PREMIÈRE SECTION

 

 

AFFAIRE CELNIKU c. GRÈCE

 

 

(Requête no 21449/04)

 

 

 

ARRÊT

 

 

 

STRASBOURG

 

5 juillet 2007

 

 

DÉFINITIF

 

05/10/2007

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Celniku c. Grèce,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :

MM.L. Loucaides, président,
C.L. Rozakis,
MmeN. Vajić,
MM.K. Hajiyev,
D. Spielmann,
S.E. Jebens,
G. Malinverni, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14 juin 2007,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 21449/04) dirigée contre la République hellénique par deux ressortissantes albanaises, Mmes Mirela et Reimonda Celniku (« les requérantes »), qui ont saisi la Cour le 21 mai 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Les requérantes sont représentées par le Moniteur grec Helsinki, membre de la Fédération internationale Helsinki. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, MM. S. Spyropoulos, assesseur auprès du Conseil juridique de l’Etat, et I. Bakopoulos, auditeur auprès du Conseil juridique de l’Etat. Informé de son droit de prendre part à la procédure (articles 36 § 1 de la Convention et 44 § 1 du règlement), le gouvernement albanais n’a pas répondu.

3. Les requérantes se plaignaient en particulier que des policiers désireux d’arrêter leur frère, M. Gentjan Celniku, eussent déployé à cet effet une puissance de feu excessive ayant entraîné le décès de celui-ci et que les faits en question n’eussent pas donné lieu à une enquête effective. En outre, elles alléguaient que les événements litigieux résultaient d’attitudes discriminatoires envers des personnes d’origine albanaise, en violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 2.

4. Le 15 septembre 2004, la Cour a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs tirés de l’article 2 et de l’article 14 combiné avec l’article 2. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

5. Les requérantes, nées respectivement en 1976 et 1974, résident à Athènes.

A. Les circonstances ayant entouré le décès de M. Gentjan Celniku

6. Le 21 novembre 2001, vers 17 heures, le policier I.R., affecté au service de prévention et de répression de la criminalité, qui relève de la direction de la sûreté d’Attiki, se promenait dans le centre de la ville d’Athènes, près de la place d’Amérique. Il n’était pas en service lorsqu’une personne d’origine albanaise, dont l’identité n’a pas été révélée, l’informa qu’un ressortissant albanais, M. Gentjan Celniku, âgé de vingt ans et connu sous le surnom « le Chinois », se trouvait aux alentours de la place d’Amérique. Selon les informations, « le Chinois » était impliqué dans un incident ayant causé des lésions corporelles graves à d’autres personnes d’origine albanaise et, de plus, il circulait toujours muni d’un couteau. I.R. prit tout de suite contact avec le sous-officier V., de service à la sous-direction de la sûreté d’Attiki, qui relève de la direction de la sûreté d’Attiki. Ce sous-officier lui suggéra de rester en contact constant avec lui et de l’informer dans le cas où il repérerait M. Celniku.

7. Vers 20 heures, I.R. appela à nouveau le sous-officier V. pour l’informer que M. Celniku se trouvait dans une cafétéria de la rue Lefkosias, dans le centre-ville d’Athènes. Il était en compagnie de quatre autres ressortissants albanais.

8. Peu de temps après, le sous-officier V., à la tête d’un groupe de trois policiers, arriva rue Lefkosias. I.R. indiqua à V. le lieu où étaient assis les cinq suspects.

9. V. demanda au centre de police l’autorisation d’appréhender M. Celniku. Après l’avoir obtenue, il ordonna à I.R. de ne pas participer à l’opération visant les cinq ressortissants albanais. Ensuite, V. et les trois policiers, G., M. et S., affectés à la sous-direction de la sûreté d’Attiki, s’approchèrent de la table à laquelle M. Celniku se trouvait assis en compagnie de MM. J.P., L.P., S.B. et V.M. Ceux-ci furent priés de lever les bras en l’air et de se mettre à terre.

10. Selon les conclusions des rapports policiers datés des 10 avril 2002, 26 août 2002 et 7 février 2003, les ressortissants albanais se conformèrent tous aux ordres de la police, à l’exception de M. Celniku. Celui-ci tenta de glisser une main à l’intérieur de son imperméable. I.R., qui s’était entre-temps approché des autres policiers, intervint car il considéra que le comportement de M. Celniku représentait un danger pour ses collègues. Il s’avança vers lui, son arme à feu à la main droite, canon en l’air. Au moment où I.R. lui fit face, M. Celniku lui asséna un coup de pied qui l’atteignit au coude droit, ce qui provoqua le déclenchement d’un coup de feu. La balle toucha M. Celniku à la tête, entraînant sa mort sur-le-champ.

11. Dans sa déposition recueillie le 22 novembre 2001 dans le cadre de l’enquête policière, J.P. déclara : « nous étions à terre, les bras en l’air. « Le Chinois » était assis sur la chaise et ne se leva pas. C’est à ce moment-là qu’un policier l’attira vers lui pour le plaquer au sol. En tombant, [le Chinois] atterrit sur un banc en pierre. Le policier lui cria de se mettre à terre et s’approcha de lui pour lui passer les menottes. « Le Chinois » lui donna un coup de pied et j’ai entendu un « bam ! » ». Un autre témoin oculaire, S., déclara, dans sa déposition du 22 novembre 2001, qu’un policier avait bousculé la chaise de M. Celniku et que la victime était tombée par terre. Selon cette déposition, ce fut à ce moment-là qu’I.R. s’approcha à cinquante centimètres du « Chinois » tout en le visant avec son arme. S. ajouta que la victime avait levé le pied pour frapper I.R., mais que lui-même n’avait pas vu si le coup de pied avait finalement atteint le coude du policier.

12. S’agissant des policiers impliqués dans l’incident, S. dit ceci dans sa déposition : « I.R., qui connaissait de vue celui qu’on recherchait, a participé à l’opération (...). Au moment où j’essayais de passer les menottes à l’un des suspects, j’ai entendu I.R. crier à un autre suspect, qui était à terre mais avait le dos sur le banc en pierre, de rester immobile ». G. et M. déclarèrent quant à eux que la victime était assise quand elle reçut le coup de feu. M. ajouta que « selon les ordres du sous-officier V., les quatre policiers procéderaient aux arrestations des suspects et I.R. suivrait ». Dans sa déposition du 22 novembre 2001, I.R. déclara qu’il s’était aperçu que la victime tentait de sortir une arme de son imperméable pour atteindre ses collègues. Il s’était alors dirigé instinctivement vers M. Celniku, son arme à feu à la main droite, canon en l’air. Dès qu’il s’était trouvé tout près de lui, la victime avait donné un coup de pied dans son arme, ce qui avait déclenché le tir.

