CINQUIÈME SECTION

 

 

 

 

 

 

AFFAIRE M.A. c. FRANCE

 

(Requête no 9373/15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARRÊT

 

 

 

 

 

STRASBOURG

 

1er février 2018

 

DÉFINITIF

 

02/07/2018

 

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En laffaire M.A. c. France,

La Cour européenne des droits de lhomme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :

Angelika Nußberger, présidente,
Erik Møse,
André Potocki,
Yonko Grozev,
Síofra OLeary,
Gabriele Kucsko-Stadlmayer,
Lәtif Hüseynov, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 19 décembre 2017,

Rend larrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  À lorigine de laffaire se trouve une requête (no 9373/15) dirigée contre la République française et dont un ressortissant algérien, M. M.A. (« le requérant »), a saisi la Cour le 20 février 2015 en vertu de larticle 34 de la Convention de sauvegarde des droits de lhomme et des libertés fondamentales (« la Convention »). La présidente de la section a accédé à la demande de non-divulgation de son identité formulée par le requérant (article 47 § 4 du règlement).

2.  Le requérant, qui a été admis au bénéfice de lassistance judiciaire, a été représenté par Me F. de Beco, avocat à Paris. Le gouvernement français le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. F. Alabrune, directeur des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.

3.  Le 29 mai 2015, la requête a été communiquée au Gouvernement.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE LESPÈCE

4.  Le requérant est né en 1976 et se trouve actuellement en Algérie. Les faits de la cause, tels quils sont exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

A.  Quant aux faits survenus en Algérie

5.  Le requérant rejoignit les mouvements islamistes dès le début de la guerre civile dans son pays, en 1992, et combattit les autorités algériennes.

6.  Activement recherché par les autorités judiciaires et les services secrets algériens pour avoir notamment dérobé des armes à larmée, le requérant quitta lAlgérie en 1999, à la fin de la guerre civile. Il se réfugia en Espagne, puis en France.

B.  Quant aux faits survenus en France

7.  En février 2004, le requérant se maria religieusement avec une ressortissante française, Mme H.B., dont il eut trois enfants nés respectivement en 2010, 2012 et 2015.

8.  Interpellé et placé en garde à vue le 12 mai 2004, le requérant fut mis en examen deux jours plus tard. Lenquête préliminaire de police puis linformation judiciaire ouverte contre lui révélèrent son rôle important et sa participation active dans le réseau terroriste appelé, tant en France que dans dautres pays, la « filière tchétchène ». Dans le cadre de cette affaire, il fut reproché au requérant davoir eu un lien direct et très étroit avec le dénommé M.B. Celui-ci, considéré comme le « chef » de la « filière tchétchène », avait été condamné à ce titre à une peine de dix ans demprisonnement ainsi quà une interdiction définitive du territoire français.

9.  Le 14 juin 2006, le requérant fut condamné par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de sept ans demprisonnement ferme, assortie dune période de sûreté des deux tiers, ainsi quà linterdiction définitive du territoire français à titre de peine complémentaire, pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation dactes de terrorisme (les faits reprochés ayant été commis en France, en Algérie, au Maroc, en Espagne, en Turquie, en Géorgie et en Syrie entre 1999 et 2004). Le requérant ninterjeta pas appel de cette décision.

10.  Le 24 février 2010, dans le cadre de la mise à exécution de linterdiction définitive du territoire français dont il faisait lobjet, le requérant fut extrait de la maison darrêt de la Santé pour être conduit au centre de rétention administrative de Vincennes pour un entretien préalable à son éloignement du territoire français avec les autorités consulaires algériennes, aux fins de délivrance dun laissez-passer consulaire. Ce premier entretien savéra cependant infructueux, le requérant ayant gardé le silence. Un second entretien fut organisé, le 3 mars 2010, également en vain.

11.  En raison de son silence et de son refus de communiquer des informations personnelles le concernant, le requérant fut placé en garde à vue pour sêtre volontairement soustrait à une mesure déloignement du territoire français. Le 4 mars 2010, il fut jugé en comparution immédiate par le tribunal correctionnel de Paris et condamné à deux mois demprisonnement ferme pour les faits reprochés.

12.  Le 19 avril 2010, le requérant saisit la Cour dune demande de mesure provisoire sur le fondement de larticle 39 de son règlement (requête no 21580/10). Le 26 avril 2010, le président de la chambre à laquelle laffaire avait été attribuée décida dindiquer au Gouvernement français, en application de la disposition précitée, de ne pas procéder au renvoi du requérant vers lAlgérie pour la durée de la procédure devant la Cour.

13.  Le requérant fut remis en liberté le 30 avril 2010, puis assigné une première fois à résidence dans la commune de BagnèresdeBigorre dans le département des HautesPyrénées. Le préfet de ce département signala au ministre de lIntérieur plusieurs incidents opposant le requérant à la gérante de lhôtel assurant son hébergement.

14.  Le 10 mai 2010, le ministre de lintérieur assigna le requérant à résidence sur le territoire de la commune de BarbezieuxSaintHilaire dans le département de la Charente avec lobligation de se présenter (« pointage ») trois fois par jour au commissariat de la ville.

15.  Le 11 août 2011, le requérant forma une requête en relèvement de linterdiction du territoire, qui fut rejetée le 18 mai 2011 par le tribunal correctionnel de Paris.

16.  Par une décision du 1er juillet 2014 (requête no 21580/10), la Cour déclara la requête du requérant irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes et, en conséquence, la mesure provisoire prit fin.

17.  Le 4 novembre 2014, le préfet de la Charente informa le requérant quil entendait procéder à son expulsion et quil lui accordait un délai de six jours pour formuler ses observations. En réponse, ce dernier lui indiqua vouloir formuler une demande dasile. Il fit notamment valoir quil avait été condamné à mort par contumace en Algérie pour des faits de participation à des organisations jugées terroristes.

18.  Le 2 décembre 2014, le requérant déposa une demande dasile qui fut examinée selon la procédure prioritaire avant dêtre rejetée par lOffice français de protection des réfugiés et apatrides (« OFPRA ») le 17 février 2015. LOffice jugea que les propos « évasifs et inconsistants » du requérant démontraient une méconnaissance des groupes armés auxquels il affirmait pourtant avoir appartenu. De surcroît, le requérant napportait pas non plus déléments à lappui de ses affirmations selon lesquelles son cas attirerait particulièrement lattention des autorités, malgré la Concorde civile et lécoulement du temps. Enfin, lOffice estima que les déclarations du requérant se limitaient à la situation générale de lAlgérie et quil avait éludé les questions relatives à sa situation personnelle.

19.  Le 17 février 2015, cette décision fut envoyée par télécopie à la préfecture de la Charente et au commissariat de BarbezieuxSaintHilaire.

20.  Le 18 février 2015, le pôle central déloignement du ministère de lIntérieur communiqua à la préfecture de la Charente les modalités retenues pour le transport du requérant de BarbezieuxSaintHilaire jusquà Alger.

21.  Le requérant se vit notifier la décision de lOFPRA le 20 février 2015 à 9 heures 20 alors quil sétait rendu au commissariat dans le cadre des obligations de lassignation à résidence dont il faisait lobjet. Deux autres arrêtés, lun abrogeant lassignation à résidence et lautre fixant lAlgérie comme pays de destination, lui furent concomitamment remis. Les autorités françaises entreprirent de mettre à exécution la mesure déloignement en conduisant immédiatement le requérant vers laéroport de Bordeaux, doù il fut ensuite transféré à laéroport de Roissy, en vue de son expulsion vers lAlgérie.

Les services de police auraient indiqué à la compagne du requérant que celuici était placé dans un centre de rétention.

À 12 heures 15, lavocate du requérant fut informée de son éloignement en cours. Par une lettre télécopiée reçue le 20 février 2015 à 15 heures 16, lavocate saisit la Cour dune demande de mesure provisoire sur le fondement de larticle 39 de son règlement. Le jour même, le juge faisant fonction de président de la section à laquelle laffaire avait été attribuée décida dindiquer au Gouvernement français, en application de la disposition précitée, de ne pas procéder au renvoi du requérant vers lAlgérie avant le 25 février 2015. Après avoir été informée de cette décision à 15 heures 45, lavocate du requérant prit contact avec les services de la police aux frontières de laéroport de Roissy. Le policier contacté indiqua à lavocate quil navait pas été informé de la décision de la Cour et quil ne pouvait pas intervenir sans quune copie de celleci ne lui ait été transmise au préalable.

Le même jour, après avoir informé le ministère des Affaires étrangères par téléphone, le greffe de la Cour envoya au Gouvernement un courriel à 15 heures 54 pour confirmer que larticle 39 du règlement de la Cour avait été appliqué dans cette affaire. Le ministère des Affaires étrangères contacta le ministère de lIntérieur afin de suspendre léloignement du requérant. À 16 heures 02, le greffe de la Cour publia les documents officiels sur le site sécurisé. Le ministère des Affaires étrangères réceptionna ces documents à 16 heures 11.

Le Gouvernement précise que, lorsque les services de police de laéroport de Roissy reçurent les instructions nécessaires, les portes de lavion à bord duquel se trouvait le requérant étaient déjà closes. À 16 heures 15, lavion décolla pour lAlgérie. À 16 heures 18, létatmajor de la direction centrale de la police aux frontières reçut la télécopie linformant de la mesure prise par la Cour.

C.  Quant aux faits postérieurs au renvoi du requérant

22.  Le 20 février 2015, à son arrivée en Algérie, le requérant fut remis aux agents du Département du renseignement et de la sécurité  DRS ») algérien et placé en garde à vue dans un lieu non connu.

23.  Le 3 mars 2015, il fut présenté pour la première fois à un magistrat pour être mis en examen des chefs de « crime dadhésion à un groupe terroriste armé », « crime de tentative de meurtre avec préméditation » et « vol dune arme de guerre et munitions de guerre du premier groupe ».

24.  Le même jour, il fut placé en détention provisoire au centre pénitentiaire de Chlef.

Le requérant y serait toujours détenu, au vu des informations communiquées par les parties à la Cour.

Son avocat en Algérie a formulé une requête aux fins dextinction des poursuites, qui na pas abouti.

II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT

A.  Linterdiction du territoire français

25.  Linterdiction du territoire français est une peine complémentaire prononcée par une juridiction répressive qui a déjà sanctionné un comportement faisant lobjet dune incrimination pénale. Le juge judiciaire énonce une interdiction générale, sans jamais avoir à préciser le pays vers lequel la personne condamnée doit être renvoyée. Il appartient à ladministration, dans le cadre de la mise à exécution de la peine dinterdiction du territoire, de prendre un arrêté fixant le pays de destination.

26.  Si un appel ou une demande de relèvement peut être formé contre une telle peine, le requérant ne peut utilement se prévaloir, devant le juge judiciaire, du grief tiré dune violation de larticle 3 de la Convention tenant à des risques allégués dans le pays de retour.

La détermination du pays de destination relève de lautorité préfectorale, dont les décisions peuvent être contestées devant le juge administratif, ce dernier examinant le grief tiré de larticle 3 de la Convention tenant aux risques en cas de retour dans le pays de destination.

B.  Principes généraux régissant la procédure dasile dite prioritaire

27.  Les principes généraux régissant la procédure dasile dite prioritaire sont résumés, mutatis mutandis, dans larrêt I.M. c. France, (no 9152/09, §§ 49-63 et §§ 64-74, 2 février 2012).

III.  textes et documents internationaux

A.  Textes du Conseil de lEurope relatifs au terrorisme

28.  La Cour renvoie à cet égard aux paragraphes 32 à 34 de larrêt Daoudi c. France (no 19576/08, 3 décembre 2009).

B.  Charte algérienne pour la paix et la réconciliation nationale

29.  La Cour renvoie à cet égard aux paragraphes 35 et 36 de larrêt Daoudi précité.

C.  Rapports sur la situation en Algérie

30.  La Cour renvoie aux paragraphes 37 à 54 de larrêt Daoudi (précité) qui décrit la situation en Algérie de 2007 à 2009.

31.  Sagissant de lévolution de la situation depuis ladoption de cet arrêt, la Cour relève que, dans son rapport dédié à lAlgérie du 5 juillet 2012, le groupe de travail sur lexamen périodique universel du Conseil des droits de lhomme des Nations Unies fait part de ses préoccupations à la suite du signalement de cas de torture et dautres mauvais traitements dans des lieux de détention, en particulier dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. À cette occasion, la Suède a également recommandé à lAlgérie dadresser une invitation au Rapporteur spécial des Nations Unies sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ciaprès le « Rapporteur spécial »).

32.  Dans son rapport sur lAlgérie pour lannée 2014/2015 publié le 25 février 2015, Amnesty International indique que le DRS dispose toujours dimportants pouvoirs pour arrêter et emprisonner, y compris au secret, des personnes suspectées de terrorisme. Cette situation facilite le recours à la torture et à dautres traitements inhumains.

Dans son rapport sur lAlgérie pour lannée 2015/2016, Amnesty International note : « les autorités ont persisté dans leur refus dautoriser laccès au pays à des organes et experts des Nations Unies dans le domaine des droits humains, notamment ceux chargés de la torture, de la lutte contre le terrorisme, des disparitions forcées et de la liberté dassociation ».

