les forces de police et ne pouvaient communiquer avec l’extérieur. Ces restrictions constituant une
privation de liberté, l’article 5 de la Convention trouve à s’appliquer en l’espèce. Si cette disposition
permet aux États de restreindre la liberté des étrangers dans le cadre du contrôle de l’immigration, toute
privation de liberté doit avoir une base légale en droit interne, notamment en vertu du principe de
sécurité juridique. Or, la Cour relève que la loi italienne ne prévoit pas expressément la rétention de
migrants qui, à l’instar des requérants, sont placés dans un CSPA2. Et à supposer même que la rétention
des requérants fût prévue par l’accord bilatéral avec la Tunisie, le requérants ne pouvaient prévoir les
conséquences de cet accord, qui n’était pas public, et ils n’avaient aucune garantie contre l’arbitraire.
Leur privation de liberté était donc irrégulière, en violation de l’article 5 § 1.
Article 5 § 2 (droit de connaître les raisons de la privation de liberté dans le plus court délai)
Aucun document n’indique les motifs du placement en détention des requérants. Des décrets de
refoulement sont présentés par le Gouvernement, mais ils ne fournissent qu’une information incomplète
et insuffisante et n’auraient été remis aux requérants qu’au moment de leur retour vers la Tunisie. Ainsi,
les requérants n’ayant pas pu connaître les raisons de leur privation de liberté dans le plus court délai, la
Cour conclut à la violation de l’article 5 § 2.
Article 5 § 4 (droit de faire contrôler la légalité de la détention)
La Cour observe que les requérants n’ont jamais été informés des raisons de leur détention. Ils n’ont par
conséquent pas eu la possibilité d’en contester la légalité. La Cour conclut donc à la violation de
l’article 5 § 4.
Article 3
La Cour observe que, suite au « printemps arabe » (soulèvements en Tunisie et en Lybie en 2011), l’île de
Lampedusa a dû faire face à une arrivée massive de migrants par la mer – 55 298 y avaient débarqué au
moment où les requérants s’y trouvaient – ce qui a poussé l’Italie à déclarer l’état d’urgence humanitaire.
La Cour est consciente que la révolte du 20 septembre 2011 a été un facteur aggravant et que
d’importants efforts d’accueil ont été déployés par les autorités locales. Si elle ne sous-estime pas les
problèmes rencontrés par les États lors de vagues d’immigration exceptionnelles, la Cour rappelle
toutefois que l’article 3 ne peut souffrir d’aucune dérogation.
Plusieurs rapports, notamment ceux de la commission extraordinaire du Sénat italien et d’Amnesty
International, corroborent l’existence au CSPA de Contrada Imbriacola de problèmes graves de
surpeuplement (migrants dormant dans les couloirs), d’hygiène (odeurs, sanitaires inutilisables) et de
manque de contact extérieur. La Cour estime donc avérées ces mauvaises conditions de détention au
sein du centre. En outre, les requérants étaient vulnérables car ils venaient d’affronter un dangereux
voyage en mer. Ainsi, même si leur séjour au CSPA n’a duré que quatre jours, leur rétention dans ces
conditions a porté atteinte à leur dignité humaine ; elle est allée au-delà de la souffrance inhérente à la
détention et a constitué un traitement dégradant contraire à l’article 3.
En revanche, les allégations des requérants quant à leurs conditions de détention sur les navires ne
peuvent être retenues par la Cour puisqu’elles sont démenties par un membre du Parlement italien ayant
visité ces bateaux. Les sentiments d’inquiétude et d’agitation qu’a pu provoquer chez les requérants
l’absence d’explication à leur rétention sur les navires n’atteignent pas le seuil de gravité requis pour que
l’article 3 trouve à s’appliquer. La Cour conclut donc à la non-violation de l’article 3 à cet égard.
Article 4 du Protocole n°4 (interdiction des expulsions collectives d’étrangers)
La Cour observe que si les requérants ont bien reçu des décrets de refoulement individuels, ces derniers
ont été rédigés en termes identiques, sans faire référence à leurs situations personnelles. Ils n’ont
d’ailleurs bénéficié d’aucun entretien individuel. La Cour note en outre que, si les requérants ont, à la
2
Constat corroboré par ceux de la commission extraordinaire du Sénat italien et de la sous-commission ad hoc de
l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe (voir paragraphe 70 de l’arrêt)
3