PREMIÈRE SECTION

 

 

AFFAIRE GÜNAYDIN c. TURQUIE

 

 

(Requête no 27526/95)

 

 

ARRÊT

 

 

STRASBOURG

 

 

13 octobre 2005

 

 

 

DÉFINITIF

 

15/02/2006 

 

 

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l'affaire Günaydın c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :

MM.C.L. Rozakis, président,
L. Loucaides,
MmesF. Tulkens,
N. Vajić,
S. Botoucharova,
MM.A. Kovler, juges,
F. Gölcüklü, ad hoc judge,
et de M. S. Nielsen, greffier,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 septembre 2005,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 27526/95) dirigée contre la République de Turquie et dont deux ressortissants de cet Etat, MM. Vedat Günaydın et Şahin Günaydın (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 3 avril 1995, en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Les requérants sont représentés par Me S. Çınar, avocat à Diyarbakır. Dans la présente affaire, le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent aux fins de la procédure devant la Cour.

3. Les requérants alléguaient notamment que leur condamnation par la cour de sûreté de Diyarbakır avait emporté violation de l'article 6 §§ 1 et 3 d) ainsi que des articles 10 et 11 de la Convention. Le requérant Vedat Günaydın se plaignait en outre d'avoir subi des mauvais traitements lors de sa garde à vue et invoquait l'article 3.

4. Par une décision du 14 avril 1998, la Commission a déclaré la requête partiellement irrecevable en tant qu'elle portait sur les articles 10 et 11 de la Convention.

5. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).

6. La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement. A la suite du déport de M. R. Türmen, juge élu au titre de la Turquie (article 28), le Gouvernement a désigné M. F. Gölcüklü pour siéger à sa place en qualité de juge ad hoc (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).

7. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la première section ainsi remaniée (article 52 § 1).

8. Par une décision du 25 avril 2002, la chambre a déclaré la requête recevable.

9. Les parties n'ont pas déposé des observations complémentaires écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).

10. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été réattribuée à la première section ainsi remaniée (article 52 § 1).

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

11. Les requérants, MM. Vedat et Şahin Günaydın, sont nés respectivement en 1965 et en 1968, et résident à Diyarbakır.

12. Le 18 juillet 1992, vers minuit, des policiers interrompirent une cérémonie de mariage à Diyarbakır au motif que celle-ci avait dégénéré en une manifestation illégale.

13. D'après le procès-verbal dressé le lendemain vers une heure du matin, les invités, incités par les requérants, avaient commencé à scander des slogans manifestant une sympathie pour le PKK, organisation terroriste prohibée en droit turc, tiré en l'air et utilisé des signes et pancartes diffamants l'Etat et favorables à cette organisation. Malgré les avertissements, un groupe, armé de bâtons, lança des pierres et agressa le chef de l'équipe de la police qui se vit déchirer son costume et casser l'antenne de sa radio. Les vitres du minibus de la police furent brisées ou enfoncées. Après l'arrivée des renforts amenant ainsi à cinquante-trois le nombre de policiers présents sur les lieux, dix personnes, dont les requérants, furent appréhendées.

14. Le même jour à 4 h 20, les requérants furent examinés par un médecin légiste. Le rapport concernant M. Vedat Günaydın faisait état de lésions de dimensions de 3 x 1 cm sur la partie gauche de l'os occipital, de 3 x 1 cm à l'arrière de l'os pariétal, de 9 x 1 cm à l'arrière de la tête, d'ecchymoses de 3 x 2 cm sur la nuque, de 10 x 4 cm à l'épaule droite, de 5 x 1 cm au dos de la main gauche, de 3 x 1 cm au dos de la main droite, de 4 x 1 cm au coude droit, de 2 x 1 cm sur la rotule gauche, de 5 x 6 cm au genou droit, ainsi que d'un œdème de 3 x 2 cm sur l'épaule droite, d'une égratignure d'une longueur de 1 cm et d'érosions au milieu du tibia droit. Le médecin conclut son rapport en mentionnant que ces lésions pouvaient engendrer un danger vital pour l'intéressé.

15. Dans leurs dépositions du 19 juillet 1992 recueillies par la police, les requérants proclamèrent leur innocence. Ils soutinrent qu'appelés à organiser les services de restauration, ils ne connaissaient pas les personnes qui avaient agressé les policiers, sans contester qu'il y ait bien eu une rixe. M. Vedat Günaydın ajouta qu'il avait été blessé à la tête lors de cet échauffourée et sérieusement bousculé par les policiers au moment de son arrestation.

16. Le 20 juillet 1992, le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır (« le procureur ») recueillit la déposition des requérants qui réitérèrent leurs dires, en affirmant n'avoir jamais incité qui que ce soit à la violence contre les forces de l'ordre. M. Vedat Günaydın allégua avoir été battu par les policiers lors de ces évènements.

