TROISIÈME SECTION

 

 

 

 

 

 

AFFAIRE IAMANDI c. ROUMANIE

 

(Requête no 25867/03)

 

 

 

 

 

 

ARRÊT

 

 

 

STRASBOURG

 

1er juin 2010

 

DÉFINITIF

 

01/09/2010

 

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l'affaire Iamandi c. Roumanie,

La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

 Josep Casadevall, président,
 Corneliu Bîrsan,
 Boštjan M. Zupančič,
 Egbert Myjer,
 Ineta Ziemele,
 Luis López Guerra,
 Ann Power, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 mai 2010,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 25867/03) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet État, M. Grigore Iamandi (« le requérant »), a saisi la Cour le 10 juillet 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, est représenté par Mes D.O. Hatneanu et B. Carpăn, avocats à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.

3.  Le requérant allègue en particulier avoir été soumis à des traitements inhumains et dégradants du fait de l'absence de soins médicaux adéquats lors de sa détention et en raison des conditions de détention dans les centres de détention. Il se plaint également d'une entrave à son droit au respect de la correspondance et de recours individuel.

4.  Le 16 avril 2009, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

5.  Le requérant, né en 1956, est actuellement détenu au centre de détention de Rahova, à Bucarest.

1.  Condamnation pénale du requérant

6.  Le 26 janvier 2001 le requérant fut placé en détention provisoire pour brigandage et homicide aggravé. Il affirme avoir été battu par les policiers qui l'avaient appréhendé et obligé, lors de l'interrogatoire devant le procureur B.P., de signer des déclarations. D'après les dires du requérant, l'avocat C.J., commis d'office, aurait refusé de l'assister pendant l'interrogatoire dans les locaux de la police, faute pour le requérant de lui avoir remis 10 000 dollars.

7.  Pendant l'instruction, plusieurs preuves scientifiques furent administrées. Dans ses déclarations, le requérant reconnut qu'il était l'auteur des deux infractions, indiquant en même temps les circonstances dans lesquelles ces faits avaient été commis.

8.  Par réquisitoire du 6 août 2001 du parquet près le tribunal départemental de Giurgiu, il fut renvoyé en jugement pour brigandage et homicide aggravé.

9.  Lors de l'audience devant le tribunal départemental de Giurgiu, le requérant, P.G, son coïnculpé, les parties lésées ainsi que l'héritier de la victime furent interrogés. Le requérant reconnut avoir commis le brigandage, mais nia avoir commis l'homicide, mentionnant des circonstances de faits différentes de celles indiquées dans ses déclarations faites pendant l'instruction. Le 25 mars 2002, le tribunal condamna le requérant à une peine de 15 ans de prison pour brigandage et homicide aggravé en s'appuyant sur les déclarations du requérant, de son coïnculpé, des témoins, ainsi que sur les preuves scientifiques recueillies pendant l'instruction.

10.  Le 20 août 2002, la cour d'appel de Bucarest accueillit l'appel interjeté par le parquet, annula le jugement et porta la peine du requérant à 18 ans de prison en invoquant la dangerosité des crimes commis. L'appel du requérant concernant sa demande d'acquittement et la diminution de la peine fut rejeté comme mal fondé.

11.  Sur recours du requérant et du parquet, par un arrêt définitif du 22 janvier 2003, la Cour Suprême de Justice cassa les décisions rendues antérieurement et modifia à nouveau la peine du requérant, la portant à 20 ans de prison. Les arguments du requérant concernant la diminution de la peine furent rejetés comme mal fondés en raison de son état de récidive.

12.  Le requérant introduisit trois demandes en révision de la procédure ci-dessus. Ses demandes furent rejetées comme étant mal fondées, en l'absence de motifs autorisant la réouverture, par des arrêts définitifs des 20 janvier 2004, 23 septembre 2005 et 13 octobre 2006 de la Haute Cour de Cassation et de Justice.

2.  Allégations de mauvais traitements lors de son arrestation et du premier interrogatoire

13.  Le requérant dénonça devant le parquet militaire de Bucarest les mauvais traitements qu'il aurait subis lors de son arrestation et à l'occasion de l'interrogatoire devant le procureur le 26 janvier 2001. Il ressort des pièces du dossier que le 27 décembre 2001 il fut présenté devant le parquet en vue d'être interrogé.

14.  D'après le requérant, le procureur militaire lui demanda de prouver ses allégations par des déclarations de témoins, ou la production d'un certificat médico-légal. Dans sa lettre du 6 septembre 2008, le requérant expose avoir retiré ses plaintes contre les policiers, le procureur et l'avocat commis d'office, étant dans l'impossibilité de prouver ses allégations par des éléments de preuve factuels.

15.  Selon les dires du requérant, entre le 26 janvier 2001 et le 9 août 2001, les autorités de la prison de Giurgiu lui ont refusé le nécessaire pour envoyer sa correspondance et ont censuré les lettres qu'il voulait envoyer afin de se plaindre du caractère abusif de l'enquête. Il aurait en outre été privé du droit de voir sa famille et de bénéficier des visites conjugales, celles-ci étant accordées au seul gré des gardiens.

