DEUXIÈME SECTION

 

 

 

 

 

AFFAIRE EVRİM ÖKTEM c. TURQUIE

 

(Requête no 9207/03)

 

 

 

 

 

 

 

 

ARRÊT

 

 

 

STRASBOURG

 

4 novembre 2008

 

 

DÉFINITIF

 

04/02/2009

 

 

Cet arrêt peut subir des retouches de forme.


 

En laffaire Evrim Öktem c. Turquie,

La Cour européenne des droits de lhomme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Dragoljub Popović,
Danutė Jočienė,
András Sajó,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 octobre 2008,

Rend larrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A lorigine de laffaire se trouve une requête (no 9207/03) dirigée contre la République de Turquie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Evrim Öktem (« la requérante »), a saisi la Cour le 5 janvier 2003 en vertu de larticle 34 de la Convention de sauvegarde des droits de lhomme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  La requérante est représentée par Mes G. Tuncer, Y. Can et E. Arduç, avocats à Istanbul. Le gouvernement turc le Gouvernement ») est représenté par son agent.

3.  La requérante se plaint en particulier du recours à une arme à feu à son encontre par un policier lors dune manifestation, et invoque les volets matériel et procédural des articles 2 et 3 de la Convention. Elle tire également argument des articles 6 § 1 et 13 en ce qui concerne les aspects procéduraux de sa cause.

4.  Le 24 avril 2006, le président de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet larticle 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de laffaire.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE LESPÈCE

5.  La requérante, née en 1981, réside à Istanbul.

6.  Daprès la version officielle, le 7 novembre 1995, vers 15 heures, trois policiers en civil, patrouillant aux alentours du lycée de Barbaros (Bağcılar), à savoir R.Ç., M.Y. et İ.K., aperçurent sept ou huit jeunes suspendre sur les grilles de lécole une bannière au nom de Devrimci Öğrenci Birliği (Union révolutionnaire des étudiants). Ils les exhortèrent, en vain, à cesser la manifestation ; ils se virent menacer par des barres de fer et des bâtons que certains protagonistes brandirent.

Sur ce, les policiers tirèrent dabord en lair, en guise davertissement. Les manifestants se dispersèrent dans les ruelles, poursuivis par les policiers qui continuaient à les sommer par le feu. Cest alors, dans la ruelle no 1/15, que R.Ç. découvrit la requérante blessée en dessous du genou par une balle perdue.

7.  La requérante précise sêtre retrouvée sur les lieux de lincident par hasard.

8.  Le policier R.Ç. la transporta immédiatement à lhôpital civil de Bağcılar, où lon décela des fractures multiples au niveau de limpact ; une intervention chirurgicale simposa pour extraire la balle.

Le lendemain, la requérante fut confiée à sa famille.

9.  Toujours le 8 novembre 1995, des expertises balistiques furent pratiquées sur larme de fonction de R.Ç. Celui-ci fut identifié comme étant lauteur du tir litigieux.

10.  Le 9 novembre suivant, la requérante fut prise en charge au centre de soins de Validebağ ; elle y resta jusquau 30 novembre, date à laquelle le conseil des médecins du centre prescrivit un arrêt de convalescence de deux mois. Par la suite, la requérante fut réexaminée à linstitut médicolégal de Bakırköy.

Le rapport médical définitif, mis au net le 19 mars 1996, confirma quil y avait bien eu une blessure par balle ayant entraîné une incapacité de soixante jours.

11.  Le 14 mars 1996, le père de la requérante porta plainte contre R.Ç. auprès du procureur de la République de Bakırköy.

Interrogé le 17 avril 1996, R. Ç. déclara que, face aux manifestants, il avait dabord essayé de demander des renforts, mais que les protagonistes étaient passés rapidement à lattaque en scandant que ce lieu allait être son tombeau. Il ajouta quil avait dû ouvrir le feu en lair pour les dissuader, quil avait aussi tiré vers le sol et quune balle qui avait ricoché avait touché la requérante.

12.  Le 18 avril 1996, le procureur mit R.Ç. en accusation devant le tribunal correctionnel de Bakırköy pour coups et blessures par arme à feu, et requit sa condamnation en vertu des articles 456 § 2, 457 § 1 et 281 du code pénal.

13.  Les débats furent ouverts le 22 avril 1996. Laudience suivante du 4 octobre fut réservée aux questions de procédure, dont lassignation du prévenu à comparaître.

A laudience du 25 février 1997, en labsence de R.Ç., le père de la requérante se constitua partie intervenante ; se fondant sur les expertises et les rapports médicaux, il accusa le prévenu davoir agi délibérément.

