DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE EVRİM ÖKTEM c. TURQUIE
(Requête no 9207/03)
ARRÊT
STRASBOURG
4 novembre 2008
04/02/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Evrim Öktem c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Dragoljub Popović,
Danutė Jočienė,
András Sajó,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 octobre 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 9207/03) dirigée contre la République de Turquie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Evrim Öktem (« la requérante »), a saisi la Cour le 5 janvier 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Mes G. Tuncer, Y. Can et E. Arduç, avocats à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. La requérante se plaint en particulier du recours à une arme à feu à son encontre par un policier lors d’une manifestation, et invoque les volets matériel et procédural des articles 2 et 3 de la Convention. Elle tire également argument des articles 6 § 1 et 13 en ce qui concerne les aspects procéduraux de sa cause.
4. Le 24 avril 2006, le président de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. La requérante, née en 1981, réside à Istanbul.
6. D’après la version officielle, le 7 novembre 1995, vers 15 heures, trois policiers en civil, patrouillant aux alentours du lycée de Barbaros (Bağcılar), à savoir R.Ç., M.Y. et İ.K., aperçurent sept ou huit jeunes suspendre sur les grilles de l’école une bannière au nom de Devrimci Öğrenci Birliği (Union révolutionnaire des étudiants). Ils les exhortèrent, en vain, à cesser la manifestation ; ils se virent menacer par des barres de fer et des bâtons que certains protagonistes brandirent.
Sur ce, les policiers tirèrent d’abord en l’air, en guise d’avertissement. Les manifestants se dispersèrent dans les ruelles, poursuivis par les policiers qui continuaient à les sommer par le feu. C’est alors, dans la ruelle no 1/15, que R.Ç. découvrit la requérante blessée en dessous du genou par une balle perdue.
7. La requérante précise s’être retrouvée sur les lieux de l’incident par hasard.
8. Le policier R.Ç. la transporta immédiatement à l’hôpital civil de Bağcılar, où l’on décela des fractures multiples au niveau de l’impact ; une intervention chirurgicale s’imposa pour extraire la balle.
Le lendemain, la requérante fut confiée à sa famille.
9. Toujours le 8 novembre 1995, des expertises balistiques furent pratiquées sur l’arme de fonction de R.Ç. Celui-ci fut identifié comme étant l’auteur du tir litigieux.
10. Le 9 novembre suivant, la requérante fut prise en charge au centre de soins de Validebağ ; elle y resta jusqu’au 30 novembre, date à laquelle le conseil des médecins du centre prescrivit un arrêt de convalescence de deux mois. Par la suite, la requérante fut réexaminée à l’institut médicolégal de Bakırköy.
Le rapport médical définitif, mis au net le 19 mars 1996, confirma qu’il y avait bien eu une blessure par balle ayant entraîné une incapacité de soixante jours.
11. Le 14 mars 1996, le père de la requérante porta plainte contre R.Ç. auprès du procureur de la République de Bakırköy.
Interrogé le 17 avril 1996, R. Ç. déclara que, face aux manifestants, il avait d’abord essayé de demander des renforts, mais que les protagonistes étaient passés rapidement à l’attaque en scandant que ce lieu allait être son tombeau. Il ajouta qu’il avait dû ouvrir le feu en l’air pour les dissuader, qu’il avait aussi tiré vers le sol et qu’une balle qui avait ricoché avait touché la requérante.
12. Le 18 avril 1996, le procureur mit R.Ç. en accusation devant le tribunal correctionnel de Bakırköy pour coups et blessures par arme à feu, et requit sa condamnation en vertu des articles 456 § 2, 457 § 1 et 281 du code pénal.
13. Les débats furent ouverts le 22 avril 1996. L’audience suivante du 4 octobre fut réservée aux questions de procédure, dont l’assignation du prévenu à comparaître.
A l’audience du 25 février 1997, en l’absence de R.Ç., le père de la requérante se constitua partie intervenante ; se fondant sur les expertises et les rapports médicaux, il accusa le prévenu d’avoir agi délibérément.
Le 15 mai 1997, la requérante fut entendue par les juges du fond. Elle s’exprima comme suit :
« Le jour de l’incident, je passais devant l’école. C’était l’heure de la fin des cours, les élèves étaient en train de sortir. A ce moment, une personne en civil a surgi d’un taxi, avec une arme à la main ; elle a ouvert le feu sur la foule. Tout le monde a pris la fuite, moi y compris. L’une des balles m’a touchée et m’a blessée. Je n’imaginais pas que cette personne puisse être de la police. Il n’y avait aucune manifestation sur le lieu de l’incident, ou alors je ne m’en suis pas rendue compte. Il y avait certes un petit groupe, mais c’était justement l’heure de sortie de l’école. »
14. Jusqu’alors ni R.Ç. – ayant pris sa retraite entre-temps – ni ses deux coéquipiers n’avaient pu être entendus, leurs adresses n’ayant pu être identifiées. La situation demeura la même pendant les sept audiences qui suivirent.
