléguait en particulier que la durée de la procédure pénale menée à son encontre a été excessive et qu’il n’a pas bénéficié de l’assistance d’un interprète (article 6 §§ 1 et 3 de la Convention).

4. Le 26 juin 2008, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permettent les dispositions de l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la Chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond. En vertu de l’article 44 § 1 a) de son règlement, elle a également communiqué une copie de la requête au gouvernement hongrois, qui a informé la Cour le 17 juillet 2008 qu’il ne souhaitait pas intervenir dans la présente affaire.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

5. Le requérant est né en 1974 et réside à Gyula, en Hongrie.

6. En 1997, le requérant se rendit à plusieurs reprises en Roumanie afin de se procurer de l’essence, qui y était à l’époque moins chère qu’en Hongrie.

7. Au début de l’année 1997, le commissariat de police de Bihor effectua des investigations concernant la mise en circulation de monnaie falsifiée et l’escroquerie que le requérant aurait commises le 17 janvier 1997, quand, se trouvant dans la ville de Salonta, en Roumanie, il avait vendu à un dénommé G.F. 30 000 forints hongrois (HUF), soit six billets de banque de 5 000 HUF chacun, qui étaient falsifiés.

8. Le 17 avril 1997, le parquet près le tribunal départemental de Bihor (« le parquet ») émit un mandat d’arrêt à l’encontre du requérant, considérant que celui-ci se soustrayait aux investigations menées à son encontre. Par un réquisitoire du même jour, le parquet envoya le requérant en jugement devant le tribunal départemental de Bihor (« le tribunal départemental ») pour les infractions susmentionnées.

9. Le requérant ne fut pas cité à comparaître à la première audience devant le tribunal départemental, le 9 juin 1997. Dès lors, le tribunal ajourna l’affaire et ordonna la citation de l’intéressé par l’intermédiaire du Ministère de la Justice, vu qu’il habitait en Hongrie.

10. Le 15 octobre 1997, l’épouse du requérant reçut à son domicile la citation à comparaître de ce dernier devant le tribunal départemental pour l’audience du 26 janvier 1998. Selon ses dires, le requérant n’aurait pas compris le contenu de ladite citation, parce qu’elle était rédigée en langue roumaine. Après avoir fait traduire le document, il a constaté qu’il était cité en tant qu’inculpé ; estimant qu’il s’agissait d’une erreur, il ne se présenta pas.

11. Les débats devant le tribunal départemental eurent lieu le
26 janvier 1998. Le requérant, absent, fut représenté par un avocat commis d’office, Me C.H., qui présenta des conclusions écrites demandant l’acquittement du requérant au motif qu’il n’y avait pas de preuves suffisantes à son encontre.

12. Par un jugement du 26 janvier 1998, le tribunal départemental de Bihor condamna le requérant à une peine de prison de cinq ans pour mise en circulation de monnaie falsifiée et escroquerie. Le tribunal mentionna que le requérant avait été cité légalement à comparaître, mais qu’il ne s’était pas présenté. Lors de la même audience, il confirma la détention provisoire de l’intéressé.

13. Le 7 octobre 1998, alors qu’il tentait de franchir la frontière roumaine, le requérant fut arrêté par la police des frontières, emmené au tribunal de première instance d’Oradea et placé en détention dans les locaux du tribunal.

14. Le 8 octobre 1998, Me C.H., en tant que représentant du requérant, interjeta appel contre le jugement du 26 janvier 1998. Il exposait que ledit jugement, rendu en l’absence de son client, ne lui avait pas été communiqué. Le dossier fut envoyé devant la cour d’appel d’Oradea (« la cour d’appel ») en vue de l’examen de l’appel.

