DEUXIÈME SECTION

DÉCISION

SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête no 46841/99
présentée par SKYRADIO AG et autres
contre la Suisse

La Cour européenne des Droits de lHomme (deuxième section), siégeant le 31 août 2004 en une chambre composée de :

MM.J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
L. Wildhaber,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmeW. Thomassen,
MM.M. Ugrekhelidze, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 18 décembre 1998,

Vu la décision partielle du 27 septembre 2001,

Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :


EN FAIT

La première requérante est une société de radio en formation (in Gründung). Les cinq autres requérants, MM. P. Hafter, H.-J. Heitz, H  P. Meng, S. Thomson et B. Wehrli, tous ressortissants suisses résidant en Suisse, sont les fondateurs de la société. Ils sont représentés devant la Cour par MM. L.A. Minelli et H.-J. Heitz, avocats ayant leur cabinet à Forch et à Winterthur respectivement.

A.  Les circonstances de lespèce

Les faits de la cause, tels quils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.

Conçue comme une station de radio pour les jeunes de quinze ans et plus résidant dans la zone de Zurich, Skyradio devait diffuser de la musique populaire auprès de cette tranche dâge et discuter des problèmes intéressant les jeunes, tels la drogue, la violence et léducation.

En 1996, lOffice fédéral de la communication (Bundesamt für Kommunikation) lança un appel doffres pour la concession dune station locale de radiodiffusion pour la zone de Zurich. Comme dautres, les requérants y répondirent.

Le 26 mars 1997, le Département fédéral de lenvironnement, des transports, de lénergie et de la communication (Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation) attribua la concession à Radio Tropic et écarta les autres offres. Dans sa décision, il expliqua notamment que Radio Tropic avait été préférée au motif quelle diffusait de la musique caribéenne, latino-américaine et asiatique, ainsi que des informations dans plusieurs langues, contribuant ainsi à lintégration de différents segments de la société. A cet égard, il se référa en particulier aux articles 3 et 11 alinéas 1 et 2 de la loi fédérale sur la radio et la télévision (Eidgenössisches Radio- und Fernsehgesetz).

Les requérants interjetèrent appel de la décision devant le Conseil fédéral (Bundesrat), qui les débouta le 1er juillet 1998. Dans sa décision, le Conseil fédéral précisa demblée que dès lors quil ny avait quune concession à attribuer, lautorité compétente en la matière, qui connaissait bien la situation de fait, jouissait dune ample marge dappréciation pour décider quel radiodiffuseur répondait le mieux aux conditions doctroi de la concession en cause.

Le Conseil fédéral ajouta que, dans la zone de Zurich, pratiquement toutes les stations de radio locales, de même que la radio nationale et certaines stations étrangères, diffusaient des programmes pour les jeunes ou ceux se sentant jeunes. Par contre, Radio Tropic, la station qui avait été choisie, sadressait à lensemble de la population et diffusait ses programmes en différentes langues, tout son personnel étant au moins bilingue, et elle fournissait une véritable alternative aux stations de radio locales existantes.

Dans lintervalle, les requérants avaient également attaqué la décision du 26 mars 1997 devant le Tribunal fédéral (Bundesgericht), par le biais dun recours de droit public (Staatsrechtliche Beschwerde), qualifié par le Tribunal fédéral de recours de droit administratif (Verwaltungsgerichts-beschwerde). Le recours fut déclaré irrecevable le 15 juillet 1997, en application de larticle 99 alinéa 1 d) de la loi fédérale dorganisation judiciaire (Bundesrechtspflegegesetz).

