DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE TİMTİK c. TURQUIE
(Requête no 12503/06)
ARRÊT
STRASBOURG
9 novembre 2010
09/02/2011
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Timtik c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Dragoljub Popović,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş,
Kristina Pardalos,
Guido Raimondi, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 octobre 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 12503/06) dirigée contre la République de Turquie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Barkın Timtik (« la requérante »), a saisi la Cour le 16 mars 2006 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Mes T. Tanay, B. Aşcı et O. Aslan, avocats à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. La requérante se plaint d'une violation des articles 3 et 13 de la Convention.
4. Le 12 janvier 2009, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. La requérante est née en 1982 et réside à Istanbul.
A. Le déroulement de la manifestation
6. Le 20 octobre 2004, la requérante, alors avocate stagiaire, se rendait au palais de justice d'Istanbul. Elle fut arrêtée lors de la dispersion d'une manifestation et placée en garde à vue.
7. Le procès-verbal d'arrestation, un formulaire type prérempli, daté du 20 octobre 2004, à 13 heures, rédigé par deux policiers et non signé par la requérante, indiquait que le même jour, à 12 h 30, des mesures de sécurité avaient été prises devant et aux alentours du palais de justice d'Istanbul à la suite d'une dénonciation selon laquelle une manifestation allait se dérouler à l'occasion de la date anniversaire de la grève de la faim entamée par les membres du DHKP/C (Parti révolutionnaire de libération du peuple/Front) dans les prisons. Vers 13 heures, à 800 mètres environ du palais de justice, un groupe d'une centaine de personnes se seraient rassemblées pour manifester devant le palais avec 117 cercueils vides sur lesquels auraient été collées des photographies. Ces cercueils auraient été transportés dans des camionnettes. Les policiers auraient informé les manifestants qu'ils pouvaient tenir une déclaration de presse à condition de ne pas empêcher la circulation des piétons et des véhicules, sous peine de contrevenir à la loi no 2911 relative aux réunions et manifestations publiques. Malgré la sommation des policiers, les manifestants ne se seraient pas dispersés et auraient fait un sit-in. Les forces d'intervention rapide auraient alors dispersé le groupe par la force. Le procès-verbal indiquait également que des manifestants avaient lancé des pierres sur les policiers.
8. Le procès-verbal établi le 20 octobre 2004, à 13 heures, par deux policiers de la direction de la sûreté indiquait que 24 personnes avaient été placées en garde à vue.
9. Le même jour, à 14 h 30, les policiers de la direction de la sûreté et des forces d'intervention rapide établirent un procès-verbal. Ils indiquaient en particulier que les policiers des forces d'intervention rapide avaient essayé de disperser le groupe avec un léger contact (hafif bir şekilde temasla dağıtılmaya çalışılmış), que les manifestants avaient refusé de se disperser, qu'ils avaient commencé à scander des slogans et à jeter des pierres dont ils s'étaient munis au préalable et que deux officiers de police (H.S. et T.A.) avaient été blessés. Les policiers auraient finalement dispersé les manifestants en utilisant la force et le « spray au poivre ».
10. La transcription d'un enregistrement vidéo de la manifestation, effectuée par deux policiers, indiquait que le responsable des forces d'intervention rapide avait averti à plusieurs reprises les responsables de la manifestation, un homme et une femme, qu'ils pouvaient tenir une déclaration de presse mais qu'ils ne pouvaient pas manifester. Les participants auraient déclaré qu'ils allaient manifester et que, s'ils en étaient empêchés, ils déposeraient une plainte contre les policiers. Un autre responsable de la direction de la sûreté aurait répété à l'adresse des responsables de la manifestation les dires du précédent officier de police. Sans tenir compte des sommations, le groupe de manifestants aurait commencé à marcher en scandant des slogans tels que « stop aux décès ». Les forces d'intervention rapide auraient alors dispersé les manifestants.
11. Le rapport médical établi le 20 octobre 2004 par l'institut médicolégal de Fatih indiquait que le policier H.S. avait une rougeur sur l'œil droit et une plaie saignante de 0,2 x 0,2 cm, située à 2 cm sous le même œil, lésions entraînant une incapacité de travail de sept jours. Le rapport médical indiquait ensuite que T.A. avait du sang dans la narine gauche, une bosse et une ecchymose sur la lèvre supérieure gauche, une abrasion nasale ainsi qu'une lacération de 2 cm sur la zone nasale, lésions entraînant une incapacité de travail de sept jours.