3.  Detention du requérant dans les centres de detention de Giurgiu, Rahova, Jilava et Colibaşi

16.  D'après une lettre du 18 septembre 2009 de l'administration du centre de détention de haute sécurité de Giurgiu, versée au dossier par le Gouvernement défendeur, le requérant a été détenu dans ce centre pendant les périodes suivantes : du 8 août au 22 décembre 2001, du 29 décembre 2001 au 13 juillet 2002, du 15 février au 31 mai 2003, du 14 au 21 mai 2005, du 27 mai au 3 juin 2006, du 21 janvier au 4 mai 2009, du 14 mai au 1er juin 2009 et du 15 juin au 21 septembre 2009. Le requérant était soumis au régime de haute sécurité.

17.  Selon les informations fournies le 18 septembre 2009 par l'administration du centre de détention de Rahova, le requérant a été détenu dans ce centre pendant les périodes suivantes: du 19 septembre 2003 au 14 mai 2005, du 21 mai 2005 au 27 mai 2006, du 3 juin 2006 au 21 janvier 2009.

18.  Il ressort desdites lettres qu'en dehors des périodes susmentionnées, le requérant fut transféré dans les centres de détention de Jilava et Colibaşi. Ainsi, le requérant fut détenu dans le centre de détention de Jilava du 22 au 29 décembre 2001, du 13 juillet 2002 au 15 février 2003, du 31 mai au 19 septembre 2003 et du 5 au 14 mai 2009. Le requérant fut détenu dans le centre de détention de Colibaşi du 1er au 15 juin 2009.

4.  Conditions de détention dans les centres de détention de Giurgiu et Rahova

a)  La version du requérant

19.  Le requérant se plaint des conditions de détention dans les centres de détention de Giurgiu et Rahova. Sans préciser de quel centre de détention il s'agit, le requérant allègue que la cellule était surpeuplée (8 à 12 personnes dans un espace restreint), aérée par une seule fenêtre, qu'il y avait seulement deux lits, un seul lavabo, et des toilettes uniques sans cloison. D'après le requérant, la nourriture quotidienne n'est pas comestible, étant adaptée plutôt aux besoins des animaux que des hommes. D'après lui, les détenus ont droit à moins d'une heure d'exercice en plein air par jour et ont toujours des restrictions aux visites familiales. Il ajoute que les détenus sont souvent battus et humiliés par les gardiens et dénonce une conduite abusive du directeur du centre de détention de Rahova.

20.  Concernant une période plus récente, le requérant indique que les autorités du centre de détention ont supprimé le droit des détenus de recevoir des colis avec de la nourriture apportés par leurs familles de sorte qu'ils sont obligés de manger les repas de la prison et d'acheter les sucreries et les boissons vendues dans le cadre de la prison, à des prix excessifs.

b)  La version du Gouvernement

i)  Le centre de détention de Giurgiu

21.  Le Gouvernement souligne que le centre détention de Giurgiu est l'un des plus modernes de Roumanie, disposant de cellules de 10,24 m² avec 2 lits chacune ou de 21,76 m² avec 6 lits. Selon les mêmes informations, les lits mesurent 1,93 x 0,83 m et les cellules disposent d'un mobilier en bon état. La lettre du 18 septembre 2009 de l'administration du centre de détention de haute sécurité de Giurgiu, versée au dossier par le Gouvernement défendeur, indique que le requérant habitait une cellule à six lits.

22.  Le Gouvernement affirme que le requérant a bénéficié d'un lit individuel dans une cellule avec un groupe sanitaire offrant de bonnes conditions d'hygiène et d'intimité. Pour ce qui est de la surpopulation carcérale, le Gouvernement reconnaît qu'il y avait des situations où les cellules comptaient plus de personnes que le nombre de lits, mais cela uniquement pendant des courtes périodes. Quant à la période comprise entre le 8 août 2001 et 31 mai 2003, le Gouvernement affirme ne pas avoir d'informations précises sur les conditions matérielles de la détention du requérant. En ce qui concerne la période comprise entre le 14 mai 2005 et le 21 septembre 2009, le Gouvernement affirme avoir identifié les cellules dans lesquelles le requérant a séjourné, sans déceler de situation de surpopulation carcérale. D'après le Gouvernement, le système de chauffage dans les cellules était assuré par une centrale thermique et il était remédié avec promptitude à l'éventuelle dégradation du mobilier et des installations.

23.  Pour ce qui est de la promenade, s'appuyant sur les informations fournies par le centre de détention de Giurgiu, le Gouvernement affirme que les détenus ont la possibilité d'en bénéficier entre 8h et 10 h du matin, dans des endroits spécialement aménagés. Il y aurait, selon les affirmations du Gouvernement, 9 locaux spécialement aménagés en ce sens, dont 5 destinés aux activités sportives. Selon les mêmes informations, dans le cas des détenus exécutant leur peine sous régime de haute sécurité, il y avait une cour avec 8 zones de promenade. D'après le Gouvernement, avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance (« OUG ») no 275/2006, les détenus avaient la possibilité d'effectuer 30 minutes de promenade par jour. Ces affirmations sont confirmées par la copie de deux documents du centre de détention de Giurgiu, concernant le programme des promenades des détenus pour le mois de septembre 2009.

24.  En ce qui concerne la nourriture, le Gouvernement soutient que les menus journaliers des détenus respectaient les normes caloriques, les repas étant servis selon un programme établi, après avoir été vérifié par un médecin et par le directeur du centre de détention. Le Gouvernement renvoie à un document fourni par le centre de détention de Giurgiu détaillant les menus servis en septembre 2009. Il affirme que les repas dont le requérant bénéficie respectent le régime alimentaire spécifique à ses affections.