B.  Le droit interne pertinent

Larticle 3 § 1 de la loi fédérale sur la radio et la télévision est ainsi libellé :

« Mandat

1.  La radio et la télévision doivent dans lensemble :

a)  contribuer à la libre formation de lopinion des auditeurs et des téléspectateurs, leur fournir une information générale diversifiée et fidèle, pourvoir à leur formation générale et à leur divertissement, et développer leurs connaissances civiques ;

b)  tenir compte de la diversité du pays et de sa population et en faire prendre conscience au public ainsi que favoriser son ouverture sur le monde ;

c)  promouvoir la création artistique suisse et stimuler la participation des auditeurs et des téléspectateurs à la vie culturelle ;

d)  stimuler les contacts avec les Suisses de létranger, accroître le rayonnement de la Suisse à létranger et promouvoir la compréhension de ses aspirations ;

e)  donner la préférence à la production audiovisuelle, et plus particulièrement au cinéma suisse ;

f)  prendre le plus possible en considération les productions européennes. »

Larticle 10 de la même loi est libellé ainsi :

« Régime des concession

  1. La diffusion de programmes de radio et de télévision est soumise à concession.
  2. Sauf dispositions contraires de la présente loi, nul na droit à loctroi ou au renouvellement dune concession. »

Larticle 11 alinéa 1 de la loi énumère les conditions auxquelles se trouve soumis loctroi dune concession. Il exige notamment que le projet présenté soit conçu de manière à permettre à la radio et à la télévision datteindre les buts définis à larticle 3 alinéa 1, que le requérant soit une personne physique de nationalité suisse et qui a son domicile en Suisse ou une personne morale qui a son siège en Suisse et qui est sous contrôle suisse, et que le requérant rende vraisemblable quil est en mesure de financer les investissements nécessaires ainsi que lexploitation pour la durée de la concession.

Lalinéa 2 de larticle 11 de la même loi se lit comme suit :

« Lorsque le nombre des requêtes déposées en même temps excède celui des fréquences disponibles dans une zone de diffusion, la préférence sera donnée aux requérants dont les programmes comprennent la plus grande part de productions propres, contribuent le plus à la diversité de linformation et de la culture et sont le plus étroitement liés à la zone à desservir. »

Larticle 99 alinéa 1 d) de la loi fédérale dorganisation judiciaire est libellé de la manière qui suit :

« 1.  Le recours de droit administratif nest pas recevable contre :

(...)

d)      loctroi ou le refus de concessions auxquelles la législation fédérale ne confère pas un droit (...) »

GRIEFS

Invoquant larticle 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de navoir pas eu accès à un tribunal qui eût pu statuer sur le bien-fondé du rejet de leur demande dune concession. Ils considèrent que la problématique est analogue à celle de loctroi de licences professionnelles et doit dès lors passer pour concerner un « droit de caractère civil » au sens de larticle 6 § 1. Ils font en outre observer que le chef du Département fédéral de lenvironnement, des transports, de lénergie et de la communication, auteur de la décision du 26 mars 1997, était également lun des sept membres du Conseil fédéral, cest-à-dire du gouvernement suisse, dont émane la décision du 1er juillet 1998.

EN DROIT

Les requérants se plaignent de navoir pas eu accès à un tribunal qui eût pu statuer sur le bien-fondé du rejet de leur demande dune concession. Ils invoquent larticle 6 § 1 de la Convention, libellé ainsi dans sa partie pertinente :

« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...), par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

 

1. Le Gouvernement soulève un premier motif dirrecevabilité, tiré du non-épuisement des voies de recours internes. Daprès lui, la décision du Conseil fédéral en date du 1er juillet 1998 aurait pu être déférée au Tribunal fédéral par la voie dun recours de droit administratif (Verwaltungsgerichts-beschwerde).

Les requérants contestent cette argumentation.

La Cour ne sestime pas tenue de répondre à cette question, étant donné quelle propose de déclarer irrecevable la présente requête au motif de linapplicabilité de larticle 6 au cas despèce.