15. Le 14 mai 1999, un mandat d’arrestation fut délivré à l’encontre de R.Ç.
16. Le 9 novembre 1999, le policier M.Y. fut auditionné. Il déclara que ce jour-là il n’avait fait que conduire le véhicule puis reporter sur un procès-verbal les dires de R.Ç. et de İ.K., décédé par la suite.
17. Le procès ne marqua aucun avancement lors des huit sessions suivantes, R.Ç. étant resté introuvable jusqu’au 9 mars 2000.
A cette date, le prévenu comparut pour la première et la dernière fois. Il s’agissait d’une séance tenue en l’absence de la partie plaignante, l’audience publique ayant été fixée au 9 juin (paragraphe 18 ci-dessous).
La défense de R.Ç. se présente comme suit :
« (...) Le jour de l’incident, je patrouillais dans un véhicule banalisé, accompagné de mes collègues M.Y. et İ.K. En passant devant le lycée de Barbaros à Bağcılar, à l’heure de sortie des élèves, on a vu un groupe d’individus étrangers. On s’est approché de l’entrée de l’école ; les protagonistes qui attendaient devant ont ouvert des pancartes et se sont mélangés aux lycéens en lançant des slogans. On est alors descendu du véhicule et on a ordonné à la foule de se disperser en disant qu’on était de la police. Mais les gens n’ont pas obtempéré ; au contraire, certains individus du groupe ont sorti des barres de fer et des bâtons et se sont avancés vers nous. Ils nous ont attaqués. Sur ce, moi-même et mes collègues avons dégainé et tiré en l’air afin de les disperser. (...) j’ai tiré trois ou quatre fois ; lorsque j’ai vu le groupe continuer à s’approcher, j’ai fait feu deux ou trois fois en direction d’un terrain vague. Quant à mes camarades, ils ont tiré vers le sol. Comme le groupe s’était éparpillé, on a dû faire feu dans différentes directions. S’agissant des individus qui m’avaient menacé, j’ai encore dû tirer deux ou trois balles ; c’est alors que j’ai aperçu, parmi ces derniers, la victime s’écrouler, blessée à la jambe. Une balle qui avait ricoché l’avait atteinte. Je n’avais jamais braqué mon arme sur les manifestants, j’avais tiré vers le sol. A la vue de la jeune fille blessée, à terre, les manifestants ont pris la fuite, après quoi j’ai transporté la victime à l’hôpital. »
Les juges décidèrent qu’il n’y avait pas lieu de placer le prévenu en détention préventive.
18. Après l’audience infructueuse du 9 juin 2000, le tribunal correctionnel tint sa séance de clôture le 3 octobre 2000. Pendant les débats, l’avocate de la requérante soutint que, sa cliente s’étant retrouvée par hasard au milieu de cette manifestation, rien ne pouvait rendre légitime l’usage délibéré d’une arme à feu à son encontre. Elle précisa que l’intéressée, poursuivie pour avoir participé à une manifestation illégale, avait été innocentée par le tribunal pour enfants d’Istanbul[1].
De son côté, le ministère public requit l’acquittement de R.Ç., analysant son acte en une légitime défense, au sens de l’article 49 du code pénal.
A l’issue de l’audience, les juges prononcèrent l’acquittement de R.Ç.
19. D’après les attendus de ce jugement, mis au net par la suite, le tribunal tint pour établi que la requérante avait été touchée par une balle provenant de l’arme de fonction du prévenu ; il estima cependant qu’elle n’aurait pas dû continuer à le fuir au mépris des sommations ; il considéra que, compte tenu de la nature et de l’évolution de l’incident, du comportement des manifestants et du refus de ceux-ci d’obtempérer, le prévenu avait été en droit d’user de son arme, ce qu’il avait d’ailleurs fait en conformité avec la réglementation. Il conclut qu’il n’y avait pas eu de recours abusif à la force.
20. La partie requérante se pourvut en cassation.
Par un arrêt du 11 mars 2002, la Cour de cassation infirma le jugement attaqué, au motif qu’il était contraire à la loi d’asseoir l’acquittement de R.Ç. sur le terrain de l’article 49 du code pénal sans envisager de surseoir à son jugement en vertu de la nouvelle loi no 4616, promulguée le 22 décembre 2000 et prévoyant des mesures de sursis relativement à certains délits commis avant le 23 avril 1999.