25.  Pour ce qui est de l'hygiène dans ce centre de détention, le Gouvernement reprend les affirmations du directeur du centre, selon lesquelles entre 2001 et 2003 un employé du service médical en assurait le nettoyage, entre 2004 et 2006 une fonctionnaire spécialisée en était chargée et à partir de l'année 2006 le centre de détention bénéficia des services d'une société spécialisée. Le Gouvernement ajoute que le nettoyage des cellules était assuré par les détenus, avec des produits de nettoyage fournis par l'administration du centre de détention.

ii)  Le centre de détention de Rahova

26.  Pour ce qui est des conditions de détention, le Gouvernement se rapporte à une lettre du 18 septembre 2009, reçue de la part du Directeur du centre, décrivant les cellules : 19,55 m², dotés d'une salle de bain de 5,55 m², d'une fenêtre double et abritant pas plus de 10 personnes. D'après les mêmes informations, les détenus bénéficient de l'eau froide courante et deux fois par semaine de l'eau chaude. La promenade serait également possible une ou deux heures par jour et la nourriture respecte les normes internes en vigueur.

27.  Se rapportant aux informations fournis par l'administration du centre, le Gouvernement souligne que le requérant a bénéficié des droits de visite, de recevoir de la correspondance et des colis. Copies des documents attestant des visites, lettres et colis dont le requérant bénéficia entre les 13 mars 2007 et 29 janvier 2008 ont été versées au dossier.

5.  Traitement médical du requérant

a)  Version du requérant

28.  Lors de son incarcération au centre de détention de Giurgiu, le 26 janvier 2001, le requérant déclara souffrir de tuberculose. Il ressort de son dossier médical établi au cours de sa détention à la prison de Giurgiu, que le requérant présentait des séquelles de tuberculose et souffrait de troubles de la personnalité de type antisocial. Entre le 15 mars et le 11 avril2001 le requérant fut admis dans la section psychiatrique de l'hôpital pénitentiaire de Bucarest-Rahova en vue d'une expertise psychiatrique. Le rapport de sortie indiquait une évolution favorable de son état de santé et lui prescrivait un régime alimentaire adapté à la tuberculose.

29.  Le 7 octobre 2002, à la suite d'un examen médical, le médecin de Giurgiu constata que le requérant ne nécessitait ni chambre ni régime spécial pour la tuberculose. A part son admission à la section psychiatrique et les mentions du 7 octobre 2002, les seules mentions qui figurent dans son dossier font référence à la tuberculose et à ses troubles de la personnalité sans indiquer de traitement pour ces affections.

30.  A partir du 21 novembre 2003, le requérant figure comme souffrant de diabète de type II (non insulinodépendant). Un rapport médical établi en 2006 fait mention également d'affections rénales (lithiase et kyste rénal), de polypes du colon, d'un anévrisme de l'aorte, d'une stéatose hépatique, de diverticules du sigmoïde. Le requérant présentait également d'autres affections, que le médecin de l'hôpital de Rahova ne précisa pas, se limitant à ajouter « etc ».

31.  Au cours des années 2003 et 2008, le requérant fut suivi pour ses affections à l'hôpital du centre de détention de Rahova. Il en sortit à chaque fois avec des prescriptions de sédatifs pour ses troubles de la personnalité, et un traitement pour la tuberculose. A partir de 2004 le requérant fut transféré à plusieurs reprises à l'hôpital civil de Fundeni, à l'Institut National du Diabète et des Maladies de la Nutrition « N.C. Paulescu », à l'hôpital « Professeur Dr. G. Gerota » du ministère de l'Intérieur et à l'Institut des maladies cardiovasculaires « C.C. Iliescu » en vue d'analyses et d'examens spécialisés. A partir de 2007, le requérant fut placé sous observation médicale afin de surveiller sa glycémie et s'est vu prescrire un régime spécifique pour le diabète.

32.  Le 9 mai 2007 il fut présenté devant la Commission pour la suspension/interruption de la peine pour cause de maladie de l'Institut médico-légal « Mina Minovici » de Bucarest. La commission lui prescrivit des examens. La décision de la commission ne ressort pas des pièces du dossier. Le requérant indique avoir saisi les tribunaux d'une demande tendant à la suspension de la peine, demande qui fut ultérieurement rejetée.

33.  A une date non-précisée, le requérant forma, en application de la loi no 275/2006, une réclamation contre les autorités de la prison de Rahova pour se plaindre de leur refus de le présenter devant une commission afin d'analyser sa capacité de travail pour une pension d'invalidité. Par un jugement avant dire droit du 26 juillet 2007, le juge délégué pour l'exécution des peines à la prison de Rahova rejeta son action au motif que les dispositions de la loi précitée ne prévoyaient pas une telle obligation pour les autorités pénitentiaires. Le requérant n'a pas indiqué avoir contesté la décision du juge délégué devant le tribunal de première instance du cinquième arrondissement de Bucarest en application de l'article 38 paragraphe 7 de la loi.

b)  Version du Gouvernement

34.  Le Gouvernement affirme que le 15 mars 2001, à l'occasion d'un examen médical psychiatrique dans le cadre de l'hôpital du centre de détention de Jilava, il a été recommandé au requérant de faire un examen radiographique pour une recherche de tuberculose. A l'occasion de son transfert dans le cadre du centre de détention de Giurgiu, le médecin du centre constata que le requérant soufrait de tuberculose et d'un trouble de la personnalité de type antisocial. D'après le Gouvernement, ce médecin estima que le requérant était apte pour travailler et lui recommanda un régime alimentaire spécifique pour la tuberculose. Le 14 novembre 2001, le même médecin considéra que le requérant n'avait pas besoin d'un régime alimentaire. A cette occasion il fut diagnostiqué une infection aiguë des voies respiratoires, une mycose sur la jambe gauche, insomnie et des affections pour lesquelles il reçut un traitement médical adéquat.

