Communiquée le 26 juin 2019

 

PREMIÈRE SECTION

Requête no 21660/18
S.S. et autres
contre lItalie
introduite le 3 mai 2018

EXPOSÉ DES FAITS

1.  Les requérants, dont les initiales figurent dans la liste en annexe, sont seize ressortissants nigériens et un ressortissant ghanéen. Deux dentre eux agissent également au nom de leurs enfants mineurs, décédés au cours des évènements qui font lobjet de la requête. Les requérants sont représentés devant la Cour par Mme V. Moreno Lax, diplômée en droit de lUniversité Queen Mary de Londres, M. Itamar Mann, diplômé en droit de lUniversité de Haifa et Mes C. L. Cecchini et L. Leo, avocates à Rome.

A.  Les circonstances de lespèce

2.  Les faits de la cause, tels quils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.

3.  Les dix-sept requérants font partie dun groupe denviron cent-cinquante personnes qui, dans la nuit entre le 5 et le 6 novembre 2017, quittèrent la Libye à bord dun canot pneumatique. À six heures du matin du 6 novembre 2017, le centre de coordination et de sauvetage maritime de Rome (MRCC) reçut un message de détresse provenant de lembarcation des requérants. Celui-ci demanda à tous les navires se trouvant à proximité dintervenir pour prêter secours au canot, qui était en train de couler.

4.  Trois navires se trouvaient à proximité de lembarcation : le navire de sauvetage néerlandais Sea Watch 3 (SW3), le navire militaire français Premier Maître lHer, et le garde-côte libyen Ras Jadir. Un hélicoptère de la marine militaire italienne arriva également sur les lieux.

5.  SW3 contacta le MRCC de Rome, qui lautorisa à rejoindre et secourir le bateau. Le navire français offrit son aide à SW3 puis essaya, à plusieurs reprises, de contacter le garde-côte libyen dans le but de coordonner les opérations, sans obtenir de réponse.

6.  Le Ras Jadir rejoignit en premier le canot. Le mouvement deau provoqué par le navire libyen aurait causé selon les requérants le décès de plusieurs personnes qui se trouvaient à bord de lembarcation et qui furent brusquement projetés dans leau. Toujours selon les requérants, léquipage du navire libyen ne fournit pas de gilets de sauvetage, frappa les personnes qui étaient dans leau avec des cordes et les menaça avec des armes.

7.  Il ressort du dossier que les autorités militaires italiennes essayèrent à plusieurs reprises dentrer en contact avec léquipage libyen en lui demandant déteindre les moteurs du navire et de coordonner les opérations de sauvetage avec SW3. Le Ras Jadir refusa de coopérer avec le SW3, affirmant avoir été désigné comme navire responsable du sauvetage sur place (On Scene Commander).

8.  Le SW3 commença à secourir les personnes qui se trouvaient dans leau à environ huit heures du matin, assisté par un hélicoptère de la marine militaire italienne, et embarqua à son bord plusieurs migrants, parmi lesquelles neuf des requérants.

9.  Huit requérants montèrent dans un premier temps à bord du Ras Jadir ; ensuite, six dentre eux sy échappèrent avec dautres personnes afin de rejoindre le SW3. Ils affirment avoir subi plusieurs blessures par les garde-côtes libyens.

10.  Léquipage du SW3 récupéra également les corps des personnes décédées en mer, parmi lesquels les corps de deux enfants, fils respectivement des requérants S.S. et R.J.

11.  Les requérants R.J. et E.R.O., restés à bord du Ras Jadir, auraient été attachés par des cordes, frappés et menacés par léquipage libyen ; ils auraient été amenés dans un camp de détention à Tajura, en Libye, où ils auraient subi des mauvais traitements et des violences. A une date qui na pas été précisée, ils furent rapatriés au Nigeria dans le cadre du programme daide au retour humanitaire volontaire de lOrganisation Internationale pour les Migrations (O.I.M.).

12.  Selon les informations transmises à la Cour, les quinze requérants qui montèrent à bord de SW3 furent transportés en Italie, où ils résident actuellement. Les deux requérants restés à bord du Ras Jadir, à savoir R. J. et E.R.O., résident actuellement au Nigeria. Ils sont tous joignables par téléphone et/ou par courrier électronique.