21. Ainsi, le tribunal correctionnel de Bakırköy se ressaisit de l’affaire et, par un jugement du 12 septembre 2002, il décida de surseoir au prononcé du verdict concernant R.Ç.
22. Le 19 septembre 2002, la partie requérante forma opposition contre cette décision, tirant argument de l’impunité accordée au prévenu au titre de la loi no 4616.
Le 27 septembre 2002, ce recours fut écarté.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
23. Un aperçu des dispositions du droit turc et des normes de droit international pertinentes pour la présente affaire figurent, entre autres, dans les arrêts Hamiyet Kaplan et autres c. Turquie (no 36749/97, §§ 40 et 41, 13 septembre 2005) et Şimşek et autres c. Turquie (nos 35072/97 et 37194/97, §§ 82 à 93, 26 juillet 2005).
24. L’article 16 de la loi no 2559 sur les pouvoirs et compétences de la police, publiée au Journal officiel le 14 juillet 1934, en vigueur à l’époque pertinente, énumérait une série de situations dans lesquelles un policier pouvait faire usage d’une arme à feu, si les circonstances ne permettaient pas d’envisager un autre moyen : a) la légitime défense ; b) la défense des tiers contre une menace pesant sur leur vie ou leur intégrité physique et morale ; c) la tentative d’évasion ou d’agression d’une personne détenue ; d) l’agression dirigée contre des lieux ou des personnes que les policiers sont chargés de surveiller ; e) la fuite d’un suspect lors d’une perquisition ou le refus de l’intéressé d’obéir aux sommations ; f) la fuite d’une personne recherchée par la police, accusée d’une infraction lourde ou condamnée pour avoir commis une telle infraction, alors qu’elle était sur le point d’être arrêtée et le refus de cette personne d’obéir aux sommations ; g) le refus de remettre aux policiers les armes ou le matériel similaire, ou la tentative de récupérer par la force les armes ou le matériel rendus aux policiers ; h) les cas de résistance individuelle ou collective ou d’agression face aux forces de l’ordre lors de l’exercice de leurs fonctions ; i) les cas de rébellion armée contre la souveraineté et les activités de l’Etat.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 2 ET 3 DE LA CONVENTION
25. La requérante allègue avoir été victime d’un recours excessif à une arme à feu, dans des circonstances qui ne le justifiaient nullement, et dénonce le traumatisme subi du fait d’avoir été blessée par balle par un policier alors qu’elle n’avait que 14 ans. Elle se plaint également de l’inadéquation de la réaction judiciaire face à son grief.
Elle invoque les articles 2 et 3 de la Convention, ainsi libellés :
Article 2
« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2. La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire :
a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;
b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue ;
c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. »
Article 3
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
26. Le Gouvernement combat ces thèses.
A. Arguments des parties
1. Le Gouvernement
27. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes s’agissant du grief fondé sur l’article 3, celui-ci n’ayant jamais été porté devant les juridictions répressives, administratives et/ou civiles.
Concernant le dommage résultant de la blessure dénoncée en l’espèce, le Gouvernement soutient encore que la requérante aurait pu emprunter les voies de réparation administratives ou intenter avec succès une action en dommages-intérêts sur le terrain du code des obligations, étant entendu qu’en vertu de l’article 53 de ce code le fait qu’un accusé n’ait pas été condamné au pénal ne lie pas la juridiction civile.
28. Le Gouvernement soutient par ailleurs que l’article 2 ne s’applique que si une personne trouve la mort ou est sévèrement blessée alors qu’elle se trouve entre les mains des agents de l’Etat. Or, selon lui, la blessure de la requérante n’ayant pas été de nature à mettre ses jours en danger, la présente affaire ne tombe pas sous le coup de l’article 2. A cet égard, le Gouvernement se réfère à l’arrêt İlhan c. Turquie ([GC], no 22277/93, § 76, CEDH 2000‑VII).
29. A titre subsidiaire, le Gouvernement se réfère au procès-verbal de l’incident et fait remarquer que les policiers avaient eu affaire à une manifestation illégale ; selon lui, la requérante avait bel et bien participé à ce mouvement, sinon on comprendrait mal pourquoi elle se trouvait si loin de sa propre école. D’ailleurs, elle avait « désobéi aux deux avertissements » des policiers et, en tant que « membre d’un groupe activiste », elle avait « tenté d’attaquer les policiers avec un bâton ».