12. Le 20 octobre 2004, à 17 heures, le policier H.S. fut entendu par ses collègues. Il déclara que le jour de l'incident, alors qu'il conduisait le véhicule de la police à bord duquel se trouvaient les personnes placées en garde à vue, les manifestants qui étaient en train de se disperser avaient jeté des pierres sur le véhicule. Il aurait été blessé par un morceau de la vitre brisée par un jet de pierre. Il porta plainte contre le ou les auteurs des jets de pierre.
13. Le 20 octobre 2004, à 17 h 15, le policier T.A. fut également entendu par ses collègues. Il déclara que, le jour de l'incident, alors qu'il conduisait le véhicule de la police à bord duquel se trouvaient les personnes placées en garde à vue, les manifestants qui étaient en train de se disperser avaient jeté des pierres sur le véhicule à la hauteur du parc Gülhane. Il aurait été blessé par une pierre. Il porta plainte contre le ou les auteurs des jets de pierre.
14. Le rapport médical du 20 octobre 2004, établi à 18 heures par l'hôpital de Haseki, indiquait que la requérante n'était pas en mesure de se souvenir des évènements survenus ; elle présentait une ecchymose de 2 x 4 cm sous l'œil gauche, une coupure de 3 cm sur le côté gauche de la lèvre supérieure et une autre de 3 cm sur le sourcil gauche ; elle aurait également déclaré avoir des nausées.
15. Toujours le 20 octobre 2004, la requérante, assistée par un avocat, fut entendue par le parquet. Elle déclara s'être rendue au palais de justice pour déposer une plainte au sujet des décès survenus dans les prisons à la suite des grèves de la faim qui y avaient été menées par les condamnés et non pas pour manifester. Elle affirma que la police était intervenue sans sommation avec des matraques et des sprays au poivre. Les policiers l'auraient arrêtée tout en sachant qu'elle n'était pas venue pour manifester. Elle aurait été battue par des policiers dont elle disait ne pas être en mesure de les identifier. Elle porta plainte contre eux.
16. Le 20 octobre 2004, le procureur de la République entendit les personnes arrêtées lors de la manifestation. Celles-ci déposèrent dans les mêmes termes que la requérante.
17. Le même jour, le procureur de la République entendit R.P., qui déclara qu'il n'avait rien à voir avec la manifestation litigieuse. Il serait venu au palais de justice pour assister à la procédure pénale engagée à son encontre et aurait été pris dans la foule et arrêté par les policiers.
18. Toujours le 20 octobre 2004, Y.Ç. fut entendue par le procureur de la République. Elle déclara que, le jour de l'incident, elle s'était rendue au palais de justice pour assister à une déclaration de presse au sujet des prisonniers en grève de la faim. Elle se serait trouvée derrière les participants et n'aurait pas entendu de sommation de la part des policiers. Elle aurait vu les policiers encercler, de manière impromptue, les participants, les frapper avec des matraques et utiliser contre eux des sprays au poivre. Les forces de l'ordre auraient fait monter les manifestants dans les véhicules de police. Elle-même n'aurait rien jeté sur les policiers et n'aurait vue personne lancer quoi que ce soit sur eux.
19. Le même jour, E.K. fut entendue par le procureur de la République. Elle déclara que, le jour de l'incident, elle était venue assister à la déclaration de presse. Elle se serait trouvée au milieu des participants et n'aurait pas entendu de sommation de la part des policiers. Les policiers seraient intervenus de manière impromptue en frappant les manifestants à coups de matraque et auraient utilisé un gaz lacrymogène. Ils auraient ensuite fait monter les personnes arrêtées dans les véhicules de police.
20. Toujours le 20 octobre 2004, C.B. fut entendu par le procureur de la République. Il déclara être le correspondant de l'hebdomadaire Ekmek ve Adalet (Pain et justice). Le jour des faits, il serait venu devant le palais de justice pour couvrir la déclaration de presse annoncée. Les policiers auraient sommé les participants de se disperser mais le groupe n'aurait pas obtempéré. Lui-même aurait filmé la scène. Les policiers lui auraient ordonné de s'éloigner de la foule et de filmer de loin. Il aurait continué à filmer et les policiers seraient intervenus en utilisant leurs matraques, l'auraient frappé puis arrêté et lui auraient demandé de sortir de la caméra la cassette contenant l'enregistrement ; il leur aurait répondu qu'il était journaliste et qu'il n'enlèverait pas la cassette. Les policiers lui auraient pris sa caméra et l'auraient cassée et auraient jeté la cassette.
