DEUXIÈME SECTION

 

 

 

 

 

AFFAIRE TRÉVALEC c. BELGIQUE

 

(Requête no 30812/07)

 

 

 

 

 

 

ARRÊT

 

 

 

STRASBOURG

 

14 juin 2011

 

 

DÉFINITIF

 

28/11/2011

 

 

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 c) de la Convention.

Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Trévalec c. Belgique,

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

Danutė Jočienė, présidente,
Françoise Tulkens,
Dragoljub Popović,
Giorgio Malinverni,
Işıl Karakaş,
Guido Raimondi,
Paulo Pinto de Albuquerque, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 17 mai 2011,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 30812/07) dirigée contre le Royaume de Belgique et dont un ressortissant français, M. Yves Trévalec (« le requérant »), a saisi la Cour le 16 juillet 2007 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Le requérant est représenté par Me Jean Gonthier, avocat à Bordeaux. Le gouvernement belge (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. M. Tysebaert, conseiller général au Service public fédéral de la Justice.

3. Le 28 avril 2008, la vice-présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Conformément à l’ancien article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.

4. Informé de la requête, le gouvernement français n’a pas souhaité exercer le droit que lui reconnaît l’article 36 § 1 de la Convention.

5. Le 10 mai 2011, la chambre a visionné un CD-Rom produit par le requérant.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

6. Le requérant est né en 1962 et réside à Luxembourg. Il est reporter.

7. En janvier 2003, le requérant et un de ses collègues réalisaient un reportage en Belgique pour une chaîne de télévision française. La société de production qui les employait avait obtenu du chef de la police locale de Liège l’autorisation de filmer les opérations d’une unité spéciale, le peloton anti banditisme (« PAB »).

8. Le 12 janvier 2003, vers 1 heure du matin, un riverain informa par téléphone le « service d’intervention 101 » de la police qu’il avait aperçu deux individus cagoulés et armés dans un quartier d’entrepôts. L’opérateur radio de la police dirigea sur les lieux l’équipe « Intrapol 43 » (une patrouille mobile du « service 101 ») composée de deux agents, V.M. et Y.M., ainsi que l’équipe « Lima » du PAB, composée de trois agents et accompagnée par le requérant. Ayant entendu l’appel radio, une équipe de la brigade canine composée de M.S. et J.M.N. se rendit également sur les lieux, ce dont ils informèrent l’opérateur radio.

9. Les deux suspects se sont par la suite révélés être deux grands adolescents qui jouaient à la guerre avec des reproductions d’un fusil à pompe et d’un pistolet mitrailleur.

10. Au cours de l’opération, vers 1 heure 15, les agents Y.M. et M.S. tirèrent sept coups de feu en direction du requérant situé à quelques mètres d’eux. Deux balles atteignirent sa jambe droite, causant de graves blessures, décrites dans le rapport médicolégal réalisé le 23 juillet 2003 dans les termes suivants : une fracture du tiers moyen du tibia et du péroné droit ainsi qu’une fracture du plateau tibial et du fémur droit avec rupture de l’artère poplitée droite. Il en garde des séquelles (voir le paragraphe 100 ci-dessous), et une des deux balles ne pourra être extraite.

11. Le chef de poste du « service 101 » fut aussitôt contacté, ainsi que le directeur judiciaire, le chef de corps et le commissaire de permanence. Un avis à parquet fut lancé à 1 heure 25.

12. Le commissaire de permanence fut sur les lieux à 1 heure 46. Arrivèrent ensuite – notamment – le directeur judiciaire, un expert en balistique (à 2 heures 15), le magistrat du parquet de garde (à 2 heures 20), la juge d’instruction (à 3 heures 50), des commissaires et inspecteurs du service judiciaire d’arrondissement de la police fédérale et le médecin légiste (entre 4 heures 10 et 4 heures 40). Diverses mesures furent prises immédiatement en vue d’établir les faits et de conserver les éléments de preuve. Ainsi, notamment, des périmètres de sécurité et d’exclusion furent mis en place, des constatations quant à la victime, aux traces, aux douilles et aux impacts de projectiles furent effectuées, un plan des lieux fut établi, des photographies furent prises et diverses personnes furent entendues.

13. A 3 heures 30, le magistrat du parquet prit un réquisitoire de mise à l’instruction pour coups et blessures volontaires. A son arrivée, la juge d’instruction fit notamment procéder à la saisie de la bande vidéo enregistrée par le requérant après l’avoir visionnée sur l’écran de la caméra. Elle prescrit une reconstitution des faits, qui se déroula de 4 heures 30 à 5 heures 15 ; un policier remplit le rôle du requérant, se positionnant selon les déclarations de ses collègues. D’après les procès-verbaux établis ensuite par le service judiciaire d’arrondissement et le greffier de la juge d’instruction, cette reconstitution permit en particulier de constater que les lieux où les faits s’étaient produits étaient « particulièrement obscurs ». La juge d’instruction chargea ensuite le service judiciaire d’arrondissement d’effectuer un croquis desdits lieux et de procéder à l’audition de tous les policiers, du collègue du requérant et, dès que son état le permettrait, du requérant lui-même, ainsi que des deux adolescents. Le riverain qui avait alerté la police fut également entendu.

A. Les déclarations des protagonistes relatives au déroulement des faits

1. Les déclarations de M.S., le premier tireur, et de son coéquipier

14. Le service judiciaire d’arrondissement entendit M.S. le 12 janvier 2003, de 5 heures 50 à 7 heures 40 du matin. L’exposé ci-dessous relate ses déclarations telles qu’elles sont consignées dans la feuille d’audition qu’il a signée.

15. M.S. et son co-équipier de la brigade canine avaient pris leur service la veille à 22 heures. Suite à l’appel radio susmentionné, ils avaient décidé de se rendre sur les lieux, ce dont ils avaient informé la centrale « Opéra de la rue Natalis ». Sur place, tandis qu’un membre du PAB signalait par message radio avoir repéré les suspects, ils avaient rejoint les deux policiers de l’équipe « 101 », et, accompagnés de l’un d’eux, pénétré dans l’enceinte d’une usine. M.S. avait entendu la voix d’un policier, « venant du fond », faisant les « injonctions d’usage » : « lâche ton arme, couche-toi ». Ils s’étaient avancés entre un long bâtiment en briques et des containers, lesquels se trouvaient dans une zone non éclairée. Une fois le dernier container dépassé, M.S. avait entendu du bruit derrière lui, « comme des bruits de feuillage et de branche cassée, ainsi que le bruit d’un pas rapide ». M.S. avait estimé qu’il ne pouvait s’agir d’un de ses collègues, dans la mesure où un policier se serait signalé. Il s’était retourné et avait vu en biais un homme pratiquement à hauteur des fûts placés devant le dernier container. Il l’avait sommé de s’arrêter mais l’homme avait continué de se déplacer rapidement en sa direction, tenant à la hanche un objet noir qui, aux yeux de S.M., était une arme. L’homme était légèrement plié sur ses jambes, « comme en position de tir », et M.S. avait eu la sensation que lui-même et ses collègues allaient se faire « allumer », et que leurs vies étaient en danger. La déclaration suivante est consignée dans la feuille d’audition de M.S. : « (...) j’avais déjà mon pistolet GP en main et j’ai fait feu. Mon tir était instinctif, je n’avais pas eu le temps de viser. J’ai tiré quatre coups, je ne sais pas si je l’ai atteint et si tel est le cas, je ne sais pas où. Mon collègue du 101 a fait feu en même temps que moi et a tiré trois coups avec son arme de poing (...) ». Selon l’estimation de S.M., il se trouvait au moment du tir à huit voire neuf mètres du requérant. Ce dernier n’avait pas parlé entre la sommation et les coups de feu.

16. J.M.N., coéquipier de M.S. et présent sur les lieux de la fusillade, fut entendu par le service judiciaire d’arrondissement entre 5 heures 45 et 7 heures 30. Il fit une description des circonstances similaire à celle de son collègue.

2. Les déclarations de Y.M., le deuxième tireur

17. Concomitamment, de 5 heures 40 à 6 heures 40, le service judiciaire d’arrondissement entendit Y.M. L’exposé ci-dessous relate ses déclarations telles qu’elles sont consignées dans la feuille d’audition qu’il a signée.

18. A la suite de l’appel susmentionné de la centrale, Y.M. et son coéquipier du service « 101 » s’étaient rendus sur les lieux, où M.S. et son coéquipier les avaient rejoints. Y.M. avait entendu à la radio que le PAB y serait, mais ne se souvenait pas avoir « entendu quelque chose sur les ondes » à propos de la canine. Au moment où ils avaient pénétré sur le site, ils avaient reçu par radio le message du PAB indiquant qu’ils avaient repéré les suspects. Ils ignoraient toutefois la position de leurs collègues du PAB et progressaient en des lieux qu’ils ne connaissaient pas, entre un bâtiment et des containers. Alors qu’ils dépassaient le dernier container, ils ont « clairement entendu » des bruits de craquement de branches et de mouvements dans leur dos, venant du passage situé entre deux containers. Ils se sont retournés en direction du bruit et ont vu, « assez rapidement », une silhouette leur faire face et avancer vers eux. L’individu « tenait un objet à la hanche, côté droit », que, « dans l’obscurité régnante », Y.M. avait pris pour une arme. Il le mit en joue. La déclaration suivante est consignée dans la feuille d’audition : « mon collègue [M.S.] a alors ouvert le feu après avoir donné des sommations à cette personne, lui enjoignant de s’arrêter. J’ai eu l’impression, avec la résonnance des containers, que l’individu ripostait et j’ai à mon tour ouvert le feu. J’ai tiré trois cartouches dans sa direction. Je ne saurais préciser l’endroit du corps visé par mon tir car il s’agissait d’un tir instinctif ». Une fois à terre, le requérant a prononcé ses premiers mots, informant les policiers qu’il était journaliste.

19. Y.M. indiqua penser que les néons situés le long du bâtiment principal étaient allumés mais pas ceux placés entre les containers, être certain que le spot de la caméra n’était pas allumé et ne pas se souvenir avoir aperçu le point rouge qui est habituellement visible lorsqu’une caméra est en fonctionnement.

3. Les déclarations du requérant

20. Le requérant fut entendu à l’hôpital par le service judiciaire d’arrondissement dans l’après-midi du 13 janvier 2003 ainsi que le 14 janvier 2003 et le 12 octobre 2004. L’exposé ci-dessous relate ses déclarations telles qu’elles sont consignées dans les procès-verbaux qu’il a signés.

21. Le soir du 11 janvier 2003, l’équipe qu’accompagnait le requérant était arrivée en premier sur les lieux. Escaladant un talus vers des sapins, il avait suivi les policiers jusqu’au bout des containers, où ceux-ci avaient bifurqué vers la droite. Il était alors « ressorti des sapins » et, voyant que d’autres policiers étaient arrivés, avait signalé sa présence à l’un d’eux en précisant qu’il était journaliste. Entendant des sommations et pensant que le secteur était « sécurisé », il avait décidé de « retraverser les sapins » dans l’idée de suivre les policiers qu’il venait de voir entrer sur le site. Il se déplaçait « assez rapidement sans pour autant courir », et tenait sa caméra sur le ventre, « en-dessous du thorax pour des raisons de stabilité », son gilet pare-balles l’empêchant de la porter plus bas. Il n’avait pas allumé son spot – conformément aux instructions qu’il avait reçues – et sa caméra n’était pas pourvue d’un point lumineux activé lorsqu’un enregistrement est en cours. Très peu de temps s’était écoulé entre le moment où il avait décidé de suivre les policiers venus en renfort et celui où les coups de feu ont été tirés. Il n’avait entendu aucune sommation avant les tirs, mais avait signalé être journaliste après le premier coup de feu.

22. Le requérant précisa que, le 11 janvier 2003, alors qu’il accompagnait l’équipe « Lima » du PAB, il avait rencontré vers 20 h 00 deux équipes de la brigade canine, à l’occasion d’un contrôle d’automobilistes, ainsi qu’une équipe du « 101 », vers 23h15, lors d’un contrôle de suspects. Il estimait en conséquence que les membres de ces équipes étaient au courant de sa présence et de celle de son collègue.

B. Autres éléments relatifs au déroulement des faits

23. Auditionné le 20 janvier 2003 par le service judiciaire d’arrondissement, J.H., un riverain, avait déclaré avoir entendu un homme hurler « arrête ! » et, après une ou deux secondes, un coup de feu, suivi de la question « Tu veux mourir ou quoi ? », puis d’une rafale de six ou sept coups de feu, puis d’un cri de douleur.

24. Le procès-verbal des séquences filmées par le requérant au moment des tirs (paragraphe 43 ci-dessous) indique que, lorsque le requérant, « passé entre deux containers, [s’est] trouv[é] face à face avec des policiers, on distingue clairement les mots « bouge-pas » mais, pratiquement instantanément les policiers, qui ont prononcé ces mots, [ont] tir[é] sur Yves Trévalec. La caméra tombe sur le sol et les images cessent ».

Le procès-verbal contient également la retranscription d’une conversation entre le responsable de la seconde équipe du PAB et les policiers présents, qui a eu lieu juste après les tirs :

« - Qui a tiré ? Qui est-ce qui a tiré ?