B.  Le droit interne pertinent

Les accords bilatéraux entre lItalie et la Lybie

13.  Avant la guerre civile libyenne de 2011, lItalie et la Lybie signèrent des accords concernant la lutte contre limmigration clandestine (pour plus de détails, voir Hirsi Jamaa et autres c. Italie [GC], no 27765/09 CEDH 2012). Daprès une déclaration du ministre italien de la Défense du 26 février 2011, lapplication de ces accords fut suspendue.

14.  Le 3 avril 2012, le ministre italien de lIntérieur se rendit en Libye pour relancer la coopération en matière dimmigration. Daprès sa réponse à linterrogation parlementaire no 4-06711, un accord aurait été signé à cette occasion « prévoyant des initiatives de coopération en matière de sécurité publique, notamment pour la lutte contre les organisations criminelles qui gèrent le trafic de migrants, la formation des forces de police, le contrôle des côtes et le renforcement de la surveillance des frontières libyennes, afin dencourager le rapatriement volontaire des migrants ». Le texte de cet accord nest pas public.

15.  Le 2 février 2017, le gouvernement italien et le gouvernement libyen dentente nationale (formé en 2016 sous légide de lONU) signèrent à Rome un Protocole daccord pour la coopération en matière de développement, renforcement de la sûreté des frontières entre Libye et Italie, prévention de limmigration illégale, de la traite des êtres humains et de la contrebande.

Aux termes de larticle 1 dudit Protocole :

« Les Parties sengagent à

a) lancer des initiatives de coopération, en conformité avec les programmes et les activités du Conseil Présidentiel et du Gouvernement libyen dentente nationale, concernant laide aux institutions militaires et de sûreté, pour réduire les flux de migrants irréguliers et faire face à leur conséquences, conformément au Traité damitié, de partenariat et de coopération et aux autres accords et conventions signés en matière ;

(..)

c) lItalie fournit le soutien technique et technologique aux autorités libyennes chargées de combattre limmigration clandestine, notamment la police aux frontières et les garde-côtes du ministère de la défense, ainsi que les autres départements compétents près du ministère de l’intérieur. »

Aux termes de larticle 4 du Protocole, lItalie finance les initiatives prévues par laccord, ainsi que celles envisagées par un comité mixte italo-libyen.

C.  Les éléments pertinents de droit international

1.  La Convention internationale sur la recherche et le sauvetage maritimes (« Convention SAR ») (1979, modifiée en 2004)

16.  Tant lItalie que la Lybie sont parties à la Convention SAR, élaborée par lOrganisation Maritime Internationale (OMI). Larticle 2 de la Convention SAR dispose :

« 2.1.4 Chaque région de recherche et de sauvetage est établie par accord entre les Parties intéressées. Le Secrétaire général est informé de la conclusion dun tel accord.

(...)

2.1.6 Tout accord sur les régions ou les dispositions mentionnées aux paragraphes 2.1.4 et 2.1.5 est enregistré par les Parties intéressées ou consigné par écrit sous forme de plans acceptés par les Parties. »

Larticle 4 de la Convention SAR dispose :

« 4.7.1 Les activités des unités de recherche et de sauvetage et dautres moyens qui participent aux opérations de recherche et de sauvetage sont coordonnées sur place de manière à obtenir les résultats les plus efficaces.

4.7.2 Lorsque plusieurs moyens sapprêtent à engager les opérations de recherche et de sauvetage et lorsque le centre de coordination de sauvetage ou le centre secondaire de sauvetage le juge nécessaire, la personne la plus capable devrait être désignée comme coordonnateur sur place dès que possible et, de préférence, avant larrivée des moyens dans la zone des opérations déterminée. Des responsabilités précises sont confiées au coordonnateur sur place en tenant compte des compétences quil semble posséder et des besoins opérationnels.

