Communiquée le 27 janvier 2021

Publié le 15 février 2021

 

CINQUIÈME SECTION

Requêtes nos 3153/16 et 27758/18
Laurent DRELON contre la France
introduites respectivement
le 8 janvier 2016 et le 8 juin 2018

OBJET DE LAFFAIRE

La requête no 3153/16 concerne, sous langle des articles 8 et 14 de la Convention, le référencement du requérant en tant quhomosexuel par lÉtablissement français du sang (« EFS »). À cet égard, lintéressé dénonce labsence de clarté et de prévisibilité du droit interne et le caractère disproportionné de la mesure, ainsi que le rejet définitif, après un arrêt de la Cour de cassation du 8 juillet 2015, de sa plainte pénale pour discrimination.

La requête no 27758/18 concerne, sous langle des articles 8 et 14 de la Convention, les contre-indications au don du sang prévues par le droit interne pour les hommes ayant eu un rapport sexuel avec un autre homme au cours dune certaine période précédant le don. Ce délai avait été fixé à douze mois par un arrêté du 5 avril 2016, dont le requérant a cherché vainement à obtenir lannulation, son recours ayant été rejeté par un arrêt du Conseil dÉtat du 28 décembre 2017. Le délai est de quatre mois actuellement en vertu dun nouvel arrêté ministériel du 17 décembre 2019. Le requérant réitère également son grief relatif à son référencement en tant quhomosexuel ou bisexuel dans les fichiers de lEFS.


QUESTIONS AUX PARTIES

1.  Y a-t-il eu atteinte au droit du requérant au respect de sa vie privée, au sens de larticle 8 § 1 de la Convention, en raison de la collecte et de la conservation par lÉtablissement français du sang de données personnelles relatives à son orientation sexuelle ?

 

Dans laffirmative, lingérence dans lexercice de ce droit était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de larticle 8 § 2 ?

 

2.  Y a-t-il eu atteinte au droit du requérant au respect de sa vie privée, au sens de larticle 8 § 1 de la Convention, en raison des contre-indications temporaires au don de sang prévues par le droit interne pour les hommes ayant eu un rapport sexuel avec un autre homme ?

 

Dans laffirmative, lingérence dans lexercice de ce droit était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de larticle 8 § 2 ?

 

3.  Le requérant a-t-il été victime, relativement aux faits à lorigine des griefs ci-dessus, de discrimination dans lexercice de ses droits garantis par la Convention fondée sur son orientation sexuelle, qui serait contraire à larticle 14 combiné avec larticle 8 de la Convention ?