21. Le 21 octobre 2004, le procureur de la République réentendit la requérante. Elle déclara qu'elle s'était rendue, avec d'autres personnes, au palais de justice à l'occasion du cinquième anniversaire des grèves de la faim dans les prisons et qu'elle souhaitait déposer à ce propos une plainte devant le procureur de la République d'Istanbul. A son arrivée, elle aurait été victime de l'attaque des policiers qui auraient utilisé à son encontre un « spray au poivre », l'auraient frappée à coup de pied et de matraque. Ses lunettes auraient été cassées, les verres lui auraient entaillé le sourcil et la main, et elle aurait perdu connaissance. Elle aurait été placée en garde à vue sans avoir pu déposer de plainte devant le parquet.
B. La plainte pénale engagée contre les policiers pour mauvais traitements
22. Le 21 octobre 2004, la requérante déposa une plainte contre les policiers pour mauvais traitements. Elle y précisait que, le 20 octobre 2004, elle était venue avec d'autres déposer une plainte au palais de justice au sujet des condamnés décédés à la suite des grèves de la faim menées dans les prisons. Selon elle, les policiers avaient dispersé les manifestants sans sommation en utilisant des matraques et un spray au poivre. Pendant la dispersion, les policiers l'auraient frappée. Ils seraient intervenus de manière planifiée. La requérante affirma que les avocats B.A. et G.D. avaient entendu les responsables de la police donner des ordres aux policiers sur la manière de procéder à l'arrestation des manifestants. Les policiers auraient dit à l'intéressée que, si elle estimait qu'ils agissaient en violation de la loi, elle était libre de déposer une plainte contre eux.
23. Le 26 octobre 2004, les avocats de la requérante et des personnes placées en garde à vue déposèrent une plainte pénale complémentaire contre les policiers pour mauvais traitements. Dans sa plainte, la requérante soutenait que les policiers avaient abusé de leur pouvoir d'utiliser la force et que la force utilisée n'était pas proportionnée au but poursuivi. Les policiers auraient continué à frapper les personnes immobilisées et auraient utilisé un spray au poivre très près des visages. La violence des policiers aurait perduré tout le long du trajet jusqu'à l'arrivée au commissariat de police. Les incidents auraient été filmés par des chaînes de télévision.
24. Le 28 octobre 2004, la direction de la sûreté d'Istanbul envoya au procureur de la République les rapports médicaux concernant les policiers H.S. et T.A., blessés lors de l'incident, dix-neuf photographies et un enregistrement vidéo.
25. Le 17 novembre 2004, Y.U., un officier de police de la force d'intervention rapide, fut entendu par le procureur de la République. Il déclara que, le jour de l'incident, un groupe de personnes voulait manifester devant le palais de justice. Son supérieur hiérarchique aurait à plusieurs reprises sommé ce groupe de ne pas manifester. Les manifestants auraient malgré cela commencé à manifester et auraient lancé sur les policiers les cercueils vides qu'ils auraient transportés ainsi que des pierres et des bâtons. Le supérieur hiérarchique aurait donné l'ordre d'arrêter les manifestants. En raison de la résistance de ceux-ci, les policiers auraient utilisé leur droit de recours à la force prévu par la loi.
26. Le même jour, le 18 novembre 2004, le 2 décembre 2004 et le 6 avril 2005, le procureur de la République entendit les autres officiers de police de la force d'intervention rapide. Ceux-ci réitérèrent la déclaration de Y.U.
27. Le 25 mai 2005, le procureur de la République entendit İ.Y., policier de la force d'intervention rapide. Il déclara que des manifestants, transportant des cercueils vides, s'étaient réunis devant le palais de justice ; ses supérieurs hiérarchiques auraient demandé à ces personnes de se disperser au motif que la manifestation était illégale. Les manifestants auraient jeté sur les policiers les cercueils vides, des pierres et des bâtons. Ses supérieurs auraient donné l'ordre d'intervenir et d'arrêter les manifestants. En raison de la résistance opposée par ceux-ci, les policiers auraient utilisé leur droit de recours à la force prévu par la loi.