33.  Ce constat est également partagé par Human Rights Watch dans sa contribution du 6 octobre 2016 à lexamen périodique universel de lAlgérie par le Conseil des droits de lhomme.

34.  La Cour note également que le Rapporteur spécial relève que les autorités algériennes nont réservé aucune suite favorable à ses demandes de visite dont la première a été formulée en 1997.

35.  Dans son rapport intitulé « 2015 Country Reports on Human Rights Practices  Algeria » en date du 13 avril 2016, le Département dÉtat américain rappelle que, si la loi interdit la torture, plusieurs organisations non gouvernementales ainsi que des défenseurs locaux des droits de lhomme affirment que des agents de lÉtat font usage de la torture et de traitements inhumains afin dobtenir des aveux. Le même constat avait déjà été dressé dans lédition 2014 du même rapport.

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE LARTICLE 3 DE LA CONVENTION

36.  Selon le requérant, la décision de lÉtat défendeur de le renvoyer en Algérie a entraîné un manquement de la France aux exigences de larticle 3 de la Convention, ainsi libellé :

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

A.  Sur la recevabilité

1.  Sur lexception tirée par le Gouvernement du non épuisement des voies de recours internes

a)  Thèses des parties

37.  Le Gouvernement soutient que le requérant na pas épuisé les voies de recours qui étaient à sa disposition en droit interne.

À ce sujet, il fait observer que le requérant na jugé utile ni de contester devant la Cour nationale du droit dasile (« CNDA ») la décision rendue par lOFPRA le 17 février 2015, ni de former un recours devant le juge contre larrêté du préfet de la Charente du 20 février 2015 ordonnant son expulsion vers lAlgérie.

38.  Le requérant conteste largumentation du Gouvernement. Il fait valoir quil nétait tenu de népuiser que les voies de recours effectives. En lespèce, il soutient que seule une demande dasile était de nature à suspendre son renvoi vers lAlgérie. Le requérant souligne, dune part, que le recours formé devant la CNDA contre une décision prise par lOFPRA dans le cadre de la procédure prioritaire est dépourvu deffet suspensif. Dautre part, les recours, que ce soit en référé ou en annulation, quil aurait pu former devant le juge administratif contre larrêté du 20 février 2015 auraient également été dépourvus deffet suspensif de plein droit (voir paragraphe 27 cidessus). Il en est de même pour les recours administratifs, quils soient formés auprès du préfet de la Charente ou du ministre de lIntérieur. Le requérant souligne de surcroît avoir formé un recours gracieux auprès du préfet de la Charente le 4 novembre 2014. Il fait valoir que le caractère expéditif de son éloignement a de facto privé les voies de recours internes de toute effectivité.

b)  Appréciation de la Cour

39.  La Cour rappelle que la finalité de larticle 35 § 1 est de ménager aux États contractants loccasion de prévenir ou redresser les violations alléguées contre eux avant que ces allégations ne soient soumises aux organes de la Convention. Les États nont donc pas à répondre de leurs actes devant un organisme international avant davoir eu la possibilité de redresser la situation dans leur ordre juridique interne. Cette règle se fonde sur lhypothèse, objet de larticle 13 de la Convention – et avec lequel elle présente détroites affinités – que lordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée (Selmouni c. France [GC], no 25803/94, §§ 74 à 77, CEDH 1999V, Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 152, CEDH 2000XI).

40.  La règle de lépuisement des voies de recours internes implique quun requérant doit se prévaloir des recours normalement disponibles et suffisants dans lordre juridique interne pour lui permettre dobtenir réparation des violations quil allègue. Ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur manquent leffectivité et laccessibilité voulues. Rien nimpose duser de recours qui ne sont ni adéquats ni effectifs (Raninen c. Finlande, 16 décembre 1997, § 41, Recueil des arrêts et décisions 1997VIII ; Micallef c. Malte [GC], no 17056/06, § 55, CEDH 2009).

41.  La Cour a également affirmé que lorsquun requérant cherche à éviter dêtre renvoyé par un État contractant, il est normalement appelé à épuiser un recours qui a un effet suspensif (Bahaddar c. Pays-Bas, 19 février 1998, §§ 47-48, Recueil 1998-I). Un contrôle juridictionnel, lorsquil existe et lorsquil fait obstacle au renvoi, doit être considéré comme un recours effectif quen principe les requérants doivent épuiser avant dintroduire une requête devant la Cour ou de solliciter des mesures provisoires en vertu de larticle 39 du règlement de celle-ci en vue de retarder une expulsion (NA. c. Royaume-Uni, no 25904/07, § 90, 17 juillet 2008).

42.  Toutefois, un requérant qui a utilisé une voie de droit apparemment effective et suffisante ne saurait se voir reprocher de ne pas avoir essayé den utiliser dautres qui étaient disponibles mais ne présentaient guère plus de chances de succès (Aquilina c. Malte [GC], no 25642/94, § 39, CEDH 1999III ; spécialement en matière dexpulsion, Y.P. et L.P., précité, § 53, et Mi.L. c. France (déc.), no 23473/11, § 33, 11 septembre 2012). Ainsi, dans laffaire Y.P. et L.P. c. France, la Cour a constaté que les requérants avaient présenté une demande dasile, puis une demande dadmission au séjour, qui avaient été successivement rejetées par lOFPRA et la Commission de recours des réfugiés (« CRR ») (devenue depuis la CNDA). Lexamen de la demande dasile devait permettre à lÉtat français de prévenir léloignement des requérants vers leur pays dorigine au cas où il serait établi quils risquaient dy subir des traitements contraires aux dispositions de larticle 3 de la Convention. Dans ces circonstances, la Cour a conclu quon ne saurait attendre des requérants quils aient introduit encore un recours devant le tribunal administratif pour contester un arrêté de reconduite à la frontière, dans la mesure où leur demande antérieure devant lOFPRA et leur recours devant la CRR, saisis pour statuer sur le grief tiré de larticle 3 de la Convention, navait pas abouti (Y.P. et L.P., précité, § 56).

43.  La Cour note que dans la présente affaire le requérant na pas interjeté appel contre le jugement du tribunal correctionnel de Paris du 14 juin 2006 (voir paragraphe 9 cidessus) mais également quil na ni contesté devant la CNDA la décision rendue par lOFPRA, ni contesté larrêté du préfet de la Charente du 20 février 2015 ordonnant son expulsion. La Cour observe toutefois que le requérant avait fait usage de tous les recours en matière dasile, disposant dun effet suspensif de plein droit. La Cour estime que lon ne saurait reprocher au requérant davoir poursuivi un seul type de voies de recours, à savoir celles qui étaient ouvertes devant lOFPRA, et de ne pas avoir introduit de recours devant le tribunal administratif ou la CNDA. La Cour considère en effet quil ne lui appartient pas daffirmer quune voie de droit serait, à légard du requérant, plus opportune quune autre dès lors que la voie de recours poursuivie par celui-ci était effective, cest-à-dire, en matière déloignement détrangers, quelle permettait à lÉtat de prévenir lexpulsion dune personne risquant des traitements contraires à larticle 2 ou à larticle 3 de la Convention en cas de retour dans son pays dorigine.

44.  La Cour rappelle le constat, partagé par le Gouvernement, auquel elle était déjà arrivée dans sa précédente décision (M. X c. France (déc.), no 21580/10), concernant le même requérant. Une peine dinterdiction du territoire correspond à une interdiction générale de se trouver ou de se maintenir en France. Si elle entraîne la reconduite à la frontière de lintéressé, le cas échéant à lexpiration de sa peine demprisonnement, elle ne prévoit pas le pays dans laquelle ce dernier doit être renvoyé, cette prérogative appartenant à ladministration qui, dans le cadre de la mise à exécution de linterdiction du territoire, prend un arrêté fixant le pays de destination. Présentée auprès de la juridiction pénale qui a prononcé la peine, la requête en relèvement permet donc uniquement au condamné dobtenir le réexamen de la pertinence de linterdiction du territoire au regard de son passé pénal et de sa situation personnelle. La juridiction saisie se borne ainsi à dire sil y a lieu ou non de maintenir cette interdiction, ce qui peut éventuellement lamener à apprécier si la gravité de la sanction est ou non proportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de lintéressé. En revanche, elle ne se prononce pas sur le point de savoir si lintéressé doit être renvoyé dans tel ou tel pays et nexamine donc pas les risques de traitements contraires à larticle 3 encourus par celui-ci en cas de reconduite dans son pays dorigine. (M. X, précité, §36)

45.  À la lumière de ce qui précède, la Cour estime que le requérant a satisfait à lexigence de lépuisement des voies de recours internes prévues par larticle 35 § 1 de la Convention. Il y a lieu en conséquence de rejeter, sagissant du grief tiré par le requérant en son nom propre de la violation de larticle 3 de la Convention, lexception du Gouvernement.

2.  Conclusion

46.  La Cour constate que ce grief nest pas manifestement mal fondé au sens de larticle 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève en outre quil ne se heurte à aucun autre motif dirrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

B.  Sur le fond

1.  Thèses des parties

47.  Le requérant affirme que son expulsion vers lAlgérie la exposé à un risque sérieux de traitements contraires à larticle 3 de la Convention comme le prouve le fait quil a été remis dès son arrivée aux services de renseignement algériens, qui lont détenu sans en avertir sa famille. Le gouvernement algérien nignorait pas quil avait été condamné en France pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation dactes de terrorisme. Il verse à cet effet des articles parus sur le site dinformation en ligne « reporters.dz » (« Un algérien extradé de France : La LADDH dénonce un acte « xénophobe ») ou sur le site internet « echoroukonline.com » (« Laddh : 5 000 Algériens expulsés arbitrairement de France par an »). Il soutient quil était donc exposé à un risque réel de traitements contraires à larticle 3 de la Convention.

48.  Le requérant soutient à la fois avoir subi des traitements prohibés par larticle 3 de la Convention et rester exposé à des risques futurs.

À cet égard, lavocate du requérant indique que son client a été appréhendé et détenu par le DRS dans un lieu inconnu pendant une durée de douze jours sans communication avec lextérieur ni information des autorités judiciaires. Ce nest que le 3 mars 2015 quil a été présenté à lautorité judiciaire puis placé dans un lieu de détention connu. Il na pu par ailleurs communiquer que le 21 juin 2015 avec son avocat algérien.

Lavocate du requérant se dit dans limpossibilité de déterminer si son client a subi des traitements contraires à larticle 3 de la Convention entre le 20 février 2015 et le 3 mars 2015.

Le requérant fait également valoir avoir été mis en accusation en Algérie de chefs correspondant pour certains aux faits relatés dans le cadre de ses déclarations à lofficier de protection de lOFPRA le 30 janvier 2015. Il se plaint par ailleurs que le Gouvernement a violé la confidentialité de sa demande dasile en communiquant les informations détenues par lOFPRA à des policiers français, augmentant ainsi le risque que les autorités algériennes aient connaissance de ses déclarations.

Le requérant soutient enfin être poursuivi en Algérie non seulement pour des faits pour lesquels il a déjà fait lobjet dune condamnation en France, mais également pour des faits commis en Algérie relatés dans sa demande dasile et pour dautres motifs quil qualifie de « parfaitement fantaisistes ». Il soutient quil ne bénéficiera pas dun procès équitable et quil risque la peine de mort pour tentative de meurtre avec préméditation.

49.  Le Gouvernement relève que le requérant a attendu plus de quinze ans avant de déposer une demande dasile auprès de lOFPRA le 2 décembre 2014. Ce manque dempressement est peu compatible avec la nature des risques quil affirme encourir en cas de retour en Algérie.

Le Gouvernement souligne que lOFPRA a estimé que les déclarations du requérant nétaient pas suffisantes pour considérer quil craignait à juste titre des persécutions de la part des autorités algériennes ou quil était exposé à des menaces graves. Le Gouvernement qualifie sa demande dasile de dilatoire puisquil na notamment pas saisi la CNDA dun recours contre la décision de lOFPRA.

Le Gouvernement fait valoir que le requérant ne faisait lobjet en Algérie ni dun avis de recherches, ni de décisions judiciaires, ni dun jugement par contumace. De surcroît, lAlgérie na formé aucune demande dextradition.

Par ailleurs les articles de presse produits par le requérant ne corroborent nullement ses allégations, mais relatent seulement son expulsion sans faire aucune mention de son éventuelle détention.

Le Gouvernement indique que deux autres personnes condamnées en France pour leur participation à des activités à caractère terroriste ont fait lobjet dune interdiction définitive du territoire et ont été renvoyées vers lAlgérie en février et mars 2014, sans solliciter lasile ni faire état de craintes de mauvais traitements en cas de retour.

Enfin, le Gouvernement fait valoir que le requérant na pas mis à profit ladoption par la Cour de la première mesure provisoire du 26 avril 2010 pour solliciter lasile, mais que, dans une optique purement dilatoire, il a attendu le dernier moment pour solliciter une protection internationale.

