DEUXIÈME SECTION

 

 

 

 

 

 

AFFAIRE FERNANDES FORMIGAL DE ARRIAGA ET 15 AUTRES AFFAIRES « RÉFORME AGRAIRE » c. PORTUGAL

 

(Requêtes nos 24678/06, 25037/06, 25041/06, 25042/06, 27611/06, 30761/06, 36143/06, 38316/06, 38336/06, 41911/06, 44751/06,
51097/06, 5357/07, 5360/07, 6247/07, 6261/07)

 

 

 

 

 

ARRÊT

 

 

STRASBOURG

 

13 juillet 2010

 

DÉFINITIF

 

13/10/2010

 

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En ces 16 affaires dites « Réforme Agraire » c. Portugal,

La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

 Françoise Tulkens, présidente,
 Ireneu Cabral Barreto,
 Danutė Jočienė,
 Dragoljub Popović,
 András Sajó,
 Nona Tsotsoria,
 Işıl Karakaş, juges,
et de Stanley Naismith, greffier adjoint de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 juin 2010,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l'origine de l'affaire se trouvent 16 requêtes dirigées contre la République portugaise en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») par plusieurs ressortissants de cet Etat (« les requérants ») dont les noms sont indiqués à l'Annexe I au présent arrêt.

2.  Dans l'affaire no 25041/06, le requérant M. Armando de Carvalho de Santana Maia est décédé le 14 septembre 2006. Par une lettre du 29 septembre 2006, en faisant valoir leur qualité d'héritiers, Mme Maria João Pratas de Mattos e Silva Santa Maia, M. Francisco de Mattos e Silva Santana Maia, Mme Ana Francisca de Mattos e Silva Santana Maia et Mme Maria Vanda de Mattos e Silva Santana Maia ont informé la Cour qu'ils souhaitaient poursuivre la procédure introduite par le défunt.

3.  Dans le cadre de la requête no 24678/06, la requérante est représentée par Me J. Baguinho Valentim. S'agissant des requêtes nos 25037/06 et 25041/06, les requérants sont représentés par Me N. de Palhares Falcão. Les requérants des requêtes nos 25042/06, 5357/07, 5360/07 et 6261/07 sont représentés par Me B. Bagulho Albino. Les requérants des requêtes nos 27611/06, 30761/06, 36143/06, 38316/06, 38336/06, 41911/06, 44751/06 et 51097/06 sont représentés par Me J. A. Fernandes de Barros. S'agissant de la requête no 6247/07, les requérants António Rodrigues Vaz Monteiro et Maria Leonor Rodrigues Vaz Monteiro Aguiar Pinto sont représentés par Me B. Bagulho Albino et la requérante Maria da Conceição Rodrigues Vaz Monteiro Nogueira Freire est représentée par Me J. A. Fernandes de Barros.

4.  Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») était représenté, jusqu'au 23 février 2010, par son agent, M. J. Miguel, procureur général adjoint, et, à partir de cette date, par Mme M. F. Carvalho, également procureur général adjoint.

5.  La Présidente de la deuxième section de la Cour a décidé de communiquer les présentes requêtes au Gouvernement le 3 janvier 2009. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé des affaires.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

6.  Les requérants étaient tous des propriétaires – ou des héritiers de propriétaires – de terrains agricoles qui firent l'objet, en 1975, d'expropriations ou de nationalisations dans le cadre de la politique relative à la réforme agraire. La législation pertinente en la matière prévoyait que les propriétaires pouvaient, sous certaines conditions, exercer leur droit de « réserve » (direito de reserva) sur une partie des terrains afin d'y poursuivre leurs activités agricoles. Elle prévoyait par ailleurs l'indemnisation des intéressés. Le montant, le délai et les conditions de paiement d'une telle indemnisation restaient à définir.

7.  Les montants des indemnisations reçues par les requérants ainsi que leurs dates de paiement sont détaillées à l'Annexe II au présent arrêt.