Le 15 mai 1997, la requérante fut entendue par les juges du fond. Elle sexprima comme suit :

« Le jour de lincident, je passais devant lécole. Cétait lheure de la fin des cours, les élèves étaient en train de sortir. A ce moment, une personne en civil a surgi dun taxi, avec une arme à la main ; elle a ouvert le feu sur la foule. Tout le monde a pris la fuite, moi y compris. Lune des balles ma touchée et ma blessée. Je nimaginais pas que cette personne puisse être de la police. Il ny avait aucune manifestation sur le lieu de lincident, ou alors je ne men suis pas rendue compte. Il y avait certes un petit groupe, mais cétait justement lheure de sortie de lécole. »

14.  Jusqualors ni R.Ç. ayant pris sa retraite entre-temps ni ses deux coéquipiers navaient pu être entendus, leurs adresses nayant pu être identifiées. La situation demeura la même pendant les sept audiences qui suivirent.

15.  Le 14 mai 1999, un mandat darrestation fut délivré à lencontre de R.Ç.

16.  Le 9 novembre 1999, le policier M.Y. fut auditionné. Il déclara que ce jour-là il navait fait que conduire le véhicule puis reporter sur un procès-verbal les dires de R.Ç. et de İ.K., décédé par la suite.

17.  Le procès ne marqua aucun avancement lors des huit sessions suivantes, R.Ç. étant resté introuvable jusquau 9 mars 2000.

A cette date, le prévenu comparut pour la première et la dernière fois. Il sagissait dune séance tenue en labsence de la partie plaignante, laudience publique ayant été fixée au 9 juin (paragraphe 18 ci-dessous).

La défense de R.Ç. se présente comme suit :

« (...) Le jour de lincident, je patrouillais dans un véhicule banalisé, accompagné de mes collègues M.Y. et İ.K. En passant devant le lycée de Barbaros à Bağcılar, à lheure de sortie des élèves, on a vu un groupe dindividus étrangers. On sest approché de lentrée de lécole ; les protagonistes qui attendaient devant ont ouvert des pancartes et se sont mélangés aux lycéens en lançant des slogans. On est alors descendu du véhicule et on a ordonné à la foule de se disperser en disant quon était de la police. Mais les gens nont pas obtempéré ; au contraire, certains individus du groupe ont sorti des barres de fer et des bâtons et se sont avancés vers nous. Ils nous ont attaqués. Sur ce, moi-même et mes collègues avons dégainé et tiré en lair afin de les disperser. (...) jai tiré trois ou quatre fois ; lorsque jai vu le groupe continuer à sapprocher, jai fait feu deux ou trois fois en direction dun terrain vague. Quant à mes camarades, ils ont tiré vers le sol. Comme le groupe sétait éparpillé, on a dû faire feu dans différentes directions. Sagissant des individus qui mavaient menacé, jai encore tirer deux ou trois balles ; cest alors que jai aperçu, parmi ces derniers, la victime sécrouler, blessée à la jambe. Une balle qui avait ricoché lavait atteinte. Je navais jamais braqué mon arme sur les manifestants, javais tiré vers le sol. A la vue de la jeune fille blessée, à terre, les manifestants ont pris la fuite, après quoi jai transporté la victime à lhôpital. »

Les juges décidèrent quil ny avait pas lieu de placer le prévenu en détention préventive.

18.  Après laudience infructueuse du 9 juin 2000, le tribunal correctionnel tint sa séance de clôture le 3 octobre 2000. Pendant les débats, lavocate de la requérante soutint que, sa cliente sétant retrouvée par hasard au milieu de cette manifestation, rien ne pouvait rendre légitime lusage délibéré dune arme à feu à son encontre. Elle précisa que lintéressée, poursuivie pour avoir participé à une manifestation illégale, avait été innocentée par le tribunal pour enfants dIstanbul[1].

De son côté, le ministère public requit lacquittement de R.Ç., analysant son acte en une légitime défense, au sens de larticle 49 du code pénal.

A lissue de laudience, les juges prononcèrent lacquittement de R.Ç.

19.  Daprès les attendus de ce jugement, mis au net par la suite, le tribunal tint pour établi que la requérante avait été touchée par une balle provenant de larme de fonction du prévenu ; il estima cependant quelle naurait pas dû continuer à le fuir au mépris des sommations ; il considéra que, compte tenu de la nature et de lévolution de lincident, du comportement des manifestants et du refus de ceux-ci dobtempérer, le prévenu avait été en droit duser de son arme, ce quil avait dailleurs fait en conformité avec la réglementation. Il conclut quil ny avait pas eu de recours abusif à la force.

20.  La partie requérante se pourvut en cassation.

Par un arrêt du 11 mars 2002, la Cour de cassation infirma le jugement attaqué, au motif quil était contraire à la loi dasseoir lacquittement de R.Ç. sur le terrain de larticle 49 du code pénal sans envisager de surseoir à son jugement en vertu de la nouvelle loi no 4616, promulguée le 22 décembre 2000 et prévoyant des mesures de sursis relativement à certains délits commis avant le 23 avril 1999.