 

2. Le Gouvernement fait valoir que la procédure litigieuse ne tombe pas dans le champ dapplication de larticle 6 § 1 de la Convention. Rappelant quil faut quon se trouve en présence, soit dune « accusation en matière pénale », soit dune « contestation sur des droits et obligations de caractère civil », il soutient quen lespèce nentre en ligne de compte que la deuxième variante, soit le volet « civil » de larticle 6 § 1 de la Convention. A ce sujet, le Gouvernement expose, se référant à la jurisprudence de lancienne Commission (Radio Melody c. Autriche, no 17207/90, décision de la Commission du 15 janvier 1992), que lexistence ou labsence dun « droit » au sens de cette disposition se déduit en premier lieu de la législation nationale directement pertinente. En se basant sur larticle 10 § 2 de la loi fédérale sur la radio et la télévision, prévoyant que « nul na droit à loctroi ou au renouvellement dune concession », le Gouvernement estime quil appartient à lautorité concédante, soit au Département fédéral de lenvironnement, des transports, de lénergie et de la communication de déterminer sil convient ou non de procéder à loctroi dune concession, si les requêtes répondent aux conditions générales et spécifiques doctroi dune concession imposées par cette loi et, enfin, à quel requérant il convient en définitive doctroyer la concession.

Dans ce contexte, le Gouvernement soutient également que le rôle du Département fédéral ne sépuise pas dans le contrôle des conditions légales doctroi dune concession, mais quil lui revient aussi dapprécier les avantages et les faiblesses respectifs des différentes requêtes, compte tenu notamment de loffre existante dans la zone de diffusion envisagée et des besoins spécifiques qui sy rapportent. Lappréciation de lensemble de ces facteurs impose, selon le Gouvernement, la reconnaissance à lautorité concédante dune marge de manœuvre qui nest guère conciliable avec la reconnaissance dun « droit » à une concession.

Enfin, le Gouvernement, se référant à une affaire devant lancienne Commission (Verein Alternatives Lokalradio Bern & Verein Radio Dreyeckland Basel c. Suisse, no 10746/84, décision de la Commission du 16 octobre 1986, Décisions et rapports (DR) 49, p. 131), soutient que labsence dun « droit » à une concession de radiodiffusion sexplique aussi par le fait que lactivité envisagée nécessite lutilisation dun bien limité par nature, dautant plus sagissant du cas présent dans lequel seule une fréquence était encore disponible et, dès lors, quil était prévisible quil y avait par définition des demandes dautorisation qui ne seraient pas satisfaites. En cela, la procédure doctroi dune concession de radiodiffusion se distingue dailleurs, aux yeux du Gouvernement, dune procédure dautorisation pour lexercice dune profession ou dun commerce dans laquelle loctroi dune autorisation est garanti à toute personne remplissant les conditions légales.

Les requérants contestent largumentation du Gouvernement. Ils soutiennent en particulier quun Etat contractant doit, dans la procédure dans laquelle celui-ci est tenu de se prononcer sur loctroi dune concession unique à un candidat parmi plusieurs, sorienter par rapport aux règles de droit et permettre un contrôle de type juridictionnel de sa décision. Dans ce contexte, les requérants estiment que la présente affaire se distingue des situations ayant trait à laccès dun individu à une certaine profession, puisque dans ce cas-là, une restriction peut simposer pour des raisons de police, contrairement à la restriction à loctroi dune concession de radiodiffusion qui peut savérer nécessaire étant donné que la fréquence démission est un bien technique limité. 

En bref, les requérants ne font aucunement valoir, devant la Cour, que la concession aurait dû être octroyée en leur faveur, mais ils estiment que la décision du Département fédéral de lenvironnement, des transports, de lénergie et de la communication du 26 mars 1997 aurait dû faire lobjet dun contrôle par un tribunal, conformément à larticle 6 § 1 de la Convention.

En ce qui concerne lapplicabilité de larticle 6 au litige porté devant la Cour, celle-ci se doit de contrôler si le volet « civil » sapplique en lespèce.

