TROISIÈME SECTION

 

 

 

 

 

 

AFFAIRE CREANGĂ c. ROUMANIE

 

(Requête no 29226/03)

 

 

 

 

 

 

ARRÊT

 

 

 

STRASBOURG

 

15 juin 2010

 

CETTE AFFAIRE A ÉTÉ RENVOYÉE DEVANT
LA GRANDE CHAMBRE, QUI A RENDU SON ARRÊT LE

23/02/2012

 

Cet arrêt peut subir des retouches de forme.

 


En l’affaire Creangă c. Roumanie,

La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

 Josep Casadevall, président,
 Elisabet Fura,
 Corneliu Bîrsan,
 Boštjan M. Zupančič,
 Ineta Ziemele,
 Luis López Guerra,
 Ann Power, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 25 mai 2010,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 29226/03) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet État, M. Sorin Creangă (« le requérant »), a saisi la Cour le 4 septembre 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le requérant est représenté par Me Septimiu Sorin Cus, avocat à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. RăzvanHoraţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.

3.  Le requérant alléguait en particulier que son placement en détention avait été illégal.

4.  Le 19 février 2009, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

5.  Le requérant est né en 1956 et réside à Bucarest.

6.  A partir de 1995, le requérant était sous officier de police à la Section no 5 de la police de Bucarest.

A.  Le placement en détention provisoire du requérant

7.  Le 16 juillet 2003, le requérant fut informé par son supérieur hiérarchique qu’il devait se présenter au Parquet National Anti-corruption (« le PNA ») pour être interrogé, sans que davantage de renseignements lui soient fournis sur l’objet de l’interrogatoire.

8.  Le même jour, à 9 h du matin, le requérant se présenta au siège du PNA. A 10h, il fut interrogé par un procureur, en présence d’un avocat commis d’office. L’heure de l’interrogatoire fut notée sur sa déclaration. Le requérant fut interrogé sur les vols de carburant opérés par des tiers dans les pipelines de la société P., sur ses relations avec les personnes impliquées dans ces vols ainsi que sur sa participation aux enquêtes concernant ces personnes.

9.  Le requérant fut retenu au siège du PNA jusqu’à 20h, heure à laquelle il lui fut permis de contacter l’avocat de son choix. A ce moment-là, il fut informé qu’il était soupçonné d’avoir commis les délits de corruption passive, de complicité de vol qualifié et d’association de malfaiteurs.

10.  Par une ordonnance du 16 juillet 2003, le PNA ordonna la mise en examen du requérant. Par une ordonnance rendue le même jour, le PNA ordonna son placement en détention provisoire à titre provisoire (detenţie preventivă provizorie) pour trois jours, sur le fondement de l’article 148 § 1 h) du code de procédure pénale (« CPP »). Faisant référence aux textes de loi pertinents, le procureur indiqua que les faits imputés au requérant réunissaient les éléments constitutifs des délits d’association de malfaiteurs, de corruption passive et de complicité de vol qualifié. La partie pertinente de l’ordonnance était rédigée comme suit :

« A une date non précisée en 1999 ou en 2000, date qui sera déterminée [ultérieurement] avec exactitude, [le requérant] avec plusieurs collègues de la Section no 5 de police a pris sur le fait plusieurs personnes qui transportaient plus de deux tonnes d’essence, soustraites des pipelines, dans une voiture Dacia combi, dans le quartier Bucureştii Noi, circonstances dans lesquelles ils ont demandé et reçu la somme de 20 000 000 lei de la part de B.S. et I.M. pour ne pas entamer d’enquête pénale contre eux et pour les laisser continuer l’activité infractionnelle.

L’accomplissement des faits pénaux par le prévenu/inculpé ressort des preuves suivantes :

-des déclarations de témoins,

-des procès-verbaux de confrontation ;

-les déclarations des inculpés ;

-des enregistrements audio ;

-des photos ;

-des procès-verbaux d’identifications d’après photo.

Vu que les conditions requises par l’article 148 § 1 h) du CPP sont remplies en l’espèce, à savoir que l’infraction commise est punie de quatre à dix-huit ans d’emprisonnement et que sa remise en liberté représente un danger pour l’ordre public et pour le bon déroulement de l’enquête dans la présente affaire étant donné la qualité de policier de l’inculpé de laquelle il peut se prévaloir afin d’influencer les personnes qui doivent être interrogées ;

Sur la base des articles 136 alinéa 5, 146 alinéa 1, 148 alinéa 1 lettre h), 149/1, 151 CPP [le procureur] décide :

(1) La mise en détention provisoire à titre provisoire du prévenu/inculpé (...) pour une durée de trois jours ;

(2) En vertu des articles 146 § 3 et 149/1 § 3 du CPP, la durée mentionnée au premier point commence à courir à partir du 16 juillet 2003, 22h, jusqu’au 18 juillet 2003, 22h.