28. Le 15 juillet 2005, le parquet d'Istanbul rendit une ordonnance de non-lieu à l'encontre de vingt-cinq policiers. Il indiquait dans sa décision que la police avait sommé les manifestants de se disperser, que ceux-ci n'avaient pas obtempéré et qu'ils avaient jeté des pierres sur les policiers, lesquels étaient intervenus en utilisant la force dans le respect de la loi no 2911. Il ajoutait que les manifestants avaient jeté des pierres et les cercueils vides qu'ils transportaient, qu'ils avaient ainsi résisté aux policiers, lesquels s'étaient limités à user de leur droit de recours à la force prévu par la loi, et que les plaignants avaient été blessés.
29. Le 1er août 2005, la Fondation des droits de l'homme de Turquie établit un rapport médical. Elle y indiquait que, selon le rapport du 21 octobre 2004 établi par le médecin S.Ç., la requérante présentait une coupure superficielle de 0,5 cm sur le sourcil gauche, une ecchymose de couleur mauve de 3,5 x 1 cm sous l'œil gauche, une ecchymose mauve de 1 x 1 cm au coin de la lèvre gauche, une coupure de 0,5 cm sur la lèvre supérieure, une ecchymose de couleur mauve de 1 x 1 cm sur la joue droite, une coupure de 3 mm sur l'index gauche et un œdème ecchymotique de couleur rose sur le bras droit ; que l'intéressée se plaignait de douleurs aux tempes, au visage, à la nuque, aux bras et aux mains ; qu'elle avait déclaré avoir perdu connaissance à cause des coups qu'elle avait reçus et n'être revenue à elle qu'une fois arrivée à l'hôpital de Haseki, où une imagerie par résonance magnétique (IRM) avait été pratiquée. Les médecins de la fondation relevèrent que les dires de la requérante correspondaient aux ecchymoses et traces de coups constatés sur son corps. Ils conclurent que l'intéressée souffrait d'un traumatisme des tissus mous (yumuşak doku travması).
30. Le 4 août 2005, la requérante attaqua l'ordonnance de non-lieu, en particulier les motifs du parquet concernant l'utilisation de la force par les policiers, et fit valoir qu'elle avait présenté des rapports médicaux faisant état d'ecchymoses sur son visage et d'une perte de connaissance. Elle joignit à son recours des photographies des ecchymoses ainsi que le rapport médical établi par la Fondation des droits de l'homme. Elle indiqua que l'action intentée à son encontre pour participation à une manifestation illégale avait abouti à son acquittement. Elle précisa que les forces de l'ordre n'avaient pas fait de sommation. Se référant au rapport médical, elle soutint que le procureur n'avait pas établi en quoi les forces de l'ordre étaient restées en deçà de la force prévue par la loi puisque le dossier ne contenait pas les rapports médicaux finaux, qu'elle-même avait été frappée et que les policiers avaient utilisé contre elle un spray au poivre dans le véhicule de police. Elle reprocha au procureur de n'avoir pas entendu les avocats B.A. et G.D. du barreau d'Istanbul, témoins de l'incident, ni Ş.K., le chef de la police, qui avait donné l'ordre de disperser les manifestants.
31. Le 7 octobre 2005, eu égard aux éléments de preuve réunis et en particulier à l'examen des faits, le président de la cour d'assises de Beyoğlu confirma l'ordonnance de non-lieu attaquée.
C. L'action pénale menée contre la requérante pour participation à une manifestation
32. Entre-temps, par un acte d'accusation du 20 octobre 2004, le procureur de la République avait entamé contre la requérante, ainsi que d'autres personnes arrêtées, une action pénale pour participation à une manifestation en méconnaissance de la loi no 2911. Il reprochait aux manifestants d'avoir, le jour de l'incident, jeté sur les policiers les pierres qu'ils avaient apportées avec eux. Il soutenait également que le groupe avait dû être dispersé par la force, que les manifestants arrêtés étaient ceux qui avaient résisté et que trois policiers avaient été blessés par des jets de pierre.