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

8.  L'arrêt Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão et autres c. Portugal (nos 29813/96 et 30229/96, CEDH 2000-I) décrit, en ses paragraphes 31 à 37, le droit et la pratique internes pertinents en matière de réforme agraire. Il convient d'ajouter que le Tribunal constitutionnel a confirmé sa jurisprudence en la matière (arrêt Almeida Garrett précité, § 37) par son arrêt no 85/03/T du 12 février 2003.

EN DROIT

I.  QUESTIONS PRELIMINAIRES

A.  Sur la jonction des requêtes

9.  Compte tenu de la similitude des affaires quant aux faits et au problème de fond qu'elles posent, la Cour estime nécessaire de les joindre et décide de les examiner conjointement dans un seul arrêt.

B.  Sur le locus standi (Affaire no 25041/06)

10.  S'agissant de la demande de Mme Maria João Pratas de Mattos e Silva Santa Maia, M. Francisco de Mattos e Silva Santana Maia, Mme Ana Francisca de Mattos e Silva Santana Maia et Maria Vanda de Mattos e Silva Santana Maia, reconnus au niveau interne comme héritiers de M. Armando de Carvalho de Santana Maia, requérant originaire dans la requête no 25041/06, décédé le 14 septembre 2006, la Cour rappelle que, dans plusieurs cas, elle a tenu compte du souhait exprimé par les héritiers d'un requérant décédé en vue de la poursuite de la procédure (voir, par exemple, Deweer c. Belgique, arrêt du 27 février 1980, série A no 35, §§ 37-38 ; Vocaturo c. Italie, arrêt du 24 mai 1991, série A no 206-C, § 2, et Malhous c. République tchèque (déc.), no 33071/96, CEDH 2000-XII). La Cour reconnaît ainsi aux héritiers du requérant la qualité pour se substituer à celui-ci devant la Cour dans le cadre de la requête précitée.

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE Nº 1

11.  Les requérants allèguent que le montant des indemnisations ne saurait correspondre à une « juste indemnisation » et se plaignent du retard dans la fixation et le paiement de l'indemnisation définitive.

12.  A l'appui de leurs griefs, les requérants invoquent la violation du droit au respect de leurs biens, prévu par l'article 1 du Protocole nº 1 à la Convention, ainsi libellé :

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »

13.  Le Gouvernement s'oppose à la thèse des requérants.

A.  Sur la recevabilité

14.  Pour autant que les requérants se plaignent des montants des indemnisations ayant été attribuées au niveau interne, la Cour rappelle d'emblée ne pas être compétente pour examiner les questions directement liées à la privation de propriété, ni, a fortiori, celles relatives au montant des indemnisations, lesquels se trouvent en dehors de sa compétence ratione temporis (Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão et autres précité, §§ 43 et 48).

15.  A l'exception de ce qui précède, la Cour constate que les requêtes ne sont pas manifestement mal fondées au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et qu'elles ne se heurtent à aucun autre motif d'irrecevabilité (voir, à cet égard, Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão et autres c. Portugal précité, §§ 41-43). Il convient donc de les déclarer recevables.

B.  Sur le fond

16.  La Cour rappelle qu'elle a déjà été appelée à examiner des affaires similaires, s'agissant de la politique d'indemnisation des nationalisations et expropriations ayant eu lieu au Portugal en 1975 (voir l'arrêt Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão et autres précité et, en dernier lieu, Sampaio de Lemos et 22 autres affaires “Réforme Agraire” c. Portugal, nos 41954/05 et autres, 15 décembre 2009). Dans toutes ces affaires, elle a conclu à la violation de l'article 1 du Protocole no 1, considérant que les intéressés avaient eu à supporter une charge spéciale et exorbitante ayant rompu le juste équilibre devant régner entre, d'une part, les exigences de l'intérêt général et, d'autre part, la sauvegarde du droit au respect des biens.

17.  La Cour n'aperçoit pas de motifs justifiant de s'écarter de cette jurisprudence dans les présentes 16 requêtes.

18.  Il y a donc eu violation de l'article 1 du Protocole nº 1 à la Convention dans toutes ces affaires.

III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 ET 13 DE LA CONVENTION

19.  Dans plusieurs de ces requêtes, alléguant les mêmes faits, les requérants invoquent également la violation des articles 6 et 13 de la Convention.