17. Le même jour, les requérants confirmèrent leurs dépositions précédentes devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır qui ordonna leur placement en détention provisoire.

18. Par un acte d'accusation du 30 juillet 1992, le procureur engagea contre les requérants et vingt-six coaccusés une action publique fondée sur l'article 8 § 1 de la loi antiterroriste n 3713 réprimant la propagande séparatiste, et les articles 258 et 516 du code pénal réprimant la résistance ou la menace contre des fonctionnaires et le préjudice matériel causé à autrui.

19. Les requérants furent libérés à l'audience du 30 septembre 1992. Pendant la procédure, l'audition des policiers eut lieu à huis clos. Au terme de l'audition, la cour donna néanmoins lecture des dépositions recueillies, lesquelles furent contestées par les requérants.

20. Par un jugement du 21 février 1994, la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır reconnu les requérants coupables des faits reprochés et les condamna à un an et huit mois de réclusion ainsi qu'à une amende.

21. Par un arrêt du 14 septembre 1994, la Cour de cassation confirma le jugement de première instance. Le 7 octobre 1994, le texte motivé de cet arrêt fut versé au dossier de la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır et mis à la disposition des parties. L'arrêt ne fut pas notifié aux requérants ; ils en prirent connaissance le 21 novembre 1994.

Le 12 juin 1995, les requérants furent incarcérés.

22. Le 16 novembre 1995, suite à l'amendement de l'article 8 de la loi no 3713 par la loi no 4126 du 27 octobre 1995, la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır rouvrit l'examen de l'affaire et ramena la peine des requérants à dix mois de réclusion avec sursis.

Le 26 novembre 1995, les requérants furent mis en liberté.

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

23. Le droit et la pratique internes pertinents à l'époque des faits sont décrits dans la décision de recevabilité du 25 avril 2002 de la Cour rendue dans la présente affaire.

Il convient toutefois de rappeler que par la loi no 4928 du 19 juillet 2003, l'article 8 de la loi no 3713 a été aboli.

Par la loi no 4390 du 22 juin 1999, les mandats des juges militaires et des procureurs militaires en fonction au sein des cours de sûreté de l'Etat ont pris fin.

Par la loi no 5190 du 30 juin 2004, les cours de sûreté de l'Etat ont été définitivement abrogées.

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION

24. Le requérant Vedat Günaydın prétend avoir été battu lors de son arrestation et maltraité pendant sa garde à vue par les policiers. Il invoque l'article 3 de la Convention qui se lit comme suit :

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

25. En l'espèce, il n'est pas contesté que les lésions relevées sur le corps du requérant Vedat Günaydın lors de l'examen médicolégal du 19 juillet 1995 (paragraphe 14 ci-dessus) atteignent le seuil de gravité requis pour tomber sous le coup de l'article 3 (Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 120, CEDH 2000-IV).

26. Cependant, la Cour constate que devant les juridictions turques, le requérant Vedat Günaydın s'est plaint uniquement d'avoir été violemment frappé par les policiers lors de l'altercation qui s'est produite durant la cérémonie de mariage. Devant ces juridictions, à aucun moment il n'a fait état de mauvais traitements lors de sa garde à vue et n'a soulevé ce grief pour la première fois que devant la Cour. Ce faisant, il n'a pas donné aux juridictions internes l'opportunité d'en examiner son bien-fondé. En conséquence, la Cour ne saurait prendre en considération ce volet du grief, d'autant plus qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir que M. Vedat Günaydın a effectivement subi des mauvais traitements dans les locaux de la police.

27. Quant au premier volet de ce grief, le Gouvernement se réfère à l'altercation qu'il y a eu au moment de l'arrestation des requérants et, s'appuyant sur le procès-verbal y afférent, prétend qu'à ce moment là, le recours à la force physique a été rendu nécessaire par le comportement même de M. Vedat Günaydın, au sens de la jurisprudence de la Cour.

28. Les requérants ne contestent pas que la cérémonie de mariage du 18 juillet 1992 ait dégénéré du fait de certains invités qui avaient tiré en l'air et scandé des slogans favorables au PKK. Ils reconnaissent également qu'il y a bien eu une altercation entre la foule et les forces de l'ordre qui tentèrent d'intervenir. Toutefois, M. Vedat Günaydın allègue un acharnement des policiers sur sa personne, qui ne saurait se justifier et qui, finalement, avait mis sa vie en danger.

29. Comme la Cour l'a déjà maintes fois énoncé par le passé, lorsqu'une personne est blessée alors qu'elle se trouvait sous le contrôle des forces de l'ordre, toute blessure survenue pendant cette période donne lieu, en principe, à de fortes présomptions de fait (Salman c. Turquie [GC], no 21986/93, § 100, CEDH 2000‑VII).