35.  A l'appui de ces affirmations, le Gouvernement renvoie à des documents établis par l'administration du centre de détention de Giurgiu, notamment à une lettre du 18 septembre 2009. Cette dernière lettre exposait les traitements dont bénéficia le requérant en 2001 : aspirine, paracétamol et calmants pour l'infection respiratoire ; calmants pour lumbago et insomnie ; lunettes de vue ; en 2002 : paracétamol et un sirop pour une infection respiratoire et une crème pour eczéma ; en 2003 : une crème et un calmant pour l'eczéma ainsi que pour les maux de tête. Le 30 octobre 2003, un diabète fut diagnostiqué chez le requérant par le médecin du centre de détention de Rahova. En 2004, le diagnostic de diabète fut confirmé par le médecin du centre de détention de Rahova, qui mentionna également une nouvelle affection, un adénome de la prostate. Des calmants furent administrés pour l'affection neuropsychiatrique. En 2005, le médecin de l'hôpital N. Paulescu lui recommanda un régime pour le diabète, consistant en 5 repas par jour et un traitement spécifique du diabète. En 2006, le médecin de l'hôpital du centre de détention de Rahova diagnostiqua des nouvelles affections : kystes rénaux bilatéraux, lithiase rénale, polypes adenomateux du colon, diverticule sigmoïdien, anévrisme de l'aorte. Il est également mentionné que le requérant bénéficiait d'un traitement pour le diabète. Un médecin constata une aggravation du diabète et lui recommanda un régime alimentaire adéquat et 5 repas par jour, ainsi que le control journalier du taux de glycémie. Cette même année, le requérant fut hospitalisé à l'hôpital du centre de détention de Rahova pour une expertise médicale qui confirma ses affections antérieures. En 2009, le requérant fut traité pour plusieurs affections : lumbago, infection urinaire, coliques abdominales, diabète.

36.  Le Gouvernement verse au dossier des copies des documents attestant d'un régime alimentaire spécifique aux malades du diabète, y inclus le requérant, à compter de janvier 2009 et jusqu'à septembre 2009.

6.  Faits relatifs à la correspondance avec la Cour

a)  Version du requérant

37.  Le requérant allégue qu'entre le 26 janvier 2001 (date à laquelle il fut incarcéré à la prison de Giurgiu) et le 9 août 2001, les autorités de la prison lui ont refusé le nécessaire pour envoyer sa correspondance et que les lettres qu'il a voulu envoyer ont été censurées par ces autorités. Par ailleurs le requérant allègue que, jusqu'en juin 2003, il a été privé de la possibilité d'envoyer des lettres.

38.  Il ajoute en outre que le 10 septembre 2007 il avait adressé une demande aux autorités de la prison de Bucarest-Rahova afin de recevoir un timbre et une enveloppe nécessaires pour sa correspondance avec la Cour. Selon le requérant, il ne les a reçus que le 10 octobre 2007.

b)  Version du Gouvernement

39.  Le Gouvernement affirme que les détenus reçoivent sur demande des enveloppes, des feuilles de papier et des formulaires-type. Les détenus qui ont des difficultés matérielles reçoivent également de l'argent pour les timbres. Le requérant a sollicité les 2 novembre 2001 et 3 février 2002 le nécessaire afin de rédiger et envoyer de la correspondance. Le Gouvernement, s'appuyant sur la lettre reçue de l'administration du centre de détention de Giurgiu, affirme que le requérant a reçu cinq formulaires. Pour ce qui est des ressources matérielles du requérant, le Gouvernement affirme que celui-ci a bénéficié d'une certaine somme d'argent qu'il a utilisée afin de faire des achats. Pour ce qui est de la période du 26 janvier au 9 août 2001, le Gouvernement affirme qu'il n'y a pas de preuves attestant des demandes du requérant. D'après les mêmes informations, il n'y a aucune preuve attestant de l'ouverture des lettres postées par le requérant.

40.  Le Gouvernement envoie des copies des demandes formulées par le requérant, certaines portant le visa de refus où approbation de la part de l'administration des centres de détention. Ainsi, pour les deux demandes des 2 novembre 2001 et 3 février 2002, il ressort desdites copies que le requérant a reçu 5 formulaires. D'après des documents versés par le Gouvernement au dossier, il y a eu 27 demandes formulées par le requérant, entre 2004 et 2009, dont 13 concernant ou des demandes de copies de documents ou le nécessaire pour communiquer avec la Cour ; 2 pour communiquer avec des organismes non-gouvernementaux, 3 avec ces autorités internes, 5 avec des organes religieux, 1 concernant la réception d'un colis et 3 concernant des demandes de visite. La plupart de ses demandes furent acceptées, les signatures du requérant en faisant foi.

