Communiquée le 27 janvier 2021
Publié le 15 février 2021
CINQUIÈME SECTION
Requêtes nos 3153/16 et 27758/18
Laurent DRELON contre la France
introduites respectivement
le 8 janvier 2016 et le 8 juin 2018
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête no 3153/16 concerne, sous l’angle des articles 8 et 14 de la Convention, le référencement du requérant en tant qu’homosexuel par l’Établissement français du sang (« EFS »). À cet égard, l’intéressé dénonce l’absence de clarté et de prévisibilité du droit interne et le caractère disproportionné de la mesure, ainsi que le rejet définitif, après un arrêt de la Cour de cassation du 8 juillet 2015, de sa plainte pénale pour discrimination.
La requête no 27758/18 concerne, sous l’angle des articles 8 et 14 de la Convention, les contre-indications au don du sang prévues par le droit interne pour les hommes ayant eu un rapport sexuel avec un autre homme au cours d’une certaine période précédant le don. Ce délai avait été fixé à douze mois par un arrêté du 5 avril 2016, dont le requérant a cherché vainement à obtenir l’annulation, son recours ayant été rejeté par un arrêt du Conseil d’État du 28 décembre 2017. Le délai est de quatre mois actuellement en vertu d’un nouvel arrêté ministériel du 17 décembre 2019. Le requérant réitère également son grief relatif à son référencement en tant qu’homosexuel ou bisexuel dans les fichiers de l’EFS.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Y a-t-il eu atteinte au droit du requérant au respect de sa vie privée, au sens de l’article 8 § 1 de la Convention, en raison de la collecte et de la conservation par l’Établissement français du sang de données personnelles relatives à son orientation sexuelle ?
Dans l’affirmative, l’ingérence dans l’exercice de ce droit était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 8 § 2 ?
2. Y a-t-il eu atteinte au droit du requérant au respect de sa vie privée, au sens de l’article 8 § 1 de la Convention, en raison des contre-indications temporaires au don de sang prévues par le droit interne pour les hommes ayant eu un rapport sexuel avec un autre homme ?
Dans l’affirmative, l’ingérence dans l’exercice de ce droit était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 8 § 2 ?
3. Le requérant a-t-il été victime, relativement aux faits à l’origine des griefs ci-dessus, de discrimination dans l’exercice de ses droits garantis par la Convention fondée sur son orientation sexuelle, qui serait contraire à l’article 14 combiné avec l’article 8 de la Convention ?