21.  Ainsi, le tribunal correctionnel de Bakırköy se ressaisit de laffaire et, par un jugement du 12 septembre 2002, il décida de surseoir au prononcé du verdict concernant R.Ç.

22.  Le 19 septembre 2002, la partie requérante forma opposition contre cette décision, tirant argument de limpunité accordée au prévenu au titre de la loi no 4616.

Le 27 septembre 2002, ce recours fut écarté.

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

23.  Un aperçu des dispositions du droit turc et des normes de droit international pertinentes pour la présente affaire figurent, entre autres, dans les arrêts Hamiyet Kaplan et autres c. Turquie (no 36749/97, §§ 40 et 41, 13 septembre 2005) et Şimşek et autres c. Turquie (nos 35072/97 et 37194/97, §§ 82 à 93, 26 juillet 2005).

24.  Larticle 16 de la loi no 2559 sur les pouvoirs et compétences de la police, publiée au Journal officiel le 14 juillet 1934, en vigueur à lépoque pertinente, énumérait une série de situations dans lesquelles un policier pouvait faire usage dune arme à feu, si les circonstances ne permettaient pas denvisager un autre moyen : a)  la légitime défense ; b)  la défense des tiers contre une menace pesant sur leur vie ou leur intégrité physique et morale ; c)  la tentative dévasion ou dagression dune personne détenue ; d)  lagression dirigée contre des lieux ou des personnes que les policiers sont chargés de surveiller ; e)  la fuite dun suspect lors dune perquisition ou le refus de lintéressé dobéir aux sommations ; f)  la fuite dune personne recherchée par la police, accusée dune infraction lourde ou condamnée pour avoir commis une telle infraction, alors quelle était sur le point dêtre arrêtée et le refus de cette personne dobéir aux sommations ; g)  le refus de remettre aux policiers les armes ou le matériel similaire, ou la tentative de récupérer par la force les armes ou le matériel rendus aux policiers ; h)  les cas de résistance individuelle ou collective ou dagression face aux forces de lordre lors de lexercice de leurs fonctions ; i)  les cas de rébellion armée contre la souveraineté et les activités de lEtat.

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 2 ET 3 DE LA CONVENTION

25.  La requérante allègue avoir été victime dun recours excessif à une arme à feu, dans des circonstances qui ne le justifiaient nullement, et dénonce le traumatisme subi du fait davoir été blessée par balle par un policier alors quelle navait que 14 ans. Elle se plaint également de linadéquation de la réaction judiciaire face à son grief.

Elle invoque les articles 2 et 3 de la Convention, ainsi libellés :

Article 2

« 1.  Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution dune sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.

2.  La mort nest pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait dun recours à la force rendu absolument nécessaire :

a)  pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;

b)  pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher lévasion dune personne régulièrement détenue ;

c)  pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. »

Article 3

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

26.  Le Gouvernement combat ces thèses.

A.  Arguments des parties

1.  Le Gouvernement

27.  Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes sagissant du grief fondé sur larticle 3, celui-ci nayant jamais été porté devant les juridictions répressives, administratives et/ou civiles.

Concernant le dommage résultant de la blessure dénoncée en lespèce, le Gouvernement soutient encore que la requérante aurait pu emprunter les voies de réparation administratives ou intenter avec succès une action en dommages-intérêts sur le terrain du code des obligations, étant entendu quen vertu de larticle 53 de ce code le fait quun accusé nait pas été condamné au pénal ne lie pas la juridiction civile.

28.  Le Gouvernement soutient par ailleurs que larticle 2 ne sapplique que si une personne trouve la mort ou est sévèrement blessée alors quelle se trouve entre les mains des agents de lEtat. Or, selon lui, la blessure de la requérante nayant pas été de nature à mettre ses jours en danger, la présente affaire ne tombe pas sous le coup de larticle 2. A cet égard, le Gouvernement se réfère à larrêt İlhan c. Turquie ([GC], no 22277/93, § 76, CEDH 2000VII).

29.  A titre subsidiaire, le Gouvernement se réfère au procès-verbal de lincident et fait remarquer que les policiers avaient eu affaire à une manifestation illégale ; selon lui, la requérante avait bel et bien participé à ce mouvement, sinon on comprendrait mal pourquoi elle se trouvait si loin de sa propre école. Dailleurs, elle avait « désobéi aux deux avertissements » des policiers et, en tant que « membre dun groupe activiste », elle avait « tenté dattaquer les policiers avec un bâton ».