50.  Le Gouvernement soutient quil nest pas anormal que le requérant ait été entendu par le DRS. Par ailleurs, il nétaye nullement son affirmation relative à la violation de la confidentialité de sa demande dasile. Enfin, il napporte aucun élément permettant de vérifier ses allégations relatives aux accusations pesant sur lui et aux traitements subis. Selon le Gouvernement aucun élément ne permet de caractériser la procédure judiciaire en Algérie comme constitutive dun traitement prohibé par larticle 3.

2.  Appréciation de la Cour

51.  La Cour se réfère aux principes applicables en la matière (J.K. et autres c. Suède [GC], no 59166/12, §§ 77105, CEDH 2016). Dans la présente affaire, la Cour entend rappeler que, lexpulsion dun étranger par un État contractant peut soulever un problème au regard de larticle 3, et donc engager la responsabilité de lÉtat en cause au titre de la Convention, lorsquil y a des motifs sérieux et avérés de croire que lintéressé, si on lexpulse vers le pays de destination, y courra un risque réel dêtre soumis à un traitement contraire à larticle 3. Dans ce cas, larticle 3 implique lobligation de ne pas expulser la personne en question vers ce pays (voir, notamment, Saadi c. Italie [GC], no 37201/06, §§ 124125, et J.K. et autres c. Suède, précité, § 79). Concernant la charge de la preuve dans les affaires dexpulsion, la jurisprudence constante de la Cour dit quil appartient en principe au requérant de produire des éléments susceptibles de démontrer quil y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à larticle 3 ; et que lorsque de tels éléments sont soumis, il incombe au Gouvernement de dissiper les doutes éventuels à ce sujet (F.G., précité, § 120, Saadi, précité, § 129, NA., précité, § 111, et R.C. c. Suède, no41827/07, 9 mars 2010, § 50).

52.  En lespèce, la Cour observe que le requérant ayant été expulsé vers lAlgérie le 20 février 2015, malgré la mesure provisoire indiquée par la Cour conformément à larticle 39 du règlement (paragraphe 21 cidessus), cest cette date quil convient de prendre en considération pour apprécier sil existait un risque réel quil soit soumis dans ce pays à des traitements contraires à larticle 3 de la Convention (Mamatkoulov et Askarov c. Turquie [GC], nos 46827/99 et 46951/99, §§ 69 et 74, CEDH 2005I).

Toutefois, cela nempêche pas la Cour de tenir compte de renseignements ultérieurs ; ils peuvent servir à confirmer ou infirmer la manière dont la Partie contractante concernée a jugé du bien-fondé des craintes dun requérant (Cruz Varas et autres c. Suède, arrêt du 20 mars 1991, série A no201, pp. 2930, §§ 75-76, Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni, 30 octobre 1991, § 107, série A, Mamatkoulov et Askarov, précité, § 69 et X c. Suisse, no 16744/14, § 62, 26 janvier 2017).

53.  La Cour relève que le requérant a été condamné en France pour des faits de terrorisme et, à linstar de ce quelle a rappelé dans laffaire Daoudi précitée 65), elle réaffirme quelle a une conscience aiguë de lampleur du danger que représente le terrorisme pour la collectivité et, par conséquent, de limportance des enjeux de la lutte antiterroriste. Devant une telle menace, la Cour considère quil est légitime que les États contractants fassent preuve dune grande fermeté à légard de ceux qui contribuent à des actes de terrorisme, quelle ne saurait en aucun cas cautionner.

54.  En ce qui concerne la situation en Algérie, la Cour a eu égard, tout dabord, aux rapports du Comité des Nations Unies contre la torture et de plusieurs organisations non gouvernementales cités dans larrêt Daoudi (précité, voir paragraphe 30 cidessus) qui décrivent une situation préoccupante. La Cour na été saisie daucun élément relatif à lévolution de la situation en Algérie depuis ladoption de larrêt Daoudi, de nature à remettre en cause lappréciation des faits à laquelle elle sest livrée dans cette affaire. Force est en effet de constater que les rapports précités (voir paragraphes 31 à 35 cidessus) datant de 2015, année au cours de laquelle le requérant a été renvoyé en Algérie, signalent de nombreux cas dinterpellations par le DRS, en particulier lorsquil sagit de personnes soupçonnées dêtre impliquées dans le terrorisme international. Selon les sources précitées, ces personnes, placées en détention sans contrôle des autorités judiciaires ni communication avec lextérieur (avocat, médecin ou famille), peuvent être soumises à des mauvais traitements, y compris à la torture.

Les pratiques dénoncées par Amnesty International et citées par la Cour au paragraphe 37 de larrêt Daoudi précité (les interrogatoires incessants à toute heure du jour ou de la nuit, les menaces, les coups, les décharges électriques, lingestion forcée de grandes quantités deau sale, durine ou de produits chimiques et la suspension au plafond par les bras) atteignent sans conteste le seuil requis pour lapplication de larticle 3 de la Convention.

Compte tenu de lautorité et de la réputation des auteurs des rapports précités, de la multiplicité et de la concordance des informations rapportées par les différentes sources, du caractère sérieux et récent des enquêtes et des données sur lesquelles elles se fondent, la Cour ne doute pas de la fiabilité des éléments ainsi collectés. En outre, le Gouvernement na pas produit dindications ou déléments susceptibles de réfuter les affirmations provenant de ces sources.

55.  La Cour note quen lespèce, la condamnation du requérant pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation dactes de terrorisme (les faits reprochés ayant été commis en France, en Algérie, au Maroc, en Espagne, en Turquie, en Géorgie et en Syrie entre 1999 et 2004) a fait lobjet dune décision juridictionnelle amplement motivée et détaillée, dont le texte est public.

La Cour relève également que le requérant a effectivement été appréhendé par le DRS dès son arrivée en Algérie et emprisonné dans les conditions rappelées aux paragraphes 22 à 24 du présent arrêt.

56.  Si à linstar du Gouvernement, la Cour sétonne que le requérant ait attendu presque quatorze ans avant de solliciter ladmission au statut de réfugié, elle constate également que lOFPRA, mieux placé pour apprécier non seulement les faits, la crédibilité de témoins ainsi que le comportement de la personne concernée (voir F.G., précité , § 118) na nullement pris cette circonstance en compte dans sa décision du 17 février 2015 (voir paragraphe 18 cidessus).

57.  De surcroît, si le Gouvernement soutient que deux autres personnes condamnées en France pour leur participation à des activités à caractère terroristes ont été renvoyées en Algérie sans sêtre prévalu, devant les instances nationales ou devant la Cour, dun risque quelconque au titre de larticle 3 de la Convention, la Cour ne saurait déduire de ces seules allégations, au demeurant dénuées de toutes précisions permettant den apprécier la portée, que le requérant ne serait pas, personnellement, soumis à un risque de subir des traitements prohibés par larticle 3 de la Convention en cas de retour en Algérie.

58.  Pour lensemble de ces motifs, et eu égard en particulier au profil du requérant qui nest pas seulement soupçonné de liens avec le terrorisme, mais a fait lobjet, pour des faits graves, dune condamnation en France dont les autorités algériennes ont eu connaissance, la Cour considère quau moment de son renvoi en Algérie, il existait un risque réel et sérieux quil soit exposé à des traitements contraires à larticle 3 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Chahal c. Royaume-Uni, 15 novembre 1996, § 106, Recueil des arrêts et décisions 1996V, Ben Salah c. Italie, no 38128/06, § 7, 24 mars 2009, Soltana c. Italie, no 37336/06, §§ 14-15, 24 mars 2009, C.B.Z. c. Italie, no 44006/06, § 7, 24 mars 2009 et Daoudi, précité, § 71).

59.  La Cour conclut en conséquence, quen renvoyant le requérant vers lAlgérie, les autorités françaises ont violé larticle 3 de la Convention.

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE LARTICLE 34 DE LA CONVENTION

60.  Le requérant soutient quen le remettant aux autorités algériennes en violation de la mesure indiquée par la Cour en vertu de larticle 39 du règlement, lÉtat défendeur a manqué à ses obligations au titre de larticle 34 de la Convention, qui est ainsi libellé :

« La Cour peut être saisie dune requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime dune violation par lune des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles. Les Hautes Parties contractantes sengagent à nentraver par aucune mesure lexercice efficace de ce droit. »

Le Gouvernement rejette cette thèse.

A.  Thèses des parties

61.  Le requérant indique que son conseil a été informé le 20 février 2015 à 15 heures 45 de la teneur de la décision prise par la Cour en vertu de larticle 39 du règlement. Il en déduit que le Gouvernement avait dû avoir connaissance de la décision au même moment. Néanmoins le Gouvernement na pas contacté la police aux frontières afin de retarder la fermeture des portes de lavion au bord duquel il avait pris place.

Par ailleurs, le requérant fait valoir que, contrairement à ce que soutient le Gouvernement, ce dernier continuait dêtre responsable de son sort dès lors quil était placé sous sa juridiction et ce même dans un avion dont les portes étaient closes.

Enfin, le requérant soutient que le Gouvernement sest livré à diverses manœuvres afin daccélérer son éloignement. Ainsi la décision de lOFPRA du 17 février 2015 ne lui a pas été notifiée le jour même mais seulement le 20 février 2015. Cette notification ne sest pas fait par voie postale, mais directement dans un commissariat de police, circonstance qui permettait une exécution encore plus rapide de la décision, le privant de tout recours devant le tribunal administratif ou devant la CNDA. Enfin, un laissezpasser consulaire avait été établi par les autorités algériennes dès la veille, soit le 19 février 2015.

Le requérant déduit de lensemble de ces faits que le Gouvernement a pris toutes les mesures permettant un renvoi très rapide afin de faire échec à une éventuelle mesure provisoire prise par la Cour, comme celle qui avait été accordée le 26 avril 2010.

62.  Le Gouvernement souhaite rappeler quil coopère pleinement avec le greffe de la Cour afin dassurer lentière exécution des mesures prises sur le fondement de larticle 39 de son règlement. À cet effet, dès sa saisine par le greffe de la Cour, la sous-direction des droits de lhomme du ministère des Affaires étrangères prend lattache de la sousdirection compétente du ministère de lIntérieur afin que la mesure de renvoi soit suspendue sans délai. Le ministère de lIntérieur prend alors immédiatement contact avec les agents des centres de rétention administrative ou des zones dattente pour sassurer de limminence dun vol et les informer de la décision de la Cour et de lobligation de suspendre léloignement.

63.  En lespèce, la Cour a pris une mesure provisoire de suspension de léloignement le 20 février 2015 à 15 heures 54. Cette décision a été publiée à 16 heures 02 sur le site sécurisé de la Cour. Le départ du vol à bord duquel se trouvait le requérant était prévu à 16 heures, pour une arrivée à Alger à 18 heures 15. Les dernières informations transmises par les services aéroportuaires indiquent que lavion a fermé ses portes à 16 heures 15. Seules treize minutes séparaient la publication des documents sur le site de la Cour de la fermeture des portes de lavion. Le Gouvernement souligne quune fois les portes fermées, leur réouverture ne peut être décidée que par le seul commandant de bord.

Le Gouvernement fait donc valoir que le délai était insuffisant pour empêcher lexpulsion du requérant, et quil ne peut se voir reprocher une violation de larticle 34 de la Convention.

B.  Appréciation de la Cour

64.  La Cour a rappelé, dans laffaire Savriddin Dzhurayev c. Russie (no 71386/10, §§ 211 à 213, CEDH 2013 (extraits)), limportance cruciale et le rôle vital des mesures provisoires dans le système de la Convention.

65.  La Cour souligne également que, dans le cadre de lexamen dun grief au titre de larticle 34 concernant le manquement allégué dun État contractant à respecter une mesure provisoire, elle ne reconsidère pas lopportunité de sa décision dappliquer la mesure en question (Paladi c. Moldova [GC], no 39806/05, § 92, 10 mars 2009 et Al-Saadoon et Mufdhi c. Royaume-Uni, no 61498/08, § 161, CEDH 2010). Il incombe au gouvernement défendeur de lui démontrer que la mesure provisoire a été respectée ou, dans des cas exceptionnels, quil y a eu un obstacle objectif qui la empêché de sy conformer, et quil a entrepris toutes les démarches raisonnablement envisageables pour supprimer lobstacle et pour tenir la Cour informée de la situation.

66.  La Cour constate, comme le reconnaît le Gouvernement, que la mesure provisoire na pas été respectée. Ce dernier soutient ne pas avoir eu matériellement le temps dempêcher lexpulsion du requérant.

La Cour doit donc déterminer si, en lespèce, il y avait des obstacles objectifs qui ont empêché le Gouvernement de se conformer à la mesure provisoire en temps voulu (D.B. c. Turquie, no 33526/08, § 67, 13 juillet 2010).

67.  La Cour rappelle que le requérant lavait déjà saisie dune demande de mesure provisoire sur le fondement de larticle 39 de son règlement (requête no 21580/10), qui a été accordée le 26 avril 2010 et na pris fin quavec le prononcé de la décision M. X, du 1er juillet 2014.

68.  La Cour est pleinement consciente quil peut être nécessaire pour les autorités compétentes de mettre en œuvre une mesure dexpulsion avec célérité et efficacité. Toutefois, les conditions dune telle exécution ne doivent pas avoir pour objet de priver la personne reconduite du droit de solliciter de la Cour lindication dune mesure provisoire.

