De la Greffière de la Cour  
CEDH 251 (2025)  
28.10.2025  
Le report de l’évaluation de l’impact environnemental des licences  
d’exploration pétrolière n’a pas violé la Convention  
L’affaire Greenpeace Nordic et autres c. Norvège (requête no 34068/21) portait sur l’aspect  
procédural de l’obligation de protéger de manière effective les individus contre les effets néfastes  
graves du changement climatique sur leur vie, leur santé, leur bien-être et leur qualité de vie, dans le  
cadre d’activités d’exploration pétrolière précédant l’extraction. Le 10 juin 2016, le ministère du  
Pétrole et de l’Énergie accorda à treize sociétés privées dix licences d’exploration en vue de la  
production de gaz de pétrole. Le recours juridictionnel formé par les organisations requérantes,  
Greenpeace Nordic et Young Friends of the Earth Norway, pour contester la validité de cette décision  
fut rejeté.  
Dans son arrêt de chambre1, rendu ce jour dans l’affaire, la Cour européenne des droits de l’homme  
conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale)  
de la Convention européenne des droits de l’homme relativement aux griefs soulevés par les  
organisations requérantes.  
La Cour dit en particulier que, lorsqu’il adopte une décision en matière d’environnement et de  
changement climatique, l’État doit effectuer en temps voulu une évaluation adéquate et complète  
des incidences sur l’environnement, et ce de bonne foi et sur le fondement des meilleures données  
scientifiques disponibles. Elle dit que, si les processus ayant abouti à la décision de 2016 n’étaient pas  
réellement exhaustifs et si, en particulier, l’évaluation des incidences de l’activité sur le climat a été  
reportée, rien n’indique qu’une évaluation reportée ait en soi été insuffisante pour étayer les  
garanties de l’État en matière de respect de la vie privée et familiale au sens de la Convention.  
Par ailleurs, la Cour déclare irrecevables les griefs formulés par les requérants individuels sur le terrain  
de l’article 8 et par l’ensemble des requérants sur le terrain de l’article 13 (droit à un recours effectif)  
et de larticle 14 (interdiction de la discrimination) combiné avec l’article 8.  
Principaux faits  
Les requérants sont six ressortissants norvégiens nés entre 1995 et 2001 et résidant à Oslo, ainsi que  
deux organisations non gouvernementales, Greenpeace Nordic et Young Friends of the Earth Norway,  
basées en Norvège. Les requérants individuels sont tous des membres ou anciens membres de Young  
Friends of the Earth Norway.  
Le 10 juin 2016, le ministère du Pétrole et de l’Énergie accorda à treize sociétés privées dix licences de  
production de gaz de pétrole sur le plateau continental norvégien, où sont déployées les activités  
pétrolières offshore de la Norvège. Les deux organisations requérantes demandèrent un contrôle de  
la validité de cette décision. Le 4 janvier 2018, le tribunal d’Oslo confirma la validité de celle-ci.  
Le 22 décembre 2020, la Cour suprême rejeta un recours formé par les organisations requérantes,  
considérant, par onze voix contre quatre, que la décision d’octroi des licences était valable, que les  
1 Conformément aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arrêt de chambre n’est pas définitif. Dans un délai de trois mois  
à compter de la date de son prononcé, toute partie peut demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas,  
un collège de cinq juges détermine si l’affaire mérite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l’affaire et rendra  
un arrêt définitif. Si la demande de renvoi est rejetée, l’arrêt de chambre deviendra définitif à la date de ce rejet.  
Dès qu’un arrêt devient définitif, il est transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe qui en surveille l’exécution. Des  
renseignements  
supplémentaires  
sur  
le  
processus  
d’exécution  
sont  
consultables  
à
l’adresse  
suivante :  
effets d’éventuelles émissions qui pourraient résulter de ces licences ne constituaient pas un « risque  
immédiat » et, par conséquent, que la question ne relevait pas de l’article 8 de la Convention.  
Griefs, procédure et composition de la Cour  
La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 15 juin 2021.  
Invoquant les articles 2 (droit à la vie) et 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), les requérants  
soutenaient que les autorités, avant de délivrer les licences de production de pétrole, n’avaient pas  
procédé à une évaluation des incidences sur l’environnement (EIE) concernant les effets potentiels de  
l’extraction pétrolière sur les obligations de la Norvège relatives à l’atténuation du changement  
climatique.  
Sur le terrain de l’article 14 (interdiction de la discrimination) combiné avec les articles 2 et 8, les  
requérants considéraient que la politique de la Norvège en matière de changement climatique ainsi  
que le résultat du cycle d’octroi de licences en cause avaient porté atteinte à leurs droits. Ils estimaient  
en particulier que la politique en question avait des effets excessivement préjudiciables sur les jeunes  
et sur les membres de la minorité autochtone samie. Ils alléguaient que les juridictions internes  
avaient apprécié leurs griefs de manière superficielle et gravement erronée et qu’en conséquence ils  
n’avaient pas eu accès à un recours interne effectif au sens de l’article 13.  
