CINQUIÈME SECTION

 

 

 

 

 

 

 

AFFAIRE LABASSEE c. FRANCE

 

(Requête no 65941/11)

 

 

 

 

 

 

ARRÊT

 

 

 

 

STRASBOURG

 

26 juin 2014

 

 

DÉFINITIF

 

26/09/2014

 

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de larticle 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

 


En laffaire Labassee c. France,

La Cour européenne des droits de lhomme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :

Mark Villiger, président,
Angelika Nußberger,
Boštjan M. Zupančič,
Ganna Yudkivska,
Vincent A. De Gaetano,
André Potocki,
Aleš Pejchal, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 juin 2014,

Rend larrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  À lorigine de laffaire se trouve une requête (no 65941/11) dirigée contre la République française et dont des ressortissants de cet État, M. Francis Labassee  le premier requérant ») et Mme Monique Labassee (« la deuxième requérante ») (« les premiers requérants »), et une ressortissante américaine, Mlle Juliette Labassee la troisième requérante »), ont saisi la Cour le 6 octobre 2011 en vertu de larticle 34 de la Convention de sauvegarde des droits de lhomme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Les requérants sont représentés par la société civile professionnelle Gadiou Chevallier, avocat au Conseil dÉtat et à la Cour de cassation. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme Edwige Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.

3.  Le 12 février 2012, la requête a été communiquée au Gouvernement et le président de la section a décidé quil serait procédé simultanément à son instruction et à celle de la requête Mennesson c. France (no 65192/11).

4.  Le Gouvernement a déposé un mémoire sur la recevabilité et le fond de laffaire. Les requérants ont renvoyé aux conclusions de leur requête.

5.  Le 10 octobre 2013, le président de la section a décidé, en vertu de larticle 54 § 2 a) du règlement, de poser des questions complémentaires aux requérants et au Gouvernement, qui y ont répondu les 20 et 21 novembre 2013 respectivement.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE LESPÈCE

6.  Les requérants sont nés respectivement en 1950, 1951 et 2001 et résident à Toulouse.

7.  Les premiers requérants sont mari et femme. En raison dun problème dinfertilité de la deuxième requérante, ils décidèrent de recourir à la gestation pour autrui. À cette fin, le 20 juin 2000, ils conclurent aux États-Unis un contrat avec lInternational Fertility Center for Surrogacy puis, le 29 octobre 2000, un contrat avec cet institut et M. et Mme L., aux termes desquels cette dernière porterait un embryon provenant dun ovocyte dune donneuse anonyme et des gamètes du premier requérant.

8.  Cest ainsi que, le 27 octobre 2001, la troisième requérante naquit dans le Minnesota, aux États-Unis.

9.  Par un jugement du 31 octobre 2001, le Tribunal de lÉtat du Minnesota, statuant sur requête de Mme L., constata que le but de la grossesse de cette dernière avait été de donner naissance à un enfant biologiquement lié au requérant, quelle nentendait pas conserver ses droits parentaux et que lesdits droits prenaient fin avec ce jugement.

Le même jour, saisi par le premier requérant ainsi que par M. et Mme L., ce même tribunal rendit un second jugement, constatant que le premier requérant déclarait être le père biologique de la troisième requérante, que le nom de cette dernière était Juliette Monique Labassee, que sa garde légale et physique était accordée au premier requérant, celui-ci étant autorisé à retourner en France avec elle, et quaucun droit de visite nétait donné à M. et Mme L., lesquels renonçaient expressément à leurs droits sur lenfant.

10.  Dressé au Minnesota le 1er novembre 2001, lacte de naissance de la troisième requérante indique quelle est la fille du premier requérant et de la deuxième requérante.

A.  Le refus de transcription de lacte de naissance

11.  Le 28 juillet 2003, le Parquet du tribunal de grande instance de Nantes informa les premiers requérants quil refusait de retranscrire lacte de naissance de la troisième requérante sur les registres de létat civil français, au motif quune telle mesure serait contraire à lordre public français.

B.  Lacte de notoriété établi par le juge des tutelles du tribunal dinstance de Tourcoing

12.  Saisi par les requérants, le juge des tutelles du tribunal de grande instance de Tourcoing, au vu de lacte de naissance de la troisième requérante, de lacte de mariage des premiers requérants et de témoignages indiquant quils soccupaient de lenfant depuis sa naissance, établit, le 3 décembre 2003, un acte de notoriété.

C.  Le jugement du tribunal de grande instance de Lille du 4 mai 2006

13.  Le Parquet de Nantes ayant refusé de porter la mention marginale de cet acte à létat civil, les premiers requérants, le 20 juillet 2004, assignèrent le ministre de la Justice devant le tribunal de grande instance de Lille afin de voir ordonner la transcription de lacte de notoriété. Le 10 septembre 2004, le procureur de la République près cette juridiction les assigna à son tour afin de voir annuler lacte de notoriété.

14.  Les deux instances ayant été jointes, le tribunal débouta les requérants par un jugement du 22 mars 2007. Il considéra que la convention de mère porteuse était nulle car conclue en violation de la loi française, et avait un caractère frauduleux. Il en déduisit que la possession détat sur laquelle se fondaient les requérants et lacte de notoriété étaient viciés et ne pouvaient permettre létablissement dun lien de filiation.

D.  Larrêt de la cour dappel de Douai du 14 septembre 2009

15.  Saisie par les requérants, la cour dappel de Douai confirma le jugement déféré par un arrêt du 14 septembre 2009. Elle retint notamment ce qui suit :

« (...) Il nest pas contesté que Monsieur et Madame Labassee traitent Juliette Labassee depuis sa naissance comme leur enfant et pourvoient à son éducation et son entretien.

Cependant, la possession détat doit, pour pouvoir constituer une présomption légale, permettant détablir la filiation, être également exempte de vice.

En lespèce, la possession détat de Juliette Labassee à légard de Monsieur et Madame Labassee résulte de la convention de gestation pour autrui, conclue entre Monsieur et Madame Labassee et Madame [L.], en vertu de laquelle Madame [L.] leur a remis Juliette, dont elle venait daccoucher, après insémination artificielle, lembryon étant conçu avec un gamète de Monsieur Labassee et un ovocyte provenant dune donneuse anonyme.

Cette possession détat repose ainsi sur un contrat portant sur la gestation, contrat atteint, en application des articles 16-7 et 16-9 du code civil, dune nullité absolue qui simpose aux parties comme aux tiers.

Dans ces conditions, une telle possession détat est viciée et ne peut avoir deffet en ce qui concerne la filiation quel que soit le demandeur.

Il ne peut être valablement soutenu que cette absence deffet porte atteinte à larticle 1 de la Déclaration des droits de lhomme et du citoyen, à lintérêt supérieur de lenfant, tel que protégé par larticle 3 § 1 de la convention de New York, alors que les principes dindisponibilité du corps humain et dindisponibilité de létat des personnes, ainsi que le caractère dordre public de larticle 16-7 du code civil, imposent, en létat de la loi française, dexclure tout effet à une convention de gestation pour autrui, dite de mère porteuse.

Au vu de ces considération, il convient de débouter les [requérants] de leurs demandes principales visant à voir ordonner la transcription du certificat de notoriété établissant la possession détat denfant de Juliette à légard de Monsieur et Madame Labassee.

En ce qui concerne la demande subsidiaire de Monsieur Labassee visant à voir constater que le lien de filiation existant entre lui et Juliette est établi par la possession détat, il convient de relever, comme retenu ci-avant, que la possession détat denfant de Juliette à légard de Monsieur Labassee résulte dune convention de gestation pour autrui, atteinte dune nullité absolue, et quelle ne peut donc produire aucun effet.

Dans ces conditions, la possession détat de Monsieur Labassee est viciée et sa demande doit être également rejetée pour les mêmes motifs que ceux ci-avant exposés (...) »

E.  Larrêt de la Cour de cassation, du 6 avril 2011

16.  Les requérants se pourvurent en cassation, faisant notamment valoir une méconnaissance de lintérêt supérieur de lenfant – au sens de larticle 3 § 1 de la convention internationale des droits de lenfant – et une violation de larticle 8 de la Convention.

17.  Le 6 avril 2011, la Cour de cassation (première chambre civile), rejeta le pourvoi par un arrêt ainsi motivé :

« (...) attendu quen létat du droit positif, il est contraire au principe de lindisponibilité de létat des personnes, principe essentiel du droit français, de faire produire effet à une convention portant sur la gestation pour le compte dautrui, nulle dune nullité dordre public aux termes des articles 16-7 et 16-9 du code civil ; que ce principe fait obstacle aux effets en France dune possession détat invoquée pour létablissement de la filiation en conséquence dune telle convention, fût-elle licitement conclue à létranger, en raison de sa contrariété à lordre public international français ;

Que dès lors, la cour dappel a retenu à bon droit, quen létat de la convention du 29 octobre 2000 portant sur la gestation pour le compte dautrui, la possession détat de [la troisième requérante] à légard [des premiers requérants] ne pouvait produire aucun effet quant à létablissement de sa filiation ; quune telle situation, qui ne prive pas lenfant de la filiation maternelle et paternelle que le droit de lÉtat du Minnesota lui reconnaît ni ne lempêche de vivre avec les [premier requérants] en France, ne porte pas atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de cette enfant au sens de larticle 8 de la Convention (...), non plus quà son intérêt supérieur garanti par larticle 3 § 1 de la convention internationale des droits de lenfant (...). »

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

A.  Dispositions de droit civil

18.  Larticle 18 du code civil est rédigé comme il suit :

« Est français lenfant dont lun des parents au moins est français. »

19.  Les articles 16-7 et 16-9 du code civil (créés par loi no 94-653 du 29 juillet 1994) sont ainsi libellés :

Article 16-7

« Toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte dautrui est nulle. »

Article 16-9

« Les dispositions du présent chapitre sont dordre public. »

20.  À la date de la naissance de la troisième requérantes (le 27 octobre 2001) et jusquau 27 novembre 2003, larticle 47 du code civil prévoyait que « tout acte de létat civil des français et des étrangers, fait en pays étranger, fera foi, sil est rédigé dans les formes usitées dans ledit pays ». La Cour de cassation avait toutefois précisé que « les actes de létat civil ne font foi des faits qui ont été déclarés à lofficier de létat civil que jusquà la preuve du contraire » (Cass. 1ère civ. 12 novembre 1986 : Bulletin 1986 I, no 258, p. 247).