(3) Un mandat de placement en détention préventive provisoire sera dressé (...) à partir du 16 juillet 2003 (...) »

11.  Le requérant indique que vers minuit, il fut informé qu’un mandat d’arrêt provisoire avait été émis à son encontre. Le mandat d’arrêt rendu en vertu de l’ordonnance du 16 juillet 2003 (voir le paragraphe 10 ci-dessus), mentionnait que la mesure de détention préventive provisoire avait été ordonnée contre le requérant pour trois jours, à savoir du 16 au 18 juillet 2003. Pendant la nuit, le requérant fut incarcéré à la maison d’arrêt de Rahova.

12.  En même temps, treize autres personnes furent inculpées dans l’affaire et placées en détention provisoire.

B.  La remise en liberté du requérant

13.  Le 17 juillet 2003, se fondant sur l’article 148 § 1 c), d) et h) du CPP, le PNA demanda au tribunal militaire de Bucarest de prolonger pour vingt-sept jours la détention provisoire du requérant et des treize coïnculpés, à partir du 19 juillet 2003.

14.  Le 18 juillet 2003, à 10h00, le requérant fut amené au tribunal. Selon lui, son avocat eut accès au dossier uniquement pendant que le parquet soutenait sa demande de prolongation de la détention provisoire. Le tribunal militaire ordonna le transfert de l’affaire à la cour militaire d’appel qui était compétente en raison du grade militaire de l’un des coïnculpés.

15.  Par un jugement avant dire droit rendu le même jour en chambre du conseil, la cour militaire d’appel, dans une formation de juge unique, accueillit la demande du parquet et prolongea la détention provisoire du requérant et des autres coïnculpés pour vingt-sept jours.

16.  La cour militaire d’appel retint qu’il ressortait des preuves versées au dossier l’existence d’indices que les inculpés avaient commis les délits d’association de malfaiteurs, de corruption passive, de complicité de vol qualifié et d’instigation au faux témoignage. La cour militaire d’appel jugea que la détention provisoire des inculpés était nécessaire pour des raisons d’ordre public, en soulignant qu’ils pouvaient influencer les témoins et qu’ils avaient fait des démarches pour se soustraire aux poursuites pénales et à l’exécution de la peine. Elle nota enfin que la complexité de l’affaire, le grand nombre d’inculpés et la difficulté d’identifier les preuves devaient également être prises en compte.

17.  Le même jour, un mandat d’arrêt fut délivré au nom du requérant avec le même contenu que celui du 16 juillet 2003.

18.  Le requérant et les autres coïnculpés formèrent un recours, en faisant valoir que la formation de jugement qui avait prononcé le jugement n’avait pas été légalement constituée. Le parquet invoqua également la mauvaise constitution de la formation de jugement.

19.  Par un arrêt définitif du 21 juillet 2003, la Cour suprême de justice fit droit au recours, cassa le jugement rendu en premier ressort et ordonna la remise en liberté du requérant et des autres coïnculpés. La Cour suprême jugea qu’afin d’assurer une meilleure transparence dans la lutte contre la corruption, la loi no 161 du 21 avril 2003 avait apporté des modifications d’application immédiate aux dispositions procédurales prévues par la loi no 78/2000. Ainsi l’article 29 §§ 1 et 2 de la loi no 78/2000 prévoyait que la formation de jugement statuant en premier ressort sur les infractions prévues par cette loi devait être constituée de deux juges.

20.  Les motifs de cet arrêt ne furent pas communiqués au requérant.

21.  Le requérant fut remis en liberté le même jour.

C.  Le recours en annulation formé par le procureur général contre la décision de remise en liberté

22.  A une date non précisée, le procureur général de la Roumanie forma devant la Cour suprême de justice un recours en annulation contre l’arrêt définitif du 21 juillet 2003. Il estimait qu’en interprétant la législation interne, la Cour suprême avait commis de graves erreurs de droit ayant pour conséquence une mauvaise solution du litige.

23.  Le requérant dit qu’il n’a pris connaissance que le 24 juillet 2003, par l’intermédiaire des médias, de l’existence du recours en annulation et de la fixation de la date de l’audience pour le 25 juillet 2003.

24.  A cette dernière date, à 9 h 30, il se présenta à l’audience accompagné de son avocat qui demanda l’ajournement de l’affaire, au motif que, ni les motifs de l’arrêt du 21 juillet 2003, ni la demande de recours en annulation ne lui avaient été communiqués. La Cour suprême de justice fit droit à sa demande et, invoquant le caractère urgent de l’affaire, l’ajourna à 12 h 30.

25.  Lors de la reprise des débats, le requérant soutint que l’arrêt définitif du 21 juillet 2003 ne pouvait faire l’objet que d’un recours dans l’intérêt de la loi et non pas d’un recours en annulation, et qu’il n’y avait pas de raisons plausibles pour justifier sa détention provisoire.