Daprès la jurisprudence constante de la Cour, larticle 6 § 1 de la Convention ne trouve à sappliquer que sil existe une « contestation » réelle et sérieuse (Sporrong et Lönnroth c. Suède, arrêt du 23 septembre 1982, série A no 52, p. 30, § 81) portant sur des « droits et obligations de caractère civil ». La contestation peut concerner aussi bien lexistence même dun droit que son étendue ou ses modalités dexercice (voir notamment Zander c. Suède, arrêt du 25 novembre 1993, série A no 279-B, p. 38, § 22) et lissue de la procédure doit être directement déterminante pour le droit en question, larticle 6 § 1 ne se contentant pas, pour entrer en jeu, dun lien ténu ni de répercussions lointaines (voir notamment les arrêts Masson et Van Zon c. Pays-Bas du 28 septembre 1995, série A no 327-A, p. 17, § 44, et Fayed c. Royaume-Uni du 21 septembre 1994, série A no 294-B, pp. 45-46, § 56).

La Cour, quant au point de savoir sil existe une « contestation » sur un « droit » de nature à faire jouer larticle 6 § 1 de la Convention, examinera dabord si un « droit » à loctroi dune concession de radiodiffusion réclamée pouvait, de manière défendable, passer pour reconnu en droit interne.

La question de savoir si lon peut, en lespèce, affirmer lexistence dun tel droit, commande donc quon se réfère au droit interne. A cet égard, pour décider si un « droit », de caractère civil ou autre, peut valablement passer pour reconnu par le droit suisse, la Cour tiendra compte du libellé des dispositions légales pertinentes et de la manière dont les juridictions internes les ont interprétées (Masson et Van Zon c. Pays-Bas, précité, § 49 ; Gutfreund c. France, no 45681/99, § 41, CEDH 2003-VII). 

Larticle 10 § 2 de la loi fédérale sur la radio et la télévision du 21 juin 1991 dispose que « sauf dispositions contraires de la présente loi, nul na droit à loctroi ou au renouvellement dune concession ». Lemploi de ces termes dans le libellé de la disposition légale doit a priori être interprétée comme une volonté du législateur suisse de ne pas garantir un droit absolu à loctroi dune concession de radiodiffusion. Il convient de préciser que la demande de concession qui fait lobjet de la présente requête ne tombe pas sous les exceptions prévues par ladite loi, réservées notamment à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) profitant en vertu des articles 26 et 33 dune concession pour la diffusion de programmes nationaux et de programmes destinés aux régions linguistiques ainsi que dune concession régissant la diffusion dun programme radiophonique destiné à létranger.

La Cour tire un autre argument à lappui de la thèse du Gouvernement de la loi fédérale dorganisation judiciaire et de son interprétation donnée par le Tribunal fédéral. En fait, larticle 99 alinéa 1 d) de cette loi exclut explicitement un recours de droit administratif contre loctroi ou le refus de concessions auxquelles la législation fédérale ne confère pas un droit. Or, la solution adoptée par le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 15 juillet 1997, déclarant le recours des requérants irrecevable en vertu de cette disposition, doit être interprétée comme une confirmation de largumentation du Gouvernement selon laquelle la loi fédérale sur la radio et la télévision ne garantit aucunement un droit à loctroi à une concession de radiodiffusion.  

Même à supposer que les requérants pourraient sappuyer sur un droit de répondre à lappel doffre de candidature, un tel droit ne peut suffire à faire entrer en jeu lapplicabilité de larticle 6 à la procédure dévaluation et dattribution dune licence, compte tenu du pouvoir discrétionnaire reconnu au Département fédéral quant au choix du candidat à retenir.

Dès lors, les requérants nétaient pas, à lépoque des faits, titulaires dun droit qui, de manière défendable, pouvait passer pour reconnu en droit interne et, partant, larticle 6 § 1 de la Convention ne trouve pas à sappliquer en lespèce.

Il sensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de larticle 35 § 3 et doit être rejeté en application de larticle 35 § 4.


Par ces motifs, la Cour, à la majorité,

Déclare la requête irrecevable.

S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident