DEUXIÈME SECTION

 

 

 

 

 

AFFAIRE TOSCANA RESTAURA S.A.S. ET
AZIENDA AGRICOLA S. CUMANO S.R.L. c. ITALIE

 

(Requêtes nos 4428/04 et 5481/05)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARRÊT

 

 

 

STRASBOURG

 

22 juin 2010

 

DÉFINITIF

 

22/09/2010

 

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l'affaire Toscana Restaura s.a.s. et Azienda Agricola S. Cumano s.r.l. c. Italie,

La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

 Françoise Tulkens, présidente,
 Danutė Jočienė,
 Dragoljub Popović,
 András Sajó,
 Nona Tsotsoria,
 Kristina Pardalos,
 Guido Raimondi, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 1er juin 2010,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l'origine de l'affaire se trouvent deux requêtes (nos 4428/04 et 5481/05) dirigées contre la République italienne et dont deux sociétés de droit italien, Toscana Restaura s.a.s. et Azienda Agricola S. Cumano s.r.l. (« les requérantes »), ont saisi la Cour en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  La première requérante est représentée par Me A. Bottari, avocat à Prato. La deuxième requérante est représentée par Me D. Pizzillo, avocat à Bénévent. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Spatafora, et son coagent, M. N. Lettieri.

3.  Le 9 mars 2009, la Cour a décidé de communiquer les requêtes au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond des requêtes.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

4.  Les requérantes, parties à des procédures judiciaires, ont saisi les cours d'appel compétentes au sens de la loi « Pinto ».

5.  Les faits essentiels des requêtes ressortent des informations contenues dans le tableau en annexe.

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

6.  Le droit et la pratique internes pertinents figurent dans l'arrêt Cocchiarella c. Italie ([GC], no 64886/01, §§ 23-31, CEDH 2006V).

EN DROIT

I.  SUR LA JONCTION DES REQUÊTES

7.  Compte tenu de la similitude des requêtes quant aux faits et au problème de fond qu'elles posent, la Cour estime nécessaire de les joindre et décide de les examiner conjointement dans un seul arrêt.

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

8.  Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, les requérantes se plaignent de la durée des procédures principales et de l'insuffisance du redressement obtenu dans le cadre du remède « Pinto ».

9.  Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.

10.  L'article 6 § 1 de la Convention est ainsi libellé :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ».

A.  Sur la recevabilité

11.  Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes, en ce que les requérantes n'ont pas saisi la Cour de cassation au sens de la loi « Pinto ».

12.  La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle, après l'arrêt no 18239/04 rendu par la Cour de cassation et déposé au greffe le 10 septembre 2004, les personnes morales ayant souffert un dommage non patrimonial pour violation du droit à un jugement dans un délai raisonnable disposent à nouveau d'un pourvoi en cassation effectif aux fins de l'article 35 § 1. Néanmoins, considérant le temps nécessaire pour avoir connaissance du revirement, trouver un avocat ayant le droit de plaider devant la Cour de cassation et préparer le pourvoi, la Cour a jugé équitable de fixer au 10 mars 2005 la date à partir de laquelle il doit être exigé des sociétés requérantes qu'elles usent de ce recours aux fins de l'article 35 § 1 de la Convention (Provide S.r.l. c. Italie, no 62155/00, § 18, CEDH 2007VIII (extraits)).

13.  La Cour relève que les décisions des cours d'appel « Pinto » en l'espèce sont devenues définitives au plus tard le 12 octobre 2004. Partant, elle rejette cette exception.

14.  Après avoir examiné les faits des la cause et les arguments des parties, la Cour estime, à la lumière de la jurisprudence établie en la matière (Provide S.r.l., précité, §§ 20-25; Delle Cave et Corrado c. Italie, no 14626/03, § 25-31, 5 juin 2007), que le redressement s'est révélé insuffisant et que le requérantes peuvent toujours se prétendre « victimes » au sens de l'article 34 de la Convention.

15.  La Cour constate que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et ne se heurtent à aucun autre motif d'irrecevabilité. Aussi, les déclare-t-elle recevables.

B.  Sur le fond

16.  La Cour constate que les procédures litigieuses ont eu, à la date de la décision « Pinto », la durée suivante :

  1. requête no 4428/04 : quatorze ans pour un degré de juridiction. La requérante n'a pas fourni d'informations sur la suite
  2. requête no 5481/05 : quatorze ans et huit mois pour un degré de juridiction. La procédure s'est ensuite prolongée de cinq ans et cinq mois en première instance et est encore pendante en appel.

17.  La Cour a traité à maintes reprises des requêtes soulevant des questions semblables à celle des cas d'espèce et a constaté une méconnaissance de l'exigence du « délai raisonnable », compte tenu des critères dégagés par sa jurisprudence bien établie en la matière (voir, en premier lieu, Cocchiarella, précité). N'apercevant rien qui puisse mener à une conclusion différente dans les deux requêtes en question, la Cour estime qu'il y a lieu de constater, dans chaque affaire, une violation de l'article 6 § 1 de la Convention, pour les mêmes motifs.