- C’est lui.

- C’est moi. Une balle dans la jambe droite ; le tibia est cassé.

- Et qui est-ce qui était avec le journaliste ? Viens un peu avec moi deux secondes.

- On arrive par là ... et les collègues sont ... et le journaliste.

- Enfin : deux petites questions. Le journaliste : il est avec qui ? Avec vous ? Avec toi, qu’il est ?

- Oui, moi. Pour moi, il me suit. Il est devant moi.

- Oui, d’accord.

- Je ne suis pas là pour assurer la sécurité du gars non plus.

- Tu ne vas pas avec un journaliste. Tu vas, tu sais, sur un truc avec des kalachnikovs.

- Maintenant, je ne sais pas exactement où il est. Pour moi, il est derrière moi. Et moi, j’ai directement les deux gars en visu qui ... et puis je ne suis pas censé savoir qu’il va arriver dans le dos d’autres collègues.

- Il est arrivé dans le dos des collègues ?

- Ah oui hein ... Les collègues ... nous on est là voilà. Moi, je suis là. Les deux collègues sont là. Directement, je me dis, j’ai les deux gars en visu, à cinquante mètres qui sont en approche. Ils ont effectivement des trucs en main.

- Oui.

- Donc, ça c’est l’information ?

- Oui, ça j’entends à la radio. O.K.

- Moi, je les ai là. Je ne peux pas commencer ... moi, j’ai mes deux suspects et, apparemment, il débarque d’un autre côté mais bien longtemps après hein. Tu sais, c’est moi ... tu sais qu’il suit, donc il devait être là. Les deux collègues (incompréhensible) ... voilà qui épaulent et lui ...

- Enfin, tu sais quand même bien qu’il y avait un journaliste ? Enfin, moi je ne comprends pas. Comment est-ce que le gars est resté tout seul. Il fallait le garder avec vous autres. Enfin ... moi, j’ai le journaliste depuis deux jours avec moi et il ne me quitte pas. Il reste avec moi.

- Et quoi, je suis censé l’attendre. Alors je reste là ... et je ne sais pas comment il bouge hein ce gars là.

- Bin [sic], tu lui dis de rester dans la voiture hein alors, si c’est trop dangereux. Tu ne vas pas avec un journaliste sur un truc avec des kalachnikovs et ou du dis ... [sic]

- Il ne faut pas m’envoyer sur des interventions à partir du moment où je fais la nounou avec un gars ... je ne savais pas où il était. »

C. Eléments relatifs aux mesures prises par la police de Liège pour encadrer la présence du requérant et de son collègue

25. Comme indiqué précédemment, la société de production qui employait le requérant et son collègue avait obtenu du chef de la police locale de Liège l’autorisation de filmer les opérations du PAB. Datée du 10 décembre 2003 et contresignée par le requérant, l’autorisation était délivrée sous les conditions suivantes : « ne pas filmer le visage des personnes victimes ou interpellées ; ne pas les interviewer ; ne pas accompagner [les] services dans des lieux privés ; ne pas filmer de personnes en cellule ; [se] conformer aux directives de sécurité données par les inspecteurs ; [s’en] tenir aux horaires de tournage prévus ; que les personnes concernées par le tournage soient valablement assurées par leur employeur ».

26. Cette autorisation était affichée dans le local du chef de poste et dans le « central radio » de l’hôtel de police de Liège, avec la mention « pour info – tournage du 9 au 13 janvier ».

27. Lors de son audition par le service judiciaire d’arrondissement (le 6 novembre 2003) dans le cadre de l’instruction, C.B., commissaire divisionnaire, chef de la zone de police de Liège, indiqua qu’il n’y avait pas de circulaire écrite générale précisant les mesures à prendre le cas échéant pour informer les services de la présence au sein d’équipes, de personnes ne faisant pas partie de la police, et que cela se réglait au cas pas cas. Il ajouta qu’il informait le chef des opérations et le chef du service concerné de la présence de telles personnes, et exigeait qu’ils s’assurent que des instructions écrites soient données le cas échéant aux journalistes afin que ceux-ci les signent pour accord, qu’ils procèdent à des briefings répétés et qu’ils ne prennent pas de risque pour leur sécurité. Il admit qu’en l’espèce les heures de présence des journalistes n’étaient pas précisées sur l’autorisation qu’ils avaient signée, mais indiqua qu’il existait une « directive plus générale » prescrivant au chef de poste de donner un briefing à chaque « reprise-remise de pause » ; à cette occasion, le chef de poste se devait de rappeler la présence des journalistes. C.B. réitéra ses dires lors de son audition par le service d’enquêtes du comité permanent de contrôle des services de police le 12 août 2004. Il précisa notamment qu’il appartenait au PAB de prévenir qu’il partait en service accompagné d’un journaliste et au chef de poste, d’informer l’ensemble du personnel de la présence de journalistes.

Entendu le 6 août 2004 par le service d’enquêtes du comité permanent de contrôle des services de police, G.R., le commissaire de police qui dirigeait le PAB, indiqua avoir donné comme consignes au requérant et à son collègue d’assister au briefing de la patrouille afin d’être présent lorsque les consignes de sécurité étaient données, de toujours revêtir un « gilet orange » lorsque l’intervention se déroulait à l’extérieur et la nuit, de « coller » aux agents car ceux-ci n’étaient pas en mesure de se soucier d’eux durant les interventions, et dans le cas où ils s’écartaient de plus d’un mètre de l’équipe, de se mettre à couvert, de ne pas continuer à suivre, et d’attendre l’injonction d’un policier pour approcher. Il ajouta leur avoir imposé le port d’un gilet pare-balles. Il indiqua en outre avoir affiché une note dans son service rappelant les directives et l’horaire de participation des journalistes, et indiquant que le « centre intégré 101 » devait être averti en début de chaque prestation du fait que telle équipe était accompagnée d’un journaliste.

28. Il ressort du procès-verbal de l’audition (le 14 janvier 2003) d’A.J., dirigeant-adjoint du PAB, par le service judiciaire d’arrondissement que, le 8 janvier 2003, premier jour de tournage, il avait eu une réunion de préparation avec le requérant et son collègue. Les problèmes de sécurité furent abordés, et il fut décidé, à leur demande, de leur fournir un gilet pare-balles. Par ailleurs, A.J. leur donna des explications le soir du 10 janvier avant de les amener sur le terrain : il leur expliqua la différence entre un contrôle « normal » et une situation dangereuse et leur indiqua à l’aide d’un croquis où ils devaient se placer lors d’un contrôle afin d’être en sécurité et de ne pas perturber le travail des policiers ; il indiqua qu’en cas de situation à risque, les journalistes devaient rester dans le véhicule, précisant que s’ils suivaient un policier en intervention il ne serait pas toujours possible d’assurer leur sécurité. A.J. précisa lors de son audition que, le 11 janvier 2003, entre 20 heures 30 et 20 heures 45, il avait signalé la présence des deux journalistes à l’inspecteur qui état en charge de la centrale radio jusqu’à 22 heures, et lui avait demandé de répercuter l’information auprès des équipes qui se trouvaient sur le terrain. A.J. ajouta qu’avant chaque départ en intervention, le chef de chacune des équipes dans lesquelles se trouvaient le requérant ou son collègue avait, à chaque fois, « répercuté les mesures de sécurité ».

29. Lors de son audition par le service judiciaire d’arrondissement (le 16 janvier 2003), A.C., chef de poste au « service 101 » au moment des faits, déclara qu’il n’y avait pas eu de note de service informant le personnel de la présence des journalistes. Il ajouta que, le 11 janvier 2003, il n’avait lui-même été avisé de la présence des reporters sur le terrain que de façon fortuite vers 23 heures, par un journaliste du quotidien La Meuse qui préparait un reportage photographique sur eux et était à leur recherche. Entendus le 22 août 2004 par le service d’enquêtes du comité permanent de contrôle des services de police, P.M., inspecteur affecté au « service 101 », qui avait pris son service à 22 heures le 11 janvier, déclara similairement ne pas avoir été informé du fait que des équipes étaient accompagnées de journalistes.

Entendus le 10 août 2004 par le service d’enquêtes du comité permanent de contrôle des services de police, M.B., qui avait précédé A.C. à ce poste le 11 janvier 2003, et P.T. et M.C., inspecteurs affectés au « centre intégré 101 » jusqu’à 22 heures ce même jour, firent une déclaration similaire. Ils ajoutèrent ne pas avoir reçu pour consigne de prévenir les services extérieurs de la présence de journalistes.

30. Auditionné le 16 janvier 2003 par le service judiciaire d’arrondissement, E.A., l’inspecteur affecté au central radio de la police de Liège le 11 janvier de 14 heures à 22 heures, indiqua que nul ne l’avait informé de la présence du requérant au sein d’une équipe du PAB, mais qu’il avait été avisé entre 20 heures et 21 heures par A.J. qu’un journaliste [le collègue du requérant] accompagnait l’équipe « Zoulou », et qu’il ne se souvenait pas qu’A.J. lui ait demandé de prévenir les différentes équipes. Il ajouta que « tout le monde savait qu’il y avait des journalistes (...) dans les locaux de la police de Liège depuis le 9 janvier », mais que l’information de la présence de journalistes n’avait pas été diffusée sur les ondes radio pendant le service qu’il avait accompli à partir de cette date.

Auditionné la veille, A.A., l’inspecteur qui avait pris la relève d’E.A. à 22 heures, avait déclaré ne pas non plus avoir annoncé sur les ondes que des journalistes accompagnaient le PAB.

31. Entendu le 12 août 2004 par le service d’enquêtes du comité permanent de contrôle des services de police, M.A. inspecteur principal de police, dirigeant de la brigade canine, déclara ne pas voir été informé que des journalistes allaient accompagner des équipes du PAB en janvier 2003, et qu’il n’y avait pas eu de note de service l’annonçant.

P.M., adjoint du chef de service à la brigade canine de la police de Liège, déclara similairement (le 21 janvier 2003), qu’il n’y avait pas eu de note ou feuille de service avisant le personnel de la brigade de la présence de journalistes au sein de la police liégeoise au cours de la première quinzaine de janvier.

32. Entendu par le service judiciaire d’arrondissement le 12 janvier 2003 entre 5 heures 55 et 7 heures 15, D.B. le chef de l’équipe « Lima » du PAB qu’accompagnait le requérant déclara notamment qu’il n’avait pas reçu de consigne particulière le concernant, précisant ceci : « tout ce que je savais c’est qu’il était autorisé, [qu’il] a dû être briefé, il a un gilet pare-balles prêté par le service, j’ignore s’il le portait, c’est un journaliste professionnel et je suppose qu’il était conscient du danger, je ne suis pas sa nounou ». Il ajouta n’avoir donné de consigne ni à ses collègues à propos de la présence du requérant ni à ce dernier.

33. Le 12 janvier 2003, lors de son audition par le service judiciaire d’arrondissement, M.S. – l’un des deux tireurs – déclara qu’il savait que l’équipe PAB « Zoulou » était accompagnée d’un journaliste [il s’agissait du collègue du requérant] car les deux équipes s’étaient rencontrées le soir même, mais qu’il n’était « absolument pas au courant qu’un journaliste accompagnait l’équipe « Lima » dans son service cette nuit ». Il ajouta ceci : « nous n’avons pas été informés, ni hier, ni un autre jour, par une note interne au service ou autre moyen, que des journalistes accompagneraient ou étaient susceptibles d’accompagner des [équipes] de policiers sur leurs interventions ». Il réaffirma le 22 janvier 2003, lors d’une seconde audition, qu’il n’était pas au courant de la présence du requérant sur le site.

Lors de son audition par le service judiciaire d’arrondissement le 12 janvier, J.M.N., coéquipier de M.S., déclara également qu’il ne savait pas que des journalistes étaient présents sur les lieux ce soir-là, « personne ne [leur ayant] rien dit », propos qu’il réitéra le 22 janvier 2003 à l’occasion d’une seconde audition.

34. Lors de son audition du même jour par le service judiciaire d’arrondissement, Y.M. – l’autre tireur – déclara ceci : « je n’étais pas au courant qu’un journaliste accompagnait [l’équipe] du PAB. Je n’ai reçu aucun briefing ou ordre de service à ce sujet. Tout ce que je savais, comme certains de mes collègues, c’est qu’il y avait un reportage de TF1 en cours au sein du PAB, mais je ne connaissais pas le moment de leur présence au sein de [l’équipe]. Je ne savais pas non plus si ces journalistes étaient véhiculés par le PAB ou dans un véhicule propre, ni même les consignes de sécurité qu’ils devaient respecter ». Le 15 janvier 2003, à l’occasion d’une seconde audition, il réaffirma qu’il n’avait pas été informé de la présence du requérant et de son collègue sur les lieux de l’opération, et qu’il n’avait jamais vu ceux-ci auparavant ; il « savai[t] par bruit de couloir qu’il y avait au moins un journaliste de TF1 dans [les] locaux mais (...) ne savai[t] pas les heures de présence de cette personne ». Il ajouta que les faits ne se seraient peut-être pas déroulés de la même manière si la présence des journalistes leur avait été signalée et si, à supposer qu’ils en eussent eu le temps, les policiers qui ont procédé à l’interpellation des suspects avaient immédiatement précisé qu’il s’agissait d’une fausse alerte.