30.  Il ajoute que, cela étant, le policier R.Ç. na jamais visé la requérante et « ne pouvait prévoir quelle serait blessée » ; sa seule intention avait été de « tirer en lair » afin de mettre un terme à « une activité illégale qui avait dégénéré en insurrection », et de sauvegarder ainsi la sécurité et lordre publics ainsi que la vie des policiers et celle des individus présents sur les lieux, au sens de larticle 2 § 2 a) et c) de la Convention.

De lavis du Gouvernement, les manifestants avaient commencé à menacer tant les lycéens que les policiers ; ces derniers ont alors dabord appelé leur direction pour demander des renforts (paragraphe 11 ci-dessus) mais, face à un danger croissant rapidement, ils avaient dû agir eux-mêmes.

31.  Dans ce contexte, le Gouvernement renvoie au procès-verbal de lincident et avance quen lespèce les tirs effectués par la police cadraient parfaitement avec la réglementation en la matière.

32.  En ce qui concerne les investigations menées au sujet de cet incident, le Gouvernement les estime promptes et efficaces. Que le procès se soit soldé par la suspension du jugement en application de la loi no 4616 ne tirerait pas à conséquence, lefficacité dun recours interne ne dépendant pas de son résultat favorable à la partie requérante. Du reste, la requérante aurait eu la possibilité de combattre le jugement du 12 septembre 2002 (paragraphes 21 et 22 ci-dessus).

33.  Au vu de ce qui précède, le Gouvernement soutient que les circonstances de la cause ne dénotent aucune méconnaissance des articles 2 et/ou 3 de la Convention.

2.  La requérante

34.  En ce qui concerne larticle 3, la requérante précise que son grief ne tient pas aux violences physiques mais aux souffrances psychiques endurées, auxquelles on ne saurait remédier à travers les voies de droit disponibles. Au demeurant, elle souligne que la possibilité de réparation de son préjudice selon les voies dindemnisation nont aucune pertinence pour la présente affaire, laquelle a été portée devant la Cour pour faire sanctionner limpunité accordée à son agresseur, et non pas à cause de labsence dune réparation pécuniaire.

35.  Quant au fond, la requérante repousse la thèse consistant à dire quelle a sciemment participé à ladite manifestation, et souligne quen tout état de cause lassociation Devrimci Öğrenci Birliği na jamais été considérée comme étant illégale sur le plan national.

36.  Elle déplore que les autorités essayent de présenter les faits de la cause comme sil y avait eu une rébellion qui eût mis en péril la vie de trois policiers vulnérables nayant eu dautre solution que dendiguer une émeute en poursuivant une poignée de jeunes et en ouvrant le feu. A son avis, en rédigeant le procès-verbal de lincident, les policiers navaient en réalité cherché quà faire passer leurs méfaits pour un acte de légitime défense accompli en situation de guerre.

Selon elle, les juges du fond ont à tort forgé leur conviction sur ce procès-verbal monté de toutes pièces, tolérant que le prévenu puisse éviter sa comparution pendant quatre ans et quil soit finalement entendu à linsu de la partie plaignante avant dêtre admis au bénéfice dune loi damnistie.

B.  Appréciation de la Cour

1.  Sur la recevabilité

a. Épuisement des voies de recours

37.  La Cour observe que lexception que le Gouvernement tire du non-épuisement des voies de recours administratifs et civils internes couvre lensemble des doléances formulées au regard des articles 2 et 3 de la Convention (paragraphe 27 in fine ci-dessus). Cependant, comme elle la déjà maintes fois dit dans des cas comparables, la requérante qui, en lespèce, a dûment épuisé la voie de la plainte pénale (paragraphe 11 ci-dessus), navait pas à exercer de plus une action administrative de pleine juridiction et/ou une action en dommages-intérêts (voir, parmi beaucoup dautres, Yaşa c. Turquie, 2 septembre 1998, §§ 71 à 75, Recueil des arrêts et décisions 1998VI ; Hüseyin Şimşek c. Turquie, no 68881/01, §§ 60 à 62, 20 mai 2008, ainsi que les références qui y figurent).

38.  Partant, la Cour rejette lexception du Gouvernement.

b.  La question de lapplicabilité des articles 2 et 3 de la Convention

39.  La Cour sest déjà penchée sur des griefs énoncés sur le terrain des articles 2 et/ou 3 de la Convention alors que, comme en lespèce, la victime alléguée nétait pas décédée des suites du comportement incriminé. A cet égard, elle renvoie demblée à sa jurisprudence bien établie en la matière (Makaratzis c. Grèce [GC], no 50385/99, §§ 49 et 50, CEDH 2004XI ; İlhan, précité, §§ 75 et 76 ; Yaşa, précité, §§ 92 à 108).