26.  Par un arrêt définitif du 25 juillet 2003, la Cour suprême de justice, dans une formation de neuf juges, fit droit au recours en annulation, cassa l’arrêt du 21 juillet 2003 et, sur le fond, rejeta le recours du requérant. Pour statuer ainsi, elle jugea que la Cour suprême avait fait une mauvaise interprétation de l’article 29 §§ 1 et 2 de la loi no 78/2000. Elle estima que l’application dans le temps des modifications apportées à la loi no 78/2000 et au CPP menait à la conclusion que la volonté du législateur était d’assurer une règlementation unique pour la détention provisoire, à savoir que celle-ci soit ordonnée en chambre du conseil par une formation de juge unique, quelle que soit la nature de l’infraction.

27.  La Cour suprême de justice jugea également qu’il ressortait des preuves versées au dossier que la détention provisoire des accusés était justifiée, en présence de renseignements suffisants pouvant amener à croire que chacun des inculpés aurait pu commettre les faits.

28.  Le 25 juillet 2003, le requérant fut placé en détention provisoire.

29.  Le 2 juillet 2004, par un jugement avant dire droit du 29 juin 2004 confirmé le 2 juillet 2004 par la cour militaire d’appel, le tribunal militaire territorial ordonna la remise en liberté du requérant, en remplaçant la mesure de détention provisoire par l’interdiction de quitter le pays.

30.  Il ressort du dossier qu’à ce jour, la procédure pénale contre le requérant est pendante devant les juridictions nationales.

II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT

31.  Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale (« CPP ») tel qu’en vigueur à l’époque des faits sont décrites dans l’affaire Calmanovici c. Roumanie, (no 42250/02, §§ 40-41, 1 juillet 2008).

32.  L’article 136 du CPP en vigueur à l’époque des faits prévoyait comme mesure préventive privative de liberté la garde à vue et la détention provisoire. Selon l’article 144 du CPP, la garde à vue était prescrite par ordonnance et elle ne pouvait pas dépasser vingt-quatre heures.

33.  Les dispositions légales ci-dessous sont également pertinentes :

Article 137

« L’acte par lequel une mesure provisoire est adoptée doit énumérer les faits qui font l’objet de l’inculpation, son fondement légal, la peine prévue par la loi pour l’infraction en cause et les motifs concrets qui ont déterminé l’adoption de la mesure provisoire. »

Article 143

« (1) L’autorité chargée des poursuites pénales peut garder à vue une personne s’il y a des preuves ou des indices suffisants qu’elle a commis un fait prohibé par la loi pénale (...)

(3) Il existe des indices raisonnables lorsque, à partir des données existant dans l’affaire en cause, la personne faisant l’objet des poursuites peut être soupçonnée d’avoir commis les faits reprochés. »

Article 146

« (1) Lorsque les conditions requises par l’article 143 sont réunies et lorsqu’il existe des preuves de l’existence de l’un des cas prévus par l’article 148, le procureur (...), après avoir entendu l’intéressé (...) prescrit, par ordonnance motivée, la mise en détention provisoire à titre provisoire du prévenu, en présentant les raisons qui justifient la mesure et en fixant le délai de la détention provisoire pour une période qui ne peut pas dépasser trois jours.

(2) En même temps, le procureur dresse le mandat d’arrêt provisoire du prévenu. Le mandat doit prévoir, (...), la durée pour laquelle la détention a été ordonnée (...) »

34.  Il convient de noter que l’ordonnance de mise en détention provisoire prévue par l’article 146 § 1 précité ne pouvait faire l’objet d’aucun recours en droit interne. En vertu des dispositions légales en vigueur à l’époque, dans un délai de 24 heures après avoir ordonné la détention provisoire à titre provisoire, le parquet devait présenter au tribunal compétent une demande visant à ordonner la détention provisoire. En cas d’accord, le tribunal ordonnait la prolongation de la détention provisoire pour une nouvelle période de vingt-sept jours, par un jugement avant dire droit rendu en chambre du conseil. Ce dernier jugement pouvait faire l’objet d’un recours.

Article 148

« La mise en détention de l’inculpé peut être ordonnée [par le procureur] si les exigences prévues par l’article 143 sont remplies [cet article exige l’existence de preuves ou d’indices concluants quant à la commission d’une infraction] et dans l’un des cas suivants : (...)

d) l’existence de renseignements suffisants dans le sens que l’inculpé a tenté d’entraver la recherche de la vérité en corrompant un témoin ou un expert, en détruisant ou modifiant des preuves,(...)

h)  l’inculpé a commis un crime ou un délit pour lequel la loi prévoit une peine de prison supérieure à 2 ans et son maintien en liberté constituerait un danger pour l’ordre public. »

Article 409

« Toute décision définitive peut être contestée par recours en annulation devant la Cour suprême de justice, par le procureur général près la Cour suprême de justice, d’office ou à la demande du ministre de la justice. »

Article 410 § 2

Les décisions définitives (...) ne peuvent être contestées par recours en annulation que si elles sont contraires à la loi. »

35.  Les articles du code de procédure pénale régissant le recours en annulation ont été abrogés par la loi no 576 du 14 décembre 2004, publiée au Journal officiel no 1223 du 20 décembre 2004, entrée en vigueur le 23 décembre 2004.