Entendu par le service judiciaire d’arrondissement le 14 janvier 2003, V.M., coéquipier d’Y.M., confirma que la présence de journalistes au sein de la police liégeoise n’avait pas fait l’objet d’une communication spécifique. Il l’avait appris par des collègues et par le biais de la note affichée dans le bureau du chef de poste. Il ajouta que, la nuit des 11 et 12 janvier 2003, le central-radio n’avait pas avisé les diverses équipes du fait que des journalistes accompagnaient le PAB et que son coéquipier et lui n’avaient pas été autrement informés de leur présence sur les lieux de l’opération.

35. Lors de ses auditions par le service judiciaire d’arrondissement en janvier 2003 et octobre 2004, le requérant précisa que son collègue et lui avaient commencé leur reportage dans la soirée du 8 janvier 2003, après un briefing du responsable du PAB, G.R. qui leur avait donné pour directives de toujours rester derrière les membres du PAB et d’attendre leur signal pour les suivre, et qu’ils portaient des gilets pare-balles lorsqu’ils accompagnaient les policiers le soir. Il ajouta qu’en règle générale, les membres du PAB signalaient la présence des journalistes en début de service par un avis radio, et qu’il « pens[ait] que cela avait été fait » le soir du 11 janvier 2003. Il affirma qu’il ne lui avait été demandé qu’une fois de porter un gilet fluorescent, la nuit de l’accident, vers 20 heures, à l’occasion d’un contrôle de véhicules, et qu’une fois l’opération terminée, il lui avait été demandé de l’enlever. Il ajouta qu’aucune consigne de sécurité ne lui avait été donnée ce jour-là ; en particulier, lorsqu’il était arrivé sur les lieux avec l’équipe « Lima » il n’avait pas eu pour consigne de rester en retrait jusqu’au moment où les lieux seraient sécurisés.

D. Autres mesures prises dans le cadre de l’enquête, et première ordonnance de soit communiqué

36. Les enregistrements des communications effectuées dans la nuit du 10 au 11 janvier 2003 entre 22 heures et 2 heures du matin par le biais du « central radio » de la police de Liège furent saisis et retranscrits (procès verbal du 28 janvier 2003). Il en ressort qu’entre 22 heures et l’opération au cours de laquelle le requérant fut blessé, sa présence et celle de son confrère n’avaient pas fait l’objet d’une information spécifique à l’attention des équipes de terrain.

37. Le 5 février 2003, le requérant se constitua partie civile dans la procédure.

38. Le 28 août 2003, l’avocat du requérant requit de la juge d’instruction qu’une nouvelle reconstitution soit effectuée en présence de la partie civile et avec l’assistance de l’expert en balistique. La juge d’instruction accueillit favorablement cette demande et, le 1er octobre 2003, chargea le service judiciaire d’arrondissement d’organiser la reconstitution. Celle-ci aurait dû avoir lieu le 11 décembre 2003. Toutefois, en novembre 2003, le requérant et son conseil indiquèrent qu’une reconstitution ne leur semblait finalement pas indispensable – notamment parce que les images tournées par le requérant étaient explicites – et demandèrent qu’un complément de mission soit donné à l’expert balistique afin qu’il détermine les positions de chacun et analyse les trajectoires des tirs. La juge d’instruction fit droit à ces demandes.

39. Le 1er octobre 2003, la juge d’instruction écrivit au directeur judiciaire de l’arrondissement de Liège afin qu’il soit procédé à l’audition du chef de corps C.B., dans le but d’obtenir des précisions sur : les mesures prises, de manière générale, pour, le cas échéant, informer les différents services de la présence de personnes ne faisant pas partie de la police ; la personne à qui incombe le rôle d’informer ; l’existence ou non de circulaires ou directives particulières ; l’existence ou non d’un code de déontologie ou règlement explicitant la marche à suivre par les policiers en situation de « légitime défense ».

40. Le 1er mars 2004, la juge d’instruction prit une ordonnance de soit communiqué, transmettant les pièces de la procédure au Procureur du Roi aux fins de réquisitoire.

Celui-ci, le 22 juin 2004, retourna le dossier à la juge d’instruction pour devoirs complémentaires. Il estimait notamment qu’il y avait lieu d’effectuer des recherches supplémentaires relatives à la diffusion au sein des services de police – en particulier de la brigade canine – de la note d’information susmentionnée (paragraphe 26 ci-dessus), d’entendre ou réentendre certains des protagonistes, et de procéder à une confrontation entre les policiers impliqués afin que le rôle de chacun et l’étendue des obligations attachées à leur fonction soient clarifiés, et de déterminer si et comment la présence des journalistes avait été portée à la connaissance des hommes de service le soir de l’accident. En outre, il attirait l’attention de la juge d’instruction sur le fait qu’il y avait lieu de ne plus faire souffrir le moindre retard à ce dossier.

41. Diverses mesures d’enquête additionnelles furent prises au courant du mois d’août 2004 par le service d’enquêtes du comité permanent de contrôle des services de police, dont les auditions mentionnées ci-dessus.

42. Le 4 octobre 2004, la juge d’instruction donna commission rogatoire à la doyenne des juges d’instruction de Paris d’entendre le producteur pour lequel le requérant travaillait. L’audition eut lieu le 7 décembre 2004 à Paris en présence de policiers belges.

43. Le 12 octobre 2004, le requérant remit un DVD aux enquêteurs, lequel contenait notamment les séquences qu’il avait filmées au moment des tirs et celles enregistrées par son collègue juste après. Joint au dossier, le DVD fut retranscrit le 3 décembre 2004 à la demande du magistrat instructeur.

E. Seconde ordonnance de soit communiqué et procédure subséquente

44. Le 21 février 2005, la juge d’instruction prit une nouvelle ordonnance de soit communiqué, transmettant les pièces de la procédure au procureur du Roi aux fins de réquisitoire.

45. Dans son réquisitoire du 15 mars 2005, le procureur requit le renvoi d’A.C., qui était chef de poste au « service 101 » au moment des faits, et d’A.A. et E.A., qui étaient affectés au central radio de la police de Liège le 11 janvier 2003 respectivement de 14 heures à 22 heures et après 22 heures (paragraphes 29-30 ci-dessus), pour coups et blessures involontaires par défaut de prévoyance ou de précaution, considérant qu’ils avaient commis une faute constitutive de cette infraction en omettant d’informer les agents sur le terrain de la présence du requérant et de son collègue. Il requit en revanche le non-lieu à poursuivre les auteurs des coups de feu, M.S. et Y.M., au motif qu’ils avaient agi en état de légitime défense.

46. Par une ordonnance du 16 mai 2006, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Liège dit n’y avoir lieu à poursuivre. Elle estima que les conditions de la légitime défense étaient réunies s’agissant de M.S. et Y.M., et qu’à défaut de relation causale certaine entre la faute d’information – à la supposée établie – des trois autres prévenus et le dommage subi par le requérant, il n’y avait pas de charges suffisantes dans leur chef pour les renvoyer devant le tribunal correctionnel.

47. Saisie par le requérant et – pour autant que le non-lieu concernait les trois premiers inculpés –, le procureur du Roi, la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Liège confirma l’ordonnance par un arrêt ainsi motivé :

« (...) [M.S.] et [Y.M.] admettent l’un et l’autre avoir volontairement tiré des coups de feu vers une personne dont ils déclarent qu’elle a surgi dans leur direction en portant à hauteur de la hanche un objet qui leur a paru être une arme. Le caractère volontaire du tir est en toute hypothèse confirmé par les diverses constatations des experts judiciaires requis par le juge d’instruction et plus spécialement par le médecin-légiste.

Rejoints dans leur analyse aussi bien par le procureur du Roi que par le procureur général, ces mêmes inculpés affirment que les agissements qui leur sont imputés ont été commandés par la nécessité de leur légitime défense, telle qu’elle est visée à l’article 416 du code pénal, de sorte qu’aucun crime ou délit ne peut être retenu à leur charge.

(...) il convient (...) de rappeler les données suivantes qui résultent directement d’une instruction minutieuse dont la partie civile n’a jamais soutenu qu’elle ne serait pas complète au sens de l’article 127 du code d’instruction criminelle :

- la mission dévolue à [M.S.] et à [Y.M.] consiste, en collaboration avec plusieurs collègues, à repérer puis à neutraliser au moins deux individus qui, d’après les informations qui leur ont été données, qu’ils n’ont aucune possibilité de vérifier et dont la source émane d’un témoin ayant alerté les autorités de police, sont porteurs d’armes lourdes (de type kalachnikov) et se cachent dans un complexe d’entrepôts appartenant à la SNCB ;

- au cours de leur intervention et alors qu’ils peuvent, pour les raisons qui viennent d’être évoquées, légitimement s’attendre à se trouver subitement confrontés à plusieurs truands munis de fusils d’assaut particulièrement meurtriers, [M.S.] et [Y.M.] prennent conscience de ce qu’une personne, les ayant pris de revers, se précipite vers les suspects principaux qui viennent d’être interceptés par d’autres policiers et qu’elle porte à hauteur de la taille un objet qui, par son aspect, sa forme et la façon dont il est tenu peut raisonnablement faire penser à une arme ;

- à ce moment, la vigilance et la méfiance de [M.S.] et de [Y.M.] sont d’autant plus en éveil que, peu de temps auparavant, la police de Liège a dû essuyer les tirs de truands s’efforçant de couvrir la fuite d’un complice à la suite de l’attaque d’une bijouterie et qu’à cette occasion, un des policiers a été grièvement blessé par des balles de kalachnikov ;

- l’irruption de la partie civile est aussi soudaine qu’imprévisible, tout en créant inévitablement dans le chef de [M.S.] et de [Y.M.], le sentiment d’être gravement et immédiatement menacés par une personne non identifiée qui, accourant vers eux, est susceptible de faire usage de ce qu’ils identifient logiquement comme étant une arme :

- les tirs dont [M.S.] et [Y.M.] prennent alors l’initiative se dirigent vers cette personne, laquelle, à cet instant, leur fait face et est par ailleurs uniquement atteinte aux jambes, ce qui accrédite valablement la thèse selon laquelle ces tirs étaient avant tout sinon exclusivement destinés à neutraliser l’agresseur présumé.

Il peut donc être raisonnablement soutenu que l’allégation de [M.S.] et [Y.M.] selon laquelle ils ont été placés, contre leur gré et par le fait exclusif de la partie civile, dans une situation spécifique qui les autorise à bénéficier de l’excuse prévue à l’article 416 du code pénal n’est pas dépourvue de tout élément de nature à lui donner crédit, la cour constatant que ni la partie publique (...) ni la partie civile n’établissent que cette allégation est inexacte.

Pour le surplus, il faut relever que :

- la question de savoir si [M.S.] et [Y.M.] savaient ou devaient savoir que l’intervention policière était suivie par un journaliste est sans intérêt, compte tenu des circonstances propres à la cause qui, analysée ci-dessus, amènent la cour à admettre, au bénéfice des inculpés précités, l’excuse de légitime défense ;

- la partie civile reconnaît qu’au moment où les suspects principaux venaient d’être interceptés (et même s’il est ultérieurement avéré que ceux-ci n’étaient que deux jeunes adolescents munis d’armes factices qui voulaient « jouer à la guerre »), le policier qui se trouvait à ses côtés lui a fait signe de ne pas bouger et de garder sa position, ce qu’elle s’est abstenue de faire pour se diriger très rapidement, caméra à la hanche, sans même attendre que les lieux aient été définitivement sécurisés, vers l’endroit où l’« action » qu’elle voulait filmer était supposée se dérouler ;

- la controverse suscitée à propos de la sommation qui a ou n’a pas été faite par [M.S.] et [Y.M.] avant les tirs est dépourvue de signification, dans la mesure où il est évident que, lorsqu’ils sont légitimement amenés à se croire menacés par un péril grave et imminent pour leur personne, les policiers ne peuvent recourir à cette « formalité » préalable et ainsi prendre le risque inconsidéré, alors que l’urgence commande impérativement et nécessairement une réaction immédiate, d’être atteints dans leur intégrité physique, ce principe étant au demeurant consacré par la loi sur la fonction de police du 5 août 1992 qui, en son article 38, dispose que l’ « avertissement donné à haute voix ou par tout autre moyen disponible, y compris par un coup de semonce » n’est pas requis lorsque les fonctionnaires de police se trouvent, comme en l’espèce, en état de légitime défense au sens des articles 416 et 417 du code pénal ;

- l’ensemble des considérations reprises dans la motivation qui précède établit enfin que le comportement et la riposte de [M.S.] et d’[Y.M.] ont été dûment proportionnés à l’ampleur de la menace qui pesait sur eux et qu’en raison des événements auxquels ils ont été contraints de faire face et à la survenance ou à l’enchaînement desquels ils étaient complètement étrangers, ces inculpés ont adopté une réaction qui n’a nullement excédé les strictes nécessités de leur défense.

(...)