Dans sa version en vigueur du 27 novembre 2003 au 15 novembre 2006, larticle 47 du code civil était rédigé comme il suit :

« Tout acte de létat civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si dautres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de lacte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.

En cas de doute, ladministration, saisie dune demande détablissement, de transcription ou de délivrance dun acte ou dun titre, sursoit à la demande et informe lintéressé quil peut, dans un délai de deux mois, saisir le procureur de la République de Nantes pour quil soit procédé à la vérification de lauthenticité de lacte.

Sil estime sans fondement la demande de vérification qui lui est faite, le procureur de la République en avise lintéressé et ladministration dans le délai dun mois.

Sil partage les doutes de ladministration, le procureur de la République de Nantes fait procéder, dans un délai qui ne peut excéder six mois, renouvelable une fois pour les nécessités de lenquête, à toutes investigations utiles, notamment en saisissant les autorités consulaires compétentes. Il informe lintéressé et ladministration du résultat de lenquête dans les meilleurs délais.

Au vu des résultats des investigations menées, le procureur de la République peut saisir le tribunal de grande instance de Nantes pour quil statue sur la validité de lacte après avoir, le cas échéant, ordonné toutes les mesures dinstruction quil estime utiles. »

21.  Il résulte des articles 319 et 320 du code civil, dans leur version applicable en lespèce, que la filiation des enfants légitimes se prouve par les actes de naissance inscrits sur les registres de létat civil et quà défaut, la possession détat denfant légitime suffit.

22.  Larticle 311-3 du code civil (abrogé en 2006) était ainsi rédigé :

« Les parents ou lenfant peuvent demander au juge des tutelles que leur soit délivré, dans les conditions prévues aux articles 71 et 72 du présent code, un acte de notoriété faisant foi de la possession détat jusquà preuve contraire ;

Sans préjudice de tous autres moyens de preuve auxquels ils pourraient recourir pour en établir lexistence en justice, si elle venait à être contestée.

Le lien de filiation établi par la possession détat constatée dans lacte de notoriété est mentionné en marge de lacte de naissance de lenfant. »

B.  Disposition de droit pénal

23.  Les articles 227-12 et 227-13 du code pénal disposent :

Article 227-12

« (...) Est puni [dun an demprisonnement et de 15 000 euros damende] le fait de sentremettre entre une personne ou un couple désireux daccueillir un enfant et une femme acceptant de porter en elle cet enfant en vue de le leur remettre. Lorsque ces faits ont été commis à titre habituel ou dans un but lucratif, les peines sont portées au double.

La tentative (...) est punie des mêmes peines. »

Article 227-13

« La substitution volontaire, la simulation ou dissimulation ayant entraîné une atteinte à létat civil dun enfant est punie de trois ans demprisonnement et de 45 000 euros damende.

La tentative est punie des mêmes peines. »

C.  Jurisprudence de la Cour de cassation

24.  La Cour de cassation considère que la convention par laquelle une femme sengage, fût-ce à titre gratuit, à concevoir et à porter un enfant pour labandonner à sa naissance contrevient tant au principe de lindisponibilité du corps humain quà celui de lindisponibilité de létat des personnes (Cass. ass. plén. 31 mai 1991 : Bulletin 1991 A.P., no 4, p. 5 ; dans cette affaire, la mère porteuse était la mère biologique de lenfant). Cette position fait obstacle à létablissement dun lien juridique de filiation entre lenfant issu dune telle convention et la femme qui la recueilli à sa naissance et qui lélève, que ce soit, comme en lespèce, par leffet de la possession détat (Cass. 1ère civ., 6 avril 2011 ; pourvoi no 09-17130), par le bais de la transcription sur les registres de létat civil des mentions figurant sur un acte de naissance régulièrement dressé à létranger (Cass. 1ère civ. 6 avril 2011 ; pourvoi no 09-66486) ou par le biais de ladoption (Cass. 1ère civ., 29 juin 1994 : Bulletin 1994 I, no 226, p. 165 ; dans cette affaire également, la mère porteuse était la mère biologique de lenfant).

25.  Dans deux arrêts du 13 septembre 2013, la Cour de cassation sest prononcée sur la question de la transcription des actes de naissance denfants nés en Inde dune gestation pour autrui, de mères indiennes et de pères français (Cass. 1ère civ. ; pourvois nos 12-18315 et 12-30138). Ces derniers, qui avaient préalablement reconnus les enfants en France, avaient vainement sollicité la transcription des actes de naissances établis en Inde. Dans lun des cas, la cour dappel avait ordonné la transcription au motif que la régularité formelle et la conformité à la réalité des énonciations des actes litigieux nétaient pas contestées. La Cour de cassation a cassé larrêt au motif quen létat du droit positif, le refus de transcription est justifié « lorsque la naissance est laboutissement, en fraude à la loi française, dun processus densemble comportant une convention de gestation pour le compte dautrui, convention qui, fût-elle licite à létranger, est nulle dune nullité dordre publique selon les termes des [articles 16-7 et 19-9 du code civil] » (la Cour de cassation a statué à lidentique le 19 mars 2014 dans une affaire similaire ; pourvoi no 13-50005). Dans lautre cas, la cour dappel avait refusé dordonner la transcription, retenant quil ne sagissait pas seulement dun contrat de gestation pour autrui prohibé par la loi française, mais encore dun achat denfant, contraire à lordre public, le père ayant versé à la mère porteuse un salaire de 1 500 EUR. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi par le même motif que dans son autre arrêt. Elle a ajouté qu « en présence de cette fraude, ni lintérêt supérieur de lenfant que garantit larticle 3 § 1 de la Convention internationale des droits de lenfant, ni le respect de la vie privée et familiale au sens de larticle 8 de la Convention (...) ne sauraient être utilement invoqués ». Sur ce même fondement et après avoir souligné que laction en contestation de paternité exercée par le ministère public pour fraude à la loi, fondée sur larticle 336 du code civil, nest pas soumise à la preuve que lauteur de la reconnaissance nest pas le père au sens de larticle 332 du même code, la Cour de cassation a approuvé la cour dappel en ce quelle avait annulé la reconnaissance de paternité.

D.  La décision du juge des référés du Conseil dÉtat du 4 mai 2011

26.  Par une décision du 4 mai 2011, le juge des référés du Conseil dÉtat a rejeté un appel du ministre dÉtat, ministre des affaires étrangères et européennes, dirigé contre une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon enjoignant de faire bénéficier des enfants nés en Inde dun père français et dune mère indienne dun document de voyage leur permettant dentrer sur le territoire français dans les meilleurs délais. Leur demande à cette fin avait été rejetée par les autorités au motif quelles soupçonnaient quils étaient nés dune gestation pour autrui.

Le juge des référés du Conseil dÉtat retient notamment que « la circonstance que la conception de ces enfants par [le père biologique français] et [la mère biologique indienne] aurait pour origine un contrat entaché de nullité au regard de lordre public français serait, à la supposer établie, sans incidence sur lobligation, faite à ladministration par les stipulations de larticle 3-1 de la convention relative aux droits de lenfant, daccorder une attention primordiale à lintérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ».

E.  La circulaire de la garde des Sceaux, ministre de la Justice, du 25 janvier 2013

27.  Le 25 janvier 2013, la garde des Sceaux, ministre de la Justice, a adressé aux procureurs généraux près les cours dappel, au procureur près le tribunal supérieur dappel, aux procureurs de la République et aux greffiers des tribunaux dinstance, la circulaire suivante :

« Lattention de la chancellerie a été appelée sur les conditions de délivrance des certificats de nationalité française (CNF) aux enfants nés à létranger de Français, lorsquil apparaît, avec suffisamment de vraisemblance, quil a été fait recours à une convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte dautrui.

Vous veillerez, dans lhypothèse où de telles demandes seraient formées, et sous réserve que les autres conditions soient remplies, à ce quil soit fait droit à celles-ci dès lors que le lien de filiation avec un Français résulte dun acte détat civil étranger probant au regard de larticle 47 du code civil selon lequel « tout acte de létat civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si dautres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de lacte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».

À linverse, face à un acte détat civil étranger non probant, le greffier en chef du tribunal dinstance sera fondé, après consultation du bureau de la nationalité, à refuser la délivrance dun CNF.

Jappelle votre attention sur le fait que le seul soupçon du recours à une telle convention conclue à létranger ne peut suffire à opposer un refus aux demandes de CNF dès lors que les actes de létat civil local attestant du lien de filiation avec un Français, légalisés ou apostillés sauf dispositions conventionnelles contraires, sont probantes au sens de larticle 47 précité.

Dans tous les cas, le bureau de la nationalité sera destinataire dune copie du dossier et du certificat de nationalité française délivré ou du refus de délivrance opposé.