Les rapporteurs spéciaux des Nations unies sur les droits de l’homme et l’environnement ainsi que sur  
les substances toxiques et les droits de l’homme, ClientEarth, Norwegian Grandparents’ Climate  
Campaign, le Réseau européen des institutions nationales des droits de l’homme, la Commission  
internationale de juristes (CIJ International) et la CIJ Norvège ont été autorisés à intervenir en qualité  
de tiers.  
L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de :  
Saadet Yüksel (Türkiye), présidente,  
Arnfinn Bårdsen (Norvège),  
Jovan Ilievski (Macédoine du Nord),  
Oddný Mjöll Arnardóttir (Islande),  
Gediminas Sagatys (Lituanie),  
Juha Lavapuro (Finlande),  
Hugh Mercer (Royaume-Uni),  
ainsi que de Hasan Bakırcı, greffier de section.  
Décision de la Cour  
La Cour observe que la cause des présents requérants se distingue de celle des requérantes dans  
l’affaire Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres c. Suisse (requête no 53600/20) en ce qu’elle  
concerne les obligations procédurales de l’État et non ses obligations matérielles. Les principes  
généraux qui ont été précisés dans l’affaire suisse ont toutefois guidé l’examen de la Cour en l’espèce.  
La Cour note également que la présente affaire concerne le processus décisionnel supposément vicié  
qui a été mis en œuvre dans le cadre d’un cycle spécifique d’octroi de licences, et qui a fait l’objet  
d’une procédure interne engagée par les organisations requérantes. Il s’ensuit que le grief général  
portant sur la politique climatique ou pétrolière de la Norvège, c’est-à-dire sur certaines mesures  
d’atténuation du changement climatique, telles que l’abandon progressif de la production pétrolière  
à partir de gisements inexplorés, n’entre pas dans le champ d’examen de la Cour.  
Examinant la qualité de victime des requérants individuels, le droit des associations requérantes de  
saisir la Cour (locus standi) et l’applicabilité de l’article 8 de la Convention, la Cour constate qu’il existe  
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un lien suffisamment étroit entre, d’une part, la procédure relative à l’autorisation de l’exploration et,  
d’autre part, les effets du changement climatique sur la vie, la santé, le bien-être et la qualité de vie  
des individus. Si l’exploration n’est pas toujours suivie – et certainement pas automatiquement ou  
sans condition – d’une extraction, en Norvège, il s’agit là d’une condition préalable tant juridique que  
pratique. La Cour conclut que les organisations requérantes avaient le droit d’engager la procédure,  
et que l’article 8 est applicable à leur grief. Le grief qu’elles fondent sur cette disposition est donc  
recevable.  
En ce qui concerne les requérants individuels, si la Cour ne nie pas la gravité de troubles tels que  
l’anxiété ou le chagrin liés au climat, elle observe que leurs griefs ne sont pas étayés par des preuves  
médicales. En outre, le dossier ne contient aucun autre élément propre à l’amener à conclure que les  
intéressés ont été exposés de manière intense à des effets néfastes du changement climatique qui les  
ont personnellement touchés, ou qu’il existe un besoin impérieux d’assurer leur protection  
individuelle contre les effets négatifs du changement climatique sur leurs droits fondamentaux. Il  
s’ensuit que les requérants individuels ne remplissent pas les critères relatifs à la qualité de victime au  
regard de la Convention, et que leurs griefs sont donc irrecevables.  
Article 2  
Suivant l’approche qu’elle a adoptée dans l’arrêt Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres, la Cour  
juge approprié d’examiner les griefs des organisations requérantes sous l’angle du seul article 8.  
Article 8  
Lorsqu’il adopte une décision en matière d’environnement et de changement climatique, l’État doit  
effectuer en temps voulu une évaluation des incidences sur l’environnement (EIE) qui soit adéquate  
et complète, et ce de bonne foi et sur le fondement des meilleures données scientifiques disponibles.  
Dans le cadre de projets de production pétrolière, l’EIE doit comporter, à tout le moins, une  
quantification des émissions de gaz à effet de serre prévues (notamment les émissions dues à la  
combustion, à l’intérieur du pays comme à l’étranger). De plus, les autorités publiques doivent  
déterminer si l’activité en question est compatible avec leur obligation, au regard du droit national et  
du droit international, de prendre des mesures effectives contre les effets néfastes du changement  
climatique. Enfin, une consultation publique éclairée doit avoir lieu à un moment où toutes les options  
sont encore ouvertes et où il est réaliste de penser que l’on peut prévenir la pollution à la source.  
En Norvège, les activités pétrolières sont fortement réglementées, dans un cadre comportant trois  
étapes consécutives. La première étape est l’ouverture d’une zone à l’exploration. Selon le droit  
interne, elle doit être précédée d’une EIE stratégique effectuée par le ministère du Pétrole et de  
l’Énergie ainsi que d’une consultation publique. La deuxième étape est celle de l’octroi de licences, qui  
correspond à la phase de l’exploration et ne nécessite pas formellement une EIE ou une consultation  
publique. La troisième et dernière étape est celle du plan de développement et d’exploitation (« le  
PDE »), qui correspond à l’extraction pétrolière et qui doit en principe être précédée d’une EIE réalisée  
par le titulaire de la licence, ainsi que d’une consultation publique. Dans certaines circonstances,  
l’obligation de procéder à une évaluation des incidences peut être levée. Les deuxième et troisième  
phases de la procédure administrative peuvent chacune faire l’objet d’un contrôle juridictionnel.  