Il est fait grief aux inculpés [A.C.] (chef de poste), [A.A.] (responsable des opérations radio) et [E.A.] (responsable des opérations radio) (...) d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, en l’espèce en omettant d’aviser notamment [M.S.] et [Y.M.] de la présence au sein de [l’une des équipes] d’un journaliste autorisé par la hiérarchie à filmer l’intervention, involontairement porté des coups ou fait des blessures à ce dernier.

Cependant, dès lors qu’il est désormais établi que toutes les lésions subies par la parte civile résultent directement et exclusivement de faits volontaires commis par des auteurs ([M.S.] et [Y.M.]) s’étant trouvés en état de légitime défense et donc pénalement excusés, aucune faute ou omission – telles qu’elles sont définies et réprimées par les articles 418 et 420 du code pénal dont il faut rappeler qu’ils se réfèrent aux mêmes notions que celles que vise l’article 1382 du code civil – ne peut être imputée à une personne quelconque, en particulier [A.C.], [A.A.] et [E.A.], si bien qu’en ce qui concerne ces inculpés, la décision de la chambre du conseil ne peut qu’être confirmée.

(...) ».

48. Par un arrêt du 18 avril 2007, la cour de cassation rejeta le pourvoi formé par le requérant. Elle jugea en particulier que, contrairement à ce que soutenait ce dernier, les juges d’appel avaient légalement justifié leur décision de retenir la légitime défense.

II. LE DROIT INTERNE PERTINENT

49. L’article 38 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police décrit quatre cas dans lesquels les fonctionnaires de police peuvent faire usage d’armes à feu contre des personnes, dont la légitime défense au sens des articles 416 et 417 du code pénal. Il précise que, sauf en cas de légitime défense, le recours aux armes ne peut s’effectuer « qu’après avertissement donné à haute voix ou par tout autre moyen disponible, y compris par un coup de semonce, à moins que cela ne rende ce recours inopérant ».

50. Les articles 416, 417, 418 et 420 du code pénal sont ainsi libellés :

Article 416

« Il n’y a ni crime ni délit, lorsque l’homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d’autrui. »

Article 417

« Sont compris, dans les cas de nécessité actuelle de la défense, les deux cas suivants :

Si l’homicide a été commis, si les blessures ont été faites, si les coups ont été portés en repoussant, pendant la nuit, l’escalade ou l’effraction des clôtures, murs ou entrées d’une maison ou d’un appartement habité ou de leurs dépendances, à moins qu’il soit établi que l’agent n’a pas pu croire à un attentat contre les personnes, soit comme but direct de celui qui tente l’escalade ou l’effraction, soit comme conséquence de la résistance que rencontreraient les desseins de celui-ci.

Si le fait a eu lieu en se défendant contre les auteurs de vol ou de pillage, exécutés avec violence envers les personnes. »

Article 418

« Est coupable d’homicide ou de lésion involontaires, celui qui a causé le mal par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui. »

Article 420

« S’il n’est résulté du défaut de prévoyance ou de précaution que des coups ou des blessures, le coupable (sera puni d’un emprisonnement de huit jours à six mois) et d’une amende de cinquante [euros] à cinq cents [euros], ou d’une de ces peines seulement. (...) ».

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 2 et 6 § 1 DE LA CONVENTION

51. Le requérant soutient que les policiers qui l’ont blessé ont déployé à son encontre une puissance de feu excessive, propre à mettre sa vie en danger, et il reproche aux autorités de n’avoir ni pris des mesures aptes à prévenir ces événements, ni procédé à une enquête adéquate et effective. Il invoque les articles 2 et 6 § 1 de la Convention, qui garantissent respectivement le droit à la vie et le droit à un procès équitable.

52. La Cour considère que, tels que formulés par le requérant, ces griefs doivent être examinés sous l’angle de l’article 2 de la Convention uniquement (voir, par exemple, Leonidis c. Grèce, no 43326/05 § 45), lequel est ainsi libellé :

« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.

2. La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire :

a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;

b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue ;

c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. »

A. Sur la recevabilité

53. Le Gouvernement soutient que la requête est irrecevable car incompatible ratione materiae avec la Convention. Il souligne que seules des circonstances exceptionnelles sont susceptibles de faire entrer dans le champ d’application de l’article 2 des actes d’agents de l’Etat ayant infligé des blessures à un individu sans entraîner sa mort. Se référant tout particulièrement à l’arrêt Makaratzis c. Grèce [GC] du 20 décembre 2004, (no. 50385/99, § 52, CEDH 2004-XI), il indique que les éléments déterminants à cet égard sont le caractère potentiellement meurtrier de la force employée et l’impact du comportement des agents concernés sur l’intégrité physique de l’intéressé et sur les intérêts protégés par le droit à la vie. Or, selon le Gouvernement, les trajectoires des balles relevées par l’expert en balistique démontrent qu’en l’espèce, les auteurs des tirs n’avaient pas l’intention de porter atteinte à la vie du requérant. Le Gouvernement en déduit que la force employée n’était pas potentiellement meurtrière et que l’article 2 ne trouve pas à s’appliquer.

54. Le requérant réplique que les images qu’il a lui-même filmées au moment précis des tirs montrent à l’inverse que la force employée contre lui était potentiellement meurtrière, de sorte que l’article 2 trouve à s’appliquer.

55. La Cour rappelle qu’elle a, à plusieurs reprises, souligné que l’article 2 de la Convention ne vise pas uniquement les cas où la victime alléguée décède des suites d’un recours à la force : il s’applique même s’il n’y a pas eu décès dès lors que la force utilisée à l’encontre de celle-ci était potentiellement meurtrière.

56. La Grande Chambre en a ainsi jugé dans l’affaire Makaratzis à laquelle se réfère le Gouvernement, relative à de graves blessures par balles infligées par des policiers à un automobiliste non armé qu’ils avaient pris en chasse afin de procéder à son arrestation. Dans son arrêt, la Grande Chambre a certes rappelé que, lorsqu’il n’y a pas eu décès de la victime, seules des circonstances exceptionnelles peuvent conduire à conclure que des sévices corporels infligés par des agents de l’Etat entrent dans le champ d’application de l’article 2 de la Convention, de tels faits appelant en principe un examen sous l’angle de l’article 3. Toutefois, admettant que les policiers n’avaient pas l’intention de tuer le requérant, elle a cependant constaté que, seize impacts de balles ayant été relevés sur la voiture et le requérant ayant été blessé à quatre endroits, ce n’était que par « pur hasard » qu’il avait eu la vie sauve. A la lumière de ces circonstances et eu égard en particulier au degré et au type de force employé, elle a jugé que le requérant avait été victime d’une conduite qui, par sa nature même, avait mis sa vie en danger même s’il avait finalement survécu, et à conclu à l’applicabilité de l’article 2 (§§ 49-55 de l’arrêt). La Cour est parvenue à la même conclusion dans l’affaire Karagiannopoulos c. Grèce (no 27850/03, §§ 38-39, 21 juin 2007), dans laquelle le requérant avait été grièvement blessé à la tête par le tir à bout portant de l’un des policiers qui avait procédé à son interpellation dans le cadre d’une enquête pour trafic de drogue, ainsi que dans l’affaire Evrim Öktem c. Turquie (no 9207/03, §§ 39-44, 4 novembre 2008), dans laquelle une adolescente avait été blessée au-dessus du genou par une balle perdue tirée par un agent de police.

La Cour a également suivi cette approche dans le contexte du recours à la force en milieu carcéral, notamment dans l’affaire Perişan et autres c. Turquie (no 12336/03, §§ 88-90, 20 mai 2010) qui concernait une intervention des forces de l’ordre dans une prison dans le but de réprimer un soulèvement. Frappés à coups de matraques ou de bâtons, de nombreux détenus avaient été tués ou grièvement blessés. La Cour a jugé l’article 2 applicable à la situation de six de ces derniers : relevant que leur pronostic vital avait été engagé et prenant en compte le degré et le type de force utilisés ainsi que les intentions et le but sous-jacents à l’emploi de celle-ci, elle a estimé que les violences dont ils avaient été victimes avaient mis leur vie en danger. Dans l’affaire İsmail Altun c. Turquie (no 22932/02, § 64-65, 21 septembre 2010), le requérant avait été blessé par les tirs des forces de l’ordre au cours d’une opération, dans la prison où il était incarcéré, dont le but était de mettre un terme à une grève de la faim suivie par de nombreux détenus. Douze détenus avaient trouvé la mort et une cinquantaine avaient été blessés, dont certains par arme à feu. Relevant que le requérant avait été victime d’une perforation de l’estomac – blessure qui avait nécessité une intervention chirurgicale d’urgence – et qu’il ressortait du rapport médicolégal joint au dossier que son pronostic vital avait été engagé, la Cour a estimé que sa vie avait été mise en danger. Cela pris en compte ainsi que les circonstances qui avaient entouré l’intervention des forces de l’ordre, notamment le degré et le type de force utilisée, elle a, là aussi, conclu à l’application de l’article 2.

57. Il ressort des arrêts précités que lorsqu’une personne est blessée par des agents de l’ordre, le fait que son pronostic vital est engagé influe de manière déterminante sur la question de savoir si la force utilisée à son encontre était « potentiellement meurtrière ». L’arrêt Makaratzis confirme toutefois qu’il ne s’agit pas là d’une condition sine qua non, et qu’il peut en aller de la sorte en l’absence d’une telle circonstance. Ainsi, en l’espèce, le fait que le pronostic vital du requérant n’était pas engagé ne suffit pas pour conclure que la force utilisée à son encontre n’était pas potentiellement meurtrière. La Cour a du reste déjà eu l’occasion de conclure à l’applicabilité de l’article 2 dans des cas où, à l’instar du requérant, la victime avait été blessée aux jambes (voir l’affaire Evrim Öktem précitée).

58. Le recours à la force est à l’inverse prima facie potentiellement meurtrier lorsque – comme ce fut le cas en l’espèce – des agents de l’ordre font usage d’une arme à feu en direction d’une personne et la blessent par balle.

59. L’absence d’intention de tuer est dans ce contexte sans incidence sur l’applicabilité de l’article 2 (voir par exemple l’arrêt Makaratzis précité, § 55). L’on ne saurait donc à cet égard tirer une conséquence du fait – fût-il incontesté – que les policiers qui ont ouvert le feu sur le requérant n’étaient pas animés d’une telle intention.

60. Cela étant, pour déterminer si la force utilisée à l’encontre du requérant était potentiellement meurtrière, il convient d’avoir égard à l’ensemble des circonstances dans lesquelles il a été blessé.

La Cour constate que, si la description du déroulement des événements varie d’une partie à l’autre, nul ne conteste que sept coups de feu ont été tirés sur le requérant par deux agents de police, à courte distance et dans un bref laps de temps. Il n’est pas davantage contesté que les faits se sont produits alors que ces derniers intervenaient la nuit en des lieux qu’ils ne connaissaient pas, dans le cadre d’une opération dont l’objectif était d’interpeller deux individus au comportement suspect et apparemment armés de fusils ; surpris par la présence du requérant dans leur dos et le pensant armé, ils ont tiré sur lui pour protéger leur vie, qu’ils croyaient d’autant plus menacée que – comme l’a notamment relevé la cour d’appel de Liège (paragraphe 47 ci-dessus) – un de leurs collègues avait peu de temps auparavant été grièvement blessé par balle dans l’exercice de ses fonctions. Il ressort en outre des pièces du dossier que le premier des deux agents qui a fait feu a déclaré dans le cadre de l’enquête qu’il « n’avai[t] pas eu le temps de viser » et qu’il s’agissait d’un « tir instinctif » (paragraphe 15 ci-dessus) ; le second a similairement indiqué qu’il ne pouvait « préciser l’endroit du corps visé par [s]on tir car il s’agissait d’un tir instinctif » (paragraphe 18 ci-dessus).

La Cour ne doute pas que, dans de telles circonstances, le requérant aurait pu être mortellement blessé.

61. Il résulte de ce qui précède que la force utilisée à l’encontre du requérant était potentiellement meurtrière, et que l’article 2 de la Convention trouve à s’appliquer.

62. Constatant par ailleurs que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour la déclare recevable.

B. Sur le fond

1. Les thèses des parties

a) Le requérant

63. Le requérant reproche aux autorités judiciaires de ne pas avoir pris en compte l’enregistrement vidéo des faits que son collègue et lui avaient réalisé, alors que cet enregistrement avait été versé au dossier d’instruction. Or il s’agit, selon lui, d’un élément capital en ce qu’il montre qu’il n’était pas dans l’obscurité au moment des faits, que les deux policiers en cause ont tiré de manière « instinctive » – selon leurs propres dires » – et précipitée, dans toutes les directions, à hauteur d’homme et sans sommation préalable, et que sept balles ont ainsi été tirées en moins de deux secondes. Il y voit une preuve que la version des faits donnée par les deux agents est mensongère et qu’il ne s’agissait pas de tirs de neutralisation comme l’ont retenu les juridictions internes, mais d’un tir groupé à hauteur d’homme, déclenché par la panique.