Vous veillerez, par ailleurs, à informer le bureau de la nationalité de toutes difficultés liées à lapplication de la présente circulaire. »

III.  LÉTUDE DU CONSEIL DÉTAT SUR LA RÉVISION DES LOIS DE BIOÉTHIQUE

28.  Dans une étude sur la révision des lois de bioéthique adoptée par son assemblée générale plénière le 9 avril 2009 (La documentation française, 2009), le Conseil dÉtat sest notamment penché sur les questions que pose la gestation pour autrui. Abordant la problématique de la reconnaissance en droit français des enfants ainsi conçus, il a souligné ce qui suit (pp. 63-66) :

« (...)

La question de la reconnaissance en droit français des enfants nés de gestations pour autrui

Quel est le statut juridique des enfants nés, en France ou à létranger, dune gestation pour autrui illégale mais dont les parents dintention veulent faire reconnaître en France la filiation, notamment par la transcription à létat civil des actes de naissance dressés sur place ? La Cour de cassation sest récemment prononcée sur une affaire où la Cour dappel avait, à rebours de la plupart des décisions de juges du fond, reconnu la validité de la transcription des actes détat civil dressés aux États-Unis. Mais si la Cour de cassation a cassé larrêt, cest pour une raison de procédure et sans traiter le fond, de sorte que la question nest toujours pas tranchée en jurisprudence (Première chambre civile, affaire 07-20 468, arrêt no 1285, 17 décembre 2008).

Les questions juridiques que cette situation pose sont sérieuses.

Dans la plupart des cas, les parents dintention demandent la transcription sur les registres de létat civil français des actes juridiques qui établissent leur lien de parenté dans le pays où a eu lieu la gestation pour autrui – il sagit en général de la reconnaissance de lenfant par le père et de ladoption de ce même enfant par la mère dintention.

La reconnaissance de la paternité du père, sil a été donneur, ne soulève pas toujours de difficultés, quoique la jurisprudence, assez rare sur ces questions, ne soit pas clairement tranchée. Certains tribunaux considèrent en effet que, en se rendant à létranger pour y conclure une convention illégale en France, le couple contourne sciemment la loi française et que, par suite, en vertu du principe selon lequel « la fraude corrompt tout », la filiation paternelle doit être refusée. Dans dautres cas, le père donneur a fait procéder à la transcription sans que le Parquet en ait demandé lannulation. En pratique, le problème tient cependant principalement à la reconnaissance de la « mère dintention », la Cour de cassation ayant interdit que lenfant né dune gestation pour autrui légale à létranger puisse faire lobjet dune adoption plénière par la femme ou la compagne du père de lenfant, lorsque la paternité de celui-ci est établie (arrêt dAssemblée plénière du 31 mai 1991, cf. supra note no 31). Pour la Cour de cassation, la disposition dordre public que constitue larticle 16-7 du code civil prévoyant que « toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte dautrui est nulle », il existe une contrariété entre la loi étrangère et lordre public international français.

Labsence de transcription de lacte détat civil étranger ne fait pas obstacle à ce que cet état civil soit reconnu et utilisé par les parents dans les actes de la vie courante (rapports avec les administrations, les écoles, les structures de soins...), dautant que la formalité de la transcription ne revêt pour les couples concernés aucun caractère obligatoire. En effet, larticle 47 du code civil reconnaît la force probante des actes détat civil dressés à létranger [Note de bas de page : Sauf sil est établi quils sont irréguliers, falsifiés ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; mais ce nest pas ce qui est en jeu dans les situations dont nous parlons]. Lacte doit toutefois être traduit et, sous réserve de conventions contraires, être légalisé ou « apostillé » par les autorités compétentes.

Toutefois, dans les faits, la vie de ces familles est plus compliquée en labsence de transcription, en raison des formalités à accomplir à loccasion de certains événements de la vie. Il convient de relever notamment quen labsence de reconnaissance en France de la filiation de lenfant établie à létranger à légard de la mère dintention, lorsque celle-ci décède, lenfant ne peut pas hériter delle, sauf à ce quelle lait institué légataire, les droits fiscaux étant alors calculés comme si lenfant était un tiers.

À ce jour, la pratique du parquet de Nantes, qui connaît de ces situations, est de refuser les transcriptions demandées, au motif que celles-ci sont contraires à lordre public international français. Il existe, il est vrai, la notion « deffet atténué de lordre public », à laquelle on peut recourir lorsquil sagit de laisser perdurer en France les effets dune situation fixée à létranger, mais cette notion ne trouve pas à sappliquer pour des couples français qui se sont spécialement rendus à létranger pour y bénéficier de la gestation pour autrui, si lon considère que larticle 16-7 du code civil est une loi de police relevant de lordre public absolu et, en tout état de cause, quil y a eu une fraude à la loi. La transcription devient alors interdite. Cette position du Parquet – qui, le cas échéant, procède à la transcription de lacte étranger à la seule fin den demander lannulation – est partagée par certaines juridictions du fond qui ont eu à se prononcer. Cependant, toutes ne vont pas dans ce sens : un récent arrêt du 25 octobre 2007 de la cour dappel de Paris [Note de bas de page : Cassé pour motif de procédure par larrêt du 17 décembre 2008 de la Cour de cassation déjà cité], confirmant un jugement du tribunal de grande instance de Créteil, a considéré que, « lintérêt supérieur de lenfant », garanti par le droit international, justifiait que soit transcrite la filiation tant paternelle que maternelle.

Quelles pistes si lon veut permettre dassurer aux enfants une certaine sécurité de la filiation ?

Il a été proposé de dissocier le sort des enfants de celui du contrat illicite, dans lesprit de lévolution qui a été constatée pour les enfants adultérins. Dans ce dernier domaine, la loi a fini par reconnaître des droits, notamment successoraux, équivalents à ceux des autres enfants. Pour pallier les inconvénients résultant de labsence de filiation des enfants issus de gestation pour autrui, la solution pourrait être dadmettre une sorte de « filiation putative » (en comparaison avec linstitution du mariage putatif admis par le droit français : en vertu de larticle 201 du code civil, un mariage déclaré nul peut malgré tout produire ses effets sil a été contracté de bonne foi).

Il pourrait également être envisagé dautoriser la transcription de la filiation paternelle et dadmettre une possibilité pour la mère dintention dengager une procédure dadoption, impossible en létat du droit. Cette solution permettrait au juge de contrôler ladoption et de nadmettre celle-ci que si elle est dans lintérêt de lenfant. Cette solution pose toutefois un problème dans le cadre des couples non mariés, puisque ladoption nest pas permise au sein de tels couples : ainsi, un arrêt du 20 février 2007 de la Cour de cassation a annulé une décision admettant ladoption de lenfant par la compagne du père, au motif que cette adoption entraînait le transfert des droits dautorité parentale à ladoptante seule. Il en résulterait donc une différence selon le statut matrimonial du couple. En effet, ladoptante non mariée serait alors seule investie de lautorité parentale (cf. articles 356 et 365 du code civil), à lexclusion du père, et la question de lhéritage resterait entière.

Toutes ces solutions auraient cependant pour point commun de créer une profonde incohérence juridique par rapport à la prohibition de la gestation pour autrui en droit interne. Elles conduiraient en effet à reconnaître des effets juridiques à une situation que le législateur a formellement interdite. En privant dune partie de ses effets linterdiction de la gestation pour autrui, on prendrait le risque de faciliter des pratiques jugées contraires au respect de la personne humaine, quil sagisse de la mère gestatrice ou de lenfant. Sur un plan autant juridique que symbolique, il paraît délicat de concilier le maintien de cet interdit en France et la reconnaissance de certains effets dune gestation régulièrement conduite à létranger. En outre, admettre une forme de régularisation au bénéfice des couples ayant eu légalement recours à une gestation pour autrui à létranger sans autoriser la même pratique pour les « parents dintention » qui auraient recouru illégalement à la gestation pour autrui en France, créerait une injustice entre les enfants élevés par des couples ayant eu les moyens de se rendre à létranger et les enfants élevés par ceux qui nauraient pu le faire.

Des solutions ponctuelles peuvent cependant être imaginées dans le but de pallier les difficultés pratiques des familles, sans modifier les règles relatives à la filiation.

On pourrait ainsi permettre la transcription de la seule filiation paternelle, en considérant quil en va de lintérêt de lenfant que sa filiation soit reconnue à légard de son père biologique ; puis, à défaut de permettre la reconnaissance de la filiation maternelle, la mère dintention pourrait bénéficier, à la demande du père, dun jugement de délégation avec partage de lautorité parentale (article 377 du code civil). Dans ce cas, la mère pourrait bénéficier de prérogatives liées à lautorité parentale (comme peuvent en bénéficier certains tiers au regard du droit de la famille) sans que la filiation à son égard soit pour autant établie. Toutefois, de même que loption précédente consistant à permettre une adoption par la mère, le recours à une délégation-partage de lautorité parentale nécessite que lon admette une possibilité détablissement de la filiation paternelle (par la transcription de lacte étranger, ou par la reconnaissance). Celle-ci ne devrait pas, malgré les incertitudes jurisprudentielles, créer de difficulté, puisquil existe un lien biologique entre lenfant et le père, lequel se trouve dans une situation similaire à celle du père dun enfant né hors mariage. La filiation paternelle paraît au Conseil dÉtat pouvoir être reconnue.

On pourrait enfin autoriser linscription en marge de lacte de naissance de lenfant dune mention relative au jugement étranger qui a reconnu la mère dintention comme mère, en prévoyant que cette inscription aurait pour seul effet déviter quen cas de décès de la mère, une procédure dadoption plénière par un tiers puisse priver les parents de la mère dintention de tout lien avec lenfant (cette inscription aurait pour effet de permettre une adoption simple mais non plénière). »

IV.  LE RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL « FILIATION, ORIGINES, PARENTALITé »

29.  Dans le cadre de la préparation dun « projet de loi abordant les nouvelles protections, les nouvelles sécurités et les nouveaux droits pour les enfants », la ministre déléguée à la famille a chargé un groupe de travail « filiation, origines, parentalité » présidé par Mme Irène Théry, sociologue, directrice détudes à lécole des hautes études en sciences sociales, de préparer un rapport appréhendant les métamorphoses contemporaines de la filiation et analysant la diversité de ses modalités détablissement ainsi que les question quelles soulèvent. Intitulé « filiation, origines, parentalité – le droit face aux nouvelles valeurs de responsabilité générationnelle » et publié en avril 2014, ce rapport aborde notamment la question de la reconnaissance de la filiation des enfants nés dune gestation pour autrui à létranger. Constatant que la jurisprudence de la Cour de cassation fait obstacle à une telle reconnaissance, il souligne que cela a des « implications particulièrement graves » pour lenfant. Il relève notamment ce qui suit :

« Il est dabord impossible à lenfant dobtenir un acte détat civil français. Cela présente un inconvénient majeur pour lenfant et ses parents. Sils peuvent certes, en pratique, faire certaines utilisations de lacte étranger, dès lors quil est légalisé ou apostillé, le risque réel est que cet acte soit rejeté ou contesté par les administrations, qui confrontés à un acte étranger, craignent systématiquement une fraude.

Inévitablement, même muni de cet acte étranger, les parents dintention vont se trouver face à des difficultés concrètes majeures. Ils vont devoir obtenir pour lenfant un titre de voyage et de séjour, puisque lenfant na pas la nationalité française. Il existe certes des correctifs à cette solution introduits par le Conseil dÉtat et la Circulaire dite Taubira, mais il nest pas certain que les solutions proposées demeurent, notamment eu égard à la dernière solution de la Cour de cassation qui nadmet plus que la filiation puisse être établie à légard du père biologique. Il est probable que les administrations nadmettent plus désormais que lacte étranger prouve une filiation dont la validité risque dêtre contestée en droit français puisque la Cour de cassation a estimé que la naissance est intervenue dans le cadre dun processus frauduleux. Cette difficulté sera récurrente devant toutes les administrations, pour les inscriptions à lécole, ou encore la perception des prestations sociales. En outre, dans la mesure où la filiation nest pas réputée établie entre lenfant et les parents dintention, ceux-ci nont fondamentalement aucun titre à exercer lautorité parentale ; cet aspect des choses, déjà préoccupant en lui-même, ne peut manquer de soulever des difficultés collatérales en cas de décès ou de séparation. Pour la même raison, en labsence de legs ou testament, les enfants nauront aucune vocation successorale à légard de leurs parents dintention. »

Le rapport sinterroge également sur la compatibilité de la position de la Cour de cassation avec notamment larticle 8 la Convention et larticle 3 § 1 de la convention internationale des droits de lenfant, aux termes duquel, « dans toutes les décisions qui concernent les enfants, quelles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, lintérêt supérieur de lenfant doit être une considération primordiale ».

Examinant ensuite les différentes solutions envisageables, le rapport formule la proposition suivante :

« Pour les enfants nés de gestation pour autrui à létranger, il est proposé dadmettre une reconnaissance totale des situations valablement constituées, et ce parce quil est de lintérêt de lenfant de voir sa filiation établie à légard de ses deux parents dintention.

Cette reconnaissance doit saccompagner dun engagement ferme de la France pour la création prochaine, sur le modèle de la Convention de la Haye sur ladoption, dun instrument international de lutte contre lasservissement des femmes via lorganisation de gestations pour autrui contraires aux droits fondamentaux de la personne. »

V.  Les principes adoptés par le comité ad hoc dexperts sur les progrès des sciences biomédicales du Conseil de lEurope

30.  Le comité ad hoc dexperts sur les progrès des sciences biomédicales constitué au sein du Conseil de lEurope (CAHBI), prédécesseur du comité directeur de bioéthique précité, a publié en 1989 une série de principes dont le quinzième, relatif aux « mères de substitution », est ainsi libellé :

«  1. Aucun médecin ou établissement ne doit utiliser les techniques de procréation artificielle pour la conception dun enfant qui sera porté par une mère de substitution.

2. Aucun contrat ou accord entre une mère de substitution et la personne ou le couple pour le compte de laquelle ou duquel un enfant est porté ne pourra être invoqué en droit.

3. Toute activité dintermédiaire à lintention des personnes concernées par une maternité de substitution doit être interdite, de même que toute forme de publicité qui y est relative.

4. Toutefois, les États peuvent, dans des cas exceptionnels fixés par leur droit national, prévoir, sans faire exception au paragraphe 2 du présent Principe, quun médecin ou un établissement pourra procéder à la fécondation dune mère de substitution en utilisant des techniques de procréation artificielle, à condition:

a. que la mère de substitution ne retire aucun avantage matériel de lopération; et

b. que la mère de substitution puisse à la naissance choisir de garder lenfant. »

VI.  ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ

31.  La Cour a procédé à une recherche de droit comparé couvrant trente-cinq États parties à la Convention autres que la France : Andorre, lAlbanie, lAllemagne, lAutriche, la Belgique, la Bosnie-Herzégovine, lEspagne, lEstonie, la Finlande, la Géorgie, la Grèce, la Hongrie, lIrlande, lIslande, lItalie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, la Moldova, Monaco, le Monténégro, les Pays-Bas, le Pologne, la République tchèque, la Roumanie, le Royaume-Uni, la Russie, Saint-Marin, la Serbie, la Slovénie, la Suède, la Suisse, la Turquie et lUkraine.

32.  Il en ressort que la gestation pour autrui est expressément interdite dans quatorze de ces États : lAllemagne, lAutriche, lEspagne, lEstonie, la Finlande, lIslande, lItalie, la Moldavie, le Monténégro, la Serbie, la Slovénie, la Suède, la Suisse et la Turquie. Dans dix autres États, dans lesquels il ny a pas de réglementation relative à la gestation pour autrui, soit elle y est interdite en vertu de dispositions générales, soit elle ny est pas tolérée, soit la question de sa légalité est incertaine. Il sagit dAndorre, de la Bosnie-Herzégovine, de la Hongrie, de lIrlande, de la Lettonie, de la Lituanie, de Malte, de Monaco, de la Roumanie et de Saint-Marin.

La gestation pour autrui est en revanche autorisée dans sept de ces trente-cinq États (sous réserve de la réunion de conditions strictes) : en Albanie, en Géorgie, en Grèce, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en Russie et en Ukraine. Il sagit en principe de la gestation pour autrui dite altruiste (la mère porteuse peut obtenir le remboursement des frais liés à la grossesse mais ne peut être rémunérée), mais il semble que la gestation pour autrui peut revêtir un caractère commercial en Géorgie, en Russie et en Ukraine. Elle paraît en outre être tolérée dans quatre États où elle ne fait pas lobjet dune règlementation : en Belgique, en République tchèque et, éventuellement, au Luxembourg et en Pologne.

33.  Dans treize de ces trente-cinq États, il est possible pour les parents dintention dobtenir la reconnaissance juridique du lien de filiation avec un enfant né dune gestation pour autrui régulièrement pratiquée à létranger, soit par lexequatur, soit par la transcription directe du jugement étranger ou de lacte de naissance étranger sur les registres détat civil, ou détablir juridiquement un tel lien par ladoption. Il sagit de lAlbanie, de lEspagne, de lEstonie, de la Géorgie, de la Grèce, de la Hongrie, de lIrlande, des Pays-Bas, de la République tchèque, du Royaume-Uni, de la Russie, de la Slovénie et de lUkraine. Cela semble également possible dans onze autres États où la gestation pour autrui est interdite ou nest pas prévue par la loi : en Autriche, en Belgique, en Finlande, en Islande, en Italie (sagissant du moins du lien de filiation paternelle lorsque le père dintention est le père biologique), à Malte, en Pologne, à Saint-Marin, en Suède, en Suisse et, éventuellement, au Luxembourg.

Cela semble en revanche exclu dans les onze États suivants : Andorre, lAllemagne (sauf peut-être quant au lien de filiation paternelle lorsque le père dintention est le père biologique), la Bosnie-Herzégovine, la Lettonie, la Lituanie, la Moldavie, Monaco, le Monténégro, la Roumanie, la Serbie et la Turquie.

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE LARTICLE 8 DE LA CONVENTION

34.  Les requérants se plaignent du fait quau détriment de lintérêt supérieur de lenfant, ils nont pas la possibilité dobtenir en France la reconnaissance de la filiation légalement établie à létranger entre les deux premiers dentre eux et la troisième requérante, née à létranger dune gestation pour autrui. Ils invoquent larticle 8 de la Convention, aux termes duquel :

« 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2.  Il ne peut y avoir ingérence dune autorité publique dans lexercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et quelle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bienêtre économique du pays, à la défense de lordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés dautrui. »

35.  Le Gouvernement soppose à cette thèse.

A.  Sur la recevabilité

36.  Bien que le Gouvernement ne conteste pas la recevabilité de la requête, la Cour se doit dapporter certaines précisions sur lapplicabilité de larticle 8 de la Convention.

