DEUXIÈME SECTION

 

 

 

 

 

 

AFFAIRE LOPES FERNANDES c. PORTUGAL

 

(Requête no 29378/06)

 

 

 

 

 

 

 

ARRÊT

 

 

 

STRASBOURG

 

8 juin 2010

 

DÉFINITIF

 

08/09/2010

 

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l'affaire Lopes Fernandes c. Portugal,

La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

 Françoise Tulkens, présidente,
 Ireneu Cabral Barreto,
 Dragoljub Popović,
 Nona Tsotsoria,
 Işıl Karakaş,
 Kristina Pardalos,
 Guido Raimondi, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 18 mai 2010,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 29378/06) dirigée contre la République portugaise et dont un ressortissant de cet Etat, M. Joaquim Lopes Fernandes (« le requérant »), a saisi la Cour le 12 juillet 2006 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le requérant est représenté par Me J. A. Fernandes de Barros, avocat à Lisbonne. Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») était représenté, jusqu'au 23 février 2010, par son agent, M. J. Miguel, procureur général adjoint, et, à partir de cette date, par Mme M. F. Carvalho, également procureur général adjoint.

3.  Le requérant alléguait que la fixation et le paiement tardifs d'une indemnisation consécutive à l'expropriation de ses terrains avaient porté atteinte au droit au respect de ses biens.

4.  Le 12 janvier 2009, la Présidente de la deuxième section de la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

5.  Le requérant est un ressortissant portugais né 1932 et résidant à Évora (Portugal).

6.  Le requérant était copropriétaire de 33,3% de plusieurs terrains, d'une superficie totale de 4 452,7 hectares, lesquels firent l'objet d'une expropriation en 1975 dans le cadre de la politique relative à la réforme agraire au Portugal.

7.  La législation pertinente en la matière prévoyait que les propriétaires pouvaient, sous certaines conditions, exercer leur droit de « réserve » (direito de reserva) sur une partie des terrains afin d'y poursuivre leurs activités agricoles. Elle prévoyait par ailleurs l'indemnisation des intéressés. Le montant, le délai et les conditions de paiement d'une telle indemnisation restaient à définir.

8.  Suite à l'exercice de son droit de réserve, à la fin de l'année 1992, le requérant récupéra ses terrains à l'exception d'une partie correspondant à 30,7 hectares.

9.  Par des arrêtés ministériels conjoints du ministre de l'Agriculture et du secrétaire d'Etat au Trésor en date du 14 septembre 2000 et du 17 octobre 2000, respectivement, portés à la connaissance du requérant le 29 janvier 2001, l'indemnisation définitive fut fixée à 172 820 324 escudos portugais (PTE), soit 862 024,14 euros (EUR). De cette somme devait être déduit le montant de 500 000 PTE (2 494 EUR) à titre d'une subvention déjà octroyée. D'après le requérant, la somme de 189 954 000 PTE (947 487 EUR), majorée de 96 074 934 PTE (479 220 EUR) à titre d'intérêts, fut versée le 26 janvier 2001.

10.  Le 8 mars 2001, le requérant attaqua ces actes devant la Cour suprême administrative. Par un arrêt du 12 décembre 2004, la Cour suprême administrative accueillit partiellement le recours et annula les décisions attaquées. Le requérant et le ministre de l'Agriculture firent appel devant l'assemblée plénière de la Cour suprême administrative. Par un arrêt du 2 mars 2006, ce tribunal rendit un jugement déboutant le requérant de ses prétentions, accueillant le recours du ministre de l'Agriculture et annulant la décision attaquée.

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

11.  L'arrêt Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão et autres c. Portugal (nos 29813/96 et 30229/96, CEDH 2000-I) décrit, en ses paragraphes 31 à 37, le droit et la pratique internes pertinents en matière de réforme agraire. Il convient d'ajouter que le Tribunal constitutionnel a confirmé sa jurisprudence en la matière (arrêt Almeida Garrett précité, § 37) par son arrêt no 85/03/T du 12 février 2003.

