du Greffier de la Cour  
CEDH 263 (2015)  
01.09.2015  
Détention irrégulière, dans des conditions dégradantes, de migrants tunisiens  
sur l’île de Lampedusa en Italie avant une expulsion collective illégale  
La Cour européenne des droits de l’homme a rendu ce jour son arrêt de chambre1 dans l’affaire Khlaifia  
et autres c. Italie (requête no 16483/12).  
L’affaire concerne la rétention, dans un centre d’accueil de Lampedusa puis sur des navires amarrés dans  
le port de Palerme, ainsi que le rapatriement en Tunisie, de migrants irréguliers débarqués sur les côtes  
italiennes en 2011 dans le cadre des événements liés au « printemps arabe ».  
La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu :  
Violation de l’article 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention européenne des droits de  
l’homme ;  
Violation de l’article 5 § 2 (droit d’être informé dans le plus court délai sur les faits reprochés) ;  
Violation de l’article 5 § 4 (droit de faire statuer à bref délai sur la légalité de sa détention) ;  
Non-violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) quant aux  
conditions de détention sur les navires.  
La Cour dit, à la majorité, qu’il y a eu :  
Violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) quant aux conditions de  
détention dans le centre d’accueil de Contrada Imbriacola ;  
Violation de l’article 4 du Protocole n°4 (interdiction des expulsions collectives d’étrangers) ;  
Violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) combiné avec les articles 3 et 4 du Protocole n°4.  
La Cour dit que la détention des requérants était irrégulière. Dénuée de base légale, les raisons leur en  
sont restées inconnues et ils n’ont pas pu la contester. Concernant leurs conditions de détention dans le  
centre d’accueil, la Cour prend en compte la crise humanitaire exceptionnelle à laquelle l’Italie a été  
confrontée sur l’île de Lampedusa en 2011 suite au printemps arabe (55 298 migrants y avaient débarqué  
au moment où les requérants s’y trouvaient). La Cour conclut toutefois que les conditions de détention  
des requérants ont porté atteinte à leur dignité, ce qui n’a pas été le cas cependant sur les navires  
amarrés dans le port de Palerme.  
La Cour considère en outre que les requérants ont fait l’objet d’une expulsion collective, leurs décrets de  
refoulement ne faisant pas référence à leur situation personnelle – la Cour dit notamment que la  
réalisation d’une procédure d’identification ne suffit pas à exclure l’existence d’une expulsion collective.  
La Cour relève d’ailleurs qu’à cette époque, un grand nombre de Tunisiens a été expulsé par le biais de  
telles procédures simplifiées. La Cour estime enfin que les requérants n’ont pas disposé de recours  
effectif pour s’en plaindre puisque l’article 13 exige, pour qu’un recours soit jugé effectif lorsqu’il s’agit  
d’une expulsion collective, qu’il soit suspensif de plein droit - à savoir ici qu’il suspende la mesure  
d’éloignement vers la Tunisie, ce qui n’a pas été le cas.  
1 Conformément aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arrêt de chambre n’est pas définitif. Dans un délai de trois  
mois à compter de la date de son prononcé, toute partie peut demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En  
pareil cas, un collège de cinq juges détermine si l’affaire mérite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de  
l’affaire et rendra un arrêt définitif. Si la demande de renvoi est rejetée, l’arrêt de chambre deviendra définitif à la date de ce rejet.  
Dès qu’un arrêt devient définitif, il est transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe qui en surveille l’exécution. Des  
renseignements  
supplémentaires  
sur  
le  
processus  
d’exécution  
sont  
consultables  
à
l’adresse  
suivante :  
Principaux faits  
Les requérants, Saber Ben Mohamed Ben Ali Khlaifia, Fakhreddine Ben Brahim Ben Mustapha Tabal et  
Mohamed Ben Habib Ben Jaber Sfar, sont des ressortissants tunisiens, nés respectivement en 1983, 1987  
et 1988. M. Khlaifia réside à Om Laarass (Tunisie), MM. Tabal et Sfar résident à El Mahdia (Tunisie).  
Les 16 et 17 septembre 2011, ils quittèrent la Tunisie par la mer ; leurs embarcations furent par la suite  
interceptées par les autorités italiennes. Les requérants furent alors escortés jusqu’à l’île de Lampedusa,  
où ils furent transférés dans un centre d’accueil « CSPA » (Centro di Soccorso e Prima Accoglienza), situé à  
Contrada Imbriacola.  
Selon les requérants, ce centre présentait des conditions d’hygiène déplorables : aucune porte ne  
séparait les sanitaires et les douches des autres pièces et la distribution d’eau courante était limitée. Ils  
soutiennent par ailleurs qu’en raison du surpeuplement, les migrants devaient notamment dormir à  
même le sol, et qu’en outre, tout contact avec l’extérieur était interdit.  