30. Il ajoute que, cela étant, le policier R.Ç. n’a jamais visé la requérante et « ne pouvait prévoir qu’elle serait blessée » ; sa seule intention avait été de « tirer en l’air » afin de mettre un terme à « une activité illégale qui avait dégénéré en insurrection », et de sauvegarder ainsi la sécurité et l’ordre publics ainsi que la vie des policiers et celle des individus présents sur les lieux, au sens de l’article 2 § 2 a) et c) de la Convention.
De l’avis du Gouvernement, les manifestants avaient commencé à menacer tant les lycéens que les policiers ; ces derniers ont alors d’abord appelé leur direction pour demander des renforts (paragraphe 11 ci-dessus) mais, face à un danger croissant rapidement, ils avaient dû agir eux-mêmes.
31. Dans ce contexte, le Gouvernement renvoie au procès-verbal de l’incident et avance qu’en l’espèce les tirs effectués par la police cadraient parfaitement avec la réglementation en la matière.
32. En ce qui concerne les investigations menées au sujet de cet incident, le Gouvernement les estime promptes et efficaces. Que le procès se soit soldé par la suspension du jugement en application de la loi no 4616 ne tirerait pas à conséquence, l’efficacité d’un recours interne ne dépendant pas de son résultat favorable à la partie requérante. Du reste, la requérante aurait eu la possibilité de combattre le jugement du 12 septembre 2002 (paragraphes 21 et 22 ci-dessus).
33. Au vu de ce qui précède, le Gouvernement soutient que les circonstances de la cause ne dénotent aucune méconnaissance des articles 2 et/ou 3 de la Convention.
2. La requérante
34. En ce qui concerne l’article 3, la requérante précise que son grief ne tient pas aux violences physiques mais aux souffrances psychiques endurées, auxquelles on ne saurait remédier à travers les voies de droit disponibles. Au demeurant, elle souligne que la possibilité de réparation de son préjudice selon les voies d’indemnisation n’ont aucune pertinence pour la présente affaire, laquelle a été portée devant la Cour pour faire sanctionner l’impunité accordée à son agresseur, et non pas à cause de l’absence d’une réparation pécuniaire.
35. Quant au fond, la requérante repousse la thèse consistant à dire qu’elle a sciemment participé à ladite manifestation, et souligne qu’en tout état de cause l’association Devrimci Öğrenci Birliği n’a jamais été considérée comme étant illégale sur le plan national.
36. Elle déplore que les autorités essayent de présenter les faits de la cause comme s’il y avait eu une rébellion qui eût mis en péril la vie de trois policiers vulnérables n’ayant eu d’autre solution que d’endiguer une émeute en poursuivant une poignée de jeunes et en ouvrant le feu. A son avis, en rédigeant le procès-verbal de l’incident, les policiers n’avaient en réalité cherché qu’à faire passer leurs méfaits pour un acte de légitime défense accompli en situation de guerre.
Selon elle, les juges du fond ont à tort forgé leur conviction sur ce procès-verbal monté de toutes pièces, tolérant que le prévenu puisse éviter sa comparution pendant quatre ans et qu’il soit finalement entendu à l’insu de la partie plaignante avant d’être admis au bénéfice d’une loi d’amnistie.
B. Appréciation de la Cour
1. Sur la recevabilité
a. Épuisement des voies de recours
37. La Cour observe que l’exception que le Gouvernement tire du non-épuisement des voies de recours administratifs et civils internes couvre l’ensemble des doléances formulées au regard des articles 2 et 3 de la Convention (paragraphe 27 in fine ci-dessus). Cependant, comme elle l’a déjà maintes fois dit dans des cas comparables, la requérante qui, en l’espèce, a dûment épuisé la voie de la plainte pénale (paragraphe 11 ci-dessus), n’avait pas à exercer de plus une action administrative de pleine juridiction et/ou une action en dommages-intérêts (voir, parmi beaucoup d’autres, Yaşa c. Turquie, 2 septembre 1998, §§ 71 à 75, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VI ; Hüseyin Şimşek c. Turquie, no 68881/01, §§ 60 à 62, 20 mai 2008, ainsi que les références qui y figurent).
38. Partant, la Cour rejette l’exception du Gouvernement.
b. La question de l’applicabilité des articles 2 et 3 de la Convention
39. La Cour s’est déjà penchée sur des griefs énoncés sur le terrain des articles 2 et/ou 3 de la Convention alors que, comme en l’espèce, la victime alléguée n’était pas décédée des suites du comportement incriminé. A cet égard, elle renvoie d’emblée à sa jurisprudence bien établie en la matière (Makaratzis c. Grèce [GC], no 50385/99, §§ 49 et 50, CEDH 2004‑XI ; İlhan, précité, §§ 75 et 76 ; Yaşa, précité, §§ 92 à 108).
