CINQUIÈME SECTION

 

 

AFFAIRE WALLOVÁ ET WALLA c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

 

 

(Requête no 23848/04)

 

 

 

ARRÊT

 

 

STRASBOURG

 

26 octobre 2006

 

 

 

DÉFINITIF

 

26/03/2007

 

 

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à larticle 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En laffaire Wallová et Walla c. République tchèque,

La Cour européenne des Droits de lHomme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :

MM.P. Lorenzen, président,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.J. Borrego Borrego,
MmeR. Jaeger,
M.M. Villiger, juges,

et de Mme C. Westerdiek, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2 octobre 2006,

Rend larrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A lorigine de laffaire se trouve une requête (no 23848/04) dirigée contre la République tchèque et dont deux ressortissants de cet Etat, Mme Emílie Wallová et M. Jaroslav Walla les requérants »), ont saisi la Cour le 22 juin 2004 en vertu de larticle 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de lHomme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Les requérants, qui ont été admis au bénéfice de lassistance judiciaire, sont représentés par M. F. Musil, juriste. Le gouvernement tchèque le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. V.A. Schorm.

3.  Le 21 février 2005, le président de la chambre a décidé de traiter la requête par priorité (article 41 du règlement).

4.  Le 13 mai 2005, la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de larticle 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de laffaire.

5.  Le 1er avril 2006, la requête a été attribuée à la cinquième section nouvellement constituée (articles 25 § 5 et 52 § 1 du règlement).

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE LESPÈCE

6.  Les requérants, époux, sont nés respectivement en 1963 et 1949 et résident à Vesce.

7.  Ils ont cinq enfants, nés en 1985, 1988, 1995, 1997 et 2000.

8.  Le 25 septembre 2000, le tribunal de district (Okresní soud) de Tábor, saisi de la demande émanant du département de la protection sociale auprès de loffice de district de Tábor (ci-après « lautorité sociale compétente »), rendit une ordonnance de surveillance des enfants des requérants, faute de logement satisfaisant. Admettant que les parents déployaient des efforts afin de résoudre cette question, le tribunal nota quune solution rapide était compromise par leur manque de ressources. La mesure de surveillance visait donc à sassurer que les enfants bénéficient rapidement dun logement correct, à défaut de quoi il faudrait selon le tribunal envisager une autre mesure dassistance.

9.  Le 15 novembre 2000, lautorité sociale compétente demanda audit tribunal dadopter une mesure provisoire ordonnant le placement des enfants dans un établissement dassistance éducative. Elle affirmait à lappui de cette demande que, depuis 1997, la famille navait pas disposé dun logement stable et convenable, que les parents navaient pas été en mesure de trouver une solution et quils évitaient les contrôles faisant suite à lordonnance de surveillance.

10.  Le même jour, cette demande fut accueillie par le tribunal qui décida de placer provisoirement les trois enfants aînés dans un établissement à V. et deux autres enfants dans celui de K. Rendue en vertu larticle 76a du code de procédure civile, la mesure visait à assurer le bon développement et la santé des enfants.

11.  Le 29 décembre 2000, le tribunal régional (Krajský soud) de České Budějovice rejeta comme tardif lappel de la requérante interjeté contre la mesure provisoire du 15 novembre 2000.

12.  Le 2 février 2001, le tribunal de district entama doffice une procédure relative à la garde des cinq enfants.

13.  Par le jugement du 1er mars 2001, le tribunal décida de placer les enfants dans un établissement dassistance éducative, considérant que léducation dispensée par les requérants souffrait de manquements car ceux-ci nétaient pas à même dassurer à leurs enfants un logement adéquat et convenable du point de vue de lhygiène et de la santé. Il instruisit les intéressés de la possibilité de demander lannulation de cette mesure dès que les circonstances changent.

Le 26 juillet 2001, ce jugement fut annulé par le tribunal régional qui demanda au tribunal de première instance de compléter les preuves concernant la nécessité dun tel placement.

14.  Selon les informations fournies par le Gouvernement, le tribunal de district prononça lextinction de la procédure, en date du 1er novembre 2001, au motif que la requérante avait soumis un contrat de bail sur un appartement approprié. Cette décision fut annulée par le tribunal régional en date du 30 janvier 2002 ; ce dernier releva que les deux parents étaient sans travail et quil nétait pas sûr que ledit contrat de bail, conclu à une durée déterminée (jusquen février 2002), serait renouvelé.

15.  Le 21 mars 2002, le tribunal de district, saisi de la demande de lautorité sociale compétente, décida que le consentement des requérants nétait pas nécessaire à ladoption de leurs deux enfants cadets. Il considéra que, conformément à larticle 68 § 1 a) de la loi sur la famille, les intéressés navaient pas manifesté un réel intérêt pour leurs enfants pendant au moins six mois. En particulier, ils ne leur auraient pas envoyé de cadeaux, ne se seraient pas acquittés de leur obligation alimentaire et nauraient pas essayé de se procurer un logement convenable ; la seule visite de la requérante dans létablissement de K. aurait échoué en raison dune quarantaine.

16.  Le 18 avril 2002, le tribunal de district décida de nouveau, en vertu de larticle 46 § 1 de la loi sur la famille, de confier la garde des cinq enfants des requérants à un établissement dassistance éducative. Il releva que contrat de bail conclu par la requérante (voir paragraphe 14 ci-dessus) navait pas été renouvelé, faute pour les intéressés de sacquitter du loyer et des charges, et que ceux-ci navaient demandé quune fois à la municipalité de Tábor de leur attribuer un appartement. De surcroît, le requérant navait pas demploi stable et la requérante, chômeuse, ne figurait sur la liste des personnes cherchant un emploi que depuis février 2001 et navait pas encore effectué toutes les démarches pour obtenir des allocations sociales. Dès lors quils navaient pas déployé suffisamment defforts en vue de surmonter leurs difficultés matérielles et de trouver un logement pour la famille, le tribunal considéra que, pour des raisons subjectives, les requérants nétaient pas en mesure dassumer léducation de leurs enfants mineurs. Il nota en outre que les intéressés ne manifestaient pas dintérêt pour leurs enfants, quils ne leur avaient pas rendu visite depuis avril et décembre 2001 et quil ny avait pas entre eux de contact écrit ou téléphonique.

17.  Le 26 juin 2002, loffice de district accéda, pour ce qui est des trois enfants aînés, à la demande des requérants tendant à les accueillir chez eux pendant une partie des vacances scolaires. Une telle visite eut lieu également à Noël 2002.

18.  Le 22 août 2002, le tribunal régional, saisi de lappel des requérants, confirma le jugement du 18 avril 2002. Sans prétendre que le placement des enfants dans des établissements dassistance éducative était la solution idéale et admettant quil constituait une ingérence considérable dans les droits des parents et des enfants, le tribunal releva quil était ainsi subvenu aux besoins matériels de ces derniers, notamment dans la situation où les parents restaient négligents dans laccomplissement de leurs obligations parentales. Il nota également que selon le principe qui sous-tendait larticle 46 § 2 de la loi sur la famille, le placement dans un établissement public ne pouvait être envisagé que lorsquil nétait pas possible de laisser les enfants dans un milieu familial. Or, il avait été démontré en lespèce que la grand-mère maternelle des enfants nétait pas à même de soccuper deux et quil ny avait pas dautre personne disposée à assumer leur éducation. Le tribunal déclara enfin que si les parents sefforçaient vraiment à créer des conditions de vie appropriées et un milieu familial stable, rien nempêcherait à lavenir de mettre fin au placement des trois enfants aînés.