La période en question couvre, selon la jurisprudence désormais bien établie de la Cour, non seulement la garde à vue mais aussi l'arrestation (voir par exemple Klaas c. Allemagne, arrêt du 22 septembre 1993, série A no 269, §§ 23 et 24 ; Hulki Güneş c. Turquie, no 28490/95, § 71, CEDH 2003‑VII, et Rehbock c. Slovénie, no 29462/95, §§ 68-78, CEDH 2000‑XII).

Dans pareils cas, la charge de la preuve pèse sur les autorités et il appartient au Gouvernement de fournir une explication plausible sur les origines des blessures survenues pendant la période susvisée, comprenant la phase d'arrestation, et de produire des preuves établissant des faits qui font peser un doute sur les allégations de la victime, notamment si celles-ci sont étayées par des pièces médicales (voir, parmi d'autres, Tekin c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV, pp. 1517‑1518, §§ 52 et 53 ; Altay c. Turquie, no 22279/93, § 50, 22 mai 2001, et Esen c. Turquie, no 29484/95, § 25, 22 juillet 2003).

30. Toutefois, dans les circonstances où il est question de recours à la force rendu absolument nécessaire, comme le Gouvernement l'affirme, il échet de rechercher si en l'espèce cet usage de la force a été proportionné (voir Altay, précité, § 54, et Hulki Güneş, précité, § 70).

En l'occurrence, vu que le requérant était aux mains de la police au sens de la jurisprudence de la Cour et que, selon toute vraisemblance, le recours a la force a été rendu nécessaire par le mouvement de la foule (voir paragraphe 13 ci-dessus), il convient donc de se pencher sur la question de la proportionnalité de la force employée à l'encontre de M. Vedat Günaydın.

31. La Cour ne néglige évidemment pas le fait que le requérant a été blessé au cours d'une intervention imprévue qui a donné lieu à des développements auxquels la police a dû réagir sans préparation (voir, a contrario, Rehbock, précité, §§ 71-72). A ce propos, il faut rappeler qu'eu égard à la difficulté de la mission de la police dans les sociétés contemporaines et à l'imprévisibilité du comportement humain, il y a lieu d'interpréter l'étendue de la responsabilité pesant sur les autorités internes de manière à ne pas imposer à celles-ci un fardeau insupportable (voir, mutatis mutandis, Makaratzis c. Grèce [GC], no 50385/99, § 69, CEDH 2004‑...).

32. Cela étant, à supposer même que le comportement de M. Vedat Günaydın ait pu justifier un recours à la force lors de l'échauffourée en question, la Cour estime, au regard des circonstances de l'espèce, que la force qui a été employée au moment de son arrestation n'était pas proportionnée.

En effet, s'il est vrai que bon nombre de personnes ont pris parti dans l'altercation survenue en l'espèce (paragraphes 12 et suite ci-dessus) et que plus tard vingt-huit personnes furent mises en accusation devant la cour de sûreté de l'Etat (paragraphe 18 ci-dessus), il n'en demeure pas moins que le nombre de policiers présents sur les lieux après l'arrivée des renforts – cinquante trois en l'occurrence – était lui aussi considérable (paragraphe 13 ci-dessus).

Par ailleurs, même en admettant que le requérant ait incité d'une manière ou d'une autre la foule à attaquer les forces de l'ordre, les blessures relevées sur celui-ci attestent néanmoins d'un usage excessif de la force par les policiers. En effet, le requérant a été blessé à ses organes vitaux, en l'occurrence la tête et la nuque. Ainsi, selon le médecin légiste, le nombre et la gravité des lésions provoquées présentaient un danger vital (paragraphe 14 ci-dessus).

Enfin, la nature et l'intensité des lésions relevées sur la personne de M. Vedat Günaydın sont tels qu'ils ne peuvent correspondre à un usage proportionné de la force qui aurait été rendu strictement nécessaire par le comportement même de celui-ci (Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 99, CEDH 1999‑V ; Rehbock, précité, § 76-78 ; Hulki Güneş, précité, § 70-72 ; R.L. et M.-J.D. c. France, no 44568/98, §§ 72,73, 19 mai 2004, et Zülcihan Şahin et autres c. Turquie, no 53147/99, § 51-54, 3 février 2005).

33. A la lumière de ce qui précède et compte tenu de l'ensemble des éléments soumis à son examen, la Cour estime que les explications du Gouvernement ne suffisent pas à le dégager de sa responsabilité au regard de l'article 3, en raison des blessures infligées à M. Vedat Günaydın.

Il y a donc eu violation de cette disposition de la Convention dans le chef de ce requérant.

