DEUXIÈME SECTION

DÉCISION

Requête no 23225/05
Petru CALANCEA et autres
contre la République de Moldova

La Cour européenne des droits de lhomme (deuxième section), siégeant le 6 février 2018 en une chambre composée de :

Robert Spano, président,
Paul Lemmens,
Ledi Bianku,
Işıl Karakaş,
Nebojša Vučinić,
Valeriu Griţco,
Stéphanie Mourou-Vikström, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 10 juin 2005,

Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

1.  Les requérants, Mme Sofia Calancea (« la première requérante »), M. Petru Calancea (« le deuxième requérant ») et M. Serghei Cocieru (« le troisième requérant »), sont des ressortissants moldaves, nés respectivement en 1960, en 1957 et en 1971 et résidant à Codru. Ils ont été représentés devant la Cour par Me V. Zamă, avocat à Chișinău. La première requérante a également été représentée devant la Cour par Me N. Ichim, avocate à Strasbourg.

2.  Le gouvernement moldave (« le Gouvernement ») a été représenté par ses agents, dabord par M. V. Grosu, ensuite par M. L. Apostol.

A.  Les circonstances de lespèce

3.  Les faits de la cause, tels quils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

1.  Contexte de laffaire

4.  Les deux premiers requérants sont mari et femme. Ils sont propriétaires dune maison dont la construction fut achevée en 1999. Celleci est située sur un terrain traversé par une ligne à haute tension de 110 kV transportant du courant électrique alternatif à une fréquence de 50 Hz.

5.  Le troisième requérant est propriétaire dune maison dont la construction fut achevée en 2001. Sa maison est située sur un terrain voisin de celui des deux premiers requérants. Son terrain est également traversé par la ligne électrique évoquée ci-dessus.

6.  Les deux terrains en question mesurent quatre ares chacun. Chaque maison est située à environ dix mètres de la ligne à haute tension. Cette dernière fut mise en exploitation dans les années 1960 et les autorisations pour la construction des deux maisons furent délivrées en 1989.

2.  Constats opérés par les autorités étatiques

7.  Entre août 2002 et janvier 2007, les autorités étatiques compétentes effectuèrent plusieurs mesures de lintensité du champ électrique généré sur les terrains des requérants par la ligne à haute tension susmentionnée. Les données enregistrées peuvent être résumées comme suit :

a)  lintensité du champ électrique, juste au-dessous de la ligne électrique, atteignait des valeurs situées entre 0,41 et 1,8 kV/m sur le terrain des deux premiers requérants, et entre 0,67 et 1,4 kV/m sur le terrain du troisième requérant ;

b)  à proximité de la porte de la maison des deux premiers requérants, lintensité du champ électrique était de 0,6 kV/m et, à proximité de celle du troisième requérant, de 0,1 kV/m ;

c)  dans les deux maisons, lintensité du champ électrique était en dessous de la sensibilité de linstrument de mesure, qui était de 0,012 kV/m.

8.  Les autorités compétentes informèrent à plusieurs reprises les requérants que lintensité du champ électrique mesurée sur leurs terrains dépassait à certains endroits la limite maximale admissible de 1 kV/m fixée par les normes applicables en lespèce.

9.  Dans différentes lettres adressées aux requérants, les autorités étatiques firent également savoir que la réglementation pertinente en lespèce établissait une zone de protection de vingt mètres le long dune ligne électrique de 110 kV, que leurs maisons étaient situées dans cette zone de protection et que les autorisations pour la construction des maisons avaient été délivrées sans laval de la société qui gérait la ligne à haute tension.

3.  État de santé des deux premiers requérants

10.  La première requérante souffre dune affection cardiaque. En 1996, elle subit notamment une opération de chirurgie cardiaque.

11.  Un cancer fut diagnostiqué au deuxième requérant en 1998. Il souffre également dhypertension artérielle et de cardiopathie hypertensive.