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 1 DE LA CONVENTION

36.  Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ce que sa détention du 16 juillet 2003 de 10 h à 22 h a été dépourvue de base légale. Se prévalant du même fondement juridique, il se plaint de l’absence de motivation concrète de l’ordonnance de placement en détention provisoire rendue le 16 juillet 2003 et de ce qu’il n’y avait pas de soupçons plausibles qu’il ait commis les faits reprochés pour justifier la mesure de détention provisoire.

37.  Se fondant sur l’article 6 § 3 de la Convention, il allègue de l’illégalité de son placement en détention après l’intervention du procureur général dans la procédure, le 25 juillet 2003, par le biais d’un recours en annulation contre l’arrêt définitif du 21 juillet 2003, ainsi que d’une atteinte aux principes de l’égalité des armes et du contradictoire. Bien que le requérant invoque l’article 6 § 3 de la Convention, la Cour observe que la procédure incriminée a trait à la légalité de la détention provisoire et estime que ce grief se prête à une analyse sous l’angle de l’article 5 § 1 de la Convention (Berdji c. France (déc.), no 74184/01, 23 mars 2004).

38.  La Cour examinera les griefs du requérant sous l’angle de l’article 5 § 1 et, le cas échéant, de l’article 5 § 1 c) qui se lit ainsi dans sa partie pertinente :

 « 1.  Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : (...)

c)  s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ; »

A.  Sur la recevabilité

39.  La Cour constate que cette partie de la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.

B.  Sur le fond

40.  La Cour constate que cette partie de la requête tirée de l’article 5 § 1 comporte plusieurs branches qu’elle examinera successivement.

1.  La privation de liberté du requérant le 16 juillet 2003 de 10 h à 22 h

a)  Arguments des parties

41.  Le requérant considère que, pendant la journée du 16 juillet 2003, il a été privé de liberté sans aucune base légale, dans la mesure où aucun mandat de placement en garde à vue n’a été rendu à son encontre. Il n’a pas présenté d’observations en réponse à celles du Gouvernement.

42.  Le Gouvernement admet que, le 16 juillet 2003, le requérant s’était présenté au parquet où il fit deux déclarations. Toutefois, il estime que rien n’indique que le requérant est resté au siège du parquet jusqu’à 20 h, heure de sa deuxième déclaration, ni qu’il y fut retenu contre sa volonté. Selon lui, le requérant aurait pu faire mention de sa rétention ou de son mécontentement dans sa déclaration, ce qu’il n’a pas fait.

b)  Appréciation de la Cour

43.  La Cour constate que les parties ne contestent pas que, le 16 juillet 2003, le requérant s’est présenté au siège du parquet pour faire une déclaration. Toutefois, elles sont en désaccord sur le fait que le requérant ait été privé de sa liberté pendant la journée du 16 juillet 2003 de 10 h à 22 h. La Cour a donc pour tâche de se former une opinion au sujet des faits dénoncés par le requérant, en examinant de manière particulièrement attentive les données en sa possession.

i)  sur l’existence d’une privation de liberté en l’espèce

44. La Cour rappelle qu’en proclamant le "droit à la liberté", le paragraphe 1 de l’article 5 vise la liberté physique de la personne; il a pour but d’assurer que nul n’en soit dépouillé de manière arbitraire. Il ne concerne pas les simples restrictions à la liberté de circuler, lesquelles obéissent à l’article 2 du Protocole no 4. Pour déterminer si un individu se trouve "privé de sa liberté" au sens de l’article 5, il faut partir de sa situation concrète et prendre en compte un ensemble de critères comme le genre, la durée, les effets et les modalités d’exécution de la mesure considérée (Guzzardi c. Italie, 6 novembre 1980, § 92, série A no 39 et Mogoş c. Roumanie (déc.), no 20420/02, 6 mai 2004).

45.  Sensible à la vulnérabilité particulière des personnes se trouvant sous le contrôle exclusif des agents de l’État, la Cour réitère que la procédure prévue par la Convention ne se prête pas toujours à une application rigoureuse du principe affirmanti incumbit probatio (la preuve incombe à celui qui affirme) (mutatis mutandis, Khoudoyorov c. Russie, no 6847/02, § 113, CEDH 2005X (extraits)). En effet, lorsqu’un individu accuse des agents de l’État d’avoir violé les droits qui lui sont garantis par la Convention, la preuve peut résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants (mutatis mutandis, Salman c. Turquie [GC], no 21986/93, § 100, CEDH 2000VII).

46.  La Cour note qu’en l’occurrence, il n’est pas contesté que le requérant s’est rendu au siège du parquet le 16 juillet 2003 et qu’il a fait des déclarations vers 10 h et ensuite vers 20 h. La Cour note que si la première déclaration ne mentionne pas si le requérant était entendu en qualité de personne poursuivie pénalement, lors de la seconde déclaration il fut informé qu’il était soupçonné d’avoir commis plusieurs infractions (paragraphe 9 ci-dessus).