15. Le jour même, la cour d’appel entendit le requérant, qui fut assisté par l’avocat susmentionné. Interrogé par la cour d’appel pour savoir s’il préférait être assisté par un interprète officiel, le requérant répondit qu’il était d’accord pour que la greffière d’audience, qui connaissait la langue hongroise, assure l’interprétation. La cour d’appel informa ensuite le requérant que le parquet avait émis un mandat d’arrêt à son encontre le
17 avril 1997 et que par un jugement du 26 janvier 1998, le tribunal départemental de Bihor l’avait condamné à cinq ans de prison pour mise en circulation de monnaie falsifiée et escroquerie. Le requérant déclara qu’il ne savait pas que les monnaies qu’il avait fait circuler étaient falsifiées et que celles-ci provenaient probablement de son salaire. Il reconnut ensuite qu’il avait été cité à l’adresse de son domicile en Hongrie, pour comparaître devant le tribunal, mais énonça qu’il ne savait pas qu’il avait été condamné entre-temps. Par ailleurs, il n’avait pas été cité à comparaître devant les autorités de poursuite pénale. Le requérant réitéra qu’il entendait maintenir son appel contre le jugement du 26 janvier 1998. La déclaration du requérant, dactylographiée en roumain, fut signée par lui, ainsi que par la greffière de l’audience et le président de la formation de jugement. Il ressort du procès-verbal d’audience que ladite déclaration avait été traduite auparavant au requérant.

16. La cour d’appel confirma la mise en détention du requérant, qui fut placé dans l’établissement de la police départementale de Bihor.

17. Une nouvelle audience eut lieu le 22 octobre 1998. La cour d’appel entendit G.F., qui reconnut le requérant comme étant l’auteur des faits. Ce dernier, présent à l’audience, fut assisté par un avocat commis d’office, Me K.E., qui demanda la désignation d’un interprète et l’audition de
deux témoins. La cour d’appel fit droit à ses demandes et accorda un ajournement.

18. Le 12 novembre 1998, la cour d’appel entendit les deux témoins susmentionnés en présence du requérant, de Me K.E. et d’un interprète, ce dernier assurant l’interprétation des déclarations des témoins. La cour d’appel entendit à nouveau G.F., qui maintint sa déclaration antérieure. L’avocat du requérant demanda l’acquittement de son client, estimant qu’il n’avait pas commis les faits qui lui étaient imputés. Le parquet sollicita le rejet de l’appel. Il ressort du procès-verbal d’audience que le requérant, après avoir pris connaissance des conclusions de son conseil, du parquet et de G.F., qui lui furent traduites par l’interprète, demanda son acquittement, alléguant qu’il n’avait pas commis d’infraction.

19. Par un arrêt du 19 novembre 1998, la cour d’appel accueillit l’appel du requérant. Elle retint que l’intéressé avait commis les faits reprochés, mais ramena la peine de prison à un an, retenant que le requérant n’avait pas commis d’autres infractions auparavant. L’arrêt fut communiqué au requérant le 27 janvier 1999, mais il n’introduisit pas de pourvoi en recours.

20. Le 8 juillet 1999, le requérant fut mis en liberté.

21. Le 31 juillet 1999, il demanda au procureur général de la Roumanie (« le procureur général ») de former un recours en annulation contre le jugement du 26 janvier 1998 et l’arrêt du 19 novembre 1998.

22. Le 14 janvier 2000, le procureur général fit droit à sa demande et saisit la Cour suprême de Justice (« la Cour suprême ») d’un recours en annulation contre les décisions susmentionnées. La Cour suprême ordonna la citation du requérant à son domicile en Hongrie par l’intermédiaire du Ministère de la Justice.

23. Le 20 mars 2000, le requérant reçut la citation par laquelle il était invité à se présenter devant la Cour suprême le 4 juillet 2000.

24. Par une lettre du 8 juin 2000, l’intéressé informa la Cour suprême qu’il n’était pas en mesure de se rendre à Bucarest pour participer aux audiences devant l’instance suprême, en raison des difficultés financières auxquelles il était confronté depuis sa mise en liberté. Il énonça de surcroît que les juridictions inférieures l’auraient à tort condamné, alors qu’il n’avait pas commis les faits qui lui étaient imputés.