Le 20 septembre, un incendie ravagea le CSPA, suite à un mouvement de révolte des migrants. Conduits  
dans un parc des sports pour la nuit, les requérants parvinrent à tromper la vigilance des forces de l’ordre  
et à rejoindre le village de Lampedusa où ils entamèrent une manifestation de protestation avec près de  
1 800 autres migrants. Interpelés par la police, les requérants furent finalement transférés en avion à  
Palerme, puis placés sur deux navires amarrés dans le port de cette ville, à bord desquels ils restèrent  
quatre jours.  
Les requérants furent finalement expulsés vers la Tunisie les 27 et 29 septembre 2011. Avant leur départ,  
ils furent reçus par le consul tunisien qui, selon les requérants, se contenta d’enregistrer leurs données  
d’état civil, conformément aux accords italo-tunisiens conclus en avril 2011.  
Griefs, procédure et composition de la Cour  
Invoquant les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), les requérants se  
plaignaient de leurs conditions de détention au centre d’accueil et sur les navires. Ils alléguaient  
également que leur détention était contraire aux articles 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté), 5 § 2  
(droit de connaître les raisons de sa privation de liberté dans le plus court délai) et 5 § 4 (droit de faire  
contrôler la légalité de sa détention). Invoquant l’article 13 (droit à un recours effectif), ils affirmaient  
également n’avoir disposé d’aucun recours interne effectif pour dénoncer la violation de leurs droits.  
Enfin, les requérants soutenaient avoir fait l’objet d’une expulsion collective, prohibée par l’article 4 du  
Protocole n°4 (interdiction des expulsions collectives d’étrangers).  
La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 9 mars 2012.  
L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de :  
Işıl Karakaş (Turquie), présidente,  
Guido Raimondi (Italie),  
András Sajó (Hongrie),  
Nebojša Vučinić (Monténégro),  
Helen Keller (Suisse),  
Paul Lemmens (Belgique),  
Robert Spano (Islande),  
ainsi que de Stanley Naismith, greffier de section.  
Décision de la Cour  
Article 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté)  
La Cour observe que les requérants ne pouvaient quitter ni le CSPA ni les navires, ces derniers étant,  
selon le gouvernement lui-même, le « prolongement du CSPA ». Ils étaient constamment surveillés par  
2
les forces de police et ne pouvaient communiquer avec l’extérieur. Ces restrictions constituant une  
privation de liberté, l’article 5 de la Convention trouve à s’appliquer en l’espèce. Si cette disposition  
permet aux États de restreindre la liberté des étrangers dans le cadre du contrôle de l’immigration, toute  
privation de liberté doit avoir une base légale en droit interne, notamment en vertu du principe de  
sécurité juridique. Or, la Cour relève que la loi italienne ne prévoit pas expressément la rétention de  
migrants qui, à l’instar des requérants, sont placés dans un CSPA2. Et à supposer même que la rétention  
des requérants fût prévue par l’accord bilatéral avec la Tunisie, le requérants ne pouvaient prévoir les  
conséquences de cet accord, qui n’était pas public, et ils n’avaient aucune garantie contre l’arbitraire.  
Leur privation de liberté était donc irrégulière, en violation de l’article 5 § 1.  
Article 5 § 2 (droit de connaître les raisons de la privation de liberté dans le plus court délai)  
Aucun document n’indique les motifs du placement en détention des requérants. Des décrets de  
refoulement sont présentés par le Gouvernement, mais ils ne fournissent qu’une information incomplète  
et insuffisante et n’auraient été remis aux requérants qu’au moment de leur retour vers la Tunisie. Ainsi,  
les requérants n’ayant pas pu connaître les raisons de leur privation de liberté dans le plus court délai, la  
Cour conclut à la violation de l’article 5 § 2.  
Article 5 § 4 (droit de faire contrôler la légalité de la détention)  
La Cour observe que les requérants n’ont jamais été informés des raisons de leur détention. Ils n’ont par  
conséquent pas eu la possibilité d’en contester la légalité. La Cour conclut donc à la violation de  
l’article 5 § 4.  
Article 3  
La Cour observe que, suite au « printemps arabe » (soulèvements en Tunisie et en Lybie en 2011), l’île de  
Lampedusa a dû faire face à une arrivée massive de migrants par la mer – 55 298 y avaient débarqué au  
moment où les requérants s’y trouvaient – ce qui a poussé l’Italie à déclarer l’état d’urgence humanitaire.  
La Cour est consciente que la révolte du 20 septembre 2011 a été un facteur aggravant et que  
d’importants efforts d’accueil ont été déployés par les autorités locales. Si elle ne sous-estime pas les  
problèmes rencontrés par les États lors de vagues d’immigration exceptionnelles, la Cour rappelle  
toutefois que l’article 3 ne peut souffrir d’aucune dérogation.  
Plusieurs rapports, notamment ceux de la commission extraordinaire du Sénat italien et d’Amnesty  
International, corroborent l’existence au CSPA de Contrada Imbriacola de problèmes graves de  
surpeuplement (migrants dormant dans les couloirs), d’hygiène (odeurs, sanitaires inutilisables) et de  
manque de contact extérieur. La Cour estime donc avérées ces mauvaises conditions de détention au  
sein du centre. En outre, les requérants étaient vulnérables car ils venaient d’affronter un dangereux  
voyage en mer. Ainsi, même si leur séjour au CSPA n’a duré que quatre jours, leur rétention dans ces  
conditions a porté atteinte à leur dignité humaine ; elle est allée au-delà de la souffrance inhérente à la  
détention et a constitué un traitement dégradant contraire à l’article 3.  