13. Après le coup de feu, la victime restant à terre, les policiers continuèrent à fouiller les suspects. Selon les dépositions de la plupart des témoins oculaires, y compris des policiers ayant participé à l’opération et I.R. lui-même, celui-ci resta quelques instants pétrifié, en état de choc. Dans sa déposition du 22 novembre 2001, I.R. attesta qu’il avait aperçu un couteau dans une flaque de sang pour ajouter, dans une déposition recueillie plus tard le même jour, que ses collègues l’avaient informé après l’incident que la victime envisageait de sortir un couteau. Dans les dépositions recueillies le 22 novembre 2001, les policiers V., S. et G. affirmèrent qu’I.R. avait fouillé lui-même le corps du défunt pour trouver un couteau. Le 5 février 2003, I.R. attesta dans le cadre de l’enquête administrative qu’il avait lui-même trouvé un couteau à l’intérieur de l’imperméable de M. Celniku, en bougeant le corps pour vérifier si l’homme était toujours en vie. Il ajouta qu’il l’avait tout de suite montré au sous-officier V. qui, après l’avoir réprimandé pour cette initiative, avait repris le couteau et l’avait déposé sur le corps de la victime. Entre-temps, le soir du 21 novembre 2001, la police informa la presse que « la victime a[vait] sorti un couteau et menacé les policiers ». Cette information parut le lendemain dans les quotidiens à grand tirage Ta Nea et Eleftherotypia. De plus, le communiqué de presse de la police, publié le 21 novembre 2001, mentionna la découverte sur les lieux d’un couteau en forme de scie.

B. Les conclusions de l’autopsie

14. Après l’incident, la victime fut emmenée à l’hôpital, où la mort fut constatée. Le rapport établi par l’hôpital relève que « la victime présentait deux orifices dans la partie supérieure de la tête, un du côté pariéto-occipital et l’autre du côté rétro-auriculaire ». Le 22 novembre 2001, l’autopsie pratiquée permit de constater que la victime portait « une blessure à la partie droite de la tête, ce qui constituait l’orifice d’entrée de la balle, ainsi qu’une dilacération de 2 cm se situant sur le côté pariéto-occipital gauche ». Le rapport d’autopsie concluait que la mort était consécutive à une blessure à la tête, causée par une balle provenant d’une arme à feu de petit calibre. Il y était constaté que la balle s’était logée dans la partie inférieure de la tête près de la partie gauche de la mâchoire.

C. L’enquête administrative, la procédure disciplinaire et les poursuites judiciaires à l’encontre d’I.R.

1. L’enquête administrative et la procédure disciplinaire à l’encontre d’I.R.

a) L’enquête administrative

15. Le 23 novembre 2001, la direction de la police d’Attiki ordonna à l’officier D., affecté à la sous-direction de la police d’Attiki, de mener une enquête administrative à la suite des faits. Le 10 avril 2002, la police publia son rapport sur l’enquête administrative ainsi effectuée. Le rapport concluait que le tir mortel n’était pas intentionnel de la part de l’officier I.R., mais qu’au contraire il était dû au violent coup de pied que la victime avait porté au coude droit de celui-ci. Il proposait, en outre, le renvoi d’I.R. devant le conseil disciplinaire de la police qui examinerait s’il y avait lieu de suspendre l’intéressé de ses fonctions, en raison de son comportement non diligent lors de l’opération policière en cause.

16. Le 27 août 2002, la police publia un rapport complémentaire que l’officier D. avait dressé en tenant compte des observations du Moniteur grec Helsinki déposées auprès de la police dans le cadre de l’enquête administrative en cours. Ce rapport confirmait les conclusions de celui daté du 10 avril 2002.

17. Le 7 février 2003, la police publia le rapport final établi par l’officier S., affecté à la sous-direction de la sûreté d’Athènes. Ce rapport avait été commandé par la direction de la sûreté d’Attiki afin que fussent prises en compte les conclusions de l’enquête pénale alors en cours. Il y était constaté, entre autres, que les chaises, les bouteilles et les verres n’apparaissaient ni sur le croquis établi après les faits ni sur les photographies des lieux, ce qui prouvait que les policiers impliqués dans l’incident n’avaient pas gardé ceux-ci en l’état. Le rapport notait en effet que l’accès à la scène de l’incident avait été bloqué par des policiers qui étaient arrivés après que le corps de la victime eut été emporté dans l’ambulance. Il indiquait que les policiers impliqués ne pouvaient voir engager leur responsabilité sur le plan disciplinaire, car les circonstances ne leur avaient pas permis de préserver les lieux intacts. En particulier, la présence de la foule qui s’était rassemblée tout de suite après l’incident les en avait empêchés. Il était aussi constaté qu’un tiers s’était rapproché de l’endroit où gisait le corps de la victime pour recueillir une douille de balle et la rendre à l’un des policiers.

18. En ce qui concerne le policier I.R., le rapport final constatait que celui-ci ne s’était pas conformé à l’ordre de son supérieur, le sous-officier V., qui lui avait demandé de ne pas participer à l’opération. Au contraire, selon le rapport, I.R. avait agi à la hâte et imprudemment, il s’était rapproché de la victime, sans garder une distance de sécurité et sans prévoir, comme il aurait dû le faire, les conséquences de son initiative. Le rapport final confirmait les conclusions des rapports précédents et proposait le renvoi d’I.R. devant le conseil disciplinaire de la police qui examinerait s’il y avait lieu de suspendre l’intéressé de ses fonctions en raison de son comportement non diligent lors de l’opération policière en cause.

b) La procédure disciplinaire à l’encontre du policier I.R.

19. Le 9 juillet 2003, le conseil disciplinaire de la police décida, à l’unanimité, qu’il n’y avait pas de raison d’imposer de sanction disciplinaire à I.R., au motif que M. Celniku était seul responsable du déclenchement du coup de feu fatal. Le conseil disciplinaire considéra, de plus, qu’I.R. « n’avait pas eu le temps de réfléchir et de s’écarter de la victime, celle-ci ayant été rapide comme l’éclair » (décision no 210/2003).

20. Le 26 janvier 2004, le conseil disciplinaire de la police, examinant l’affaire en deuxième instance, confirma, à la majorité, la décision no 210/2003 (décision no 11/2004).

2. Les poursuites judiciaires à l’encontre d’I.R.

21. I.R. fut arrêté le jour même de l’incident. Le 22 novembre 2001, il fut traduit devant le procureur qui engagea des poursuites pénales à son encontre pour homicide avec dol éventuel. Les requérantes se constituèrent parties civiles dans la procédure.

22. Le 9 octobre 2002, la chambre d’accusation du tribunal correctionnel d’Athènes renvoya l’accusé en jugement du chef d’homicide involontaire. La décision faisait valoir qu’I.R. n’avait pas obtempéré aux ordres de V. lui interdisant de se mêler à l’opération et s’était, de plus, placé à côté de la victime, la main armée tendue, sans garder une distance de précaution (décision no 4652/2002).

23. Le 24 novembre 2003, le tribunal correctionnel d’Athènes acquitta l’accusé. Le tribunal admit ce qui suit :

« M. Celniku était déjà recherché par la police en tant qu’auteur de lésions corporelles graves et, lors de l’opération visant à son arrestation, il n’obéit pas aux sommations du sous-officier V. Resté assis sur une chaise, il tenta de sortir un couteau de l’intérieur de son imperméable. Le tribunal constate que le comportement de M. Celniku obligea I.R. à désobéir aux ordres de son supérieur et à s’approcher de M. Celniku, la main armée tendue. A ce moment-là, M. Celniku lui asséna un coup de pied qui déclencha un coup de feu de l’arme d’I.R. La balle produisit deux orifices à la partie supérieure de la tête de M. Celniku. Cette blessure entraîna la mort. »

24. Le tribunal correctionnel conclut que la blessure mortelle de la victime n’était pas due à la négligence de l’accusé (jugement no 79307/2003).