Le requérant en déduit que les juridictions internes ont improprement jugé que les conditions de la légitime défense étaient réunies, les agents auteurs des tirs ne pouvant prétendre avoir riposté proportionnellement à une « agression actuelle et injuste » (c’est-à-dire « commise ou imminente, et grave »). Sur ce dernier point, il souligne tout particulièrement qu’il n’avait pas agressé lesdits agents, qu’il n’avait pas l’apparence des suspects puisqu’il n’était pas cagoulé, qu’il n’était pas armé et que, même de loin, sa caméra ne pouvait passer pour une arme.

64. Le requérant indique qu’il n’a en aucune manière omis de suivre les consignes qui lui avaient été données. Ce serait en outre indûment que la chambre du conseil a retenu qu’il ne portait pas sa veste fluorescente, dès lors que le type d’opération qu’il filmait requérait précisément que les policiers et les personnes qui les suivaient demeurent invisibles des suspects. Il réfute en outre la thèse selon laquelle l’accident dont il fut victime relève des risques du métier de reporter, dans la mesure où il a été blessé par les policiers qu’il filmait, pas par des truands que ceux-ci poursuivaient.

65. Le requérant se plaint aussi de la lenteur de l’enquête, déplorant qu’il ait fallu attendre trois années pour que la chambre du conseil statue, alors que le parquet aurait pu transmettre son réquisitoire dès le printemps 2004. Il dénonce en outre le fait qu’il n’a pas été donné suite à ses demandes de devoirs complémentaires qui visaient pourtant à combler une importante lacune de l’instruction, résultant de l’absence d’enquête sur le mode de diffusion de l’information au sein de la police de Liège relative à la présence de journalistes auprès des forces d’intervention et aux horaires et modalités de cette présence. Or, selon lui, les événements qui ont failli lui coûter la vie avaient pour cause de graves manquements à cet égard, imputables au chef de corps et aux responsables de la coordination des équipes de radio. La faillite générale des services de la ville de Liège dans la préparation et le déroulement de l’opération aurait ainsi été totalement occultée par les juridictions. L’instruction présenterait d’autres carences, en particulier en ce que la seule reconstitution qui fut faite eut lieu alors qu’il était hospitalisé, son rôle étant joué par un policier. Quant aux juridictions, elles auraient occulté des éléments essentiels du dossier et n’auraient pas répondu à ses moyens.

b) Le Gouvernement

66. Le Gouvernement soutient que, dans les circonstances de l’espèce, comme l’ont retenu les juridictions internes, l’utilisation de la force – fût-elle potentiellement meurtrière – par les deux policiers en cause était commandée par la nécessité de leur légitime défense. Il renvoie notamment à la description qu’ont faite de ces circonstances la chambre du conseil du tribunal de première instance de Liège et la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Liège : alors qu’ils participaient, la nuit, à une mission périlleuse consistant à intercepter deux individus cagoulés et annoncés porteurs d’armes lourdes, dans des lieux déserts et peu éclairés, les deux agents ont été surpris par une personne sortie de nulle part, ne se signalant pas oralement, semblant se diriger vers eux d’un pas rapide, et portant au niveau de la hanche droite un objet pouvant être confondu avec une arme. En raison de la nature de la mission en cours, ils ne pouvaient s’attendre à être mis en présence à cet endroit d’un caméraman ne portant pas de veste fluorescente, alors que l’intervention policière venait de commencer et était en cours, les « malfaiteurs » étant localisés mais pas encore neutralisés. A l’inverse, ils pouvaient légitimement s’attendre à se trouver subitement confrontés à plusieurs truands munis de fusils d’assaut et craindre pour leur vie, d’autant plus qu’à ce stade de l’opération, vu le réalisme de l’équipement et de l’accoutrement des suspects, ils ne pouvaient savoir qu’il s’agissait d’adolescents qui jouaient à la guerre. Le Gouvernement précise que la vigilance et la méfiance des policiers étaient d’autant plus en éveil que, peu de temps auparavant, un policier de Liège avait été grièvement blessé par balles à l’occasion d’une intervention visant à intercepter des malfaiteurs. Il ajoute que le requérant a été atteint aux jambes, ce qui accréditerait la thèse selon laquelle les tirs étaient avant tout – si ce n’est exclusivement – destinés à neutraliser un agresseur présumé.

D’après le Gouvernement, la question de savoir si une sommation a ou non été faite en l’espèce est sans portée. En effet, reprenant à cet égard les conclusions de la chambre des mises en accusation, il estime que, lorsqu’ils sont légitimement amenés à se croire menacés par un péril grave et imminent pour leur personne, les policiers ne peuvent procéder à une sommation, sauf à prendre le risque d’être atteints dans leur intégrité physique : l’urgence commande impérativement et nécessairement une réaction immédiate.

Par ailleurs, le Gouvernement reproche au requérant de s’être précipité vers l’endroit où l’action qu’il voulait filmer était supposée se dérouler, sans attendre que les lieux aient été définitivement sécurisés et alors que le policer qui se trouvait à ses côtés lui avait fait signe de garder sa position.

67. En résumé, selon le Gouvernement, le comportement des policiers, auteurs des tirs, était proportionné à l’ampleur de la menace qui pesait sur eux et leur réaction n’a pas excédé les strictes nécessités de leur défense, eu égard aux événements auxquels ils ont été contraints de faire face et à la survenance ou à l’enchaînement desquels ils étaient complètement étrangers.

68. Le Gouvernement indique que les cas dans lesquels les fonctionnaires de police peuvent faire usage d’armes à feu contre des personnes sont limitativement énumérés à l’article 38 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction publique, lequel mentionne expressément la légitime défense. Il concède qu’il n’y a pas de directive écrite générale relative à l’encadrement des personnes extérieures accompagnant des équipes de police sur le terrain. Il précise cependant qu’en l’espèce, le chef de corps de la police de Liège avait délivré le 10 décembre 2002 une autorisation écrite assortie de conditions, laquelle avait été contresignée par le requérant et diffusée auprès des chefs de postes sous l’intitulé « Au chef poste : pour info tournage du 9 au 12 janvier ». Il ajoute que, le 8 janvier, le directeur adjoint du PAB, qui commandait l’équipe « zoulou » au moment des faits, avait eu une réunion préparatoire avec les journalistes, au cours de laquelle avaient été abordés les problèmes de sécurité notamment ; le 10 janvier, il leur avait une seconde fois donné des explications, soulignant en particulier qu’en cas de risque, ils devaient rester dans le véhicule ; à 20 heures 30, lorsqu’ils ont quitté l’hôtel de police, il avait signalé leur présence par radio sur la fréquence générale et, le 11 janvier, il avait rappelé leur présence à l’inspecteur qui dirigeait le centre radio. Le Gouvernement souligne également que le requérant a reconnu avoir eu pour directives de toujours rester derrière les membres du PAB et d’attendre leur signal pour les suivre.

69. Enfin, le Gouvernement soutient que l’enquête a satisfait aux exigences de l’article 2 de la Convention. Il estime en effet que l’instruction a été minutieuse et complète, indiquant à cet égard que le magistrat instructeur s’est immédiatement rendu sur place, a procédé directement à une reconstitution des faits, a pris les mesures nécessaires pour les suites de l’enquêtes et les auditions, l’établissement d’un fichier photographique, le relevé des douilles, a chargé l’expert en balistique de différents devoirs, a saisi différents objets, a visionné la bande vidéo du requérant etc. Il ajoute que l’enquête a été conduite de façon objective et approfondie et que les auteurs ont été identifiés et jugés. Il indique en outre que la reconstitution en présence du requérant, qui était prévue, a été annulée à la demande de l’intéressé.

70. Le Gouvernement invite en conséquence la Cour à conclure qu’il n’y a pas eu violation de l’article 2 de la Convention.

2. L’appréciation de la Cour

a) Sur le volet matériel du grief

i. Principes généraux

71. L’article 2 de la Convention, qui garantit le droit à la vie et définit les circonstances dans lesquelles il peut être justifié d’infliger la mort, se place parmi les articles primordiaux de la Convention et ne souffre aucune dérogation. A l’instar de l’article 3 de la Convention, il consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques qui forment le Conseil de l’Europe. Les circonstances dans lesquelles il peut être légitime d’infliger la mort doivent dès lors s’interpréter strictement. L’objet et le but de la Convention, instrument de protection des êtres humains, requièrent également que l’article 2 soit interprété et appliqué d’une manière qui en rende les exigences concrètes et effectives (arrêt McCann et autres c. Royaume-Uni, 27 septembre 1995, §§ 146-147, série A no 324, et, parmi d’autres, les arrêts Makaratzis, précité, § 56, et Giuliani et Gaggio c. Italie [GC], no 23458/02, 24 mars 2011, §§ 174 et 177, CEDH 2011‑..).

72. Le texte de l’article 2, pris dans son ensemble, démontre qu’il ne couvre pas seulement les cas où la mort a été infligée intentionnellement. Il vise aussi les situations dans lesquelles il est possible d’avoir « recours à la force », ce qui peut conduire à donner la mort de façon involontaire. Le recours à la force doit cependant être rendu « absolument nécessaire » pour atteindre l’un des objectifs mentionnés aux alinéas a) à c) du paragraphe 2 de l’article 2. Ces termes indiquent qu’il faut appliquer un critère de nécessité plus strict et impérieux que celui normalement employé pour déterminer si l’intervention de l’Etat est « nécessaire dans une société démocratique » au titre du paragraphe 2 des articles 8 à 11 de la Convention. La force utilisée doit en particulier être strictement proportionnée aux buts ainsi admis (McCann et autres, précité, §§ 148-149 et, notamment, Giuliani et Gaggio, précité, §§ 175-176).

A cet égard, la Cour rappelle que l’usage de la force par des agents de l’Etat pour atteindre l’un des objectifs énoncés au paragraphe 2 de l’article 2 de la Convention peut se justifier au regard de cette disposition lorsqu’il se fonde sur une conviction honnête considérée, pour de bonnes raisons, comme valable à l’époque des événements mais qui se révèle ensuite erronée. Affirmer le contraire imposerait à l’Etat et à ses agents chargés de l’application des lois une charge irréaliste qui risquerait de s’exercer aux dépens de leur vie et de celle d’autrui (McCann et autres, précité, § 200 et, notamment, Giuliani et Gaggio, précité, §§ 178-179).

73. La première phrase de l’article 2 § 1 astreint l’Etat non seulement à s’abstenir de provoquer la mort de manière volontaire et illégale mais aussi à prendre, dans le cadre de son ordre juridique interne, les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction (Kiliç c. Turquie, no 22492/93, § 62, 28 mars 2000, CEDH 2000‑III). L’obligation de l’Etat à cet égard implique le devoir primordial d’assurer le droit à la vie en mettant en place un cadre juridique et administratif propre à dissuader de commettre des atteintes contre la personne et s’appuyant sur un mécanisme d’application conçu pour en prévenir, réprimer et sanctionner les violations (Makaratzis, précité, § 57 et, notamment, Giuliani et Gaggio, précité, § 208).

Comme le montre le texte de l’article 2 lui-même, le recours des policiers à la force meurtrière peut être justifié dans certaines circonstances. Toutefois, l’article 2 ne donne pas carte blanche. Le non-encadrement par des règles et l’abandon à l’arbitraire de l’action des agents de l’Etat sont incompatibles avec un respect effectif des droits de l’homme. Cela signifie que les opérations de police, en plus d’être autorisées par le droit national, doivent être suffisamment délimitées par ce droit, dans le cadre d’un système de garanties adéquates et effectives contre l’arbitraire, l’abus de la force et les accidents évitables (Makaratzis, précité, § 58 et, notamment, Giuliani et Gaggio, précité, § 209).

74. Compte tenu de l’importance de la protection accordée par l’article 2, la Cour doit examiner de manière extrêmement attentive les cas où l’on inflige la mort, et prendre en considération non seulement les actes des agents de l’Etat mais également l’ensemble des circonstances de l’affaire, notamment la préparation et le contrôle des actes en question (Mc Cann et autres, précité, §§ 147-150, Andronicou et Constantinou c. Chypre, arrêt du 9 octobre 1997, § 171, Recueil des arrêts et décisions 1997-VI, et Giuliani et Gaggio, précité, § 176). Cela vaut aussi lorsqu’il n’y a pas eu mort d’homme dès lors que, comme en l’espèce, la Cour a constaté que la force employée par des agents de l’ordre à l’encontre d’une personne a mis sa vie en péril.

ii. Application au cas d’espèce

75. En premier lieu, la Cour rappelle que les faits se sont produits alors que les agents M.S. et Y.M. participaient à une opération de terrain visant à l’interpellation de deux individus dont le comportement était suspect et qui semblaient être armés, laquelle se déroulait la nuit dans un quartier d’entrepôts qu’ils ne connaissaient pas. Ensuite, elle relève que, d’après les déclarations qu’ils ont faites au cours de l’enquête, M.S. et Y.M. n’étaient pas au courant de la présence du requérant sur les lieux ; ils ignoraient même que deux cameramen accompagnaient des équipes du PAB cette nuit-là. Le requérant a surgi dans leur dos, à quelques mètres d’eux, juste après que les suspects aient été sommés par d’autres policiers de s’immobiliser et interceptés. C’est dans le feu de l’action et dans un réflexe de défense que, prenant dans l’obscurité la caméra qu’il portait à hauteur de la hanche pour une arme et se sentant menacés, M.S. et Y.M. ont tiré vers le requérant et l’ont blessé.