25. Le 4 juillet 2000, la Cour suprême ajourna l’examen de l’affaire à la demande du procureur général. Le requérant fut cité à comparaître le 14 novembre 2000, mais ne se présenta pas non plus à cette audience.

26. Par un arrêt du 14 novembre 2000, la Cour suprême accueillit le recours en annulation et renvoya l’affaire au parquet près le tribunal départemental de Bihor pour complément d’information. La Cour suprême retint que ni le parquet, ni les tribunaux n’avaient déterminé l’origine des billets de banque falsifiés, pas plus qu’ils n’avaient établi si le requérant était au courant de leur fausseté. A une date non précisée, l’arrêt fut communiqué à l’Ambassade de la Hongrie à Bucarest en réponse à sa demande du 11 décembre 2000, et le requérant en reçut une copie.

27. Le 30 mars 2001, le dossier fut enregistré auprès du parquet.

28. Le 4 avril 2001, ce dernier demanda au commissariat départemental de police de Bihor (« le commissariat de police ») d’effectuer des investigations supplémentaires.

29. Le 6 juin 2001, le parquet près le tribunal départemental de Bihor estima que les preuves devaient être administrées par la voie
d’une commission rogatoire internationale et en informa le parquet général, lequel fit les démarches à cet égard auprès des autorités hongroises.

30. Dès lors, le 17 décembre 2001, le requérant fut entendu au siège du commissariat de police de Gyula. Il déclara avoir été en Roumanie le 17 janvier 1997, mais précisa qu’il n’avait jamais vendu 30 000 HUF et qu’il estimait dès lors qu’il s’agissait d’une confusion de personne. Il énonça également qu’il ne connaissait pas G.F., personne qu’il avait vue pour la première fois devant la cour d’appel d’Oradea.

31. Le 22 janvier 2002, le parquet général de la Hongrie communiqua au parquet général de la Roumanie la déclaration rendue par le requérant.

32. Le 8 avril 2002, le parquet général envoya au parquet près le tribunal départemental de Bihor le document susmentionné. Le même jour, ce dernier le transmit au commissariat de police.

33. Le 16 avril 2002, le commissariat décida d’entendre G.F.

34. Le 17 mai 2002, ce dernier fut cité à l’adresse de son domicile, qui s’avéra n’être plus d’actualité.

35. A la suite des vérifications faites par les officiers de police, ceux-ci apprirent sa nouvelle adresse et le convoquèrent au siège du commissariat.

36. Le 2 juillet 2002, G.F. fut entendu, déclarant qu’il maintenait ses déclarations antérieures. Parmi plusieurs photos montrées par les officiers de police, il reconnut le requérant.

37. Le 20 septembre 2002, le commissariat de police transmit le dossier au parquet près le tribunal départemental de Bihor, lui proposant de rendre un non-lieu.

38. Par une ordonnance du 11 novembre 2002, le parquet rendit un
non-lieu, au motif que les faits commis en l’espèce ne présentaient pas le degré de danger social nécessaire pour l’existence d’une infraction. Le parquet précisa dans ladite ordonnance que la solution devait être communiquée à G.F.

39. Les pièces du dossier, dont une copie intégrale a été présentée par le Gouvernement en annexe à ses observations, ne permettent pas de relever que le requérant ait pris connaissance de la solution en question avant la transmission par le Gouvernement desdites observations.

II. LE DROIT INTERNE PERTINENT

40. Selon les articles 246 et 249 du code de procédure pénale, le procureur doit informer les personnes intéressées par la décision de
non-lieu. Si l’inculpé est en détention provisoire, le procureur doit informer l’établissement pénitentiaire et ordonner la mise en liberté immédiate de l’inculpé.