4.  Procédure civile engagée par les requérants

12.  Le 11 avril 2004, les requérants intentèrent une action contre la société de gestion des réseaux électriques et contre la mairie de Codru aux fins dobliger celles-ci à déplacer la ligne à haute tension à une distance conforme aux normes techniques et sanitaires. Ils réclamaient également réparation du dommage moral quils estimaient avoir subi. Ils soutenaient ne pas avoir été informés en temps utile de lexistence dun danger quelconque pour leur santé et que la proximité de la ligne avait provoqué chez les deux premiers requérants de graves problèmes de santé.

13.  Par un jugement du 20 mai 2004, le tribunal de Rîșcani rejeta laction comme mal fondée. Il releva notamment que les maisons avaient été construites après la mise en exploitation de la ligne à haute tension et sans laccord de la société de gestion des réseaux électriques.

Les requérants interjetèrent appel.

14.  Par un arrêt du 20 septembre 2004, la cour dappel de Chişinău confirma le jugement contesté. Elle faisait siens les arguments du tribunal inférieur, et ajoutait que les requérants navaient pas contesté les décisions des autorités locales ayant autorisé la construction des maisons et que, de surcroît, il était techniquement impossible de déplacer la ligne électrique.

15.  Le 23 mars 2005, la Cour suprême de justice confirma sur recours des requérants les décisions des instances inférieures.

B.  Le droit interne pertinent

16.  Les normes sanitaires et les règles relatives à la protection de la population contre linfluence du champ électrique généré par les lignes électriques aériennes de fréquence industrielle no 2971-84 du 28 février 1984 fixent les limites maximales admissibles de lintensité du champ électrique. Celles-ci sont notamment de 0,5 kV/m à lintérieur des habitations et de 1 kV/m sur les terrains des zones résidentielles.

17.  Les dispositions du règlement relatif à la protection des réseaux électriques dune tension supérieure à 1000 V, approuvé par la décision du Conseil des ministres de lURSS du 26 mars 1984 et mis en application sur le territoire de la République de Moldova, établissaient une zone de protection de vingt mètres de chaque côté dune ligne à haute tension de 110 kV. Elles interdisaient également la construction dun bâtiment dans la zone de protection sans laccord de la société qui gérait la ligne électrique.

Le règlement relatif à la protection des réseaux électriques, approuvé par la décision du Gouvernement du 23 avril 2002 ayant mis fin à lapplication du règlement antérieur sur le territoire de la République de Moldova, contient des dispositions similaires à celles évoquées au paragraphe précédent.

C.  Les standards internationaux

18.  Les passages pertinents en lespèce du manuel de lOrganisation mondiale de la santé (OMS) sur linstauration dun dialogue sur les risques dus aux champs électromagnétiques, publié en 2008, se lisent comme suit :

« QUI DÉCIDE DES LIGNES DIRECTRICES ?

Les pays définissent leurs propres réglementations nationales concernant lexposition aux champs électromagnétiques. Toutefois, la majeure partie des réglementations nationales est basée sur les lignes directrices établies par la Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants (ICNIRP). Cette organisation non gouvernementale, reconnue officiellement par lOMS, évalue les résultats scientifiques provenant du monde entier. LICNIRP établit des lignes directrices recommandant des limites dexposition, qui sont périodiquement révisées et mises à jour.

SUR QUOI CES LIGNES DIRECTRICES SONT-ELLES BASÉES ?

Les lignes directrices élaborées par lICNIRP concernant lexposition aux champs électromagnétiques couvrent la gamme de fréquences du rayonnement non ionisant située entre 0 et 300 GHz. Elles sont basées sur des examens très complets de lensemble de la littérature publiée dans des revues avec comité de lecture. Les limites dexposition sont davantage basées sur les effets dune exposition à court terme que sur une exposition à long terme, parce que les données scientifiques disponibles concernant les effets à long terme dun faible niveau dexposition aux champs électromagnétiques sont considérées comme insuffisantes pour permettre détablir des limites quantitatives.