25. Le 28 novembre 2003, le Moniteur grec Helsinki, agissant au nom des requérantes, demanda au procureur près le tribunal correctionnel d’Athènes d’interjeter appel du jugement no 79307/2003. A une date non précisée, sa demande fut rejetée.

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE PERTINENTS

A. Au niveau interne

26. A l’époque des faits, l’utilisation d’armes à feu par les forces de l’ordre était régie par la loi no 29/1943, qui avait été édictée le 30 avril 1943, alors que la Grèce était sous occupation allemande. L’article premier de cette loi énumérait toute une série de situations dans lesquelles un policier pouvait faire usage d’une arme à feu (par exemple pour « faire appliquer les lois, décrets et décisions des autorités compétentes, disperser les rassemblements publics ou réprimer les révoltes ») sans être tenu pour responsable des conséquences. Ces dispositions furent modifiées par l’article 133 du décret présidentiel no 141/1991, qui ne permettait plus l’utilisation d’armes à feu dans les situations exposées par la loi no 29/1943 qu’« en cas de nécessité absolue et lorsque l’ensemble des méthodes moins extrêmes [avaient] été employées ». La loi no 29/1943 fut critiquée comme étant « lacunaire » et « vague » par le procureur général de la Cour suprême (avis no 12/1992). De hauts responsables de la police grecque et des syndicats appelèrent à une actualisation de cette législation. Dans une lettre d’avril 2001 adressée au ministre de l’Ordre public, la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH), organe consultatif auprès du gouvernement, déclara qu’une nouvelle législation intégrant le droit et les principes internationaux pertinents en matière de droits de l’homme était impérative (CNDH, Rapport 2001, pp. 107-115). En février 2002, le ministre de l’Ordre public annonça l’adoption à bref délai d’une nouvelle loi, censée « prémunir les citoyens contre tout usage inconsidéré de leurs armes par les policiers, mais aussi protéger ces derniers par une meilleure information quant aux situations légitimant l’usage par eux de leurs armes ».

27. Le 24 juillet 2003 est entrée en vigueur la loi no 3169/2003. Intitulée « Port et usage d’armes à feu par les policiers, formation des policiers à l’usage des armes à feu et autres dispositions », elle abrogeait en son article 8 la loi no 29/1943. Par ailleurs, en avril 2004, le « Livret des droits de l’homme à l’usage de la police » élaboré par le Centre des Nations unies pour les droits de l’homme a été traduit en grec en vue de sa diffusion auprès des policiers grecs.

B. Au niveau international

28. L’article 6 § 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose :

« Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit doit être protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie. »

29. A cet égard, le Comité des droits de l’homme des Nations unies a relevé ce qui suit (observation générale no 6, article 6, 16e session (1982), § 3) :

« La protection contre la privation arbitraire de la vie, qui est expressément requise dans la troisième phrase du paragraphe 1 de l’article 6, est d’une importance capitale. Le Comité considère que les Etats parties doivent prendre des mesures, non seulement pour prévenir et réprimer les actes criminels qui entraînent la privation de la vie, mais également pour empêcher que leurs propres forces de sécurité ne tuent des individus de façon arbitraire. La privation de la vie par les autorités de l’Etat est une question extrêmement grave. La législation doit donc réglementer et limiter strictement les cas dans lesquels une personne peut être privée de la vie par ces autorités. »

30. Le huitième Congrès des Nations unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants a adopté le 7 septembre 1990 les Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois (« Principes des Nations unies sur le recours à la force »). Le paragraphe 9 de ces principes dispose :

« Les responsables de l’application des lois ne doivent pas faire usage d’armes à feu contre des personnes, sauf en cas de légitime défense ou pour défendre des tiers contre une menace imminente de mort ou de blessure grave, ou pour prévenir une infraction particulièrement grave mettant sérieusement en danger des vies humaines, ou pour procéder à l’arrestation d’une personne présentant un tel risque et résistant à leur autorité, ou l’empêcher de s’échapper, et seulement lorsque des mesures moins extrêmes sont insuffisantes pour atteindre ces objectifs. Quoi qu’il en soit, ils ne recourront intentionnellement à l’usage meurtrier d’armes à feu que si cela est absolument inévitable pour protéger des vies humaines. »

31. Le paragraphe 5 énonce notamment que l’action des responsables de l’application des lois « sera proportionnelle à la gravité de l’infraction et à l’objectif légitime à atteindre ». Selon le paragraphe 7, « les gouvernements feront en sorte que l’usage arbitraire ou abusif de la force ou des armes à feu par les responsables de l’application des lois soit puni comme une infraction pénale, en application de la législation nationale. » Le paragraphe 11 b) dispose qu’une réglementation nationale régissant l’usage des armes à feu doit « s’assurer que les armes à feu ne sont utilisées que dans des circonstances appropriées et de manière à minimiser le risque de dommages inutiles ».

32. Les autres dispositions pertinentes en l’espèce sont les suivantes :

Paragraphe 10

« (...) les responsables de l’application des lois doivent se faire connaître en tant que tels et donner un avertissement clair de leur intention d’utiliser des armes à feu, en laissant un délai suffisant pour que l’avertissement puisse être suivi d’effet, à moins qu’une telle façon de procéder ne compromette indûment la sécurité des responsables de l’application des lois, qu’elle ne présente un danger de mort ou d’accident grave pour d’autres personnes ou qu’elle ne soit manifestement inappropriée ou inutile vu les circonstances de l’incident. »

Paragraphe 22

« (...) les pouvoirs publics et les autorités de police doivent s’assurer qu’une procédure d’enquête effective puisse être engagée et que, dans l’administration ou le parquet, des autorités indépendantes soient en mesure d’exercer leur juridiction dans des conditions appropriées. En cas de décès ou de blessure grave, ou autre conséquence grave, un rapport détaillé sera envoyé immédiatement aux autorités compétentes chargées de l’enquête administrative ou de l’information judiciaire. »

Paragraphe 23

« Les personnes contre qui il est fait usage de la force ou d’armes à feu ou leurs représentants autorisés ont accès à une procédure indépendante, en particulier à une procédure judiciaire. En cas de décès de ces personnes, la présente disposition s’applique à leurs personnes à charge. »

33. Le 27 mai 1970, le Conseil économique et social des Nations unies, a établi, en vertu de sa résolution 1503 (XLVIII), la « procédure 1503 ». Selon la résolution 1 (XXIV) de la Sous-commission des Nations unies de la promotion et de la protection des droits de l’homme, établissant les règles de recevabilité d’une communication selon la « procédure 1503 », les communications incompatibles avec les principes de la Charte des Nations unies ou motivées par des raisons politiques ne sont pas admissibles. De plus, les communications ne sont recevables que si leur examen donne raisonnablement lieu de croire – compte tenu aussi des réponses envoyées par le gouvernement – qu’elles révèlent l’existence d’un ensemble de violations flagrantes et systématiques des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les communications peuvent émaner de tout individu ou groupe de personnes affirmant avoir été victime de violations des droits de l’homme ou ayant une connaissance directe et sûre de violations.