La Cour constate que l’évaluation des incidences réalisée lors des processus ayant abouti à la décision  
de 2016 n’était pas réellement exhaustive. Dans le document d’orientation pertinent, l’évaluation des  
effets climatiques, des relations écologiques ou encore de l’acidification des océans a été  
explicitement reportée au stade où les plans de gestion seraient établis. Quant à l’arrêt de la Cour  
suprême, il a renvoyé la question des émissions de combustion exportées soit à la politique climatique  
générale, soit à des décisions futures en matière de PDE. La haute juridiction a jugé que l’absence, au  
stade de l’étude stratégique, d’une évaluation des effets engendrés par les émissions de combustion  
exportées pouvait être réparée lors d’une étape procédurale ultérieure, soit par le biais d’une EIE faite  
au stade du PDE, soit par une décision politique générale de réduction globale des activités pétrolières.  
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La Cour relève que le ministère semble avoir autorisé divers projets d’extraction pétrolière en  
l’absence d’évaluation relative à leurs émissions de combustion ou à leur incidence sur le changement  
climatique. La Cour partage l’avis des requérants selon lequel un recours généralisé à une telle  
dérogation pourrait bien revenir à contourner et, en fait, à totalement contrecarrer l’objectif même  
d’une EIE complète et réalisée en temps voulu, comme moyen de protéger les droits garantis par la  
Convention contre les graves effets du changement climatique sur la vie, la santé, le bien-être et la  
qualité de vie des individus.  
Toutefois, la Cour accorde davantage d’importance aux éléments qui ont renforcé structurellement la  
garantie d’une exécution des obligations procédurales pertinentes en matière de PDE. Premièrement,  
la Cour suprême a clairement indiqué que les autorités norvégiennes étaient soumises à l’obligation  
constitutionnelle de ne pas approuver un PDE si des considérations générales relatives au climat et à  
l’environnement l’exigeaient. Deuxièmement, la Cour renvoie à la récente adoption, par la Cour de  
l’Association européenne de libre-échange (AELE), d’un avis consultatif relatif à une procédure interne  
concernant trois projets en mer du Nord. Cette juridiction a considéré que la directive EIE imposait à  
une juridiction nationale d’éliminer les conséquences illégales de l’absence d’une EIE complète tenant  
compte des émissions de la combustion de pétrole. Elle a ajouté qu’une régularisation était bien  
autorisée, au moyen d’une évaluation effectuée pendant la mise en œuvre, voire après l’achèvement  
du projet, mais uniquement si cette régularisation ne servait pas à contourner les règles et si  
l’évaluation prenait en considération de façon rétroactive l’impact environnemental du projet.  
Troisièmement, la Cour prend note de l’assurance officielle donnée par le Gouvernement selon  
laquelle une évaluation des émissions de combustion et une consultation publique éclairée auraient  
lieu avant l’adoption de la décision en question.  
On ne saurait dire qu’il existe un problème structurel qui aille à l’encontre de la conclusion selon  
laquelle le cadre juridique évoqué est appliqué de façon effective. Rien n’indique qu’une EIE reportée  
soit en elle-même insuffisante pour étayer les garanties de l’État en matière de respect de la vie privée  
et familiale au sens de l’article 8 de la Convention.  
Dès lors, il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention.  
Article 14 combiné avec l’article 8  
Aucun grief de ce type n’a été formulé, même en substance, au cours de la procédure de contrôle  
juridictionnel qui a été menée au niveau interne. Il s’ensuit que ce grief est irrecevable.  
Article 13  
La Cour estime que les juridictions internes se sont dûment penchées sur l’affaire. La Cour suprême a  
consacré une partie distincte de son arrêt à un examen complet de le point de savoir si des droits  
garantis par la Convention étaient en jeu, répondant aux arguments des requérants et étudiant la  
jurisprudence de la Cour. Le fait que la conclusion de la Cour suprême sur cette question puisse être  
remise en question à la lumière des conclusions auxquelles la Cour parvient en l’espèce ne signifie pas  
que l’appréciation ait été insuffisante ou qu’elle n’ait pas été menée avec diligence. Eu égard aux  
motifs avancés par les juridictions internes à l’appui de leurs conclusions, la Cour estime que rien  
n’indique que la portée de leur contrôle ait été insuffisante au regard de la Convention. Ce grief est  
irrecevable.  
L’arrêt n’existe qu’en anglais.  
Rédigé par le greffe, le présent communiqué ne lie pas la Cour. Les décisions et arrêts rendus par la  
Cour, ainsi que des informations complémentaires au sujet de celle-ci, peuvent être obtenus sur  
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de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des  
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