En revanche, les allégations des requérants quant à leurs conditions de détention sur les navires ne  
peuvent être retenues par la Cour puisqu’elles sont démenties par un membre du Parlement italien ayant  
visité ces bateaux. Les sentiments d’inquiétude et d’agitation qu’a pu provoquer chez les requérants  
l’absence d’explication à leur rétention sur les navires n’atteignent pas le seuil de gravité requis pour que  
l’article 3 trouve à s’appliquer. La Cour conclut donc à la non-violation de l’article 3 à cet égard.  
Article 4 du Protocole n°4 (interdiction des expulsions collectives d’étrangers)  
La Cour observe que si les requérants ont bien reçu des décrets de refoulement individuels, ces derniers  
ont été rédigés en termes identiques, sans faire référence à leurs situations personnelles. Ils n’ont  
d’ailleurs bénéficié d’aucun entretien individuel. La Cour note en outre que, si les requérants ont, à la  
2
Constat corroboré par ceux de la commission extraordinaire du Sénat italien et de la sous-commission ad hoc de  
l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe (voir paragraphe 70 de l’arrêt)  
3
différence des migrants dans l’affaire Hirsi Jamaa et autres3, fait l’objet d’une procédure d’identification,  
une telle procédure ne suffit pas à exclure l’existence d’une expulsion collective.  
Le caractère collectif de l’éloignement des requérants est notamment confirmé par le fait que les accords  
bilatéraux avec la Tunisie prévoyaient le rapatriement des migrants irréguliers tunisiens par le biais de  
procédures simplifiées, sur la base de la simple identification, par les autorités consulaires tunisiennes, de  
la personne concernée.  
La Cour estime donc que les requérants ont été victimes d’une expulsion collective et conclut à la  
violation de l’article 4 du Protocole n°4.  
Article 13 (droit à un recours effectif) combiné avec les articles 3 et 4 du Protocole n°4  
Les requérants ne disposaient d’aucun recours pour dénoncer les conditions d’accueil au CSPA puisqu’un  
recours devant le juge de paix ne pouvait avoir pour objet que la légalité de leur rapatriement vers la  
Tunisie. Il y a donc eu violation de l’article 13 combiné avec l’article 3 à cet égard.  
En outre, un tel recours devant le juge de paix n’avait aucun effet suspensif de la mesure litigieuse  
(éloignement vers la Tunisie), ce qui est pourtant l’une des exigences de l’article 134. La Cour conclut  
donc à la violation de l’article 13 combiné avec l’article 4 du Protocole n°4.  
Satisfaction équitable (article 41)  
La Cour dit que l’Italie doit verser à chacun des requérants 10 000 euros (EUR) pour dommage moral, et  
conjointement 9 344,51 EUR pour frais et dépens.  
Opinions séparées  
La juge Keller a exprimé une opinion concordante. Les juges Sajó et Vučinić ont exprimé une opinion  
partiellement dissidente commune. Le juge Lemmens a exprimé une opinion partiellement  
dissidente. Le texte de ces opinions séparées se trouve joint à l’arrêt.  
L’arrêt n’existe qu’en français.  
Rédigé par le greffe, le présent communiqué ne lie pas la Cour. Les décisions et arrêts rendus par la Cour,  
ainsi que des informations complémentaires au sujet de celle-ci, peuvent être obtenus sur  
www.echr.coe.int . Pour s’abonner aux communiqués de presse de la Cour, merci de s’inscrire ici :  
www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress.  
Contacts pour la presse  
[email protected]e.int | tel: +33 3 90 21 42 08  
Céline Menu-Lange (tel: + 33 3 90 21 58 77)  
Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30)  
Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79)  
Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09)  
3 Arrêt Hirsi Jamaa et autres c. Italie (Grande Chambre, 23.02.2012)  
4 Dans l’arrêt De Souza Ribeiro c. France (Grande Chambre, 13.12.2012), la Cour a dit que l’effectivité d’un recours au sens  
de l’article 13 requiert un examen indépendant et rigoureux et un recours de plein droit suspensif lorsqu’il s’agit : a) d’un  
grief selon lequel l’expulsion de l’intéressé l’exposera à un risque réel de subir un traitement contraire à l’article 3 de la  
Convention et/ou une atteinte à son droit à la vie, protégé par l’article 2 de la Convention ; et b) de griefs tirés de l’article 4  
du Protocole no 4. Cette exigence d’un recours de plein droit suspensif de la mesure litigieuse ne peut être envisagée de  
manière accessoire (M.S.S. c. Belgique et Grèce, Grande Chambre, 21.01.2011, et Hirsi Jamaa et autres c. Italie (Grande  
Chambre, 23.02.2012).  
4
La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de  
l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de  
l’homme de 1950.  
5