20.  Eu égard à la conclusion formulée ci-dessus au paragraphe 18, la Cour n'estime pas nécessaire d'examiner la question séparément sous l'angle de ces dispositions.

IV.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

21.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

22.  Les requérants réclament plusieurs sommes au titre du préjudice matériel et moral qu'ils auraient subi. Le Gouvernement conteste ces demandes.

23.  La Cour relève d'abord que les requérants ont pu subir un préjudice matériel, correspondant à la différence entre les intérêts à recevoir aux termes de la législation pertinente et la dépréciation monétaire au Portugal pendant les périodes concernées. Ces périodes ont débuté le 9 novembre 1978, date de l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard du Portugal, et se sont terminées aux dates de mise à disposition des requérants des indemnisations en cause. En effet, les sommes que les requérants devaient recevoir n'ont pas été mises à leur disposition dans les délais prévus par la législation interne pertinente et le taux d'intérêt moratoire était trop bas par rapport à la dépréciation de la monnaie pendant les périodes en cause (voir Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão et autres c. Portugal (satisfaction équitable), nos 29813/96 et 30229/96, §§ 22 et 23, 10 avril 2001).

24.  La Cour juge raisonnable de dédommager le préjudice matériel des requérants moyennant l'application d'un taux d'intérêt compensatoire annuel de 6%, pour la période entre le 9 novembre 1978 et la date de paiement de l'indemnisation interne ou de la part la plus importante de celle-ci, sur les montants au principal de ces mêmes indemnisations internes, tels que fixés par les arrêtés ministériels rendus dans chaque affaire. Aux sommes ainsi obtenues doivent être ensuite déduits les montants versés aux requérants à titre d'intérêts et de subventions diverses, tels que calculés aux termes de la législation interne pertinente par les services compétents de l'administration. Dans les cas cependant où une telle somme serait inférieure au montant des intérêts et subventions reçus au niveau interne, les requérants concernés ne bénéficieraient, le cas échéant, que d'un dédommagement du préjudice moral, dans certains cas et selon les circonstances de chaque espèce.

25.  Elle décide ainsi d'accorder les sommes suivantes, selon le tableau ci-après (étant entendu que, lorsqu'il y a plusieurs requérants, les sommes en question sont attribuées conjointement, sauf mention particulière).

 

No de requête

Nom du (des) requérant(s)

Satisfaction équitable

(Dommage matériel)

EUR

Satisfaction équitable

(Dommage moral)

EUR

Frais et dépens

EUR

24678/06

Maria do Carmo Fernandes Formigal de Arriaga

__

8 000

2 000

25037/06

Francisco Agostinho Penedo de Carvalho

169 268

4 000

__

25041/06

Maria João Pratas de Mattos e Silva Santana Maia

68 874

6 000

__

Francisco de Mattos e Silva Santana Maia

Ana Francisca de Mattos e Silva Santana Maia

Maria Vanda de Mattos e Silva Santana Maia

25042/06

Damião José Torrão Félix

86 976[1]

6 000[2]

2 000

José Damião Martins Torrão Félix

86 976[3]

6 000[4]

Ana Filipa Matos Correia Torrão Félix

27611/06

Maria Gabriela Cazajous Cruz

70 834[5]

 

----

 

11 677[6]

 

----

4 859[7]

6 000[8]

2 000

Ana Madalena Cazajous Cruz

Isabel Cristina Cazajous Cruz da Costa Alvares

Maria Inês Cazajous Cruz de Andrade Tavares

Joaquim Miguel Cruz Mendes

1 947

8 000

Maria José Cruz Mendes

1 947

8 000

João José Cruz Mendes

1 947

8 000

Mário Luís Cruz Mendes

1 947

8 000

30761/06

Aires Alves Mendonça

24 207

7 000

2 000

36143/06

Manuel Peças Carapeta

33 653

 

----

 

