un lien suffisamment étroit entre, d’une part, la procédure relative à l’autorisation de l’exploration et,
d’autre part, les effets du changement climatique sur la vie, la santé, le bien-être et la qualité de vie
des individus. Si l’exploration n’est pas toujours suivie – et certainement pas automatiquement ou
sans condition – d’une extraction, en Norvège, il s’agit là d’une condition préalable tant juridique que
pratique. La Cour conclut que les organisations requérantes avaient le droit d’engager la procédure,
et que l’article 8 est applicable à leur grief. Le grief qu’elles fondent sur cette disposition est donc
recevable.
En ce qui concerne les requérants individuels, si la Cour ne nie pas la gravité de troubles tels que
l’anxiété ou le chagrin liés au climat, elle observe que leurs griefs ne sont pas étayés par des preuves
médicales. En outre, le dossier ne contient aucun autre élément propre à l’amener à conclure que les
intéressés ont été exposés de manière intense à des effets néfastes du changement climatique qui les
ont personnellement touchés, ou qu’il existe un besoin impérieux d’assurer leur protection
individuelle contre les effets négatifs du changement climatique sur leurs droits fondamentaux. Il
s’ensuit que les requérants individuels ne remplissent pas les critères relatifs à la qualité de victime au
regard de la Convention, et que leurs griefs sont donc irrecevables.
Article 2
Suivant l’approche qu’elle a adoptée dans l’arrêt Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres, la Cour
juge approprié d’examiner les griefs des organisations requérantes sous l’angle du seul article 8.
Article 8
Lorsqu’il adopte une décision en matière d’environnement et de changement climatique, l’État doit
effectuer en temps voulu une évaluation des incidences sur l’environnement (EIE) qui soit adéquate
et complète, et ce de bonne foi et sur le fondement des meilleures données scientifiques disponibles.
Dans le cadre de projets de production pétrolière, l’EIE doit comporter, à tout le moins, une
quantification des émissions de gaz à effet de serre prévues (notamment les émissions dues à la
combustion, à l’intérieur du pays comme à l’étranger). De plus, les autorités publiques doivent
déterminer si l’activité en question est compatible avec leur obligation, au regard du droit national et
du droit international, de prendre des mesures effectives contre les effets néfastes du changement
climatique. Enfin, une consultation publique éclairée doit avoir lieu à un moment où toutes les options
sont encore ouvertes et où il est réaliste de penser que l’on peut prévenir la pollution à la source.
En Norvège, les activités pétrolières sont fortement réglementées, dans un cadre comportant trois
étapes consécutives. La première étape est l’ouverture d’une zone à l’exploration. Selon le droit
interne, elle doit être précédée d’une EIE stratégique effectuée par le ministère du Pétrole et de
l’Énergie ainsi que d’une consultation publique. La deuxième étape est celle de l’octroi de licences, qui
correspond à la phase de l’exploration et ne nécessite pas formellement une EIE ou une consultation
publique. La troisième et dernière étape est celle du plan de développement et d’exploitation (« le
PDE »), qui correspond à l’extraction pétrolière et qui doit en principe être précédée d’une EIE réalisée
par le titulaire de la licence, ainsi que d’une consultation publique. Dans certaines circonstances,
l’obligation de procéder à une évaluation des incidences peut être levée. Les deuxième et troisième
phases de la procédure administrative peuvent chacune faire l’objet d’un contrôle juridictionnel.
La Cour constate que l’évaluation des incidences réalisée lors des processus ayant abouti à la décision
de 2016 n’était pas réellement exhaustive. Dans le document d’orientation pertinent, l’évaluation des
effets climatiques, des relations écologiques ou encore de l’acidification des océans a été
explicitement reportée au stade où les plans de gestion seraient établis. Quant à l’arrêt de la Cour
suprême, il a renvoyé la question des émissions de combustion exportées soit à la politique climatique
générale, soit à des décisions futures en matière de PDE. La haute juridiction a jugé que l’absence, au
stade de l’étude stratégique, d’une évaluation des effets engendrés par les émissions de combustion
exportées pouvait être réparée lors d’une étape procédurale ultérieure, soit par le biais d’une EIE faite
au stade du PDE, soit par une décision politique générale de réduction globale des activités pétrolières.
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