34. La procédure est confidentielle et les auteurs des communications faites en vertu de la procédure 1503 ne participent à aucun stade de cette procédure ; ils ne sont pas informés des mesures qui peuvent être prises par les Nations unies, à moins qu’elles ne soient rendues publiques. Ils sont seulement informés par le Secrétariat des Nations unies que leur communication a été reçue, que le texte en a été communiqué à l’Etat intéressé et qu’un résumé en sera porté à la connaissance des membres de la Sous-commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités et des membres de la Commission des droits de l’homme.

35. La procédure 1503 d’examen de communications a été modifiée à la cinquante-sixième session de la Commission des droits de l’homme tenue en 2000. Le Conseil économique et social, à la reprise de sa session d’organisation de 2000, a adopté ce projet, devenu sa résolution 2000/3. Conformément à cette résolution, la procédure modifiée continue d’être appelée « procédure 1503 ».

EN DROIT

I. SUR LA RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE

36. Le Gouvernement allègue que la requête se heurte au motif d’irrecevabilité prévu par l’article 35 § 2 b) de la Convention. Il fait valoir qu’avant l’introduction de la présente requête, l’Organisation mondiale contre la torture, une organisation non gouvernementale, représentée en Grèce par le Moniteur grec Helsinki, avait déjà saisi le Haut-Commissariat des Nations unies aux Droits de l’Homme d’une communication concernant la présente affaire. Le Gouvernement affirme en particulier que, par sa communication du 4 décembre 2003, l’Organisation mondiale contre la torture s’est plainte auprès du Haut-Commissariat des Droits de l’Homme des Nations unies, en vertu de la « procédure 1503 », de l’acquittement d’I.R. par le jugement no 79307/2003 du tribunal correctionnel d’Athènes. Il ajoute que cette communication se fondait sur les mêmes faits que ceux qui sont l’objet de la présente requête et que par son document G/SO 215 du 6 septembre 2004, le Haut Commissaire des Nations unies aux Droits de l’Homme a informé le gouvernement grec qu’elle avait été archivée.

37. Les requérantes rétorquent que par sa nature et son objectif, la « procédure 1503 » est complètement différente de celle devant la Cour.

38. La Cour rappelle que l’article 35 § 2 b) de la Convention énonce :

« (...)

2. La Cour ne retient aucune requête individuelle introduite en application de l’article 34, lorsque (...)

b) elle est essentiellement la même qu’une requête précédemment examinée par la Cour ou déjà soumise à une autre instance internationale d’enquête ou de règlement, et si elle ne contient pas de faits nouveaux. »

39. Il en résulte que la Convention, visant à éviter la pluralité de procédures internationales relatives aux mêmes affaires, exclut que la Cour puisse retenir une requête ayant déjà fait l’objet d’un examen de la part d’une instance internationale (Calcerrada Fornieles et Cabeza Mato c. Espagne (déc.), no 17512/90, 6 juillet 1992). Toutefois, si les personnes qui se plaignent devant les deux institutions ne sont pas les mêmes (voir Folgerø et autres c. Norvège (déc.), no 15472/02, 14 février 2006), la requête introduite devant la Cour ne peut passer pour être « essentiellement la même qu’une requête (...) déjà soumise ».

40. En l’occurrence, la Cour note, en premier lieu, que la communication en vertu de la « procédure 1503 » a été présentée non pas par les requérantes mais par l’Organisation mondiale contre la torture. Partant, il n’y a pas d’identité des auteurs des deux requêtes. En second lieu, la nature et l’objectif des deux requêtes se distinguent de manière claire. En effet, à la différence de la procédure devant la Cour, la « procédure 1503 » vise à identifier l’existence d’un ensemble de violations flagrantes et systématiques des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, il s’agit d’une procédure confidentielle et, par conséquent, les auteurs des communications faites en vertu de la procédure 1503 n’ont de droit de participation à aucun stade de cette procédure ; ils ne sont pas informés des mesures qui peuvent être prises par les Nations unies, à moins qu’elles ne soient rendues publiques (paragraphes 33 et 34 ci-dessus). Partant, la « procédure 1503 » ne saurait être assimilée ni sous l’angle procédural ni sous l’angle des effets potentiels à la requête individuelle prévue par l’article 34 de la Convention.

41. Il s’ensuit que la présente requête n’est pas substantiellement la même que la communication présentée auprès du Haut Commissaire aux Droits de l’Homme des Nations unies. Il y a dès lors lieu de rejeter l’exception formulée par le Gouvernement au titre de l’article 35 § 2 b) de la Convention.

II. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DES ARTICLES 2 ET 13 DE LA CONVENTION

42. Les requérantes allèguent que l’opération policière qui a conduit à la mort de leur frère ne fut pas organisée de manière adéquate et que la force déployée fut excessive, ce qui a emporté violation de l’article 2. De surcroît, sous l’angle de la même disposition, elles se plaignent que les autorités compétentes n’aient pas procédé à une enquête adéquate et effective sur cette affaire. Elles allèguent, sous l’angle de l’article 2 combiné avec l’article 13 de la Convention, que les déficiences de l’enquête menée par les autorités les ont privées d’un recours effectif qui aurait amené les responsables à rendre des comptes au sujet du décès survenu.

L’article 2 de la Convention est ainsi libellé :

« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.

2. La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire :

a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;

b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue ;

c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. »

Selon l’article 13 de la Convention :

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »

A. Sur la recevabilité

43. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

B. Sur le fond

44. Les requérantes allèguent que le policier I.R. a en réalité participé à l’opération d’arrestation de la victime. Elles ajoutent que cette affirmation est corroborée par les dépositions des policiers S. et M. En outre, elles estiment qu’à la suite de l’incident, la police n’a pas mené une enquête effective, en omettant notamment de laisser en l’état le lieu des faits et de procéder à une reconstitution de l’incident. Pour elles, l’ensemble des omissions des autorités administratives et judiciaires les a amenées à accepter la version officielle des faits offerte par la police, à savoir que le déclenchement du coup de feu mortel était entièrement imputable à la victime qui avait donné un coup de pied dans l’arme du policier I.R.

45. Le Gouvernement rétorque, en premier lieu, que les policiers qui ont été mêlés à l’incident en cause savaient que la victime était un criminel dangereux. Pour cette raison, le sous-officier V. a organisé l’opération afin de prendre les suspects au dépourvu. Le Gouvernement ajoute que, lors de l’arrestation des suspects, la victime fut la seule personne qui ne se soit pas conformée aux ordres des policiers l’invitant à lever les bras en l’air et à se mettre par terre. Le Gouvernement note que l’intéressé a, par contre, tenté de glisser la main à l’intérieur de son imperméable. En s’avançant vers la victime, son arme à feu à la main droite, canon en l’air, I.R. a donc eu une réaction normale, le comportement de M. Celniku représentant un danger pour ses collègues. Enfin, le Gouvernement argue qu’aucune responsabilité pour la mort de M. Celniku ne peut être imputable à I.R., car c’est la victime qui a donné un coup de pied au coude droit du policier, ce qui a déclenché le coup de feu fatal. S’agissant, en deuxième lieu, du cadre juridique de l’époque quant à l’usage des armes à feu par les agents de police, le Gouvernement affirme qu’aucune des initiatives prises par les policiers en cause ne peut être attribuée à des lacunes du cadre législatif susmentionné. Pour ce qui est, en dernier lieu, des insuffisances alléguées des enquêtes administratives et judiciaires, le Gouvernement estime que l’on ne peut rien trouver à redire aux enquêtes menées au niveau interne, qui ont été rapides et approfondies. Il relève en particulier que dix-huit dépositions ont été recueillies dans le cadre de l’enquête administrative. De plus, les requérantes ont participé en qualité de partie civile à la procédure pénale dirigée contre le policier I.R., que le tribunal interne a acquitté après avoir pris en compte toutes les dépositions et les preuves pertinentes.