40.  Dans ce contexte, le Gouvernement excipe de la non-applicabilité de larticle 2 dans la présente affaire (paragraphe 28 ci-dessus). Pour répondre à cet argument, il faut déterminer si la force employée contre la requérante était potentiellement meurtrière et quel impact le comportement du policier R.Ç. a eu, non seulement sur lintégrité physique de lintéressée, mais aussi sur les intérêts que larticle 2 est censé protéger. A cette fin, le degré et le type de force utilisés, de même que lintention ou le but sous-jacents à lusage de la force sont, parmi dautres, des éléments pertinents pour lappréciation (Makaratzis, précité, §§ 50 et 51).

41.  Nul ne conteste quau moment des faits incriminés R.Ç., accompagné de deux collègues, sest servi de son browning alors quil poursuivait dans une ruelle quelques jeunes, dont la requérante, afin de les appréhender. Indépendamment de la question de la vraie intention de R.Ç. (paragraphe 30 ci-dessus), la Cour considère que la requérante a néanmoins été victime dune conduite qui, par sa nature même, a mis sa vie en danger, même si elle a finalement survécu à la blessure causée par lune des balles tirées par R.Ç. (paragraphe 17 in fine ci-dessus).

42.  Comme le Gouvernement laffirme (paragraphe 30 ci-dessus), ce comportement tombe sous le coup de lun ou lautre des cas, énumérés au second paragraphe de larticle 2, susceptibles de rendre légitime le recours à une force potentiellement meurtrière. En revanche, contrairement à ce quil avance (ibidem), lhypothèse que la balle litigieuse ait pu ricocher sur le sol dune manière imprévisible nest pas décisive à cet égard, dès lors que lincident aurait certainement pu aboutir à une tragédie bien plus grave (voir, par exemple, Güleç c. Turquie, arrêt du 27 juillet 1998, § 70, Recueil 1998IV). Il en va de même de largument que le Gouvernement tire de la gravité de la blessure litigieuse ayant entraîné des fractures multiples en dessous du genou (paragraphes 8 et 28 ci-dessus) : la Cour a déjà eu à connaître de situations comparables à lorigine de blessures similaires, et a jugé que celles-ci savéraient suffisamment sévères pour tomber sous le coup de larticle 2 de la Convention (voir, par exemple, Anthony Lloyd Green c. Royaume-Uni (déc.), no 28079/04, 19 mai 2005).

43.  En conclusion, eu égard aux critères susmentionnés (paragraphe 39 in fine ci-dessus), et étant donné le contexte dans lequel la vie de lintéressée a été mise en danger ainsi que la nature de la conduite de R.Ç., la Cour conclut à lapplicabilité en lespèce de larticle 2 de la Convention.

44.  Il sensuit que cette partie de la requête doit être déclarée recevable, celle-ci ne se heurtant à aucuns motifs dirrecevabilité inscrits à larticle 35 de la Convention.

2.  Sur le fond

a.  Article 2 de la Convention

i.  Volet matériel

45.  A la lumière des principes généraux régissant lapplication de larticle 2 de la Convention (Şimşek et autres, précité, §§ 104 et 105 ; Güleç, précité, § 71 ; Makaratzis, précité, §§ 56 et 57 ; Hamiyet Kaplan et autres c. Turquie, no 36749/97, §§ 46 à 48, 13 septembre 2005 ; Velikova c. Bulgarie, no 41488/98, § 68, CEDH 2000-VI ; Salman c. Turquie [GC], no 21986/93, § 97, CEDH 2000-VII ; Kılıç c. Turquie, no 22492/93, § 62, CEDH 2000-III ; McCann et autres c. Royaume-Uni, 27 septembre 1995, §§ 146 et 147, série A no 324), la Cour réaffirme que si le recours des policiers à la force meurtrière peut être justifié dans certaines circonstances, larticle 2 ne donne pas carte blanche à cet égard, au dépens du devoir primordial quil impose aux Etats de garantir le droit à la vie en mettant en place un cadre juridique et administratif propre à dissuader la commission datteintes contre la personne, et en sappuyant sur un mécanisme dapplication conçu pour prévenir, supprimer et sanctionner les violations de cet article.

46.  Labandon à larbitraire de laction des responsables de lapplication des lois est incompatible avec un respect effectif des droits de lhomme. Aussi, les policiers ne doivent pas être dans le flou lorsquils exercent leurs fonctions, même dans le contexte de la prise en chasse spontanée dune personne perçue comme dangereuse : un cadre juridique et administratif doit définir les conditions limitées dans lesquelles les policiers peuvent recourir à la force et faire usage darmes à feu et les opérations policières, en plus dêtre autorisées par le droit national, doivent être suffisamment circonscrites par ce droit, dans le cadre dun système de garanties adéquates et effectives contre larbitraire et labus de la force et même contre les accidents évitables (Makaratzis, précité, §§ 58 et 59 ; Hamiyet Kaplan et autres, précité, § 49).