33. Par un jugement du 21 avril 2005, le tribunal correctionnel d'Istanbul acquitta la requérante au motif que ses agissements n'étaient constitutifs d'aucune infraction.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
34. Les dispositions pertinentes en l'espèce de la loi no 2911 relative aux réunions et manifestations publiques et de la loi no 2559 sur les attributions et obligations de la police, ainsi que la directive relative aux forces d'intervention rapide (Polis Çevik Kuvvet Yönetmeliği) du 30 décembre 1982 fixant les principes qui régissent la surveillance, le contrôle et l'intervention des forces d'intervention rapide dans le cadre de manifestations figurent aux paragraphes 15 à 17 de l'arrêt Kop c. Turquie (no 12728/05, §§ 15-17, 20 octobre 2009).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
35. La requérante allègue avoir été victime de mauvais traitements infligés par les policiers lors de son arrestation et de sa garde à vue. Elle invoque l'article 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
36. Le Gouvernement combat cette thèse.
A. Sur la recevabilité
37. Le Gouvernement soulève une exception d'irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Il soutient que la requérante n'a pas utilisé contre l'Etat ou les forces de l'ordre les voies de recours administratifs et civils prévues en droit interne pour l'obtention de dommages et intérêts.
38. La requérante conteste l'exception du Gouvernement.
39. La Cour rappelle avoir déjà, dans des circonstances similaires à celles de l'espèce, rejeté une telle exception (voir, entre autres, Sonkaya c. Turquie, no 11261/03, § 21, 12 février 2008, Nurgül Doğan c. Turquie, no 72194/01, § 25, 8 juillet 2008, et Mecail Özel c. Turquie, no 16816/03, § 31, 14 avril 2009). Dans la présente affaire, elle observe que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente. Partant, il convient de rejeter cette exception du Gouvernement.
40. Le Gouvernement soulève une seconde exception tirée du non-respect du délai de six mois. Il estime que, si la requérante dénonce une absence de voies de recours internes effectives, elle aurait dû introduire sa requête dans un délai de six mois à partir du 20 octobre 2004, date du déroulement des faits.
41. La requérante conteste l'exception du Gouvernement. Elle reproche aux autorités internes de n'avoir pas mené une enquête effective au sujet de ses allégations de mauvais traitements.
42. La Cour note que la requérante ne se plaint pas de l'ineffectivité des voies de recours internes, mais de l'insuffisance de l'enquête menée par les autorités nationales. Elle observe qu'elle a bien introduit sa requête dans le délai de six mois fixé à l'article 35 § 1 de la Convention, après avoir épuisé les voies de recours internes disponibles. Il s'ensuit que l'exception du Gouvernement doit être rejetée (Wolf-Sorg c. Turquie, no 6458/03, § 46, 8 juin 2010).
43. La Cour constate que la présente requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Sur l'allégation de mauvais traitements
44. La requérante réitère ses allégations. Elle soutient qu'elle se rendait au palais de justice, qu'au même moment des manifestants s'y rassemblaient pour prononcer une déclaration à l'intention de la presse et lancer une pétition en faveur des condamnés qui menaient une grève de la faim dans les prisons, et qu'après une intervention des forces de l'ordre elle avait été arrêtée et placée à bord d'un véhicule de la police. Elle allègue que les policiers l'ont battue et qu'ils ont utilisé à son encontre du spray au poivre.
45. Le Gouvernement soutient, à la lumière de l'affaire Çiloğlu et autres c. Turquie (no 73333/01, § 28, 6 mars 2007) que les faits de l'espèce ne sont pas couverts par l'article 3 de la Convention. Se référant à l'affaire Rehbock c. Slovénie (no 29462/95, §§ 71 et 72, CEDH 2000‑XII), il soutient que la force physique utilisée à l'encontre de la requérante était proportionnée au comportement de celle-ci. Il affirme que la requérante a jeté des pierres sur les officiers de police qui essayaient de disperser les manifestants et qu'elle a résisté aux policiers qui voulaient l'arrêter ; qu'après son arrestation elle a été présentée à un médecin et que les lésions relevées résultaient des échauffourées qui avaient eu lieu entre les manifestants et les policiers, et non pas de mauvais traitements infligés pendant ou après l'arrestation. Pour le Gouvernement, la force utilisée était conforme au but poursuivi.
46. Quant aux faits, le Gouvernement les relate ainsi : le 20 octobre 2004, la requérante et une centaine de personnes manifestaient devant le palais de justice d'Istanbul au nom de l'organisation terroriste DHKP/C pour soutenir les grévistes de la faim dans les prisons ; les forces de l'ordre leur ont demandé de ne pas bloquer le trafic et de tenir leur déclaration de presse devant le palais de justice ; les manifestants ont bloqué le trafic et fait un sit-in ; après plusieurs avertissements, les policiers ont décidé de disperser les manifestants qui résistaient et lançaient des pierres sur la police ; la requérante a été identifiée comme ayant fait partie de ces personnes ; deux officiers de police ont été blessés au cours de cette manifestation.