Tant le procureur que les juridictions ont considéré que, dans de telles circonstances, M.S. et Y.M. avaient agi en état de légitime défense au sens de l’article 416 du code pénal. Selon la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Liège, leur comportement et leur riposte avaient été « dûment proportionnés à l’ampleur de la menace qui pesait sur eux et (...) en raison des événements auxquels ils [avaient] été contraints de faire face et à la survenance ou à l’enchaînement desquels ils étaient complètement étrangers, [ils avaient] adopté une réaction qui n’a[vait] nullement excédé les strictes nécessités de leur défense ».

76. Au vu des circonstances de l’espèce, la Cour ne doute pas que M.S. et Y.M. croyaient de bonne foi que leur vie était menacée, qu’il leur fallait faire usage de leurs armes pour les défendre et qu’ils agissaient ainsi dans les limites établies par l’article 38 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police (paragraphe 49 ci-dessus). Or, comme elle l’a indiqué précédemment, l’usage de la force par des agents de l’Etat pour atteindre l’un des objectifs énoncés au paragraphe 2 de l’article 2 de la Convention peut se justifier au regard de cette disposition lorsqu’il se fonde sur une conviction honnête considérée, pour de bonnes raisons, comme valable à l’époque des événements mais qui se révèle ensuite erronée.

77. Ainsi la Cour admet-elle qu’aussi regrettable soit-il eu égard à la mise en danger de la vie du requérant et aux blessures qui lui ont été infligées, le recours à la force en l’espèce peut être considéré comme visant légitimement « la défense de (...) personne[s] contre la violence illégale » au sens de l’article 2 § 2 a) de la Convention.

78. Cela étant, pour juger à l’aune des principes rappelés ci-dessus si ce recours à la force était « rendu absolument nécessaire » pour assurer la défense de M.S. et Y.M., on ne peut dans le cadre de l’examen du respect de l’article 2, se borner à se placer à l’échelle de ces derniers et au moment de l’action. Il faut prendre en compte l’ensemble des circonstances, en particulier les modalités mises en œuvre par la police de Liège pour encadrer la présence du requérant sur le terrain aux côtés d’une de ses équipes et pour assurer sa sécurité.

79. Il était en effet évident qu’accompagnant une équipe du peloton anti banditisme pour la filmer en opération, le requérant était susceptible de se trouver dans des situations dangereuses pour son intégrité physique, si ce n’est pour sa vie. Dans ce contexte, l’intéressé était dépendant de la police pour sa sécurité, laquelle, en autorisant sa présence, avait nécessairement accepté cette responsabilité.

80. La Cour relève qu’il n’existe pas de texte réglementaire précisant les mesures à prendre pour encadrer la présence au sein d’équipes de personnes n’appartenant pas à la police. D’après les explications données lors de l’enquête par le chef de la police de Liège, ce type de situation se réglait au cas par cas : il informait le chef des opérations et le chef du service concerné de la présence de telles personnes, à charge pour eux de s’assurer que des instructions écrites soient données aux intéressées et qu’elles les signassent pour accord, de procéder à des briefings répétés et de ne pas prendre de risque pour leur sécurité (paragraphe 27 ci-dessus).

81. Ainsi, en l’espèce, les autorités de police ont-elles pris soin de faire contresigner par le requérant l’autorisation de filmer délivrée par le chef de la police de Liège, laquelle spécifiait qu’elle était délivrée à la condition notamment de « [se] conformer aux directives de sécurité données par les inspecteurs » (paragraphe 25 ci-dessus).

Il ressort en outre du dossier que des gilets pare-balles ont été fournis au requérant et à son collègue, et qu’une réunion de préparation a été organisée par le dirigeant-adjoint du PAB (A.J.) avant le début du tournage, au cours de laquelle les questions de sécurité ont été abordées. Il leur a donné des explications une seconde fois le soir du 10 janvier 2003, et il ressort du procès-verbal des déclarations qu’il a faites dans le cadre de l’enquête qu’à cette occasion, il leur a expliqué la différence entre un contrôle « normal » et une situation dangereuse, leur a indiqué où ils devaient se placer lors d’un contrôle afin d’être en sécurité et de ne pas perturber le travail des policiers, et leur a précisé qu’en cas de situation à risque, ils devaient rester dans le véhicule, précisant qu’il ne serait pas toujours possible d’assurer leur sécurité s’ils suivaient un policier en intervention (paragraphes 28 et 35 ci-dessus).

Le commissaire de police qui dirigeait le PAB avait également donné diverses directives au requérant et à son collègue, notamment – d’après le requérant lui-même – de toujours rester derrière les membres du PAB, d’attendre leur signal pour les suivre, et de porter un gilet pare-balles. A en croire les déclarations qu’il a faites au cours de l’enquête, il leur a de plus donné pour instruction d’assister au briefing de la patrouille afin d’être présent lorsque les consignes de sécurité étaient données, de toujours revêtir un « gilet orange » lorsque l’intervention se déroulait à l’extérieur et la nuit, de « coller » aux agents, et dans le cas où ils s’écartaient de plus d’un mètre de l’équipe, de se mettre à couvert, de ne pas continuer à suivre, et d’attendre l’injonction d’un policier pour approcher. D’après ses dires, il avait en sus affiché une note dans son service rappelant les directives à respecter et l’horaire de participation des journalistes, et indiquant que le « centre intégré 101 » devait être averti en début de chaque prestation du fait que telle équipe était accompagnée d’un journaliste (paragraphes 27 et 35 ci-dessus). Il ressort d’ailleurs tant des déclarations d’A.J. que de celles du requérant que le PAB avait informé le « central radio » de la présence de ce dernier au sein de l’équipe « Lima » la nuit des 11 et 12 janvier 2003 (paragraphes 28 et 35 ci-dessus).

82. Cependant, la retranscription (jointe au dossier d’instruction) des communications effectuées cette nuit-là entre 22 heures et 2 heures du matin par le biais du « central radio » montre que la présence du requérant et de son confrère au sein d’équipes du PAB n’a pas fait l’objet d’une information spécifique à l’attention des équipes de terrain (paragraphe 36 ci-dessus). Les deux agents qui se sont succédés de 14 heures à 22 heures au « central radio » ont au demeurant admis lors de l’enquête ne pas avoir annoncé sur les ondes que des journalistes accompagnaient des agents de cette formation (paragraphe 30 ci-dessus).

Les auteurs des coups de feu et leurs coéquipiers, qui n’appartenaient pas au PAB mais au « service 101 » et à la brigade canine, ont confirmé que, s’ils n’ignoraient pas qu’une équipe de télévision était en train de réaliser un reportage sur le PAB, ils n’avaient été informés ni des modalités du tournage ni de la présence du requérant cette nuit-là sur le terrain (paragraphe 33-34 ci-dessus).

Il apparaît en fait que, si l’autorisation de filmer délivrée par le chef de la police locale de Liège susmentionnée a été affichée dans le local du chef de poste du PAB et dans le « central radio » de l’hôtel de police de Liège avec la mention « pour info – tournage du 9 au 13 janvier », ce document ne précisait pas les heures de présence du requérant et de son collègue sur le terrain (paragraphes 26-27 ci-dessus). De plus et surtout, il ressort des déclarations des agents qui exerçaient la fonction de chef de poste au « service 101 » au moment des faits que ce document n’avait pas été transmis à leur service et qu’ils n’avaient pas été informés du fait que des équipes du PAB étaient accompagnées de journalistes (paragraphe 29 ci-dessus). Les responsables de la « brigade canine » ont pareillement déclaré que leur service n’avait pas reçu une note ou feuille de service contenant cette information et ne pas en avoir été autrement avisés (paragraphe 31 ci-dessus).

83. La Cour, qui se place comme il se doit non sur le terrain du droit interne mais sur celui de la Convention, ne partage pas la conclusion de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Liège selon laquelle la question de savoir si M.S. et Y.M. étaient au courant que l’intervention policière était suivie par un journaliste est dénuée d’intérêt (paragraphe 47 ci-dessus). Elle estime au contraire qu’il s’agit là d’un élément déterminant au regard de l’article 2 de la Convention, dès lors que l’on ne peut exclure qu’ils auraient agi différemment et que les événements tragiques qui se sont produits auraient pu être évités s’ils avaient su que l’équipe du PAB aux côtés de laquelle ils intervenaient était accompagnée d’un caméraman ; Y.M. a d’ailleurs fait une déclaration dans ce sens lors de l’enquête (paragraphe 34 ci-dessus). Or il ressort de ce qui précède que la cause de leur ignorance résulte de défaillances du circuit d’information imputables aux autorités.

84. Selon le Gouvernement – qui reprend un des motifs de l’arrêt de la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Liège – il faut cependant prendre en compte le fait que le requérant s’est précipité vers l’endroit où l’action qu’il voulait filmer était supposée se dérouler, sans attendre que les lieux aient été définitivement sécurisés et alors que le policer qui se trouvait à ses côtés lui avait fait signe de garder sa position.

85. La Cour admet que le requérant, qui ne pouvait ignorer qu’il s’exposait à des dangers en suivant une équipe de policiers sur le terrain dans le cadre d’une opération visant à l’arrestation d’individus potentiellement dangereux, n’a vraisemblablement pas agi avec toute la prudence requise. Or il est vrai qu’elle a pu écarter la responsabilité d’un Etat contractant au regard de l’article 2 au motif que la « cause déterminante » du décès se trouvait dans le comportement imprudent du défunt (voir, mutatis mutandis, la décision Bone c. France (no 69869/01) du 1er mars 2005 ; voir aussi l’arrêt Kalender c. Turquie (no 4314/02) du 15 décembre 2009, § 47). Elle souligne toutefois qu’il ne s’agissait pas de cas dans lesquels il y avait eu recours à la force meurtrière. De plus, elle relève en l’espèce, que le requérant a indiqué lors de l’enquête, qu’aucune directive de sécurité ne lui avait été donnée le jour de l’accident, et que lorsqu’il est arrivé sur les lieux avec l’équipe « Lima » du PAB, il n’a pas reçu pour consigne de rester en retrait (paragraphe 35 ci-dessus) ; cela a été au moins partiellement confirmé par le chef de cette équipe, qui a déclaré non seulement n’avoir donné de consignes à propos de la présence du requérant ni à ses collègues ni à ce dernier, mais en plus n’en avoir lui-même reçu aucune (paragraphe 32 ci-dessus).

Selon la Cour, au vu de ces carences dans l’encadrement du requérant, imputables aux autorités, lesquelles s’ajoutent aux défaillances du circuit d’information précédemment exposées, l’on ne saurait de toute façon soutenir que le comportement imprudent du requérant est la « cause déterminante » de l’accident dont il a été victime.

86. La Cour déduit de ce qui précède que les autorités, qui étaient responsables de la sécurité du requérant dans un contexte où sa vie était potentiellement en danger, n’ont pas déployé toute la vigilance que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles. Elle voit dans ce défaut de vigilance la cause essentielle du recours, par erreur, à la force potentiellement meurtrière qui a exposé le requérant à un sérieux risque pour sa vie et a causé les graves blessures dont il a été victime.

87. En bref, la Cour estime qu’en l’espèce, le recours à la force n’était pas « absolument nécessaire » « pour assurer la défense de (...) personne[s] contre la violence illégale » au sens de l’article 2 § 2 a) de la Convention.

Partant, il y a eu violation de l’article 2 de la Convention dans son volet matériel.

b) Sur le volet procédural du grief

i. Principes généraux

88. Combinée avec le devoir général incombant à l’Etat en vertu de l’article 1 de « reconna[ître] à toute personne relevant de [sa] juridiction les droits et libertés définis [dans] la (...) Convention », l’obligation de protéger le droit à la vie qu’impose l’article 2 de la Convention requiert par implication qu’une forme d’enquête officielle adéquate et effective soit menée lorsque le recours à la force a entraîné mort d’homme (voir notamment les arrêts Çakıcı c. Turquie [GC] du 8 juillet 1999, no 23657/94, § 86, CEDH 1999‑IV et Giuliani et Gaggio, précité, § 298). Il s’agit essentiellement, au travers d’une telle enquête, d’assurer l’application effective des lois internes qui protègent le droit à la vie et, dans les cas impliquant des agents ou organes de l’Etat, de garantir que ceux-ci aient à répondre des décès survenus sous leur responsabilité (voir notamment Anguelova c. Bulgarie, no 38361/97, 13 juin 2002, § 137, CEDH 2002-IV). Etant donné que, dans ce type d’affaires, il est fréquent, en pratique, que les agents ou organes de l’Etat concernés soient quasiment les seuls à connaître les circonstances réelles du décès, le déclenchement de procédures internes adéquates – poursuites pénales, actions disciplinaires et procédures permettant l’exercice des recours offerts aux victimes et à leurs familles – est tributaire de l’accomplissement, en toute indépendance et impartialité, d’une enquête officielle appropriée. Ce raisonnement vaut aussi lorsque, comme en l’espèce, la Cour a constaté que la force employée par des agents de l’ordre à l’encontre d’une personne a mis sa vie en péril (voir en particulier l’arrêt Makaratzis précité, § 73).