Le même jour, le tribunal régional confirma le jugement du 21 mars 2002 concernant le consentement à ladoption des enfants cadets.

19.  Le 20 novembre 2002, les requérants introduisirent un recours constitutionnel, alléguant que la décision de placement de leurs enfants dans des établissements dassistance éducative et celle relative au consentement à ladoption nétaient pas conformes à la loi, ni à larticle 8 de la Convention, ni à la Convention relative aux droits de lenfant. Selon eux, ces ingérences nétaient pas nécessaires dans une société démocratique, faute de satisfaire au critère de proportionnalité, et les tribunaux navaient pas dûment pris en compte lavis des mineurs. Les intéressés faisaient valoir que le placement des enfants dans des établissements publics était motivé uniquement par leurs difficultés matérielles, sans pour autant que les autorités sacquittent envers eux de leurs obligations positives, sous forme de conseil ou dassistance, et leur permettent daméliorer leur situation. Selon eux, cétait seulement si ces démarches positives navaient pas abouti que lingérence litigieuse satisferait à lexigence de subsidiarité. Tout en admettant leur part de responsabilité, les requérants alléguaient que leurs difficultés financières étaient dues, entre autres, au fait que la personne ayant acheté leur maison ne sacquittait plus des acomptes convenus et à laccumulation de plusieurs circonstances négatives. Ils soulignaient également le droit des enfants de jouir de la présence de leurs parents et attiraient lattention sur le risque de leur privation affective. Ils alléguaient ensuite que la situation sociale et matérielle insatisfaisante des enfants ne saurait être résolue par une ingérence des pouvoirs publics dans leur droit au respect de la vie familiale, lequel bénéficiait dune protection qualifiée. Les intéressés soutenaient enfin que les conditions permettant de passer outre à leur consentement à ladoption navaient pas été réunies en lespèce.

20.  Le 13 novembre 2003, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) désigna aux enfants mineurs un tuteur aux fins de la procédure devant elle, et suspendit la force exécutoire des décisions relatives au consentement à ladoption.

21.  Par larrêt du 28 janvier 2004, la Cour constitutionnelle annula larrêt du tribunal régional concernant le consentement à ladoption, au motif quil avait porté atteinte aux droits des requérants à un procès équitable et au respect de leur vie familiale. Elle rejeta cependant le recours dans la partie relative au placement des enfants dans des établissements publics. Relevant que la situation des requérants avait fait lobjet dun examen minutieux, la cour considéra que lingérence litigieuse de lEtat était la seule solution possible et quelle était conforme à la loi ainsi quà lintérêt des enfants. Elle souligna que la responsabilité dassurer les conditions à la vie et au développement des enfants incombait en premier lieu aux parents, tandis que laide des institutions publiques ne pouvait intervenir quau moment où la famille était temporairement confrontée, non de sa faute, à une situation difficile. Pour ce qui est de laudition des enfants dont lâge le permettait, la cour nota que la fille née en 1988 avait été entendue ; laudition du fils des requérants né en 1985 échoua car il sétait à lépoque enfui de létablissement.

Dans cette décision, la cour constata également que le problème principal qui sous-tendait toute la procédure était le manque dun logement convenant à une famille aussi nombreuse et lincapacité des requérants, due notamment à leur pauvreté, de se procurer un tel logement. Etant donné que dautres problèmes sy étaient ajoutés par la suite, il était selon la Cour constitutionnelle difficile de dire si les requérants étaient les parents irresponsables ou sils avaient de la malchance et narrivaient pas à réussir, malgré leurs efforts.

22.  Le 29 mars 2004, les époux M. demandèrent de pouvoir préalablement accueillir les deux enfants cadets des requérants. Le 27 avril 2004, leur demande fut accueillie par loffice municipal de Tábor. Les requérants firent appel qui fut rejeté le 22 juin 2004.

23.  Le 6 avril 2004, le tribunal régional, lié par lavis de la Cour constitutionnelle, rejeta la demande tendant à ce que les enfants cadets des requérants puissent être adoptés sans consentement de ces derniers.

24.  En avril 2004, les requérants furent invités à sacquitter de leur dette auprès de létablissement de V. où étaient désormais placés tous leurs enfants (voir paragraphe 10 ci-dessus). Il semble que cette dette ne fût toujours pas réglée, ce qui donna lieu à des poursuites pénales des requérants.

25.  Le 13 mai 2004, la requérante fut informée par lautorité locale compétente que sa demande de location dun appartement (dans le cadre dun appel doffres) était tardive et ne pouvait donc pas être prise en compte.

26.  A la suite dune demande des requérants, une enquête fut effectuée chez eux par les assistantes dune association daide aux enfants, le 20 mai 2004. Celles-ci constatèrent que les intéressés vivaient dans des conditions inconvenables et quils formaient irrégulièrement des demandes de logement. Il fut également établi que le 13 juillet 2000, après la naissance de son dernier enfant, la requérante avait accepté un logement temporaire (pour le mois de juillet 2000) dans une structure spécialisée, mais quelle navait pas eu de moyens pour en payer le prix (7 000 CZK[1]). Elle naurait pas été informée de la possibilité pour toute la famille de loger dans un autre établissement, moins cher, géré par lassociation, et aucune demande dans ce sens navait été formulée par lautorité sociale compétente.

27.  Le 3 juin 2004, les époux M. saisirent le tribunal de district dune demande tendant à accueillir les deux enfants cadets. Par la décision du 14 juin 2004, ceux-ci se virent désigner un tuteur. Les requérants firent appel, sopposant à ce que leurs enfants soient placés dans une famille daccueil.

28.  En janvier 2005, les requérants senquirent sur la possibilité daccueillir leurs enfants pendant les vacances. Ils furent informés par lautorité sociale compétente que leur droit de visite nétait pas limité, quils devaient se mettre daccord avec les époux M. et de coopérer avec lorgane compétent pour ce qui est des deux enfants cadets, et quils devaient sadresser à létablissement concerné pour ce qui est des deux autres enfants (le troisième étant déjà devenu majeur), conformément à larticle 30 de la loi no 359/1999. En mars 2005, il les informa quil était nécessaire de demander les visites suffisamment en avance pour que les autorités locales compétentes puissent sy exprimer.

Par la suite, lautorité sociale compétente convoqua les requérants à un entretien et donna son consentement à plusieurs séjours des enfants aînés (y compris pendant les week-ends).