4.7.3 Sil ny a pas de centre de coordination de sauvetage responsable ou si, pour une raison quelconque, le centre de coordination de sauvetage responsable nest pas en mesure de coordonner la mission de recherche et de sauvetage, les moyens participants devraient désigner dun commun accord un coordonnateur sur place. »

2.  Communication de la Haute Représentante de lUnion pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HRU) sur « La migration le long de la route de la Méditerranée centrale Gérer les flux migratoires, sauver des vies »

17.  En janvier 2017, la HRU envoya une communication conjointe au Parlement Européen, au Conseil Européen et au Conseil, ayant comme objet la situation générale des flux migratoires dans la méditerranée et les projets de gestion de ces flux financés par lUnion Européenne. En se référant à la coopération de lUnion Européenne et de lItalie avec la Libye, le HRU déclara (p.7):

« Le renforcement des capacités des garde-côtes libyens vise, à long terme, à parvenir à une situation dans laquelle les autorités libyennes peuvent délimiter une zone de recherche et de sauvetage pleinement conforme aux obligations internationales. Dans cette optique, lUE apporte un soutien financier aux garde-côtes italiens pour quils aident leurs homologues libyens à mettre en place un centre de coordination de sauvetage maritime, condition préalable pour coordonner efficacement les opérations de recherche et de sauvetage dans la zone de recherche et de sauvetage libyenne, conformément à la réglementation internationale. »

3.  Rapport de lItalie à lOrganisation Maritime Internationale (OMI)

18.  Le 15 décembre 2017, lItalie présenta à lOMI un rapport relatif aux résultats de la coopération italo-libyenne dans le « Projet de centre de coordination et de sauvetage libyen » financé par la Commission Européenne. Les conclusions du rapport sont les suivantes:

« 4. Les garde-côtes italiens ont un rôle décisif dans le renforcement de la capacité des autorités libyennes compétentes dans la région de recherche et sauvetage. Lassistance prêtée aux autorités libyennes pour linstitution dun centre de coordination et de sauvetage maritime, et pour la conclusion daccords avec les pays voisins concernant la zone de recherche et sauvetage, pourraient, à moyen ou longue terme, renforcer la capacité opérationnelle des autorités libyennes compétentes pour les opérations de surveillance maritime et de contraste à la migration irrégulière. »

19.  La Libye déclara sa zone SAR en juin 2018.

D.  Les documents internationaux concernant la situation des migrants en Lybie

1.  La position du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) sur les retours en Libye

20.  En septembre 2018, le HCR publia la deuxième mise à jour de sa position sur les retours en Libye. Dans ce document, le HCR décrit la situation des migrants en Libye comme suit :

« 17. Les demandeurs dasile, réfugiés et migrants qui transitent par la Libye ou bien qui y demeurent sont en situation de vulnérabilité particulière dans le contexte dinstabilité de la situation sécuritaire et de détérioration des conditions socio-économiques. La majorité des demandeurs dasile, réfugiés et migrants nont pas accès à des titres de résidence, et ils risquent fortement dêtre arrêtés et placés en détention pour séjour irrégulier. En raison de leur statut irrégulier, de labsence de documents officiels et des pratiques discriminatoires généralisées (particulièrement, mais pas seulement, contre les personnes venant de pays situés au sud du Sahara), ils seraient souvent exclus des mécanismes de sécurité sociale et se verraient refuser laccès aux services de base, y compris les soins durgence, si bien que leurs conditions de vie sont précaires. Beaucoup sont donc obligés de se tourner vers des stratégies de survie. Selon une étude de décembre 2017, il ny a pas de différence, en termes daccès aux ressources et aux services, entre les réfugiés et migrants qui résident depuis longtemps dans le pays et ceux qui y sont arrivés plus récemment

(...)