37.  La Cour rappelle quen garantissant le droit au respect de la vie familiale, larticle 8 présuppose lexistence dune famille (voir Wagner et J.M.W.L. précité, § 117, ainsi que les références qui y sont indiquées). Elle note que le Gouvernement ne déduit pas que cette condition nest pas remplie en lespèce du fait que le lien de filiation entre les premiers et la troisième requérante nest pas reconnu en droit interne. Elle rappelle à cet égard quelle a conclu dans laffaire X, Y et Z c. Royaume-Uni (22 avril 1997, §§ 36-37, Recueil des arrêts et décisions 1997II) à lexistence de « liens familiaux de facto » caractérisant lapplicabilité de larticle 8, entre un enfant né par insémination artificielle avec donneur, le compagnon transsexuel de sa mère, qui se comportait comme un père depuis la naissance, et cette dernière. Elle a similairement reconnu lexistence dune vie familiale de fait dans – notamment – laffaire Wagner et J.M.W.L. (précitée, mêmes références) entre un enfant et sa mère adoptive alors que ladoption nétait pas reconnue en droit interne. Ce qui importe à cette fin dans ce type de situations, cest la réalité concrète de la relation entre les intéressés. Or il est certain en lespèce que les premiers requérants soccupent comme des parents de la troisième requérante depuis sa naissance, et que tous les trois vivent ensemble dune manière qui ne se distingue en rien de la « vie familiale » dans son acception habituelle. Cela suffit pour établir que larticle 8 trouve à sappliquer dans son volet « vie familiale ».

38.  La Cour a par ailleurs jugé que la « vie privée », au sens de cette même disposition, intègre quelquefois des aspects de lidentité non seulement physique mais aussi sociale de lindividu (Mikulić c. Croatie, no 53176/99, § 34, CEDH 2002I ; voir aussi larrêt Jäggi c. Suisse (no 58757/00, § 37, CEDH 2006X), dans lequel la Cour a souligné que le droit à lidentité fait partie intégrale de la notion de vie privée). Il en va ainsi de la filiation dans laquelle sinscrit chaque individu, ce quillustrent les affaires dans lesquelles la Cour a examiné la question de la compatibilité avec le droit au respect de la vie privée de limpossibilité de faire établir un lien juridique entre un enfant et un parent biologique et a souligné que le respect de la vie privée exige que chacun puisse établir les détails de son identité dêtre humain (voir en particulier Mikulić précité, § 35). Comme dans les affaires de ce type, il y a une « relation directe » (Mikulić précité, § 36) entre la vie privée des enfants nés dune gestation pour autrui et la détermination juridique de leur filiation. Larticle 8 trouve donc également à sappliquer en lespèce dans son volet « vie privée ».

39.  Cela étant, la Cour constate que la requête nest pas manifestement mal fondée au sens de larticle 35 § 3 a) de la Convention. Relevant par ailleurs quelle ne se heurte à aucun autre motif dirrecevabilité, elle la déclare recevable.

B.  Sur le fond

1.  Thèses des parties

a)  Les requérants

40.  Les requérants rappellent que là où lexistence dun lien familial avec un enfant se trouve établie, lÉtat doit agir de manière à permettre à ce lien de se développer et accorder une protection juridique rendant possible lintégration de lenfant dans sa famille. Ils ajoutent, se référant aux arrêts Maire c. Portugal (no 48206/99, CEDH 2003VII) et Wagner et J.M.W.L. c. Luxembourg (no 76240/01, 28 juin 2007), que les obligations que larticle 8 fait peser sur les États contractants en la matière doivent sinterpréter à la lumière de la convention relative aux droits de lenfant du 20 novembre 1989.

41.  Ils indiquent quen raison du rejet de leur demande de transcription de lacte de notoriété établissant la possession détat de la troisième dentre eux sur le registre de létat civil français, cette dernière nest pas un enfant légitime et se trouve dépourvue de filiation vis-à-vis de la deuxième dentre eux, ceci pour des considérations tenant à la nullité de la convention de gestation pour autrui pourtant valable dans lÉtat où elle a été conclue. Ils considèrent que cette ingérence dans leur droit au respect de leur vie privée et familiale nest pas justifiée. Selon eux, quelle que soit la marge dappréciation reconnue aux États, les juges nationaux ne pouvaient raisonnablement passer outre au statut juridique créé valablement à létranger et correspondant à une vie familiale au sens de larticle 8, ni refuser de reconnaître des liens familiaux qui préexistaient de facto et se dispenser dun examen concret de la situation. Ils estiment de plus que la nullité de la convention de gestation pour autrui retenue par les juges français ne constituait pas un « but légitime » susceptible de justifier quun enfant soit privé de sa filiation légitime avec ceux qui se comportent et sont regardés comme ses deux parents, et ne pouvait justifier la non reconnaissance de liens familiaux qui préexistaient non seulement de facto mais aussi – vu lacte de naissance établi au Minnesota – de jure. Selon eux, le rejet de leur demande méconnaît lintérêt supérieur de lenfant à avoir une filiation conforme à la vérité juridique résultant tant de son acte de naissance que de sa vie privée et familiale réelle ainsi que le droit de lenfant et de ses père et mère à avoir une vie familiale normale.

42.  Dans leurs réponses aux questions complémentaires du président de la section (paragraphe 5 ci-dessus), les requérants indiquent quil résulte de larticle 311-14 du code civil que la loi applicable en matière de filiation est la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de lenfant soit, daprès la jurisprudence de la Cour de cassation, la loi de celle qui a accouché. Ils en déduisent que lorsque la mère porteuse est connue, elle doit être considérée comme étant la mère de lenfant au sens de larticle 311-14, de sorte que létablissement de la filiation est régi par la loi personnelle de cette dernière. Il sagirait donc en lespèce de la loi du Minnesota, en vertu de laquelle les premiers dentre eux sont les parents de la troisième. Cependant, soulignent-ils, à cause de la jurisprudence de la Cour de cassation, aucun acte détat civil français constatant cette filiation ne peut être établi. Or limpossibilité de posséder des actes détat civil français ou un livret de famille français sur lequel les enfants sont inscrits compliquerait significativement la vie des familles telles que la leur, la production de ces documents étant presque toujours exigée lors de laccomplissement de démarches judiciaires ou administratives, dont la délivrance ou le renouvellement dune carte nationale didentité, la constitution dun dossier dallocations familiale, linscription des enfants sous le numéro de sécurité sociale de leurs parents et leur inscription à lécole. Les requérants précisent que, si les actes détat civil étrangers sont théoriquement acceptés puisquils font foi au titre de larticle 47 du code civil, ils doivent toutefois être traduits par un traducteur assermenté, ce qui a un coût, légalisés et – en principe – apostillés. En outre, du fait notamment de la multiplication des cas de falsifications, ils seraient de plus en plus souvent rejetés ou contestés par les administrations devant lesquelles ils sont produits. Par ailleurs, faute dêtre nés en France et de pouvoir établir leur filiation en France à légard de parents français, les enfants concernés ne pourraient en principe être considéré comme français de naissance, étant observé que, dépourvue de force obligatoire et vraisemblablement contraire à la position de la Cour de cassation, la circulaire du 25 janvier 2013 ne changerait rien à ce constat. Plus largement, ils seraient privés en France des droits attachés à leurs filiations paternelle et maternelle, en matière successorale notamment, et leur situation au regard de lautorité parentale serait problématique en cas de séparation des parents ou de décès de lun deux. Enfin, leur vie durant, ils se trouveraient privés du droit fondamental détablir leur filiation.

b)  Le Gouvernement

43.  Le Gouvernement déclare ne pas contester que le refus de porter mention de lacte de notoriété à létat civil français est constitutif dune ingérence dans lexercice des droits garantis par larticle 8 de la Convention.

44.  Il soutient que lingérence était « prévue par la loi », observant que les requérants ne le démentent pas.

45.  Le Gouvernement expose ensuite que le refus de reconnaître la possession détat était motivée par le fait que cela aurait donné effet à une convention de gestation pour autrui, formellement prohibée par une disposition interne dordre public et pénalement sanctionnée lorsquelle est pratiquée en France. Il en déduit que lingérence avait pour « buts légitimes » la défense de lordre, la prévention des infractions pénales, la protection de la santé et la protection des droits et libertés dautrui.

46.  Au chapitre de la proportionnalité, le Gouvernement expose que le refus de faire produire effet à une possession détat pour létablissement de laffiliation sur les registres français de létat civil nempêche pas que lacte détat civil américain délivré à la naissance de la troisième requérante aux États-Unis produise tous ses effets en France. Ainsi, premièrement, des certificats de nationalité française sont délivrés sur le fondement de tels actes dès lors quil est établi que lun des parents est français (à ce titre, le Gouvernement produit une copie de la circulaire de la garde des Sceaux, ministre de la Justice, du 25 janvier 2013) ; deuxièmement, les premier et deuxième requérants exercent pleinement lautorité parentale sur la troisième requérante, sur le fondement des actes de létat civil américain de cette dernière, ils ne font état daucune difficulté pour lexercice quotidien de cette autorité, et le décès de lun deux serait sans effet sur le bénéfice de lautorité parentale dont lautre parent jouit ; troisièmement, si un divorce devait survenir, le juge aux affaires familiales fixerait le lieu de résidence et les droits de visite des parents tels que ceux-ci sont désignés par lacte détat civil étranger ; quatrièmement, la preuve de la qualité dhéritier pouvant être apportée par tout moyen, la troisième requérante serait en mesure dhériter des premiers requérants sur le fondement de son acte détat civil américain dans les conditions du droit commun. Le Gouvernement sinterroge en conséquence sur la portée réelle de lingérence dans la vie familiale des requérants, cette ingérence étant réduite à limpossibilité pour eux de se voir délivrer des actes détat civil français.

47.  Le Gouvernement insiste sur le fait que, soucieux de proscrire toute possibilité de marchandisation du corps humain, de garantir le respect du principe dindisponibilité du corps humain et de létat des personnes et de préserver lintérêt supérieur de lenfant, le législateur, exprimant la volonté générale du peuple français, a décidé de ne pas autoriser la gestation pour autrui ; le juge interne en a dûment tiré les conséquences en refusant de lui donner effet en transcrivant la possession détat dans létat civil sagissant dindividus nés dune gestation pour autrui pratiquée à létranger : le permettre aurait équivalu à accepter tacitement que le droit interne soit sciemment et impunément contournée et aurait mis en cause la cohérence du dispositif dinterdiction.

Le Gouvernement ajoute que, la gestation pour autrui étant un sujet dordre moral et éthique et en labsence de consensus sur cette question parmi les États parties, il faut reconnaître à ces derniers une large marge dappréciation dans ce domaine ainsi que dans la manière dont ils appréhendent les effets de la filiation établie dans ce contexte à létranger. Selon lui, vu cette large marge dappréciation et le fait que la vie familiale des requérants se déroule de manière normale sur le fondement de létat civil américain des enfants et que lintérêt supérieur de ces derniers est préservé, lingérence dans lexercice des droits que larticle 8 de la Convention leur garantit est proportionnée aux buts poursuivis, si bien quil ny a pas eu violation de cette disposition.

48.  Dans ses réponses aux questions complémentaires du président de la section (paragraphe 5 ci-dessus), le Gouvernement indique que la loi applicable à létablissement de la filiation de la troisième requérante est, selon larticle 311-14 du code civil, la loi personnelle de sa mère, soit, daprès la jurisprudence de la Cour de cassation (Civ. 1ère 11 juin 1996, Bull. civ. no 244), de celle qui la mise au monde ; il sagit donc de la loi de la mère porteuse, cest-à-dire en lespèce, de la loi américaine ; or au regard de cette loi, les premiers requérants sont les parents de la troisième requérante, la deuxième requérante étant sa « mère légale ». Le Gouvernement ajoute que, dès lors quils répondent aux prescriptions de larticle 47 du code civil et indépendamment de leur transcription, les actes de naissances étrangers produisent leurs effets sur le territoire français, notamment quant à la preuve de la filiation dont ils font état. Il précise que larticle 47 est applicable en lespèce alors même quil résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que les conventions de gestation pour autrui sont nulles et dune nullité dordre public et ne peuvent produire deffet en droit français au regard de la filiation. En conséquence, larticle 18 du code civil – aux termes duquel est français lenfant dont lun des parents au moins est français – sapplique dès lors que la preuve de lexistence du lien de filiation légalement établi est rapportée par la remise dun acte de létat civil étranger dont la force probante ne peut être contestée. Enfin, le Gouvernement indique que le premier requérant ne pourrait pas reconnaitre en France la troisième requérante, la Cour de cassation ayant jugé le 13 septembre 2013 que la reconnaissance de paternité formée par un père dintention à légard dun enfant né dun contrat de gestation pour autrui devait être annulé en raison de la fraude à la loi commise par son auteur en recourant à ce procédé.

2.  Lappréciation de la Cour

a)  Sur lexistence dune ingérence

49.  Il ressort des écrits des parties quelles saccordent à considérer que le refus des autorités françaises de reconnaître juridiquement le lien familial unissant les requérants sanalyse en une « ingérence » dans leur droit au respect de leur vie familiale, et pose donc une question sous langle des obligations négatives de lÉtat défendeur au regard de larticle 8 plutôt que de ses obligations positives.

50.  La Cour marque son accord. Elle rappelle que telle était son approche notamment dans les affaires Wagner et J.M.W.L. (précitée, § 123) et Negrepontis-Giannisis c. Grèce (no 56759/08, § 58, 3 mai 2011), qui concernaient le refus des juridictions luxembourgeoises et grecques de reconnaître juridiquement une adoption établie par des jugements étrangers. Elle précise que, comme dans ces affaires, il y a en lespèce ingérence dans lexercice du droit garanti par larticle 8 non seulement dans son volet « vie familiale » mais aussi dans son volet « vie privée ».

51.  Pareille ingérence méconnaît larticle 8 sauf si, « prévue par la loi », elle poursuit un ou des buts légitimes au regard du second paragraphe de cette disposition et est « nécessaire dans une société démocratique » pour les atteindre. La notion de « nécessité » implique une ingérence fondée sur un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi (voir, par exemple, précités, Wagner et J.M.W.L, § 124, et Negrepontis-Giannisis, § 61).

b)  Sur la justification de lingérence

i.  « Prévue par la loi »

52.  La Cour prend acte du fait que les requérants ne contestent pas que lingérence litigieuses est prévue par la loi.

ii.  Buts légitimes

53.  La Cour nest pas convaincue par laffirmation du Gouvernement selon laquelle il sagissait en lespèce dassurer « la défense de lordre » et « la prévention des infractions pénales ». Elle constate en effet quil nétablit pas que le fait pour des Français davoir recours à la gestation pour autrui dans un pays où elle est légale serait constitutif dune infraction en droit français. Elle a du reste relevé à cet égard dans laffaire Mennesson précitée (voir larrêt, § 61), dans laquelle une information avait été ouverte à lencontre de parents dintention qui avaient eu recours à une gestation pour autrui aux États-Unis pour « entremise en vue de la gestation pour le compte dautrui » et « simulation ayant entraîné une atteinte à létat civil denfants », que le juge dinstruction avait conclu au non-lieu, au motif que, commis sur le territoire américain où ils nétaient pas pénalement répréhensibles, les faits visés ne constituaient pas des délits punissables sur le territoire français.

54.  La Cour comprend en revanche que le refus de la France de reconnaître un lien de filiation entre les enfants nés à létranger dune gestation pour autrui et les parents dintention procède de la volonté de décourager ses ressortissants de recourir hors du territoire national à une méthode de procréation quelle prohibe sur son territoire dans le but, selon sa perception de la problématique, de préserver les enfants et – comme cela ressort de létude du Conseil dÉtat du 9 avril 2009 (paragraphe 28 ci-dessus) – la mère porteuse. Elle admet en conséquence que le Gouvernement puisse considérer que lingérence litigieuse visait deux des buts légitimes énumérés au second paragraphe de larticle 8 de la Convention : la « protection de la santé » et « la protection des droits et libertés dautrui ».

iii.  « Nécessaire », « dans une société démocratique »

α.  Considérations générales

55.  La Cour note que le Gouvernement soutient que, dans le domaine en litige, les États contractants jouissent dune marge dappréciation importante pour décider ce qui est « nécessaire », « dans une société démocratique ».

56.  La Cour rappelle que létendue de la marge dappréciation dont disposent les États varie selon les circonstances, les domaines et le contexte et que la présence ou labsence dun dénominateur commun aux systèmes juridiques des États contractants peut constituer un facteur pertinent à cet égard (voir, par exemple, Wagner et J.M.W.L. et Negrepontis-Giannisis, précités, § 128 et § 69 respectivement). Ainsi, dun côté, lorsquil ny a pas de consensus au sein des États membres du Conseil de lEurope, que ce soit sur limportance relative de lintérêt en jeu ou sur les meilleurs moyens de le protéger, en particulier lorsque laffaire soulève des questions morales ou éthiques délicates, la marge dappréciation est large. De lautre côté, lorsquun aspect particulièrement important de lexistence ou de lidentité dun individu se trouve en jeu, la marge laissée à lÉtat est dordinaire restreinte (voir en particulier, S.H. précité, § 94).

57.  La Cour observe en lespèce quil ny a consensus en Europe ni sur la légalité de la gestation pour autrui ni sur la reconnaissance juridique du lien de filiation entre les parents dintention et les enfants ainsi légalement conçus à létranger. Il ressort en effet de la recherche de droit comparé à laquelle elle a procédé que la gestation pour autrui est expressément interdite dans quatorze des trente-cinq États membres du Conseil de lEurope – autres que la France – étudiés ; dans dix, soit elle est interdite en vertu de dispositions générales ou non tolérée, soit la question de sa légalité est incertaine ; elle est en revanche expressément autorisée dans sept et semble tolérée dans quatre. Dans treize de ces trente-cinq États, il est possible dobtenir la reconnaissance ou létablissement juridique du lien de filiation entre les parents dintention et les enfants issus dune gestation pour autrui légalement pratiquée à létranger. Cela semble également possible dans onze autres de ces États (dont un dans lequel cette possibilité ne vaut peut-être que pour le lien de filiation paternel lorsque le père dintention est le père biologique), mais exclu dans les onze restants (sauf peut-être la possibilité dans lun deux dobtenir la reconnaissance du lien de filiation paternelle lorsque le père dintention est le père biologique) (paragraphes 31-33 ci-dessus).

58.  Cette absence de consensus reflète le fait que le recours à la gestation pour autrui suscite de délicates interrogations dordre éthique. Elle confirme en outre que les États doivent en principe se voir accorder une ample marge dappréciation, sagissant de la décision non seulement dautoriser ou non ce mode de procréation mais également de reconnaître ou non un lien de filiation entre les enfants légalement conçus par gestation pour autrui à létranger et les parents dintention.

59.  Il faut toutefois également prendre en compte la circonstance quun aspect essentiel de lidentité des individus est en jeu dès lors que lon touche à la filiation. Il convient donc datténuer la marge dappréciation dont disposait lÉtat défendeur en lespèce.

60.  Par ailleurs, les choix opérés par lÉtat, même dans les limites de cette marge, néchappent pas au contrôle de la Cour. Il incombe à celle-ci dexaminer attentivement les arguments dont il a été tenu compte pour parvenir à la solution retenue et de rechercher si un juste équilibre a été ménagé entre les intérêts de lÉtat et ceux des individus directement touchés par cette solution (voir, mutatis mutandis, S.H. et autres, précité, § 97). Ce faisant, elle doit avoir égard au principe essentiel selon lequel, chaque fois que la situation dun enfant est en cause, lintérêt supérieur de celui-ci doit primer (voir, parmi de nombreux autres, Wagner et J.M.W.L., précité, §§ 133-134, et E.B. c. France [GC], no 43546/02, §§ 76 et 95, 22 janvier 2008).