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION À RAISON DE LA DURÉE EXCESSIVE DE LA PROCÉDURE

41. Le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure pénale engagée à son encontre, faisant valoir qu’il n’a reçu, de la part des autorités, aucune information concernant la suite donnée à ladite procédure. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, qui est ainsi rédigé dans ses parties pertinentes en l’espèce :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »

A. Sur la recevabilité

42. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

B. Sur le fond

1. La période à prendre en compte

43. Le Gouvernement estime que la période à prendre en compte a débuté le 15 octobre 1997, date à laquelle le requérant a reçu la citation à comparaître devant le tribunal départemental de Bihor et a pris fin le
11 novembre 2002, date à laquelle le parquet près le tribunal départemental a rendu l’ordonnance de non-lieu à l’encontre du requérant. Selon le Gouvernement, la période comprise entre le 27 janvier 1999, soit la communication de l’arrêt du 19 novembre 1999 au requérant et le
14 janvier 2000, soit la saisine de la Cour suprême du recours en annulation, ne doit pas être prise en compte. Dès lors, la procédure a duré au total environ quatre ans et un mois.

44. Le requérant conteste les arguments du Gouvernement. Il expose
que les autorités roumaines ne se sont aucunement préoccupées de
lui communiquer la solution de non-lieu, bien qu’il ait purgé neuf mois
de prison. L’intéressé insiste sur le fait qu’il n’a pris connaissance
de l’ordonnance de non-lieu du 11 novembre 2002 qu’après le
24 novembre 2008, date à laquelle son représentant a reçu une copie des documents fournis par le Gouvernement en annexe à ses observations – et plus précisément, plusieurs semaines après cette date, à savoir après la traduction desdits documents, qui étaient en roumain.

Selon lui, une procédure pénale ne saurait être réputée terminée aussi longtemps que la personne accusée n’est pas informée sur la solution rendue à son égard. Or, entre l’arrêt de la Cour suprême de justice renvoyant le dossier devant le parquet et le 24 novembre 2008, le requérant a toujours pensé que la procédure pénale engagée à son encontre était encore pendante.

45. Le requérant affirme ensuite que la non-communication de l’ordonnance du 11 novembre 2002 l’a empêché de former une action contre l’Etat roumain pour erreur judiciaire.

46. Il s’oppose également à l’argument du Gouvernement selon lequel une certaine période ne saurait être prise en compte.

47. Le requérant conclut que la procédure s’est déroulée sans interruption entre le 15 octobre 1997 et le 24 novembre 2008.

48. En réponse, le Gouvernement réitère que la procédure a pris fin le 11 novembre 2002. Il maintient également son opinion selon laquelle la période comprise entre le 27 janvier 1999 et le 14 janvier 2000 ne doit pas être prise en compte.

49. La Cour rappelle qu’en matière pénale, le « délai raisonnable » de l’article 6 § 1 précité débute dès l’instant où une personne se trouve « accusée ». L’« accusation », au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, peut se définir « comme la notification officielle, émanant de l’autorité compétente, du reproche d’avoir accompli une infraction pénale », idée qui correspond aussi à la notion de « répercussion importante sur la situation » du suspect (voir, parmi d’autres, Pantea c. Roumanie, no 33343/96, § 275, CEDH 2003‑VI (extraits)).

50. En l’espèce, la procédure pénale a débuté pour le requérant le 15 octobre 1997, date à laquelle la citation à comparaître devant le tribunal départemental de Bihor lui est parvenue. Par ailleurs, nul ne conteste la date du début de la procédure.

51. En revanche, pour ce qui est de la fin de la procédure, la Cour relève que les parties ont des points de vue divergents : le Gouvernement estime que la procédure a pris fin le 11 novembre 2002, alors que le requérant invoque la date du 24 novembre 2008.

52. Avant de se prononcer sur cet aspect, la Cour estime nécessaire de rappeler qu’elle ne saurait prendre en compte que les périodes pendant lesquelles l’affaire a été effectivement pendante devant les tribunaux (Aliuţă c. Roumanie, no 73502/01, §§ 16-17, 11 juillet 2006), à l’exclusion de toute période pendant laquelle une juridiction nationale était appelée à décider s’il fallait ou pas rouvrir le procès, compte tenu que l’article 6 de la Convention n’est pas applicable à la réouverture d’une procédure (Markin c. Russie (déc.), no 59502/00, 16 septembre 2004). Toutefois, une fois la réouverture décidée, l’accusation pénale contre le requérant est reprise, de sorte que l’article 6 redevient applicable et que, dès lors, la période suivante sera à considérer (Klyakhin c. Russie, no 46082/99, §§ 89-91, 30 novembre 2004).