69.  La Cour relève que la décision de lOFPRA du 17 février 2015 na été notifiée au requérant que le 20 février 2015 à loccasion du pointage au commissariat de police auquel il était astreint au titre des obligations de lassignation à résidence dont il faisait lobjet (paragraphe 21 cidessus) et ce sans quil en ait été informé préalablement. Lui ont également été notifiées à cette occasion deux décisions du 20 février 2015 mettant fin à lassignation à résidence et fixant lAlgérie comme pays de destination.

La Cour note que ces deux décisions visent expressément la décision de lOFPRA du 17 février 2015 qui navait pas encore été portée à la connaissance du requérant, bien que transmise à la préfecture de la Charente et à la brigade de gendarmerie. Par ailleurs, la Cour constate, ainsi que le démontre la note du ministère de lIntérieur du 18 février 2015 (paragraphe 20 cidessus), quà cette date les services de police avaient déjà fixé les modalités retenues pour le transport du requérant à la frontière. La Cour relève également que, dès le 19 février 2015, les autorités consulaires algériennes avaient délivré, à linsu du requérant, un laissezpasser à la demande des autorités françaises. Compte tenu de ces préparatifs, le renvoi du requérant vers lAlgérie a eu lieu à peine sept heures après la notification de la décision fixant le pays de destination.

70.  La Cour en conclut que les autorités françaises ont créé des conditions dans lesquelles le requérant ne pouvait que très difficilement saisir la Cour dune seconde demande de mesure provisoire. Ce faisant, elles ont donc délibérément et de manière irréversible, amoindri le niveau de protection des droits énoncés dans larticle 3 de la Convention que le requérant cherchait à faire respecter en introduisant sa demande devant la Cour. Dans les circonstances de lespèce, lexpulsion a pour le moins ôté toute utilité à léventuel constat de violation de la Convention, le requérant ayant été éloigné vers un pays qui nest pas partie à cet instrument, où il alléguait risquer dêtre soumis à des traitements contraires à celle-ci.

71.  Dès lors, la Cour conclut que les autorités françaises ont manqué à leurs obligations découlant de larticle 34 de la Convention.

III.  Sur les autres violations alléguées

A.  Sur la violation alléguée de larticle 8 de la Convention

72.  Le requérant invoque larticle 8 de la Convention en exposant quil serait porté atteinte à sa vie privée et familiale sil était éloigné du territoire français. Cette disposition se lit comme suit :

« 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2.  Il ne peut y avoir ingérence dune autorité publique dans lexercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et quelle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de lordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés dautrui. »

73.  La Cour relève que le requérant na pas interjeté appel du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Paris le 14 juin 2006 prononçant notamment à son encontre linterdiction définitive du territoire français à titre de peine complémentaire pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation dactes de terrorisme. Dès lors, la Cour considère que le requérant na pas épuisé les voies de recours internes au sens de larticle 35 § 1 de la Convention et que ce grief doit être rejeté conformément à larticle 35 § 4 de la Convention.

B.  Sur la violation alléguée de larticle 3 de la Convention dont sestiment victimes la compagne et les enfants du requérant

74.  Le requérant soutient que son épouse et ses enfants ont ressenti une souffrance dépassant le seuil de gravité nécessaire à lapplication de larticle 3 en raison des sentiments de peur, dangoisse et dimpuissance éprouvés face à la situation dans laquelle il se trouve.

75.  Le Gouvernement fait valoir que la compagne et les enfants du requérant ne sont pas parties à la procédure, mais également que les éventuels préjudices subis natteignent pas le seuil de gravité entraînant lapplication de larticle 3 de la Convention.

76.  La Cour constate que la compagne et les enfants du requérant nétant pas euxmêmes requérants, ce grief est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de larticle 35 § 3 (a) et doit être rejeté en application de larticle 35 § 4.

IV.  SUR LAPPLICATION DE LARTICLE 41 DE LA CONVENTION

77.  Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare quil y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet deffacer quimparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, sil y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

78.  Le requérant réclame 402 274,60 euros (EUR) au titre du préjudice matériel constitué par le manque à gagner subi en raison de sa détention en Algérie.

79.  Il réclame de surcroît 120 000 EUR au titre du préjudice moral quil aurait subi, résultant tant des traitements inhumains et dégradants subis que de langoisse dêtre exposé à la peine de mort et dêtre séparé de ses proches.

80.  Le Gouvernement soutient que le préjudice matériel invoqué par le requérant nest pas établi.

81.  Sagissant de son préjudice moral, le Gouvernement considère que le constat dune violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante.

82.  La Cour naperçoit pas de lien de causalité entre les violations constatées et le dommage matériel allégué et rejette cette demande.

83.  Les éléments du dossier ont conduit la Cour à conclure à la violation de larticle 3 de la Convention et au nonrespect de larticle 34 de la Convention du fait de laction des autorités françaises. La Cour estime que le dommage moral du requérant se trouve, dans les circonstances particulières de lespèce, suffisamment réparé par ces constats de violation.

B.  Frais et dépens

84.  Le requérant demande également 4 850 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour et en justifie par la production de plusieurs notes dhonoraires.

85.  Le Gouvernement estime que le requérant ne pourrait se voir allouer plus de 900 euros.

86.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En lespèce et compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable daccorder au requérant la somme quil demande, à savoir 4 850 EUR, moins 850 EUR déjà perçus du Conseil de lEurope au titre de lassistance judiciaire, soit 4 000 EUR.

C.  Intérêts moratoires

87.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux dintérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

V.  SUR LAPPLICATION DE LARTICLE 46 DE LA CONVENTION

88.  Aux termes de cette disposition :

« 1. Les Hautes Parties contractantes sengagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties.

2. Larrêt définitif de la Cour est transmis au Comité des Ministres qui en surveille lexécution. »

89.  En vertu de larticle 46 de la Convention, les Hautes Parties contractantes sengagent à se conformer aux arrêts définitifs rendus par la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties, le Comité des Ministres étant chargé de surveiller lexécution de ces arrêts. Il en découle notamment que, lorsque la Cour constate une violation, lÉtat défendeur a lobligation juridique non seulement de verser aux intéressés les sommes allouées au titre de la satisfaction équitable prévue par larticle 41 le cas échéant, mais aussi dadopter les mesures générales et/ou, le cas échéant, individuelles nécessaires. Les arrêts de la Cour ayant une nature essentiellement déclaratoire, lÉtat défendeur demeure libre, sous le contrôle du Comité des Ministres, de choisir les moyens de sacquitter de son obligation juridique au regard de larticle 46 de la Convention, pour autant que ces moyens soient compatibles avec les conclusions contenues dans larrêt de la Cour. Cependant, dans certaines situations particulières, il est arrivé que la Cour ait estimé utile dindiquer à un État défendeur le type de mesures à prendre pour mettre un terme à la situation – souvent structurelle – qui avait donné lieu à un constat de violation (voir, par exemple, Öcalan c. Turquie [GC], no46221/99, § 210, CEDH 2005-IV, et Popov c. Russie, no 26853/04, § 263, 13 juillet 2006). Parfois même, la nature de la violation constatée ne laisse pas de choix quant aux mesures à prendre (Assanidzé c. Géorgie [GC], no 71503/01, § 198, CEDH 2004II,, Alexanian c. Russie, no 46468/06, § 239, 22 décembre 2008, Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) c. Suisse (no 2) [GC], no 32772/02, §§ 85 et 88, CEDH 2009).

90.  En lespèce, la Cour juge nécessaire dindiquer les mesures individuelles qui simposent dans le cadre de lexécution du présent arrêt, sans préjudice des mesures générales requises pour prévenir dautres violations similaires à lavenir (M.S.S. c. Belgique et Grèce, précité, § 400).

91.  La Cour observe que le requérant, après son transfert en Algérie, se trouve dans une situation extrêmement vulnérable dans ce pays, alors que le respect de la mesure provisoire indiquée par le juge de permanence aurait empêché la réalisation dun risque de mauvais traitement. Eu égard aux circonstances de laffaire et en particulier au fait que le requérant est désormais sous la juridiction dun État nonpartie à la Convention, la Cour considère quil incombe au gouvernement français dentreprendre toutes les démarches possibles pour obtenir des autorités algériennes lassurance concrète et précise que le requérant na pas été et ne sera pas soumis à des traitements contraires à larticle 3 de la Convention.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

1.  Déclare, à lunanimité, la requête recevable quant au grief tiré par le requérant de larticle 3 de la Convention en son propre nom et irrecevable pour le surplus ;

 

2.  Dit, par six voix contre une, quil y a eu violation de larticle 3 de la Convention ;

 

3.  Dit, par six voix contre une, que les autorités françaises ont manqué à leurs obligations découlant de larticle 34 de la Convention ;

 

4.  Dit, à lunanimité, que les précédents constats de violation et de nonrespect constituent une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant ;

 

5.  Dit, par six voix contre une :

a)   que lÉtat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, pour frais et dépens, 4 000 (quatre mille) euros, plus tout montant pouvant être dû à titre dimpôt ;

b)   quà compter de lexpiration dudit délai et jusquau versement, ce montant sera à majorer dun intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.

 

6.  Rejette, à lunanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 1er février 2018, en application de larticle 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.

              Claudia WesterdiekAngelika Nußberger
GreffièrePrésidente

 

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, lexposé de lopinion dissidente de la juge OLeary.

 

 

A.N.

C.W.

 


OPINION DISSIDENTE DE LA JUGE OLEARY

I.  Introduction

1.  La chambre a conclu, à lunanimité, à la recevabilité du grief relatif à larticle 3 de la Convention et, à la majorité, à une violation de cette même disposition ainsi quau non-respect des obligations incombant au gouvernement défendeur en vertu de larticle 34 de la Convention.

2.  Je ne moppose pas à la recevabilité du grief relatif à larticle 3 en vue, notamment, du fonctionnement du cadre juridique interne relatif à linterdiction définitive du territoire français (« lITF ») dont le requérant a fait lobjet. Toutefois, jexpliquerai ci-dessous pourquoi la question de la recevabilité devrait, à mon sens, nous inciter à une réflexion sérieuse sur ce sujet (III).

3.  Quant aux griefs relatifs aux articles 3 et 34 de la Convention, compte tenu des circonstances particulières de laffaire, des éléments disponibles dans le dossier et de la motivation proposée dans larrêt, je ne peux pas me rallier à la position de la majorité (IV et V).

4.  Il convient de rappeler que cet arrêt constitue la seconde décision prise par la Cour à légard du requérant[1]. La première requête de ce dernier relative à larticle 3, introduite en 2010, a dabord fait lobjet de lapplication de larticle 39 du règlement de la Cour (« le règlement »), pour être ensuite déclarée irrecevable en 2014 pour non-épuisement des voies de recours internes. À mon sens, si la recevabilité du grief relatif à larticle 3 est la conséquence inéluctable de ce qui semble être des contradictions du droit interne lorsquil sagit de lexamen dune ITF à laune de larticle 3, il nen reste pas moins que la passivité du requérant jusquà lintroduction tardive de sa demande dasile et les termes de la première décision rendue par la Cour à son égard dans laffaire M.X. c. France (devenue M.A. c. France) semblent avoir presque garanti la recevabilité de son grief dans la présente affaire.

5.  Je prie mes collègues de bien vouloir excuser la longueur de cette opinion séparée, due à limportance des questions juridiques posées et au caractère sensible de laffaire.

II.  Les antécédents de la présente requête

6.  Le requérant a quitté son pays dorigine, lAlgérie, en 1999. Il allègue y avoir rejoint les mouvements islamistes dès le début de la guerre civile en 1992 et y avoir combattu les autorités algériennes. Toutefois, il ne ressort pas du dossier que le requérant a fait lobjet de poursuites judiciaires en Algérie. Il sagit dun point essentiel, confirmé par la décision de lOffice français de protection des réfugiés et apatrides du 17 février 2015 («lOFPRA», voir cidessous) lors du rejet de la demande dasile du requérant, qui nest cependant pas mentionné dans la décision de la majorité[2]. Après un séjour en Espagne, le requérant sest installé en France, où il sest marié en 2004 avec une ressortissante française, avec laquelle il a eu trois enfants, nés en 2010, 2012 et 2015[3]. Si la nationalité algérienne du requérant nest pas contestée, son identité na jamais pu être établie en raison des divers patronymes quil a toujours utilisés[4].

7.  Le requérant a été accusé en France en 2004 davoir participé à une association de malfaiteurs en vue de la préparation dactes de terrorisme, notamment des projets dattentat chimique en France. Il a été condamné, le 14 juin 2006, par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de sept ans demprisonnement ferme ainsi quà une ITF à titre de peine complémentaire. À la différence de certains de ses coaccusés, le requérant na pas interjeté appel de cette décision, qui est devenue définitive. Dans le cadre dun tel appel, le juge judiciaire aurait pu examiner lITF à laune de larticle 8 de la Convention, mais sans procéder à la désignation du pays de destination – celle-ci relevant de la seule décision des autorités administratives –, et non pas, il semble, à laune de larticle 3[5].