89. D’une manière générale, pour que l’enquête puisse passer pour « effective », il est nécessaire que les personnes qui en sont responsables et celles qui effectuaient les investigations soient indépendantes de celles impliquées dans les événements. Cela suppose non seulement l’absence de tout lien hiérarchique ou institutionnel mais également une indépendance pratique. Il y va de l’adhésion de l’opinion publique au monopole du recours à la force par l’Etat (voir notamment Ramsahai et autres c. Pays-Bas [GC], no 52391/99, § 325, 15 mai 2007, CEDH 2007-VI et, précité, Giuliani et Gaggio, précité, § 300).

90. L’enquête doit en outre être effective en ce sens qu’elle doit permettre de déterminer si le recours à la force était justifié ou non dans les circonstances de l’affaire ainsi que d’identifier et de sanctionner les responsables (voir notamment Oğur c. Turquie [GC], 20 mai 1999, no 21594/93, § 88, CEDH 1999‑III). Il ne s’agit toutefois pas d’une obligation de résultat, mais d’une obligation de moyens : les autorités doivent avoir pris les mesures raisonnables dont elles disposaient pour obtenir les preuves relatives aux faits en question. Une exigence de célérité et de diligence raisonnable est implicite dans ce contexte (voir, par exemple, Makaratzis, précité, § 74, et et, Giuliani et Gaggio, précité, §§ 301-303).

91. Toute carence de l’enquête affaiblissant sa capacité à établir les circonstances de l’affaire ou les responsabilités risque de faire conclure qu’elle ne répond pas à la norme requise d’effectivité (voir, par exemple, Natchova et autres c. Bulgarie [GC], 6 juillet 2005, nos 43577/98 et 43579/98, § 113, CEDH 2005‑VII, et Makaratzis, précité, § 74).

ii. Application au cas d’espèce

92. La Cour constate que, le 12 janvier 2003, les autorités ont réagi aux événements avec promptitude et sérieux. Le centre intégré, puis le chef de poste du « service 101 », le directeur judiciaire, le chef de corps et le commissaire de permanence furent aussitôt contactés et informés, et un avis à parquet fut lancé dès 1 heure 25, soit une dizaine de minutes après l’accident. Le commissaire de permanence fut sur les lieux à 1 heure 46. Arrivèrent ensuite – notamment – le directeur judiciaire, un expert en balistique, le magistrat du parquet de garde, la juge d’instruction, des commissaires et inspecteurs du service judiciaire d’arrondissement de la police fédérale et le médecin légiste. Diverses mesures furent prises immédiatement en vue d’établir les faits et de conserver les éléments de preuve. Ainsi, notamment, des périmètres de sécurité et d’exclusion furent mis en place, des constatations quant à la victime, aux traces, aux douilles et aux impacts de projectiles furent effectuées, un plan des lieux fut établi, des photographies furent prises et diverses personnes furent interrogées.

Dès 3 heures 30, le magistrat du parquet prit un réquisitoire de mise à l’instruction pour coups et blessures volontaires. A son arrivée (à 3 heures 50), la juge d’instruction fit notamment procéder à la saisie de la bande vidéo enregistrée par le requérant après l’avoir visionnée sur l’écran de la caméra. Elle prescrivit une reconstitution des faits, qui se déroula de 4 heures 30 à 5 heures 15 ; un policier remplit le rôle du requérant, se positionnant selon les déclarations de ses collègues. Elle chargea ensuite le service judiciaire d’arrondissement d’effectuer un croquis desdits lieux et de procéder à l’audition de tous les policiers, du collègue du requérant et, dès que son état le permettrait, du requérant lui-même, ainsi que des deux adolescents interceptés ; le riverain qui avait alerté la police fut également entendu (paragraphes 11-13 ci-dessus).

93. De nombreuses personnes furent ainsi entendues sur commission rogatoire de la juge d’instruction par le service judiciaire d’arrondissement puis par le service d’enquêtes du comité permanent de contrôle des services de police. Outre ceux du requérant, des policiers et autres personnes qui se trouvaient sur les lieux, furent recueillis les témoignages du chef de la police de Liège, des dirigeants du PAB, du chef de poste du « service 101 » et de nombre d’agents en fonction à l’époque des faits (paragraphes 14-23 et 27-35 ci-dessus).

94. Des expertises médicolégale et balistique furent réalisées et, comme indiqué précédemment, la bande vidéo enregistrée par le requérant au cours de la nuit du 11 au 12 janvier 2003 fut jointe au dossier. Fut également joint au dossier puis retranscrit, un DVD produit par le requérant et contenant les séquences qu’il avait filmées au moment des tirs et celles réalisées par son collègue juste après (paragraphes 24 et 43 ci-dessus). Les enregistrements des communications effectuées dans la nuit du 10 au 11 janvier 2003 entre 22 heures et 2 heures du matin par le biais du « central radio » de la police de Liège furent pareillement saisis et retranscrits (paragraphe 36 ci-dessus).

95. Diverses autres mesures destinées à établir les faits et responsabilités furent prises, et les investigations se déroulèrent sous la direction d’une juge d’instruction, dont l’indépendance et l’impartialité ne sont pas en cause.

96. La Cour note par ailleurs que le requérant, qui s’est constitué partie civile le 5 février 2003, ne soutient pas ne pas avoir eu accès au dossier. De plus, s’il se plaint du fait que la juge d’instruction n’a pas donné suite à ses demandes de devoirs complémentaires, il ressort néanmoins du dossier que certaines ont été acceptées et que, plus généralement, il a été associé à l’enquête. Quant à sa critique relative aux modalités de la reconstitution des faits qui eut lieu le 12 janvier 2003, la Cour constate qu’en tout état de cause, la juge d’instruction avait accueilli favorablement sa demande tendant à ce qu’une autre reconstitution soit organisée, et que c’est à l’initiative de l’intéressé qu’elle n’eut finalement pas lieu (paragraphe 38 ci-dessus).

97. La Cour déduit de ce qui précède que l’enquête s’est déroulée dans des conditions aptes à permettre de déterminer si le recours à la force était justifié ou non et à identifier les responsables. Elle fut certes ponctuée d’un certain nombre de temps morts, et il eût sans doute été souhaitable qu’elle fût conduite avec une plus grande célérité. Cela ne suffit toutefois pas, dans les circonstances de l’espèce et au vu des mesures prises, à mettre en cause son effectivité.

98. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 2 de la Convention dans son volet procédural.

II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

99. Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

100. Le requérant signale qu’il a saisi en mai 2006 la commission française d’indemnisation des victimes d’infractions. Il ne précise pas les suites de cette procédure, mais indique que des experts médical, psychiatrique et comptable ont été désignés dans ce contexte, et qu’il ressort en particulier de l’expertise médicale qu’il a subi une incapacité temporaire de travail du 12 janvier 2003 au 31 décembre 2007 (date de consolidation de ses blessures) et que son taux d’incapacité permanente partielle est estimé à 31 %. Il en ressort également qu’il souffre des séquelles suivantes : une boiterie avec raccourcissement de 3 cm de la jambe droite et une déformation de celle-ci « en lame de sabre arquée » ; une instabilité du genou droit ; l’impossibilité de marcher sur la pointe des pieds et sur les talons ; la limitation de l’accroupissement de l’ordre de 50 % ; une pseudarthrose serrée du tibia ; une amyotrophie segmentaire ; la nécessité de porter une jambière thermoformée lors des déplacements à l’extérieur.

S’appuyant notamment sur les rapports de ces experts, il réclame les sommes suivantes :

- 75 000 euros (« EUR ») au titre du préjudice moral ;

- 75 000 EUR au titre du pretium doloris ;

- 75 000 EUR au titre du préjudice esthétique, faisant notamment valoir qu’il a huit cicatrices de 2 à 30 cm, une boiterie persistante et une amyotrophie segmentaire significative ;

- 45 000 EUR au titre du « préjudice résultant de l’atteinte importante dans tous les actes de la vie courante », cette somme correspondant à 750 EUR par mois d’incapacité totale (soit 60 mois) ;

- 30 000 EUR au titre du préjudice sexuel, l’accident ayant eu des effets négatifs sur sa libido et sa vie sexuelle ;

- 80 000 EUR au titre du préjudice d’agrément, soulignant qu’en raison des séquelles de l’accident, il ne peut plus pratiquer le tennis, le jogging, le football, la luge, le jet ski, le ski alpin, le vélo, le fitness et le parachutisme, activités qu’il pratiquait non seulement pour son plaisir mais aussi pour maintenir la forme physique optimale nécessaire à l’exercice de sa profession ;

- 217 000 EUR au titre de l’incapacité permanente partielle dont il est frappé à raison de ces séquelles, indiquant que celle-ci est de 41 % selon l’organisme social luxembourgeois dont il dépend, et de 31 % selon les experts judiciaires français ;

- 175 654 EUR au titre du « préjudice résultant de l’incapacité temporaire totale ou encore du déficit fonctionnel temporaire total », cette somme correspondant au chiffre d’affaires qu’il aurait pu réaliser durant ses cinq années d’incapacité temporaire totale si l’accident n’avait pas eu lieu, diminuée des indemnités journalières versées par sa caisse maladie-accident (102 589 EUR) ;

- 778 845 EUR au titre du « préjudice résultant de l’incidence professionnelle ou encore du déficit fonctionnel partiel permanent », faisant valoir à cet égard que son métier de « reporter producteur TV » est une vocation, qu’il souhaite reprendre son activité et que cela requiert qu’il soit assisté d’un caméraman et investisse dans du matériel ;

- 3 000 EUR au titre des frais médicaux divers et résiduels restés à sa charge ;

- 34 000 EUR au titre de la perte des points de retraite, correspondant à 16 % du bénéfice net estimé pendant la période d’incapacité temporaire totale.

101. Le Gouvernement estime que le requérant n’a pas « épuisé les voies de recours internes » dans la mesure où il n’a pas saisi les juridictions belges d’une demande d’indemnisation, soulignant qu’une action civile sur le fondement de l’article 1382 du code civil est possible alors même que les juridictions belges n’ont pas retenu d’infraction à la charge des auteurs des coups de feu. Il conviendrait donc que la Cour sursoie à statuer, le temps pour le juge civil de statuer sur les préjudices sur saisine du requérant. Selon lui, la Cour doit également attendre que la commission française d’indemnisation des victimes d’infractions se soit prononcée sur le cas du requérant.

A titre infiniment subsidiaire, le Gouvernement souligne que l’indemnisation sollicitée par le requérant nécessite un exposé circonstancié permettant de débattre de son bien-fondé. Selon lui, indépendamment du « préjudice personnel » invoqué – dont le principe et le montant sont sujets à discussion – le préjudice résultant de l’incapacité du requérant mérite que des explications complémentaires soient données sur les revenus du requérant depuis le 12 janvier 2003. Il ajoute que, si la passion du requérant pour le métier de grand reporter et sa volonté sont louables, il faut aussi prendre en compte l’obligation de la victime d’un accident de limiter autant que possible son dommage ; dans cette perspective, l’indemnisation ne peut couvrir tous les frais liés à sa volonté de poursuivre coûte que coûte cette activité.

A titre encore plus infiniment subsidiaire, eu égard au caractère quelque peu spéculatif des demandes, le Gouvernement invite la Cour à statuer en équité.

102. La Cour estime que la question de l’application de l’article 41 ne se trouve pas en état pour autant que le dommage est concerné. Il convient donc de la réserver et de fixer la procédure ultérieure en tenant compte de l’éventualité d’un accord entre l’Etat défendeur et le requérant (article 75 § 1 du règlement).

B. Frais et dépens

103. Le requérant demande 20 000 EUR au titre des honoraires de son conseil, précisant qu’il s’agit d’un montant forfaitaire convenu avec ce dernier, lequel touchera en sus 10 % des sommes allouées. Il ne fournit aucun justificatif à l’appui de sa demande.

104. Le Gouvernement rappelle qu’un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

105. La Cour souligne qu’outre les principes mis en exergue par le Gouvernement, aux termes de l’article 60 §§ 2 et 3 du règlement, les prétentions au titre de l’article 41 doivent être chiffrées et ventilées par rubriques et accompagnées des justificatifs pertinents, faute de quoi la Cour peut rejeter tout ou partie de celles-ci. En l’espèce, relevant que le requérant ne fournit pas de justificatifs – tels que des notes, factures et contrats d’honoraires – à l’appui de sa demande, la Cour décide de la rejeter dans son intégralité (voir, par exemple, l’arrêt Paksas c. Lituanie [GC], no 34932/04, § 122, 6 janvier 2011).

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Déclare la requête recevable ;

 

2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 2 de la Convention dans son volet matériel ;

 

3. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 2 de la Convention dans son volet procédural ;

 

4. Dit que la question de l’application de l’article 41 de la Convention ne se trouve pas en état, pour autant que le dommage est concerné ; en conséquence,

a) la réserve ;

b) invite le Gouvernement et le requérant à lui adresser par écrit, dans le délai de trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, leurs observations sur cette question, et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir ;

c) réserve la procédure ultérieure et délègue à la présidente de la chambre le soin de la fixer au besoin ;

 

5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 14 juin 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Stanley NaismithDanutė Jočienė
GreffierPrésidente

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion concordante du juge Pinto de Albuquerque.