47.  Retournant aux faits de la cause, la Cour ne saurait suivre le Gouvernement lorsquil qualifie la manifestation litigieuse daction qui aurait dégénéré en insurrection (paragraphe 30 ci-dessus – comparer avec les affaires précitées Şimşek et autres, précité, § 107 ; Güleç, précité, § 70 ; Makaratzis, précité, § 64). Rien dans le dossier nexplique par quelle conduite criminelle les sept ou huit manifestants – fussent-ils en contravention avec la loi – auraient mis en péril la vie des innocents présents au moment de lintervention des trois agents, dont R.Ç. ; lon peine également à comprendre comment ces derniers ont pu escompter pouvoir exercer leur autorité de façon propre à endiguer cette situation dans les meilleures conditions, alors quils étaient venus sy immiscer dans un véhicule banalisé, vêtus en civil (paragraphes 6, 11 et 17 ci-dessus).

48.  A linstar de R.Ç. et des autorités judiciaires (paragraphe 19 cidessus), le Gouvernement soutient que la police avait raison de craindre un assaut des manifestants, certains ayant brandi des barres de fer et des bâtons ; de surcroît, daprès le Gouvernement, la requérante, « membre dun groupe activiste », aurait dailleurs « tenté dattaquer les policiers avec un bâton » (paragraphe 29 ci-dessus).

Il sagit toutefois là dassertions non vérifiées, qui ne sont corroborées ni par le procès-verbal de lincident rédigé par les policiers mis en cause ni par les témoignages – du reste contradictoires – de deux dentre eux (paragraphes 16 et 17 ci-dessus) ; elles ne sappuient pas non plus sur une décision judiciaire quelconque.

49.  Même à supposer que les trois policiers aient réellement eu des raisons de craindre pour leur vie (paragraphe 30 ci-dessus), ils ne pouvaient pour autant se permettre de briser léquilibre devant exister entre le but et les moyens. En labsence dune escalade avérée de dégâts ou de menaces sérieuses sur des personnes, il aurait assurément été préférable pour eux dattendre des renforts mieux disposés à parer à de telles difficultés (paragraphes 11 et 30 in fine ci-dessus) et déviter ainsi de provoquer inutilement la foule, en gardant à lesprit quils ne disposaient sur le moment daucun moyen dissuasif (Güleç, précité, § 71 ; Şimşek et autres, précité, § 111) autre que leurs pistolets.

Or les trois coéquipiers ont pris linitiative de se livrer à une opération impromptue, laquelle a donné lieu à des développements auxquels R.Ç. a réagi en se servant de son arme, dune manière aussi incontrôlée que dangereuse : il a reconnu lui-même avoir fait feu une dizaine de fois « en lair », vers « un terrain vague » ou bien vers « le sol », les dernières balles ayant été tirées en plein course, dans une ruelle, qui plus est sans doute habitée (paragraphes 6, 11 et 17 ci-dessus).

50.  Dans ces conditions, la Cour ne saurait admettre que le recours à la force en lespèce procédait dune intime conviction quant à la menace réelle constituée par ces quelques manifestants, encore moins par la requérante, alors âgée de 14 ans (comparer avec, par exemple, McCann et autres précité, pp. 58 et 59, § 200) ; selon toute vraisemblance, le choix de R.Ç. ne répondait pas non plus aux critères posés par la réglementation turque en la matière (paragraphe 24 ci-dessus).

La Cour constate en revanche que le policier R.Ç. a pu agir avec une grande autonomie et prendre des initiatives inconsidérées, ce qui neût probablement pas été le cas sil avait bénéficié dune formation et dinstructions appropriées ou, du moins, si la direction quil avait jointe pour demander des renforts lui avait donné des directives claires et adéquates.

51.  Dès lors, il y a en outre lieu de considérer que si la situation a dégénéré ainsi, cest sans doute parce quà lépoque des faits ni les policiers pris individuellement ni les opérations de poursuite ne bénéficiaient dun système prévoyant des recommandations et des critères clairs concernant le recours à la force en temps de paix (Şimşek et autres, précité, §§ 109 et 110 ; mutatis mutandis, Makaratzis, précité, § 70).

52.  Lensemble de ces circonstances entraîne la responsabilité de lEtat, sans quil puisse légitimement faire valoir la difficulté de la mission de la police dans les sociétés contemporaines, limprévisibilité du comportement humain et linéluctabilité de choix opérationnels en termes de priorités et de ressources (Makaratzis, précité, § 69).