48 229

6 000

2 000

Mariana Rosa Valério Balastero Carapeta

Gertrudes Prazeres Rasteiro Neves

38316/06

José Nepomuceno Mendonça Mora Féria

111 174

5 000

2 000

38336/06

Monte da Pedra, SA

__

__

2 000

41911/06

Marinha Domingos Eusébio Pinto

189 374

4 000

2 000

Maria Isabel Eusébio Pinto

Carlos Manuel Eusébio Pinto

Fernando Manuel Eusébio Pinto

44751/06

Maria Rosa de la Puente Sancho Uva de Sousa Uva

22 358

7 000

2 000

Ana Maria de la Puente de Sousa Uva

Vera de la Puente de Sousa Uva

51097/06

Teresa Maria de Brito e Abreu Ribeiro Telles

__

8 000

2 000

Maria Isabel de Brito e Abreu Ribeiro Telles Raposo

__

8 000

Luísa Maria de Brito e Abreu Ribeiro Telles Roquette

__

8 000

Ana Maria de Brito e Abreu Ribeiro Telles da Silva Dias

__

8 000

5357/07

António Rodrigues Vaz Monteiro

19 152

7 000

2 000

5360/07

Maria Leonor Rodrigues Vaz Monteiro Aguiar Pinto

23 529

7 000

2 000

6247/07

António Rodrigues Vaz Monteiro

83 333

2 000[9]

2 000

Maria Leonor Rodrigues Vaz Monteiro Aguiar Pinto

Maria da Conceição Rodrigues Vaz Monteiro Nogueira Freire

6261/07

António Rodrigues Vaz Monteiro

103 139

__[10]

2 000

Maria Leonor Rodrigues Vaz Monteiro Aguiar Pinto

Maria da Conceição Rodrigues Vaz Monteiro Nogueira Freire

B.  Frais et dépens

26.  A l'exception des affaires nos 25037/06 et 25041/06, les requérants demandent également plusieurs sommes pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et devant la Cour.

27.  Le Gouvernement conteste ces demandes.

28.  Sauf pour les affaires nos 25037/06 et 25041/06, la Cour décide d'octroyer une somme forfaitaire de 2 000 EUR par affaire, y compris lorsqu'il y aurait plusieurs requérants (voir tableau ci-dessus).

C.  Intérêts moratoires

29.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.  Décide de joindre les requêtes ;

2.  Dit que Mme Maria João Pratas de Mattos e Silva Santana Maia, M. Francisco de Mattos e Silva Santana Maia, Mme Ana Francisca de Mattos e Silva Santana Maia et Mme Maria Vanda de Mattos e Silva Santana Maia, héritiers respectifs du requérant M. Armando de Carvalho de Santana Maia, ont qualité pour poursuivre la procédure no 25041/06 en son lieu et place ;

3.  Déclare les requêtes recevables, pour autant qu'elles concernent le retard dans la fixation et le paiement de l'indemnisation définitive, et irrecevables pour le surplus ;

4.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention ;

5.  Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément les autres griefs soulevés par certains requérants ;

6.  Dit,
a)  que l'Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes (étant entendu que, lorsqu'il y a plusieurs requérants, les sommes en question sont attribuées conjointement, sauf s'il est indiqué autrement) :

i)  Requête no 24678/06: 8 000 EUR (huit mille euros) pour dommage moral et 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens à la requérante ;

ii)  Requête no 25037/06: 169 268 EUR (cent soixante-neuf mille deux cent soixante-huit euros) pour dommage matériel et 4 000 EUR (quatre mille euros) pour dommage moral au requérant ;

iii)  Requête no 25041/06 : 68 874 EUR (soixante-huit mille huit cent soixante-quatorze euros) pour dommage matériel et 6 000 EUR (six mille euros) pour dommage moral aux requérants conjointement;

iv)  Requête no 25042/06 : 86 976 EUR (quatre-vingt-six mille neuf cent soixante-seize euros) pour dommage matériel et 6 000 EUR (six mille euros) pour dommage moral au requérant M. Damião José Torrão Félix ; 86 976 EUR (quatre-vingt-six mille neuf cent soixante-seize euros) pour dommage matériel et 6 000 EUR (six mille euros) pour dommage moral conjointement aux requérants M. José Damião Martins Torrão Félix et Mme Ana Filipa Matos Correia Torrão Félix ; 2 000 EUR (deux mille euros) aux requérants conjointement pour frais et dépens ;