47. La Cour rappelle que, lorsqu'un individu se trouve privé de sa liberté ou, plus généralement, se trouve confronté à des agents des forces de l'ordre, l'utilisation à son égard de la force physique alors qu'elle n'est pas rendue nécessaire par son comportement porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une violation du droit garanti par l'article 3 (voir, parmi d'autres, R.L. et M.-J.D. c. France, no 44568/98, § 61, 19 mai 2004, Bakbak c. Turquie, no 39812/98, § 41, 1er juillet 2004, et Ribitsch c. Autriche, 4 décembre 1995, § 38, série A no 336).
48. A la lumière des documents contenus dans le dossier et des arguments présentés par les parties, la Cour relève qu'il n'est pas contesté par celles-ci que la requérante a été blessée au cours de la manifestation qui s'est déroulée le 20 octobre 2004 devant le palais de justice d'Istanbul. A cet égard, l'argument du Gouvernement selon lequel les faits de l'espèce ne rentrent pas dans le champ de l'article 3 de la Convention n'est pas pertinent. En effet, la requérante ne se plaint pas uniquement de l'utilisation d'un spray au poivre mais également de mauvais traitements infligés par les policiers lors de son arrestation et sa garde à vue. C'est pourquoi la Cour ne limitera pas son examen aux éventuels effets de l'utilisation de ce gaz sur le corps de la requérante (voir, en ce sens, Çiloğlu et autres, précité, §§ 26 et 27), mais examinera l'ensemble des blessures relevées sur le corps de la requérante dans le rapport médical du 20 octobre 2004 présenté par l'intéressée (paragraphe 14 ci-dessus). Pour la Cour, il ressort de ce rapport, établi juste après l'incident litigieux et non contesté par le Gouvernement, que les mauvais traitements dont l'intéressée a été victime tombent sous le coup de l'article 3 de la Convention.
49. Dès lors, il appartient à la Cour de rechercher si la force utilisée était, en l'espèce, proportionnée. A cet égard, la Cour attache une importance particulière aux blessures qui ont été occasionnées et aux circonstances dans lesquelles elles l'ont été (R.L. et M.-J.D., précité, § 68, Rehbock c. Slovénie, no 29462/95, § 72, CEDH 2000‑XII, et Klaas c. Allemagne, 22 septembre 1993, §§ 26-30, série A no 269).
50. La Cour note que les assertions du Gouvernement, selon lesquelles la requérante aurait jeté des pierres sur les policiers ou s'en serait pris physiquement aux policiers, reposent sur les seules déclarations des policiers et qu'elles ne se fondent pas sur des faits concrets et vérifiés par les autorités nationales. En effet, il ressort de la déposition des deux policiers blessés qu'ils ont été frappés de jets de pierre à la fin de la manifestation, alors qu'ils conduisaient les véhicules de police, c'est-à-dire à un moment où la manifestation avait déjà été dispersée. Ensuite, le procès-verbal établi par la police, indiquant que les manifestants avaient jeté des pierres, n'est pas confirmé par la transcription de l'enregistrement vidéo de la manifestation. Il n'a pas non plus été établi par le procureur de la République que la requérante ait jeté des pierres ou des bâtons ou encore un cercueil vide sur les policiers. Enfin, il n'est pas non plus établi que la requérante s'en soit pris physiquement ou violemment aux policiers. En tout état de cause, rien n'indique dans les faits de l'espèce que l'intéressée ait fait preuve d'une agressivité telle qu'elle n'eût pu être maîtrisée que par le recours à la force (Kop, précité, § 33). A cet égard, à supposer même que le comportement de la requérante ait pu justifier un recours à la force, la Cour rappelle que la dispersion d'un rassemblement ne saurait suffire en soi à expliquer la gravité de coups portés au visage ou à la tête d'un participant au rassemblement en question (Güler c. Turquie, no 49391/99, § 46, 10 janvier 2006, et Zülcihan Şahin et autres c. Turquie, no 53147/99, § 54, 3 février 2005).