40. Dans ce contexte, le Gouvernement excipe de la non-applicabilité de l’article 2 dans la présente affaire (paragraphe 28 ci-dessus). Pour répondre à cet argument, il faut déterminer si la force employée contre la requérante était potentiellement meurtrière et quel impact le comportement du policier R.Ç. a eu, non seulement sur l’intégrité physique de l’intéressée, mais aussi sur les intérêts que l’article 2 est censé protéger. A cette fin, le degré et le type de force utilisés, de même que l’intention ou le but sous-jacents à l’usage de la force sont, parmi d’autres, des éléments pertinents pour l’appréciation (Makaratzis, précité, §§ 50 et 51).
41. Nul ne conteste qu’au moment des faits incriminés R.Ç., accompagné de deux collègues, s’est servi de son browning alors qu’il poursuivait – dans une ruelle – quelques jeunes, dont la requérante, afin de les appréhender. Indépendamment de la question de la vraie intention de R.Ç. (paragraphe 30 ci-dessus), la Cour considère que la requérante a néanmoins été victime d’une conduite qui, par sa nature même, a mis sa vie en danger, même si elle a finalement survécu à la blessure causée par l’une des balles tirées par R.Ç. (paragraphe 17 in fine ci-dessus).
42. Comme le Gouvernement l’affirme (paragraphe 30 ci-dessus), ce comportement tombe sous le coup de l’un ou l’autre des cas, énumérés au second paragraphe de l’article 2, susceptibles de rendre légitime le recours à une force potentiellement meurtrière. En revanche, contrairement à ce qu’il avance (ibidem), l’hypothèse que la balle litigieuse ait pu ricocher sur le sol d’une manière imprévisible n’est pas décisive à cet égard, dès lors que l’incident aurait certainement pu aboutir à une tragédie bien plus grave (voir, par exemple, Güleç c. Turquie, arrêt du 27 juillet 1998, § 70, Recueil 1998‑IV). Il en va de même de l’argument que le Gouvernement tire de la gravité de la blessure litigieuse ayant entraîné des fractures multiples en dessous du genou (paragraphes 8 et 28 ci-dessus) : la Cour a déjà eu à connaître de situations comparables à l’origine de blessures similaires, et a jugé que celles-ci s’avéraient suffisamment sévères pour tomber sous le coup de l’article 2 de la Convention (voir, par exemple, Anthony Lloyd Green c. Royaume-Uni (déc.), no 28079/04, 19 mai 2005).
43. En conclusion, eu égard aux critères susmentionnés (paragraphe 39 in fine ci-dessus), et étant donné le contexte dans lequel la vie de l’intéressée a été mise en danger ainsi que la nature de la conduite de R.Ç., la Cour conclut à l’applicabilité en l’espèce de l’article 2 de la Convention.
44. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être déclarée recevable, celle-ci ne se heurtant à aucuns motifs d’irrecevabilité inscrits à l’article 35 de la Convention.
2. Sur le fond
a. Article 2 de la Convention
i. Volet matériel
45. A la lumière des principes généraux régissant l’application de l’article 2 de la Convention (Şimşek et autres, précité, §§ 104 et 105 ; Güleç, précité, § 71 ; Makaratzis, précité, §§ 56 et 57 ; Hamiyet Kaplan et autres c. Turquie, no 36749/97, §§ 46 à 48, 13 septembre 2005 ; Velikova c. Bulgarie, no 41488/98, § 68, CEDH 2000-VI ; Salman c. Turquie [GC], no 21986/93, § 97, CEDH 2000-VII ; Kılıç c. Turquie, no 22492/93, § 62, CEDH 2000-III ; McCann et autres c. Royaume-Uni, 27 septembre 1995, §§ 146 et 147, série A no 324), la Cour réaffirme que si le recours des policiers à la force meurtrière peut être justifié dans certaines circonstances, l’article 2 ne donne pas carte blanche à cet égard, au dépens du devoir primordial qu’il impose aux Etats de garantir le droit à la vie en mettant en place un cadre juridique et administratif propre à dissuader la commission d’atteintes contre la personne, et en s’appuyant sur un mécanisme d’application conçu pour prévenir, supprimer et sanctionner les violations de cet article.
46. L’abandon à l’arbitraire de l’action des responsables de l’application des lois est incompatible avec un respect effectif des droits de l’homme. Aussi, les policiers ne doivent pas être dans le flou lorsqu’ils exercent leurs fonctions, même dans le contexte de la prise en chasse spontanée d’une personne perçue comme dangereuse : un cadre juridique et administratif doit définir les conditions limitées dans lesquelles les policiers peuvent recourir à la force et faire usage d’armes à feu et les opérations policières, en plus d’être autorisées par le droit national, doivent être suffisamment circonscrites par ce droit, dans le cadre d’un système de garanties adéquates et effectives contre l’arbitraire et l’abus de la force et même contre les accidents évitables (Makaratzis, précité, §§ 58 et 59 ; Hamiyet Kaplan et autres, précité, § 49).