Se basant sur les effets à court terme, ces lignes directrices internationales définissent un niveau dexposition approximatif, ou seuil, pouvant potentiellement entraîner des effets biologiques indésirables. (...) »

19.  Le guide de lICNIRP publié en décembre 2010 (Health Physics 99(6):818-836, 2010) établit, pour le grand public et relativement à des fréquences de 50 Hz, une limite dexposition de 5kV/m pour ce qui est de lintensité du champ électrique et de 200 microteslas quant à lintensité du champ magnétique.

Dans ce guide, lICNIRP relève en outre que les études épidémiologiques ont constamment montré que lexposition quotidienne à un champ magnétique de faible intensité (supérieur à 0,3-0,4 microteslas) était associée à un risque accru de leucémie infantile et que le Centre international de recherche sur le cancer avait classé ces champs magnétiques comme probablement cancérigènes pour lhomme. Cependant, elle souligne quun lien de causalité entre les champs magnétiques et la leucémie infantile na pas été établi et que dautres effets à long terme nont pas non plus été établis.

GRIEFS

20.  Invoquant larticle 6 de la Convention, les requérants se plaignent que le tribunal de première instance a refusé dordonner une expertise, que la cour dappel a examiné laffaire en labsence de leur avocat et que les décisions rendues par les tribunaux nationaux ne sont pas motivées.

21.  Invoquant larticle 8 de la Convention, ils allèguent en outre que les autorités étatiques ne se sont pas acquittées des obligations positives qui seraient les leurs en vertu de cette disposition.

22.  Invoquant larticle 1 du Protocole no 1 à la Convention, ils allèguent enfin que la présence de la ligne à haute tension au-dessus de leurs terrains porte atteinte à leur droit au respect de leurs biens.

EN DROIT

A.  Sur le grief tiré de larticle 8 de la Convention

23.  Les requérants avancent que, compte tenu des circonstances de lespèce, le seuil minimal pour lapplicabilité de larticle 8 de la Convention a été atteint. Ils arguent également que lÉtat a failli à ses obligations consistant selon eux à les informer des risques liés à la présence de la ligne à haute tension sur leurs terrains et à faire cesser la violation du droit au respect de la vie privée et familiale dont ils auraient été victimes.

24.  Le Gouvernement conteste ces thèses.

25.  La Cour renvoie aux principes généraux énoncés dans larrêt Martínez Martínez et Pino Manzano c. Espagne (no 61654/08, §§ 40-43, 3 juillet 2012).

26.  En lespèce, la Cour note que les autorités locales ont autorisé la construction des maisons des requérants dans la zone de protection de vingt mètres autour dune ligne à haute tension, ce qui semble être contraire à la réglementation technique moldave en vigueur. Cependant, elle note que ce constat nest pas suffisant à lui seul pour conclure à une violation de larticle 8 de la Convention (voir, mutatis mutandis, López Ostra c. Espagne, 9 décembre 1994, § 55, série A no 303C, et Furlepa c. Pologne (déc.), no 62101/00, 18 mars 2008).

27.  La Cour doit déterminer si lexposition aux champs électromagnétiques produits par la ligne à haute tension située sur les terrains des requérants a dépassé le seuil minimum de gravité pour constituer une violation de larticle 8 de la Convention. À ce sujet, elle rappelle que la constatation de ce seuil est relative et dépend des circonstances de laffaire, telles que lintensité et la durée de la nuisance et de ses effets physiques ou psychologiques (voir, par exemple, Fadeïeva c. Russie, no 55723/00, § 69, CEDH 2005IV, et Mileva et autres c. Bulgarie, nos 43449/02 et 21475/04, § 90, 25 novembre 2010).

28.  En lespèce, la Cour considère que les requérants nont pas démontré que lintensité du champ électrique enregistrée sur leurs terrains (paragraphes 7 ci-dessus) était telle quil y avait un risque réel pour leur santé.