19. Après une interception ou un sauvetage en mer, les Garde-Côtes Libyens (GCL) remettent les personnes recueillies aux autorités de la Direction de la lutte contre les migrations illégales (DCIM), qui les transfèrent directement vers les centres de détention du gouvernement où elles sont détenues pour une période indéfinie. Actuellement, il nexiste pas de possibilité de libération, sauf dans le cas dun rapatriement, dune évacuation ou dune réinstallation dans un pays tiers. A lheure actuelle, le HCR estime que plus de 8 000 personnes, dont plus de 4 500 possédant lune des neuf nationalités que le HCR est en mesure denregistrer en Libye, sont retenues dans les centres de détention gérés par la DCIM après avoir été sauvées ou interceptées en mer, ou après avoir été arrêtées à terre à loccasion de rafles dans des habitations ou de contrôles didentité, notamment à proximité des frontières terrestres. Il ny a pas de données disponibles sur les personnes détenues par différentes factions armées ou réseaux criminels dans des centres de détention non officiels, y compris dans des entrepôts et des fermes. Peu importe le lieu : selon les sources, les conditions de détention ne respectent pas les critères internationaux et ont été décrites comme « épouvantables », «cauchemardesques », « cruelles, inhumaines et dégradantes ». Les demandeurs dasile, réfugiés et migrants, quil sagisse dhommes, de femmes ou denfants, seraient systématiquement, ou risqueraient très fortement dêtre, victimes de torture et dautres formes de mauvais traitements, y compris de viols et dautres formes de violence sexuelle, de travail forcé et dextorsions, à la fois dans les centres de détention officiels et non officiels. Des exemples de discrimination religieuse et raciale en détention ont été également rapportés. Les détenus nont aucune possibilité de contester la légalité de leur détention ou de leur traitement. Les ressortissants de pays tiers en détention pâtissent également de la situation sécuritaire générale du pays, comme des combats violents entre les groupes armés rivaux à Tripoli fin août 2018. »

2.  Le rapport dAmnesty International

21.  Dans son Rapport 2017/2018 sur la situation des droits humains dans le monde, Amnesty décrit ainsi la situation en Libye:

« Les migrants, les réfugiés et les demandeurs dasile étaient soumis de façon généralisée et systématique à de graves atteintes aux droits humains dans les centres de détention et aux mains des garde-côtes libyens, des passeurs et des groupes armés. Certains ont été placés en détention après avoir été interceptés en mer par les garde-côtes libyens alors quils tentaient de traverser la Méditerranée pour gagner lEurope. On estimait que quelque 20 000 personnes étaient incarcérées dans des centres de détention gérés par la Direction de lutte contre la migration illégale (DCIM), une branche du ministère de lIntérieur du GUN. Les conditions de détention y étaient épouvantables, avec une surpopulation extrême, un manque de soins médicaux et de nourriture, et des actes de torture et dautres mauvais traitements infligés systématiquement, notamment des violences sexuelles, des passages à tabac et des actes dextorsion. La DCIM contrôlait entre 17 et 36 centres officiels, mais plusieurs milliers de lieux de détention illicites situés dans tout le pays étaient aux mains de groupes armés et de bandes criminelles qui se livraient à un très lucratif trafic dêtres humains. »

3.  Déclaration du Président du Conseil de sécurité des Nations Unies (PCS) S/PRST/2017/24

22.  Le 7 décembre 2017, le PCS a présenté la déclaration suivante :

« Le Conseil de sécurité exprime sa profonde préoccupation face aux informations indiquant que des migrants seraient vendus comme esclaves en Libye. »

GRIEFS

Invoquant les articles 2 et 3 de la Convention, lu en conjonction avec larticle 1 de la Convention, les requérants se plaignent de ce que le MRCC de Rome, en permettant que le Ras Jadir prenne part aux opérations de sauvetage, les auraient exposés au risque de subir des mauvais traitements et au danger de mort. Selon les requérants, les autorités italiennes auraient failli à leurs obligations positives dérivant des articles 2 et 3 de protéger leurs vies et leur intégrité physique vis-à-vis des agissements de léquipage du Ras Jadir. Ils affirment que les autorités italiennes ne pouvaient ne pas être au courant de ce que les pratiques de refoulement libyennes sont contraires aux standards de la Convention.

Les requérants E.K., A.A, I.A., M.O., J.O. et R.J., allèguent avoir été blessés et maltraités par les garde cotes libyens pendant les opérations de sauvetage coordonnées par le MRCC de Rome.

Les requérants S.S. et R.J. se plaignent du décès de leurs enfants respectifs, survenu pendant le naufrage de lembarcation sur laquelle ils voyageaient.