47.  La Cour note que le Gouvernement n’a pas fourni d’information concrète concernant l’attitude des autorités quant à la situation du requérant pendant la journée du 16 juillet 2003. Ainsi, ni des renseignements concernant le fait que le requérant aurait quitté le siège du parquet, par exemple par le biais de la consignation des informations quant aux personnes entrant et quittant le siège de l’institution, ni les démarches faites par les autorités pour informer l’intéressé de sa possibilité de quitter le siège du parquet, n’ont été fournis à la Cour.

48.  La Cour relève ensuite que pendant la journée du 16 juillet 2003, le parquet a mis le requérant en examen et que, dans la soirée, il a ordonné son placement en détention provisoire. Le déroulement des événements de la journée, tel qu’il ressort du dossier –interrogatoire, mise en examen, un deuxième interrogatoire en tant qu’inculpé, mise en détention provisoire- permet de conclure que le requérant est resté toute la journée au siège du parquet et qu’il n’a pas été libre de le quitter.

49.  A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que, le 16 juillet 2003 de 10 h à 22 h, le requérant a été privé de liberté.

ii)  sur la compatibilité de cette privation de liberté avec l’article 5 § 1 de la Convention

50.  La question à trancher à présent est celle de savoir si le requérant a été privé de sa liberté, le 16 juillet 2003 de 10 h à 22 h, « selon les voies légales » au sens de l’article 5 § 1 de la Convention.

51.  La Cour rappelle d’abord que l’article 5 de la Convention garantit le droit fondamental à la liberté et à la sûreté. Ce droit revêt une très grande importance dans « une société démocratique », au sens de la Convention (Assanidzé c. Georgie [GC], no 71503/01, § 69, CEDH 2004II).

52.  Les termes « selon les voies légales » qui figurent à l’article 5 § 1 renvoient pour l’essentiel à la législation nationale et consacrent l’obligation d’en observer les normes de fond comme de procédure. S’il incombe au premier chef aux autorités nationales, notamment aux tribunaux, d’interpréter et d’appliquer le droit interne, il en est autrement lorsque l’inobservation de ce dernier est susceptible d’emporter violation de la Convention. Tel est le cas, notamment, des affaires dans lesquelles l’article 5 § 1 de la Convention est en jeu et la Cour doit alors exercer un certain contrôle pour rechercher si le droit interne a été respecté (Baranowski c. Pologne, no 28358/95, §§ 50, CEDH 2000-III). En particulier, il est essentiel, en matière de privation de liberté, que le droit interne définisse clairement les conditions de détention et que la loi soit prévisible dans son application (Zervudacki c. France, no 73947/01, § 43, 27 juillet 2006).

53.  La Cour note que le droit roumain prévoyait à l’époque des faits deux mesures provisoires privatives de liberté, à savoir la garde à vue pour une durée de 24 heures et la détention provisoire (paragraphe 33 ci-dessus).

54.  En l’occurrence, aucun mandat de placement en garde à vue n’a été pris à l’encontre du requérant. Le procureur a prévu dans l’ordonnance du 16 juillet 2003 le placement en détention à titre provisoire du requérant pour une durée de trois jours. Cependant, la période expressément indiquée dans l’ordonnance, à savoir du 16 juillet 2003 de 22 h, au 18 juillet 2003, à 22 h, ne correspond en fait qu’à deux jours de détention provisoire.

55.  Le Cour note à cet égard qu’en application du droit interne, le mandat d’arrêt était rendu en vertu de l’ordonnance du procureur et il ne pouvait couvrir que la même période que celle prévue par l’ordonnance. En l’espèce, même si le mandat de placement en détention provisoire n’indiquait pas l’heure à partir de laquelle la mesure prenait effet, il ne pouvait pas constituer une base légale pour la période précédente qui n’était pas mentionnée dans l’ordonnance.

56.  Dès lors, compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que la privation de liberté du requérant le 16 juillet 2003 de 10 h à 22 h n’avait pas de base légale en droit interne.

Partant, il y a eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention.

2.  La détention provisoire du requérant du 16 juillet 2003 à 22 h au 18 juillet 2003 à 22 h

a)  Arguments des parties

57.  Le requérant se plaint de l’absence de motivation concrète de l’ordonnance de placement en détention provisoire rendue le 16 juillet 2003, plus particulièrement quant au danger que sa remise en liberté représentait pour l’ordre public. Il estime qu’il n’y avait pas de soupçons plausibles qu’il ait commis les faits reprochés pour justifier la mesure de détention provisoire. Il n’a pas présenté d’observations en réponse à celles du Gouvernement.

58.  Le Gouvernement fait valoir que le placement en détention du requérant s’est fait dans le respect des dispositions légales en la matière, dispositions qui étaient claires et prévisibles. Le placement du requérant en détention provisoire était justifié par des raisons plausibles fondées sur des preuves suffisantes pour persuader un observateur objectif que l’intéressé aurait pu perpétrer un délit de corruption. Quant à la motivation du mandat de placement en détention, les conditions requises par l’article 148 h) du CPP étaient réunies en l’espèce ; le danger pour l’ordre public ressortait, indubitablement, des conditions concrètes dans lesquelles le requérant avait agi.