29.  Par le jugement du 31 janvier 2005, le tribunal de district accueillit la demande des époux M. datée du 3 juin 2004 et décida de leur confier les deux enfants cadets. Il releva que les requérants navaient pas dûment conclu un contrat de bail sur lappartement quils occupaient et que leur situation financière était toujours insatisfaisante car ils navaient pas demploi stable. Le tribunal observa également que les intéressés navaient pas rendu de visite à leurs enfants en 2003 et 2004 ni ne sétaient enquis de leur état, et quil était dans lintérêt des mineurs dévoluer dans un milieu familial.

30.  Les requérants firent appel, alléguant quils avaient déjà conclu un contrat de bail et que le père de la famille avait trouvé un emploi.

Le 24 mars 2005, ils demandèrent de se voir confier les enfants cadets.

31.  Le 6 mai 2005, la décision attaquée fut confirmée par le tribunal régional. Selon lui, la situation des requérants nétait pas assez stable car lintéressé, embauché depuis le 10 mars 2005, était encore en période probatoire, le contrat de bail avait été conclu à durée déterminée (avec une possibilité de renouvellement) et la requérante souffrait des problèmes de santé. Le tribunal considéra donc que, malgré leurs efforts, les requérants nétaient pas prêts pour accueillir leurs enfants chez eux.

32.  Le 6 mai 2005, les requérants sollicitèrent le retour des deux enfants aînés, relevant que leurs week-ends passés ensemble se déroulaient sans problème.

En même temps, le directeur de létablissement de V. informa lautorité sociale compétente que le requérant sétait comporté de manière vulgaire avec lui ; dès lors, il nallait plus permettre le séjour des enfants aînés dans la famille car il était convaincu quun tel comportement de lintéressé avait de mauvaises répercussions sur leur éducation.

33.  Par le jugement du 9 novembre 2005, le tribunal de district annula le placement des deux enfants aînés (nés en 1988 et 1995) dans létablissement dassistance éducative et les confia, sous surveillance éducative, aux requérants. Le tribunal prit en compte que les enfants passaient déjà un week-end sur deux chez leurs parents, sans quun manquement ou un problème fût constaté, et quils avaient eux-mêmes souhaité y retourner. Il fut établi que les intéressés louaient depuis novembre 2004, en vertu dun contrat de bail de six mois renouvelable, un appartement de trois pièces et quils sacquittaient du loyer, que le requérant travaillait depuis mars 2005 et que la requérante bénéficiait dune pension dinvalidité. Dans ces conditions, le tribunal estima que les motifs layant amené à la mesure de placement nétaient plus pertinents.

34.  Lautorité sociale compétente fit appel de ce jugement, relevant notamment que les requérants ne disposaient pas dun logement stable et quils avaient des dettes (entre autres auprès de létablissement de V.). Les intéressés sy opposèrent.

35.  Le 23 février 2006, le tribunal régional confirma le jugement attaqué (tout en corrigeant un vice de forme dans son dispositif). Selon lui, il ressortait de tout le dossier que le problème fondamental auxquels les parents se heurtaient en lespèce était dassurer un logement adéquat pour une famille aussi nombreuse. Le tribunal releva que, malgré leurs efforts pour améliorer la situation, les intéressés navaient pas jusquà lors disposé dun logement stable, ce qui était dû à leurs difficultés financières ainsi quà un certain laxisme. En revanche, il était possible de conclure, au jour de ladoption de la décision, que les requérants avaient fait tout leur possible et que, ayant trouvé un logement adéquat, ils avaient satisfait à la condition principale de léducation de leurs enfants. Par ailleurs, il navait pas été établi que le contrat de bail risquait de ne pas être renouvelé prochainement ou que leurs dettes empêcheraient les requérants dassumer léducation de leurs enfants. Le tribunal nota enfin que, dès lors que les relations entre les employés de létablissement de V. et les requérants étaient loin dêtre idéales et que les enfants voulaient retourner chez eux, le placement cessait dêtre une solution et devenait en quelque sorte traumatisant.

Cet arrêt passa en force de chose jugée le 23 mars 2006.

36.  Il semble que les deux enfants cadets restent dans la famille daccueil.

II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT

Charte des droits et libertés fondamentaux

37.  Aux termes de larticle 32 § 1, la famille est protégée par la loi. La protection spéciale des enfants et des mineurs est garantie. En vertu de larticle 35 § 5, les parents qui soccupent des enfants ont droit à une aide de lEtat.

Code de procédure civile

38.  Larticle 76a dispose que si lenfant mineur est privé de soins ou si sa vie ou son développement favorable sont gravement menacés ou troublés, le président de la chambre rend une mesure provisoire par laquelle il ordonne la remise de cet enfant à une personne (physique ou morale) désignée.

Loi no 94/1963 sur la famille

39.  Selon larticle 46 § 1, si léducation de lenfant est gravement menacée ou troublée et si dautres mesures éducationnelles nont pas abouti à un redressement, ou si pour dautres motifs graves les parents ne peuvent pas assumer léducation de lenfant, le tribunal peut ordonner le placement de celui-ci dans un établissement dassistance éducative. Si les intérêts du mineur lexigent, ladite ordonnance peut être rendue même si elle nétait pas précédée par dautres mesures éducationnelles.

40.  Larticle 46 § 2 impose au tribunal dexaminer, avant dordonner le placement susmentionné, la question de savoir si léducation de lenfant peut être assurée par une famille daccueil, ce type déducation étant prioritaire. Si les motifs de lordonnance de placement cessent dexister où si lenfant peut être confié à une famille daccueil, le tribunal met fin au placement dans létablissement public.

41.  Aux termes de larticle 68 § 1 a), le consentement des parents agissant en tant que représentants légaux de lenfant nest pas nécessaire à ladoption de celui-ci si, pendant une période minimum de six mois, ils ne manifestaient pas constamment un réel intérêt pour lenfant, notamment sils ne lui rendaient pas de visite, sils ne sacquittaient pas de leur obligation alimentaire régulièrement et de leur propre gré et sils ne déployaient pas defforts en vue de redresser, dans la mesure du possible, leur situation familiale et sociale de façon à ce quils puissent eux-mêmes soccuper de leur enfant.

Loi no 114/1988 sur les compétences des autorités en matière de laide sociale

42.  Selon larticle 14 §§ 1 et 2, les municipalités et les offices de district organisent et fournissent aux citoyens la protection sociale. A cette fin, ils recherchent, en coopération avec des autorités nationales, des associations et des églises, les personnes qui ont besoin dune aide sociale. Si la municipalité nest pas compétente pour fournir à ces citoyens les services et les allocations nécessaires, elle avertit loffice de district ou agit en tant quintermédiaire. Elle peut aussi accorder une allocation exceptionnelle aux citoyens qui se retrouvent dans des conditions sociales très défavorables. Aux termes de larticle 15 § 2, la municipalité informe loffice de district quelles sont les familles, enfants et femmes enceintes qui ont besoin dune aide sociale.

Loi no 359/1999 sur la protection sociale de lenfant

43.  Larticle 29 § 1 enjoint à lautorité locale compétente de vérifier le respect des droits de lenfant placé dans un établissement public, de suivre le développement de ses capacités et de ses relations avec les parents et détablir si les motifs du placement sont toujours pertinents. Il tend également à ce que les frères et sœurs soient placés dans un même établissement.