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1

12.  Le requérant allègue que le montant de l'indemnisation ne saurait correspondre à une « juste indemnisation » et se plaint du retard dans la fixation et le paiement de l'indemnisation définitive. Il invoque la violation du droit au respect des biens, prévu par l'article 1 du Protocole nº 1 à la Convention, ainsi libellé :

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »

13.  Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.

A.  Sur la recevabilité

14.  La Cour constate que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu'elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité (voir, à cet égard, Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão et autres c. Portugal précité, §§ 4143). Il convient donc de la déclarer recevable.

B.  Sur le fond

15.  La Cour rappelle qu'elle a déjà été appelée à examiner des affaires similaires, s'agissant de la politique d'indemnisation des nationalisations et expropriations ayant eu lieu au Portugal en 1975 (voir l'arrêt Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão et autres précité et, en dernier lieu, Companhia Agrícola Cortes e Valbom, S.A. c. Portugal, nº 24668/05, 30 septembre 2008). Dans toutes ces affaires, elle a conclu à la violation de l'article 1 du Protocole no 1, considérant que les intéressés avaient eu à supporter une charge spéciale et exorbitante ayant rompu le juste équilibre devant régner entre, d'une part, les exigences de l'intérêt général et, d'autre part, la sauvegarde du droit au respect des biens.

16.  La Cour n'aperçoit pas de motifs justifiant de s'écarter de cette jurisprudence dans la présente affaire.

17.  Partant, il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1.

II.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

18.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

19.  Le requérant réclame 571 715 EUR et 11 000 EUR au titre du préjudice matériel et moral respectivement subi.

20.  Le Gouvernement conteste cette demande.

21.  La Cour relève, conformément à sa jurisprudence constante en la matière, que le requérant a pu subir un préjudice matériel, correspondant à la différence entre les intérêts à recevoir aux termes de la législation pertinente et la dépréciation monétaire au Portugal pendant la période concernée, qui a débuté le 9 novembre 1978, date de l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard du Portugal, et s'est terminée à la date de mise à disposition du requérant de l'indemnisation en cause. En effet, les sommes que le requérant devait recevoir n'ont pas été mises à sa disposition dans les délais prévus par la législation interne pertinente et le taux d'intérêt moratoire était trop faible par rapport à la dépréciation de la monnaie pendant la période concernée (voir Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão et autres c. Portugal (satisfaction équitable), nos 29813/96 et 30229/96, §§ 22 et 23, 10 avril 2001).

22.  Le calcul précis d'un tel préjudice se heurte toutefois à des difficultés, l'indemnisation fixée au requérant tenant en effet déjà compte, dans une certaine mesure, de l'écoulement du temps, même si le montant indiqué à titre d'intérêts, certes important, se révèle de toute évidence insuffisant pour compenser le long laps de temps en cause dans la présente affaire. Ces difficultés augmentent si l'on tient compte des différents éléments composant l'indemnisation en cause, dont le calcul a par ailleurs certainement retardé la détermination du montant de ladite indemnisation.

23.  La Cour décide ainsi de calculer le préjudice du requérant en équité, comme le permet l'article 41 de la Convention. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, ainsi que de sa jurisprudence en la matière, elle juge raisonnable d'allouer au requérant la somme de 350 000 EUR pour le dommage matériel et 2 000 EUR pour le dommage moral.

B.  Frais et dépens

24.  Le requérant demande également 2 000 EUR pour les frais et dépens.

25.  Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Cour.

26.  La Cour décide, conformément à sa pratique dans ce type d'affaires et en tenant compte des documents soumis par le requérant, d'octroyer à titre de frais et dépens la somme forfaitaire de 2 000 EUR.

C.  Intérêts moratoires

27.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête recevable ;

 

2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 ;

 

3.  Dit,

a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 350 000 EUR (trois cent cinquante mille euros) pour dommage matériel, 2 000 EUR (deux mille euros) pour dommage moral et 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens;

b)  qu'aux sommes accordées ci-dessus, il faut ajouter tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par les requérants ;

c)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 juin 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 Sally Dollé Françoise Tulkens              Greffière              Présidente