59.  Le Gouvernement note également que les éventuelles lacunes dans la motivation du mandat de dépôt n’affectent pas nécessairement la régularité de la détention. A cet égard, il souligne que les juridictions nationales saisies de la demande du parquet de prolonger la mesure de détention provisoire ont examiné les preuves et ont jugé nécessaire la privation de liberté du requérant.

b)  Appréciation de la Cour

60.  La Cour rappelle que l’alinéa c) permet exclusivement des privations de liberté ordonnées dans le cadre d’une procédure pénale. En outre, des motifs sérieux doivent exister pour qu’il y ait une privation de liberté décidée à cette fin (Ciulla c. Italie, 22 février 1989, § 38, série A no 148). Par ailleurs, la Cour admet que d’éventuelles lacunes dans la motivation du mandat de dépôt n’affectent pas nécessairement la régularité de la détention, au sens de l’article 5 § 1 (Jėčius c. Lituanie, no 34578/97, § 68, CEDH 2000IX et Svipsta c. Lettonie, no 66820/01, § 79, CEDH 2006III (extraits)). Qui plus est, la constatation ultérieure d’un manquement par le juge peut ne pas rejaillir, en droit interne, sur la validité de la détention subie dans l’intervalle (Benham c. Royaume-Uni, 10 juin 1996, § 42, Recueil des arrêts et décisions 1996III).

61.  La « plausibilité des soupçons » sur lesquels doit se fonder une arrestation constitue un élément essentiel de la protection offerte par l’article 5 §1 c) contre les privations de liberté arbitraires. L’existence de soupçons plausibles présuppose celle de faits ou renseignements propres à persuader un observateur neutre et objectif que l’individu en cause peut avoir accompli l’infraction. Cependant, les faits donnant naissance à des soupçons ne doivent pas être du même niveau que ceux nécessaires pour justifier une condamnation ou même pour porter une accusation, ce qui intervient dans une phase suivante de la procédure pénale (voir, parmi d’autres, Murray c. Royaume-Uni, 28 octobre 1994, § 55, série A no 300-A, et K.-F. c. Allemagne, 27 novembre 1997, § 57, Recueil 1997VII).

62.  La Cour estime d’emblée que, s’agissant du placement du requérant en détention provisoire le 16 juillet 2003 à 22h, les soupçons pesant sur l’intéressé atteignaient le niveau de plausibilité exigé. En effet, ces soupçons se fondaient sur une série de faits concrets et de preuves versés au dossier et présentées à l’intéressé (paragraphe 10 ci-dessus), des éléments qui donnaient à penser que le requérant avait pu commettre les délits de corruption passive, de complicité de vol qualifié et d’association de malfaiteurs. S’il est vrai que la date exacte des faits n’a pas été indiquée, il n’en reste pas moins que le parquet a fondé sa décision sur des preuves suffisantes qui pouvaient persuader un observateur neutre et objectif que l’individu en cause aurait pu accomplir l’infraction (a contrario Stepuleac c. Moldova, no 8207/06, §§ 70-73, 6 novembre 2007 et Musuc c. Moldova, no 42440/06, § 32, 6 novembre 2007).

63.  La Cour observe que, bien que seul l’article 148 h) du CPP ait été mentionné par le parquet dans son ordonnance du 16 juillet 2003, il n’en reste pas moins, que les raisons qu’il a fourni pour justifier du placement du requérant en détention se réfèrent également, de manière explicite, à la nécessité d’assurer le bon déroulement de l’enquête (article 148 d) du CPP). A cet égard, la Cour note que le parquet a indiqué concrètement que, étant donné sa qualité de policier, l’intéressé aurait pu influencer certaines personnes qui devaient être interrogées pendant l’enquête. Or, de l’avis de la Cour, ce motif est pertinent et suffisant pour justifier du placement du requérant en détention provisoire en tout début d’enquête. Dès lors, elle admet que la privation de liberté du requérant pendant la période litigieuse était justifiée au regard du paragraphe 1 c) de l’article 5.

64.  Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 5 § 1 c) de la Convention concernant la détention provisoire du requérant du 16 juillet 2003 à 22 h au 18 juillet 2003 à 22 h.

3.  Le placement du requérant en détention provisoire le 25 juillet 2003

a)  Arguments des parties

65.  Le requérant se plaint de l’illégalité de son placement en détention provisoire après l’intervention du procureur général dans la procédure, le 25 juillet 2003, par le biais d’un recours en annulation, voie extraordinaire de recours, contre l’arrêt définitif du 21 juillet 2003 ordonnant sa remise en liberté. Il dénonce également une atteinte aux principes de l’égalité des armes et du contradictoire. Il n’a pas présenté d’observations en réponse à celles du Gouvernement.