47. Retournant aux faits de la cause, la Cour ne saurait suivre le Gouvernement lorsqu’il qualifie la manifestation litigieuse d’action qui aurait dégénéré en insurrection (paragraphe 30 ci-dessus – comparer avec les affaires précitées Şimşek et autres, précité, § 107 ; Güleç, précité, § 70 ; Makaratzis, précité, § 64). Rien dans le dossier n’explique par quelle conduite criminelle les sept ou huit manifestants – fussent-ils en contravention avec la loi – auraient mis en péril la vie des innocents présents au moment de l’intervention des trois agents, dont R.Ç. ; l’on peine également à comprendre comment ces derniers ont pu escompter pouvoir exercer leur autorité de façon propre à endiguer cette situation dans les meilleures conditions, alors qu’ils étaient venus s’y immiscer dans un véhicule banalisé, vêtus en civil (paragraphes 6, 11 et 17 ci-dessus).
48. A l’instar de R.Ç. et des autorités judiciaires (paragraphe 19 ci‑dessus), le Gouvernement soutient que la police avait raison de craindre un assaut des manifestants, certains ayant brandi des barres de fer et des bâtons ; de surcroît, d’après le Gouvernement, la requérante, « membre d’un groupe activiste », aurait d’ailleurs « tenté d’attaquer les policiers avec un bâton » (paragraphe 29 ci-dessus).
Il s’agit toutefois là d’assertions non vérifiées, qui ne sont corroborées ni par le procès-verbal de l’incident rédigé par les policiers mis en cause ni par les témoignages – du reste contradictoires – de deux d’entre eux (paragraphes 16 et 17 ci-dessus) ; elles ne s’appuient pas non plus sur une décision judiciaire quelconque.
49. Même à supposer que les trois policiers aient réellement eu des raisons de craindre pour leur vie (paragraphe 30 ci-dessus), ils ne pouvaient pour autant se permettre de briser l’équilibre devant exister entre le but et les moyens. En l’absence d’une escalade avérée de dégâts ou de menaces sérieuses sur des personnes, il aurait assurément été préférable pour eux d’attendre des renforts mieux disposés à parer à de telles difficultés (paragraphes 11 et 30 in fine ci-dessus) et d’éviter ainsi de provoquer inutilement la foule, en gardant à l’esprit qu’ils ne disposaient sur le moment d’aucun moyen dissuasif (Güleç, précité, § 71 ; Şimşek et autres, précité, § 111) autre que leurs pistolets.
Or les trois coéquipiers ont pris l’initiative de se livrer à une opération impromptue, laquelle a donné lieu à des développements auxquels R.Ç. a réagi en se servant de son arme, d’une manière aussi incontrôlée que dangereuse : il a reconnu lui-même avoir fait feu une dizaine de fois « en l’air », vers « un terrain vague » ou bien vers « le sol », les dernières balles ayant été tirées en plein course, dans une ruelle, qui plus est sans doute habitée (paragraphes 6, 11 et 17 ci-dessus).
50. Dans ces conditions, la Cour ne saurait admettre que le recours à la force en l’espèce procédait d’une intime conviction quant à la menace réelle constituée par ces quelques manifestants, encore moins par la requérante, alors âgée de 14 ans (comparer avec, par exemple, McCann et autres précité, pp. 58 et 59, § 200) ; selon toute vraisemblance, le choix de R.Ç. ne répondait pas non plus aux critères posés par la réglementation turque en la matière (paragraphe 24 ci-dessus).
La Cour constate en revanche que le policier R.Ç. a pu agir avec une grande autonomie et prendre des initiatives inconsidérées, ce qui n’eût probablement pas été le cas s’il avait bénéficié d’une formation et d’instructions appropriées ou, du moins, si la direction qu’il avait jointe pour demander des renforts lui avait donné des directives claires et adéquates.
51. Dès lors, il y a en outre lieu de considérer que si la situation a dégénéré ainsi, c’est sans doute parce qu’à l’époque des faits ni les policiers pris individuellement ni les opérations de poursuite ne bénéficiaient d’un système prévoyant des recommandations et des critères clairs concernant le recours à la force en temps de paix (Şimşek et autres, précité, §§ 109 et 110 ; mutatis mutandis, Makaratzis, précité, § 70).