D.J.
S.H.N.

 


OPINION CONCORDANTE
DU JUGE PINTO DE ALBUQUERQUE

1. Je suis d’accord pour dire qu’il y a eu violation de l’article 2 dans son volet matériel, mais je ne souscris pas aux déclarations faites dans la motivation de l’arrêt aux paragraphes 76-77.

2. L’affaire Trévalec est un cas classique de légitime défense putative avec une perception erronée mais coupable des circonstances de fait. La situation de légitime défense putative se caractérise par l’absence d’agression réelle et imminente: l’auteur des actes incriminés croit faire l’objet d’une agression et commet une erreur dans l’appréciation de la réalité du danger. En fait, les policiers M.S. et Y.M. ont tiré sur le requérant en croyant qu’il venait les attaquer.

3. En droit belge, lorsque l’agent a cru à tort à l’existence d’une agression, son erreur peut être fautive ou non fautive. En cas d’erreur non fautive, sa responsabilité ne peut être engagée pour aucune infraction, intentionnelle ou non. En cas d’erreur fautive, sa responsabilité ne peut être engagée pour des infractions requérant le dol, mais il peut être coupable d’une infraction commise par négligence si la loi prévoit aussi la commission négligente du crime : en d’autres termes, l’homicide volontaire est requalifié en homicide ou blessures par imprudence (sur la légitime défense putative en droit belge, voir Jacques Verhaegen, Sollicitations et altérations de la notion de légitime défense, in RDPC, 1975, pp. 1049-1053, Jacques Verhaegen, L’erreur non invincible de fait et ses effets en droit pénal belge, in RDPC, 1989, pp. 17-27, Jacques Verhaegen, L’erreur fautive de fait exclusive du dol, in Liber Amicorum José Vanderveeren, Bruxelles, Bruylant, 1997, pp. 203-211, et Cristianne Hennau, Jacques Verhaegen, Dean Spielmann et Annabelle Bruyndonckx, Droit Pénal Général, Bruxelles , Bruylant, 2003, pp. 212 et 213, qui suivent l’opinion consacrée du principal auteur du code pénal belge, J.J.Haus, in Législation criminelle de la Belgique ou Commentaire et Complément du code pénal belge ... Tome troisième, Livre II, titres VII à X, art. 348 à 567 [Texte imprimé], par J.S.G. Nypels, Bruxelles, Bruylant-Christophe, 1872, p. 239). Pour citer J. J. Haus, « [i]l ne suffit point que l’attaque nous paraisse imminente ; une crainte qui n’est point justifiée par les circonstances, une crainte chimérique ne peut justifier le mal que nous faisons à celui que nous regardons à tort comme un agresseur. »

4. Cette solution du droit belge est semblable aux solutions législatives ou doctrinales de plusieurs Etats européens, tels que l’Autriche (voir l’article 8 du code pénal autrichien, Irrtümliche Annahme eines rechtfertigenden Sachverhaltes), le Portugal (voir l’article 16, no2 du code pénal portugais, qui prévoit expressément « l’erreur sur un état de choses qui, s’il existait, exclurait l’illicéité du fait »), l’Allemagne (voir, sur la jurisprudence de la Cour fédérale de justice et la discussion doctrinale autour de l’ erreur portant sur un élément constitutif de la justification d’une infraction (Erlaubnistatbestandsirrtum), Jescheck/Weigend, Lehrbuch des Strafrechts, Allgemeiner Teil, fünfte Auflage, Berlin, Duncker & Humblot, 1996, pp. 462-467), la France (voir, sur la jurisprudence de la Cour de cassation en la matière, Frédéric Desportes et Francis Le Gunehec, Droit pénal général, quinzième édition, Paris, Economica, 2008, p. 693), ou la Suisse (voir, sur la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière, Günther Stratenwerth et Wolfgang Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch Handkommentar, Bern, Stampfli, 2007, p. 82). Elle se distingue nettement, par ailleurs, de la solution retenue en droit anglais (voir, sur l’affaire Gladstone Williams, dans laquelle a été établi un critère strictement subjectiviste pour la situation de légitime défense putative, Steve Uglow, Criminal Justice, second edition, London, Sweet & Maxwell, 2002, p. 62, et Jean Pradel, Droit pénal comparé, troisième édition, Paris, Dalloz, 2008, p. 140).

5. La solution retenue en droit belge est compatible avec l’article 2 de la Convention. Dans les cas de légitime défense putative de soi-même ou d’autrui, la Cour applique un critère d’évaluation de l’action défensive qui n’est ni exclusivement objectiviste (celui d’un homme commun dans les circonstances de fait vécus par le défendeur), ni exclusivement subjectif (celui du défendeur dans les circonstances de fait vécus par lui). Ainsi, l’appréciation de la conduite de la personne se croyant en état de légitime défense repose sur la « conviction honnête considérée, pour de bonnes raisons, comme valable à l’époque des événements mais qui se révèle ensuite erronée » (voir McCann et autres c. Royaume-Uni, 27 septembre 1995, § 200, Andronicou et Constantinou c. Chypre, 9 octobre 1997, § 192, Brady c. Royaume‑Uni, (déc.), no 55151/00, 3 avril 2001, Bubbins c. Royaume-Uni, 17 mars 2005, §§ 138-139, et, plus récemment, Giuliani et Gaggio c. Italie (GC), 24 mars 2011, §§ 178‑179). La conviction de l’agent n’est pas le seul élément à prendre en compte pour apprécier le caractère justifié ou non de l’action de défense : cette qualité dépend, aux yeux de la Cour, du caractère raisonnable (des « bonnes raisons ») de cette conviction, ou, plus précisément, de sa compatibilité avec les normes professionnelles communément admises dans une situation telle que celle vécue par l’agent. Ainsi, la Cour applique un critère d’imputation fonctionnel : celui d’un homme ayant le profil, notamment professionnel, de l’auteur des faits, et placé dans les mêmes circonstances que lui.

6. Or, en l’espèce, il y a cinq « bonnes raisons » de censurer la perception erronée des policiers M.S. et Y.M.

(1) Le journaliste était éclairé par des néons allumés en permanence.

(2) Il n’était pas cagoulé et les policiers savaient que les individus recherchés l’étaient.

(3) Il n’était pas armé et une caméra de la taille de celle qu’il portait ne peut raisonnablement pas être confondue avec une arme.

(4) Les policiers M.S. et Y.M. savaient que leurs collègues avaient déjà repéré et neutralisé les deux suspects, un autre policier l’ayant déjà signalé par un message radio. Les policiers du PAB étaient à la recherche de deux personnes et non de trois, comme le prétend l’Etat. Partant, l’individu qui s’approchait ne pouvait être l’un des malfaiteurs recherchés.

(5) Finalement, les policiers savaient qu’ils étaient suivis dans leurs opérations par des journalistes, et le requérant avait lui-même rencontré la veille (11 janvier 2003) des membres de la brigade canine à l’occasion d’un contrôle d’automobilistes, ainsi que des membres de l’équipage 101 lors d’un contrôle de suspects. Partant, la personne qui s’approchait pouvait être un des journalistes.

En conclusion, la conviction erronée des policiers M.S. et Y.M. doit leur être reprochée.

7. De plus, les policiers ont agi en excès de légitime défense : leur réaction était excessive au regard des Principes de base des Nations unies sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois (voir, sur l’applicabilité de ces principes, Hervé Vlamynck, Droit de la police, deuxième édition, Paris, Vuibert, 2009, pp. 290 et 291). M.S. et Y.M. ont fait sept tirs dans toutes les directions. Ils ont tiré à très courte distance de la victime et en 2 secondes. M.S. a tiré au moment même où il a dit « [ne] bougez pas », sans respecter la moindre pause entre la sommation et le tir. Y.M. a continué à tirer alors que le journaliste était déjà à terre. En bref, ils ont réagi de manière totalement incontrôlée et chaotique. Ils ont d’ailleurs reconnu eux-mêmes avoir tiré sans savoir ce qu’ils visaient, et c’est donc par un pur hasard qu’ils ont blessé le requérant sans le tuer. Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, il y a lieu de conclure que leurs tirs ne sont pas des tirs de neutralisation, mais des tirs pour abattre l’agresseur présumé.

8. En vertu des Principes de base des Nations unies sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois, les policiers doivent « s’assurer que les armes à feu ne sont utilisées que dans des circonstances appropriées et de manière à minimiser le risque de dommages inutiles ». Ils ont une connaissance technique des armes à feu et une expertise professionnelle de leur utilisation qui, en même temps qu’elles leur confèrent un pouvoir accru sur le citoyen, leur imposent une retenue plus grande dans leur utilisation. Ils se doivent donc de réagir avec mesure, en suivant les règles légales et techniques applicables à l’usage des armes à feu (voir, mutatis mutantis, Hamiyet Kaplan et autres c. Turquie, no 36749/97, 13 septembre 2005, Kakoulli c. Turquie, no 38595/97, 22 janvier 2005, et Makaratzis c. Grèce (GC), no 50385/99, 20 décembre 2004). Ainsi, les policiers doivent rester maîtres de la situation et ne pas se laisser dépasser par les événements, car ils sont entraînés pour mettre en pratique leurs connaissances techniques et leur expertise professionnelle dans les situations de stress, ce que les policiers M.S. et Y.M. n’ont pas fait. La façon incontrôlée et chaotique dont M.S. et Y.M. ont tiré sur le requérant dans cette triste nuit de janvier 2003 n’était pas en conformité avec ces exigences.

9. En conclusion, la légitime défense putative par erreur coupable de l’agent est une violation du droit à la vie protégé par l’article 2 de la Convention. Le caractère coupable de l’erreur de l’agent se croyant en situation de légitime défense est apprécié selon une perspective fonctionnelle, qui n’est ni strictement objectiviste ni strictement subjectiviste. De même, l’excès de légitime défense, face à un risque réel ou putatif, emporte violation de ce droit. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, la réaction de défense des policiers M.S. et Y.M. est un cas de légitime défense putative et excessive, due à un défaut de précautions répréhensible. L’erreur coupable des policiers M.S. et Y.M. quant aux circonstances de fait permet d’écarter l’intention délictueuse mais ne justifie pas le crime, la négligence demeurant. Dès lors, force est de conclure qu’ils n’ont pas agi conformément à l’article 2 § 2 a) de la Convention.

10. L’Etat défendeur est en outre responsable du défaut d’organisation d’une opération policière dangereuse, les policiers A.C. (chef de poste), A.A. (responsable d’opérations radio après 22 heures) et E.A. (responsable d’opérations radio jusqu’à 22 heures) ayant omis d’aviser les équipes de terrain de la présence des journalistes. Aux fins du respect de l’article 2 de la Convention, il aurait fallu une information formelle, expresse et détaillée sur la présence et les conditions de sécurité des journalistes pendant l’opération. En somme, la préparation de l’opération policière était défectueuse (voir l’affaire McCann et autres c. Royaume-Uni, précitée, § 201).

11. De même, il aurait fallu encadrer par une réglementation générale les opérations policières suivies par des personnes étrangères aux forces de police. Une résolution au cas par cas est en effet manifestement insuffisante dans la mesure ou elle se prête à des approches différentes de la question cruciale de la sécurité des participants externes en fonction du caractère plus ou moins permissive des forces de l’ordre au niveau local. Ainsi, l’Etat défendeur ne s’est pas acquitté de son obligation positive au regard de l’article 2 de la Convention (voir Makaratzis c. Grèce, précité, § 59).

12. En définitive, on ne peut pas considérer que la conduite du requérant a été la cause déterminante de ses blessures. Il est vrai qu’elle est l’une des causes objectives de la suite des événements, mais les blessures ont été causées tout autant par cette conduite que par les actes des policiers M.S. et Y.M. C’est un cas typique de co-causalité du résultat par l’agent défendeur et la victime. Selon la jurisprudence de la Cour, le facteur primordial d’exclusion de la responsabilité pénale de l’agent est l’imprévisibilité de l’action de la victime (voir Bone c. France (déc.), no 69869/01, 1er mars 2005 et, mutatis mutandis, Keenan c. Royaume-Uni, no 27229/95, § 90, 3 avril 2001, et A.A. et autres c. Turquie, no 30015/96, §§ 44-45, 27 juillet 2004). Lorsque sa conduite est imprévisible, la victime supporte la responsabilité exclusive des conséquences de ses actes, car le lien de causalité entre la conduite de l’agent défendeur et le résultat est interrompu. En revanche, lorsque la conduite de la victime est prévisible, la responsabilité pénale de l’agent défendeur peut être engagée. C’est ce qui s’est passé en l’espèce : le journaliste n’ayant reçu le jour de l’opération aucune consigne de sécurité ni aucune instruction l’engageant à rester en retrait ou à ne pas quitter le véhicule tant que la zone ne serait pas sécurisée, il était bien prévisible qu’il suivrait les policiers partout pour obtenir de meilleures images de l’opération. En conséquence, sa conduite n’écarte pas la responsabilité de l’Etat défendeur au regard de l’article 2 de la Convention.