66.  Le Gouvernement considère que l’exercice par le procureur général de la voie extraordinaire de recours en annulation n’a pas porté atteinte au droit du requérant à la liberté. Il note que l’exercice de cette voie de recours visait, à titre principal, une interprétation correcte des dispositions légales impératives. Plus particulièrement, en l’occurrence, la juridiction suprême a assuré une interprétation cohérente des dispositions légales régissant la composition des formations de jugement, dispositions impératives dont le non-respect était sanctionné par la nullité absolue.

67.  Le Gouvernement note qu’en matière pénale, l’exigence de sécurité juridique n’est pas absolue. Il souligne que le fait de savoir si un juste équilibre a été ménagé entre les intérêts de l’individu et la nécessité de garantir l’efficacité de la justice pénale dépend des circonstances de chaque affaire. Or, en l’espèce, la Cour suprême n’a fait que redresser une erreur de droit contenue dans un jugement pénal définitif. De plus, le recours extraordinaire a été engagé dans le plus bref délai et dans le respect des dispositions pénales applicables en la matière. Il souligne qu’à la suite du recours en annulation, l’arrêt ordonnant la remise en liberté du requérant a été cassé et, en examinant elle-même la régularité de la mesure de détention provisoire, la Cour suprême a maintenu le jugement du 18 juillet 2003. Il informe enfin la Cour que la voie du « recours en annulation » a été retirée du code de procédure pénale par la loi no 576 du 14 décembre 2005.

b)  Appréciation de la Cour

68.  La Cour note d’emblée l’importance fondamentale des garanties figurant à l’article 5 et visant au respect du droit des individus, dans une démocratie, d’être à l’abri d’une détention arbitraire opérée par les autorités (Kurt c. Turquie, 25 mai 1998, § 122, Recueil des arrêts et décisions 1998III). C’est précisément pour cette raison qu’elle ne cesse de souligner dans sa jurisprudence que les termes « régulièrement » et « selon les voies légales » qui figurent à l’article 5 § 1 précité renvoient pour l’essentiel à la législation nationale et consacrent l’obligation d’en observer les normes de fond comme de procédure fixées par une loi préexistante (Amuur c. France, 25 juin 1996, § 50, Recueil des arrêts et décisions 1996-III et Scott c. Espagne, 18 décembre 1996, § 56, Recueil des arrêts et décisions 1996VI).

69.  La Cour doit en outre être convaincue que la détention pendant la période en jeu est conforme au but de l’article 5 § 1, à savoir protéger l’individu contre toute privation de liberté arbitraire. La Cour doit donc s’assurer que le droit interne est lui-même conforme à la Convention, y compris aux principes énoncés ou impliqués par elle (Erkalo c. Pays-Bas, 2 septembre 1998, § 52, Recueil des arrêts et décisions 1998VI).

70.  La Cour rappelle qu’en matière de privation de liberté il est particulièrement important de satisfaire au principe général de la sécurité juridique. Par conséquent, il est essentiel que les conditions de la privation de liberté en vertu du droit interne soient clairement définies et que la loi elle-même soit prévisible dans son application, de façon à remplir le critère de « légalité » fixé par la Convention, qui exige que toute loi soit suffisamment précise pour permettre au citoyen – en s’entourant au besoin de conseils éclairés – de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences de nature à dériver d’un acte déterminé (Paladi c. Moldova [GC], no 39806/05, § 74, CEDH 2009...). En outre, une loi nationale autorisant une privation de liberté doit être suffisamment accessible et précise afin d’éviter tout danger d’arbitraire (Dougoz c. Grèce, no 40907/98, § 55, CEDH 2001II).

71.  La Cour note qu’en l’espèce, par l’arrêt définitif du 21 juillet 2003, après avoir interprété les dispositions légales régissant la composition de la formation de jugement, la Cour suprême de justice a fait droit au recours du requérant et a ordonné sa remise en liberté. Cet arrêt a été exécuté le même jour. La Cour note également, que le procureur général a saisit le Cour suprême de justice d’un recours en annulation, voie extraordinaire de recours, en invoquant la mauvaise interprétation des normes de procédure régissant la composition de la formation de jugement.

72.  La Cour constate d’abord que la voie choisie par les autorités pour rectifier la décision définitive n’était pas directement ouverte aux parties, seul le procureur général pouvant engager ce recours. Or, celui-ci est le supérieur hiérarchique du procureur ayant ordonné le placement du requérant en détention et ayant demandé aux tribunaux la prolongation de cette mesure. De plus, le procureur a eu l’occasion de faire valoir ses arguments sur le sujet pendant la procédure ordinaire ; or, il ne l’a pas fait (paragraphe 18 ci-dessus). La Cour relève qu’en accueillant le recours en annulation introduit en vertu du pouvoir susmentionné, la Cour suprême de justice a effacé l’ensemble d’une procédure judiciaire qui avait abouti, selon les termes de la Cour suprême de justice, à une décision judiciaire « irrévocable », qui avait donc acquis l’autorité de la chose jugée et avait, de surcroît, été exécutée.