v)  Requête no 27611/06: 70 834 EUR (soixante-dix mille huit cent trente-quatre euros), 11 677 EUR (onze mille six cent soixante-dix-sept euros), 4 859 EUR (quatre mille huit cent cinquante-neuf euros) pour dommage matériel et 6 000 EUR (six mille euros) pour dommage moral conjointement aux requérantes Mmes Maria Gabriela Cazajous Cruz, Ana Madalena Cazajous Cruz, Isabel Cristina Cazajous Cruz da Costa Alvares, Maria Inês Cazajous Cruz de Andrade Tavares ; 1 947 EUR (mille neuf cent quarante-sept euros) pour dommage matériel et 8 000 EUR (huit mille euros) pour dommage moral au requérant M. Joaquim Miguel Cruz Mendes ; 1 947 EUR (mille neuf cent quarante-sept euros) pour dommage matériel et 8 000 EUR (huit mille euros) pour dommage moral à la requérante Mme Maria José Cruz Mendes ; 1 947 EUR (mille neuf cent quarante-sept euros) pour dommage matériel et 8 000 EUR (huit mille euros) pour dommage moral au requérant M. João José Cruz Mendes ; 1 947 EUR (mille neuf cent quarante-sept euros) pour dommage matériel et 8 000 EUR (huit mille euros) pour dommage moral au requérant M. Mário Luís Cruz Mendes ; 2 000 EUR (deux mille euros) aux requérants conjointement pour frais et dépens ;

vi)  Requête no 30671/06: 24 207 EUR (vingt-quatre mille deux cent sept euros) pour dommage matériel et 7 000 EUR (sept mille euros) pour dommage moral et 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens au requérant;

vii)  Requête no 36143/06 : 33 653 EUR (trente-trois mille six cent cinquante-trois euros) et 48 229 EUR (quarante huit mille deux cent vingt-neuf euros) pour dommage matériel, 6 000 EUR (six mille euros) pour dommage moral et 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens aux requérants conjointement;

viii)  Requête no 38316/06 : 111 174 EUR (cent onze mille cent soixante-quatorze euros) pour dommage matériel et 5 000 EUR (cinq mille euros) pour dommage moral et 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens au requérant ;

ix)  Requête no 38336/06 : 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens à la requérante ;

x)  Requête no 41911/06 : 189 374 EUR (cent quatre-vingt-neuf mille trois cent soixante-quatorze euros) pour dommage matériel et 4 000 EUR (quatre mille euros) pour dommage moral et 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens aux requérants conjointement ;

xi)  Requête no 44751/06 : 22 358 EUR (vingt-deux mille trois cent cinquante-huit euros) pour dommage matériel, 7 000 EUR (sept mille euros) pour dommage moral et 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens aux requérantes conjointement ;

xii)  Requête no 51097/06: 8 000 EUR (huit mille euros) pour dommage moral pour chaque requérante et 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens aux requérantes conjointement ;

xiii)  Requête no 5357/07 : 19 152 EUR (dix-neuf mille cent cinquante-deux euros) pour dommage matériel, 7 000 EUR (sept mille euros) pour dommage moral et 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais au requérant ;

xiv)  Requête no 5360/07 : 23 529 EUR (vingt-trois mille cinq cent vingt-neuf euros) pour dommage matériel, 7 000 EUR (sept mille euros) pour dommage moral et 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens à la requérante ;

xv)  Requête no 6247/07 : 83 333 EUR (quatre-vingt-trois mille trois cent trente-trois euros) pour dommage matériel aux requérants conjointement ; 2 000 EUR (deux mille euros) pour dommage moral pour la requérante Mme Maria da Conceição Rodrigues Vaz Monteiro Nogueira Freire ; 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens aux requérants conjointement ;

xvi)  Requête no 6261/07 : 103 139 EUR (cent trois mille cent trente-neuf euros) pour dommage matériel et 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens aux requérants conjointement;

b)  qu'aux sommes accordées ci-dessus, il faut ajouter tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par les requérants ;

c)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

7.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 juillet 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 Stanley Naismith Françoise Tulkens
 Greffier adjoint Présidente


  ANNEXE I

 