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

A.  Le droit interne concernant le procès pénal et l'exécution des peines

41.  Les dispositions générales pertinentes du code de procédure pénale sont décrites dans les arrêts Constantinescu c. Roumanie, no 28871/95, § 37, CEDH 2000-VIII, Mircea c. Roumanie, no 41250/02, § 30, 29 mars 2007, Spînu c. Roumanie, no 32030/02, § 38-39, 29 avril 2008 et Calmanovici c. Roumanie, no 42250/02, § 45, 1 juillet 2008.

42.  Les dispositions générales du droit interne pertinent concernant l'exécution des peines privatives de liberté et le droit des détenus à l'assistance médicale sont partiellement décrites dans les arrêts Gagiu c. Roumanie, no 63258/00, §§ 41-42, 24 février 2009 et Măciucă c. Roumanie, no 25763/03, § 14, 26 mai 2009.

43.  Un résumé des dispositions du droit et de la pratique internes pertinents relatifs aux modalités d'exécution des peines privatives de liberté et aux voies de recours internes prévues par l'ordonnance du gouvernement no 56 du 25 juin 2003 (« l'OUG no 56/2003 ») et la loi no 275 du 4 juillet 2006 (« la loi no 275/2006 ») figure aux paragraphes 21 à 23 de l'arrêt Petrea c. Roumanie (no 4792/03, 29 avril 2008).

B.  Le droit et la pratique internationaux pertinents

44.  Les conclusions du Comité européen pour la prévention de la torture (CPT) rendues à la suite des visites effectuées dans des prisons de Roumanie, tout comme les observations à caractère général du CPT, sont résumées dans l'arrêt Bragadireanu c. Roumanie (no 22088/04, §§ 73-76, 6 décembre 2007). Par ailleurs, les paragraphes pertinents de la Recommandation (98)7 du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe relative aux aspects éthiques et organisationnels des soins de santé en milieu pénitentiaire, adoptée le 8 août 1998, sont reproduits dans l'arrêt Huylu c. Turquie (no 52955/99, § 53, 16 novembre 2006).

45.  Le rapport de l'Association pour la défense des droits de l'homme – comité Helsinki (Apador – CH) - rédigé à la suite d'une visite effectuée le 12 octobre 2005 dans le cadre du centre de détention de Giurgiu, se réfère, entre autres, au problème de la surpopulation carcérale à la prison de Giurgiu (selon les standards imposés par le CPT le degré d'occupation serait de 174 %). Le rapport relève à titre d'exemple la situation dans une des cellules (no 3390) où il n'y avait plus de fenêtre depuis trois mois, le détenu étant obligé de supporter le froid. Selon les conclusions du rapport, les toilettes et les douches n'étaient pas séparées du reste de la cellule, ce qui pose un problème quant à l'intimité de chaque détenu.

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION

46.  Le requérant se plaint des conditions de détention dans les prisons de Giurgiu et Rahova, en particulier d'une surpopulation carcérale, d'une hygiène désastreuse et d'une mauvaise qualité de la nourriture. Il se plaint également d'avoir contracté à partir du 21 novembre 2003 du diabète, un adénome de la prostate et une affection rénale et de ne pas pouvoir suivre, en détention, le régime prescrit par le médecin. Le requérant se plaint également de l'absence d'assistance médicale et des soins adéquats. Il invoque en substance l'article 3 de la Convention, ainsi libellé :

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

A.  Sur les mauvaises conditions de détention

1.  Sur la recevabilité

a)  Arguments des parties

47.  Le Gouvernement excipe de l'irrecevabilité du grief tiré des conditions de détention en affirmant que le requérant aurait pu introduire une plainte contre l'administration des centre de détention en se fondant sur les articles 998-999 du code civil roumain régissant la responsabilité civile. Il fournit à cet égard copie d'une décision judiciaire ordonnant à l'administration d'un centre de détention de payer des dommages et intérêts en raison de l'impossibilité, pour un détenu, d'effectuer les démarches afin de pouvoir bénéficier d'une retraite pour raisons de santé (invalidité). Le Gouvernement invoque la même exception pour ce qui est du grief concernant l'assistance médicale inappropriée et renvoie à la jurisprudence roumaine pertinente (Stan c. Roumanie, déc. du 20 mai 2008 ; Petrea c. Roumanie, no 4792/03, 29 avril 2008 ; et Măciucă c. Roumanie, no 25763/03, 26 mai 2009).

48.  Le requérant conteste cette thèse. Pour ce qui est du remède de nature civile invoqué par le Gouvernement afin de redresser les conséquences des mauvaises conditions de détention, le requérant indique qu'il ne s'agit pas d'une voie de recours efficace en cas de conditions de détention contraires à l'article 3 de la Convention. D'après le requérant, le Gouvernement n'a pas indiqué comment une telle voie de recours aurait mis fin à la surpopulation carcérale, à l'absence d'intimité lors de l'utilisation des toilettes, à la mauvaise qualité de la nourriture et à l'absence d'activités physiques. Quant à l'affaire Stan invoquée par le Gouvernement défendeur, le requérant affirme que dans cette affaire le requérant avait perdu sa qualité de victime. Pour ce qui est de l'inefficacité d'un recours civil, le requérant invoque mutatis mutandis l'affaire Brânduşe c. Roumanie (no 6586/03, § 40, 7 avril 2009).

b)  Appréciation de la Cour

49.  S'agissant de l'exception du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours, la Cour observe que le grief du requérant porte sur les conditions de détention, dont la surpopulation carcérale. Elle rappelle avoir déjà jugé, dans une affaire récente relative à un grief similaire et dirigée contre la Roumanie, qu'au vu de la particularité de ce grief, il n'y avait pas de recours effectif à épuiser par le requérant (Petrea précitée § 37, 29 avril 2008). Les arguments du Gouvernement ne sauraient mener en l'espèce à une conclusion différente. La Cour observe que le Gouvernement n'a pas indiqué de quelle manière les voies de recours invoquées pouvaient remédier au problème du surpeuplement en particulier, et n'a pas fourni de décisions définitives pertinentes à cet égard.