53. Appliquant ces principes aux faits de l’espèce, la Cour note que, jusqu’à l’ordonnance de non-lieu rendu le 11 novembre 2002, la procédure à considérer a été formée de deux périodes : la première, comprise entre le 15 octobre 1997 et le 27 janvier 1999 et la seconde, comprise entre le 14 novembre 2000 et le 11 novembre 2002. La durée totale de ces périodes est de trois ans, trois mois et dix jours.

54. La Cour observe ensuite que rien dans les pièces du dossier ne laisse à penser que le requérant ait pris connaissance de l’ordonnance susmentionnée avant la transmission par le Gouvernement de ses observations. Elle note également qu’il ressort des dispositions du droit national (paragraphe 40 ci-dessus) que le procureur doit informer les personnes intéressées sur la décision de non-lieu. Or, en l’espèce, il ressort de l’ordonnance en question que seul G.F. a été informé de la solution rendue par le parquet.

55. Toutefois, la Cour relève que le requérant ne prétend pas avoir fait quelque démarche que ce soit pour se tenir au courant quant au résultat de la procédure menée à son encontre et ce, pendant environ six ans après la date de ladite ordonnance. Compte tenu que la première partie de la procédure suivie en l’espèce n’avait duré qu’un an, trois mois et treize jours (paragraphe 53 ci-dessus), la Cour a du mal à admettre que le requérant ait pu raisonnablement croire que la procédure ultérieure à l’arrêt du
14 novembre 2000 de la Cour suprême de justice prendrait un temps considérable (voir, a contrario et mutatis mutandis, Georgescu c. Roumanie, no 25230/03, § 81, 13 mai 2008).

56. Eu égard à l’attitude du requérant, lequel a fait preuve d’un manque de diligence, alors que la procédure avait été rouverte à sa demande et dans son intérêt, et bien qu’elle regrette que les autorités n’aient pas informé elles-mêmes le requérant de la décision rendue, dans les circonstances particulières de l’espèce, la Cour estime que la procédure a pris fin le 11 novembre 2002 (voir, a contrario et mutatis mutandis, Yemanakova c. Russie, no 60408/00, §§ 40-41, 23 septembre 2004).

57. Partant, la procédure à prendre en compte a duré trois ans, trois mois et dix jours.

2. L’appréciation du caractère raisonnable de la procédure

58. Le Gouvernement considère que la procédure présentait une complexité particulière, liée au fait que la citation à comparaître du requérant, ressortissant hongrois ayant son domicile en Hongrie, a été effectuée par le Ministère de la Justice. De plus, certaines preuves ont été administrées par l’intermédiaire d’une commission rogatoire. Tous ces éléments objectifs ont entraîné certains délais dans la procédure, mais, en tout état de cause, de l’avis du Gouvernement, les autorités ont fait preuve de diligence. Il cite a contrario Čistiakov c. Lettonie (no 67275/01,
§§ 80-81, 8 février 2007), où la première audience sur le fond de l’affaire n’avait été tenue que trois années après la date à laquelle l’intéressé avait été déféré devant le tribunal. Le Gouvernement allègue également que le requérant a refusé de se rendre en Roumanie après la réouverture de la procédure pénale engagée à son encontre, ce qui a causé des retards dans l’administration des preuves.

59. Le Gouvernement admet que l’affaire présentait de l’importance pour le requérant quand celui-ci était privé de sa liberté – à savoir, avant l’arrêt du 19 novembre 1998 –, période pendant laquelle les autorités ont fait preuve d’une célérité exceptionnelle, vu que l’appel introduit par l’intéressé a été tranché dans un mois et douze jours. En revanche, soumet le Gouvernement, le restant de la procédure s’est déroulé avec le requérant en état de liberté et sans présenter une importance majeure pour celui-ci, étant donné qu’il avait déjà purgé la peine qui lui avait été infligée et qu’il ne pouvait plus être condamné à une peine plus lourde, en vertu du principe non reformatio in pejus.