8.  En février 2010, le requérant a été extrait de la maison darrêt où il était placé, pour exécution de lITF. Les premières tentatives dexécution de lITF se sont avérées infructueuses, le requérant ayant gardé le silence et ayant refusé de communiquer des informations personnelles le concernant. Sans de telles informations, larrêté administratif fixant le pays de destination de la personne faisant lobjet de lITF ne pouvait être adopté[6].

9.  Le 19 avril 2010, le requérant a saisi la Cour de sa première demande de mesure provisoire. Le 26 avril 2010, la Cour a fait droit à cette demande, indiquant au gouvernement défendeur de ne pas procéder au renvoi du requérant vers lAlgérie pour la durée de la procédure devant elle.

10.  Ce nest quau bout de plus de quatre ans que la Cour a statué[7]. Pendant ce temps, le requérant sest trouvé assigné à résidence, dabord sur le territoire dune première commune, puis, en raison de graves incidents lopposant à la gérante de lhôtel assurant son hébergement, sur le territoire dune autre commune. Aucune information relative à la situation de la famille du requérant pendant cette période ne ressort du dossier.

11.  Par sa décision M.X. c. France du 1er juillet 2014, la Cour a déclaré la première requête du requérant irrecevable pour non-épuisement des voies de recours. Selon la Cour, une demande dasile auprès de lOFPRA aurait permis au requérant de faire examiner la question de la réalité des risques quil alléguait courir dans son pays dorigine, tout en lui permettant de demeurer provisoirement sur le territoire jusquà ce quil fût définitivement statué sur sa demande. La Cour a conclu que, en omettant dintroduire une telle demande auprès de lOFPRA, le requérant sétait abstenu de faire usage dune voie de recours effective. La mesure provisoire indiquée en application de larticle 39 du règlement a donc pris fin[8].

12.  Quatre mois après la décision de la Cour, le préfet de la Charente a informé le requérant quil entendait procéder à son expulsion. Il lui a accordé un délai de six jours pour la formulation de ses observations. Le requérant prétend avoir présenté des observations, ce que le Gouvernement conteste.

13.  Le 2 décembre 2014 – soit quinze ans après son départ de lAlgérie, dix ans après son mariage avec une ressortissante française, huit ans après sa condamnation et limposition à son encontre de lITF, quatre ans après la première tentative dexécution de lITF et cinq mois après la décision dirrecevabilité rendue par la Cour −, le requérant a introduit une demande dasile auprès de lOFPRA. La demande a été traitée selon la procédure prioritaire avant dêtre rejetée le 17 février 2015. En vertu du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile («le CESEDA»), la qualité de réfugié est reconnue à toute personne persécutée et, pour que la qualité de réfugié soit reconnue, il doit exister un lien entre lun des motifs de persécution et les actes de persécution ou labsence de protection contre de tels actes.

14.  Le requérant sest vu communiquer le rejet de sa demande dasile le 20 février 2015, à 9 h 20, alors quil sétait rendu au commissariat dans le cadre des obligations liées à son assignation à résidence[9]. Il a également reçu communication dun arrêté abrogeant lassignation à résidence et dun autre arrêté fixant lAlgérie comme pays de destination. Ensuite, les autorités françaises lont conduit vers laéroport de Bordeaux, aux fins dun transfert vers laéroport de Roissy pour un vol le soir vers lAlgérie. Son avocate a été informée, apparemment par son épouse, de son éloignement à 12 h 15. Elle a introduit devant la Cour une nouvelle demande de mesure provisoire par une lettre télécopiée reçue à 15 h 16. Aucun appel contre la décision de lOFPRA na été introduit devant la Cour nationale du droit dasile («la CNDA») le jour de léloignement ou après. De même, aucun recours contre la décision administrative fixant le pays de destination na été tenté. La chronologie des événements du 20 février 2015 est décrite de manière détaillée au paragraphe 21 de larrêt de la majorité.

III.  Sur lépuisement des voies de recours internes

15.  Limportance de la règle de lépuisement des voies de recours internes est rappelée par la Cour dans maintes affaires, y compris M.X. c. France. Cette règle, énoncée à larticle 35 § 1 de la Convention, impose aux personnes désireuses dintenter une action devant la Cour lobligation dutiliser auparavant les recours qui sont normalement disponibles dans le système juridique de leur pays et suffisants pour leur permettre dobtenir le redressement des violations quelles allèguent[10]. Elle constitue un aspect important du principe voulant que le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention revête un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de garantie des droits de lhomme[11].

16.  Selon la jurisprudence de la Cour, la règle de lépuisement ne saccommode pas dune application automatique et ne revêt pas un caractère absolu. En en contrôlant le respect, il faut avoir égard aux circonstances de la cause. Cela signifie notamment que « la Cour doit tenir compte de manière réaliste non seulement des recours prévus en théorie dans le système juridique de la Partie contractante concernée, mais également du contexte juridique et politique dans lequel ils se situent ainsi que de la situation personnelle du requérant »[12].

17.  La chambre conclut que, par sa demande dasile, examinée mais rejetée par lOFPRA, le requérant a satisfait à lobligation dépuisement des voies de recours internes[13]. Le recours devant lOFPRA ayant un effet suspensif et le requérant layant tenté, son grief tiré de larticle 3 de la Convention doit être jugé recevable. Cela étant, pour les raisons exposées ci-dessous, il convient de mettre en exergue tant des éléments du droit français qui, à mon sens, ont obligé la Cour à conclure ainsi, que des motifs pour lesquels une demande dasile concernant une personne dans la situation du requérant ne devrait pas en principe être considérée comme une voie apte aux fins de lexamen dun grief relatif à larticle 3 de la Convention.

1.  LITF

18.  Il ressort du paragraphe 23 de la décision de la Cour dans M.X. c. France que, aux termes de larticle 131-10 du code pénal français, la peine dITF est directement exécutoire, en ce quelle ne nécessite pas que ladministration prenne un arrêté de reconduite à la frontière pour assurer lexécution de la décision de justice.

19.  Il nest pas contesté que le requérant, à la différence de certains de ses coaccusés, na pas interjeté appel de la décision du tribunal correctionnel de Paris en date du 14 juin 2006[14]. Lorsque la majorité examine le grief du requérant relatif à larticle 8 de la Convention, cette absence dappel conduit à une constatation dirrecevabilité pour non-épuisement[15]. En revanche, sagissant du grief relatif à larticle 3, labsence dappel contre la décision du 14 juin 2006 devient la raison pour laquelle un éventuel recours devant le juge administratif est considéré comme étant ineffectif en lespèce. En effet, pour jouir dun effet suspensif, un recours contre un arrêté fixant le pays de destination devait être combiné avec un recours contre lobligation de quitter le territoire français ou larrêté de reconduite à la frontière[16]. Or, en lespèce, la désignation du pays de destination nest intervenue que le 20 février 2015 et lITF, qui trouvait son origine dans la décision du 14 juin 2006, était entretemps devenue définitive, faute dappel par le requérant. De même, ainsi que le gouvernement défendeur la soutenu dans laffaire M.X. c. France, si le juge pénal, saisi dans le cadre dun recours en relèvement de linterdiction du territoire, peut être amené à se prononcer sur la compatibilité de la peine avec larticle 8 de la Convention, cest le juge administratif qui est compétent dans le cadre dun recours contre larrêté fixant le pays de destination pour connaître des risques de traitements inhumains et dégradants[17]. Il est à noter que, dans laffaire Daoudi c. France, étroitement suivie par la majorité sur le fond, il est indiqué que la cour dappel de Paris avait rejeté la requête en relèvement dinterdiction du requérant dans ladite affaire, estimant que la mesure dITF nétait pas incompatible avec les articles 8 et 3 de la Convention[18]. Il semble que, à la différence de la présente espèce, cet examen des articles 3 et 8 par le juge pénal était possible car le pays de destination de lintéressé avait déjà été fixé. En tout cas, sil y a une incohérence entre la présente décision sur la recevabilité et la décision prise dans laffaire Daoudi, il incombait au gouvernement défendeur de le faire valoir.

2.  La demande dasile

20.  Lorsquen 2014, la Cour a rejeté la première requête introduite par le requérant, elle a indiqué que lintroduction dune demande dasile suffirait aux fins de la règle de lépuisement[19].

21.  Nonobstant les indications ci-dessus relatives à lITF, linstruction donnée par la chambre sur la manière dont le requérant devrait remplir la condition dépuisement ne me convainc pas. Ainsi quil est indiqué cidessus, le requérant avait déjà passé quinze ans en France et aucune demande dasile navait été présentée par lui auparavant. En vertu des dispositions du droit interne, lintroduction dune telle demande aux fins de faire obstacle à une mesure déloignement pourrait être considérée comme étant frauduleuse. De même, le requérant avait déjà été condamné en conséquence de son refus de révéler son identité, ce refus ayant fait obstacle à la prise de la décision administrative nécessaire à son éloignement. Au paragraphe 43 de larrêt de la majorité, il est indiqué quil nappartient pas à la Cour « daffirmer quune voie de droit serait, à légard du requérant, plus opportune quune autre ». Or, par sa décision de 2014, la Cour a bien indiqué au requérant la voie de droit à suivre, faisant de cette voie, selon le raisonnement de la majorité, la seule voie à épuiser aux fins de toute requête ultérieure.

22.  En vertu de larticle L. 742-6 du CESEDA, aucune mesure déloignement ne peut être exécutée tant que lOFPRA na pas rejeté la demande dasile[20]. En règle générale, les décisions de rejet prises par lOFPRA en application notamment des articles L. 711-1 et L. 712-1 du CESEDA sont susceptibles de recours dans un délai dun mois devant la CNDA en vertu de larticle L. 731-2 du CESEDA. En revanche, la procédure dasile prioritaire – procédure à laquelle la demande du requérant a été soumise – se caractérise par deux aspects : un examen de la demande dans des délais plus rapides et labsence, par dérogation aux règles du droit commun, dun recours suspensif devant la CNDA contre la décision de lOFPRA. Par conséquent, en cas de rejet de la demande par lOFPRA, la mesure déloignement peut être mise à exécution dès lintervention de la décision négative de lOFPRA.

23.  Nous sommes donc en présence de circonstances inédites qui semblent avoir, dune part, déterminé la procédure choisie pour traiter la demande dasile au niveau interne et, dautre part, garanti la recevabilité du recours du requérant. On peut supposer que, confrontées à une demande dasile introduite quinze ans après larrivée du requérant sur le territoire français, et en raison du fait que la Cour avait mis quatre ans pour conclure à lirrecevabilité de la première requête, les autorités compétentes ont décidé de la soumettre à un traitement prioritaire. Ce traitement prive le recours dont bénéficie le requérant deffet suspensif une fois que lOFPRA a statué, doù loctroi de la mesure provisoire par la Cour le 20 février 2015 et la conclusion en lespèce sur la recevabilité.

24.  Toutefois, si une demande dasile était la (seule) voie de recours à exercer dans le cadre de lépuisement des voies de recours internes, il est clair quil sagit dun recours particulièrement inapproprié pour un requérant comme M. M.A. En premier lieu, il faut rappeler que, en vertu de larticle 4 § 1 de la directive 2011/95 (dite directive « qualification ») à laquelle le gouvernement défendeur fait référence, les États membres peuvent considérer quil appartient au demandeur de présenter, aussi rapidement que possible, tous les éléments nécessaires pour étayer sa demande de protection internationale[21]. Il semble clair quun délai de presque quatorze ans ne se conforme pas aux exigences de la directive et au droit interne la transposant. En indiquant, sans plus de précisions, dans sa décision de 2014 quune demande dasile constituerait une voie effective, la Cour semble avoir fait abstraction des exigences encadrant une telle demande. En deuxième lieu, il ressort du paragraphe 46 de larrêt I.M. c. France que, selon la pratique, une demande est considérée comme reposant sur une fraude délibérée ou constituant un recours abusif lorsque, par exemple, le demandeur formule une telle demande lors de la notification dune mesure déloignement ou lors dune interpellation alors quil se trouve en France depuis un certain temps. Cet aspect de la présente affaire est également passé sous silence. En troisième lieu, aux termes de larticle L. 741-4 du CESEDA, sous réserve du respect des stipulations de larticle 33 de la Convention de Genève, ladmission en France dun étranger qui demande à bénéficier de lasile ne peut être refusée que si, entre autres, la présence en France de létranger constitue une menace grave pour lordre public, la sécurité publique ou la sûreté de lÉtat, et la demande dasile repose sur une fraude délibérée. Dans son arrêt récent Lounani, la Cour de justice de lUnion européenne (CJUE) a jugé que les dispositions pertinentes de la directive 2004/83 doivent être interprétées de telle manière que des actes de participation aux activités dun groupe terroriste puissent justifier lexclusion du statut de réfugié, alors même quil nest pas établi que la personne concernée a commis, tenté de commettre ou menacé de commettre un acte de terrorisme[22]. En dernier lieu, la situation dune personne censée représenter une menace pour la sécurité nationale est quelque chose qui vise, normalement, des preuves dites « ouvertes » et dautres dites « fermées ». Si lautorité chargée dexaminer des demandes de protection internationale pouvait être, si nécessaire, équipée pour traiter cette seconde catégorie de preuves très sensibles, une question sérieuse se poserait relativement soit à la capacité de cette Cour dentamer un tel examen soit à une substitution de sa part de lappréciation qui en est faite par lautorité nationale.

