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13.10.2009
Communiqué du Greffier
Arrêt de chambre[1]
Tunce et autres c. Turquie (no 1)
(requêtes nos 2422/06, 3712/08, 3714/08, 3715/08, 3717/08, 3718/08, 3719/08, 3724/08, 3725/08, 3728/08, 3730/08, 3731/08, 3733/08, 3734/08, 3735/08, 3737/08, 3739/08, 3740/08, 3745/08 et 3746/08)
INEFFICACITE D’UN NOUVEAU RECOURS
POUR CONTESTER LA LENTEUR DES PROCEDURES PENALES
Violation de l’article 5 §§ 3 et 4 (droit à la liberté et à la sûreté)
de la Convention européenne des droits de l’homme
Violation des articles 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable)
et 13 (droit à un recours effectif)
En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue 14 000 euros (EUR) à chacun des requérants pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en français)
Principaux faits
Les requérants sont vingt ressortissants turcs : MM. Mesut Tunce, Naşit Tutar, İhsan Baran, Asif Güneş, Hasan Süsli, Murat Salur, Şahin Yapıcı, Mustafa Demir, Mehmet Duman, Seyfettin Kinay, Mehmet Ali Eneze, Veysi Ülsen, Sedat Şeran, Kasım Erkan, Remezan Elaltuntaş, Güro Adem, Mehmet Zeki İnal, Mustafa Sevim, Sıdık Kurt et Mahsum Nazli. Ils sont actuellement actuellement détenus à la prison de Diyarbakır (Turquie).
Les requérants furent condamnés à des peines de réclusion criminelle à perpétuité pour tentative de renversement, par la force, de l’ordre constitutionnel turc, et appartenance à une organisation illégale armée. Ils furent arrêtés et placés en détention provisoire, respectivement en juin 1994 pour les six premiers requérants, et en octobre 1994 pour les autres, dans le cadre d’une opération menée contre le Hizbullah, une organisation illégale armée. Ils furent condamnés respectivement le 22 juin 2007 et le 26 février 2007, peines devenues définitives en avril 2008 et avril 2009.
Les requérants sont tous restés en détention provisoire, depuis leur arrestation jusqu’à leur condamnation, leurs demandes réitérées de mise en liberté ayant toujours été refusées, et leur maintien en détention ayant été périodiquement prolongé.
Griefs, procédure et composition de la Cour
Sous l’angle de l’article 5 §§ 3 et 4, les requérants se plaignaient de la durée excessive de leur détention provisoire. Invoquant les articles 6 et 13, ils se plaignaient de la durée des procédures pénales à leur encontre et de l’absence de voie de recours pour la contester.
Les 20 requêtes ont été introduites devant la Cour européenne des droits de l’homme le 10 décembre 2005. Compte tenu de leur similitude, la Cour a décidé de les joindre et de les examiner conjointement dans un seul arrêt.
L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de :
Françoise Tulkens (Belgique), présidente,
Ireneu Cabral Barreto (Portugal),
Danutė Jočienė (Lituanie),
András Sajó (Hongrie),
Nona Tsotsoria (Géorgie),
Işıl Karakaş (Turquie),
Kristina Pardalos (Saint-Marin), juges,
ainsi que de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section.
Décision de la Cour
Article 5 §§ 3 et 4
La durée des détentions provisoires des six premiers requérants a été de plus de douze ans et six mois, et pour les autres, de plus de douze ans et cinq mois. Le gouvernement turc n’ayant pas fourni d’argument pouvant justifier leur maintien en détention pendant de telles périodes, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 5 § 3.
Leur maintien en détention était basé sur des raisonnements stéréotypés relatifs à « la nature des crimes reprochés », « l’état des preuves » ou encore le « contenu du dossier ». Les garanties adaptées à une privation de liberté ont été absentes, telles qu’une procédure contradictoire, l’égalité des armes entre l’accusation et le détenu, et une audience publique permettant la participation effective des requérants. La Cour conclut donc à l’unanimité à la violation de l’article 5 § 4.
Articles 6 § 1 et 13
La procédure pénale à l’encontre des six premiers requérants a duré plus de treize ans et dix mois, et plus de quatorze ans et sept mois pour les autres. La complexité des affaires – portant sur la criminalité organisée, avec un nombre important d’accusés et d’infractions – ne saurait justifier de telles longueurs de procédure. La Cour conclut donc à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1.
Le nouveau code de procédure pénale turc, entré en vigueur le 1e juin 2005, permet aux personnes jugées en détention provisoire de saisir la juridiction compétente d’une demande d’indemnisation pour défaut de célérité d’une procédure pénale. La Cour note que ce recours ne peut être exercé qu’une fois que la décision de justice concernée est devenue définitive. Ainsi il ne permet pas, au cours du procès, de demander le redressement approprié ou la cessation de la violation alléguée. En l’espèce, les requérants ne pouvaient en effet intenter un tel recours puisque les procédures pénales à leur encontre étaient pendantes au moment de l’introduction de leurs requêtes.
Ainsi le critère d’effectivité tant en droit qu’en pratique, au sens de l’article 13, n’était pas rempli. La Cour conclut donc à l’unanimité à la violation de cet article.
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Ce communiqué est un document rédigé par le greffe ; le résumé qu’il renferme ne lie pas la Cour. Les textes des arrêts peuvent être consultés sur le site Internet de celle-ci (http://www.echr.coe.int).
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La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.
[1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.