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION

34. Les requérants dénoncent une double violation de l'article 6 de la Convention. D'une part, ils se plaignent de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable en raison de la présence d'un juge militaire dans la composition de la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır qui les a jugé et condamné. D'autre part, ils se plaignent de la méconnaissance de leur droit à un procès équitable devant cette juridiction du fait que la condamnation prononcée à leur encontre était fondée sur les témoignages des policiers recueillis lors d'une audience à laquelle ils n'ont pas été admis.

35. L'article 6 §§ 1 et 3 d), dans ses parties pertinentes, se lit ainsi :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...).

3. Tout accusé a droit notamment à : (...)

d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; (...) »

36. Quant à l'indépendance et l'impartialité des cours de sûreté de l'Etat en leur composition avec le juge militaire, la Cour rappelle qu'elle a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir, par exemple, Özel c. Turquie, no 42739/98, §§ 33 et 34, 7 novembre 2002, et Özdemir c. Turquie, no 59659/00, § 35-36, 6 février 2003).

37. La Cour a examiné la présente affaire et observe que le Gouvernement n'a fourni aucun fait, ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate qu'il est compréhensible que les requérants, qui répondaient devant une cour de sûreté de l'Etat d'infractions prévues et réprimées par le code pénal, aient redouté de comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, ils pouvaient légitimement craindre que la cour de sûreté de l'État se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de sa cause. Par conséquent les doutes nourris par les requérants quant à l'indépendance et à l'impartialité de cette juridiction étaient objectivement justifiés (Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998‑IV, p. 1573, § 72).

38. La Cour conclut que, lorsqu'elle a jugé et condamné le requérant, la cour de sûreté de l'État de Diyarbakır n'était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l'article 6 § 1 de la Convention.

Partant, il y a eu violation de cette disposition de la Convention dans le chef des requérants.

39. Quant au grief concernant le non respect des droits de la défense à interroger les témoins, la Cour rappelle avoir déjà jugé dans des affaires similaires qu'un tribunal dont le manque d'indépendance et d'impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction. Eu égard à son constat de violation sur ce point, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément les griefs tirés d'une violation des droits de la défense (voir, entre autres, arrêt Çıraklar c. Turquie du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VII, p. 3074, §§ 44‑45 ; Özdemir, précité, §§ 40-41, et Okutan c. Turquie, no 43995/98, §§ 30-31, 29 juillet 2004)

III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

40. Aux termes de l'article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

41. Les requérants allèguent avoir subi un préjudice matériel de 8 000 euros (EUR), sans toutefois le justifier, ainsi qu'un préjudice moral qu'ils évaluent à 50 000 EUR.

42. Le Gouvernement ne se prononce pas.

43. La Cour observe la demande formulée au titre du dommage matériel n'est nullement documentée ni ventilée. Elle ne peut donc accorder aux requérants une quelconque indemnité à ce titre (Findlay c. Royaume-Uni, arrêt du 25 février 1997, Recueil 1997-I, p. 284, § 85).

44. Cela étant, eu égard à son constat de violation de l'article 3 de la Convention dans le chef du requérant Vedat Günaydın, la Cour, statuant en équité, estime qu'il y a lieu d'octroyer à celui-ci 10 000 EUR pour le préjudice moral.

S'agissant du grief tiré de l'article 6 § 1, la Cour estime que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour les requérants quant au dommage moral subi de ce fait (Çıraklar, précité, p. 3074, § 49).

B. Frais et dépens

45. Les requérants sollicitent 3 100 EUR pour les honoraires dont 2 000 EUR pour les frais judiciaires correspondant à la procédure interne et 318 EUR pour les dépens liés aux traductions, aux communications téléphoniques, à la correspondance et à la reproduction de documents. Ils ne produisent aucun justificatif.

46. Le Gouvernement ne se prononce pas.

47. Selon la jurisprudence constante de la Cour, l'allocation de frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux. En outre, les frais de justice ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée (Beyeler c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 33202/96, § 27, 28 mai 2002).

En l'absence de justificatifs à l'appui des prétentions de la partie requérante, la Cour, statuant en équité, alloue conjointement 2 000 EUR à ce titre.

C. Intérêts moratoires

48. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,

1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 3 de la Convention dans le chef de M. Vedat Günaydın ;

 

2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention dans les chefs des deux requérants quant aux griefs tirés du manque d'impartialité et d'indépendance de la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır ;

 

3.Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément les autres griefs tirés de l'article 6 § 3 d) de la Convention ;

 

4. Dit que le constat de violation quant à l'article 6 § 1 fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par les requérants de ce fait ;

 

 

5. Dit

a) que l'Etat défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement :

i. 10 000 EUR (dix mille euros) à M. Vedat Günaydın pour dommage moral ;

ii. 2 000 EUR (deux mille euros) aux requérants pour frais et dépens ;

iii. tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur lesdites sommes ;

b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 octobre 2005 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Søren NielsenChristos Rozakis
GreffierPrésident