Invoquant les articles 3 et 4 de la Convention, tous les requérants allèguent avoir été exposés au risque dêtre renvoyés en Libye, pays dans lequel les migrants irréguliers sont détenus dans des conditions inhumaines et dégradantes et risquent dêtre soumis à lesclavage. Ils auraient également couru le risque dêtre rapatriés dans leurs pays dorigine de manière arbitraire.

Invoquant les articles 3 de la Convention et 4 du Protocole no 4, lu en conjonction avec larticle 1, les requérants R.J. et E.R.O allèguent avoir fait lobjet dun refoulement illégal vers la Libye, où ils ont été soumis à la torture et à des conditions de détention inhumaines et dégradantes. Ils se plaignent également des conditions de leur rapatriement au Nigeria, décidé en labsence de garanties suffisantes.

Invoquant larticle 13 de la Convention, lu en conjonction avec les articles 2 et 3 de la Convention et 4 du Protocole no 4, les requérants dénoncent limpossibilité de contester devant les autorités judiciaires les mauvais traitements infligés par léquipage du Ras Jadir, le refoulement illégal vers la Libye, les maltraitances y subies, et le risque dêtre rapatriés dans leur pays dorigine.

QUESTIONS AUX PARTIES :

1.  Les faits dont les requérants se plaignent en lespèce relèvent-ils de la juridiction de lItalie ?

 

2.  Compte tenu des allégations des requérants et des rapports relatant du sauvetage en mer de lembarcation des requérants (voir formulaire de requête et documents annexés), les autorités italiennes ont-elles exposé les intéressés à des traitements contraires à larticle 3 de la Convention ?

 

3.  Le droit à la vie des enfants des requérants S.S. et R.J. a-t-il été respecté ?

 

4.  Compte tenu des informations provenant de plusieurs sources internationales et concernant les conditions de vie des migrants clandestins en Lybie, les autorités italiennes ont-elles exposé les requérants au risque dêtre soumis à des traitements contraires à larticle 3 de la Convention et dêtre soumis à lesclavage au sens de larticle 4 e la Convention ?

 

5.  Le renvoi en Lybie des requérants R.J. et E.R.O. sanalyse-t-il en une expulsion collective contraire à larticle 4 du Protocole no 4 ?

 

6.  Les requérants ont-ils eu accès à un recours effectif devant une instance nationale garanti par larticle 13 de la Convention pour faire valoir leurs droits garantis par les articles 2, 3 et 4 du Protocole no 4 ?

Demande dinformations :

Les parties sont également invitées à fournir à la Cour les informations suivantes :

 

- Le sauvetage de lembarcation des requérants a-t-il eu lieu dans une zone de responsabilité S.A.R. (search and rescue) ?

 

- Le MRCC de Rome était-il responsable de coordonner la mission de recherche et sauvetage de lembarcation des requérants aux termes de la « Convention SAR » ? Quel navire fut désigné responsable dorganiser sur place les opérations de secours (On Scene Commander) ?

 

 


ANNEXE

No

Prénom NOM

Année de naissance

Nationalité

Lieu de résidence

  1.  

S. S.

1991

Nigériane

Scicli

  1.  

I. A.

1995

Nigériane

Borgetto

  1.  

A. A.

1995

Nigériane

Carini

  1.  

E. E. A.

1980

Nigériane

Bibbiena

  1.  

B. C.

1997

Nigériane

Partinico

  1.  

E. E.

1986

Nigériane

Borgetto

  1.  

S. S. E.

1988

Nigériane

Partinico

  1.  

A. M. G.

1991

Ghanéenne

Bibbiena

  1.  

D. A. I.

1990

Nigériane

Bibbiena

  1.  

R. J.

1997

Nigériane

Carini

  1.  

R. J.

1993

Nigériane

Benin City

  1.  

E. K.

1996

Nigériane

Palerme

  1.  

V. M.

1994

Nigériane

Carini

  1.  

J. O.

1995

Nigériane

Partinico

  1.  

M. O.

1991

Nigériane

unknown

  1.  

E. R. O.

1997

Nigériane

Benin City

  1.  

S. O.

1995

Nigériane

Partinico