44.  Selon larticle 30, létablissement public dans lequel est placé un enfant peut permettre à ce dernier, sous réserve de consentement écrit de lautorité locale compétente, de séjourner chez ses parents ou chez dautres personnes ; un tel séjour est en principe limité à quatorze jours consécutifs. Si les adresses des domiciles fixes des parents et de lenfant sont différentes, le consentement des deux autorités locales compétentes est nécessaire.

III.  DAUTRES SOURCES

Comité des droits de lenfant institué par larticle 43 § 1 de la Convention relative aux droits de lenfant

1. Les observations sur le rapport présenté par la République tchèque en application de larticle 44 de la Convention, datées du 17 juin 2002 (extrait)

45.  Children who require special protection and care, who were temporarily or permanently deprived of their family environment, or whom it was not possible to leave in their current environment in their best interests are recorded and monitored by childcare authorities at the appropriate District Offices and Municipal Offices. If all attempts at family therapy fail (material assistance, financial assistance, counselling), the childcare authority files an application with the court to issue a preliminary injunction or an application to order institutional care. In the experience of the NGOs, however, family therapy is often inadequate owing, on the one hand, to a lack of social workers and, on the other hand, to a lack of financial resources for the necessary material and financial assistance.

2.  Les observations finales sur le rapport présenté par la République tchèque en application de larticle 44 de la Convention, datées du 18 mars 2003 (extraits des paragraphes 31-44)

46.  While noting that the principle of the “interest and welfare” of the child is contained in the Act on the Family and in the Law on Social and Legal Protection of Children, the Committee is concerned that the principle of primary consideration for the best interests of the child is still not adequately defined and reflected in all legislation, court decisions and policies affecting children. Furthermore, the Committee is concerned that there is insufficient research and training for professionals in this respect.

The Committee welcomes the information on the Policy Statement on measures to be taken relating to child and family welfare and on the preparation of a national programme of support to families with children. The Committee is concerned at the insufficient assistance and guidance given to parents in their child-rearing responsibilities for the upbringing and

development of the child, resulting in numerous cases of custody procedures or in alternative care in institutions. The Committee is further concerned that preventive efforts and family counselling are inadequate and that placement in an institution may be a solution to social problems and crisis situations in the family.

The Committee notes the adoption of the Act of Residential Care in 2002, but is concerned that it has not addressed the full range of rights covered by the Convention. (...) The Committee welcomes the policy of deinstitutionalization, but remains deeply concerned by the increasing number of children placed in institutions by preliminary injunction and at the frequent use of this special measure, which can be revoked only after a lengthy and complex procedure. Furthermore, the Committee is concerned that the general principles of the Convention are not always observed in such situations and that:

 

(a) Institutional responses to providing assistance to children in difficulty are predominantly used and a disproportionately large number of children are placed in a residential institutional care environment;

 

(b) Temporary measures may be extended for lengthy periods and that there are no regulations for review of placement;

 

(c) Children are often placed at significant distances from parents, who, in turn, may not be aware of their visiting rights; punitive measures such as limitation of phone calls or meetings with parents may also be used;

 

(d) Contacts with parents are sometimes made conditional upon the behaviour of children in care;

 

(e) The conditions and treatment of children in some institutions may not be provided in a manner consistent with the evolving capacities of the child and the obligation to ensure his or her survival and development to the maximum extent possible;

 

(f) Institutions are large and an individual approach to each child is lacking, child participation is minimal, and treatment in some institutions (such as diagnostic institutions) may have undesirable effects.”

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION DE LARTICLE 8 DE LA CONVENTION

47.  Dans leur formulaire de requête, le requérants se plaignaient notamment davoir été séparés de leurs enfants et dénonçaient le manque dassistance de la part des autorités nationales. A cet égard, ils invoquaient les articles 1, 6, 8 et 13 de la Convention ainsi que larticle 1 du Protocole no 12.

Maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, la Cour estime approprié dexaminer lesdits griefs soulevés par les intéressés uniquement sous langle de larticle 8, lequel exige que le processus décisionnel débouchant sur des mesures dingérence soit équitable et respecte comme il se doit les intérêts protégés par cette disposition (Kutzner c. Allemagne, no 46544/99, § 56, CEDH 2002I). Larticle 8 dispose ainsi dans ses parties pertinentes :

« 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie (...) familiale (...).

2.  Il ne peut y avoir ingérence dune autorité publique dans lexercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et quelle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés dautrui. »

48.  Le Gouvernement soppose à la thèse des requérants.

A.  Sur la recevabilité

49.  Le Gouvernement excipe dabord du non-épuisement des voies de recours internes.

1. Mesure provisoire du 15 novembre 2000 et le placement des enfants cadets dans une famille daccueil

50.  En ce qui concerne la mesure du 15 novembre 2000, en vertu de laquelle les enfants des requérants ont été provisoirement placés dans un établissement dassistance éducative, le Gouvernement observe que lappel formé par la requérante a été rejeté pour tardiveté (voir paragraphe 11 ci-dessus).

Il note ensuite que les requérants nont pas introduit de recours constitutionnel contre la décision du 6 mai 2005, en vertu de laquelle leurs deux enfants cadets ont été définitivement transférés de létablissement public dans une famille daccueil.

51.  La Cour rappelle que la finalité de larticle 35 de la Convention est de ménager aux Etats contractants loccasion de prévenir ou redresser les violations alléguées contre eux avant quelles ne soient soumises à la Cour. Les Etats nont donc à répondre de leurs actes devant un organisme international avant davoir eu la possibilité de redresser la situation dans leur ordre juridique interne (Aksoy c. Turquie, arrêt du 18 décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996VI, § 51 ; Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, § 37, CEDH 1999I). Cette disposition impose donc de soulever devant lorgane interne adéquat, au moins en substance et dans les formes et délais prescrits par le droit interne, les griefs que lon entend formuler par la suite à Strasbourg (Akdivar et autres c. Turquie, arrêt du 16 septembre 1996, Recueil 1996IV, § 66).

52.  En lespèce, force est de constater que les requérants nont pas dûment exercé les voies de recours qui soffraient à eux pour contester les décisions susmentionnées.

Il sensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de larticle 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

2. Placement définitif des enfants dans un établissement dassistance éducative en vertu des décisions des 18 avril et 22 août 2002

53.  Le Gouvernement note que les 24 mars et 6 mai 2005, les requérants demandèrent au tribunal de mettre fin au placement de leurs quatre enfants mineurs dans létablissement public et dans la famille daccueil et de se voir confier la garde de ceux-ci (voir paragraphes 30 et 32 ci-dessus).

Au moment de lélaboration par le Gouvernement de ses observations, ces demandes introduites par les intéressés restaient pendantes. Le Gouvernement soutenait que si les allégations des requérants, selon lesquelles leur situation était déjà satisfaisante, devaient savérer justifiées, les tribunaux auraient la possibilité de redresser la violation alléguée de la Convention en ordonnant le retour des enfants chez les intéressés. Pour cette raison, il considérait cette partie de la requête comme prématurée.