53.  Il sensuit que la requérante a été victime dune violation du volet matériel de larticle 2 de la Convention du fait de lusage par le policier R.Ç. dune force allant au-delà de ce qui pouvait être raisonnablement considéré comme nécessaire et de linadéquation du système de garanties fourni par le droit interne contre de telles conduites.

ii.  Volet procédural

54.  La Cour rappelle avant tout les principes généraux qui découlent de sa jurisprudence concernant les obligations procédurales que larticle 2 de la Conventiontout comme, dailleurs, son article 3 impose aux Etats (Hamiyet Kaplan et autres, précité, §§ 56 à 59; Teren Aksakal c. Turquie, no 51967/99, §§ 84 à 87, CEDH 2007... (extraits) (à paraître) ; Okkalı c. Turquie, no 52067/99, §§ 65, 66 et 76, CEDH 2006... (extraits) (à paraître) ; Makaratzis, précité, §§ 73 et 74 ; Çamdereli c. Turquie, no 28433/02, §§ 36 et 37, 17 juillet 2008 ; Türkmen c. Turquie, no 43124/98, §§ 51 à 53, 19 décembre 2006 ; voir, aussi, mutatis mutandis, Abdülsamet Yaman c. Turquie, no 32446/96, § 55, 2 novembre 2004 ; Yeşil et Sevim c. Turquie, no 34738/04, §§ 37 et 38 et 41, 5 juin 2007 ; Batı et autres c. Turquie, nos 33097/96 et 57834/00, §§ 133 à 137, CEDH 2004IV ; Şimşek et autres, précité, §§ 114 à 117).

55.  La Cour rappelle plus particulièrement que les exigences procédurales sétendent au-delà du stade des investigations préliminaires lorsque celles-ci ont entraîné louverture de poursuites pénales, comme dans la présente affaire. Dans ce cas, cest lensemble de la procédure, y compris la phase de jugement, qui doit satisfaire aux exigences de larticle 2. Ainsi, les instances judiciaires internes ne doivent en aucun cas se montrer disposées à laisser impunies des atteintes à la vie et/ou à lintégrité physique ou morale des personnes. Cela est indispensable pour maintenir la confiance du public et assurer son adhésion à lEtat de droit ainsi que pour prévenir toute apparence de tolérance dactes illégaux ou de collusion dans leur perpétration. Lorsquun agent de lEtat est accusé dactes contraires aux articles 2 et 3, la procédure ou la condamnation ne saurait être rendue caduque par une prescription, et lapplication de mesures telles que lamnistie ou la grâce ne sauraient être autorisée (Teren Aksakal, précité, § 88 ; voir également, mutatis mutandis, Türkmen, précité, §§ 51 et 53 in fine ; Yeşil et Sevim, précité, § 38 ; Okkalı, précité, § 76, ainsi que les références qui y figurent).

56.  En lespèce, nonobstant les atermoiements judiciaires qui contreviennent, à eux seuls, aux obligations positives en jeu (paragraphes 13 à 17 ci-dessus), il suffit aux yeux de la Cour dobserver que la procédure engagée contre le policier R.Ç. na pas abouti, ce dernier ayant été admis au bénéfice de la loi no 4616 (paragraphes 20 et 21 ci-dessus) et, du même coup, à une forme dimpunité.

La Cour a déjà eu à connaître de cas soulevant la même question juridique (voir, parmi dautres, Batı et autres, précité, § 147 ; Abdülsamet Yaman, précité, § 59 ; Çamdereli, précité, § 38, ainsi que les références qui y sont mentionnées) et naperçoit, en lespèce, aucune raison valable de se départir de la solution quelle y a consacré jusquà ce jour : aussi conclut-elle que, loin dêtre rigoureux, le système pénal tel quil a été appliqué dans la présente affaire ne pouvait engendrer aucune force dissuasive propre à assurer la prévention efficace des actes dénoncés par la requérante.

57.  Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure quil y a eu violation de larticle 2 sous son volet procédural.

b.  Article 3 de la Convention

58.  Les violations constatées ci-avant (paragraphes 53 et 57 ci-dessus) dispensent la Cour dexaminer laffaire au regard de larticle 3 de la Convention, invoqué à raison de circonstances factuelles identiques.