61.  En lespèce, la Cour de cassation a constaté quen droit positif français, il était contraire au principe de lindisponibilité de létat des personnes, « principe essentiel du droit français », de faire produire effet à une convention de gestation pour le compte dautrui, et quune telle convention était nulle dune nullité dordre public. Elle a ensuite jugé que ce principe faisait obstacle aux effets en France dune possession détat invoquée pour létablissement de la filiation en conséquence dune telle convention, fût-elle licitement conclue à létranger, en raison de sa contrariété à lordre public international français (paragraphe 17 ci-dessus).

62.  Limpossibilité pour les requérants de voir reconnaître en droit français le lien de filiation entre les premiers et la troisième dentre eux est donc, selon la Cour de cassation, un effet du choix déthique du législateur français dinterdire la gestation pour autrui. Le Gouvernement souligne à cet égard que le juge interne a dûment tiré les conséquences de ce choix en retenant que la possession détat ne pouvait être invoquée pour établir en France la filiation des enfants nés dune gestation pour autrui pratiquée à létranger. Selon lui, le permettre aurait équivalu à accepter tacitement que le droit interne soit contourné et aurait mis en cause la cohérence du dispositif dinterdiction.

63.  La Cour constate que cette approche se traduit par le recours à lexception dordre public international, propre au droit international privé. Elle nentend pas la mettre en cause en tant que telle. Il lui faut néanmoins vérifier si en appliquant ce mécanisme en lespèce, le juge interne a dûment pris en compte la nécessité de ménager un juste équilibre entre lintérêt de la collectivité à faire en sorte que ses membres se plient au choix effectué démocratiquement en son sein et lintérêt des requérants – dont lintérêt supérieur de lenfant – à jouir pleinement de leurs droits au respect de leur vie privée et familiale.

64.  Elle note à cet égard, que la Cour de cassation a jugé que le fait que la possession détat de la troisième requérante à légard des premiers requérants ne pouvait produire aucun effet quant à létablissement de sa filiation ne portait atteinte ni à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni à son intérêt supérieur en tant quenfant, dès lors que cela ne la privait pas de la filiation maternelle et paternelle que le droit du Minnesota lui reconnait et ne lempêchait pas de vivre en France avec les premiers requérants (paragraphe 17 ci-dessus).

65.  La Cour estime quil faut en lespèce distinguer le droit des requérants au respect de leur vie familiale, dune part, et le droit de la troisième requérante au respect de sa vie privée, dautre part.

β.  Sur le droit des requérants au respect de leur vie familiale

66.  Sagissant du premier point, la Cour considère que le défaut de reconnaissance en droit français du lien de filiation entre les premiers et la troisième dentre eux affecte nécessairement leur vie familiale. Elle note à ce titre que, dans son rapport de 2009 sur la révision des lois de bioéthique, le Conseil dÉtat a souligné que, « dans les faits, la vie de ces familles est plus compliquée en labsence de transcription, en raison des formalités à accomplir à loccasion de certains événements de la vie » (paragraphe 28 ci-dessus).

67.  Ainsi, ne disposant pas dactes détat civil français ou de livrets de famille français, les requérants se voient contraints de produire les actes détat civil américain – non transcrits – accompagnés dune traduction assermentée chaque fois que laccès à un droit ou à un service nécessite la preuve de la filiation, et se trouvent vraisemblablement parfois confrontés à la suspicion, ou à tout le moins à lincompréhension, des personnes auxquelles ils sadressent. Ils évoquent à cet égard des difficultés dans le contexte de la constitution dun dossier dallocations familiale, de linscription des enfants sous le numéro de sécurité sociale de leurs parents et de leur inscription à lécole.

68.  Par ailleurs, le fait quen droit français, la troisième requérante na de lien de filiation ni avec le premier requérant ni avec la deuxième requérante, a pour conséquence, du moins à ce jour, quelle ne sest pas vue reconnaître la nationalité française. Cette circonstance est de nature à compliquer les déplacements de la famille et à susciter des inquiétudes – fussent-elles infondées, comme laffirme le Gouvernement – quant au droit de séjour de la troisième requérante en France après sa majorité et donc quant à la stabilité de la cellule familiale. Le Gouvernement soutient queu égard notamment à la circulaire de la garde de Sceaux, ministre de la Justice, du 25 janvier 2013 (paragraphe 27 ci-dessus), la troisième requérantes peut obtenir un certificat de nationalité française sur le fondement de larticle 18 du code civil, qui dispose qu« est français lenfant dont lun des parents au moins est français », en produisant son acte de naissance américain.

69.  La Cour note cependant que des interrogations subsistent quant à cette possibilité.

En premier lieu, elle observe quaux termes mêmes du texte ainsi invoqué, la nationalité française est attribuée à raison de celle de lun ou lautre parent. Or elle constate que la détermination juridique des parents est précisément au cœur de la requête qui lui est soumise. Ainsi, à la lecture des observations des requérants et des réponses du Gouvernement, il apparaît que les règles de droit international privé rendent en lespèce particulièrement complexe, voire aléatoire, le recours à larticle 18 du code civil pour établir la nationalité française de la troisième requérante.

En second lieu, la Cour note que le Gouvernement tire argument de larticle 47 du code civil. Ce texte précise que les actes détat civil établis à létranger et rédigés dans les formes utilisées dans les pays concernés font foi « sauf si dautres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de lacte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Se pose donc la question de savoir si un tel cas dexclusion est constitué lorsque, comme en lespèce, il a été constaté que les enfants concernés sont issus dune gestation pour autrui obtenue à létranger, ce que la Cour de cassation analyse en une fraude à la loi. Or, bien quinvité par le Président à répondre à cette question et à préciser sil existait un risque quun certificat de nationalité ainsi établi soit ensuite contesté et annulé ou retiré, le Gouvernement na fourni aucune indication. Du reste, la Cour a constaté dans larrêt Mennesson précité que la demande déposée à cette fin dans cette affaire le 16 avril 2013 au greffe du tribunal dinstance de Paris était toujours sans effet onze mois plus tard : le greffier en chef a indiqué le 31 octobre 2013 puis le 13 mars 2014 quelle était « en cours », « en attente du retour de la demande dauthentification transmise au consulat de Los Angeles » (voir larrêt Mennesson, § 90).

70.  À cela sajoutent des inquiétudes fort compréhensibles quant au maintien de la vie familiale entre la deuxième requérante et la troisième requérante en cas de décès du premier requérant ou de séparation du couple.

71.  Cependant, quelle que soit limportance des risques potentiels pesant sur la vie familiale des requérants, la Cour estime quil lui faut se déterminer au regard des obstacles concrets que ceux-ci ont dû effectivement surmonter du fait de labsence de reconnaissance en droit français du lien de filiation entre les premiers et la troisième dentre eux (voir, mutatis mutandis, X, Y et Z précité, § 48). Or elle note que les requérants ne prétendent pas que les difficultés quils évoquent ont été insurmontables et ne démontrent pas que limpossibilité dobtenir en droit français la reconnaissance dun lien de filiation les empêche de bénéficier en France de leur droit au respect de leur vie familiale. À ce titre, elle constate quils ont pu sétablir tous les trois en France peu de temps après la naissance de la troisième requérante, quils sont en mesure dy vivre ensemble dans des conditions globalement comparables à celles dans lesquelles vivent les autres familles et quil ny a pas lieu de penser quil y a un risque que les autorités décident de les séparer en raison de leur situation au regard du droit français (voir, mutatis mutandis, Chavdarov c. Bulgarie, no 3465/03, § 49-50 et 56, 21 décembre 2010).

72.  La Cour observe en outre que pour rejeter les moyens que les requérants développaient sur le terrain de la Convention, la Cour de cassation a souligné que le fait que la possession détat de la troisième requérante à légard des premiers requérants ne pouvait produire aucun effet quant à létablissement de sa filiation ne lempêchait pas de vivre avec les premiers requérants en France (paragraphe 17 ci-dessus). La Cour en déduit quen lespèce, conformément à ce quelle avait jugé important dans laffaire Wagner et J.M.W.L. (arrêt précité, § 135), les juges français ne se sont pas dispensés dun examen concret de la situation, puisque, par cette formule, ils ont estimé, implicitement mais nécessairement, que les difficultés pratiques que les requérants pourraient rencontrer dans leur vie familiale en labsence de reconnaissance en droit français du lien établi entre eux à létranger ne dépasseraient pas les limites quimpose le respect de larticle 8 de la Convention

73.  Ainsi, au vu, dune part, des effets concrets du défaut de reconnaissance en droit français du lien de filiation entre les premiers requérants et la troisième dentre eux sur leur vie familiale, et, dautre part, de la marge dappréciation dont dispose lÉtat défendeur, la Cour estime que la situation à laquelle conduit la conclusion de la Cour de cassation en lespèce ménage un juste équilibre entre les intérêts des requérants et ceux de lÉtat, pour autant que cela concerne leur droit au respect de leur vie familiale.

74.  Il reste à déterminer sil en va de même sagissant du droit de la troisième requérante au respect de sa vie privée.

γ.  Sur le droit de la troisième requérante au respect de sa vie privée

75.  Comme la Cour la rappelé, le respect de la vie privée exige que chacun puisse établir les détails de son identité dêtre humain, ce qui inclut sa filiation (paragraphe 38 ci-dessus) ; un aspect essentiel de lidentité des individus est en jeu dès lors que lon touche à la filiation (paragraphe 59 ci-dessus). Or, en létat du droit positif, la troisième requérante se trouve à cet égard dans une situation dincertitude juridique. Sil est exact quun lien de filiation avec les premiers requérants est admis par le juge français pour autant quil est établi par le droit du Minnesota, le refus daccorder tout effet au jugement américain et de transcrire létat civil qui en résulte puis de faire produire effet à la possession détat, manifeste en même temps que ce lien nest pas reconnu par lordre juridique français. Autrement dit, la France, sans ignorer quelle a été identifiée ailleurs comme étant lenfant des premiers requérants, lui nie néanmoins cette qualité dans son ordre juridique. La Cour considère que pareille contradiction porte atteinte à lidentité de la troisième requérante au sein de la société française.

76.  Par ailleurs, même si larticle 8 de la Convention ne garantit pas un droit dacquérir une nationalité particulière, il nen reste pas moins que la nationalité est un élément de lidentité des personnes (Genovese c. Malte, no 53124/09, § 33, 11 octobre 2011). Or, comme la Cour la relevé précédemment, bien que son père biologique soit français, la troisième requérante est confrontée à une troublante incertitude quant à la possibilité de se voir reconnaître la nationalité française en application de larticle 18 du code civil (paragraphe 18 ci-dessus). Pareille indétermination est de nature à affecter négativement la définition de sa propre identité.

77.  La Cour constate en outre que le fait pour la troisième requérante de ne pas être identifiée en droit français comme étant lenfant des premiers requérants a des conséquences sur ses droits sur la succession de ceux-ci. Elle note que le Gouvernement nie quil en aille de la sorte. Elle relève toutefois que le Conseil dÉtat a souligné quen labsence de reconnaissance en France de la filiation établie à létranger à légard de la mère dintention, lenfant né à létranger par gestation pour autrui ne peut hériter delle que si elle la institué légataire, les droits successoraux étant alors calculés comme sil était un tiers (paragraphe 28 ci-dessus), cest-à-dire moins favorablement. La même situation se présente dans le contexte de la succession du père dintention, fût-il comme en lespèce le père biologique. Il sagit là aussi dun élément lié à lidentité filiale dont les enfants nés dune gestation pour autrui pratiquée à létranger se trouvent privés.

78.  Il est concevable que la France puisse souhaiter décourager ses ressortissants de recourir à létranger à une méthode de procréation quelle prohibe sur son territoire (paragraphe 54 ci-dessus). Il résulte toutefois de ce qui précède que les effets de la non reconnaissance en droit français du lien de filiation entre les enfants ainsi conçus et les parents dintention ne se limitent pas à la situation de ces derniers, qui seuls ont fait le choix des modalités de procréation que leur reprochent les autorités françaises : ils portent aussi sur celle des enfants eux-mêmes, dont le droit au respect de la vie privée, qui implique que chacun puisse établir la substance de son identité, y compris sa filiation, se trouve significativement affecté. Se pose donc une question grave de compatibilité de cette situation avec lintérêt supérieur des enfants, dont le respect doit guider toute décision les concernant.

79.  Cette analyse prend un relief particulier lorsque, comme en lespèce, lun des parents dintention est également géniteur de lenfant. Au regard de limportance de la filiation biologique en tant quélément de lidentité de chacun (voir, par exemple, larrêt Jäggi précité, § 37), on ne saurait prétendre quil est conforme à lintérêt dun enfant de le priver dun lien juridique de cette nature alors que la réalité biologique de ce lien est établie et que lenfant et le parent concerné revendiquent sa pleine reconnaissance. Or, non seulement le lien entre la troisième requérante et son père biologique na pas été admis à loccasion des demandes de transcription de lacte de naissance et de lacte de notoriété, mais encore sa consécration par la voie dune reconnaissance de paternité ou de ladoption se heurterait à la jurisprudence prohibitive établie également sur ces points par la Cour de cassation (paragraphe 25 ci-dessus). La Cour estime, compte tenu des conséquences de cette grave restriction sur lidentité et le droit au respect de la vie privée de la troisième requérante, quen faisant ainsi obstacle tant à la reconnaissance quà létablissement en droit interne de son lien de filiation à légard de son père biologique, lÉtat défendeur est allé au-delà de ce que lui permettait sa marge dappréciation.

80.  Étant donné aussi le poids quil y a lieu daccorder à lintérêt de lenfant lorsquon procède à la balance des intérêts en présence, la Cour conclut que le droit de la troisième requérante au respect de sa vie privée a été méconnu.

c)  Conclusion générale

81.  Il ny a pas eu violation de larticle 8 de la Convention sagissant du droit des requérants au respect de leur vie familiale. Il y a en revanche eu violation de cette disposition sagissant du droit de la troisième requérante au respect de sa vie privée.

II.  SUR LAPPLICATION DE LARTICLE 41 DE LA CONVENTION

82.  Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare quil y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet deffacer quimparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, sil y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

83.  Les requérants réclament chacun 30 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral quils auraient subi.

84.  Le Gouvernement estime quun constat de violation constituerait une réparation suffisante du préjudice moral.

85.  La Cour rappelle quelle a conclu à une violation de larticle 8 de la Convention dans le chef de la troisième requérante uniquement. Cela étant, elle considère quil y a lieu doctroyer à cette dernière 5 000 EUR au titre du préjudice moral.

B.  Frais et dépens

86.  Les requérants demandent 10 658 EUR au titre de leurs frais et dépens : 1 196 EUR correspondent à ceux quils ont engagés devant la Cour (ils produisent une facture dhonoraires datée du 26 mai 2011 mentionnant ce montant) ; 5 000 EUR correspondent aux honoraires quils ont payés à lavocat américain qui les représentait devant le tribunal de lÉtat du Minnesota puis devant ladministration américaine pour lobtention de lacte de naissance et du passeport américains de la troisième dentre eux (ils produisent deux factures, datées des 23 novembre et 23 décembre 2001, portant sur un montant total de 6 040,38 USD).

Le reste, correspond à leurs frais et dépens devant les juridictions françaises. Ils produisent à cet égard des demandes de provisions émanant de lavocat qui les représentait en première instance et en appel qui, datées des 6 décembre 2003, 10 avril, 23 juillet et 26 octobre 2004, et 26 septembre et 18 décembre 2005, font respectivement mention des montants suivants : 150 EUR, 100 EUR, 150 EUR, 600 EUR, 300 EUR et 300 EUR. Sy ajoutent cinq demandes de provisions pour un montant total de 1 200 EUR qui ne sont pas datées mais qui se réfèrent à la procédure au fond ou, pour lune, en cassation. Sy ajoute également un état de frais dappel adressé le 18 septembre 2009 par un avoué à leur avocat, indiquant la somme de 911,83 EUR, une facture dhonoraire de 2 392 EUR datée du 30 octobre 2009 relatifs au frais et honoraires du pourvoi et la copie dun chèque de 750 EUR libellé le 25 janvier 2010 à lordre de leur avocat aux Conseils.

87.  Le Gouvernement estime que, dénuée de lien avec le redressement de la violation alléguée de la Convention, la demande des requérants relative aux frais et dépens quils ont engagés aux États-Unis doit être rejetée. Sagissant des frais davoué, il observe que les requérants se bornent à produire une facture adressée à leur avocat ; il en déduit quils ne démontrent pas les avoir payés. Il note aussi que la facture dhonoraire du 30 octobre 2009 est dépourvue de tout élément permettant didentifier son émetteur, et considère que les demandes au titre du recours introduit devant le tribunal de grande instance et du pourvoi en cassation ne sont justifiées par aucune pièce. Selon lui, seuls les frais correspondant à la procédure devant la Cour – soit 1 196 EUR – sont dûment établis.

88.  La Cour rappelle que lorsquelle constate une violation de la Convention, elle peut accorder au requérant le remboursement des frais et dépens quil a engagés devant les juridictions nationales pour prévenir ou faire corriger par celles-ci ladite violation en sus de ceux relatifs à la procédure devant elle (Neulinger et Shuruk c. Suisse [GC], no 41615/07, § 159, CEDH 2010). Il faut cependant que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (ibidem).

Il convient en lespèce de rejeter les prétentions des requérants pour autant quelles concernent la procédure quils ont conduite aux États-Unis qui, manifestement, ne visait pas à prévenir ou redresser la violation de la Convention dont la Cour a fait le constat. Pour le reste, la Cour observe que, si les documents produits par les requérants ne permettent pas de comprendre complètement comment ils parviennent au montant total quils réclament, ils établissent la réalité des honoraires dont les requérants font état relativement à la procédure devant la Cour et dune partie au moins de ceux encourus devant les juridictions du fond. Au vu de ces documents et prenant en compte les deux autres critères rappelés ci-dessus, la Cour alloue 4 000 EUR aux requérants pour frais et dépens.

C.  Intérêts moratoires

89.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux dintérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À LUNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête recevable ;

 

2.  Dit quil ny a pas eu violation de larticle 8 de la Convention sagissant du droit des requérants au respect de leur vie familiale ;

 

3.  Dit quil y a eu violation de larticle 8 de la Convention sagissant du droit de la troisième requérante au respect de sa vie privée ;

 

4.  Dit

a)  que lÉtat défendeur doit verser dans les trois mois à compter du jour où larrêt sera devenu définitif conformément à larticle 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :

i)  à la troisième requérante, 5 000 EUR (cinq mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre dimpôt, pour dommage moral ;

ii)  aux requérants, 4 000 EUR (quatre mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre dimpôt, pour frais et dépens ;

b)  quà compter de lexpiration dudit délai et jusquau versement, ces montants seront à majorer dun intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 juin 2014, en application de larticle 77 §§ 2 et 3 du règlement.

              Claudia WesterdiekMark Villiger
GreffièrePrésident