51. Partant, la Cour estime que le procureur de la République n'a pas établi que la force utilisée par la police pour immobiliser la requérante était proportionnée à la prétendue force employée par celle-ci. Elle constate que les autorités nationales n'ont pas indiqué les circonstances exactes dans lesquelles la requérante a reçu des coups et qu'elles n'ont donné aucun élément factuel précis permettant de vérifier la proportionnalité de la force utilisée par les policiers contre l'intéressée (Ahmet Akman c. Turquie, no 33245/05, § 41, 13 octobre 2009).
52. Eu égard aux constats qui viennent d'être établis ainsi qu'au rapport médical présenté par la requérante, la Cour estime que les explications du Gouvernement quant au recours à la force en cause ne se fondent pas sur des arguments convaincants ni sur une enquête menée par les juridictions nationales. Par conséquent, la force employée en l'espèce a été excessive et injustifiée au vu des circonstances.
53. La Cour observe que cet usage de la force a eu pour conséquence des lésions qui ont incontestablement causé à la requérante une souffrance d'une nature telle qu'elle s'analyse en un traitement inhumain dont l'Etat porte la responsabilité.
54. Il s'ensuit qu'il y a eu violation du volet matériel de l'article 3 de la Convention.
2. Sur le caractère effectif des investigations menées
55. La Cour rappelle que, lorsqu'un individu affirme de manière défendable avoir subi, aux mains de la police ou d'autres services comparables de l'Etat, de graves sévices illicites et contraires à l'article 3, cette disposition, combinée avec le devoir général imposé à l'Etat par l'article 1 de la Convention de « reconnaître à toute personne relevant de [sa] juridiction, les droits et libertés définis (...) [dans la] Convention », requiert, par implication, qu'il y ait une enquête officielle effective (Assenov et autres c. Bulgarie, arrêt du 28 octobre 1998, §§ 102‑103, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VIII, et Ay c. Turquie, no 30951/96, § 59-60, 22 mars 2005). Cette enquête doit pouvoir mener à l'identification et à la punition des responsables. S'il n'en allait pas ainsi, nonobstant son importance fondamentale, l'interdiction légale générale de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants serait inefficace en pratique, et il serait possible dans certains cas à des agents de l'Etat de fouler aux pieds, en jouissant d'une quasi-impunité, les droits des individus soumis à leur contrôle (Khachiev et Akaïeva c. Russie, nos 57942/00 et 57945/00, § 177, 24 février 2005, et Menecheva c. Russie, no 59261/00, § 67, CEDH 2006‑...).
56. La requérante réitère son grief.
57. Le Gouvernement conteste l'allégation de la requérante selon laquelle l'enquête menée par les autorités nationales n'était pas effective, au sens de l'article 13 de la Convention. Selon lui, le parquet a rendu sa décision dans le respect de la loi en vigueur à l'époque des faits. Se référant à l'affaire Čonka c. Belgique (no 51564/99, § 75, CEDH 2002‑I), il soutient que l'effectivité d'une voie de recours n'implique pas que les autorités statuent en faveur de la requérante.
58. La Cour note qu'il ressort des documents et des arguments présentés par les parties qu'un groupe de personnes était venu manifester devant le palais de justice avec des cercueils vides représentant symboliquement le nombre de grévistes de la faim décédés dans les prisons. Au même moment, la requérante et un autre groupe de personnes se rendaient au palais de justice pour déposer une plainte devant le procureur de la République au sujet de ces condamnés. D'autres personnes, qui n'avaient apparemment aucun rapport avec la manifestation ou qui étaient venues soit pour couvrir l'évènement, comme des journalistes, soit pour se rendre au palais de justice pour affaires, se trouvaient également sur les lieux. La Cour relève en outre qu'il ressort du dossier de la présente affaire que la police avait été informée qu'une manifestation allait se dérouler devant le palais de justice (paragraphe 7 ci-dessus). Elle note que le procureur de la République n'a pas examiné cet aspect des faits et qu'il n'a pas non plus tiré de conclusions.
59. Dans ce contexte, la Cour relève que tant la requérante que d'autres personnes se sont retrouvées parmi les manifestants alors qu'elles se rendaient au palais de justice. La police, dans son intervention pour disperser le rassemblement, n'a pas cherché à distinguer le groupe de manifestant des autres personnes. Pour la Cour, seul un examen minutieux et détaillé par le procureur de la République des actes imputables à la requérante au cours de la manifestation aurait pu permettre de déterminer si l'intéressée avait commis un acte exigeant l'usage de la force par les policiers à son encontre. Or le procureur de la République a rendu une décision de non-poursuite rédigée en des termes généraux et sur le seul fondement de la loi no 2911 relative aux réunions et manifestations publiques.