50.  La Cour constate que le requérant s'est plaint des conditions de détention par lettres des 24 mars 2008 et 12 février 2009. Elle doit vérifier si ces griefs du requérant respectent les conditions de recevabilité, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention, notamment le délai de six mois.

51.  La Cour note qu'elle a déjà examiné la manière dont il convient d'appliquer la règle des six mois dans les affaires de ce type (Seleznev c. Russie, no 15591/03, § 35, 26 juin 2008). Renvoyant à la jurisprudence pertinente, elle a ainsi indiqué qu'il n'y avait pas lieu de considérer des conditions de détention comme une situation continue dans la mesure où le grief y afférent porte sur un épisode, un traitement, ou un régime de détention spécifique, lié à une période de détention identifiée ; au contraire, il y a situation continue si le grief concerne des aspects généraux et des conditions de détention qui sont restés sensiblement similaires malgré le transfert du requérant (Seleznev, précité, § 36).

52.  A la différence de l'affaire précitée, la Cour observe qu'en l'espèce les griefs du requérant portent exclusivement sur les conditions de détention dans les centres de détention de Rahova et Giurgiu. Or, tel qu'il ressort des données relatives aux transferts du requérant, celui-ci fut incarcéré, plusieurs fois, dans les centres de détention de Jilava et Colibaşi, dont il ne conteste pas les conditions de détention (cf. § 18 ci-dessus).

53.  Dans ces conditions, compte tenu du fait que les griefs du requérant concernent les conditions de détention dans le cadre des centres de détention de Rahova et Giurgiu et que celui-ci a séjourné dans les deux centres, sans interruption, à partir du 19 septembre 2003 (date de son transfert à Rahova depuis le centre de détention de Jilava) et jusqu'au 4 mai 2009 (date de son transfert vers le centre de détention de Jilava), la Cour décide qu'il s'agit d'une situation continue et que cette période est à prendre en considération dans le calcul du délai de six mois. La Cour décide que la même conclusion s'applique aux périodes du 14 mai 2009 au 1er juin 2009 et du 15 juin 2009 au 21 septembre 2009 (cf. §§ 16 et 18 ci-dessus). En revanche, compte tenu des circonstances de l'espèce et de la jurisprudence en la matière, la Cour conclut qu'il ne s'agit pas d'une situation continue dans le cas des transferts du requérant dans les centres de détention de Jilava et Colibaşi (cf. mutatis mutandis Brânduşe, précité, § 42).

54.  Partant, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention, il convient de rejeter pour tardiveté le restant du grief concernant les conditions de détention en dehors des périodes précitées.

55.  S'agissant des griefs relatifs aux périodes mentionnées au § 53 ci-dessus, la Cour constate qu'ils ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre que cette partie du grief ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.

2.  Sur le fond

56.  Le Gouvernement renvoie à la jurisprudence de la Cour en la matière. Se référant à la description des conditions de détention fournie par les établissements pénitentiaires en question, il soutient que les conditions de détention du requérant étaient conformes aux exigences de l'article 3 de la Convention.

57.  Le requérant se réfère aux affaires similaires examinées par la Cour, où des requérants avaient séjourné des les mêmes centres de détention que lui, et dont les conditions de détention furent jugées contraires à l'article 3 de la Convention (Bragadireanu c. Roumanie, no 22088/04, § 60, 6 décembre 2007 ; Măciucă précité, § 24 et Viorel Burzo c. Roumanie, nos 75109/01 et 12639/02, §§ 46, 30 juin 2009).

58.  Il présente les résultats du rapport réalisé par APADOR-CH sur la prison de Giurgiu (cf. § 45 ci-dessus) et affirme que les informations du Gouvernement selon lesquelles la superficie d'une cellule serait de 10 m² sont inexactes, car, chaque cellule pour deux détenus serait pourvue de barreaux de fer qui réduisent l'espace locatif à 4,5 m², voire maximum 6 m², étant initialement prévue pour un seul détenu. Le requérant affirme que cette situation est contraire aux standards du CPT, qui prévoient entre 4 et 4,5 m² pour chaque détenu. Enfin, le requérant renvoie aux conclusions du rapport, concernant le problème d'intimité causé par la non-séparation des toilettes et de la douche du reste de la cellule.

59.  En ce qui concerne le centre de détention de Rahova, le requérant affirme que même si la Cour acceptait les informations du Gouvernement, à savoir 19,55 m² pour dix détenus, il en résulte un espace d'environ 2 m² pour chaque détenu, ce qui serait contraire aux même standards du CPT. Le requérant dénonce également la mauvaise qualité de la nourriture et l'impossibilité d'accès aux colis alimentaires envoyés par la famille.