60. Citant l’affaire Reiner et autres c. Roumanie (no 1505/02, § 60, 27 septembre 2007), le Gouvernement rappelle que la Cour avait jugé raisonnable une durée de procédure de trois ans et quatre mois pour trois degrés de juridiction sans période d’inactivité imputable aux autorités judiciaires. Il estime en revanche que la présente espèce est différente de l’affaire Temeşan c. Roumanie (no 36293/02, § 57, 10 juin 2008), où les tribunaux nationaux n’avaient pas examiné le bien-fondé de l’accusation.

61. Le requérant estime que la durée de la procédure a été excessive en raison du manquement des autorités à lui communiquer l’ordonnance du 11 novembre 2002.

62. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes. Elle rappelle aussi qu’en matière pénale le droit à être jugé dans un délai raisonnable a notamment pour objet d’éviter « qu’une personne inculpée ne demeure trop longtemps dans l’incertitude de son sort » (voir, parmi d’autres, Stoianova et Nedelcu c. Roumanie, nos 77517/01 et 77722/01, § 24, CEDH 2005‑VIII).

63. En l’espèce, la Cour ne relève pas de période d’inactivité imputable aux autorités nationales. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, elle estime que la durée de la procédure n’a pas été déraisonnable (voir aussi Reiner et autres, précité et, a contrario, Stoianova et Nedelcu, précité, § 22 ; Aliuţă, précité, § 17 ; Georgescu, précité, § 93).

64. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 §§ 1 et 3 e) DE LA CONVENTION À RAISON DE L’ABSENCE D’UN INTERPRÈTE

65. Invoquant l’article 6 § 3 e) de la Convention, le requérant se plaint qu’il a été condamné par les tribunaux roumains à l’issue d’une procédure dans le cadre de laquelle il n’a pas eu droit à un interprète.

66. Les exigences du paragraphe 3 de l’article 6 de la Convention représentant des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1 de cette disposition, la Cour examinera les doléances du requérant sous l’angle de ces deux textes combinés (voir, parmi beaucoup d’autres, Van Geyseghem c. Belgique [GC], no 26103/95, § 27,
CEDH 1999-I). Ces textes sont ainsi rédigés dans leurs parties pertinentes en l’espèce :

 « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)

3. Tout accusé à droit notamment à :

e) se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience. »

67. Le Gouvernement soulève deux exceptions. Tout d’abord, il excipe du non-épuisement des voies de recours internes, faisant valoir que le requérant n’a pas formé de pourvoi en recours contre l’arrêt du
19 novembre 1998. Ensuite, il estime que le grief du requérant est irrecevable pour non-respect du délai de six mois. Ce délai courrait, de l’avis du Gouvernement, au plus tard à partir du 27 janvier 1999, alors qu’il n’a introduit sa requête que le 26 juin 2001.

68. Sur le fond de l’affaire, le Gouvernement observe que le
8 octobre 1998, le requérant a été d’accord pour que l’interprétation soit réalisée par la greffière, laquelle parlait le hongrois ; le 22 octobre 1998, la cour d’appel a accordé un ajournement afin d’assurer l’assistance du requérant par un interprète ; le 12 novembre 1998, en présence dudit interprète, le requérant n’a pas contesté l’exactitude de l’interprétation réalisée le 8 octobre 1998 et n’a pas demandé à cette occasion d’être interrogé à nouveau ; de plus, l’intéressé a été entendu le 17 décembre 2001 par les autorités hongroises, sans toutefois contester devant celles-ci l’interprétation effectuée devant la cour d’appel d’Oradea.

69. Citant l’affaire Pala c. France (déc.) (no 33387/04, 30 janvier 2007), où la Cour avait retenu que la Convention ne garantit pas le droit à la traduction de l’ensemble du dossier, le Gouvernement conclut que le droit du requérant à être assisté par un interprète autorisé a été respecté.

