Communiquée le 7 septembre 2020

Publié le 28 septembre 2020

 

CINQUIÈME SECTION

Requête no 2338/20
Virginie CALLAMAND
contre la France
introduite le 23 décembre 2019

OBJET DE LAFFAIRE

La requête concerne le rejet de la demande de lancienne conjointe de la mère dune enfant conçue par procréation médicalement assistée tendant à lobtention dun droit de visite et dhébergement. Lenfant, A., est née en janvier 2014 alors que sa mère et la requérante étaient en couple. Ces dernières se sont mariées en juillet 2015. Elles avaient décidé dentamer une procédure dadoption de lenfant par la requérante. Elles se sont toutefois séparées en mai 2016. Leur divorce a été prononcé en février 2019. La requérante sest vue reconnaître un droit de visite et dhébergement par un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux du 20 février 2017, qui a été annulé par un arrêt de la cour dappel de bordeaux du 3 avril 2018. Le pourvoi en cassation formé par la requérante a été rejeté par un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 26 juin 2019.

La requérante soutient que le rejet de sa demande tendant à lobtention dun droit de visite et dhébergement de A. méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale tel quil se trouve garanti par larticle 8 de la Convention.

La requérante expose ensuite quen droit français, une personne ne peut faire établir un lien de filiation à légard de lenfant de son conjoint que par ladoption lorsque les membres du couple sont de même sexe, alors quil peut être établi à légard de lenfant du conjoint de lautre sexe non seulement par cette voie, mais aussi par la reconnaissance, par la présomption de paternité ou par la possession détat. Ainsi, précise-t-elle, pour établir un lien de filiation entre elle et A., la requérante avait pour seule possibilité ladoption alors que, si elle avait été un homme en couple avec la mère de A., elle aurait pu passer non seulement par la voie de ladoption mais aussi par celle de la possession détat, ou se prévaloir de la présomption de paternité. Elle voit là une discrimination fondée sur son orientation sexuelle et une violation de larticle 14 de la Convention combiné avec larticle 8.

Sur le fondement de ces mêmes dispositions, la requérante dénonce une discrimination quant aux conditions doctroi du droit de visite et dhébergement. Elle expose que larticle 371-4 du code civil, qui prévoit les modalités doctroi dun droit de visite et dhébergement au profit des grands-parents et des tiers, subordonne ce droit sagissant des tiers aux conditions suivantes : le tiers demandeur doit avoir résidé de manière stable avec lenfant et lun de ses parents, avoir pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et avoir noué avec lui des liens affectifs durables. Or, s’agissant du tiers « parent d’intention », la jurisprudence a ajouté la condition d’un « projet parental commun ». Cela engendrerait : une différence de traitement entre les parents dintention, donc homosexuels, et les grands-parents ou beaux-parents hétérosexuels ; une distinction fondée sur le sexe dès lors, indique la requérante, que si elle avait été un homme on ne lui aurait pas opposé cette absence de « projet parental commun » pour rejeter sa demande relative au droit de visite et dhébergement car ce projet aurait été présumé entre un homme et une femme ; une discrimination dans le couple homosexuel puisquune différence est faite entre les deux parents selon la part respective quils ont prise à la procréation.

QUESTIONS AUX PARTIES

1.  La requérante est-elle fondée à soutenir que le rejet de sa demande tendant à lobtention dun droit de visite et dhébergement de A. emporte violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens de larticle 8 de la Convention ?

 

2.  La requérante a-t-elle épuisé les voies de recours internes sagissant des deux griefs tirés de larticle 14 de la Convention combiné avec l’article 8 ? Dans laffirmative, y a-t-il eu violation larticle 14 de la Convention combiné avec larticle 8 ?