54.  La Cour observe que les requérants et leurs enfants ont été définitivement séparés en vertu des décisions des 18 avril et 22 août 2002, par lesquelles les tribunaux ont décidé de placer les enfants dans des établissements dassistance éducative.

Selon les informations dont dispose la Cour à ce jour, les deux enfants cadets restent placés dans la famille daccueil. Le fait que la procédure relative à lannulation de ce placement est pendante nenlève rien à la réalité de lingérence dans le droit des requérants au respect de leur vie familiale, résultant de ladite séparation. Dès lors, dans la mesure où les décisions de placement de ces enfants sont devenues définitives dès 2002 et quelles ont été approuvées par la Cour constitutionnelle en janvier 2004, lon ne saurait accueillir lexception du Gouvernement tiré du caractère prématuré de ce grief.

Pour ce qui est des deux enfants aînés, toujours mineurs, la demande des requérants datée du 6 mai 2005 a été accueillie. Par conséquent, ces enfants ont été réunis avec les requérants en vertu de larrêt du tribunal régional du 23 février 2006. Il sensuit que la mesure constitutive dune ingérence dans le droit des requérants au respect de leur vie familiale a été en place pendant presque quatre ans ; partant, le grief qui se fonde sur ces faits ne saurait être prématuré.

Il y a donc lieu de rejeter lexception soulevée par le Gouvernement.

55.  Par ailleurs, la Cour estime nécessaire de souligner que, nonobstant ledit arrêt du tribunal régional ordonnant le retour des enfants aînés auprès des requérants, ces derniers peuvent toujours être considérés comme étant « victimes » dune violation de la Convention au sens de son article 34. En effet, « une mesure dune autorité publique éliminant ou atténuant leffet de lacte ou de lomission en question nenlève à pareille personne la qualité de victime que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention » (D.H. et autres c. République tchèque (déc.), no 57325/00, 1er mars 2005 ; Nsona c. PaysBas, arrêt du 28 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996V, § 106 ; Scordino c. Italie (no 1) [GC], no 36813/97, § 180, CEDH 2006...). Or, en lespèce, les autorités nont nullement reconnu une quelconque violation des droits des requérants et la décision du 23 février 2006 ne se basait pas sur la violation alléguée de larticle 8 de la Convention.

56.  La Cour constate donc que ce grief nest pas manifestement mal fondé sens de larticle 35 § 3 de la Convention et ne se heurte à aucun autre motif dirrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

B.  Sur le fond

1. Thèses des parties

57.  Le Gouvernement admet que la mesure contestée en lespèce par les requérants constitue une ingérence dans leur droit au respect de la vie familiale au sens de larticle 8 de la Convention. Il soutient que la décision de placer les enfants dans un établissement dassistance éducative se basait sur la disposition de larticle 46 § 1 de la loi sur la famille et quelle a été prise dans le but de protéger la santé et la morale ainsi que les droits et libertés des enfants. Le Gouvernement soppose fermement aux allégations des requérants selon lesquelles loffice de district avait soumis aux tribunaux des informations incorrectes et les avait traités de manière discriminatoire.

58.  Le Gouvernement affirme également que ladite ordonnance de placement a été nécessaire dans une société démocratique ; sur ce point, il observe que le premier jugement du 1er mars 2001 a été annulé en vue de mieux examiner la question de la nécessité du placement (voir paragraphe 13 ci-dessus).

Par la suite, il a été constaté dans le jugement du 18 avril 2002 que les requérants ne disposaient pas dun logement convenable, quils navaient pas déployé suffisamment defforts en vue den trouver un et quils étaient sans emploi et sans ressources. Le Gouvernement partage lavis du tribunal selon lequel les intéressés nétaient pas en mesure dassumer léducation de leurs enfants mineurs, faute de logement adéquat ; cest pourquoi une ingérence des autorités nationales, sous forme de la prise en charge des enfants, était indispensable.

Puis, larrêt du 22 août 2002 et sa motivation détaillée et convaincante démontrent selon le Gouvernement que la juridiction dappel était consciente de limportance et des conséquences de la mesure de placement pour la vie familiale des requérants. En accord avec le principe de la subsidiarité, le tribunal a relevé quil nétait possible de placer les enfants dans un établissement public que si le but poursuivi ne pouvait être atteint à laide de moyens moins restrictifs, ce qui était le cas en loccurrence où les enfants ne pouvaient pas être confiés à une autre personne. Après avoir pris en compte les intérêts contradictoires présents en lespèce, le tribunal a dûment expliqué les raisons pour lesquelles la prise en charge des enfants était, dans les circonstances concrètes de la cause, plus propice à une protection effective de leurs intérêts. Il a enfin informé les requérants dans quelles conditions il serait possible de mettre fin au placement litigieux.

Le Gouvernement note enfin que ces décisions ont été entérinées par la Cour constitutionnelle qui a fait preuve dune attitude équilibrée face à ce problème complexe.

59.  Selon le Gouvernement, il ny a donc aucune raison de douter que les décisions susmentionnées des tribunaux nationaux ont satisfait à la condition de « nécessité dans une société démocratique », en ce quelles se fondaient sur des motifs pertinents et suffisants. Le motif principal a été lincapacité de longue date pour les requérants dassurer à leurs enfants un logement adéquat. Etant donné que les intéressés nont remédié à leur situation ni après quun placement provisoire des enfants a été ordonné, il ne restait aux autorités nationales que de décider de la prise en charge définitive ; dès lors, lon ne saurait qualifier dincompatibles les décisions judiciaires des 25 septembre 2000, 1er mars et 1er novembre 2001, comme le prétendent les intéressés. Avant dordonner une pareille mesure, les tribunaux ont également examiné, avec un résultat négatif, la question de savoir sil existait dautres solutions moins restrictives. Quant à lallégation de la requérante que les autorités nont pas contacté ses frères et sœurs, le Gouvernement affirme que la plupart de ceux-ci avaient été adoptés ou vivaient dans les mêmes conditions que les intéressés et que ces derniers navaient jamais proposé que leurs enfants soient placés chez des proches. Ainsi, ayant à lesprit le caractère délicat de laffaire, les tribunaux se sont en lespèce efforcés de protéger au mieux les droits des requérants et, en particulier, ceux de leurs enfants.

60.  Puis, le Gouvernement estime dépourvu de pertinence largument des requérants selon lequel les autorités nationales nont pas assumé leurs obligations positives en ce quelles ne les ont pas aidés à trouver un logement. Se référant notamment à larrêt du 18 avril 2002, il souligne que les intéressés ne se sont pas montrés suffisamment actifs. Puis, il convient de souligner quaprès la naissance de son dernier enfant, la requérante sest vu proposer par loffice de district un logement pour elle et tous ses enfants, à un prix qui ne saurait être considéré comme disproportionné et que les requérants étaient en mesure de payer. Or, lintéressée na profité de cette offre quen juillet 2000 ; par la suite, elle a secrètement déménagé ailleurs et refusé dy retourner, ce qui a déclenché la procédure menant à la prise en charge des enfants.