60.  La Cour relève que tant dans le centre de détention de Rahova, que dans celui de Giurgiu, bien que le requérant n'ait pas été contraint de partager son lit, il disposait d'un espace de vie très réduit, soit d'environ 1,95 m² dans le premier centre de détention (cf. § 26 ci-dessus) et 3,62 m² dans le deuxième centre de détention (cf. § 21 ci-dessus) (voir Kalachnikov c. Russie, no 47095/99, § 97 in fine, CEDH 2002-VI). Par ailleurs, elle estime qu'il convient de prendre en compte le fait que cet espace était en réalité encore réduit du fait de la présence du mobilier qui rétrécissait les cellules. Un tel espace est bien en deçà de la norme recommandée aux autorités roumaines dans le rapport que le CPT a dressé à l'issue de sa dernière visite dans les établissements pénitentiaires roumains (cf. Marian Stoicescu c. Roumanie, no 12934/02, §§ 13 et 24, 16 juillet 2009).

61.  La Cour note également que dans le centre de détention de Giurgiu, les sanitaires situés dans les cellules, sans aucune séparation, ne satisfaisaient pas aux conditions normales d'hygiène et d'intimité (Kalachnikov précité, § 99). De plus, d'après les informations fournies par le Gouvernement, l'intéressé était confiné la majeure partie de la journée, ne bénéficiant d'une promenade dans la cour de la prison que pendant une durée très réduite, à savoir trente minutes par jour (cf. § 23 ci-dessus). Cette situation est contraire aux normes du CPT qui recommandent un minimum d'une heure d'exercice en plein air. En renvoyant aux conditions de détention décrites par les parties, la Cour juge que de telles conditions, dans leur ensemble, sont particulièrement graves (cf. Viorel Burzo précité, § 99).

62.  La Cour rappelle avoir déjà conclu dans de nombreuses affaires à la violation de l'article 3 de la Convention en raison principalement du manque d'espace individuel suffisant (voir, entre autres, Petrea, précité, §§ 45 et suivants, Seleznev, précité, §§ 46-47, et Khoudoyorov, précité, §§ 104 et suivants). La Cour admet qu'en l'espèce rien n'indique qu'il y ait eu véritablement intention d'humilier ou de rabaisser le requérant. Toutefois, l'absence d'un tel but ne saurait exclure un constat de violation de l'article 3. La Cour estime que les conditions de détention en cause, que le requérant a dû supporter pendant plusieurs années, n'ont pas manqué de le soumettre à une épreuve d'une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention.

Partant, il y a eu violation de l'article 3 de la Convention.

B.  Sur les maladies prétendument contractées par le requérant en détention et le traitement médical reçu

63.  Le Gouvernement excipe du non épuisement des voies de recours internes et affirme que le requérant aurait pu introduire une plainte en vertu de l'ordonnance no 56/2003 (« OUG no 56/2003 ») afin de dénoncer l'absence d'assistance médicale adéquate.

64.  Concernant l'absence d'assistance médicale et de soins adéquats, le requérant affirme ne pas avoir pris connaissance des dispositions de l'ordonnance no 56/2003 en l'absence d'un conseil commis d'office. Le requérant renvoie à une affaire dans laquelle une demande similaire a été rejetée en 2005 comme irrecevable par les tribunaux internes (cf. Bragadireanu c. Roumanie, no 22088/04, §§ 62-63, 6 décembre 2007). Enfin, renvoyant à l'affaire Petrea c. Roumanie (no 4792/03, § 36, 29 avril 2008), le requérant affirme que, même si la Cour considère l'ordonnance no 56/2003 comme un remède efficace, ce constat est valable pour la période qui s'est écoulée après juin 2003, date de son adoption par le Parlement roumain. Pour ce qui est des maladies contractées en détention, le requérant indique qu'il n'y avait aucune voie de recours interne efficace. Enfin, il affirme avoir contracté lesdites affections en raison des conditions de détention inappropriées telles que l'absence d'exercice physique et de nourriture appropriée.

65.  La Cour observe que le requérant se plaint d'avoir contracté à partir du 21 novembre 2003, un diabète non insulinodépendant, un adénome de prostate et une lithiase rénale et ne pas avoir eu la possibilité de bénéficier d'une assistance médicale adéquate. La Cour note que ces affections ont été diagnostiquées en 2003. Les éléments du dossier ne permettent pas de dire à quel moment le requérant a été atteint de ces pathologies. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

66.  S'agissant des allégations relatives au défaut d'assistance médicale appropriée, la Cour rappelle que, dans l'affaire Petrea précitée, (§ 35), elle a conclu pour la première fois, qu'un recours fondé sur les dispositions du règlement d'urgence no 56/2003 constituait un recours effectif, au sens de l'article 35 § 1 de la Convention, après son entrée en vigueur, en juin 2003, mais qu'il n'en était pas un s'agissant des conditions de détention proprement dites (Petrea précité, §§ 36 et 37 et Măciucă, précité § 19) ou de l'assistance médicale pour la période antérieure à 2003 (Petrea précité, § 40). En l'espèce, la Cour ne décèle aucune circonstance susceptible de l'amener à s'écarter d'une telle conclusion. Ainsi, pour autant que le requérant se plaint de l'insuffisance de son traitement médical, la Cour constate qu'il a omis d'introduire un recours fondé sur les dispositions de l'OUG no 56/2003. Dès lors, ce grief doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 8 ET 34 DE LA CONVENTION

67.  Le requérant se plaint de ne pas avoir eu la possibilité d'envoyer du courrier jusqu'en juin 2003. Il a invoqué à cet égard conjointement les articles 8 et 34 de la Convention, libellés comme suit :

Article 8

« 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2.  Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »

 

Article 34

« La Cour peut être saisie d'une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à n'entraver par aucune mesure l'exercice efficace de ce droit. »

68.  Le requérant affirme que son grief concerne la période qui s'est écoulée entre 2001 et juin 2003, soit avant l'entrée en vigueur de l'OUG no 53/2003, prévoyant un recours interne en ce sens. Il invoque la jurisprudence pertinente, et souligne l'absence de base légale (Cotleţ c. Roumanie, no 38565/97, § 36, 3 juin 2003).