Numéro

de la

requête

Nom du (des) requérant(s)

Date de naissance

Adresse

Date d'introduction

24678/06

Maria do Carmo Fernandes Formigal de Arriaga

27/08/1932

Lisbonne

09/06/2006

25037/06

Francisco Agostinho Penedo de Carvalho

04/05/1930

Evora

14/06/2006

25041/06

Maria João Pratas de Mattos e Silva Santana Maia

31/10/1944

Ponte de Sôr

14/06/2006

Francisco de Mattos e Silva Santana Maia

05/07/1978

Ponte de Sôr

Ana Francisca de Mattos e Silva Santana Maia

10/12/1965

Ponte de Sôr

Maria Vanda de Mattos e Silva Santana Maia

27/12/1967

Ponte de Sôr

25042/06

Damião José Torrão Félix

13/07/1944

Serpa

14/06/2006

José Damião Martins Torrão Félix

03/08/1976

Algés

Ana Filipa Matos Correia Torrão Félix

20/09/1970

Serpa

27611/06

Maria Gabriela Cazajous Cruz

21/06/1962

Elvas

30/06/2006

Ana Madalena Cazajous Cruz

15/04/1966

Elvas

Isabel Cristina Cazajous Cruz da Costa Alvares

27/01/1957

Elvas

Maria Inês Cazajous Cruz de Andrade Tavares

11/01/1958

Elvas

Joaquim Miguel Cruz Mendes

09/03/1963

Elvas

Maria José Cruz Mendes

18/12/1955

Elvas

João José Cruz Mendes

04/07/1958

Elvas

Mário Luís Cruz Mendes

14/05/1960

Elvas

30761/06

Aires Alves Mendonça

11/04/1932

Torrão

25/07/2006

36143/06

Manuel Peças Carapeta

18/02/1938

Sourel

30/08/2006

Mariana Rosa Valério Balastero Carapeta

04/10/1937

Sourel

Gertrudes Prazeres Rasteiro Neves

27/04/1935

Vila Viçosa

38316/06

José Nepomuceno Mendonça Mora Féria

16/05/1921

São Brás de Alportel

19/09/2006

38336/06

Monte da Pedra, SA

__

Lisbonne

14/09/2006

41911/06

Marinha Domingos Eusébio Pinto

15/12/1919

São Brás de Alportel

11/10/2006

Maria Isabel Eusébio Pinto

07/02/1952

São Brás de Alportel

Carlos Manuel Eusébio Pinto

01/01/1948

Faro

Fernando Manuel Eusébio Pinto

05/04/1949

Faro

44751/06

Maria Rosa de la Puente Sancho Uva de Sousa Uva

16/12/1942

Conceição de Tavira

31/10/2006

Ana Maria de la Puente de Sousa Uva

18/02/1974

Lisbonne

Vera de la Puente de Sousa Uva

09/02/1971

Conceição de Tavira

51097/06

Teresa Maria de Brito e Abreu Ribeiro Telles

01/09/1960

Coruche

14/12/2006

Maria Isabel de Brito e Abreu Ribeiro Telles Raposo

01/07/1962

Coruche

Luisa Maria de Brito e Abreu Ribeiro Telles Roquette

25/06/1965

Coruche

Ana Maria de Brito e Abreu Ribeiro Telles da Silva Dias

01/06/1964

Coruche

5357/07

António Rodrigues Vaz Monteiro

19/01/1955

Lisbonne

26/01/2007

5360/07

Maria Leonor Rodrigues Vaz Monteiro Aguiar Pinto

07/05/1952

Lisbonne

26/01/2007

6247/07

António Rodrigues Vaz Monteiro

19/01/1955

Lisbonne

02/02/2007

Maria Leonor Rodrigues Vaz Monteiro Aguiar Pinto

07/05/1952

Lisbonne

Maria da Conceição Rodrigues Vaz Monteiro Nogueira Freire

23/04/1950

Lisbonne

6261/07

António Rodrigues Vaz Monteiro

19/01/1955

Lisbonne

02/02/2007

Maria Leonor Rodrigues Vaz Monteiro Aguiar Pinto

07/05/1952

Lisbonne

Maria da Conceição Rodrigues Vaz Monteiro Nogueira Freire

23/04/1950

Lisbonne


ANNEXE II

No de requête

Nom du (des) requérant(s)