III.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES

18.  Dans la requête no 5481/05, la requérante se plaint de l'ineffectivité du remède « Pinto » en raison de l'insuffisance de la réparation octroyée par les cours d'appel « Pinto ». Elle invoque les articles 13 et 53 de la Convention,

19.  La Cour estime d'abord que ces griefs doivent être considérés uniquement sous l'angle de l'article 13 de la Convention.

20.  La Cour rappelle que, selon la jurisprudence Delle Cave et Corrado (précité, §§ 43-46) et Simaldone c. Italie (no 22644/03, §§ 71-72, CEDH 2009... (extraits)), l'insuffisance de l'indemnisation « Pinto » ne remet pas en cause l'effectivité de cette voie de recours. Partant, il y a lieu de déclarer ce grief irrecevable pour défaut manifeste de fondement au sens de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

IV.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

21.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

22.  Les requérantes réclament respectivement 24 000 (requête no 4428/04) et 20 000 (requête no 5481/05) euros (EUR) au titre du préjudice moral qu'elles auraient subi.

23.  Le Gouvernement conteste ces prétentions, les estimant excessives, compte tenu du faible enjeu des litiges.

24.  En ce qui concerne le dommage non patrimonial, la Cour estime qu'elle aurait pu accorder, en l'absence de voies de recours internes, la somme de 15 400 EUR en prenant en compte les retards imputables aux requérantes et les enjeux des procédures. Le fait que les juridictions nationales n'aient rien accordé aux requérantes aboutit selon la Cour à un résultat manifestement déraisonnable. Par ailleurs, la Cour relève que, dans la requête no 4428/04 la requérante n'a pas fourni d'informations sur le prolongement de la procédure après la décision « Pinto » et que, dans la requête no 5481/05, la durée supplémentaire de la procédure peut faire l'objet d'un deuxième recors « Pinto ». Au vu de ce qui précède et compte tenu de la solution adoptée dans l'arrêt Cocchiarella précité (§§ 139-142 et § 146), la Cour, statuant en équité, accorde à chaque requérante 6 900 EUR.

B.  Frais et dépens

25.  Les requérantes demandent également les sommes suivantes pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et devant la Cour.

no requête

Proc. « Pinto »

Cour

4428/04

3 548,35 EUR*

7 642,31 EUR*

5481/05

850,00 EUR  

8 432,53 EUR  

 * somme à majorer de 20% pour la TVA et 2% pour les cotisations des avocats

26.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

27.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 2 000 EUR tous frais confondus et l'accorde à chaque requérante.

C.  Intérêts moratoires

28.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.  Décide de joindre les requêtes et de les examiner conjointement dans un seul arrêt ;

 

2.  Déclare les requêtes recevables quant aux griefs tirés de la durée excessive de la procédure et irrecevables pour le surplus ;

 

3.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;

 

4.  Dit

a)  que l'Etat défendeur doit verser à chaque requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 6 900 EUR (six mille neuf cent euros) pour dommage moral et 2 000 EUR (deux mille euros), pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;

b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 juin 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 Sally Dollé Françoise Tulkens
 Greffière Présidente


ANNEXE

 

 

Numéro de requête et date d'introduction

Détails requérantes

Procédure principale et procédure « Pinto » y relative

1.

no 4428/04

introduite le

30/12/2003

Toscana Restaura s.a.s.

 

société de droit italien

ayant son siège à Prato

Procédure principale : Objet : injonction de payer.

Tribunal de Prato (RG no 3989/89), introduite le 19/09/1989 et encore pendante au 23/06/2003 (pas d'information sur la suite). Sept audiences renvoyées à la demande de la requérante ou en raison de l'absence de son représentent.

Procédure « Pinto » :

Introduite le 06/05/2003 devant la cour d'appel de Gênes. Décision du 19/06/2003, déposée le 11/07/2003. Demande pour dommage patrimonial rejetée pour défaut de preuve. Demande pour dommage moral rejetée au motif que les personnes morales ne pouvaient pas en subir du fait du dépassement du délai raisonnable. Frais et dépens compensés. Date décision définitive : 12/10/2004.

2.

no 5481/05

introduite le

04/02/2005

Azienda Agricola
S. Cumano s.r.l.

 

société de droit italien

ayant son siège à Bénévent

Procédure principale : Objet : action en révocation.

Première instance: tribunal de Bénévent (RG no 1467/88, jointe avec les affaires nos 1063/88 et 2172/88), du 14/07/1988 au 24/11/2008. Cinq audiences renvoyées à la demande de la requérante. Interruption du 19/05/1997 au 09/03/1998 (faillite d'une partie).

Appel : pendant devant la cour d'appel de Naples.

Procédure « Pinto » :

Introduite le 04/03/2003 devant la cour d'appel de Rome. Décision du 09/06/2003, déposée le 07/07/2003. Constat de violation. Demande pour dommage patrimonial rejetée pour défaut de preuve. Demande pour dommage moral rejetée au motif que même si les personnes morales peuvent en subir du fait du dépassement du délai raisonnable, ces souffrances ne peuvent exister qu'en présence de certains types de préjudice et exigent, pour leur détermination, des preuves précises qui, en l'espèce, n'avaient pas été fournies. Condamnation à 850 EUR pour frais et dépens. Date décision définitive : 06/10/2004.