25.  Si donc, dans le cadre dune demande dasile, le requérant pouvait voir examiner le risque quil alléguait courir en cas déloignement, la procédure dasile serait, dans un certain sens, contournée à dautres fins en vertu de la désarticulation entre le pouvoir des juges pénaux et administratifs dexaminer des griefs relatifs aux articles 3 et 8 de la Convention lorsquune ITF nest pas encore assortie dun arrêté administratif fixant le pays de destination de lintéressé[23].

3.  Autres recours disponibles

26.  Dans cette affaire, la passivité du requérant est particulièrement frappante – aucun appel à légard de lITF, aucun recours jusquà sa demande dune mesure provisoire en 2010, aucun recours ni aucune demande introduits au niveau interne entre 2010 et 2014, période pendant laquelle la première requête était pendante devant la Cour. Le requérant na jamais tenté dautres types de recours[24]. De même, il faut rappeler que, ainsi quil est indiqué ci-dessus, le refus du requérant de divulguer son identité et dautres informations personnelles semble avoir fait obstacle à la désignation du pays de destination jusquen février 2015.

IV.  Sur le grief tiré de larticle 3 de la Convention

27.  La prohibition de la torture et des peines et traitements inhumains ou dégradants établie par la Convention est absolue. Le fait que la personne qui est soumise à une mesure déloignement est condamnée pour ou soupçonnée dactes de terrorisme ne prive pas cette disposition de son caractère absolu[25].

28.  En ne concluant pas à une violation de larticle 3 de la Convention dans les circonstances particulières de lespèce, je ne cherche aucunement à mettre en cause cette jurisprudence fondamentale.

29.  Dans lun des arrêts phares dans ce domaine, Saadi c. Italie, la Grande Chambre a toutefois rappelé que :

« la Cour a souvent indiqué quelle applique des critères rigoureux et exerce un contrôle attentif quand il sagit dapprécier lexistence dun risque réel de mauvais traitements (...) en cas déloignement dune personne du territoire de lÉtat défendeur par extradition, expulsion ou toute autre mesure poursuivant ce but. Même si lévaluation de pareil risque a dans une certaine mesure un aspect spéculatif, la Cour a toujours fait preuve dune grande prudence et examiné avec soin les éléments qui lui ont été soumis à la lumière du niveau de preuve requis avant dindiquer une mesure durgence au titre de larticle 39 du règlement ou de conclure que lexécution dune mesure déloignement du territoire se heurterait à larticle 3 de la Convention. Aussi, depuis ladoption de larrêt Chahal la Cour nest-elle que rarement parvenue à une telle conclusion»[26]. »

30.  Se fondant sur les enseignements de larrêt Daoudi, prononcé en 2009, la majorité explique, pour ce qui concerne les données pertinentes relatives à la période antérieure à lexécution de la mesure dexpulsion, que la Cour na été saisie daucun élément relatif à lévolution de la situation en Algérie depuis ladoption dudit arrêt en 2009 de nature à remettre en cause lappréciation des faits à laquelle elle sest livrée dans Douadi. Ensuite, elle rappelle que le requérant a fait lobjet, en 2006, dune décision juridictionnelle en France, amplement motivée et détaillée, dont le texte est public[27].

31.  Sagissant des données relatives à la période consécutive à lexpulsion, il est simplement indiqué que le requérant a été remis aux agents du Département du renseignement et de la sécurité (DRS) dès son arrivée en Algérie, placé en garde à vue dans un lieu dit « non connu » le 20 février 2015, présenté à un magistrat pour être mis en examen le 3 mars 2015, et placé en détention provisoire au centre pénitentiaire de Chlef, où il serait toujours détenu[28]. Pour lensemble de ces motifs et eu égard au profil du requérant – qui est non seulement soupçonné de liens avec le terrorisme mais a également fait lobjet dune condamnation en France pour des faits graves –, la Cour conclut quau moment de son renvoi en Algérie il existait un risque réel et sérieux que le requérant fût exposé à des traitements contraires à larticle 3[29].

32.  À première vue, larrêt de la majorité semble bien conforme à larrêt antérieur Daoudi et à la jurisprudence de la Cour dans ce domaine. Toutefois, il convient de se demander si, dans une affaire aussi délicate, un raisonnement si général et si peu développé est suffisant, voire prudent, et si les circonstances individuelles du requérant ne méritaient pas un examen plus rigoureux. Certes, la Cour rappelle avoir une conscience aiguë de lampleur du danger que représente le terrorisme pour la collectivité, mais lon peut se demander si larrêt de la majorité est équilibré.

33.  Dabord, la majorité traite à peine largument du gouvernement défendeur selon lequel le fait davoir attendu presque quatorze ans avant lintroduction dune demande dasile nest pas compatible avec lexistence et la nature des risques que le requérant dénonce. Ainsi quil est indiqué cidessus, les règles de droit interne et de droit européen dans le domaine de lasile exigent que le demandeur dasile introduise son recours dans les meilleurs délais. La majorité se dit « surprise » par le fait que le requérant a attendu si longtemps pour faire valoir des risques quil alléguait courir. Toutefois, le fait que lOFPRA, dans sa décision adoptée par la voie prioritaire (ce qui impliquait un examen dans des délais les plus rapides), na pas examiné explicitement la question du délai semble rendre cet argument inopérant pour la majorité[30].

34.  Ensuite, il est de jurisprudence constante que, lorsquil y a eu une procédure interne, il nentre pas dans les attributions de la Cour de substituer sa propre vision des faits à celle des cours et tribunaux internes, auxquels il appartient, en principe, de peser les données recueillies par eux. Ainsi quil ressort de deux arrêts de Grande Chambre récents – F.G. c.Suède et J.K. c. Suède , en règle générale, les autorités nationales sont les mieux placées pour apprécier non seulement les faits mais aussi, plus particulièrement, la crédibilité de témoins, car ce sont elles qui ont eu la possibilité de voir, examiner et évaluer le comportement de la personne concernée[31]. En outre, il appartient en principe à la personne qui demande une protection internationale de produire des éléments susceptibles détablir lexistence de motifs sérieux et avérés de croire que son expulsion vers son pays dorigine impliquerait pour elle un risque réel et concret dêtre exposée à une situation de danger de mort visée par larticle 2 ou à un traitement contraire à larticle 3[32]. En lespèce, la majorité se réfère à ces principes mais nen tire pas, à mon sens, des conclusions concrètes pour lespèce. Selon la majorité, la situation générale en Algérie, combinée avec la condamnation du requérant en France huit ans auparavant, suffit pour conclure à lexistence dun risque dans son pays dorigine . Ni les éléments à la disposition de lautorité spécialisée dans le domaine de lasile en France ni sa décision motivée à légard du requérant ny figurent. Lon pourrait certes relever le caractère succinct de la décision prioritaire de lOFPRA, en la comparant avec les décisions prises par dautres autorités nationales compétentes en matière dasile. Toutefois, le caractère succinct du raisonnement juridique qui caractérise les décisions de certaines juridictions en France (et ailleurs) ne constitue pas, en soi, un problème.

35.  Le gouvernement défendeur a indiqué dautres cas similaires de personnes condamnées en France pour des actes terroristes, soumises à une ITF et expulsées vers lAlgérie en 2014. Faute de précisions, ces exemples sont rejetés par la majorité comme nétant pas pertinents ou suffisants. Il est à noter également que, malgré le fait que le requérant avait vingt-six coaccusés lors de son procès en France, la Cour ne semble pas vouloir examiner le sort de ces coaccusés, également soumis à une ITF.

36.  Il convient ensuite dobserver que, si la décision du tribunal correctionnel de Paris de 2006 était amplement motivée et détaillée, il nen reste pas moins que lidentité du requérant est restée incertaine compte tenu des différents patronymes que celui-ci a toujours utilisés. La question donc de sa « notoriété » peut être mise en cause. Le gouvernement défendeur, citant la jurisprudence du Conseil constitutionnel, confirme la confidentialité des éléments dinformation détenus par lOFPRA. Certaines communications relatives aux documents détat civil entre lOFPRA et les préfectures sont admises mais pas celles relatives aux pièces produites à lappui de la demande dasile. La majorité ne conclut pas que les services secrets français ont renseigné les autorités algériennes sur la situation du requérant. Laffaire se distingue donc de la récente affaire X c. Suède, où le gouvernement défendeur avait reconnu devant la Cour la communication dinformations par les services secrets aux autorités marocaines, informations qui navaient pas été mises à la disposition des autorités compétentes lors de lexamen du cas du requérant au niveau interne[33].

37.  En outre, la Cour a certes eu à traiter des affaires antérieures similaires à la présente affaire, et des affaires relatives à lexpulsion de personnes liées au terrorisme ont été examinées par plusieurs juridictions internes. Toutefois, dans la présente affaire, la majorité ne cherche pas à examiner la distinction – ni les éventuelles conséquences – entre les cas où les intéressés ont fait lobjet de poursuites judiciaires et/ou de condamnations en Algérie, de sorte quils sont individualisés ou visés dans ce pays, et ceux où lexistence de poursuites judiciaires en Algérie nest pas établie[34].

38.  La décision de lOFPRA a mis en exergue le fait que le requérant avait éludé les nombreuses questions posées dans le but didentifier les motifs pour lesquels il pouvait être personnellement visé. LOFPRA a considéré que le requérant était resté évasif et peu précis sur son appartenance alléguée à des groupes armés et que les recherches alléguées menées à son encontre nétaient apparues ni crédibles ni étayées par des faits concrets et des déclarations développées. Dans de nombreuses affaires similaires à la présente, la Cour a confirmé la décision de lautorité compétente, mieux placée pour apprécier les faits, selon laquelle, au vu des incohérences relevées dans la requête, des doutes sur les éléments de preuve fournis par le requérant et de labsence dexplications de sa part sur de nombreux points importants, le requérant navait pas apporté déléments suffisants pour rendre crédible lexistence dun risque réel et sérieux[35]. Il est donc difficile de comprendre pourquoi lappréciation par lOFPRA de la crédibilité et des circonstances spécifiques du requérant ne figurent pas dans larrêt de la majorité, ou pourquoi certains arguments du gouvernement défendeur restent sans réponse. Larrêt semble créer – par inadvertance ou non – un obstacle à des expulsions vers lAlgérie pour des raisons générales sans exiger un examen individuel des circonstances de la personne intéressée qui cherche à sopposer à son renvoi vers ce pays. Ces raisons générales consistent en la condamnation en France pour terrorisme en France et en une analyse de la situation en Algérie (qui manque cependant la portée et limportance des informations utilisées par certaines juridictions nationales pour faire obstacle en vertu de larticle 3 à des expulsions vers ce pays)[36]. De nouveau, la pénurie de ressources dune juridiction chargée de plus ou moins 62 000 demandes nest pas sans conséquence.

39.  Enfin, sil incombe à la Cour de juger la violation de larticle 3 en se référant aux éléments à la disposition des autorités internes au moment de léloignement du requérant, il nen reste pas moins que la suite pour le requérant nest pas entièrement sans pertinence. Il nest pas contesté que ce dernier a été arrêté en Algérie lors de son retour et quil est détenu dans ce pays. Comme le gouvernement défendeur le dit, le seul fait que lintéressé se trouve en détention ne prouve pas le risque ou lexistence de traitements contraires à larticle 3 de la Convention[37]. Malgré le fait que le requérant a pu maintenir le contact avec son avocate française et quil est assisté par un avocat en Algérie, la première se limite à dire quelle est « dans limpossibilité de déterminer si son client a subi des traitements contraires à larticle 3 de la Convention lors des premiers onze jours de détention en Algérie »[38]. Ce qui ressort clairement du dossier cest que, en arrivant en Algérie, la mère du requérant était informée du lieu de détention puisquelle sest rendue sur place. Si le lieu de détention entre le 20 février et le 3 mars 2015 nest pas connu, aucun document médical ou témoin natteste dun traitement contraire à larticle 3 pendant cette période. Un tel traitement nest pas allégué par le requérant. À partir de cette dernière date, celui-ci a été présenté à un juge et assisté par un avocat, qui a pu lui rendre visite. Selon les informations apportées par le requérant en relation avec sa demande de satisfaction équitable, son épouse et ses enfants se sont rendus en Algérie entre juin et août 2015 afin de pouvoir lui rendre visite. Il existe un certificat, en date du 22 avril 2015, faisant état de la présence du requérant « dans un établissement de rééducation et de réadaptation à Chlef », à savoir une prison « ordinaire » située dans son lieu dorigine. Ces éléments ne semblent pas confirmer la matérialisation du risque allégué par le requérant et dont lexistence avait été rejetée par lOFPRA.