60. Elle relève ensuite que la requérante a, en s'appuyant sur le rapport médical, soutenu devant le parquet et le président de la cour d'assises compétente qu'elle n'était pas venue dans le but de manifester avec le groupe qui avait apporté les cercueils vides, qu'elle n'avait pas résisté aux policiers et qu'elle ne leur avait pas jeté de pierres (paragraphes 14, 20 et 22 ci-dessus). La Cour observe que le procureur de la République n'a pas contrôlé la véracité des assertions de la requérante, par exemple en les recoupant avec les déclarations des policiers qui ont établi le procès-verbal d'arrestation de la requérante (paragraphes 7 et 9 ci-dessus) et la transcription de l'enregistrement vidéo de la manifestation (paragraphe 10 ci-dessus).
61. Dans ce contexte, la Cour rappelle que, étant donné le rôle clé que jouent les procureurs dans l'engagement des poursuites, il est légitime d'attendre de leur part qu'ils vérifient la conformité de l'intervention litigieuse avec les autres exigences légales en vigueur en la matière (voir Kop, précité, §§ 38 et 39, ainsi que le paragraphe 18 ci-dessus). En particulier, ni le parquet ni le président de la cour d'assises n'ont cherché à donner une explication sur la manière dont les policiers ont frappé la requérante et cassé ses lunettes. Le procureur de la République s'est borné à se référer aux dispositions de la loi no 2911 (paragraphe 12 ci-dessus), sans examiner la proportionnalité de la force utilisée contre la requérante (Serkan Yılmaz et autres c. Turquie, no 25499/04, § 25, 13 octobre 2009, et Klaas, précité, §§ 26-30).
62. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que l'enquête menée par les autorités nationales n'était pas suffisante ni effective quant à la question de savoir si l'utilisation de la force à l'encontre de la requérante était ou non nécessaire. Il s'ensuit que l'Etat défendeur a méconnu ses obligations positives au sens de l'article 3.
63. Partant, il y a eu violation du volet procédural de l'article 3 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
64. Dans la mesure où sa plainte dirigée contre les policiers s'est heurtée à un non-lieu, la requérante se plaint de ne pas avoir bénéficié d'un recours effectif qui lui aurait permis de faire valoir ses allégations. Elle invoque à cet égard l'article 13 de la Convention.
65. La Cour relève que ce grief est lié à celui examiné ci-dessus, au regard de l'article 3 de la Convention, et doit donc aussi être déclaré recevable.
66. Compte tenu des motifs pour lesquels elle a conclu à la violation de l'article 3 en son volet procédural (paragraphes 63 ci-dessus) et au vu de l'argumentation de l'intéressée, la Cour estime qu'en l'espèce aucune question distincte ne se pose sous l'angle de cette disposition (voir, parmi d'autres, Kop, précité, § 42).
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
67. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
68. La requérante réclame 1 000 euros (EUR) pour préjudice matériel et 5 000 EUR pour préjudice moral.
69. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
70. La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette la première demande. En revanche, elle considère qu'il y a lieu d'octroyer à la requérante 5 000 EUR au titre du préjudice moral.
71. La requérante réclame également 3 200 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour. A l'appui de sa demande, elle présente un décompte horaire. Sans présenter aucune pièce justificative, elle réclame également 200 livres turques (TRL) pour frais de correspondance, 300 TRL pour frais de secrétariat et 1 000 TRL pour frais de traduction.
72. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
73. En l'espèce, compte tenu des documents en sa possession et eu égard à sa jurisprudence, la Cour accorde à la requérante 3 200 EUR pour la procédure devant la Cour.
74. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation du volet matériel de l'article 3 de la Convention ;
3. Dit qu'il y a eu violation du volet procédural de l'article 3 de la Convention ;
4. Dit qu'aucune question distincte ne se pose sous l'angle de l'article 13 de la Convention ;
5. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention, 5 000 EUR (cinq mille euros), à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement, pour dommage moral, et 3 200 EUR (trois mille deux cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la requérante ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 9 novembre 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley NaismithFrançoise Tulkens
GreffierPrésidente