73.  La Cour note ensuite que l’article 410 du CPP en vigueur à l’époque des faits permettait l’introduction d’un recours en annulation lorsque la décision définitive « était contraire à la loi ». Or, de l’avis de la Cour, en matière de liberté de la personne, ce motif est trop vague pour qu’une intervention dans la procédure par la voie d’un recours extraordinaire soit prévisible.

74.  Contrairement à ce que soutient le Gouvernement, la Cour considère que le fait que le procureur général a engagé le recours en annulation dans un court délai ne change en rien à la situation en l’espèce ni aux défauts de cette voie particulière de recours tel qu’identifiés ci-dessus, d’autant plus que l’arrêt définitif annulé avait été exécuté et le requérant avait été remis en liberté (mutatis mutandis Bota c. Roumanie, no 16382/03, § 39, 4 novembre 2008 et Radchikov c. Russie, no 65582/01, § 46, 24 mai 2007).

75.  Sans contester la valeur impératives des normes procédurales régissant la composition des formations de jugement, la Cour estime qu’en l’espèce, la méthode utilisée pour remédier à une éventuelle erreur d’interprétation de la loi n’a été ni accessible ni prévisible pour l’intéressé. Dès lors, à la lumière de ce qui précède, la Cour considère que la privation de liberté du requérant le 25 juillet 2003 n’avait pas une base légale suffisante en droit interne, dans la mesure où elle n’était pas prévue par « une loi » répondant aux exigences imposées par l’article 5 § 1 de la Convention.

Partant, il y a eu violation de cette disposition pour ce qu’il est du placement en détention du requérant le 25 juillet 2003.

II.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES

76.  Invoquant l’article 5 § 2 de la Convention, le requérant se plaint de ce qu’il n’a pas été informé dans un bref délai des raisons de son arrestation. Citant l’article 6 § 1 de la Convention, il se plaint du défaut d’impartialité du parquet. Il se plaint également de ce qu’il n’a pas bénéficié de temps suffisant pour préparer sa défense dans son recours contre le jugement du 18 juillet 2003, de l’impossibilité d’avoir des contacts avec son avocat sans l’accord du procureur et de ce qu’il a été dénigré dans la presse.

77.  Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention. La Cour conclut donc que cette partie de la requête est, manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 de la Convention.

III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

78.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

79.  Le requérant demande 20 375 euros (« EUR ») au titre de préjudice matériel, représentant ses droits salariaux, la diminution de sa retraite et les frais d’entretiens qu’il a dû engager pendant sa détention. Il fournit un rapport d’expertise comptable extrajudiciaire. Il demande également 300 000 EUR au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.

80.  Le Gouvernement note que le requérant n’a pas étayé sa demande concernant le préjudice matériel et qu’il n’y a pas de lien de causalité entre les prétendues violations de l’article 5 de la Convention et le préjudice matériel invoqué. Il note également que la somme demandée au titre du préjudice moral est excessive.

81.  La Cour relève que la seule base à retenir pour l’octroi d’une satisfaction équitable réside en l’espèce dans la violation de l’article 5 § 1 de la Convention en raison du défaut de base légale lors du placement en détention à titre provisoire du requérant le 16 juillet 2003 et lors de son placement en détention provisoire le 25 juillet 2003, à la suite du recours en annulation. Pour ce qui est de la demande faite au titre du préjudice matériel, la Cour note qu’il n’y a pas de lien de causalité entre les violations constatées par la Cour et la demande du requérant. En tout état de cause, cette demande n’est pas assortie de justificatifs pertinents, le rapport d’expertise versé au dossier étant trop sommaire et ne citant pas ses sources.

82.  La Cour estime cependant que le requérant a subi un tort moral indéniable. Statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, il y a lieu de lui octroyer 8 000 EUR pour dommage moral.

B.  Frais et dépens

83.  Le requérant demande également 890 lei roumains (RON) et 3 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et la Cour. Il fournit des justificatifs pour une partie de cette somme.

84.  Le Gouvernement note que seule une partie de la somme demandée est justifiée par des documents pertinents et souligne qu’il n’est pas établi qu’une partie des sommes ait un lien avec la présente affaire.

85.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 500 EUR tous frais confondus et l’accorde au requérant.

C.  Intérêts moratoires

86.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de l’article 5 § 1 de la Convention, et irrecevable pour le surplus ;

 

2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention pour ce qui est de la privation de liberté du requérant le 16 juillet 2003 de 10 h à 22 h ;

 

3.  Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention pour ce qui est de l’insuffisance de motivation de son placement en détention à titre provisoire du 16 au 18 juillet 2003 ;

 

4.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention pour ce qui est de son placement en détention le 25 juillet 2003, à la suite du recours en annulation ;

 

5.  Dit

a)  que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 8 000 EUR (huit mille euros) pour dommage moral et 500 EUR (cinq cents euros) pour frais et dépens, à convertir dans la monnaie nationale au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant ;

 

 

 

 

b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

6.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 juin 2010, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 Santiago Quesada Josep Casadevall
 Greffier Président