61.  Enfin, pour ce qui est des garanties procédurales de larticle 8, le Gouvernement soutient que les requérants ont été suffisamment associés au processus décisionnel et quils ont activement participé aux audiences tenues par les tribunaux de district et régional, de sorte quils ont pu sexprimer sur la mesure envisagée.

62.  Il sensuit, de lavis du Gouvernement, que les autorités nationales nont pas dépassé leur marge dappréciation que leur reconnaît larticle 8 de la Convention, et que cette disposition na pas été violée en lespèce.

63.  Les requérants allèguent, pour leur part, que les observations du Gouvernement manquent dimpartialité et dobjectivité ; selon eux, le Gouvernement se concentre sur laspect procédural de laffaire et nexamine pas la question de la protection équitable de leurs droits et intérêts. Les intéressés admettent ainsi que, formellement, les tribunaux ont agi conformément à la loi nationale, mais dénoncent quils se sont basés uniquement sur les informations fournies par dautres autorités nationales, lesquelles étaient fausses et déformées. Ils soutiennent que, malgré leurs demandes, ces autorités ne les ont jamais aidés à redresser la situation et à trouver un logement correspondant à leurs possibilités financières, comme en témoigne, entre autres, le rapport dressé par les assistantes dune association daide aux enfants (voir paragraphe 26 ci-dessus). Au contraire, elles se sont bornées à constater lincapacité des requérants et à résoudre laffaire par la voie administrative, en les séparant de leurs enfants et même en séparant les enfants, placés dans deux établissements différents, entre eux. Les requérants affirment donc que les autorités ont commis une injustice envers leurs enfants et leur ont causé un traumatisme psychique.

64.  Les intéressés soutiennent ensuite que leurs efforts pour trouver un logement ont été suivis par le département de la protection sociale de Tábor depuis leur arrivée dans le district en 1997. Or, à part ce suivi, cette autorité na développé aucune activité positive. Cest elle au contraire qui est à lorigine de lordonnance de surveillance rendue le 25 septembre 2000 par le tribunal de district. Les requérants considèrent que par cette décision, le tribunal a indirectement invité le département de la protection sociale à les aider. Pourtant, seulement deux mois plus tard, il a ordonné le placement provisoire des enfants (voir paragraphe 10 ci-dessus), et ce sans examiner la question de savoir comment ledit département sétait acquitté de son obligation dassistance. Selon eux, « laide » fournie par les autorités se résumait donc à ladoption de différentes décisions qui ne prenaient pas en compte les circonstances de la cause et violaient les articles 8 et 14 de la Convention.

Les requérants affirment ainsi que la décision de placer leurs enfants dans des établissements publics était en contradiction avec les faits mentionnés dans le jugement du 25 septembre 2000 et se fondait sur des informations déformées telles que les avait présentées loffice de district ; par la suite, les tribunaux nauraient fait que les reprendre sans vérifier leur authenticité. Les intéressés sopposent également à largument du Gouvernement selon lequel les tribunaux avaient recherché dautres personnes disposées à soccuper des enfants ; ils affirment à cet égard que les autorités ne sont jamais entrées en contact avec les cinq frères et sœurs de la requérante.

65.  Selon les requérants, qui soulignent navoir obtenu quune éducation élémentaire, les autorités ont fait preuve dune attitude dédaigneuse et discriminatoire à leur égard, et ce en raison de leur origine sociale et leur pauvreté. Ainsi, après la naissance de son dernier enfant et de peur de le perdre, la requérante aurait été contrainte daccepter le logement dans une structure spécialisée pendant un mois, au prix de 7 000 CZK fixé par la municipalité, bien que le prix normal ait été de 2 695 CZK par mois.

A cet égard, les intéressés notent que dans sa décision du 28 janvier 2004, la Cour constitutionnelle a fait observer, dune part, leurs efforts et, dautre part, les limites de leurs capacités. Ainsi, tandis que les tribunaux de district et régional imputaient la situation à leur manque de responsabilité, la juridiction constitutionnelle na pas exclu quils étaient frappés par la malchance.

66.  Les requérants concluent par souligner le traumatisme subi par leurs enfants ainsi que leurs efforts incessants visant à obtenir le retour de ces derniers.

2. Appréciation de la Cour

67.  La Cour observe quen novembre 2000, les cinq enfants des requérants ont été provisoirement placés dans des établissements publics dassistance éducative. Cette mesure a été définitivement reconduite par les décisions des 18 avril et 22 août 2002, au motif que les requérants faisaient face à des difficultés matérielles et nétaient pas en mesure de procurer à leurs enfants un logement adéquat et stable. En 2003, lenfant aîné a atteint lâge de la majorité. En avril 2004, les deux enfants cadets ont été placés dans une famille daccueil où ils se trouvent jusquà aujourdhui. Pour ce qui est des deux autres enfants, leur placement a été définitivement annulé en février 2006, date à laquelle ils ont pu retourner chez les requérants.

68.  Selon la jurisprudence constante de la Cour, pour un parent et son enfant, être ensemble représente un élément fondamental de la vie familiale (Kutzner c. Allemagne, précité, § 58) et des mesures internes qui les en empêchent constituent une ingérence dans le droit protégé par larticle 8 de la Convention (K. et T. c. Finlande [GC], no 25702/94, § 51, CEDH 2001VII). Pareille ingérence méconnaît larticle 8 sauf si, « prévue par une loi », elle poursuit un ou des buts légitimes au regard du second paragraphe de cette disposition et est « nécessaire, dans une société démocratique », pour les atteindre. La notion de « nécessité » implique une ingérence fondée sur un besoin social impérieux, et notamment proportionnée au but légitime recherché (voir, par exemple, Couillard Maugery c. France, no 64796/01, § 237, 1er juillet 2004).

69.  En lespèce, il ne se prête pas à controverse devant la Cour que la prise en charge des enfants sanalyse en une « ingérence » dans lexercice du droit des requérants au respect de leur vie familiale. Fondée sur larticle 46 § 1 de la loi sur la famille, la mesure litigieuse était « prévue par la loi ». Il ressort également des motifs retenus par les juridictions internes que leurs décisions avaient en lespèce pour objectif la sauvegarde des intérêts des enfants. Lingérence dont il est question poursuivait donc un but légitime prévu par larticle 8 § 2 de la Convention : « la protection des droits et libertés dautrui ».