40.  Il est à remarquer, enfin, que, malgré la constatation dune violation, aucune satisfaction équitable na été accordée. Si labsence de cette dernière nest pas exclue, vu la discrétion de la Cour et le contexte terroriste, il nen reste pas moins que la majorité a conclu à une violation dun article de caractère absolu[39].

V.  Sur le grief relatif à larticle 34 de la Convention

41.  La Cour a relevé à maintes reprises que larticle 34 de la Convention, instituant le droit de recours individuel, contient un véritable droit daction de lindividu au plan international. Il constitue lun des piliers essentiels de lefficacité́ du système de la Convention et fait partie «des clefs de voûte du mécanisme» de sauvegarde des droits de lhomme[40]. De même, dans le système de la Convention, les mesures provisoires se révèlent dune importance fondamentale pour éviter des situations irréversibles qui empêcheraient la Cour de procéder dans de bonnes conditions à lexamen dune requête et, le cas échéant, dassurer au requérant la jouissance pratique et effective du droit protégé par la Convention quil invoque. Linobservation de mesures provisoires est considérée comme empêchant la Cour dexaminer efficacement le grief du requérant et entravant lexercice efficace de son droit et, partant, comme une violation de larticle 34[41].

42.  Dans le cadre de lexamen dun grief au titre de larticle 34, il incombe au gouvernement défendeur de démontrer que la mesure provisoire a été respectée, ou, dans des cas exceptionnels, quil y a eu un obstacle objectif qui la empêché de sy conformer et quil a entrepris toutes les démarches raisonnablement envisageables pour supprimer lobstacle et pour tenir la Cour informée de la situation[42].

43.  La Cour a déjà jugé que, en ne respectant pas une mesure provisoire, certaines Parties contractantes nont pas respecté leurs obligations en vertu de larticle 34 de la Convention :

-  Mamatkoulov et Askharov c. Turquie – transfert des requérants vers lOuzbékistan huit jours après limposition dune mesure provisoire ;

-  Savriddin Dzhurayev c. Russie – transfert forcé vers le Tadjikistan onze mois après lapplication de larticle 39 du règlement[43] ;

-  Trabelsi c. Belgique – extradition vers les États-Unis vingt et un mois après limposition de la mesure provisoire[44] ;

-  Grori c. Albanie – laps de temps de dix-sept jours entre la notification de la mesure provisoire (traitement médical inadéquat en détention) et le transfert du requérant vers un hôpital[45] ;

-  Al-Saadoon et Mufdhi c. Royaume-Uni demande dune mesure provisoire le 22 décembre 2008, octroi de la mesure le 30 décembre 2008 et transfert des requérants aux autorités irakiennes le 31 décembre 2008[46] ;

-  Kamaliyevy c. Russie – envoi du requérant en avion vers lOuzbékistan environ vingt-six heures après la notification de la mesure provisoire à lÉtat défendeur[47].

44.  Toutefois, la présente affaire nous confronte à des circonstances sensiblement différentes. Le requérant sest vu communiquer les décisions permettant son éloignement à 9 h 20. Son avocate dit avoir été informée de son éloignement à 12 h 15, et il lui a fallu trois heures pour introduire la demande de mesure provisoire à la Cour. Elle a été informée par la Cour dans la demi-heure qui a suivi quil était fait droit à cette demande. Un courriel a été envoyé au gouvernement défendeur à 15 h 54, et la décision de la Cour a été publiée sur son site sécurisé à 16 h 02. Le ministère compétent a réceptionné les documents pertinents à 16 h 11, et lavion a décollé à 16 h 15. Létat-major de la direction centrale de la police aux frontières a reçu la télécopie linformant de la décision de la Cour à 16 h 18.

45.  Dans ces circonstances, y avait-il des obstacles objectifs qui, exceptionnellement, ont empêché le gouvernement défendeur de se conformer à la mesure provisoire dont il avait à peine eu connaissance ? Lintervalle de treize minutes entre la publication de la mesure sur le site de la Cour et le décollage de lavion constitue-t-il un obstacle objectif ? Dans les affaires Kamaliyevy c. Russie et Muminov c. Russie, la Cour a reconnu les difficultés que peuvent poser la notification des mesures provisoires dans des délais extrêmement contraignants ou dans un laps de temps caractérisé par un décalage horaire[48].

46.  La décision de conclure à une violation de larticle 34 en lespèce semble ressortir du fait que, en préparant léloignement du requérant à lavance et en agissant avec célérité le 20 février 2015, le gouvernement français a lui-même été à lorigine du contexte très serré décrit ci-dessus. Toutefois, la majorité reconnaît quil peut être nécessaire pour les autorités compétentes de mettre en œuvre une mesure dexpulsion avec célérité et efficacité[49]. Il nest pas établi en lespèce que, à la suite de la publication de la décision de la Cour à 16 h 02, les autorités françaises ont omis, délibérément, dagir. La représentante du requérant ayant eu connaissance de léloignement à 12 h 15, il convient de noter que rien dans le dossier nindique quelle a informé le gouvernement de son intention dintroduire une demande en vertu de larticle 39 du règlement ou que, à 15 h 15, lorsque la demande de mesure provisoire a été introduite, elle la informé de ce fait[50]. Dans laffaire Al Moayad c. Allemagne, lavocat de lintéressé disait avoir informé le ministère compétent par téléphone quil allait introduire une demande, mais il avait en fait envoyé une copie de cette demande au mauvais numéro de fax. Dans les circonstances de ladite affaire, la Cour a conclu comme suit :

« the Courts assessment of the material before it leads it to find that there is an insufficient factual basis to enable it to conclude that the authorities of the respondent State deliberately prevented the Court from taking its decision on the applicants Rule 39 request or notifying them of it in a timely manner in breach of their obligation to cooperate with the Court in good faith. »[51]

47.  Quant à largument selon lequel le gouvernement défendeur a agi avec une célérité et une efficacité douteuses dans les circonstances de lespèce, il convient de rappeler que lITF pesait sur le requérant depuis 2006, quune première tentative de lexécuter en 2010 a échoué en raison dun refus de coopération de lintéressé (aucun risque au sens de larticle 3 nayant à ce stade été allégué), que la première mesure provisoire notifiée au gouvernement défendeur en 2010 a été respectée, que le requérant sest trouvé assigné à résidence pendant les quatre années qua duré la première procédure devant la Cour, que les autorités compétentes lont de nouveau informé de leur intention dexécuter la mesure déloignement en novembre 2014, quà ce stade lintéressé navait pas encore introduit une demande dasile, et que cest uniquement après le rejet de sa demande dasile par lOFPRA, qui avait conclu à labsence de risque, que les autorités ont exécuté lITF. La célérité avec laquelle lÉtat défendeur a agi doit donc être appréciée dans ce contexte. La Cour doit scrupuleusement veiller au respect de larticle 34 de la Convention, mais un certain seuil juridique doit être atteint avant de déclarer le non-respect des obligations découlant de cet article.

VI.  Conclusion

48.  En mopposant à la décision de la majorité, je suis consciente du risque quune opinion séparée telle que celle-ci puisse être utilisée à des fins malintentionnées par ceux qui voudraient mettre en cause la protection offerte par la Convention, le caractère absolu de larticle 3, voire la mission même de la Cour. Il sagirait dune dénaturation de lanalyse juridique qui précède.

49.  Dans larrêt Saadi, précité, la Cour a clairement rejeté largument du gouvernement du Royaume-Uni, partie intervenante, selon lequel il faudrait distinguer les traitements infligés directement par un État signataire de ceux qui pourraient être infligés par les autorités dun État tiers, la protection contre ces derniers devant être mise en balance avec les intérêts de la collectivité dans son ensemble[52]. Lessence de la jurisprudence Saadi peut être résumée comme suit : les sociétés civilisées qui respectent lÉtat de droit nentrent pas dans le terrain périlleux du «balancing» lorsquil existe un risque réel de torture et de traitement inhumain et dégradant.

50.  Toutefois, la contrepartie de cette jurisprudence est lapplication par la Cour dun contrôle à la fois rigoureux et prudent. Les affaires devant la Cour touchant au terrorisme et à la protection internationale, et encore plus celles dont les juridictions nationales ont à connaître, attestent de lexistence dune donnée réelle (sans être aussi fréquente que certains le prétendent), à savoir la commission dactes de terrorisme par des personnes bénéficiant de la protection internationale ou le recours à la protection internationale en réponse à des mesures dexpulsion prises en conséquence de la commission dactes de terrorisme[53]. La mission susmentionnée de cette Cour est bien connue mais souvent mal comprise – garantir les intérêts de lindividu et les impératifs de la défense de la société dans le cadre dun État de droit. Dans une affaire comme celle-ci, le défi pour la Cour est de faire respecter cette mission en préservant le caractère absolu de la protection offerte par larticle 3, tout en reconnaissant les problèmes aigus que pose pour les États membres la lutte contre le terrorisme. Cet équilibre, souvent difficile, parfois impossible, est bien exprimé dans plusieurs affaires. Dans Soering c. RoyaumeUni, la Cour a observé, de manière générale ce qui suit :

« (...) le souci dassurer un juste équilibre entre les exigences de lintérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de lindividu est inhérent à lensemble de la Convention. »[54]

51.  De même, en examinant les articles 5 et 15 dans larrêt A. et autres c. Royaume-Uni [GC], la Cour a indiqué quelle :

« (...) nen reconnaît pas moins que chaque gouvernement, garant de la sécurité de la population dont il a la charge, demeure libre dapprécier par lui-même les faits à la lumière des informations quil détient. Lopinion de lexécutif et du Parlement britannique importe donc en la matière, et il convient daccorder un grand poids à celle des juridictions internes, qui sont mieux placées pour évaluer les éléments de preuve relatifs à lexistence dun danger. »[55]

52.  Dans le domaine de larticle 6, dans larrêt Ibrahim et autres c. Royaume-Uni, elle a observé ce qui suit :

« En ces temps difficiles, la Cour estime primordial que les Parties contractantes manifestent leur engagement pour les droits de lhomme et la prééminence du droit en veillant au respect, notamment, des garanties minimales offertes par larticle 6 de la Convention. (...) il ne faut pas appliquer larticle 6 dune manière qui causerait aux autorités de police des difficultés excessives pour combattre par des mesures effectives le terrorisme et dautres crimes graves, comme elles doivent le faire pour honorer lobligation, découlant pour elles des articles 2, 3 et 5 § 1 de la Convention, de protéger le droit à la vie et le droit à lintégrité physique des membres de la population (...) »[56]

53.  Pour difficile que puisse être la tâche que la Cour est quotidiennement appelée à effectuer, cette jurisprudence souligne quune chose est indispensable: un raisonnement juridique clair, cohérent, rigoureux et suffisamment approfondi doit fonder les décisions de la Cour, notamment celles dans les domaines les plus sensibles.

54.  Dans la présente affaire, larrêt de la majorité décrit la situation générale en Algérie et comment elle pourrait in abstracto affecter une certaine catégorie de personnes faisant lobjet de mesures déloignement. Toutefois, le raisonnement demeure sur un plan général, sans faire lexamen approfondi et nécessaire de la situation individuelle du requérant et sans même faire ressortir suffisamment lappréciation du risque effectuée par lautorité compétente au niveau interne. Ce qui en résulte est un arrêt qui, à mon sens, fait preuve dune automaticité erronée: une protection générale et à toute épreuve contre un renvoi vers lAlgérie est créée pour une catégorie de personnes sans quil y ait besoin dexaminer les situations individuelles des personnes concernées et en maintenant inchangée lanalyse de la situation générale dans ce pays malgré le passage du temps et les changements intervenus.

55.  Les conséquences dune telle approche sont résumées dans un arrêt récent de la Cour suprême irlandaise où cette juridiction, dans une affaire très similaire à la présente, a soutenu et appliqué la jurisprudence susmentionnée de la Cour relative à larticle 3 tout en observant ce qui suit :

« It is in the first place difficult to identify precisely what is a “real risk”, even in numerical terms, and even more difficult to agree that in any given case what passes, or falls short of that threshold. However framed, the test necessarily means the refusal of deportation of people who on the balance of probabilities would not suffer torture or inhuman or degrading treatment, and the lower the threshold for risk, the higher the number of persons who will not be permitted to be deported to that country. Where the only downside consequence is that a person becomes entitled to remain in the host country, it is easier to err on the side of caution, but it is much more difficult if the person poses serious risk in the host country. It becomes very important to ensure that the test of what constitutes conduct contrary to Article 3 is closely scrutinised, and the evidence alleged to establish such a risk is rigorously examined.