Note

Indemnisation interne

(montant au principal)

EUR[11]

Date de paiement ou de mise à disposition du paiement

Total

intérêts et autres subventions reçues (inclus indemnisation provisoire et autres subventions)

EUR

24678/06

Maria do Carmo Fernandes Formigal de Arriaga

 

35 556,61

22/08/2006

48 944,70

+

43 975,54

25037/06

Francisco Agostinho Penedo de Carvalho

 

217 149,80

29/01/2006

183 925,02

+

1 412,71

25041/06

Maria João Pratas de Mattos e Silva Santana Maia

Les requérants interviennent en qualité d'héritiers de M. Armando de Carvalho de Santana Maia, décédé le 14 septembre 2006, titulaire originaire du droit d'indemnisation et requérant originaire de la présente requête.

81 740,66

29/01/2006

64 608,90

Francisco de Mattos e Silva Santana Maia

Ana Francisca de Mattos e Silva Santana Maia

Maria Vanda de Mattos e Silva Santana Maia

25042/06[12]

Damião José Torrão Félix

 

110 289,31

 

29/01/2006

 

88 307,64

+

2 055,46

José Damião Martins Torrão Félix

Les requérants José Damião Martins Torrão Félix et Ana Filipa Matos Correia Torrão Félix interviennent en qualité d'héritiers de M. José Damião Torrão Félix, décédé le 18 mai 1976, titulaire originaire du droit d'indemnisation.

110 289,31

29/01/2006

88 307,64

+

2 055,46

Ana Filipa Matos Correia Torrão Félix

27611/06

Maria Gabriela Cazajous Cruz

Les requérantes Maria Gabriela Cazajous Cruz, Ana Madalena Cazajous Cruz, Isabel Cristina Cazajous Cruz da Costa, Maria Inês Cazajous Cruz de Andrade Tavares interviennent (1) en qualité d'héritières de M. José Joaquim Mendes Cruz, décédé le 6 novembre 2004 et (2) de Mme Janine Louise Cazajous-Poulot Cruz, décédée le 29 janvier 2006, titulaires d'un droit d'indemnisation.

(3) Elles interviennent également comme donataires en parts égales d'un terrain (et droits y afférents) qui appartenait à Mme Maria José Luna Cruz, décédée le 29 juillet 1992, ayant fait l'objet d'une expropriation dans le cadre du programme de réforme agraire.

108 602,82

19/05/2005

101 952,60

Ana Madalena Cazajous Cruz

12 962,35

19/05/2005

8 946,07

Isabel Cristina Cazajous Cruz da Costa Alvares

35 527,42

19/05/2005

51 665,15

Maria Inês Cazajous Cruz de Andrade Tavares

Joaquim Miguel Cruz Mendes

 

2 162,98

19/05/2005

1 493,99

Maria José Cruz Mendes

 

2 162,98

19/05/2005

1 493,99

João José Cruz Mendes

 

2 162,98

19/05/2005

1 493,99

Mário Luís Cruz Mendes

 

2 162,98

19/05/2005

1 493,99

30761/06

Aires Alves Mendonça

 

49 899,35

19/05/2005

55 183,33

36143/06

Manuel Peças Carapeta

Les requérants interviennent en qualité d'héritiers de Mme Maria do Carmo Neves Martins Guerreiro Cordeiro Ramos, décédée le 21 mars 2000, titulaire d'un droit d'indemnisation et héritière du droit d'indemnisation de son époux, M. Raúl Cordeiro Ramos, décédé le 6 novembre 1983.