1. Quant à la responsabilité alléguée de l’Etat en ce qui concerne le décès de M. Celniku

a) Principes généraux

46. La Cour rappelle que l’article 2, qui garantit le droit à la vie et définit les circonstances dans lesquelles il peut être justifié d’infliger la mort, se place parmi les articles primordiaux de la Convention et ne souffre aucune dérogation (Makaratzis c. Grèce [GC], no 50385/99, § 56, CEDH 2004‑XI). Les exceptions définies au paragraphe 2 de l’article 2 de la Convention montrent que cette disposition vise certes les cas où la mort a été infligée intentionnellement mais que ce n’est pas son unique objet. Le texte de l’article 2 pris dans son ensemble démontre que le paragraphe 2 ne définit pas avant tout les situations dans lesquelles il est permis d’infliger intentionnellement la mort, mais décrit celles où il est possible d’avoir « recours à la force », ce qui peut conduire à donner la mort de façon involontaire. Le recours à la force doit cependant être rendu « absolument nécessaire » pour atteindre l’un des objectifs mentionnés aux alinéas a), b) ou c) (Oğur c. Turquie [GC], no 21594/93, § 78, CEDH 1999-III).

47. La première phrase de l’article 2 § 1 astreint l’Etat non seulement à s’abstenir de provoquer la mort de manière volontaire et illégale, mais aussi à prendre, dans le cadre de son ordre juridique interne, les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction (Kılıç c. Turquie, no 22492/93, § 62, CEDH 2000-III). L’obligation de l’Etat à cet égard implique le devoir primordial d’assurer le droit à la vie en mettant en place un cadre juridique et administratif propre à dissuader de commettre des atteintes contre la personne et s’appuyant sur un mécanisme d’application conçu pour en prévenir, supprimer et sanctionner les violations (Makaratzis c. Grèce [GC], précité, § 57).

48. Comme le montre le texte de l’article 2 lui-même, le recours des policiers à la force meurtrière peut être justifié dans certaines circonstances. Toutefois, l’article 2 ne donne pas carte blanche. Le non-encadrement par des règles et l’abandon à l’arbitraire de l’action des agents de l’Etat sont incompatibles avec un respect effectif des droits de l’homme. Cela signifie que les opérations de police, en plus d’être autorisées par le droit national, doivent être suffisamment bornées par ce droit, dans le cadre d’un système de garanties adéquates et effectives contre l’arbitraire et l’abus de la force (voir, mutatis mutandis, Hilda Hafsteinsdóttir c. Islande, no 40905/98, § 56, 8 juin 2004)

49. A la lumière de ce qui précède et de l’importance que revêt l’article 2 dans toute société démocratique, la Cour doit examiner de façon extrêmement attentive les allégations de violation de cette disposition, en prenant en considération non seulement les actes des agents de l’Etat ayant effectivement eu recours à la force, mais également l’ensemble des circonstances les ayant entourés, notamment leur préparation et le contrôle exercé sur eux (McCann et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 27 septembre 1995, série A no 324, p. 46, § 150). En ce qui concerne ce dernier point, la Cour rappelle que les policiers ne doivent pas être dans le flou lorsqu’ils exercent leurs fonctions, dans le contexte, par exemple, d’une opération préparée : un cadre juridique et administratif doit définir les conditions limitées dans lesquelles les responsables de l’application des lois peuvent recourir à la force et faire usage d’armes à feu, compte tenu des normes internationales élaborées en la matière (voir, par exemple, les « Principes des Nations unies sur le recours à la force », paragraphes 30 à 32 ci-dessus).

b) Application en l’espèce

50. Dans ce contexte, la Cour doit rechercher non seulement si le recours à une force meurtrière contre M. Celniku était justifié sous l’angle de l’article 2, mais encore si l’opération litigieuse était organisée de manière à réduire autant que possible les risques de faire perdre la vie à la victime.

i. Le recours à la force meurtrière

51. D’emblée, la Cour observe qu’elle se trouve confrontée à des versions divergentes sur certains éléments des faits, notamment sur la manière dont le policier I.R. a participé à l’opération et sur la position exacte de la victime au moment où le coup de feu mortel a été déclenché. Elle note néanmoins que les faits de l’espèce ont été établis judiciairement au niveau interne (paragraphe 23 ci-dessus) et qu’il n’y a pas d’élément ressortant du dossier de l’affaire de nature à remettre en cause les constatations du tribunal correctionnel d’Athènes et à conduire la Cour à s’en écarter (Klaas c. Allemagne, arrêt du 22 septembre 1993, série A no 269, pp. 17-18, § 30).

52. Ainsi, même si plusieurs faits demeurent incertains, la Cour considère, à la lumière de l’ensemble des documents qui lui ont été présentés, qu’il existe suffisamment d’éléments factuels lui permettant d’apprécier l’affaire, en prenant pour point de départ les constatations de la juridiction nationale évoquées ci-dessus.

53. La Cour admet, ainsi, que M. Celniku n’a pas obéi aux ordres du sous-officier V. Il a tenté de sortir un objet du côté intérieur de son imperméable et I.R., désobéissant en cela aux ordres de son supérieur, s’est approché de la victime, la main armée tendue. A ce moment-là, M. Celniku a donné un coup de pied dans le coude, ce qui a déclenché le coup de feu fatal.

54. Eu égard à ce qui précède, la Cour constate que le déclenchement du coup de feu mortel fut dû, non pas à une action délibérée de la part du policier I.R., mais à la réaction soudaine de la victime consistant à frapper du pied la main armée du policier. Aucun élément du dossier ne permet de dire que si la victime n’avait pas donné ce coup de pied, le policier I.R. aurait de son propre gré déclenché un coup de feu. Partant, la Cour estime que, dans les circonstances de la cause, l’emploi de la force meurtrière ne peut pas être imputable à l’Etat défendeur. Dès lors, elle ne constate aucune violation de l’article 2 de ce chef.

ii. L’organisation de l’opération en cause

55. La Cour remarque tout d’abord qu’elle ne saurait substituer sa propre appréciation de la situation à celle du policier qui a dû réagir, dans le feu de l’action, à ce qu’il percevait sincèrement comme un danger éventuel pour sa vie et celle des autres (voir, mutatis mutandis, Andronicou et Constantinou c. Chypre, arrêt du 9 octobre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997‑VI, p. 2107, § 192). Le policier I.R. s’est trouvé confronté à un homme qui avait ignoré les sommations de mettre les mains en l’air et qui, en dépit de celles-ci, avait donné l’impression qu’il était en train de sortir une arme de son imperméable (voir, en ce sens, Bubbins c. Royaume-Uni, no 50196/99, § 139, CEDH 2005‑II (extraits)). Néanmoins, la Cour ne perd pas de vue que le policier I.R., après avoir désobéi aux ordres du sous-officier V., s’est approché de M. Celniku, la main armée tendue, à une distance telle qu’il était à portée de main de la victime. Il s’est ainsi exposé de sa propre initiative à l’action de celle-ci, qui a déclenché le coup de feu fatal.