29.  À titre surabondant, elle observe que toutes les mesures enregistrées sont largement en dessous de la limite de 5 kV/m recommandée par lOMS (paragraphes 18 et 19 ci-dessus). Elle rappelle avoir déjà tenu compte des standards fixés par lOMS en matière de nuisances sonores (voir, par exemple, Oluić c. Croatie, no 61260/08, § 60, 20 mai 2010) et ne voit aucune raison de procéder autrement pour ce qui est des limites dexposition aux champs électromagnétiques.

30.  La Cour remarque en outre que, à la différence du champ électrique, le dossier de la présente affaire ne contient aucune mesure de lintensité du champ magnétique montrant que les limites dexposition recommandées auraient été dépassées sur les terrains des requérants (comparer avec Galev c. Bulgarie (déc.), no 18324/04, 29 septembre 2009, où aucune constatation sérieuse des nuisances sonores navait été effectuée).

31.  Quant aux maladies dont les deux premiers requérants souffrent (paragraphe 10 et 11 ci-dessus), la Cour observe que laffection cardiaque de la première requérante et le cancer du deuxième requérant ont été diagnostiqués avant lachèvement de la construction de leur maison, cest-à-dire en 1999. En labsence daffirmation contraire de la part des deux premiers requérants, elle suppose que ceux-ci occupent leur maison depuis 1999. Dans ces conditions, elle ne saurait conclure à lexistence dun lien de causalité entre la présence de la ligne à haute tension sur leur terrain et les maladies évoquées ci-dessus. Pour ce qui est de lhypertension artérielle et de la cardiopathie hypertensive dont souffre le deuxième requérant, la Cour estime que les éléments dont elle dispose ne lui permettent pas non plus détablir dans quelle mesure ces maladies ont été causées ou aggravées par la présence de la ligne électrique. Quant au troisième requérant, elle note quil na soutenu ni devant les instances nationales ni devant elle que sa santé a été affectée dune quelconque manière par la présence de la ligne électrique litigieuse.

32.  À la lumière de ce qui précède, la Cour estime quil na pas été prouvé que les valeurs des champs électromagnétiques générés par la ligne à haute tension ont atteint un niveau propre à avoir un effet néfaste sur la sphère privée et familiale des requérants. Elle juge donc que le seuil minimum de gravité requis pour pouvoir considérer quil y a eu violation de larticle 8 de la Convention na pas été atteint. Partant, elle ne saurait conclure que lÉtat a omis de prendre des mesures raisonnables afin de protéger les droits des requérants garantis par cette disposition.

33.  Il sensuit que ce grief est manifestement mal fondé et quil doit être rejeté, en application de larticle 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

B.  Sur les autres griefs

34.  Les requérants soulèvent plusieurs griefs tirés de larticle 6 de la Convention (paragraphe 20 ci-dessus). Compte tenu de lensemble des éléments dont elle dispose, et pour autant quelle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par cette disposition.

35.  Il sensuit que les griefs tirés de larticle 6 de la Convention sont manifestement mal fondés et quils doivent être rejetés, en application de larticle 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

36.  Les requérants allèguent enfin quil a été porté atteinte à leurs droits garantis par larticle 1 du Protocole no 1 du fait de la présence de la ligne à haute tension au-dessus de leurs terrains. La Cour observe que les intéressés ne donnent pas dautres détails au sujet de ce grief. Quoi quil en soit, elle relève que, de toute évidence, les requérants ne pouvaient ignorer la présence de la ligne à haute tension et quils ont acquis les terrains constructibles et ensuite bâti leurs maisons en connaissance de cause. Compte tenu de cela et eu égard à la teneur du grief formulé devant elle, la Cour estime quil na pas été démontré quil y a eu ingérence dans les droits des requérants au respect de leurs biens (comparer avec Łącz c. Pologne (déc.), no 22665/02, 23 juin 2009).

37.  Il sensuit que le grief tiré de larticle 1 du Protocole no 1 est également manifestement mal fondé et quil doit être rejeté, en application de larticle 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

Par ces motifs, la Cour, à lunanimité,

Déclare la requête irrecevable.

 

Fait en français puis communiqué par écrit le 1er mars 2018.

              Stanley NaismithRobert Spano
GreffierPrésident