70. Le requérant demande le rejet des exceptions soulevées par le Gouvernement. Il expose tout d’abord que l’arrêt du 19 novembre 1998 lui a été communiqué en roumain, langue qu’il ne comprenait pas. Il allègue ensuite qu’il craignait à l’époque, après discussion avec son avocat, d’être emprisonné pour environ cinq ans ou bien d’être transféré dans une prison de Bucarest pendant l’examen de son pourvoi en recours, s’il avait fait usage de cette voie, situation qui aurait empêché sa famille de le visiter. Il soumet également qu’il s’est adressé au procureur général de la Roumanie dès qu’il a été mis en liberté et s’est fait traduire l’arrêt.

71. Le requérant allègue qu’il n’a pas bénéficié d’une interprétation adéquate dans la procédure pénale engagée à son encontre. Il expose que le 22 octobre 1998, il n’y a pas eu d’interprète et que la greffière n’a interprété que les questions que le tribunal lui posait, mais pas les déclarations faites par les participants à l’audience. Par ailleurs, le 12 novembre 1998, l’expert autorisé n’a pas non plus interprété les déclarations. De plus, l’arrêt du
19 novembre 1998 n’a été ni traduit, ni interprété par les autorités roumaines lors de sa communication au requérant. L’intéressé conclut que la compréhension que lesdites autorités ont eue de ses déclarations a été « médiocre et fausse ».

72. La Cour n’estime pas nécessaire de se prononcer sur les exceptions soulevées par le Gouvernement, puisqu’elle considère qu’en tout état de cause cette partie de la requête doit être déclarée irrecevable pour les raisons qui suivent.

73. Le droit proclamé au paragraphe 3 e) de l’article 6 à l’assistance gratuite d’un interprète signifie que l’accusé ne comprenant ou ne parlant pas la langue employée dans le prétoire a droit aux services gratuits d’un interprète afin que lui soit traduit ou interprété tout acte de la procédure engagée contre lui dont il lui faut, pour bénéficier d’un procès équitable, saisir le sens. Le paragraphe 3 e) ne va pourtant pas jusqu’à exiger une traduction écrite de toute preuve documentaire ou pièce officielle du dossier (Kamasinski c. Autriche, 19 décembre 1989, § 74, série A no 168). A cet égard, il convient de noter que le texte de la disposition en question fait référence à un « interprète », et non à un « traducteur ». Ceci donne à penser qu’une assistance linguistique orale peut satisfaire aux exigences de la Convention. Il n’en demeure pas moins que l’assistance prêtée en matière d’interprétation doit permettre à l’accusé de savoir ce qu’on lui reproche et de se défendre, notamment en livrant au tribunal sa version des événements. (Husain c. Italie (déc.), no 18913/03, CEDH 2005‑III).

74. Appliquant ces principes aux faits de la cause, la Cour observe que le requérant a été présent pour la première fois devant les tribunaux le 8 octobre 1998, après avoir été arrêté par la police de frontière (paragraphes 13-15 ci-dessus). A cette occasion, en présence de l’avocat qui avait interjeté l’appel contre le jugement du 26 janvier 1998, le requérant, à qui il avait été demandé s’il entendait être assisté par un interprète, a été d’accord pour que la greffière d’audience, qui connaissait la langue hongroise, assure l’interprétation. Lors de cette audience, le requérant a été entendu, signant la déclaration afférente, laquelle lui a été traduite.

75. Le 22 octobre 1998, la cour d’appel a accordé un ajournement, afin d’assurer l’assistance du requérant par un interprète et de faire entendre deux témoins, à la demande de l’avocat du requérant. La Cour observe que lors de cette audience, G.F. a reconnu le requérant comme étant l’auteur des infractions et que les pièces du dossier ne permettent pas de retenir que d’autres déclarations aient été faites à cette occasion. Toutefois, lors de l’audience suivante, celle du 12 novembre 1998, pendant laquelle le requérant a bénéficié de l’assistance d’un interprète, G.F. a été à nouveau entendu par la cour d’appel. Le requérant a pris connaissance des conclusions de son conseil, du parquet et de G.F., qui lui ont été traduites par l’interprète, et a pu exprimer son point de vue.