46 517,85

09/07/2002

32 371,52

Mariana Rosa Valério Balastero Carapeta

67 875,97

15/04/2002

47 159,53

Gertrudes Prazeres Rasteiro Neves

38316/06

José Nepomuceno Mendonça Mora Féria

 

128 880,00

27/11/2006

105 645,03

38336/06

Monte da Pedra, SA

 

39 800,54

27/11/2006

51 126,16

+

22 514,34

41911/06

Marinha Domingos Eusébio Pinto

Les requérants interviennent en qualité d'héritiers de M. Anselmo Bruno Pinto, décédé le 29 juin 1976, titulaire originaire du droit d'indemnisation

217 317,11

27/11/2007

176 347,85

Maria Isabel Eusébio Pinto

Carlos Manuel Eusébio Pinto

Fernando Manuel Eusébio Pinto

44751/06

Maria Rosa de la Puente Sancho Uva de Sousa Uva

Les requérantes interviennent en qualité d'héritières de M. Domingos José de Sousa Uva, décédé le 7 janvier 1999, titulaire originaire du droit d'indemnisation

32 280,47

27/07/2001

21 613,33

Ana Maria de la Puente de Sousa Uva

Vera de la Puente de Sousa Uva

51097/06

Teresa Maria de Brito e Abreu Ribeiro Telles

Une procédure d'indemnisation a eu lieu au niveau interne concernant chaque requérante.

2 346,17

27/11/2007

5 480,81

Maria Isabel de Brito e Abreu Ribeiro Telles Raposo

2 346,17

27/11/2007

5 467,13

Luísa Maria de Brito e Abreu Ribeiro Telles Roquette

2 346,17

21/05/2007

5 474,29

Ana Maria de Brito e Abreu Ribeiro Telles da Silva Dias

2 346,17

21/05/2007

5 474,29

5357/07

António Rodrigues Vaz Monteiro

 

55 776,18

27/11/2006

70 832,21

+

646,54

5360/07

Maria Leonor Rodrigues Vaz Monteiro Aguiar Pinto

 

55 776,18

21/05/2007

71 266,94

+

646,54

6247/07

António Rodrigues Vaz Monteiro

Les requérants interviennent en qualité d'héritiers de Mme Maria da Conceição Pedroso Rosa Rodrigues Vaz Monteiro, décédée le 18 septembre 2004, titulaire originaire du droit d'indemnisation.

130 125,30

27/11/2006

130 393,13

+

1 939,13

Maria Leonor Rodrigues Vaz Monteiro Aguiar Pinto

Maria da Conceição Rodrigues Vaz Monteiro Nogueira Freire

6261/07

António Rodrigues Vaz Monteiro

Les requérants interviennent en qualité d'héritiers de Mme Maria Ferreira Vaz Monteiro, décédée le 25 octobre 1984, titulaire originaire du droit d'indemnisation

 

139 054,60

27/11/2007

114 397,01

Maria Leonor Rodrigues Vaz Monteiro Aguiar Pinto

Maria da Conceição Rodrigues Vaz Monteiro Nogueira Freire

 


[1] Somme octroyée au requérant M. Damião José Torrão Félix.

[2] Id.

[3] Somme octroyées conjointement à M. José Damião Martins Torrão Félix et Mme Ana Filipa Matos Correia Torrão Félix.

[4] Id.

[5] Somme octroyée conjointement à Mmes Maria Gabriela Cazajous Cruz, Ana Madalena Cazajous Cruz, Isabel Cristina Cazajous Cruz da Costa Alvares et Maria Inês Cazajous Cruz de Andrade Tavares.

[6] Id.

[7] Id.

[8] Id.

[9] Somme octroyée à la requérante Mme Maria da Conceição Rodrigues Vaz Monteiro Nogueira Freire, les autres requérants ayant déjà bénéficié d’un dédommagement moral dans le cadre des affaires nos 5357/07 et 5360/07, introduites par ces mêmes requérants.

[10] Aucune somme n’est octroyée au titre du dommage moral dans la mesure où les requérants ont déjà bénéficié d’un dédommagement moral dans le cadre des affaires nos 5357/07, 5360/07 et 6247/07.

[11] Toutes les sommes ont été converties en euros, même lorsqu’elles ont été versées aux intéressés en escudos portugais, et arrondies à l’euro supérieur ou inférieur le plus proche.

[12] Dans le cadre de cette affaire, il existe deux procédures internes relatives à deux droits d’indemnisation appartenant originairement à M. Damião José Torrão Félix et M. José Damião Torrão Félix, lequel est en l’espèce représenté par ses héritiers.