56. Par ailleurs, la Cour estime que le fait que la situation dégénéra à ce point est d’autant plus inexcusable qu’il s’agissait en l’occurrence d’une opération programmée par la police. Il ne s’agissait donc pas d’une opération menée au hasard, qui aurait pu donner lieu à des développements inattendus auxquels les policiers auraient pu être appelés à réagir sans y être préparés (Rehbock c. Slovénie, no 29462/95, §§ 71-72, CEDH 2000-XII), mais d’une opération dont il était loisible aux policiers impliqués de soigner la préparation.

57. Dans ce contexte, la Cour ne perd pas non plus de vue qu’en 2001, année où survint l’épisode en question, l’utilisation d’armes par les agents de l’Etat se trouvait régie par une législation reconnue comme obsolète et incomplète pour une société démocratique moderne. Le système en place n’offrait pas aux responsables de l’application des lois des recommandations et des critères clairs concernant le recours à la force en temps de paix (Makaratzis c. Grèce, précité, § 70). L’absence de règles claires peut également expliquer pourquoi le policier I.R. a pris des initiatives inconsidérées, ce qui n’eût probablement pas été le cas s’il avait bénéficié d’une formation adéquate sur la façon de réagir dans une situation d’urgence comme celle qui s’est présentée à lui.

58. Au vu de ce qui précède, la Cour considère que même si, en l’occurrence, la mort de la victime ne peut pas en soi être imputée aux autorités nationales, le déroulement de l’opération en l’espèce démontre que les autorités n’ont pas déployé la vigilance voulue pour que toute mise en danger de M. Celniku comme des autres personnes qui se trouvaient sur les lieux de l’incident fût réduite au minimum. Elles ont de la sorte témoigné de négligence dans le choix des mesures prises (voir, a contrario, Bubbins c. Royaume-Uni, précité, §§ 141‑150).

59. Il s’ensuit qu’il y a eu violation de l’article 2 de la Convention à cet égard.

2. Quant aux obligations procédurales découlant de l’article 2 de la Convention

a) Principes généraux

60. Combinée avec le devoir général incombant à l’Etat en vertu de l’article 1 de « reconna[ître] à toute personne relevant de [sa] juridiction les droits et libertés définis [dans] la (...) Convention », l’obligation de protéger le droit à la vie qu’impose l’article 2 de la Convention requiert également, par implication, qu’une forme d’enquête officielle et effective soit menée lorsque le recours à la force a entraîné mort d’homme (voir, mutatis mutandis, l’arrêt McCann et autres précité, p. 49, § 161, et Kaya c. Turquie arrêt du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p. 329, § 105). Il s’agit essentiellement, au travers d’une telle enquête, d’assurer l’application effective des lois internes qui protègent le droit à la vie et, dans les affaires où des agents ou organes de l’Etat sont impliqués, de garantir que ceux-ci aient à rendre des comptes au sujet des décès survenus sous leur responsabilité. Quant au type d’enquête devant permettre d’atteindre ces objectifs, il peut varier selon les circonstances. Toutefois, quelles que soient les modalités de l’enquête, les autorités doivent agir d’office, dès que l’affaire est portée à leur attention. Elles ne sauraient laisser aux proches du défunt l’initiative de déposer une plainte formelle ou d’assumer la responsabilité d’une procédure d’enquête (voir, mutatis mutandis, İlhan c. Turquie [GC], no 22277/93, § 63, CEDH 2000-VII).

61. D’une manière générale, on peut considérer que pour qu’une enquête sur une allégation d’homicide illégal commis par des agents de l’Etat soit effective il faut que les personnes qui en sont chargées soient indépendantes des personnes impliquées (Ramsahai et autres c. Pays-Bas [GC], no 52391/99, § 321, 15 mai 2007 ; Oğur c. Turquie [GC], précité, §§ 91-92). Cela suppose non seulement l’absence de lien hiérarchique ou institutionnel, mais aussi une indépendance concrète (voir, par exemple, Ergi c. Turquie, arrêt du 28 juillet 1998, Recueil 1998‑IV, pp. 1778-1779, §§ 83-84).

62. L’enquête doit être effective également en ce sens qu’elle doit permettre de déterminer si le recours à la force était justifié ou non dans les circonstances (voir Kaya précité, p. 324, § 87) et d’identifier et de sanctionner les responsables. Il s’agit d’une obligation non pas de résultat, mais de moyens. Les autorités doivent avoir pris les mesures raisonnables dont elles disposaient pour assurer l’obtention des preuves relatives aux faits en question, y compris, entre autres, les dépositions des témoins oculaires, des expertises et, le cas échéant, une autopsie propre à fournir un compte rendu complet et précis des blessures et une analyse objective des constatations cliniques, notamment de la cause du décès (concernant les autopsies, voir par exemple Salman c. Turquie [GC], no 21986/93, § 106, CEDH 2000‑VII). Toute déficience de l’enquête affaiblissant sa capacité à établir la cause du décès ou les responsabilités risque de faire conclure qu’elle ne répond pas à cette norme.

63. Pour les mêmes raisons, le public doit avoir un droit de regard suffisant sur l’enquête ou sur ses conclusions, de sorte qu’il puisse y avoir mise en cause de la responsabilité tant en pratique qu’en théorie. Le degré requis de contrôle du public peut varier d’une situation à l’autre. Dans tous les cas, toutefois, les proches de la victime doivent être associés à la procédure dans toute la mesure nécessaire à la protection de leurs intérêts légitimes (McKerr c. Royaume-Uni, no 28883/95, § 39, CEDH 2001‑III).

b) Application en l’espèce

64. En l’occurrence, la Cour note, tout d’abord, que les autorités compétentes ont démontré leur volonté de mener une enquête administrative afin de déterminer si le recours à la force était justifié ou non dans les circonstances. En particulier, le contenu des trois rapports, datés des 10 avril 2002, 26 août 2002 et 7 février 2003, démontre que les agents responsables ont pris en considération les dépositions de dix-huit personnes, dont la plupart étaient des témoins oculaires, et l’autopsie propre à fournir un compte rendu complet et précis des blessures. En outre, les requérantes, sœurs de la victime, se sont associées à la procédure pénale en se constituant parties civiles.