76. Pour autant que le requérant estime que l’interprétation dont il a bénéficié aurait été médiocre et fausse, la Cour relève que rien dans le dossier ne démontre que ladite interprétation ait été défaillante ou autrement inefficace. Dans la mesure où le requérant expose que les autorités roumaines ne lui ont fourni aucune traduction, ni écrite ni orale, de l’arrêt du 19 novembre 1998, la Cour observe qu’il n’a pas formulé de demande en ce sens lors de la communication dudit arrêt, le 27 janvier 1999. Par ailleurs, la Cour ne saurait retenir que le requérant, après discussion avec son avocat, n’a pas compris quel était le contenu de cet arrêt, vu qu’il ressort des observations du requérant que la possibilité de former un pourvoi en recours semble avoir été prise en compte par lui à l’époque (paragraphe 70
ci-dessus).

77. Au vu de ce qui précède, la Cour estime que l’assistance du requérant par un interprète a été adéquate au sens de l’article 6 §§ 1 et 3 e) de la Convention, l’intéressé ayant eu la possibilité de participer effectivement à son procès et que, dès lors, la procédure pénale, prise dans son ensemble, ne saurait être considérée comme inéquitable.

78. Partant, cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES

79. Invoquant l’article 5 § 2 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir, lors de son arrestation, été informé, dans une langue qu’il comprend, des accusations portées à son encontre.

80. La Cour observe que le requérant a été arrêté le 7 octobre 1998, alors que sa requête devant la Cour n’a été introduite que le 26 juin 2001. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 1 et 4, pour non-respect du délai de six mois.


81. Citant l’article 6 § 3 c) de la Convention, le requérant énonce que lorsque les autorités roumaines l’ont appréhendé à la frontière elles ne lui ont pas permis de téléphoner et de faire désigner un avocat de son choix. Il estime par ailleurs que l’avocat commis d’office n’a fait aucun effort pour le défendre.

82. La Cour observe, d’une part, qu’il n’y a aucun indice dans le dossier de nature à retenir que le requérant ait demandé à quelque moment de la procédure d’être assisté par un avocat de son choix et qu’une telle demande lui ait été refusée. Qui plus est, lors de l’audience du 8 octobre 1998, l’intéressé a déclaré qu’il entendait maintenir son appel, lequel avait été introduit par un avocat commis d’office. Par ailleurs, les deux avocats commis d’office qui ont représenté ou assisté le requérant en première instance et en appel ont formé des demandes de preuves et présenté des conclusions qui n’apparaissent pas dépourvues de pertinence (paragraphes 11, 17 et 18 ci-dessus).

83. La Cour estime dès lors que ce grief doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 et 4, pour défaut manifeste de fondement.

84. Sous l’angle de l’article 6 § 3 d) de la Convention, le requérant allègue qu’il n’a pas pu poser de questions à G.F.

85. La Cour observe que le requérant, assisté par un avocat et un interprète, a eu la possibilité d’exposer son point de vue lors de l’audience du 12 novembre 1998, date à laquelle G.F. a été également entendu. Or aucune pièce du dossier ne reflet le fait que l’intéressé aurait entendu poser des questions à cette personne ou aux témoins entendus à sa demande.

86. Ce grief est dès lors manifestement mal fondé et doit donc être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 et 4.

87. Enfin, sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant soumet, dans ses observations du 7 janvier 2009 en réponse à celles du Gouvernement, qu’il n’a pas été amené au prononcé de l’arrêt du 19 novembre 1998.

88. La Cour estime que ce grief est tardif et doit donc être rejeté, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

89. En conclusion, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles.

90. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,

1. Déclare la requête recevable quant au grief fondé sur la durée de la procédure (article 6 § 1 de la Convention) et irrecevable pour le surplus ;

 

2. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 juillet 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident