PREMIÈRE SECTION

 

 

 

 

 

 

AFFAIRE J.R. ET AUTRES c. GRÈCE

 

(Requête no 22696/16)

 

 

 

 

 

 

 

 

ARRÊT

 

 

 

 

STRASBOURG

 

25 janvier 2018

 

DÉFINITIF

 

28/05/2018

 

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En laffaire J.R. et autres c. Grèce,

La Cour européenne des droits de lhomme (première section), siégeant en une chambre composée de :

Kristina Pardalos, présidente,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Aleš Pejchal,
Ksenija Turković,
Armen Harutyunyan,
Pauliine Koskelo,
Tim Eicke, juges,
et de Abel Campos, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 19 décembre 2017,

Rend larrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  À lorigine de laffaire se trouve une requête (no 22696/16) dirigée contre la République hellénique et dont trois ressortissants afghans, M. J. R. le premier requérant »), Mme N. R.  la deuxième requérante ») et M. A. M. R. le troisième requérant »), ont saisi la Cour le 19 avril 2016 en vertu de larticle 34 de la Convention de sauvegarde des droits de lhomme et des libertés fondamentales (« la Convention »). La chambre a décidé de ne pas divulguer lidentité des requérants (article 47 § 4 du règlement de la Cour).

2.  Les requérants ont été représentés par Me I.-J. Tegebauer, avocat à Trèves (Allemagne). Le gouvernement grec le Gouvernement ») a été représenté par les déléguées de son agente, Mme S. Charitaki, conseillère au Conseil juridique de lÉtat, et Mme Z. Hadjipavlou, auditrice auprès du Conseil juridique de lÉtat. Des observations ont également été reçues du Haut-Commissaire des Nations unies pour les réfugiés et du Haut-Commissaire des Nations unies pour les droits de lhomme, que la présidente avait autorisés à intervenir dans la procédure écrite en tant que tierces parties (articles 36 § 2 de la Convention et 44 § 3 a) du règlement de la Cour).

3.  Les requérants alléguaient une violation des articles 3 et 5 §§ 1 et 2 de la Convention.

4.  Le 26 mai 2016, la requête a été communiquée au Gouvernement.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE LESPÈCE

5.  Les requérants sont nés respectivement en 1990, en 1994 et en 1989.

6.  Le premier requérant et la deuxième requérante sont frère et sœur. Le troisième requérant est le compagnon de la deuxième requérante. En Afghanistan, la famille de la deuxième requérante voulait marier cette dernière avec lun de ses cousins, ce qui aurait poussé lintéressée à quitter le pays avec ses deux enfants, son frère et son compagnon.

A.  Larrestation et le placement des requérants dans le centre Vial et la procédure de demande dasile

7.  Le 20 mars 2016, un accord sur limmigration conclu le 18 mars 2016 entre les États membres de lUnion européenne et la Turquie, intitulé « Déclaration UE-Turquie », est entré en vigueur. Il prévoit, sous certaines conditions, le renvoi des migrants en situation irrégulière de la Grèce vers la Turquie.

8.  Le 21 mars 2016, les trois requérants et les deux enfants de la deuxième requérante, âgés de 4 et 7 ans, arrivèrent sur lîle de Chios. Ils furent arrêtés et placés dans le hotspot Vial (centre daccueil, didentification et denregistrement des migrants installé dans une usine désaffectée connue sous son acronyme VIAL« le centre Vial »). Lors de son enregistrement, le premier requérant déclara être mineur (il indiqua que sa date de naissance était le 1er janvier 1999) et être accompagné de sa sœur.

9.  Par trois décisions du 21 mars 2016, le directeur de la police de Chios ordonna la détention des requérants jusquà ladoption, dans un délai de trois jours, de la décision dexpulsion qui serait prise sur le fondement de larticle 76 de la loi no 3386/2005 (paragraphe 29 ci-dessous). Les requérants disposaient dun délai de quarante-huit heures pour formuler des objections contre la décision dexpulsion. Les décisions du 21 mars 2016 précitées mentionnaient que les requérants avaient reçu une brochure informative, rédigée dans une langue compréhensible par eux, sur les motifs de leur détention et sur leurs droits.

10.  Le 24 mars 2016, le directeur de la police de Chios rendit trois décisions ordonnant lexpulsion des requérants ainsi que le prolongement de leur détention jusquà leur expulsion pour une période ne pouvant pas dépasser six mois au motif quils risquaient de fuir. Ces décisions indiquaient quune brochure informant les requérants quils avaient la possibilité de retourner de leur plein gré dans leur pays dorigine aux frais de lÉtat grec leur avait été remise.

11.  Le 4 avril 2016, les requérants exprimèrent devant les policiers présents dans le centre Vial leur volonté de demander lasile. Les trois déclarations furent enregistrées sous les numéros 8492, 8498 et 8499 par le biais dun logiciel appelé « cartographie des étrangers ».

12.  Le 15 avril 2016, les requérants furent enregistrés par une équipe du centre Vial et, le 19 avril 2016, le responsable de ce centre prit trois décisions limitant la liberté de mouvement des intéressés à compter du 15 avril 2016 et pour une période de quinze jours, ce délai pouvant être prolongé jusquà vingt-cinq jours (article 11 § 5 de la loi no 3907/2011, remplacé par larticle 14 de la loi no 4375/2016). La décision concernant la deuxième requérante indiquait que celle-ci était accompagnée de ses deux enfants mineurs. Les décisions précitées mentionnaient en outre que les requérants pouvaient formuler des objections devant le président du tribunal administratif en vertu de larticle 76 §§ 4 et 5 de la loi no 3386/2005. Toutefois, le Gouvernement reconnaît que ces décisions nont pas été communiquées aux requérants, les autorités nayant pu les localiser à lintérieur du centre.

13.  Le 7 mai 2016, le directeur général de la police du nord de la mer Égée prit deux décisions suspendant lexpulsion de la deuxième requérante et du troisième requérant jusquà la fin de la procédure dexamen de leur demande dasile. Il leur imposa aussi des mesures de restriction de leur liberté de mouvement notamment lobligation de ne pas quittent lîle de Chios et de séjourner dans le centre. Ces décisions furent communiquées aux requérants le 16 mai 2016.

14.  Le 5 juillet 2016, léquipe indépendante chargée des demandes dasile de Chios délivra à chacun des requérants un récépissé denregistrement provisoire de sa demande dasile.

15.  Le Gouvernement précise que les requérants ont continué à résider de leur plein gré dans le centre Vial en bénéficiant dune totale liberté de mouvement, ce centre étant, selon lui, une structure ouverte.

16.  Par la suite, le 17 septembre 2016, le premier requérant quitta le centre Vial, commença à travailler pour une organisation non gouvernementale (ONG) et sinstalla dans une maison située dans le centre de la ville de Chios. Le 4 novembre 2016, la deuxième requérante et le troisième requérant se rendirent à Athènes. Ils vivent désormais dans le camp de Skaramanga. Les trois requérants devaient se présenter le 12 décembre 2016 devant les autorités compétentes pour lenregistrement définitif de leurs demandes dasile.

B.  Les conditions de détention dans le centre Vial selon les requérants

17.  Sagissant de leurs conditions de détention dans le centre Vial, les requérants exposent les informations suivantes. Ce centre a été ouvert en 2015 pour servir à lenregistrement des réfugiés arrivant sur les îles grecques. Il était alors géré par des organisations humanitaires et par le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, qui se seraient retirés le 20 mars 2016, date de la signature de la « Déclaration UETurquie » sur les réfugiés en provenance de Turquie. À cette date, le centre Vial fut transformé en centre de détention géré par les autorités grecques et par lAgence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de lUnion européenne (« lagence Frontex »).

18.  Les conditions de détention dans le centre Vial étaient mauvaises. La nourriture était dune faible qualité nutritionnelle et elle était servie en quantité insuffisante. Un menu quotidien typique se composait dun petit-déjeuner constitué dune part de cake ou dun croissant et de jus dorange, dun déjeuner de pommes de terre bouillies ou de pâtes avec du pain et dun dîner de pommes de terre bouillies ou de riz avec du pain. Un dentiste de Chios qui soignait les réfugiés a rapporté que ceux-ci montraient des signes de scorbut en raison dun manque de vitamine C. Le premier requérant soutient quil y avait des vers et des cailloux dans la nourriture et quil ny avait eu aucune amélioration malgré des promesses faites en ce sens.

19.  Le 28 juillet 2016, des réfugiés ont manifesté pour protester contre la nourriture fournie dans le centre et refusèrent les rations distribuées. Le 6 août 2016, lors dune manifestation pour le même motif, un jet de pierre a blessé un policier. Les autorités ont alors arrê la distribution des repas. Le 7 août, les réfugiés ont signalé aux organisations humanitaires que seuls de leau et du pain étaient distribués. La distribution de nourriture a repris le 9 août 2016.

20.  En raison de la surpopulation, les sanitaires et les toilettes étaient sales. Il y avait aussi des coupures deau.

21.  Aucun soin médical nétait prodigué aux détenus et la deuxième requérante a fait deux tentatives de suicide.

22.  À lappui de leurs allégations sur les conditions de vie dans le centre Vial, les requérants fournissent trois rapports : un rapport de Human Rights Watch, intitulé « Greece : Asylum Seekers Locked up », du 14 avril 2016, un rapport dAmnesty International, intitulé « Greece : Refugees detained in dire conditions amid rush to implement EU-Turkey deal », du 7 avril 2016, et un article du quotidien britannique The Independent, intitulé « The Chios Hilton : inside the refugee camp that makes prison look like a five star hotel », du 22 avril 2016. Les requérants indiquent aussi que le Comité pour la prévention de la torture du Conseil de lEurope sest rendu à Chios lors de sa visite des centres des îles de la mer Égée du 13 au 18 avril 2016.

C.  Les conditions de détention dans le centre Vial selon le Gouvernement

23.  Le Gouvernement fournit quant à lui les informations suivantes concernant les conditions de détention dans le centre Vial. Dune superficie de 33 851,30 m², le centre Vial est situé à 1,5 km du village le plus proche et à 7 km de la ville de Chios. Il est relié à la ville par un bus circulant toutes les quarante minutes. Il est composé dun bâtiment central (lancienne usine VIAL) qui abrite les bureaux de différents services (service daccueil et didentification, police, service dasile, etc.) et deux zones daccueil des étrangers. Ces zones comprennent 143 conteneurs (50 en zone A, 71 en zone B et 22 dans lenceinte du bâtiment central). Les conteneurs sont tous équipés dune climatisation, de lits, de matelas et de couvertures, et certains dune salle de bain. Huit conteneurs servent de salles de bain communes et sont équipés de toilettes chimiques. Il y a un terrain de football à côté du centre. Une société privée de nettoyage est chargée par contrat du ramassage des ordures et du nettoyage des lieux.

24.  Lalimentation des occupants du centre Vial est assurée par une société privée de restauration. Celle-ci fournit des repas composés dune grande variété daliments (viande, féculents, légumes frais et secs, etc.). Chaque personne reçoit trois bouteilles deau minérale par jour. Le programme dalimentation a été élaboré par des médecins-nutritionnistes du ministère de la Défense, et la qualité et la quantité des repas sont régulièrement contrôlées par les services de larmée. Des repas spéciaux sont prévus pour les bébés de 0 à 6 mois et pour ceux de 6 à 12 mois, pour les enfants de 1 à 2 ans, pour les diabétiques et pour les groupes vulnérables, comme les femmes enceintes et les mères qui allaitent.

25.  Par une décision ministérielle du 14 janvier 2016, neuf postes de médecin généraliste, deux postes de psychologue, huit postes de travailleur social et neuf postes dinfirmier ont été créés au centre Vial. Le centre dispose dun dispensaire et dune structure de soins durgence. Larmée approvisionne le centre en médicaments et, en cas de besoin, il est fait appel aux pharmacies des hôpitaux publics.

26.  La capacité daccueil du centre est de 1 100 personnes. Entre le 20 mars et le 1er avril 2016, le centre a hébergé 1 593 personnes. À cette dernière date, 500 personnes ont quitté le centre et ont été transférées dans une structure dhébergement ouverte, le camp de Souda, également situé sur lîle de Chios. Les 1 424 personnes arrivées à Chios entre le 2 avril et le 16 mai 2016 ne pouvant être accueillies dans le centre Vial, elles ont été placées dans le camp de Souda et dans une autre structure qui a été fermée par la suite.

27.  Le Gouvernement fournit également des tableaux officiels qui indiquent lévolution au jour le jour du flux des personnes placées dans les centres du type du centre Vial à travers toute la Grèce, dont ceux de Chios. Tout en précisant que la capacité du centre Vial est de 1 100 personnes, les tableaux montrent lévolution du nombre doccupants suivante à compter du 21 mars 2016 : 21 mars 2016 : 1 251 ; 22 mars 2016 : 1 810 ; 28 mars 2016 : 1 371 ; 29 mars 2016 : 1 472 ; 30 mars 2016 : 1 492 ; 31 mars 2016 : 1 529 ; 1er avril 2016 : 1 529 ; 2 avril 2016 : 1 693 ; 3 avril 2016 : 1 768 ; 4 avril 2016 : 1 842 ; 5 avril 2016 : 1 776 ; 6 avril 2016 : 1 776 ; 7 avril 2016 : 1 845 ; 8 avril 2016 : 1 706 ; 9 avril 2016 : 1 703 ; 10 avril 2016 : 1 789 ; 15 avril 2016 : 1 823 ; 16 avril 2016 : 1 850 ; 17 avril 2016 : 1 928 ; 18 avril 2016 : 1 920 ; 19 avril 2016 : 1 960 ; 20 avril 2016 : 2 035 ; 21 avril 2016 : 2 035 ; 22 avril 2016 : 2 045 ; 23 avril 2016 : 2 045 ; 24 avril 2016 : 2 093 ; 25 avril 2016 : 2 147 ; 30 avril 2016 : 2 165 ; 1er mai 2016 : 2 213 ; 2 mai 2016 : 2 265.

28.  Selon le dernier recensement, le centre Vial accueillait 733 personnes au 4 octobre 2016 et 762 au 13 octobre 2016. Comme le centre est une structure ouverte, plusieurs personnes se déplacent entre ce centre et le camp de Souda, ce qui expliquerait que le nombre des occupants du centre Vial nest pas stable.

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

A.  Le droit interne pertinent

29.  Larticle 76 de la loi no 3386/2005 relative à lentrée, au séjour et à linsertion des ressortissants de pays tiers sur le territoire grec (concernant les conditions et la procédure de lexpulsion administrative), qui a été modifié par la loi no 3900/2010, entrée en vigueur le 1er janvier 2011, est ainsi libellé :

« 1.  Lexpulsion administrative dun étranger est autorisée :

a)  lorsque celui-ci est condamné de manière définitive à une peine privative de liberté dau moins un an pour avoir (...) aidé des clandestins à pénétrer à lintérieur du pays, facilité le transport et la pénétration de clandestins ou fourni le gîte à des clandestins pour quils se cachent (...) ;

b)  lorsquil a violé les dispositions de la présente loi ;

c)  lorsque sa présence sur le territoire grec est dangereuse pour lordre public ou la sécurité du pays ;

(...)

2.  Lexpulsion est ordonnée par décision du directeur de la police et (...) après lexpiration dun délai dau moins quarante-huit heures pendant lequel létranger a pu déposer ses objections.

3.  Lorsque létranger est considéré, en raison des circonstances, comme susceptible de fuir ou dangereux pour lordre public, quil [cherche à] se soustraire ou à faire obstacle à la préparation de son départ ou à la procédure visant à son éloignement, les organes mentionnés au paragraphe précédent ordonnent sa détention provisoire jusquà ladoption, dans un délai de trois jours, de la décision dexpulsion. Lorsque la décision dexpulsion est adoptée, la détention se poursuit jusquà lexécution de lexpulsion, [la durée de la détention] ne pouvant alors en aucun cas dépasser six mois. Lorsque lexpulsion est retardée parce que létranger refuse de collaborer ou que la réception des documents nécessaires à son expulsion devant parvenir de son pays dorigine ou de provenance traîne en longueur, la détention peut être prolongée pour une durée limitée ne pouvant dépasser douze mois. Létranger doit être informé, dans une langue quil comprend, des raisons de sa détention, et sa communication avec son avocat doit être facilitée. Létranger détenu peut (...) former des objections contre la décision ordonnant la détention ou la prolongation de celle-ci devant le président (...) du tribunal administratif (...) de la région dans laquelle il est détenu.

4.  Les objections doivent contenir des motifs concrets. Elles peuvent aussi être présentées oralement ; dans ce cas, le greffier rédige un rapport y relatif.

Pour lexamen de telles objections, les dispositions de larticle 27 § 2 c) et de larticle 204 § 1 du code de procédure administrative sappliquent. Si létranger demande à être entendu, le juge est tenu de lentendre (...). Dans tous les cas, le juge peut aussi ordonner de sa propre initiative la comparution de létranger.

Les allégations présentées lors de cette procédure doivent être prouvées séance tenante.

Le juge compétent, selon le paragraphe 3, qui se prononce aussi sur la légalité de la détention ou de sa prolongation, rend séance tenante sa décision sur les objections, quil consigne de manière sommaire dans le procès-verbal. Une copie du procès-verbal est délivrée immédiatement aux autorités de police. Si la procédure a lieu un jour férié, la présence dun greffier nest pas nécessaire et le procès-verbal précité ainsi que le rapport mentionné au [premier alinéa du paragraphe 4] sont rédigés par le juge lui-même.

Aucune voie de recours nest prévue contre cette décision.

5.  Lorsque létranger détenu dans lattente de son expulsion nest pas considéré comme dangereux pour lordre public ou comme susceptible de fuir, ou lorsque le président du tribunal administratif soppose à sa détention, il lui est fixé, sous réserve quil nexiste pas de motif empêchant son expulsion, un délai pour quitter le territoire, qui ne peut dépasser trente jours.

6.  La décision mentionnée aux paragraphes 3 et 4 de cet article peut être annulée à la requête des parties si la demande est fondée sur des faits nouveaux (...) »

30.  Larticle 30 (concernant la détention) de la loi no 3907/2011 relative aux services dasile premier accueil, renvoi des personnes résidant illégalement sur le territoire et autorisation de séjour dispose ce qui suit :

« 1.  Les ressortissants des pays tiers qui font lobjet dune procédure de renvoi (...) sont placés en détention aux fins de la préparation du renvoi et du déroulement de la procédure dexpulsion seulement sil est impossible, dans le cas concret, dappliquer dautres mesures efficaces et suffisantes mais moins radicales (...) La mesure de la détention sapplique : a)  lorsquil existe un risque de fuite ; b)  lorsque le ressortissant du pays tiers évite ou empêche la préparation du renvoi ou la procédure dexpulsion ; c)  lorsquil existe des motifs liés à la sécurité nationale.

La détention est imposée et maintenue pour la période absolument nécessaire au déroulement de la procédure dexpulsion, qui doit être conduite avec la diligence requise. Dans tous les cas, [la décision du placement et du maintien en] détention prend en compte les disponibilités des centres de détention appropriés et la possibilité dassurer des conditions de vie dignes aux détenus.

2.  La décision de placement en détention contient des motifs réels et juridiques, est prise par écrit, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de larticle 76 de la loi no 3386/2005, et est rendue dans un délai de trois jours si aucune décision de renvoi na été prise. En marge de ses droits découlant du code de procédure administrative, le ressortissant du pays tiers qui est en détention peut formuler des objections contre la décision de placement en détention ou de prolongation de celle-ci devant le président (...) du tribunal administratif du lieu où il est détenu. Pour le restant, les dispositions des paragraphes 4 et 5 de larticle 76 de la loi no 3386/2005 (...) sappliquent (...). Le ressortissant du pays tiers est immédiatement mis en liberté sil est constaté que sa détention nest pas légale.

3.  Dans tous les cas, la question de savoir si les conditions qui ont justifié la détention persistent est examinée doffice, tous les trois mois, par lorgane qui a pris la décision de placement en détention. En cas de prolongation de la détention, les décisions y relatives sont transmises au président (...) du tribunal administratif (...), lequel examine la légalité de cette prolongation, rend immédiatement sa décision et formule brièvement celle-ci dans un procès-verbal dont il envoie copie immédiatement aux autorités de police compétentes.

4.  Lorsquil est manifeste quil nexiste plus aucune perspective raisonnable dexpulsion pour des motifs juridiques ou autres ou lorsque les conditions du paragraphe 1 ne sont plus réunies, la détention est levée et le ressortissant du pays tiers est immédiatement mis en liberté.

5.  La détention est maintenue pour la période pendant laquelle les conditions du paragraphe 1 sont réunies et est prolongée aussi longtemps que nécessaire pour assurer lexécution de lexpulsion. La durée maximale de la détention ne peut dépasser six mois.

6.  Le délai mentionné au paragraphe 5 peut être prolongé pour une durée limitée ne pouvant dépasser douze mois dans le cas où, malgré les efforts raisonnables des autorités compétentes, lexpulsion risque de durer plus longtemps car : a)  le ressortissant du pays tiers refuse de collaborer ; b)  lobtention des documents nécessaires requis du pays tiers est retardée. »

31.  Larticle 15 (concernant la rétention) de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier dispose :

« 1.  À moins que dautres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant dun pays tiers qui fait lobjet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à léloignement, en particulier :

a)  lorsquil existe un risque de fuite, ou

b)  lorsque le ressortissant concerné dun pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure déloignement.

Toute rétention est aussi brève que possible et nest maintenue quaussi longtemps que le dispositif déloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.

2.  La rétention est ordonnée par les autorités administratives ou judiciaires.

La rétention est ordonnée par écrit, en indiquant les motifs de fait et de droit.

Si la rétention a été ordonnée par des autorités administratives, les États membres :

a)  soit prévoient quun contrôle juridictionnel accéléré de la légalité de la rétention doit avoir lieu le plus rapidement possible à compter du début de la rétention,

b)  soit accordent au ressortissant concerné dun pays tiers le droit dengager une procédure par laquelle la légalité de la rétention fait lobjet dun contrôle juridictionnel accéléré qui doit avoir lieu le plus rapidement possible à compter du lancement de la procédure en question. Dans ce cas, les États membres informent immédiatement le ressortissant concerné dun pays tiers de la possibilité dengager cette procédure.

Le ressortissant concerné dun pays tiers est immédiatement remis en liberté si la rétention nest pas légale.

3.  Dans chaque cas, la rétention fait lobjet dun réexamen à intervalles raisonnables soit à la demande du ressortissant concerné dun pays tiers, soit doffice. En cas de périodes de rétention prolongées, les réexamens font lobjet dun contrôle par une autorité judiciaire.

4.  Lorsquil apparaît quil nexiste plus de perspective raisonnable déloignement pour des considérations dordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.

5.  La rétention est maintenue aussi longtemps que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont réunies et quil est nécessaire de garantir que léloignement puisse être mené à bien. Chaque État membre fixe une durée déterminée de rétention, qui ne peut pas dépasser six mois.

6.  Les États membres ne peuvent pas prolonger la période visée au paragraphe 5, sauf pour une période déterminée nexcédant pas douze mois supplémentaires, conformément au droit national, lorsque, malgré tous leurs efforts raisonnables, il est probable que lopération déloignement dure plus longtemps en raison :

a)  du manque de coopération du ressortissant concerné dun pays tiers, ou

b)  des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires. »

32.  Le 3 avril 2016, la Grèce a adopté la loi no 4375/2016 relative à lorganisation et au fonctionnement du service dasile, de lautorité des requêtes, du service daccueil et didentification, ainsi quà ladaptation de la législation grecque à la directive 2013/32/UE relative à des procédures communes pour loctroi et le retrait de la protection internationale.

33.  Larticle 14 § 5 de la loi no 4375/2016 oblige le responsable et le personnel des centres daccueil et didentification à prendre les mesures nécessaires afin que ceux qui y sont accueillis vivent dans des conditions dignes et aient accès à des soins de santé durgence et à tout traitement thérapeutique ou soutien psychologique. Selon cet article, les personnes vulnérables doivent faire lobjet dun traitement adapté et, en outre, tous ceux qui sont placés dans les centres susmentionnés doivent être suffisamment informés de leurs droits et obligations, avoir accès à des conseils juridiques et à une assistance concernant leur situation, être en contact avec des organisations de la société civile actives dans le domaine de limmigration et des droits de lhomme et qui prêtent leur concours juridique ou social.

34.  Le paragraphe 2 de larticle 14 précité précise que les ressortissants de pays tiers qui entrent dans les centres daccueil et didentification sont soumis à un régime de restriction de liberté pour les besoins de la procédure didentification, par décision du responsable du centre émise dans un délai de trois jours à compter de lentrée dans le centre. Si cette procédure nest pas terminée dans ce délai, le responsable peut décider de prolonger cette restriction de liberté pour une période supplémentaire qui ne peut pas dépasser vingt-cinq jours à compter de lentrée dans le centre. Le paragraphe 4 du même article 14 prévoit que la décision prolongeant la restriction de liberté pour les besoins de la procédure doit être écrite et comporter une motivation factuelle et juridique. Enfin, sur le fondement de larticle 76 §§ 4 et 5 de la loi no 3386/2005, le ressortissant du pays tiers peut formuler des objections contre la décision susmentionnée devant le président du tribunal administratif.

35.  Larticle 46 de la loi no 4375/2016 prévoit quun demandeur dasile détenu en application des lois no 3386/2005 et no 3907/2011 est maintenu en détention à titre exceptionnel, lorsque des mesures alternatives ne peuvent pas être appliquées, pour les motifs suivants : pour les besoins de la vérification de son identité ; en cas de risque de fuite ; lorsquil représente une menace pour lordre public ou la sécurité nationale ; lorsquil est avéré quil a déposé une demande dasile pour retarder ou faire obstacle à une décision de renvoi. Dans tous les cas, la détention ne peut pas dépasser trois mois.

B.  Informations fournies par le Gouvernement relativement aux flux migratoires vers la Grèce et à leur gestion par les autorités grecques et européennes

36.  Concernant les flux migratoires vers la Grèce et la gestion de ceux-ci par les autorités grecques et européennes, le Gouvernement fait part des informations suivantes. La crise migratoire actuelle entraîne une pression énorme sur le système dasile grec, la Grèce étant le premier pays dentrée pour les personnes arrivant de Méditerranée orientale. Dans sa recommandation du 10 février 2016 à la Grèce, la Commission européenne a souligné que les défis auxquels le pays devait faire face sétaient considérablement aggravés en raison de laugmentation des arrivées des migrants en 2015, ce qui a eu pour conséquence, selon elle, de soumettre les ressources et la capacité de la Grèce à faire face à ce flux à de très fortes pressions. La Commission a relevé que, en 2015, plus de 800 000 migrants en situation irrégulière étaient arrivés dans les îles grecques, ce qui aurait provoqué une crise migratoire et humanitaire sans précédent rendant indispensable une action urgente.

37.  Depuis 2015, plus dun million de réfugiés sont arrivés dans les îles grecques depuis les côtes de la Turquie. Ces migrants étaient au nombre de 847 930 en 2015, et de 150 703 entre le 1er janvier et le 31 mars 2016. Entre le 1er janvier et le 20 mars 2016, 40 574 migrants ont fait lobjet dun sauvetage en mer.

38.  Pendant les premières semaines de la mise en œuvre de la « Déclaration UE-Turquie » (paragraphe 39 ci-dessous), 1 740 migrants arrivaient quotidiennement dans les îles grecques de lest de la mer Égée. En ce qui concerne plus particulièrement lîle de Chios, 1 593 migrants y sont arrivés entre le 20 mars 2016 et le 1er avril 2016, et 1 424 entre le 2 avril 2016 et le 16 mai 2016. Le nombre de demandes dasile a aussi très fortement augmenté : il est passé de 688 par mois environ en 2013 à 786 en 2014, 1 100 en 2015 et 4 288 en 2016 (jusquau mois de mai). Parmi ces demandes, 2 859 ont été déposées dans les îles de la mer Égée depuis le 20 mars 2016 et, en juin 2016, 5 919 étaient encore pendantes et navaient pas encore fait lobjet dun enregistrement définitif.

39.  Le 18 mars 2016, les membres du Conseil européen et le gouvernement turc se sont entendus sur une déclaration visant à lutter contre les migrations irrégulières à la suite de lafflux massif de migrants dans lUE. Afin de démanteler le modèle économique des passeurs et doffrir aux migrants une perspective autre que celle de risquer leur vie, lUE et la Turquie ont décidé de mettre fin à la migration irrégulière de la Turquie vers lUE. Afin datteindre cet objectif, elles sont convenues dun certain nombre des points daction, dont notamment :

« Tous les nouveaux migrants en situation irrégulière qui partent de la Turquie pour gagner les îles grecques à partir du 20 mars 2016 seront renvoyés en Turquie. Cela se fera en totale conformité avec le droit de lUE et le droit international, excluant ainsi toute forme dexpulsion collective. Tous les migrants seront protégés conformément aux normes internationales applicables et dans le respect du principe de non-refoulement. Il sagira dune mesure temporaire et extraordinaire, qui est nécessaire pour mettre un terme aux souffrances humaines et pour rétablir lordre public. Les migrants arrivant dans les îles grecques seront dûment enregistrés et toute demande dasile sera traitée individuellement par les autorités grecques conformément à la directive sur les procédures dasile, en coopération avec le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR). Les migrants ne demandant pas lasile ou dont la demande dasile a été jugée infondée ou irrecevable conformément à la directive susvisée seront renvoyés en Turquie. La Turquie et la Grèce, avec laide des institutions et agences de lUE, prendront les mesures qui simposent et conviendront des arrangements bilatéraux nécessaires, y compris en ce qui concerne la présence de fonctionnaires turcs dans des îles grecques et de fonctionnaires grecs en Turquie à partir du 20 mars 2016, pour assurer la liaison et faciliter ainsi le bon fonctionnement de ces arrangements. Les coûts des opérations de retour des migrants en situation irrégulière seront pris en charge par lUE. »

40.  Dans son premier rapport du 20 avril 2016 sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la « Déclaration UE-Turquie », la Commission européenne a souligné que seul un petit nombre de personnes arrivées en Grèce y avait introduit une demande dasile. Cependant, face à la perspective dun renvoi rapide en Turquie, le nombre de demandes dasile a augmenté et, en deux semaines, près de 2 000 demandes dasile ont été introduites en Grèce. Or la longueur des procédures ne fait quajouter une pression supplémentaire sur le service dasile grec, déjà surchargé. Aussi des procédures accélérées pour tous les stades de la procédure, depuis les entretiens initiaux jusquaux recours, sont-elles actuellement mises en place dans les îles conformément aux exigences de la directive relative aux procédures dasile.

41.  À la suite de la « Déclaration UE-Turquie », il a fallu réviser immédiatement le fonctionnement des centres daccueil et denregistrement ; cette révision, qui aurait nécessité des ressources humaines et des infrastructures, exigeait une action tant sur le plan législatif que sur le plan opérationnel. La Commission européenne a estimé que, pour mettre en œuvre la Déclaration UE-Turquie, les besoins en personnel pour la Grèce sélevaient à 4 000 personnes, qui devaient, selon la Commission européenne, être mises à disposition par la Grèce elle-même, les États membres, le Bureau européen dappui en matière dasile (EASO) et lagence Frontex. Pour lexamen des demandes dasile en particulier, elle a jugé quil fallait mobiliser 200 fonctionnaires du service grec dasile, 400 experts en matière dasile venant dautres États membres et 400 interprètes. En juin 2016, 141 employés de lagence Frontex et de lEASO travaillaient en Grèce, dont 43 interprètes, 47 experts en matière dasile et 51 agents daccompagnement.

42.  Le 16 février 2016, un bureau indépendant chargé des demandes dasile a été créé et a commencé à fonctionner à lintérieur du centre Vial. Le service daccueil et denregistrement de lîle de Chios a bénéficié de lappui de deux ONG, Metadrasi et Praksis, dont la première aurait renforcé son équipe de juristes présents sur lîle.

III.  LES CONSTATS DE DIFFÉRENTES ORGANISATIONS CONCERNANT LE CENTRE VIAL

A.  La Commission nationale pour les droits de lhomme

43.  Dans un rapport sur les conditions de vie dans les centres daccueil et dhébergement pour migrants et réfugiés, publié en décembre 2016, la Commission nationale pour les droits de lhomme  la Commission nationale ») a rapporté les impressions de la présidente de lassociation des magistrats européens pour la démocratie et les libertés, qui sétait rendue au centre Vial le 6 octobre 2016. La présidente a indiqué que le centre Vial était ceint de clôtures grillagées et que des personnes se tenaient agrippées aux grilles. Elle a noté que, à son entrée dans le centre, accompagnée de policiers, elle avait constaté quune grande tension régnait parmi les migrants et quelle avait été témoin dincidents violents causés par le désespoir de ceux dont la demande dasile avait été rejetée. Elle a rapporté avoir vu plusieurs réfugiés qui avaient tenté de se faire du mal en se frappant la tête contre un mur, en sarrachant les cheveux et en tentant de souvrir les veines. Selon la présidente, certains avaient aussi fait preuve dun comportement violent à légard de jeunes enfants, quils avaient jetés contre le sol en ciment à coups de pied. Toujours selon elle, la réaction de la police avait été immédiate, mais la souffrance physique et psychique de ces personnes était poignante.

44.  Dans ses conclusions, la Commission nationale déclarait avoir constaté des violations de facto des droits des demandeurs dasile aux motifs que ceux-ci étaient placés en détention de manière massive et sans discernement dans les îles de lest de la mer Égée, quils rencontraient des obstacles à leur accès effectif et rapide aux procédures dasile et que leurs conditions de séjour et leurs conditions sanitaires étaient inadéquates. Elle relevait aussi que les droits relatifs à lintroduction des objections contre la détention et les droits daccès aux procédures dasile nétaient pas respectés. Elle recommandait aux autorités grecques dappliquer des mesures alternatives à la détention, suivant en cela le droit de lUnion européenne, et de fournir un accueil et un hébergement dignes dans les centres daccueil et dhébergement.

B.  Le Conseil hellénique pour les réfugiés

45.  En avril 2016, le Conseil hellénique pour les réfugiés établit un rapport à la suite de deux visites dans les centres de lîle de Chios effectuées du 22 au 24 février 2016 et du 30 au 31 mars 2016. Dans ce rapport, il fournissait les informations suivantes.

46.  La situation dans le centre Vial avait radicalement changé après le 20 mars 2016, date à partir de laquelle tous les nouveaux arrivants auraient été soumis à un régime de détention. Ce régime, combiné au manque total de préparation de la gestion des arrivées des migrants et au départ du Conseil norvégien pour les réfugiés qui aurait, dans la pratique, géré le centre, avait créé une situation chaotique.

47.  Les nouveaux arrivants étaient répartis dans des conteneurs, mais les autorités ne prenaient pas note de ces informations, ce qui aurait rendu la localisation ultérieure des personnes particulièrement difficile.

48.  Les conteneurs étaient pour la plupart équipés de couchettes ou de lits de camp et, dans ceux qui en étaient dépourvus, les réfugiés dormaient sur des cartons ou de petits tapis distribués par le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés. Cependant, même dans les conteneurs équipés de couchettes, certains occupants étaient obligés de dormir par terre en raison de la surpopulation. Chaque personne recevait une seule couverture, qui ne suffisait pas pour protéger les personnes du froid la nuit, et encore moins celles qui dormaient sur le sol.

49.  Les conteneurs étaient aussi équipés de douches, mais celles-ci étaient régulièrement hors dusage. De plus, leau chaude était souvent indisponible, ce qui aurait dissuadé un certain nombre de personnes de se laver depuis le début de leur détention. De même, plusieurs toilettes ne fonctionnaient pas.

50.  La distribution des repas, assurée par une société de restauration sous la responsabilité de larmée, était effectuée de manière tellement anarchique que certains détenus – les plus forts – prenaient deux rations en privant ainsi dautres personnes de toute nourriture. Les réfugiés se plaignaient de linsuffisance des rations de nourriture, qui étaient normalement constituées de pommes de terre ou de riz et de sauce. En avril, la situation avait empiré et des cas de sous-alimentation ont été rapportés.

51.  Aucun soin nétait prodigué aux personnes faisant partie de groupes vulnérables. Celles-ci vivaient dans les mêmes conditions misérables que les autres. Les plus vulnérables étaient celles qui ne salimentaient pas parce quelles ne réussissaient pas à semparer de la ration de nourriture qui aurait dû leur revenir. Les personnes détenues étaient majoritairement dans une situation de vulnérabilité. Les familles représentaient 700 personnes, dont 400 enfants.

52.  À Chios, comme dailleurs dans les autres îles constituant des points dentrée dans le pays, lassistance juridique fournie aux nouveaux arrivants était extrêmement limitée. Aux dates des visites dans les centres de Chios par le Conseil hellénique pour les réfugiés, une seule avocate de lONG Metadrasi était présente. Elle fournissait une assistance juridique aux mineurs non accompagnés. Le programme dassistance prévu pour lensemble des nouveaux arrivants avait pris fin en 2015 et navait pas été renouvelé. Un avocat de lONG Praksis était présent sur place pour les besoins des mineurs et des familles.

53.  Compte tenu de la situation, le renforcement de lassistance juridique simposait et devenait urgent. La transformation de lancienne usine Vial en lieu de détention, les procédures dasile écourtées, dont lenjeu était le renvoi vers la Turquie, labsence de garantie des droits élémentaires des nouveaux arrivants et les procédures administratives concernant ladmissibilité des demandes dasile provoquaient un questionnement intense et révélaient la nécessité dassurer une assistance juridique effective et complète sur lîle de Chios.

C.  Le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT)

54.  Du 13 au 18 avril 2016, puis du 19 au 25 juillet 2016, une délégation du CPT sest rendue aux hotspots sur les îles de la mer Égée, dont celui de Vial à Chios. Dans son rapport du 26 septembre 2017, le CPT présentait ses conclusions concernant à la fois les deux visites. De manière générale, en ce qui concerne la première visite, il notait que les conditions de détention se détérioraient rapidement car les centres étaient surpeuplés et devaient héberger les migrants pendant plusieurs semaines et non pendant deux ou trois jours comme il était initialement prévu. Il y avait des problèmes avec la qualité de leau potable, la nourriture, les soins de santé basiques et lassistance fournie aux groupes vulnérables. Lors de la visite de juillet 2016, les centres sétaient déjà transformés en centres ouverts. Toutefois, la situation était encore tendue et plusieurs problèmes relevés en avril persistaient, tels une anxiété et une frustration grandissantes en raison des incertitudes concernant lavenir, le sentiment dinsécurité, les conditions matérielles inadéquates, la surpopulation, labsence de coordination des services de santé, la divulgation insuffisante dinformations et labsence dassistance juridique.

55.  En ce qui concerne plus particulièrement Vial, le CPT a relevé quen avril, seules des organisations non-gouvernementales assuraient des services de santé mais qui étaient insuffisants vu le nombre de la population dans le centre : léquipement médical de base était inexistant et les médicaments, notamment pour les soins des enfants, étaient insuffisants. Les demandes de consulter un médecin étaient filtrées par les officiers de police et cétait eux qui décidaient sil fallait faire appel à un médecin. Labsence dinterprétation et de traduction pour les questions liées aux soins médicaux tant dans le centre quà lhôpital de Chios faisait que les migrants malades étaient renvoyés de lhôpital sans être examinés ou sans recevoir de soins. Lors dune épidémie de varicelle, aucune mesure de santé publique na été prise pour limiter la propagation de lépidémie. La pénurie en eau potable combinée avec les difficultés de laver les couvertures et les vêtements rajoutaient aux risques de santé publique.

56.  Lors de la première visite, les détenus ne recevaient des autorités aucune information sur leurs droits. Il ny avait pas des dépliants dans différentes langues expliquant les motifs pour lesquels les migrants étaient privés de leur liberté, la procédure dasile et les voies de recours contre la privation de liberté. Il y avait, en outre, une grande lacune en matière de protection juridique : lassistance judiciaire était indisponible en pratique et laccès à un avocat problématique.

57.  En juillet 2016, la situation dans les trois hotspots visités avait changé, dans la mesure où ceux-ci fonctionnaient comme des centres semi-ouverts. La plupart des personnes nétaient plus privées de leur liberté car elles étaient autorisées à quitter temporairement (pendant la journée) les locaux des centres. Toutefois, leur liberté de mouvement était limitée à leurs îles respectives.

D.  LAssemblée parlementaire du Conseil de lEurope

58.  Dans sa Résolution 2109(2016) sur la situation des réfugiés et des migrants dans le cadre de la « Déclaration UE-Turquie » du 18 mars 2016, lAssemblée parlementaire sexprimait notamment en ces termes :

« 2.  LAssemblée considère que laccord UE-Turquie soulève plusieurs questions importantes en matière de droits de lhomme, tant sur le fond que sur le plan de sa mise en œuvre immédiate et ultérieure. En particulier :

2.1.  le système dasile grec nest pas en mesure dassurer lenregistrement des demandes dasile ni de rendre les décisions en première instance ou les décisions définitives en appel dans des délais raisonnables ; la nouvelle loi grecque no 4375/2016 pourrait contribuer à remédier aux lacunes constatées, mais ne garantira pas pour autant des capacités suffisantes ;

2.2.  la rétention des demandeurs dasile dans les centres de crise (« hotspots ») des îles de la mer Égée pourrait être incompatible avec les exigences de la Convention européenne des droits de lhomme (...), notamment en raison de vices de procédure qui entachent le fondement juridique de la rétention et de conditions de rétention inadéquates ;

2.3.  les mineurs et les personnes vulnérables placés en rétention ne sont pas systématiquement dirigés vers des structures daccueil appropriées (...) »

E.  Le Représentant spécial du Secrétaire général du Conseil de lEurope pour les migrations et les réfugiés

59.  Dans le rapport établi à la suite de sa visite dinformation à Chios (du 7 au 11 mars 2016), le Représentant spécial du Secrétaire Général pour les migrations et les réfugiés indiquait ce qui suit :

« (...)

Tous les réfugiés et migrants sont censés être enregistrés dans les centres daccueil de première ligne, notamment les hotspots. Lorsque je me suis rendu dans lun dentre eux, sur lîle de Chios, (...) les conditions de vie étaient convenables, malgré la promiscuité dans les dortoirs qui hébergeaient jusquà huit personnes dans quatre lits doubles superposés. Comme indiqué précédemment, peu de temps après ma mission, le centre daccueil (...) voyait sa capacité daccueil dépassée et les autorités y ont très rapidement perdu le contrôle de la situation. Selon certains de mes interlocuteurs, diverses raisons laissaient présager une telle évolution : depuis la conclusion de laccord entre lUE et la Turquie, les demandeurs dasile arrivant dans les îles grecques sont censés déposer leur demande dans les centres denregistrement ; lobligation qui leur est faite de rester sur place durant lexamen de leur demande conduira rapidement les centres daccueil à la limite de leur capacité.

(...)

b)  Détention de facto ?

Lun des points que la nouvelle loi devrait clarifier est de savoir si les réfugiés et migrants placés dans les centres daccueil proches des hotspots font lobjet dune simple restriction de leur liberté de circulation ou dune véritable privation de liberté. Lune des conclusions de ma visite à Chios est quils sont soumis de facto à une privation de liberté. Pour lheure, il semble que le seul recours dont disposent ces personnes pour sopposer à leur placement dans un centre daccueil est de former opposition auprès du chef de la police locale, ce qui soulève des questions quant à lefficacité de ce recours aux fins de la Convention européenne des droits de lhomme. Jai également été informé de la possibilité quont les intéressés de faire appel devant un tribunal administratif de la décision du chef de la police. Cependant, la situation géographique de ces tribunaux pose problème. À titre dexemple, lîle de Chios ne dispose pas dun tribunal administratif. Le tribunal compétent se trouve sur Lesbos, une autre île. De plus, les possibilités dobtenir une assistance juridique semblent limitées. Tous ces facteurs, pris conjointement ou même – dans certains cas individuellement, pourraient soulever des questions au titre de lArticle 5 § 4 de la Convention (droit à un recours en habeas corpus). »

F.  Human Rights Watch

60.  Le 14 avril 2016, lONG Human Rights Watch a publié un rapport intitulé « Greece : Asylum Seekers Locked up » et concernant les centres daccueil, didentification et denregistrement des îles de Chios et de Lesbos. Le rapport indiquait que des réfugiés qui fuyaient la guerre étaient détenus dans des conditions difficiles en attendant leur probable renvoi en Turquie ou quils dépérissaient à cause du système dasile grec « dysfonctionnel ».

61.  Human Rights Watch a visité le centre Vial les 7 et 8 avril 2016. Sagissant des conditions de détention, lONG constatait dans son rapport que la liberté de mouvement des réfugiés à lintérieur du centre était limitée, que ceux-ci étaient enfermés dans une ou deux zones, quils vivaient dans des conteneurs équipés de douches et de toilettes basiques et quils disposaient de peu despace extérieur. Elle relevait que, aux dires des réfugiés, il y avait leau courante, mais quelle était restreinte en quantité, que les conditions dhygiène étaient rudimentaires et que la qualité nutritionnelle des repas, en particulier ceux distribués aux enfants, était insuffisante. Elle précisait que, depuis le 9 avril 2016, des soins médicaux sommaires étaient prodigués par la Croix-Rouge hellénique et par larmée.

62.  Human Rights Watch indiquait encore que les réfugiés navaient pas accès à des conseils juridiques et quil y avait peu dinterprètes par rapport au nombre de langues parlées dans le centre Vial.

EN DROIT

I.  SUR LEXCEPTION DU GOUVERNEMENT RELATIVE AU DÉFAUT DE PROCURATION DU REPRÉSENTANT DES REQUÉRANTS

63.  Invoquant larticle 45 § 3 du règlement de la Cour, le Gouvernement invite la Cour à rejeter la requête pour défaut de procuration du représentant des requérants à la date de lintroduction de la requête. Il soutient que la production des copies des messages échangés au moyen de lapplication pour téléphone mobile « WhatsApp » entre les requérants et celui qui se présente comme leur représentant ne peut remédier à ce défaut. Il estime que le placement des requérants dans le centre Vial ne constituait pas un obstacle à la signature par ceux-ci dun document donnant pouvoir à un avocat de les représenter devant la Cour. Il indique que le centre était une structure ouverte et que des avocats de lONG Metadrasi y fournissaient une assistance judiciaire gratuite. Selon le Gouvernement, le premier requérant avait par ailleurs déclaré à la direction de la police de Chios quil navait pas connaissance de lexistence dune requête devant la Cour et quil avait seulement, les premiers jours de son arrivée au centre, prié un avocat allemand qui était entré en contact avec lui de faire quelque chose pour lui, sans lui préciser quoi.

64.  Se fondant sur la jurisprudence de la Cour (notamment Hirsi Jamaa et autres c. Italie [GC], no 27765/09, § 53, CEDH 2012), les requérants indiquent que ni la Convention ni le règlement de la Cour nimposent de conditions particulières quant au libellé de la procuration. Ils estiment que ce qui importe pour la Cour, cest que la procuration indique clairement que le requérant a confié sa représentation devant la Cour à un conseil et que celui-ci a accepté ce mandat. Ils soutiennent quil ressort clairement du dossier que cela est le cas en lespèce.

65.  Larticle 45 du règlement, dans ses parties pertinentes en lespèce, dispose ce qui suit :

« 1.  Toute requête formulée en vertu des articles 33 ou 34 de la Convention doit être présentée par écrit et signée par le requérant ou son représentant.

(...)

3.  Lorsquun requérant est représenté conformément à larticle 36 du présent règlement, son ou ses représentants doivent produire une procuration ou un pouvoir écrit. »

66.  La Cour rappelle que, lorsquun requérant, au lieu dintroduire lui-même la requête, choisit dêtre représenté par un avocat, conformément à larticle 36 du règlement, larticle 45 du règlement fait obligation à cet avocat de fournir une procuration ou un pouvoir écrit. La Cour rappelle quil est indispensable pour les représentants de prouver quils ont reçu des instructions précises et explicites des victimes alléguées au sens de larticle 34 pour le compte desquelles ils prétendent agir (Post c. Pays-Bas (déc.), no 21727/08, 20 janvier 2009).

67.  En lespèce, la Cour note que les requérants nont pas été en contact direct avec la Cour et quils ont introduit leur requête par lintermédiaire de leur représentant, Me I.-J. Tegebauer, avocat à Trèves, qui a signé le formulaire de requête. Dans la rubrique du formulaire de requête réservée à la signature des requérants, lavocat précité mentionnait que ceux-ci étaient « dans limpossibilité de signer car ils étaient détenus ». En outre, dans une autre rubrique du formulaire, il indiquait que « à présent, les requérants sont dans limpossibilité de signer le pouvoir car ils sont placés dans le centre de rétention Vial sur lîle grecque de Chios ».

68.  À la réception de la requête, le greffe a envoyé à lavocat précité la lettre suivante :

« Je note que le formulaire de requête susmentionné na pas été signé par les requérants et que vous déclarez que ces derniers nont pas pu signer le formulaire de pouvoir en raison de leur détention.

Je vous saurais gré de mindiquer, le plus rapidement possible, par quel moyen vous avez pris contact avec les requérants et, si vous les avez rencontrés personnellement, de quelle manière ils vous ont désigné comme leur représentant et sils savent ou non quune requête a été introduite en leur nom devant la Cour. »

69.  Le 9 mai 2016, lavocat a répondu en ces termes :

« En réponse à la lettre du greffe du 3 mai 2016, jinforme la Cour que je nai pas rencontré personnellement les requérants. Jai entendu parler des requérants et jai pris contact avec eux par lintermédiaire dune de leurs amies, Mme ..., des Pays-Bas.

Je suis en contact avec les requérants via lapplication pour téléphone mobile WhatsApp. Vous trouverez en pièce jointe, comme preuve, une copie de mon échange le plus récent avec les requérants, qui a eu lieu le 5 mai 2016.

Le requérant J. R. a donné son accord pour introduire une requête devant la Cour. Le 14 avril 2016, à 13 h 48, via WhatsApp, je lui ai demandé : « Voulez-vous que jintroduise une requête en votre nom devant la Cour ? » Il ma répondu : « Oui. » Vous trouverez, pour preuve, une copie de cet échange jointe à la requête.

Jai envoyé au requérant J. R., via WhatsApp, la lettre de la Cour datée du 28 avril 2016 confirmant la réception du formulaire de requête. Les trois requérants approuvent la requête pendante devant la Cour. Vous trouverez jointe à cette lettre une photo récente de chaque requérant, prise dans le centre de détention Vial. Jai reçu ces images via WhatsApp le 5 mai 2016. »

70.  Le 10 mai 2016, le greffe adressa à lavocat la lettre suivante :

« Jaccuse réception de votre lettre du 9 mai 2016 et des documents joints à celle-ci.

Toutefois, eu égard au fait que le formulaire de requête na pas été signé par les requérants ni accompagné de pouvoirs vous autorisant à les représenter devant la Cour, je vous invite à me faire parvenir, le plus rapidement possible, une courte lettre exposant clairement les raisons pour lesquelles un contact avec les requérants (même par écrit ou pour les besoins de la signature dun pouvoir) a jusquà présent été impossible.

(...) »

71.  Par une lettre du 11 mai 2016, lavocat a précisé ce qui suit :

« Jaccuse réception de votre lettre du 10 mai 2016.

Il est impossible déchanger des courriers postaux avec les requérants car ils vivent dans le centre de détention Vial, sur lîle de Chios. Il est impossible de leur faire parvenir une lettre dans le centre. Dans ce centre, le courrier nest pas remis aux requérants. Ainsi, jusquà présent, les requérants nont pas pu signer de formulaire de pouvoir.

Je nai pas rencontré personnellement les requérants. Toutefois, je suis toujours en contact avec eux via la messagerie WhatsApp. Jai entendu parler des requérants et ai pris contact avec eux par lintermédiaire dune de leurs amies, Mme ..., des Pays-Bas.

Les requérants mont envoyé leur photo en lieu et place dun pouvoir (voir pièce jointe).

Le requérant J. R. a donné son accord à lintroduction dune requête devant la Cour. Le 14 avril 2016, à 13 h 48, via WhatsApp, je lui ai demandé : « Voulez-vous que jintroduise une requête en votre nom devant la Cour ? » Il ma répondu : « Oui. » Veuillez vous référer, pour preuve, à la copie de mon échange avec J. R. jointe au formulaire de requête du 19 avril 2016.

Tous les requérants approuvent la requête qui a été introduite devant la Cour. »

72.  La Cour note, dune part, que lavocat a joint à sa lettre du 9 mai 2016 les photos des trois requérants, prises dans le centre Vial, ainsi quune copie des messages échangés avec les intéressés. Elle relève quil apparaît clairement dans ces messages que les requérants ont répondu par laffirmative à la question de lavocat qui leur demandait sils souhaitaient quil saisît la Cour à leur place.

73.  Elle constate, dautre part, que, à la suite de la lettre susmentionnée, lavocat des requérants lui a fait parvenir trois lettres le 3 juin 2016, libellées de manière identique, rédigées à la main et signées par les requérants. Par ces lettres, ces derniers donnaient pouvoir à lavocat de les représenter devant la Cour pour lexamen de leur requête introduite le 19 avril 2016. La lettre daccompagnement établie par lavocat précisait quil ny avait pas de distribution de courrier dans le centre Vial et quil nétait donc pas possible denvoyer par courrier les pouvoirs prévus par le formulaire de requête.

74.  Dans ces conditions, la Cour considère que la présente requête ne peut pas être rejetée pour absence de requérant au sens de larticle 34 de la Convention et quelle nest donc pas incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention.

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE LARTICLE 5 § 1 DE LA CONVENTION

75.  Les requérants se plaignent dun caractère arbitraire de leur détention au regard des critères de la jurisprudence Saadi c. Royaume-Uni ([GC], no 13229/03, § 74, CEDH 2003) en raison des conditions de leur détention et de la durée de celle-ci. Ils dénoncent une violation de larticle 5 § 1 de la Convention, aux termes duquel :

« 1.  Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :

(...)

f)  sil sagit de larrestation ou de la détention régulière dune personne pour lempêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure dexpulsion ou dextradition est en cours. »

A.  Sur lapplicabilité de larticle 5 de la Convention

1.  Sur la compatibilité ratione materiae du grief avec larticle 5 de la Convention

a)  Arguments du Gouvernement

76.  Le Gouvernement soutient que le séjour des requérants dans le centre Vial ne constituait ni une détention ni une privation de liberté au sens de larticle 5 de la Convention. Il indique que les personnes séjournant dans ce type de centre sont soumises à certaines restrictions pour une durée maximale de vingt-cinq jours aux fins de la procédure didentification et denregistrement. Il ajoute que le centre Vial a toujours fonctionné comme une structure ouverte et que les étrangers pouvaient y entrer et en sortir à leur guise. Ainsi, il explique que, le 1er avril 2016, un groupe de 500 migrants a quitté le centre Vial pour sinstaller dabord dans le port de Chios et, par la suite, dans dautres centres daccueil de lîle. Il indique que, par leurs décisions du 7 mai 2016 suspendant la mesure dexpulsion des requérants, les autorités de police ont soumis les intéressés à des mesures alternatives à la détention. Ceux-ci auraient continué à séjourner dans le centre en question de leur plein gré.

77.  De manière plus générale, le Gouvernement soutient que la gestion des flux des personnes qui entrent de façon irrégulière sur le territoire grec est fondée sur trois piliers : la détention des migrants en situation irrégulière est décidée seulement lorsquelle se révèle nécessaire eu égard au droit interne pertinent (article 76 de la loi no 3386/2005 et article 30 de la loi no 3907/2011) ; les migrants sont placés dans les centres pour une durée maximale de vingt-cinq jours, afin dêtre identifiés, enregistrés et soumis à une visite médicale ; ceux qui demandent lasile ne sont détenus quà titre exceptionnel (article 46 de la loi no 4375/2016).

b)  Arguments des requérants

78.  Les requérants indiquent que tous les médias et les ONG ont affirmé que, du 20 mars 2016 – date dentrée en vigueur de la Déclaration UE-Turquie au 21 avril 2016, le centre Vial était une structure fermée. Ils déclarent que, par ailleurs, dans son communiqué de presse du 20 avril 2016, le Comité européen pour la prévention de la torture du Conseil de lEurope indiquait que sa visite en Grèce du 13 au 18 avril 2016 avait pour objectif dexaminer la situation des ressortissants étrangers privés de liberté dans les centres daccueil et didentification récemment créés. Ils exposent que, si un groupe de réfugiés avait pu quitter le centre et se diriger vers le port pour embarquer sur des bateaux et se rendre sur le continent, ce nétait pas parce que les portes du centre avaient été ouvertes, mais parce que ces personnes avaient réussi à sévader.

79.  Les requérants admettent que le centre Vial a ouvert ses portes le 21 avril 2016. Ils arguent cependant que, si lexécution de la mesure dexpulsion a été suspendue le 7 mai 2016, la détention ordonnée par la décision du 24 mars 2016 est restée en vigueur jusquau 21 septembre 2016, date de lexpiration de la période de six mois prévue par larticle 76 § 3 de la loi no 3386/2005.

c)  Observations des tiers intervenants

i.  Le Haut-Commissaire des Nations unies pour les réfugiés

80.  Le Haut-Commissaire des Nations unies pour les réfugiés déclare que, à la date de la publication de la Déclaration UE-Turquie, le 18 mars 2016, les centres daccueil et didentification sont devenus des structures fermées en application du cadre législatif existant en Grèce.

81.  Il indique que la grande majorité des migrants qui sont arrivés sur les îles de Chios, de Lesbos et de Samos entre le 20 mars et le 2 avril 2016 y sont restés détenus pendant des semaines dans des structures fermées sans se voir communiquer les décisions ordonnant leur détention et sans être informés des motifs et de la durée de celle-ci ni des voies de recours disponibles pour la contester. Il ajoute que, en ce qui concerne lidentification des personnes appartenant à des groupes vulnérables censés se voir épargner la détention, aucune procédure na été mise en place après le 20 mars 2016 en raison du manque de personnel dans les centres.

ii.  Le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les droits de lhomme

82.  Le Haut-Commissaire des Nations unies pour les droits de lhomme, qui a visité, entre autres, le centre Vial en avril 2016, a constaté que, malgré la législation grecque de lépoque, qui prévoyait un examen au cas par cas de la nécessité de la détention, les migrants qui arrivaient après le 20 mars 2016 étaient tous placés en détention sans examen individualisé, sans décision de placement en détention et sans possibilité de contester la légalité de leur détention faute de décision et daccès tant à linformation quant aux possibilités de recours quà lassistance judiciaire.

d)  Appréciation de la Cour

83.  La Cour rappelle que larticle 5 § 1 de la Convention, en proclamant le « droit à la liberté », vise la liberté physique de la personne et quil a pour but dassurer que nul nen soit dépouillé de manière arbitraire. En revanche, cette disposition ne concerne pas, en principe, les simples restrictions à la liberté de circuler qui, elles, obéissent à larticle 2 du Protocole no 4 à la Convention. Pour déterminer si un individu se trouve « privé de sa liberté » au sens de larticle 5 de la Convention, il faut partir de sa situation concrète et prendre en compte un ensemble de critères comme la nature, la durée, les effets et les modalités dexécution de la mesure considérée. Entre privation et restriction de liberté, il ny a quune différence de degré ou dintensité, non de nature ou dessence (Amuur c. France, 25 juin 1996, § 42, Recueil des arrêts et décisions 1996III).

84.  Assurément, le maintien de réfugiés dans les centres daccueil, didentification et denregistrement constitue une restriction à la liberté, mais cette restriction ne saurait être assimilée en tous points à celle subie dans les centres de rétention par les étrangers qui sont en attente dexpulsion ou de reconduite à la frontière. Assorti de garanties adéquates pour les personnes qui en font lobjet, un tel maintien en détention nest acceptable que pour permettre aux États didentifier les migrants fraîchement arrivés, de les enregistrer et prendre leurs empreintes digitales (voir, mutatis mutandis, idem, § 43).

85.  En lespèce, la Cour note que, par trois décisions du 21 mars 2016, le directeur de la police de Chios a ordonné la détention des requérants pendant trois jours jusquà ladoption dune décision dexpulsion en application de larticle 76 de la loi no 3386/2005. Le 24 mars 2016, le même directeur a émis trois décisions ordonnant lexpulsion des requérants ainsi que le prolongement de leur détention jusquà leur expulsion et pour une période ne pouvant pas dépasser six mois, au motif quils risquaient de fuir. La Cour constate donc que, à cette date, les requérants étaient détenus pour une période pouvant atteindre six mois, en application de larticle 76 de la loi précitée relatif à la détention détrangers faisant lobjet dune procédure dexpulsion administrative.

86.  Le 19 avril 2016, le responsable du centre a pris trois décisions limitant la liberté de mouvement des requérants à compter du 15 avril 2016 (date denregistrement des intéressés par une équipe du centre) et pour une période de quinze jours susceptible dêtre prolongée jusquà vingtcinq jours (article 11 § 5 de la loi no 3907/2011, remplacé par larticle 14 de la loi no 4375/2016). Le 19 avril 2016, le responsable du centre a pris trois décisions limitant la liberté de mouvement des requérants à compter du 15 avril 2016 (date denregistrement des intéressés par une équipe du centre) et pour une période de quinze jours susceptible dêtre prolongée jusquà vingtcinq jours (article 11 § 5 de la loi no 3907/2011, remplacé par larticle 14 de la loi no 4375/2016). En outre, le 21 avril 2016, le centre Vial ayant été transformé en centre semi-ouvert, les requérants avaient la faculté de sortir pendant toute la journée quitte à y revenir pour la nuit. La Cour constate donc que si du 21 mars au 21 avril 2016, les requérants se trouvaient « en détention », à partir de cette dernière date, ils ne faisaient lobjet que dune simple restriction de mouvement.

87.  La Cour conclut que, dans les circonstances de lespèce, le maintien des requérants dans le centre Vial du 21 mars au 21 avril 2016 équivalait à une privation de liberté. Elle accueille donc lexception du Gouvernement pour la période postérieure au 21 avril 2016 et la rejette pour celle antérieure à cette date.

2.  Sur le non-épuisement des voies des recours internes

a)  Arguments du Gouvernement

88.  Le Gouvernement soutient que les requérants nont pas épuisé les voies de recours internes au motif que, dune part, ils nauraient pas formulé dobjections contre leur détention sur le fondement de larticle 76 § 3 de la loi no 3386/2005 et que, dautre part, ils nauraient pas introduit de recours en annulation contre la décision dexpulsion, base légale de leur détention daprès le Gouvernement.

89.  Le Gouvernement se prévaut à cet égard de la jurisprudence de la Cour dans certaines affaires concernant la Grèce, dans lesquelles la Cour aurait conclu que le recours prévu à larticle 76 § 3 de la loi no 3386/2005 était effectif pour contester tant la légalité de la détention que les conditions de celle-ci. Il indique que ce recours est aussi valable dans le cadre dune prolongation de la restriction de la liberté de mouvement prévue à larticle 14 § 4 de la loi no 4375/2016. Il produit six décisions du tribunal administratif de Lesbos pour démontrer que les objections prévues à larticle 76 § 3 de la loi no 3386/2005 font lobjet dun examen immédiat.

90.  Enfin, le Gouvernement soutient que les requérants ont reçu, dès leur arrivée, une brochure les informant de leurs droits et des recours qui leur étaient offerts. Il ajoute que lONG Metadrasi, présente dans le centre Vial avec plusieurs avocats, offrait une assistance juridique gratuite aux réfugiés et que le barreau de Chios comptait plus de cent avocats disponibles pour les requérants. Enfin, il estime que lavocat des requérants qui a pris contact avec eux le 14 avril 2016 aurait dû, avant de saisir la Cour, fournir des conseils aux requérants sur les voies de recours disponibles en Grèce, avec lassistance dun avocat grec.

b)  Arguments des requérants

91.  Les requérants rétorquent quils nont pas reçu la brochure dinformation mentionnée par le Gouvernement et que, de toute manière, celle-ci est rédigée en anglais alors queux-mêmes ne parleraient que le farsi. Ils estiment que, de plus, cette brochure est incomplète et trompeuse au motif que, selon ses chapitres 2 et 3, elle est destinée à informer des personnes détenues dans des commissariats de police. En outre, ils soutiennent quelle ne donne pas suffisamment dinformations sur la juridiction à saisir pour formuler des objections ni sur les possibilités dassistance qui seraient offertes localement et dont pourraient bénéficier des réfugiés comme eux.

92.  Ils arguent par ailleurs que la production par le Gouvernement de six décisions judiciaires relatives à des objections formulées par des réfugiés ne signifie pas quun recours leur était facilement accessible. Ils estiment que six décisions seulement pour une population de 8 000 détenus sur les îles de Lesbos et de Chios ne sont pas suffisantes pour démontrer que ce recours est facile à exercer ; ils ajoutent que, si cela était le cas, des centaines de personnes lauraient exercé.

c)  Observations des tiers intervenants

i.  Le Haut-Commissaire des Nations unies pour les réfugiés

93.  Le Haut-Commissaire des Nations unies pour les réfugiés déclare quil ny a pas eu, entre le 20 mars et le 19 avril 2016, dassistance judiciaire gratuite aux points dentrée sur le territoire grec des demandeurs dasile. Il précise que quelques ONG ont fourni une assistance judiciaire limitée et une représentation gratuite, mais que ces mesures étaient insuffisantes pour couvrir tous les besoins.

94.  Il expose que, à partir du 20 mars 2016, en raison du manque de personnel dans les centres daccueil de Chios et de Samos, les demandeurs dasile devaient attendre longtemps avant de voir leurs demandes enregistrées et examinées. Il ajoute que des améliorations substantielles ont eu lieu à partir de juin 2016, lorsque la plupart des hotspots sont redevenus des structures ouvertes.

ii.  Le Haut-Commissaire des Nations unies pour les droits de lhomme

95.  Le Haut-Commissaire des Nations unies pour les droits de lhomme déclare que, dans de nombreux cas, les garanties procédurales relatives à la détention des migrants sont moindres par rapport à celles dont bénéficieraient les personnes privées de liberté à la suite dune condamnation pénale. Il expose que les migrants en détention sont souvent privés daccès à linformation, à lassistance judiciaire et à des services dinterprétation, et quils se trouvent ainsi dans limpossibilité de comprendre les raisons de leur détention, dexercer leurs droits (prendre contact avec des avocats, leurs familles ou des agents consulaires) et de contester la légalité de leur détention.

96.  Le Haut-Commissaire observe également que Rapporteur spécial sur les droits de lhomme des migrants et le Groupe de travail sur la détention arbitraire, qui ont visité, entre autres, les centres de Chios, indiquent que la législation grecque donne aux migrants le droit de formuler des objections à leur détention, mais que cela nest pas automatique et ne permet pas un contrôle direct de la légalité de la détention. Selon eux, faute daccès à un interprète et à un avocat, les migrants navaient quasiment pas accès à ce droit dans la pratique.

d)  Appréciation de la Cour

97.  La Cour rappelle que lobligation découlant de larticle 35 de la Convention se limite à celle de faire un usage normal des recours vraisemblablement effectifs, suffisants et accessibles (Sofri et autres c. Italie (déc.), no 37235/97, CEDH 2003-VIII). En particulier, la Convention ne prescrit lépuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent leffectivité et laccessibilité voulues (Dalia c. France, 19 février 1998, § 38, Recueil 1998-I). De plus, selon les « principes de droit international généralement reconnus », certaines circonstances particulières peuvent dispenser le requérant de lobligation dépuiser les voies de recours internes qui soffrent à lui (Aksoy c. Turquie, 18 décembre 1996, § 52, Recueil 1996-VI, et Scoppola c. Italie (no 2) [GC], no 10249/03, § 70, CEDH 2009).

98.  En outre, larticle 35 § 1 de la Convention prévoit une répartition de la charge de la preuve. Il incombe au Gouvernement excipant du nonépuisement de convaincre la Cour que le recours invoqué par lui était effectif et disponible tant en théorie quen pratique à lépoque des faits, cest-à-dire quil était accessible, quil était susceptible doffrir au requérant le redressement de ses griefs et quil présentait des perspectives raisonnables de succès (Sejdovic c. Italie [GC], no 56581/00, § 46, CEDH 2006-II).

99.  En lespèce, la Cour note que les requérants auraient pu introduire un recours fondé sur larticle 76 § 3 de la loi no 3386/2005 à partir du 24 mars 2016, date de la décision ordonnant leur expulsion et la prolongation de leur détention, et à partir du 19 avril 2016, date à laquelle le responsable du centre Vial a ordonné la restriction de leur liberté.

Toutefois, elle considère que, dans les circonstances de la cause, les requérants navaient pas accès à ce recours pour les raisons suivantes.

100.  En premier lieu, les requérants étaient des ressortissants afghans ne comprenant que le farsi ; or ces décisions, dont certaines indiquaient la possibilité dun recours, étaient rédigées en grec. En outre, à supposer même que les requérants aient reçu la brochure dinformation mentionnée par le Gouvernement, il nest pas certain que, nétant assistés daucun avocat dans le centre Vial, ils avaient suffisamment de connaissances juridiques pour comprendre le contenu de ladite brochure et, notamment, tout ce qui avait trait aux différentes possibilités de recours qui leur étaient offertes par le droit interne pertinent en lespèce. En deuxième lieu, la brochure se réfère de manière générale à un tribunal administratif sans préciser lequel : à cet égard, force est de constater quil ny a pas de tribunal administratif sur lîle de Chios, où les requérants étaient détenus, et quil y en a un seulement sur lîle de Lesbos.

101.  Les difficultés pour les personnes détenues dans le centre Vial de formuler des objections contre leur privation de liberté ont également été relevées par le Représentant spécial du Secrétaire Général du Conseil de lEurope, qui a fait état de labsence de tribunal administratif sur lîle de Chios (paragraphe 55 ci-dessus).

102.  En troisième lieu, les requérants nont pas été représentés par un avocat dune ONG présente au sein du centre. La Cour relève que le Gouvernement ne donne aucune précision sur les modalités doctroi de cette assistance et, surtout, quil ne précise pas si le nombre davocats et les moyens financiers des ONG étaient suffisants pour couvrir les besoins de lensemble de la population du centre Vial, qui, à lépoque de la détention des requérants, était de plus dun millier de personnes. À cet égard, elle note que le Haut-Commissaire des Nations unies pour les réfugiés a constaté que, du 20 mars au 19 avril 2016, il ny avait pas eu dassistance judiciaire gratuite dans les points dentrée sur le territoire grec des demandeurs dasile, quune assistance judiciaire limitée et une représentation gratuite étaient fournies par quelques ONG, mais que celles-ci étaient insuffisantes pour couvrir tous les besoins. Le Conseil hellénique pour les réfugiés a constaté la présence de deux avocats, fin mars 2016, lun travaillant pour lONG Metadrasi et lautre pour lONG Praksis. Selon lui, ces avocats assistaient surtout les mineurs non accompagnés (paragraphe 52 ci-dessus). Laccès limité à des conseils juridiques a aussi été relevé par Human Rights Watch dans son rapport établi à la suite de sa visite des 7 et 8 avril 2016 (paragraphe 54 ci-dessus).

103.  Dans ces conditions, la Cour estime que lon ne saurait reprocher aux requérants de ne pas avoir fait usage des voies de recours mentionnées par le Gouvernement. Par conséquent, elle rejette lexception du Gouvernement sur ce point.

3.  Conclusion

104.  Constatant que ce grief nest pas manifestement mal fondé au sens de larticle 35 § 3 a) de la Convention et quil ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif dirrecevabilité, la Cour le déclare recevable.

B.  Sur le fond

1.  Thèses des parties

105.  Les requérants soutiennent que la durée de leur détention nest pas celle avancée par le Gouvernement. Ils indiquent que, même si le centre Vial est devenu une structure ouverte à partir du 21 avril 2016, la durée légale de leur détention a été de six mois (elle a pris fin le 21 septembre 2016, date dexpiration de la période prévue par larticle 76 § 3 de la loi no 3386/2005 ainsi que par la décision du 24 mars 2016 ayant ordonné la détention). Les requérants ajoutent que ni la décision du 21 mars 2016 ordonnant leur détention ni celle du 24 mars 2016 la prolongeant navaient de base légale en droit interne. Ils arguent que le risque de fuite invoqué par les autorités de police nétait pas réel et que celles-ci se sont fondées sur des considérations générales qui, selon eux, nétaient pas pertinentes dans leur cas particulier. En outre, à leurs yeux, la procédure dexpulsion au sens de larrêt Chahal c. Royaume-Uni (15 novembre 1996, § 113, Recueil 1996-V) a pris fin le 4 avril 2016, date de leur demande dasile, indépendamment du fait que la suspension de lexécution de lexpulsion a été décidée le 7 mai 2016. Enfin, ils estiment que le lieu et le régime de leur détention navaient pas de lien avec le motif invoqué pour justifier la privation de liberté (Saadi, précité, §§ 67 et 74, CEDH 2008).

106.  Le Gouvernement soutient que les décisions concernant la détention des requérants ont été prises de façon individualisée et motivée, sur le fondement du dispositif législatif grec et européen, et que la détention des intéressés a été de courte durée. Il expose, dune part, que celle-ci était tout dabord fondée sur la loi no 3385/2005 et quelle tendait à empêcher les requérants de demeurer illégalement sur le territoire grec et à assurer leur expulsion éventuelle. Il indique, dautre part, que la détention des requérants a été ordonnée dans le cadre de la mise en œuvre de la Déclaration UETurquie du 18 mars 2016, prévoyant le renvoi en Turquie, à compter du 20 mars 2016, de tous les migrants en situation irrégulière passés de la Turquie à la Grèce.

107.  Le Gouvernement indique en outre que, pour la Commission européenne, qui se serait référée à la « Déclaration UE-Turquie » et à la question de lhébergement des étrangers dans lattente de leur renvoi en Turquie, les migrants en situation irrégulière pouvaient être détenus dans des structures fermées, sous réserve de lapplication de la législation européenne et, notamment, de la directive 2008/115 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, en particulier de son article 15, qui aurait prévu la rétention de ces derniers (paragraphe 31 cidessus).

2.  Appréciation de la Cour

108.  La Cour rappelle que la faculté pour les États de placer en détention des candidats à limmigration ayant sollicité – par le biais dune demande dasile ou autrement – lautorisation dentrer dans le pays est un corollaire indispensable du droit dont jouissent les États de contrôler souverainement lentrée et le séjour des étrangers sur leur territoire (Chahal, précité, § 73, et Saadi, précité, § 64).

109.  Elle rappelle aussi que, en matière de régularité dune détention, y compris dobservation des voies légales, la Convention renvoie pour lessentiel à lobligation dobserver les normes de fond comme de procédure de la législation nationale, mais quelle exige de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but de larticle 5 de la Convention : protéger lindividu contre larbitraire (voir, parmi dautres, Chahal, précité, § 118, Čonka c. Belgique, no 51564/99, § 39, CEDH 2002-I, et Khlaifia et autres c. Italie [GC], no 16483/12, § 91, 15 décembre 2016).

110.  Pour ne pas être taxée darbitraire, la mise en œuvre dune mesure de détention doit répondre à certains critères. La détention doit se faire de bonne foi ; elle doit aussi être étroitement liée au but poursuivi par la détention ; en outre, le lieu et les conditions de détention doivent être appropriés, car une telle mesure sapplique non pas à des auteurs dinfractions pénales mais à des étrangers qui, craignant souvent pour leur vie, fuient leur propre pays ; enfin, la durée de la détention ne doit pas excéder le délai raisonnable nécessaire pour atteindre le but poursuivi (Saadi, précité, § 74, et A. et autres c. Royaume-Uni [GC], no 3455/05, § 164, CEDH 2009).

111.  La Cour relève demblée que, selon le droit interne pertinent, la détention des migrants en situation irrégulière sapplique seulement dans les cas où sa nécessité est avérée. Larticle 76 de la loi no 3386/2005 prévoit la détention dun étranger en voie dexpulsion lorsquil risque de fuir, lorsquil représente une menace pour lordre public ou encore lorsquil fait obstacle à la préparation de son éloignement. Larticle 30 de la loi no 3907/2011, qui transpose en droit grec larticle 15 de la directive 2008/115/CE, dispose que les ressortissants des pays tiers qui font lobjet dune procédure de renvoi sont détenus aux fins de la préparation du renvoi et du déroulement de la procédure y relative lorsque dautres mesures moins restrictives ne peuvent pas être appliquées. Chaque cas fait lobjet dun examen individualisé et la détention est maintenue pendant la période strictement nécessaire aux besoins de la procédure de renvoi, qui doit être conduite avec diligence (paragraphes 30-31 ci-dessus). Enfin, les demandeurs dasile peuvent être détenus exceptionnellement et dans les conditions prévues par la loi (article 12 du décret no 113/2013, supprimé par la loi no 4375/2016, et article 46 de la loi no 4375/2016 – paragraphe 35 ci-dessus).

112.  La Cour estime que la situation litigieuse tombe sous le coup de lalinéa f) de larticle 5 § 1 de la Convention et quelle trouve un fondement en droit interne. Elle considère que la détention des requérants avait pour but de les empêcher de séjourner de façon irrégulière sur le territoire grec, de garantir leur éventuelle expulsion, et de les identifier et de les enregistrer dans le cadre de la mise en œuvre de la Déclaration UE-Turquie. Par conséquent, elle juge que la bonne foi des autorités compétentes ne peut pas être mise en question en lespèce.

113.  En lespèce, la Cour note que la privation de liberté des requérants était fondée sur larticle 76 de la loi no 3386/2005 et quelle visait dabord à garantir la possibilité de procéder à leur expulsion. La détention provisoire, initialement ordonnée le 21 mars 2016, a été prolongée par les décisions du 24 mars 2016 qui ordonnaient lexpulsion des intéressés et leur détention pour une période ne pouvant dépasser six mois, selon les dispositions législatives relatives à la procédure dexpulsion administrative. Par la suite, les requérants ont été soumis à la procédure daccueil et didentification dans le centre Vial conformément aux dispositions de la loi no 4375/2016 entrée en vigueur le 3 avril 2016. Pour les besoins de cette procédure et en application de larticle 14 § 2 de cette loi, le responsable du centre Vial a ordonné, par des décisions du 19 avril 2016, une restriction à la liberté de mouvement des requérants pour une période de quinze jours à compter du 15 avril 2016. La Cour relève que le Gouvernement reconnaît que ces décisions nont pas été notifiées aux requérants, car les autorités navaient pas pu les localiser à lintérieur du centre (paragraphe 12 ci-dessus). Quoi quil en soit, le centre était transformé en centre semi-ouvert à compter du 21 avril 2016, ce qui permettait aux personnes sy trouvant de sortir pendant toute la journée et de ny rentrer que pour la nuit.

114.  Sagissant de la durée de la détention, la Cour relève donc que les requérants ont été effectivement détenus pour une période dun mois, à savoir du 21 mars au 21 avril 2016. Elle indique quun tel délai ne doit pas, en principe, être considéré comme excessif pour laccomplissement des formalités administratives susmentionnées.

115.  Quant à la demande dasile formulée par les requérants, la Cour relève quil ressort du droit interne que, si une demande suspend lexécution de la mesure dexpulsion, elle ne suspend pas celle de la détention ; le droit interne impose seulement que la demande dasile soit examinée avec une priorité absolue. Or, en lespèce, les requérants ont été libérés un mois et dix jours après avoir exprimé leur souhait de demander lasile et un mois après leur enregistrement (paragraphes 11 et 13 ci-dessus).

116.  Eu égard à ce qui précède, la Cour considère que la détention des requérants nétait pas arbitraire et que lon ne saurait considérer quelle nétait pas « régulière » au sens de larticle 5 § 1 f) de la Convention.

Elle estime quil ny a donc pas eu violation de cette disposition en lespèce.

III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE LARTICLE 5 § 2 DE LA CONVENTION

117.  Les requérants se plaignent également de navoir reçu aucune information sur les raisons de leur détention, ni dans leur langue maternelle ni dans une autre langue. Ils dénoncent une violation de larticle 5 § 2 de la Convention, aux termes duquel :

« Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue quelle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. »

A.  Sur la recevabilité

118.  Constatant que ce grief nest pas manifestement mal fondé au sens de larticle 35 § 3 a) de la Convention et quil ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif dirrecevabilité, la Cour le déclare recevable.

B.  Sur le fond

119.  Les requérants déclarent que ni les responsables du centre Vial, ni le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ni une autre autorité ne leur a remis de brochure dinformation ou communiqué des informations spécifiques concernant les raisons de leur arrestation. Ils précisent quavoir fait leur demande dasile ne signifie pas pour autant quils disposaient dinformations sur les raisons de leur arrestation.

120.  Le Gouvernement soutient en revanche que les requérants ont reçu une brochure dinformation dans une langue quils comprenaient et quils ont été ainsi informés des raisons de leur détention avant lémission de la décision ordonnant celle-ci. Il déclare que le personnel du service daccueil et didentification ainsi que le bureau du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés assument lobligation dinformer les nouveaux arrivants dans les hotspots de leurs droits et obligations et de leur indiquer comment accéder à la procédure dasile. Selon le Gouvernement, ce même personnel distribue des brochures dinformation de nature juridique et, par la suite, les étrangers qui le souhaitent peuvent sadresser aux avocats de lONG Metadrasi, dont le nombre aurait été augmenté après lentrée en vigueur de la « Déclaration UETurquie ».

121.  La Cour rappelle que larticle 5 § 2 de la Convention énonce une garantie élémentaire : toute personne arrêtée doit savoir pourquoi elle a été privée de liberté. Cette garantie oblige à informer une telle personne, dans un langage simple accessible pour elle, des raisons juridiques et factuelles de sa privation de liberté afin quelle puisse en discuter la légalité devant un tribunal en vertu de larticle 5 § 4 de la Convention. Ladite personne doit bénéficier de ces renseignements « dans le plus court délai », mais lagent des forces de lordre qui procède à son arrestation peut ne pas les lui fournir en entier sur-le-champ. Pour déterminer si cette personne en a obtenu suffisamment et suffisamment tôt, il faut avoir égard aux particularités de lespèce (Čonka, précité, § 50, et Rupa c. Roumanie (no 1) (déc.), no 58478/00, § 119, 14 décembre 2004).

122.  Dans la présente cause, la Cour ne doute pas que, si les requérants pouvaient éventuellement savoir quils étaient entrés de manière irrégulière sur le territoire grec, ils pouvaient ne pas savoir quils tombaient sous le coup de la « Déclaration UE-Turquie » qui avait été conclue la veille de leur arrestation et en vertu de laquelle ils étaient sujets à un renvoi vers la Turquie à la suite dune procédure impliquant une détention ou une restriction de liberté, selon les dispositions de larticle 14 de la loi no 4375/2016.

123.  À supposer même que les requérants aient reçu une brochure dinformation semblable à celle jointe par le Gouvernement à ses observations, la Cour note que le contenu de ladite brochure nétait pas de nature à éclairer suffisamment les intéressés ni sur les raisons de leur arrestation ni sur les recours dont ils disposaient. Elle constate que la brochure susmentionnée indique notamment que la personne à laquelle elle sadresse nest pas entrée légalement sur le territoire, quelle peut engager un avocat à ses propres frais après avoir consulté les autorités de police, quelle peut sadresser à un officier de police pour de plus amples informations, et, plus précisément : « formuler des objections en vue de la décision relative à lexpulsion dans un délai de quarante-huit heures », « introduire un recours contre la décision dexpulsion dans un délai de cinq jours à compter de la signification de celle-ci devant le secrétaire général de la région » et « formuler des objections concernant [sa] détention devant le président du tribunal administratif ».

124.  La Cour note que les informations contenues dans la brochure en question ne sauraient sanalyser en une information dans un langage simple et accessible pour les requérants, sur les raisons juridiques et factuelles de leur privation de liberté afin quils puissent en discuter la légalité devant un tribunal en vertu de larticle 5 § 4 de la Convention.

Elle estime quil y a donc eu en lespèce violation de larticle 5 § 2 de la Convention.

IV.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE LARTICLE 3 DE LA CONVENTION

125.  Les requérants se plaignent de leurs conditions de détention dans le centre Vial. Ils dénoncent à cet égard une violation de larticle 3 de la Convention, ainsi libellé :

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

A.  Sur la recevabilité

126.  Le Gouvernement réitère les exceptions quil a soulevées quant au grief relatif à larticle 5 § 1 de la Convention.

127.  La Cour renvoie à ses conclusions énoncées aux paragraphes 83 et 99 ci-dessus. Constatant par ailleurs que ce grief nest pas manifestement mal fondé au sens de larticle 35 § 3 a) de la Convention et quil ne se heurte à aucun autre motif dirrecevabilité, elle le déclare recevable.

B.  Sur le fond

1.  Thèses des parties

a)  Arguments des requérants

128.  Les requérants renvoient à leur version des conditions de vie dans le centre Vial.

129.  Plus précisément, ils indiquent que, lorsquils sont arrivés à Chios, le 21 mars 2016, le centre Vial hébergeait 1 251 personnes, soit environ 10 % de plus que sa capacité officielle de 1 100 personnes. Ils ajoutent que, le 1er mai 2016, le centre Vial hébergeait un nombre de personnes équivalent au double de cette capacité et que, le 18 septembre 2016, lorsque le premier requérant la quitté, ce nombre atteignait 3 591, selon les informations fournies par le Haut-Commissaire des Nations unies pour les réfugiés. Aux yeux des requérants, largument selon lequel lîle de Chios ne disposait pas des infrastructures suffisantes et quelle nétait pas préparée pour accueillir un nombre si important de réfugiés ne peut être utilisé pour dispenser le Gouvernement de ses responsabilités en vertu de la Convention, car, même en temps de crise, larticle 15 § 2 de la Convention nautorise aucune dérogation à larticle 3.

130.  Les requérants estiment que la question de savoir si larticle 3 de la Convention a été violé doit être examinée sur la base de faits réels et non sur celle des décisions ministérielles fournies par le Gouvernement, lesquelles indiquent, selon eux, non pas à quoi ressemblent réellement les conditions de détention dans les centres daccueil et didentification, mais à quoi elles devraient ressembler.

b)  Arguments du Gouvernement

131.  Le Gouvernement renvoie à sa version des conditions de vie dans le centre Vial.

132.  Il soutient que les allégations des requérants concernant leurs conditions de détention sont vagues et non prouvées. Il indique que les requérants, se prévalant du rapport de Human Rights Watch, font référence de façon abstraite à une quantité insuffisante de nourriture distribuée et à la mauvaise qualité de celle-ci, au caractère inapproprié des installations sanitaires, au manque de propreté, à des coupures deau et à une absence de soins médicaux et dassistance juridique, mais quils ne donnent pas les précisions permettant destimer le degré de gravité des manques et des problèmes allégués.

133.  Le Gouvernement indique en outre que plus de 1 000 migrants sont arrivés sur lîle de Chios les 21 et 22 mars 2016, et que les flux de réfugiés ont continué à croître pendant les mois suivants. Il plaide que ces arrivées massives ont revêtu un caractère extraordinaire sur une île qui navait pas, selon lui, les infrastructures nécessaires pour accueillir un si grand nombre de personnes. Se prévalant des conclusions de la Cour dans larrêt Khlaifia et autres (précité), le Gouvernement admet que quelques dysfonctionnements et problèmes ont inévitablement eu lieu et quils étaient dus au grand nombre darrivants sur lîle de Chios, mais il estime quils nont pas dépassé un seuil de gravité qui permettrait de conclure que les requérants ont fait lobjet dun traitement dégradant. Il ajoute quil faut aussi tenir compte du caractère de structure ouverte du centre Vial et de la possibilité offerte aux requérants daller et venir à lintérieur et à lextérieur de celui-ci. Il considère enfin que les doléances des requérants relatives aux désagréments liés à la surpopulation se focalisent sur un mauvais état des sanitaires et des toilettes.

2.  Les tiers intervenants

a)  Le Haut-Commissaire des Nations unies pour les droits de lhomme

134.  Le Haut-Commissaire des Nations unies pour les droits de lhomme déclare que la situation en Grèce a été lobjet de nombreux examens par différents organes établis par les conventions des Nations unies en matière de droits de lhomme. Il indique que, en avril 2016, le bureau du Haut-Commissaire a visité plusieurs centres daccueil en Grèce, dont ceux de Chios, et que les migrants interrogés à cette occasion ont fait état de conditions de vie inappropriées et dune insuffisance de la nourriture et des soins médicaux. Il indique encore que, en août 2016, le Comité pour lélimination de la discrimination raciale a exprimé sa préoccupation concernant la détention des migrants pour des périodes dépassant la limite maximale de la rétention administrative et quil a demandé à la Grèce daméliorer les conditions de vie des migrants dans les centres daccueil et didentification, notamment en leur assurant des soins médicaux, une nourriture suffisante ainsi que des services dinterprétation et de soutien social. Il ajoute que des constats analogues avaient déjà été faits en octobre 2015 par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations unies et que, en novembre 2016, le Comité des droits de lhomme des Nations unies a constaté le caractère inadéquat des conditions de détention des migrants et demandeurs dasile dans les centres en raison des conditions dhygiène et de laccès limité à la nourriture et aux soins médicaux.

b)  Le Haut-Commissaire des Nations unies pour les réfugiés

135.  Le Haut-Commissaire des Nations unies pour les réfugiés déclare que, après lentrée en vigueur de la « Déclaration UE-Turquie », les conditions de vie dans tous les centres daccueil et didentification se sont rapidement détériorées en raison du surpeuplement et de linsuffisance des infrastructures et des services. Il expose que labsence dadministration stable et linsuffisance du personnel dencadrement ont aggravé la situation, notamment dans les centres des îles de Chios, de Samos et de Lesbos. Il indique avoir, comme la plupart des organisations humanitaires, suspendu certaines de ses activités dans ces structures fermées, mais avoir maintenu sa présence afin de fournir des informations aux réfugiés sur la procédure dasile, de repérer ceux qui avaient des besoins particuliers et dassurer une surveillance protectrice.

3.  Appréciation de la Cour

136.  En ce qui concerne les principes généraux concernant lapplication de larticle 3 de la Convention dans des affaires soulevant des questions similaires à celles posées par la présente et relatives, notamment, aux conditions de privation de liberté dimmigrés potentiels et de demandeurs dasile dans des centres daccueil ou de rétention, la Cour renvoie à sa jurisprudence pertinente en la matière (voir, en particulier, M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], no 30696/09, §§ 223-234, CEDH 2011, Tarakhel c. Suisse ([GC], no 29217/12, §§ 93-122, CEDH 2014, S.D. c. Grèce, no 53541/07, §§ 49-54, 11juin 2009, Tabesh c. Grèce, no 8256/07, §§ 3844, 26 novembre 2009, Rahimi c. Grèce, no 8687/08, §§ 63-86, 5 avril 2011, et, en dernier lieu, Khlaifia et autres, précité, §§ 158-177).

137.  La Cour rappelle aussi sa jurisprudence selon laquelle, eu égard au caractère absolu de larticle 3 de la Convention, les facteurs liés à un afflux croissant de migrants ne peuvent pas exonérer les États contractants de leurs obligations au regard de cette disposition (M.S.S. c. Belgique et Grèce, précité, § 223, et Hirsi Jamaa et autres c. Italie [GC], no 27765/09, §§ 122 et 176, CEDH 2012), qui exige que toute personne privée de sa liberté puisse jouir de conditions compatibles avec le respect de sa dignité humaine. À cet égard, même un traitement infligé sans lintention dhumilier ou de rabaisser la victime, et résultant, par exemple, de difficultés objectives liées à la gestion dune crise migratoire, peut être constitutif dune violation de larticle 3 de la Convention (Khlaifia et autres, précité, § 184).

138.  Certes, comme laffirme le Gouvernement, la Cour relève que les faits de la présente affaire se situent dans une période pendant laquelle la Grèce a connu une augmentation exceptionnelle et brutale des flux migratoires. À nen pas douter, larrivée massive de migrants a créé pour les autorités grecques des difficultés de caractère organisationnel, logistique et structurel. Selon les informations fournies par le Gouvernement, pendant les premières semaines de la mise en œuvre de la « Déclaration UE-Turquie », 1 740 migrants arrivaient quotidiennement dans les îles grecques de lest de la mer Égée. Plus particulièrement, en ce qui concerne lîle de Chios, 1 593 migrants sont arrivés entre le 20 mars 2016 et le 1er avril 2016, et 1 424 autres entre le 2 avril 2016 et le 16 mai 2016 (paragraphes 37-38 cidessus). Cette réalité et la surcharge subie par les structures daccueil et didentification sur les îles ont été reconnues par la Commission européenne dans son rapport du 20 avril 2016, qui préconisait une série des mesures devant permettre aux autorités grecques de faire face à cette situation exceptionnelle (paragraphes 40-41 ci-dessus).

139.  Cela étant, la Cour note que la situation durgence sur les îles précitées et les défis auxquels les autorités ont dû faire face ne sont ni niés ni occultés par le Gouvernement. Tout en précisant que la capacité du centre Vial sélève à 1 100 personnes, le Gouvernement a fourni lui-même lévolution de loccupation de celui-ci à compter du 21 mars 2016 (paragraphe 27 ci-dessus).

140.  La Cour constate dabord que plusieurs ONG ont visité les lieux (paragraphes 43-53 et 56-58 ci-dessus) et ont confirmé dans leurs rapports certaines des allégations des requérants sur létat général du centre Vial.

141.  Plus précisément, elle note que le Conseil hellénique pour les réfugiés, qui a visité le centre Vial les 30 et 31 mars 2016, a constaté que le régime de détention instauré après le 18 mars 2016, combiné avec le manque total de préparation de la gestion des arrivées des migrants et du départ du Conseil norvégien pour les réfugiés, qui, dans la pratique, gérait le centre, avait créé une situation chaotique (paragraphe 46 ci-dessus). Plusieurs migrants dormaient sur des cartons ou de petits tapis par terre. Plusieurs douches et toilettes ne fonctionnaient pas et la nourriture était insuffisante (paragraphes 48-50 ci-dessus).

142.  LONG Human Rights Watch, qui a visité le centre Vial les 7 et 8 avril 2016, a procédé aux mêmes constats (paragraphe 57 ci-dessus). De son côté, la Commission nationale pour les droits de lhomme constatait lexistence de violations de facto des droits des migrants aux motifs que ceux-ci étaient placés en détention de manière massive et sans discernement dans les îles de lest de la mer Égée, quils rencontraient des obstacles à leur accès effectif et rapide aux procédures dasile et que leurs conditions de séjour et leurs conditions sanitaires étaient inadéquates (paragraphe 44 ci-dessus). Enfin, le Représentant spécial du Secrétaire Général du Conseil de lEurope pour les migrations et les réfugiés notait que, peu de temps après sa visite au centre Vial, en mars 2016, celui-ci avait vu sa capacité daccueil dépassée et que les autorités y avaient très rapidement perdu le contrôle de la situation (paragraphe 55 ci-dessus).

143.  La Cour rappelle que, dans larrêt Khlaifia et autres (précité), la Grande Chambre avait décidé de garder à lesprit, parmi dautres facteurs, que les difficultés et les désagréments indéniables que les requérants avaient dû endurer découlaient dans une mesure significative de la situation dextrême difficulté à laquelle les autorités italiennes avaient dû faire face à lépoque litigieuse (idem, § 185). Sur la base de ces considérations, elle avait conclu que les conditions régnant au centre daccueil de Lampedusa navaient pas atteint le seuil de gravité requis pour être qualifiées dinhumaines ou de dégradantes.

144.  À cet égard, la Cour constate que le CPT qui sest rendu à deux reprises en 2016 aux hotspots des îles de la mer Égée du nord nétait pas particulièrement critique des conditions régnant dans le centre Vial, notamment en ce qui pouvait concerner la situation des requérants. Ses critiques se concentrent surtout sur des problèmes liés aux soins médicaux dispensés à lintérieur du centre et à lhôpital de Chios, au manque dinformations adéquates sur les droits des détenus et demandeurs dasile et à labsence dassistance juridique, ainsi que la mauvaise qualité deau potable et de la nourriture fournie. Or, il ressort du dossier que ces problèmes nétaient pas de nature à affecter outre mesure les requérants sur le plan de larticle 3 de la Convention. Par ailleurs, ni le CPT, ni les ONG, ni les parties ne fournissent des informations sur la surpopulation alléguée dans le centre ni nindiquent, par exemple, le nombre des mètres carrés disponible dans les conteneurs en général ou dans le conteneur occupé par les requérants.

145.  La Cour note en outre que la détention des requérants dans les conditions quils dénoncent dans ce centre se caractérise par sa brièveté : si les requérants ont été placés dans le centre Vial le 21 mars 2016, celui-ci est devenu une structure semi-ouverte le 21 avril 2016, ce qui permettait aux requérants de quitter le centre pendant toute la journée et dy revenir la nuit.

146.  Les requérants ayant été réellement détenus pendant une période de trente jours, la Cour estime que le seuil de gravité requis pour que leur détention soit qualifiée de traitement inhumain ou dégradant na pas été atteint.

147.  Partant, elle juge quil ny a pas eu en lespèce violation de larticle 3 de la Convention.

V.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE LARTICLE 34 DE LA CONVENTION

148.  En sus des violations alléguées, le premier requérant se plaint pour la première fois dans les observations formulées en réponse à celles du Gouvernement, dune violation de larticle 34 de la Convention à son égard. Il indique que, le 17 octobre 2016, il a été convoqué au département de police de Chios où des questions lui auraient été posées sur la requête introduite devant la Cour le 19 avril 2016 ainsi que sur ses contacts et sa correspondance avec son avocat. Il soutient que sa convocation par la police concernant la requête introduite devant la Cour et linterrogatoire quil aurait subi à ce propos ont eu un effet intimidant sur lui et que ces événements ne peuvent être interprétés que comme une tentative de le dissuader de poursuivre sa requête.

149.  Le Gouvernement soutient que les allégations du premier requérant sont infondées et arbitraires. Il déclare que, en établissant les faits de la présente affaire, il a estimé nécessaire de vérifier la durée du séjour des requérants dans le centre Vial et lendroit dans lequel ceux-ci se seraient trouvés après leur départ du centre Vial. Il expose que cest uniquement pour cette raison que le premier requérant a été convoqué au département de police. Il déclare ne pas comprendre en quoi une telle conversation avec un policier, en présence dun interprète, a pu intimider le requérant. Il dit quil ne ressort daucun élément du dossier que le requérant a été gêné dans lexercice effectif de son droit de recours individuel et que, au contraire, les autorités grecques facilitent lexercice de ce droit par toute personne se trouvant sur le territoire et, en particulier, par des migrants en situation irrégulière qui sont dans des centres de détention et daccueil.

150.  La Cour a souligné à maintes reprises quil nest en principe guère approprié que les autorités dun État défendeur entrent en contact direct avec un requérant au sujet de laffaire dont celuici la saisie (Konstantin Markin c. Russie [GC] no 30078/06, § 160, CEDH 2012, Riabov c. Russie, no 3896/04, §§ 5965, 31 janvier 2008, Akdeniz et autres c. Turquie, no 23954/94, §§ 118121, 31 mai 2001, Assenov et autres c. Bulgarie, 28 octobre 1998, §§ 169171, Recueil 1998VIII, et Ergi c. Turquie, 28 juillet 1998, § 105, Recueil 1998IV). Un questionnement par les autorités locales peut très bien être interprété par le requérant comme une tentative dintimidation (Tanrıkulu c. Turquie [GC], no 23763/94, §§ 131133, CEDH 1999IV).

151.  Parallèlement, la Cour réaffirme quil ne sagit pas de considérer toute enquête de la part des autorités au sujet dune requête pendante devant elle comme une mesure dintimidation. Par exemple, dans certaines affaires portant sur linterrogatoire dun requérant par les autorités locales au sujet des circonstances à lorigine de sa requête, la Cour, en labsence déléments de preuve attestant lexistence de pressions ou dactes dintimidation, na pas non plus jugé que le requérant avait été entravé dans lexercice de son droit de recours individuel (Bagdonavicius et autres c. Russie, no 19841/06, § 126, 11 octobre 2016, Manoussos c. République tchèque et Allemagne (déc.), no 46468/99, 9 juillet 2002, Matyar c. Turquie, no 23423/94, §§ 158159, 21 février 2002).

152.  Quant aux circonstances de lespèce, la Cour relève quil ressort du document envoyé par le directeur de la police de Chios à lagent du Gouvernement, daté du 19 octobre 2016, que la convocation du premier requérant et lentretien qui a suivi na visé que la collecte, en vue de la préparation des observations du Gouvernement à la Cour, des renseignements sur le domicile des requérants après leur départ du centre Vial et sur la manière dont ceux-ci se sont fait représenter par un avocat allemand qui nétait pas présent sur lîle de Chios.

153.  De lavis de la Cour, rien nindique que lentretien en question ait été destiné à pousser les requérants à retirer ou à modifier leur requête ou à les gêner de toute autre manière dans lexercice effectif de leur droit de recours individuel, ni quil ait eu un tel effet. Les autorités de lÉtat défendeur ne peuvent ainsi passer pour avoir entravé lexercice par les requérants de leur droit de recours individuel. Dès lors, la Cour estime que lÉtat défendeur na pas manqué aux obligations qui lui incombaient au titre de larticle 34 de la Convention.

VI.  SUR LAPPLICATION DE LARTICLE 41 DE LA CONVENTION

154.  Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare quil y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet deffacer quimparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, sil y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

155.  Le premier requérant réclame 15 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral quil aurait subi en raison des violations alléguées des articles 3 et 5 de la Convention. Les deux autres requérants, arguant quils sont restés plus longtemps que le premier requérant dans le centre Vial, sollicitent 18 000 EUR chacun au même titre.

156.  Le Gouvernement estime que les prétentions des requérants sont excessives et infondées. Il soutient que le centre Vial a fonctionné en tant que structure ouverte à compter du 21 avril 2016. Il considère que léventuel constat de violation constituerait en soi une satisfaction suffisante.

157.  La Cour rappelle quelle a conclu en lespèce à la violation de larticle 5 § 2. Statuant en équité, elle octroie à chacun des requérants 650 EUR à ce titre.

B.  Frais et dépens

158.  Les requérants réclament également 7 140 EUR pour les frais et dépens quils disent avoir engagés devant la Cour. Ils demandent que, si elle leur est accordée, cette somme, dont le montant correspond selon eux à quarante heures de travail (au taux horaire de 150 EUR) pour la rédaction de la requête et des observations ainsi que pour la recherche de jurisprudence, soit versée directement sur le compte bancaire indiqué par leur représentant.

159.  Le Gouvernement estime que le montant réclamé est excessif et quil ne découle daucun accord conclu entre les requérants et leur représentant concernant le calcul des honoraires de ce dernier. Il indique que, compte tenu des conditions dans lesquelles lavocat a pris contact avec les requérants, il pourrait être soutenu que celui-ci avait lintention de leur fournir une assistance pro bono.

160.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En lespèce, compte tenu de sa jurisprudence, ainsi que du fait quelle a conclu à la violation sagissant dun seul des quatre griefs soulevés, la Cour estime raisonnable daccorder aux requérants la somme de 1 000 EUR pour la procédure devant elle. Elle accueille aussi la demande des intéressés concernant le versement direct de cette somme sur le compte bancaire de leur représentant.

C.  Intérêts moratoires

161.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux dintérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À LUNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête irrecevable quant au grief tiré de larticle 5 § 1 concernant la période postérieure au 21 avril 2016 et la déclare recevable pour le surplus ;

 

2.  Dit quil ny a pas eu violation de larticle 5 § 1 de la Convention ;

 

3.  Dit quil y a eu violation de larticle 5 § 2 de la Convention ;

 

4.  Dit quil ny a pas eu violation de larticle 3 de la Convention ;

 

5.  Dit que lÉtat défendeur na pas failli à ses obligations au titre de larticle 34 de la Convention ;

 

6.  Dit

a)  que lÉtat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois, à compter du jour où larrêt sera devenu définitif conformément à larticle 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :

i.  650 EUR (six cent cinquante euros), à chacun des requérants, plus tout montant pouvant être dû à titre dimpôt, pour dommage moral ;

ii.  1 000 EUR (mille euros), conjointement aux requérants, plus tout montant pouvant être dû par eux à titre dimpôt, pour frais et dépens, à verser sur le compte bancaire de leur représentant ;

b)  quà compter de lexpiration dudit délai et jusquau versement, ces montants seront à majorer dun intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

7.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 janvier 2018, en application de larticle 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.

Abel CamposKristina Pardalos
GreffierPrésidente