70.  Pour apprécier la « nécessité » de la mesure litigieuse « dans une société démocratique », la Cour considérera si, à la lumière de lensemble de laffaire, les motifs invoqués à lappui de celle-ci étaient pertinents et suffisants aux fins du paragraphe 2 de larticle 8 de la Convention. A cette fin, elle tiendra compte du fait que léclatement dune famille constitue une ingérence très grave ; une telle mesure doit donc reposer sur des considérations inspirées par lintérêt de lenfant et ayant assez de poids et de solidité (Scozzari et Giunta c. Italie [GC], nos 39221/98 et 41963/98, § 148, CEDH 2000VIII). Toutefois, la Cour na point pour tâche de se substituer aux autorités internes dans lexercice de leurs responsabilités en matière de réglementation des questions de la prise en charge des enfants par lautorité publique et des droits des parents dont les enfants ont été ainsi placés, mais de contrôler sous langle de la Convention les décisions quelles ont rendues dans lexercice de leur pouvoir dappréciation (K. et T. c. Finlande [GC], précité, § 154 ; Couillard Maugery c. France, précité, § 242).

71.  Dans ce contexte, la Cour rappelle que le fait quun enfant puisse être accueilli dans un cadre plus propice à son éducation ne saurait en soi justifier quon le soustraie de force aux soins de ses parents biologiques ; pareille ingérence dans le droit des parents, au titre de larticle 8 de la Convention, à jouir dune vie familiale avec leur enfant doit encore se révéler « nécessaire » en raison dautres circonstances (K. et T. c. Finlande [GC], précité, § 173 ; Kutzner c. Allemagne, précité, § 69). De surcroît, larticle 8 met à la charge de lEtat des obligations positives inhérentes au « respect » effectif de la vie familiale. Ainsi, là où lexistence dun lien familial se trouve établie, lEtat doit en principe agir de manière à permettre à ce lien de se développer et prendre les mesures propres à réunir le parent et lenfant concernés (Kutzner c. Allemagne, précité, § 61).

72.  En lespèce, la Cour note que toutes les juridictions nationales, dont dernièrement le tribunal régional décidant de mettre fin au placement litigieux des deux enfants aînés (voir paragraphe 35 ci-dessus), ont reconnu que le problème fondamental auxquels les requérants se heurtaient en lespèce était de trouver un logement adéquat pour une famille aussi nombreuse.

Ainsi, à la différence de la plupart des affaires que la Cour a eu loccasion dexaminer, les enfants des requérants en lespèce nont pas été exposés à des situations de violence ou de maltraitance (voir, a contrario, Dewinne c. Belgique (déc.), no 56024/00, 10 mars 2005 ; Zakharova c. France (déc.), no 57306/00, 13 décembre 2005), ni à des abus sexuels (voir, a contrario, Covezzi et Morselli c. Italie, no 52763/99, § 104, 9 mai 2003). Ni les tribunaux nont constaté en loccurrence de déficits affectifs (voir, a contrario, Kutzner c. Allemagne, précité, § 68), un état de santé inquiétant ou un déséquilibre de psychique des parents (voir, a contrario, Bertrand c. France (déc.), no 57376/00, 19 février 2002 ; Couillard Maugery c. France, précité, § 261). Sil est vrai que dans certaines affaires déclarées irrecevables par la Cour, le placement des enfants a été motivé par des conditions de vie insatisfaisantes ou des privations matérielles, cela na jamais constitué le seul motif servant de base à la décision des tribunaux nationaux, en ce que dautres éléments tels que les conditions psychiques des parents ou leur incapacité affective, éducative et pédagogique sy ajoutaient (voir, par exemple, Rampogna et Murgia c. Italie (déc.), no 40753/98, 11 mai 1999 ; M.G. et M.T.A. c. Italie (déc.), no 17421/02, 28 juin 2005).

73.  Dans la présente affaire, les capacités éducatives et affectives des requérants nont jamais été mises en cause et les tribunaux ont reconnu leurs efforts déployés afin de surmonter leurs difficultés. Dès lors, la prise en charge des enfants des requérants a été ordonnée pour la seule raison que la famille occupait à lépoque un logement inadéquat. De lavis de la Cour, il sagissait donc dune carence matérielle que les autorités nationales auraient pu compenser à laide des moyens autres que la séparation totale de la famille, laquelle semble être la mesure la plus radicale ne pouvant sappliquer quaux cas les plus graves.

74.  La Cour estime que, pour respecter en lespèce lexigence de proportionnalité, les autorités tchèques auraient envisager dautres mesures moins radicales que la prise en charge des enfants. En effet, la Cour considère que le rôle des autorités de la protection sociale est précisément daider les personnes en difficultés qui nont pas les connaissances nécessaires du système, de les guider dans leurs démarches et de les conseiller, entre autres, quant aux différents types dallocations sociales, aux possibilités dobtenir un logement social ou quant aux autres moyens de surmonter leurs difficultés. Ainsi, en République tchèque, larticle 14 de la loi no114/1988 met à la charge des autorités locales de rechercher les personnes qui ont besoin dune aide sociale (voir paragraphe 41 ci-dessus), et la Cour constitutionnelle a également énoncé dans sa décision du 28 janvier 2004 que des institutions publiques devaient intervenir dans les cas où les familles étaient temporairement et non de leur faute confrontées à une situation difficile.

75.  En loccurrence, les autorités nationales avaient la possibilité de veiller sur les conditions de vie et dhygiène dans lesquelles les requérants se trouvaient, et elles auraient notamment pu les conseiller sur les démarches à faire pour quils puissent eux-mêmes améliorer la situation et trouver une solution à leurs problèmes. Cela aurait dailleurs été conforme à la législation tchèque relative à laide sociale.

76.  Or, force est de constater que, bien que les autorités compétentes aient été au courant des problèmes auxquels les requérants se heurtaient, elles se sont contentées de suivre leurs efforts et de remédier à leur situation en ordonnant le placement des enfants dans un établissement public. Par la suite, le département de la protection sociale de Tábor a en plus insisté sur la nécessité de prolonger ce placement (voir paragraphe 34 ci-dessus), sans quil ressorte du dossier quil eût lui-même régulièrement reconsidéré la situation des requérants ou quil eût fait preuve dune attitude constructive dès que des signes damélioration se sont fait sentir.

77.  Il est vrai que, en sus, les requérants reprochent aux autorités de ne pas leur avoir procuré un logement social. Le Gouvernement soutient en revanche que les intéressés ont fait preuve dune attitude laxiste et quils nont pas effectué assez de démarches afin de se voir attribuer un appartement ou des allocations sociales (voir paragraphe 16 ci-dessus). La Cour prend note de ces positions divergentes des parties, tout en relevant que le Gouvernement na fourni aucune information concernant la possibilité pour les requérants de se voir, le cas échéant, accorder un logement de type social.

Quoi quil en soit, étant donné quelle considère en lespèce la mesure de placement comme disproportionné (voir paragraphes 74-75 ci-dessus), la Cour nestime pas nécessaire de se prononcer sur cette question.

78.  Eu égard à lensemble de ces éléments, la Cour considère que si les raisons invoquées par les autorités et juridictions nationales étaient pertinentes, elles nétaient pas suffisantes pour justifier cette grave ingérence dans la vie familiale des requérants quétait le placement de leurs enfants dans des établissements publics. De plus, il ne ressort pas des faits de la cause que les autorités de la protection sociale aient déployé des efforts sérieux en vue daider les requérants à surmonter leurs difficultés et à retrouver leurs enfants le plus tôt possible.

79.  Partant, il y a eu violation de larticle 8 de la Convention.

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE LARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DE LA DURÉE DE LA PROCÉDURE

80.  Les requérants dénoncent également que la durée de la « procédure concernant leurs enfants » a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par larticle 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

81.  La Cour observe dabord que, le 27 avril 2006, est entrée en vigueur en République tchèque la loi no 160/2006 qui prévoit la possibilité daccorder une indemnisation du préjudice moral résultant de la durée de la procédure. Cependant, elle nestime pas nécessaire dexaminer en lespèce la question de savoir si ce recours peut être considéré comme effectif, au sens de larticle 13 de la Convention, et si les requérants devraient lexercer, puisque leur grief est en tout état de cause irrecevable pour un autre motif indiqué ci-dessous.

82.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée dune procédure sapprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de laffaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes. Sur ce dernier point, lenjeu du litige pour lintéressé entre en ligne de compte. Il est donc fondamental de traiter avec célérité les affaires de garde denfant ; un retard au cours dune phase donnée peut se tolérer à condition que la durée totale de la procédure ne soit pas excessive (Nuutinen c. Finlande, no 32842/96, § 110, CEDH 2000VIII ; Voleský c. République tchèque, no 63267/00, § 102, 29 juin 2004).

83.  En lespèce, la Cour considère que la période à considérer a débuté le 2 février 2001, date à laquelle le tribunal a engagé la procédure relative à la garde des enfants des requérants. Celle-ci a pris fin par la décision de la Cour constitutionnelle rendue le 28 janvier 2004. Elle a donc duré presque trois ans pour trois instances, dont deux ont statué à plusieurs reprises. Il convient de noter à cet égard que la procédure portant sur les demandes des requérants tendant à lannulation du placement, formées après lintroduction de la requête devant la Cour, était une procédure séparée qui faisait suite à un changement de circonstances allégué par les requérants.

84.  La Cour estime que la présente affaire était assez complexe, notamment en raison de la nécessité de suivre lévolution de la situation des requérants et de réévaluer en conséquence lintérêt supérieur des enfants. Pour ce qui est du comportement des tribunaux inférieurs, force est de constater quils ont agi à un rythme soutenu. Ainsi, le premier jugement a été rendu en laffaire un mois après le déclenchement de la procédure ; il a été annulé six mois plus tard (voir paragraphe 13 ci-dessus). Puis, le tribunal de district na mis que trois mois pour rendre la décision suivante prononçant lextinction de la procédure, laquelle a été annulée trois mois plus tard, le 30 janvier 2002 (voir paragraphe 14 ci-dessus). Le nouveau jugement, adopté en date du 18 avril 2002, a été confirmé quatre mois plus tard, le 22 août 2002. Dès lors, le seul retard particulier dont les autorités pourraient être tenues responsables est le laps de temps dun an et deux mois écoulé entre lintroduction par les requérants de leur recours constitutionnel, le 20 novembre 2002, et la décision rendue par la Cour constitutionnelle le 28 janvier 2004. Cependant, les questions à trancher par cette juridiction étaient de nature complexe, vu également quune partie du recours (concernant le consentement à ladoption) a été accueillie, et la décision de placement des enfants dans un établissement public est devenue définitive avec la force de chose jugée de larrêt du 22 août 2002. Sil est vrai que pendant toute cette période (et même après), les requérants continuaient à être séparés de leurs enfants et que lenjeu était considérable pour eux, la Cour note que lingérence prolongée dans lexercice du droit au respect de la vie familiale a déjà été examinée sous langle de larticle 8 de la Convention.

85.  Il sensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de larticle 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE LARTICLE 14 DE LA CONVENTION

86.  Les requérants allèguent également que lattitude des autorités en lespèce témoigne dune approche discriminatoire à leur égard, motivée par leur origine sociale et leur pauvreté.

« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, lorigine nationale ou sociale, lappartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »

87.  Le Gouvernement soppose à cette thèse.

88.  La Cour relève que ce grief, étroitement lié à celui soulevé sous langle de larticle 8, se fonde sur les mêmes faits que ceux examinés ci-dessus. Il convient donc de le déclarer recevable. Néanmoins, vu la conclusion à laquelle la Cour est arrivée sur le terrain de larticle 8, elle estime quil ny a pas lieu dexaminer laffaire sur le terrain de cette disposition.

IV.  SUR LAPPLICATION DE LARTICLE 41 DE LA CONVENTION

89.  Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare quil y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet deffacer quimparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, sil y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

90.  Les requérants réclament 1 000 000 couronnes tchèques (CZK), à savoir environ 35 150 euros (EUR), au titre du préjudice moral queux et surtout leurs enfants auraient subi. Ils demandent ainsi que lEtat leur compense le dommage subi à raison de 200 000 CZK (7 030 EUR) pour chacun de leurs enfants.

91.  Le Gouvernement objecte que les requérants formulent leur demande au nom de leurs enfants, ce qui équivaut à une actio popularis car la présente requête na pas été introduite par ces derniers. A titre subsidiaire, il invite la Cour à accorder aux requérants une somme correspondant à sa jurisprudence en la matière.

92.  La Cour note que les prétentions des requérants tendent à la réparation du préjudice moral queux-mêmes et leurs enfants ont subi. Elle estime que, dans la mesure où la question du dommage moral demande une approche équitable, il serait trop formaliste de rejeter ces prétentions au motif que les intéressés réclament des moyens financiers pour leurs enfants, et accepte donc cette demande en principe.

La Cour est davis que les requérants ont subi un tort moral indéniable en raison de la séparation davec leurs enfants. Compte tenu des circonstances de la cause et statuant en équité comme le veut larticle 41, elle leur octroie conjointement la somme de 10 000 euros (EUR).

B.  Frais et dépens

93.  Les requérants, admis au bénéfice de lassistance judiciaire, ne demandent pas le remboursement des frais et dépens. La Cour estime quil nest donc pas nécessaire de statuer sur ce point (voir, mutatis mutandis, Králíček c. République tchèque, no 50248/99, § 41, 29 juin 2004.

C.  Intérêts moratoires

94.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux dintérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À LUNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 8 et 14 de la Convention, et irrecevable pour le surplus ;

 

2.  Dit quil y a eu violation de larticle 8 de la Convention ;

 

3.  Dit quaucune question distincte ne se pose en ce qui concerne la question de savoir sil y a eu violation de larticle 14 de la Convention combiné avec larticle 8 ;

 

4.  Dit

a)  que lEtat défendeur doit verser aux requérants conjointement, dans les trois mois à compter du jour où larrêt sera devenu définitif conformément à larticle 44 § 2 de la Convention, 10 000 EUR (dix mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre dimpôt ; cette somme est à convertir dans la monnaie nationale de lEtat défendeur au taux applicable à la date du règlement ;

b)  quà compter de lexpiration dudit délai et jusquau versement, ce montant sera à majorer dun intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 octobre 2006 en application de larticle 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Claudia WesterdiekPeer Lorenzen
GreffièrePrésident


[1] Environ 246 EUR.