II.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES

59.  En relation avec ses griefs précédemment examinés, la requérante se plaint en outre de la durée excessive du procès intenté contre le policier R.Ç. et de linefficacité du recours pénal quelle a emprunté pour faire valoir ses doléances. Elle invoque les articles 6 § 1 et 13 de la Convention qui, en leurs parties pertinentes en lespèce, se lisent comme suit :

Article 6 § 1

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »

Article 13

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à loctroi dun recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans lexercice de leurs fonctions officielles. »

60.  Toujours sur le terrain de larticle 6, la requérante prétend que son propre procès a été interrompu en application de la loi no 4616, laissant ainsi en suspens les accusations portées à son encontre pour contravention à la loi sur les manifestations (voir note en bas de page, paragraphe 18 ci-dessus). Aussi allègue-t-elle une atteinte au principe de la présomption dinnocence, consacré par le deuxième paragraphe de cette disposition, ainsi libellé :

« Toute personne accusée dune infraction est présumée innocente jusquà ce que sa culpabilité ait été légalement établie. »

61.  Le Gouvernement conteste ces thèses.

A.  Arguments des parties

62.  Le Gouvernement estime que, ayant omis de former opposition contre le jugement du 17 janvier 2001 par lequel le tribunal pour enfants dIstanbul avait décidé de surseoir au prononcé du verdict concernant laccusation de contravention à la loi sur les manifestations, la requérante ne saurait se plaindre dune atteinte au principe de la « présomption dinnocence ». Considérant ce jugement comme étant la décision interne définitive, le Gouvernement souligne que cette partie de la présente requête introduite deux ans après le prononcé en questionse heurte à la règle des six mois de larticle 35 § 1 de la Convention.

63.  Pour ce qui est de larticle 13, combiné avec les articles 2 et 3, le Gouvernement fait remarquer que, dans la mesure où la requérante se plaint de labsence dun recours, le 7 novembre 1995, date de lincident, devrait être retenu comme le dies a quo de la règle des six mois. Partant, la présente requête serait tardive sur ce point également.

La requérante ne serait pas non plus en mesure de contester la durée excessive du procès du policier R.Ç., ni elle ni son avocate nayant soulevé cette question devant le tribunal correctionnel de Bakırköy.

64.  En ce qui concerne la durée de la procédure litigieuse, la requérante soutient quil appartenait aux tribunaux de respecter doffice lexigence de célérité inscrite à larticle 6 § 1, sans quelle eût à intervenir.

B.  Appréciation de la Cour

65.  La Cour estime avoir déjà statué sur les deux questions juridiques principales posées par la présente requête au regard de larticle 2 (paragraphes 53 et 57 ci-dessus). Eu égard à lensemble des faits de la cause et des arguments des parties, elle considère quil ne simpose pas dexaminer les autres griefs fondés sur les articles 6 § 1 et 13 de la Convention (voir, parmi beaucoup dautres, Kamil Uzun c. Turquie, no 37410/97, § 64, 10 mai 2007).

III.  SUR LAPPLICATION DE LARTICLE 41 DE LA CONVENTION

66.  Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare quil y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet deffacer quimparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, sil y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage moral

67.  La requérante réclame 30 000 euros (EUR) pour préjudice moral.

68.  Le Gouvernement qualifie cette somme dexcessive.

69.  La Cour considère que, compte tenu notamment de son âge au moment des faits, il y a lieu doctroyer à la requérante 16 000 EUR à ce titre.

B.  Frais et dépens

70.  La requérante fait référence aux tarifs des honoraires davocat en vigueur en Turquie et demande 3 000 EUR pour les frais et dépens. Nétant pas en mesure de documenter sa prétention pour chacun des postes en raison de difficultés dordre pratique, elle sen remet à la sagesse de la Cour pour évaluer le travail fourni par sa représentation.

71.  Le Gouvernement conteste le remboursement dune somme quelconque à ce titre, faute de justificatifs à lappui de la demande.

72.  La Cour rappelle quau regard de larticle 41 de la Convention seuls peuvent être remboursés les frais dont il est établi quils ont été réellement exposés, quils correspondaient à une nécessité et quils sont dun montant raisonnable (voir, entre autres, Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 79, CEDH 1999-II). En lespèce, la requérante nayant produit aucun justificatif relatif à sa prétention, la Cour ne peut accueillir celle-ci.

C.  Intérêts moratoires

73.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux dintérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À LUNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 2 et 3 de la Convention ;

 

2.  Dit quil y a eu violation des volets tant matériel que procédural de larticle 2 de la Convention ;

 

3.  Dit quil ny a pas lieu de se prononcer sur les griefs tirés des articles 3, 6 et 13 et de la Convention ;

 

4.  Dit

a)  que lEtat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où larrêt sera devenu définitif en vertu de larticle 44 § 2 de la Convention, 16 000 EUR (seize mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre dimpôt, cette somme étant à convertir en la monnaie nationale au taux applicable à la date du règlement ;

b)  quà compter de lexpiration dudit délai et jusquau versement, ces montants seront à majorer dun intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 4 novembre 2008, en application de larticle 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 

 

Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente


[1] De fait, d’après le jugement mis au net le 17 janvier 2001, le tribunal en question avait décidé de surseoir au jugement de la requérante, en application de la loi n° 4616.