65. La Cour observe toutefois qu’il existe des éléments de nature à entacher le caractère indépendant et approfondi de l’enquête. S’agissant de l’indépendance, la Cour note que tant l’officier D. que l’officier S., qui ont dressé les trois rapports sur l’enquête administrative, exerçaient leurs fonctions au sein de la sous-direction de la police d’Attiki, service où étaient aussi affectés les policiers V., M., S. et G., directement impliqués dans l’incident en cause. De surcroît, tant la sous-direction de la police d’Attiki que le service de prévention et de répression de la criminalité, où I.R. était affecté, relevaient de la direction de la sûreté d’Attiki. Par conséquent, des doutes peuvent surgir quant à la capacité des agents concernés de mener une enquête indépendante, puisqu’il était fortement probable qu’ils connaissaient personnellement les policiers en cause et avaient déjà travaillé avec eux dans le passé, ce qui avait dû développer des sentiments de solidarité professionnelle. De l’avis de la Cour, cet élément objectif est susceptible de nuire à l’indépendance de l’enquête et d’ébranler la confiance tant du public que des personnes intéressées à son objectivité.

66. Pour ce qui est de l’effectivité de l’enquête, la Cour est frappée par le fait que les policiers impliqués dans l’incident n’aient pas correctement garanti la collecte des éléments de preuve juste après celui-ci. Elle note ainsi, en premier lieu, qu’à la suite de l’incident en cause, I.R. fouilla lui-même le corps du défunt pour trouver un couteau. Selon sa déposition du 5 février 2003, I.R. rendit lui-même le couteau au sous-officier V. qui, après l’avoir réprimandé pour son initiative, le déposa sur le corps de la victime. Aux yeux de la Cour, I.R. était la personne la moins compétente pour fouiller le corps de la victime, étant donné qu’il était l’auteur du coup de feu fatal et qu’il avait, par principe, intérêt à ce que la victime porte une arme sur lui. Il convient aussi de noter sur ce point que malgré ce fait, on n’a pas relevé les empreintes digitales sur le couteau dans le cadre de l’enquête administrative. Cette omission est d’autant plus frappante que dans sa déposition initiale du 22 novembre 2001, I.R. avait donné une version contradictoire des faits. En particulier, il avait affirmé avoir aperçu un couteau dans une flaque de sang.

67. En second lieu, la Cour observe qu’après l’incident, les policiers impliqués n’ont pas conservé la scène en l’état. Ils n’ont pas même bloqué l’accès aux lieux, ce qui a permis à un tiers de recueillir une douille de balle et de la leur rendre. Selon le rapport final de la police, daté du 7 février 2003, la scène de l’incident a été bloquée par d’autres policiers qui s’y sont rendus après le transfert du corps de la victime. La Cour considère que cette omission de la part des agents de l’Etat n’est pas négligeable, car elle a empêché l’enquête administrative de déterminer des éléments importants, tels que la position de la victime lorsque le coup de feu fatal a été déclenché (voir, en ce sens, Ognyanova et Choban c. Bulgarie, no 46317/99, § 111, 23 février 2006). En outre, cette omission ne se justifiait pas par la présence de la foule qui s’était rassemblée juste après l’incident. Or, il incombe toujours aux agents de l’Etat de prendre, en cas d’incidents de ce genre, toutes les précautions nécessaires afin de garantir la collecte de preuves. Dans le cas contraire, la police serait dispensée de son obligation de conserver en l’état, dans la mesure du possible, le lieu public d’un crime simplement en invoquant la présence éventuelle d’une foule, pourtant habituelle dans cette sorte de situation.

68. De manière générale, la Cour note l’absence de règles et d’instructions claires sur les démarches à suivre par les policiers dans une situation comme celle-ci, ce qui peut expliquer pourquoi les policiers impliqués dans l’incident ont spontanément agi sans suivre une procédure prédéterminée.

69. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure au manque d’indépendance et d’effectivité de l’enquête menée par les autorités sur l’épisode en question.

70. Il y a donc eu violation de l’article 2 de la Convention de ce chef.

71. Enfin, eu égard à son constat relatif à l’article 2 de la Convention sous son aspect procédural, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner s’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 13 de la Convention.

III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 14 COMBINÉ AVEC L’ARTICLE 2 DE LA CONVENTION

72. Les requérantes allèguent que des préjugés et des sentiments hostiles envers les personnes d’origine albanaise ont joué un rôle déterminant dans les événements qui ont conduit au décès de M. Celniku ainsi que dans la façon dont l’enquête sur le décès a été menée. Elles dénoncent la violation de l’article 14 combiné avec l’article 2 de la Convention. L’article 14 est ainsi libellé :

« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »

Sur la recevabilité

73. Le Gouvernement affirme qu’il ne ressort aucunement du dossier que l’incident en cause ait été motivé par des préjugés et attitudes hostiles envers des personnes d’origine albanaise.

74. Les requérantes rétorquent que la nationalité de la victime et de ses amis était déjà connue des policiers qui ont participé à l’opération. A leur avis, les policiers n’auraient pas tenté de les arrêter s’ils n’avaient pas été d’origine albanaise.

75. La Cour rappelle que le droit à la vie protégé par l’article 2 de la Convention et l’interdiction de la discrimination de manière générale, et de la discrimination fondée sur la race et l’origine ethnique en particulier, consacrée par l’article 14 reflètent les valeurs fondamentales des sociétés démocratiques qui forment le Conseil de l’Europe. Les actes motivés par des sentiments de haine ethnique qui conduisent à donner la mort sapent les fondements de ces sociétés et exigent une vigilance particulière et une réponse effective des autorités.

76. Ainsi qu’il a été déclaré ci-dessus (paragraphes 61-64), les Etats ont une obligation générale, en vertu de l’article 2 de la Convention, de conduire une enquête effective en cas de décès.

77. Les Etats doivent s’acquitter de cette obligation sans discrimination, comme l’exige l’article 14 de la Convention. La Cour rappelle que lorsqu’il existe des soupçons selon lesquels des attitudes racistes sont à l’origine d’un acte de violence, il importe particulièrement que l’enquête officielle soit menée avec diligence et impartialité, eu égard à la nécessité de réaffirmer en permanence la condamnation du racisme et de la haine ethnique par la société et de préserver la confiance des minorités dans la capacité des autorités de les protéger de la menace de violences racistes (Natchova et autres c. Bulgarie [GC], nos 43577/98 et 43579/98, § 160, CEDH 2005‑VII).

78. Certes, il est souvent extrêmement difficile dans la pratique de prouver une motivation raciste. L’obligation de l’Etat défendeur d’enquêter sur d’éventuelles connotations racistes dans un acte de violence est une obligation de moyens et non de résultat absolu (voir, mutatis mutandis, Shanaghan c. Royaume-Uni, no 37715/97, § 90, CEDH 2001-III, exposant le même critère quant à l’obligation générale d’enquêter). Les autorités doivent prendre les mesures raisonnables, vu les circonstances, pour recueillir et conserver les éléments de preuve, étudier l’ensemble des moyens concrets de découvrir la vérité et rendre des décisions pleinement motivées, impartiales et objectives, sans omettre des faits douteux révélateurs d’un acte de violence motivés par des considérations de race.

79. Enfin, la Cour a dit à de nombreuses reprises qu’elle applique le critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable », mais a précisé que ce critère ne doit pas être interprété comme exigeant un degré élevé de probabilité comme en matière pénale. Elle a déclaré que la preuve peut résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants (voir, par exemple, Labita c. Italie [GC], no 26772/95, §§ 121 et 152, CEDH 2000-IV).