The real risk test leads to another phenomenon which is sometimes overlooked. Addressing the possibility of the risk of a future event occurring is subtly different from assessing the probability that a past event occurred. Assessment of a risk of a future event places an unintended premium on vague generalisations and sometimes irresponsible assertions over cool measured and informed expertise. From an applicants point of view, if there is information and evidence of whatever strength establishing some instance of conduct which would contravene Article 3, then there may be little incentive to encourage further consideration of such matters. Further investigation may of course firm up the evidence and give substance to the concern but it may also reduce the risk as assessed, by establishing that the events are unusual, random and may have no real relationship with the applicant or a person in a comparable category. But if the generalised concerns of uncertain origin are already sufficient to establish a real risk, then an applicant may deploy that evidence and has little incentive to go further and seek to establish that matter with greater certainty. The test therefore provides a perverse incentive towards confusion and generalisation, rather than clarity and precision. »[57]

56.  Dans sa jurisprudence relative à lépuisement citée ci-dessus, la Cour dit devoir tenir compte de manière réaliste non seulement des recours prévus en théorie dans le système juridique de la Partie contractante concernée, mais également du contexte juridique et politique dans lequel ils se situent ainsi que de la situation personnelle du requérant. Je me demande si, en concluant, en lespèce, à une violation de larticle 3 de la Convention, larrêt de la majorité ne manque pas dun certain réalisme. Le caractère absolu de la protection offerte par cette disposition ne doit en aucun cas être affaibli. Toutefois, lorsquun requérant avance de manière très tardive une allégation de risque dans des termes très généraux, sans apporter la preuve de la réalité de faits sérieux et avérés justifiant de conclure à lexistence dun risque réel, et lorsque lautorité compétente nationale exclut lexistence dun tel risque après un examen sérieux du cas despèce avec toutes les informations nécessaires à sa disposition, la Cour doit se fonder sur des raisons sérieuses pour sécarter de cette appréciation.

 


[1] Voir M.X. c. France ((déc.), n° 21580/10, 1er juillet 2014).

[2] Lallégation du requérant selon laquelle il avait été condamné à mort par contumace en Algérie pour des faits de participation à des organisations jugées terroristes – voir le paragraphe 17 de larrêt de la majorité – ne semble étayée par aucun élément présenté par lui au niveau interne ou devant la Cour. Voir également ci-dessous la motivation de la décision de l’OFPRA ayant rejeté sa demande d’asile (IV).

[3] Le gouvernement défendeur fait observer que le requérant n’a produit aucun certificat de mariage ni acte de naissance. Toutefois, il est indiqué au paragraphe 21 de l’arrêt de la majorité que, le jour de l’expulsion du requérant, les services de police auraient informé la compagne de ce dernier, et, par ailleurs, la demande de satisfaction équitable vise la femme et les enfants du requérant.

[4] Voir M.X. c. France (décision précitée, § 3).

[5] Voir les paragraphes 25-26 et 44 de larrêt de la majorité. Cf. lexamen par le juge judiciaire des griefs relatifs aux articles 8 et 3 de la Convention dans laffaire Daoudi c. France (n° 19576/08, 3 décembre 2009, § 27).

[6] Le requérant a été, en conséquence, placé en garde à vue pour sêtre volontairement soustrait à une mesure déloignement du territoire. Il a été condamné pour les faits reprochés par le tribunal correctionnel de Paris le 4 mars 2010 à deux mois demprisonnement ferme. Sur la nécessité du laissez-passer, voir la décision R.S. c. France (n° 50254/95, 25 mai 2010); sur la perte du statut de « victime » en raison de labsence dun laissez-passer, voir la décision Fatma Afif c. Pays-Bas (n° 60915/09, 24 mai 2012, §§ 4748).

[7] Une telle durée de procédure devant la Cour, dans le contexte de lapplication de l’article 39 du règlement et eu égard à l’assignation à résidence du requérant durant toute cette période, est clairement excessive. Toutefois, il faut souligner le stock daffaires auquel la Cour était confrontée à cette époque (151 600 affaires en 2011 ; 128 100 en 2012 ; 99 900 en 2013 ; et 69 900 en 2014).

[8] Voir M.X. c. France (décision précitée, §§ 38-40).

[9] Le gouvernement français explique que, conformément à larticle L. 723-2 du CESEDA, la décision de lOFPRA est normalement communiquée au demandeur par lettre recommandée avec demande davis de réception. Il nest pas indiqué dans le dossier si, en plus de la communication de la décision de lOFPRA par la voie policière le 20 février 2015, une telle lettre recommandée avait été envoyée au requérant.

[10] Voir M.X. c. France (décision précitée, § 33, et la jurisprudence y citée).

[11] Voir, par exemple, Akdivar et autres c. Turquie (16 septembre 1996, § 65, Recueil des arrêts et décisions 1996IV).

[12] Voir Akdivar et autres (précité, § 69), et Riad et Idiab c. Belgique (nos 29787/03 et 29810/03, 24 janvier 2008, § 61).

[13] Voir les paragraphes 43-45 de l’arrêt de la majorité.

[14] Il ressort toutefois du paragraphe 15 de l’arrêt de la majorité et du paragraphe 13 de la décision dans l’affaire M.X. c. France que, le 11 août 2011, le requérant a introduit une requête en relèvement de l’ITF et que cette demande a été rejetée le 18 mai 2011 par le tribunal de grande instance de Paris. Aucun appel n’a été introduit contre ce rejet.

[15] Voir le paragraphe 73 de l’arrêt de la majorité.

[16] Idem, paragraphe 44, et article L. 513-3 du CESEDA, reproduit au paragraphe 16 de la décision M.X. c. France.

[17] Voir la décision dans l’affaire M.X. c. France (précitée, § 24).

[18] Voir Daoudi (précité, § 27).

[19] Voir M.X. c. France (décision précitée, § 38) et les paragraphes 43-44 de larrêt de la majorité.

[20] Voir le cadre juridique décrit dans l’affaire I.M. c. France (n° 9152/09, §§ 39-74, 2 février 2012). Je ne suis malheureusement pas en mesure de faire état des modifications intervenues depuis lors.

[21] Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier dune protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte) (OJ L 337/9).

[22] Voir Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides c. Mostafa Lounani (C-573/14, EU:C:2017:71), et larticle 12, paragraphes 2, sous c), et 3, de la directive 2004/83.

[23] Voir, certes, Bundesrepublik Deutschland c. B et D (C- 57/09 et C-101/09, EU:C:2010:661) doù il ressort (§§ 8788) que les autorités compétentes ne peuvent appliquer une clause dexclusion quaprès avoir procédé, pour chaque cas individuel, à une évaluation des faits précis dont elles ont connaissance. Dans l’affaire Daoudi (précitée, § 28), à la différence de la présente affaire, léloignement suivait lapplication de la clause d’exclusion malgré la reconnaissance de l’existence d’un risque de mauvais traitements, au sens de l’article 3 de la Convention, pour le requérant. Voir Boutagni c. France (n°42360/08, 18 novembre 2010), où, confrontée à un constat par la CNDA de risques, la France na pas procédé à lexpulsion dun terroriste marocain.

[24] Voir, par exemple, Daoudi (précité, §§ 19-29) – affaire dans laquelle le requérant avait introduit un recours pour excès de pouvoir contre larrêté préfectoral fixant le pays de destination et un recours en référé-suspension.

[25] Voir notamment Chahal c. Royaume-Uni (n° 22414/93, 15 novembre 1996) ou Saadi c. Italie (n° 37201/06, 28 février 2008).

[26] Saadi (précité, § 142) (c’est moi qui souligne).

[27] Voir les paragraphes 54-55 de larrêt de la majorité.

[28] Ibidem.

[29] Idem, paragraphe 58.

[30] Idem, paragraphe 56.

[31] F.G. c. Suède [GC] (n° 43611/11, § 118, 23 mars 2016), et J.K. et autres c. Suède [GC]( 59166/12, 23 août 2016, §§ 84-111). Voir également, dans un contexte différent, le résumé suivant de cet aspect de la jurisprudence relative à l’article 3 dans l’affaire Ghedir et autres c. France (n° 20579/12, 16 juillet 2015): « Lorsque des procédures internes ont été menées, la Cour na pas à substituer sa propre version des faits à celle des juridictions nationales, auxquelles il appartient détablir les faits sur la base des preuves recueillies par elles (…). En effet, même si dans ce type daffaires elle est disposée à examiner dun œil plus critique les conclusions des juridictions nationales (El-Masri c. lex-République yougoslave de Macédoine [GC], n° 39630/09, § 155, CEDH 2012), il lui faut néanmoins disposer d’éléments convaincants pour pouvoir s’écarter des constatations auxquelles celles-ci sont parvenues (voir, parmi beaucoup d’autres, Vladimir Romanov c. Russie, n° 41461/02, § 59, 24 juillet 2008 (…)) ».

[32] F.G. (précité, § 125).

[33] X c. Suède (n° 36417/16, §§ 57 et 60, 9 janvier 2018). Cf A.J. c. Suède ( 13508/07, 8 juillet 2008, § 64) : « the Court has taken into account the Governments submission that the Security Police, being responsible for the applicants deportation, are bound by the provision in the Secrecy Act regarding the protection of an aliens personal circumstances ».

[34] Si les faits de la présente affaire rappellent ceux de l’affaire Daoudi (précitée), voir, en revanche, Boutagni (précité) (implications dans des actes de terrorisme au Maroc / condamnation en France), ou H.R. c. France (n° 64780/09, 22 septembre 2011) (demande presque immédiate dasile en France / expulsion vers lAlgérie du requérant, recherché par les autorités dudit pays).

[35] Voir, entre autres, R.M. c. France (n° 33201/11, 12 juillet 2016), R.K. c. France ( 68264/14, 12 juillet 2016), ou l’arrêt de la Grande Chambre dans l’affaire Mamatkoulov et Askarov c. Turquie [GC] (nos 46827/99, 46951/99, 4 février 2005, § 73) : «Cependant, ces constatations, tout en décrivant la situation générale en Ouzbékistan, ne confirment pas les allégations spécifiques des requérants dans le cas despèce et doivent être corroborées par dautres éléments de preuve.».

[36] Voir, par exemple, lanalyse de la situation en Algérie dans la décision BB et autres c. Secretary of State for the Home Department, prononcée le 18 avril 2016 par le Special Immigration Appeals Commission (SIAC). Il faut observer que, dans les circonstances particulières de ladite affaire, le SIAC a conclu à lexistence dun risque réel, son analyse se focalisant sur les conditions de détention et surtout sur la valeur des assurances données par l’Algérie.

[37] Voir laffaire récente X c. Allemagne ((déc.), n° 54646/17, 7 novembre 2017), où la chambre a conclu à la non-violation de larticle 3 de la Convention du fait du renvoi vers la Russie, par l’Allemagne, dun ressortissant russe qui s’était radicalisé dans ce pays. Il nest pas contesté que, lors de son retour, le requérant a été détenu et interrogé par les autorités. Voir également X c. Suède (précité, § 55) : «the Court stresses that the issue before it is not whether the applicant would be detained and interrogated, or even convicted of crimes later on, by the Moroccan authorities since this would not, in itself, be in contravention of the Convention».

[38] Voir BB et autres (précité, §§ 79-83) sur la question de plaintes contre des mauvais traitements une fois la personne expulsée et détenue dans une prison ordinaire en Algérie.

[39] Voir, par exemple, McCann c. Royaume-Uni [GC] (n° 18984/91, 27 septembre 1995 (violation article 2)) ou Ibrahim et autres c. Royaume-Uni [GC] (n°5054/08 et autres, 13 septembre 2016), où la Cour a conclu que le constat de violation représentait une satisfaction équitable suffisante. Dans des affaires relatives à larticle 3 où un constat similaire a été fait à la suite dune violation, lexpulsion navait pas encore été mise à exécution – voir Chahal et Saadi (précités).

[40] Voir, par exemple, Mamatkoulov et Askarov (précité, §§ 100 et 122).

[41] Idem, §§ 125-126.

[42] Paladi c. Moldova [GC] (no 39806/05, § 92, 10 mars 2009).

[43] Savriddin Dzhurayev c. Russie (n° 71386/10, §§ 211 à 213, CEDH 2013 (extraits)).

[44] Trabelsi c. Belgique (n° 140/10, 4 septembre 2014).

[45] Grori c. Albanie (no 25336/04, § 186, 7 juillet 2009).

[46] Al-Saadoon et Mufdhi c. Royaume-Uni (n° 61498/08, §§ 78-81 et 165, CEDH 2010).

[47] Kamaliyevy c. Russie (n° 52812/07, 3 juin 2010).

[48] Voir Kamiliyevy (précité, § 77) et Muminov c. Russie (n° 42502/06, 11 décembre 2008, § 135).

[49] Voir le paragraphe 68 de larrêt de la majorité.

[50] Le conseil du requérant dit avoir pris contact avec les services de la police aux frontières à laéroport de Roissy, mais il indique lavoir fait juste avant 16 heures, à un moment où la décision de la Cour navait été ni prise ni formellement publiée. Ce contact n’est pas confirmé par la Cour.

[51] Al Moayad c. Allemagne ((déc.), n° 35865/03, § 127) (c’est moi qui souligne). Voir également en ce sens Muminov (précité, §§135-137).

[52] Voir Saadi (précité, §§ 120-122 et 138).

[53] Voir, par exemple, lanalyse dans le rapport annuel de 2016 de Frontex.

[54] Soering c. RoyaumeUni (no 14038/88, 7 juillet 1989, § 89).

[55] A. et autres c. Royaume-Uni [GC] (n° 3455/05, 19 février 2009, § 180).

[56] Voir Ibrahim et autres (précité, § 252).

[57] Voir Y.Y. c. Minister for Justice and Equality [2017] IESC 61, jugement du 27 juillet 2017.