52. L’ensemble de ces circonstances entraîne la responsabilité de l’Etat, sans qu’il puisse légitimement faire valoir la difficulté de la mission de la police dans les sociétés contemporaines, l’imprévisibilité du comportement humain et l’inéluctabilité de choix opérationnels en termes de priorités et de ressources (Makaratzis, précité, § 69).
53. Il s’ensuit que la requérante a été victime d’une violation du volet matériel de l’article 2 de la Convention du fait de l’usage par le policier R.Ç. d’une force allant au-delà de ce qui pouvait être raisonnablement considéré comme nécessaire et de l’inadéquation du système de garanties fourni par le droit interne contre de telles conduites.
ii. Volet procédural
54. La Cour rappelle avant tout les principes généraux qui découlent de sa jurisprudence concernant les obligations procédurales que l’article 2 de la Convention – tout comme, d’ailleurs, son article 3 – impose aux Etats (Hamiyet Kaplan et autres, précité, §§ 56 à 59; Teren Aksakal c. Turquie, no 51967/99, §§ 84 à 87, CEDH 2007‑... (extraits) (à paraître) ; Okkalı c. Turquie, no 52067/99, §§ 65, 66 et 76, CEDH 2006‑... (extraits) (à paraître) ; Makaratzis, précité, §§ 73 et 74 ; Çamdereli c. Turquie, no 28433/02, §§ 36 et 37, 17 juillet 2008 ; Türkmen c. Turquie, no 43124/98, §§ 51 à 53, 19 décembre 2006 ; voir, aussi, mutatis mutandis, Abdülsamet Yaman c. Turquie, no 32446/96, § 55, 2 novembre 2004 ; Yeşil et Sevim c. Turquie, no 34738/04, §§ 37 et 38 et 41, 5 juin 2007 ; Batı et autres c. Turquie, nos 33097/96 et 57834/00, §§ 133 à 137, CEDH 2004‑IV ; Şimşek et autres, précité, §§ 114 à 117).
55. La Cour rappelle plus particulièrement que les exigences procédurales s’étendent au-delà du stade des investigations préliminaires lorsque celles-ci ont entraîné l’ouverture de poursuites pénales, comme dans la présente affaire. Dans ce cas, c’est l’ensemble de la procédure, y compris la phase de jugement, qui doit satisfaire aux exigences de l’article 2. Ainsi, les instances judiciaires internes ne doivent en aucun cas se montrer disposées à laisser impunies des atteintes à la vie et/ou à l’intégrité physique ou morale des personnes. Cela est indispensable pour maintenir la confiance du public et assurer son adhésion à l’Etat de droit ainsi que pour prévenir toute apparence de tolérance d’actes illégaux ou de collusion dans leur perpétration. Lorsqu’un agent de l’Etat est accusé d’actes contraires aux articles 2 et 3, la procédure ou la condamnation ne saurait être rendue caduque par une prescription, et l’application de mesures telles que l’amnistie ou la grâce ne sauraient être autorisée (Teren Aksakal, précité, § 88 ; voir également, mutatis mutandis, Türkmen, précité, §§ 51 et 53 in fine ; Yeşil et Sevim, précité, § 38 ; Okkalı, précité, § 76, ainsi que les références qui y figurent).
56. En l’espèce, nonobstant les atermoiements judiciaires qui contreviennent, à eux seuls, aux obligations positives en jeu (paragraphes 13 à 17 ci-dessus), il suffit aux yeux de la Cour d’observer que la procédure engagée contre le policier R.Ç. n’a pas abouti, ce dernier ayant été admis au bénéfice de la loi no 4616 (paragraphes 20 et 21 ci-dessus) et, du même coup, à une forme d’impunité.
La Cour a déjà eu à connaître de cas soulevant la même question juridique (voir, parmi d’autres, Batı et autres, précité, § 147 ; Abdülsamet Yaman, précité, § 59 ; Çamdereli, précité, § 38, ainsi que les références qui y sont mentionnées) et n’aperçoit, en l’espèce, aucune raison valable de se départir de la solution qu’elle y a consacré jusqu’à ce jour : aussi conclut-elle que, loin d’être rigoureux, le système pénal tel qu’il a été appliqué dans la présente affaire ne pouvait engendrer aucune force dissuasive propre à assurer la prévention efficace des actes dénoncés par la requérante.
57. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure qu’il y a eu violation de l’article 2 sous son volet procédural.
b. Article 3 de la Convention
58. Les violations constatées ci-avant (paragraphes 53 et 57 ci-dessus) dispensent la Cour d’examiner l’affaire au regard de l’article 3 de la Convention, invoqué à raison de circonstances factuelles identiques.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
59. En relation avec ses griefs précédemment examinés, la requérante se plaint en outre de la durée excessive du procès intenté contre le policier R.Ç. et de l’inefficacité du recours pénal qu’elle a emprunté pour faire valoir ses doléances. Elle invoque les articles 6 § 1 et 13 de la Convention qui, en leurs parties pertinentes en l’espèce, se lisent comme suit :
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
Article 13
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
60. Toujours sur le terrain de l’article 6, la requérante prétend que son propre procès a été interrompu en application de la loi no 4616, laissant ainsi en suspens les accusations portées à son encontre pour contravention à la loi sur les manifestations (voir note en bas de page, paragraphe 18 ci-dessus). Aussi allègue-t-elle une atteinte au principe de la présomption d’innocence, consacré par le deuxième paragraphe de cette disposition, ainsi libellé :
« Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. »
61. Le Gouvernement conteste ces thèses.
A. Arguments des parties
62. Le Gouvernement estime que, ayant omis de former opposition contre le jugement du 17 janvier 2001 par lequel le tribunal pour enfants d’Istanbul avait décidé de surseoir au prononcé du verdict concernant l’accusation de contravention à la loi sur les manifestations, la requérante ne saurait se plaindre d’une atteinte au principe de la « présomption d’innocence ». Considérant ce jugement comme étant la décision interne définitive, le Gouvernement souligne que cette partie de la présente requête – introduite deux ans après le prononcé en question – se heurte à la règle des six mois de l’article 35 § 1 de la Convention.
63. Pour ce qui est de l’article 13, combiné avec les articles 2 et 3, le Gouvernement fait remarquer que, dans la mesure où la requérante se plaint de l’absence d’un recours, le 7 novembre 1995, date de l’incident, devrait être retenu comme le dies a quo de la règle des six mois. Partant, la présente requête serait tardive sur ce point également.
La requérante ne serait pas non plus en mesure de contester la durée excessive du procès du policier R.Ç., ni elle ni son avocate n’ayant soulevé cette question devant le tribunal correctionnel de Bakırköy.
64. En ce qui concerne la durée de la procédure litigieuse, la requérante soutient qu’il appartenait aux tribunaux de respecter d’office l’exigence de célérité inscrite à l’article 6 § 1, sans qu’elle eût à intervenir.
B. Appréciation de la Cour
65. La Cour estime avoir déjà statué sur les deux questions juridiques principales posées par la présente requête au regard de l’article 2 (paragraphes 53 et 57 ci-dessus). Eu égard à l’ensemble des faits de la cause et des arguments des parties, elle considère qu’il ne s’impose pas d’examiner les autres griefs fondés sur les articles 6 § 1 et 13 de la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, Kamil Uzun c. Turquie, no 37410/97, § 64, 10 mai 2007).
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
66. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage moral
67. La requérante réclame 30 000 euros (EUR) pour préjudice moral.
68. Le Gouvernement qualifie cette somme d’excessive.
69. La Cour considère que, compte tenu notamment de son âge au moment des faits, il y a lieu d’octroyer à la requérante 16 000 EUR à ce titre.
B. Frais et dépens
70. La requérante fait référence aux tarifs des honoraires d’avocat en vigueur en Turquie et demande 3 000 EUR pour les frais et dépens. N’étant pas en mesure de documenter sa prétention pour chacun des postes en raison de difficultés d’ordre pratique, elle s’en remet à la sagesse de la Cour pour évaluer le travail fourni par sa représentation.
71. Le Gouvernement conteste le remboursement d’une somme quelconque à ce titre, faute de justificatifs à l’appui de la demande.
72. La Cour rappelle qu’au regard de l’article 41 de la Convention seuls peuvent être remboursés les frais dont il est établi qu’ils ont été réellement exposés, qu’ils correspondaient à une nécessité et qu’ils sont d’un montant raisonnable (voir, entre autres, Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 79, CEDH 1999-II). En l’espèce, la requérante n’ayant produit aucun justificatif relatif à sa prétention, la Cour ne peut accueillir celle-ci.
C. Intérêts moratoires
73. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 2 et 3 de la Convention ;
2. Dit qu’il y a eu violation des volets tant matériel que procédural de l’article 2 de la Convention ;
3. Dit qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur les griefs tirés des articles 3, 6 et 13 et de la Convention ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention, 16 000 EUR (seize mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, cette somme étant à convertir en la monnaie nationale au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 4 novembre 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
[1] De fait, d’après le jugement mis au net le 17 janvier 2001, le tribunal en question avait décidé de surseoir au jugement de la requérante, en application de la loi n° 4616.