80. En l’espèce, la Cour considère d’emblée que la décision des policiers de procéder à l’arrestation des cinq personnes de nationalité albanaise peut soulever quelques questions quant à l’appréciation, pertinente ou non, de la dangerosité des suspects, du moment que les informations obtenues au préalable par la police concernaient principalement M. Celniku. Néanmoins, cet élément n’est pas en soi suffisant pour autoriser la conclusion que le traitement infligé à la victime était inspiré par des motivations racistes. En effet, il ne ressort pas du dossier que les policiers aient été emportés par des motifs racistes ou xénophobes. De plus, aucune des personnes impliquées dans l’incident n’a dit dans sa déposition que les agents de l’Etat avaient proféré des propos racistes concernant la victime ou les autres ressortissants albanais.

81. En résumé, après avoir pris en considération tous les éléments pertinents, la Cour ne considère pas établi « au-delà de tout doute raisonnable » que le comportement des agents de l’Etat ait été motivé en l’espèce par des préjugés racistes envers des personnes d’origine albanaise.

82. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

83. Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

1. Dommage matériel

84. Les requérantes réclament 2 010 euros (EUR) pour les dépenses funéraires exposées du fait du décès de leur frère. Elles fournissent à ce titre une facture de la même somme émise par la maison de pompes funèbres qui a organisé les obsèques de la victime. Elles affirment, de plus, que la victime les soutenait financièrement, notamment en acquittant leur loyer. Elles réclament en conséquence la somme de 2 820 EUR pour les loyers payés par elles sur une période d’un an à compter de la mort de M. Celniku. Elles fournissent à ce propos deux récépissés de dépôts bancaires, de 235 EUR chacun, qui selon elles correspondaient au montant de leur loyer. Le nom de M. Celniku n’apparaît pas en qualité de dépositaire sur lesdits récépissés.

85. Le Gouvernement note, en premier lieu, que les requérantes ont déjà intenté une action en dommages-intérêts contre l’Etat visant à leur dédommagement pour la mort de leur frère. Il soutient que la Cour ne peut leur allouer aucune somme à titre de satisfaction équitable, puisque la procédure en dommages-intérêts est toujours pendante devant les juridictions internes. Il considère en outre qu’aucune somme n’est due au titre des dépenses funéraires exposées, la victime étant responsable de sa mort. Enfin, s’agissant de la somme réclamée au titre des loyers versés, le Gouvernement note l’absence de lien de causalité avec la violation de l’article 2 de la Convention.

86. S’agissant du remboursement des dépenses funéraires, la Cour juge que la somme réclamée n’est pas déraisonnable puisqu’en l’espèce les requérantes ont dû procéder à l’enterrement de leur frère. Compte tenu du fait que cette somme est suffisamment étayée, la Cour l’accorde en entier – soit 2 010 EUR – aux intéressées.

87. Pour ce qui est de la somme sollicitée au titre des loyers versés pour une période d’un an à compter du décès de M. Celniku, la Cour observe que dans certaines affaires, comme en l’espèce, un calcul précis des sommes nécessaires à une réparation intégrale (restitutio in integrum) des pertes matérielles subies par les requérants peut se heurter au caractère intrinsèquement aléatoire du dommage découlant de la violation. Une indemnité peut être octroyée malgré le nombre élevé d’impondérables qui peuvent compliquer l’appréciation de pertes futures, mais plus le temps passe et plus le lien entre la violation et le dommage devient incertain. Ce qu’il faut déterminer en pareil cas, c’est le niveau de la satisfaction équitable qu’il est nécessaire d’allouer, la Cour jouissant en la matière d’un pouvoir d’appréciation dont elle use en fonction de ce qu’elle estime équitable (Z et autres c. Royaume-Uni [GC], no 29392/95, § 120, CEDH 2001-V, et Natchova et autres c. Bulgarie [GC], précité, § 171).

88. En l’espèce, eu égard aux arguments des parties et à l’ensemble des facteurs pertinents, y compris l’âge de la victime et des requérantes et leurs liens de parenté, la Cour estime approprié d’allouer 2 000 EUR conjointement aux intéressées pour la perte de revenus résultant du décès de M. Celniku.

89. En résumé, la Cour alloue conjointement aux requérantes une somme de 4 010 EUR pour le dommage matériel subi, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme.

2. Dommage moral

90. Les requérantes demandent 60 000 EUR chacune pour le dommage moral qu’elles disent être résulté de l’angoisse, de la peur, de la douleur et des blessures qui leur ont été infligées.

91. Le Gouvernement affirme que la responsabilité de la victime dans l’incident mortel est un élément important qui devrait être pris en compte par la Cour lors de l’évaluation du dommage moral. Il estime qu’un constat de violation de la Convention représenterait une satisfaction équitable suffisante.

92. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la Cour admet que les requérantes ont subi un préjudice moral que les constats de violation ne sauraient réparer. Statuant en équité, elle alloue aux intéressées conjointement 20 000 EUR à cet égard, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme.

B. Frais et dépens

93. Les requérantes réclament une somme totale de 6 875 EUR, qui se décompose comme suit :

i. 4 000 EUR pour la procédure devant les juridictions internes, pour laquelle une note d’honoraires a été produite ;

ii. 2 500 EUR pour la procédure suivie devant la Cour, pour laquelle une note d’honoraires a été produite ;

iii. 375 EUR pour les frais afférents aux photocopies du dossier de l’affaire et à l’expédition de la présente requête.

94. Le Gouvernement rétorque que les frais et dépens doivent être fixés selon les critères établis par la jurisprudence de la Cour et qu’ils doivent être en rapport avec la violation constatée. Au demeurant, il affirme que la somme demandée est excessive.

95. La Cour rappelle que selon sa jurisprudence constante l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI). De plus, lorsqu’elle constate une violation de la Convention, la Cour peut accorder à un requérant le paiement non seulement de ses frais et dépens devant les organes de la Convention, mais aussi de ceux qu’il a engagés devant les juridictions nationales pour prévenir ou faire corriger par celles-ci ladite violation (Hertel c. Suisse, arrêt du 25 août 1998, Recueil 1998-VI, p. 2334, § 63).

96. En l’occurrence, eu égard aux justificatifs produits et aux critères mentionnés ci-dessus, la Cour estime raisonnable d’allouer conjointement aux requérantes 5 000 EUR à cet égard, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme.

C. Intérêts moratoires

97. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 2 et 13 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;

 

2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 2 de la Convention à raison des déficiences quant à l’organisation de l’opération policière en cause ;

 

3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 2 de la Convention à raison des déficiences relevées dans la procédure d’investigation relative au décès de M. Celniku ;

 

4. Dit qu’il n’est pas nécessaire de se placer de surcroît sur le terrain de l’article 13 de la Convention ;

 

5. Dit

a) que lEtat défendeur doit verser conjointement aux requérantes, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 4 010 EUR (quatre mille dix euros) pour dommage matériel, 20 000 EUR (vingt mille euros) pour dommage moral, 5 000 EUR (cinq mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur ces sommes ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 5 juillet 2007 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Søren NielsenLoukis Loucaides
GreffierPrésident