69.  Le Gouvernement affirme que le requérant a demandé, dans la période 2001 – juillet 2003, à deux reprises, du matériel nécessaire pour la correspondance et a reçu, de la part de l'administration du centre de détention de Giurgiu, cinq formulaires de requête. Le Gouvernement affirme que le requérant a bénéficié d'un certain montant d'argent utilisé afin de faire des achats. Il affirme que pour la période antérieure au 9 août 2001, il n'existe aucune preuve confirmant où infirmant les affirmations du requérant.

70.  La Cour juge opportun d'examiner le grief portant sur l'obligation positive des autorités de fournir à un requérant le nécessaire pour sa correspondance sous l'angle de l'article 8 (Cotleţ précité, §§ 56 et suivants).

71.  La Cour rappelle que l'article 8 de la Convention n'oblige pas les États à supporter les frais d'affranchissement de toute la correspondance des détenus. Toutefois, un problème pourrait surgir si, faute de moyens financiers, la correspondance d'un détenu était sérieusement entravée de ce fait (Cotleţ, précité, § 61).

72.  Bien que le grief du requérant vise la période située avant juin 2003, soit avant l'entrée en vigueur de l'OUG no 53/2003, prévoyant un recours interne en ce sens, la Cour observe que, tel que cela ressort des copies des demandes formulées par le requérant auprès de l'administration du centre de détention de Giurgiu, il sollicita uniquement des formulaires-type, et que ses demandes ont été satisfaites en intégralité (cf. § 39 ci-dessus). Aucune autre demande (argent, timbres) ne fut formulée par le requérant. La Cour note également que la signature du requérant apposée sur chaque demande atteste de la réception du matériel sollicité. La Cour observe que par la suite le requérant a formulé 27 demandes afin de se voir procurer le nécessaire pour la correspondance, la plupart de ces demandes étant satisfaites par les administrations des centres de détention. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

73.  Le requérant se plaint également qu'entre 26 janvier 2001 et le 9 août 2001, les autorités des centres de detention lui ont refusé le nécessaire pour envoyer sa correspondance et que les lettres qu'il avait voulu envoyer ont été censurées par ces autorités (article 8 de la Convention). La Cour estime que ce grief est irrecevable pour non respect du délai de six mois, la requête ayant été introduite le 10 juillet 2003.

III.  SUR LES AUTRE VIOLATIONS ALLÉGUÉES

74.  Pour ce qui est des autres griefs soulevés par le requérant dans sa requête, compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par les articles de la Convention et doivent être rejetés comme étant manifestement mal fondés en application de l'article 35 de la Convention.

IV.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

75.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

76.  Les conseils du requérant demandent un montant de 800 000 euros (« EUR ») au titre du préjudice moral que celui-ci aurait subi du fait des violations de ses droits garantis par la Convention (articles 3, 8 et 34), en raison des souffrances physiques et psychiques.

77.  Le Gouvernement fait références à une lettre du requérant, du 14 novembre 2009, dans laquelle le requérant sollicitait 100 000 EUR et non 800 000 EUR tel qu'indiqué par l'avocat. En tout état de cause, le Gouvernement considère que la somme demandée est excessive au vu de la jurisprudence pertinente de la Cour.

78.  La Cour relève que la seule base à retenir pour l'octroi d'une satisfaction équitable réside en l'espèce dans la violation de l'article 3 de la Convention pour ce qui est des mauvaises conditions de détention dans les centres de détention de Rahova et de Giurgiu. Dès lors, la Cour estime que le requérant a subi un tort moral indéniable. Statuant en équité, comme le veut l'article 41 de la Convention, et compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu d'octroyer au requérant 6 000 EUR au titre du préjudice moral.

B.  Frais et dépens

79.  Le requérant demande également 4 910,20 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour, à payer directement sur le compte de son représentant. Il soumet des documents justificatifs, à savoir une convention conclue avec Me. D.O. Hatneanu, accompagnée par une note d'honoraires détaillée d'un montant de 4 610,20 EUR. La convention avec l'avocat mentionne également que le requérant est dans l'impossibilité de payer les honoraires et précise que le montant éventuellement octroyé au titre des frais liés au travail fourni par l'avocate devrait lui être versé directement. Le requérant demande également 300 EUR au titre des frais de courrier engagés par ses représentants, en vertu d'une convention dont la copie a été versée au dossier.

80.  Le Gouvernement affirme que le requérant n'a fourni aucun justificatif à l'appui de ses prétentions formulées à titre des frais de correspondance et prie la Cour de rejeter cette demande. Pour ce qui est des honoraires d'avocat sollicités, le Gouvernement invoque la jurisprudence récente, dans une affaire similaire, dans laquelle la Cour alloua un montant inferieur à celui demandé par les avocats (Viorel Burzo, précité, §§ 176178).

81.  La Cour, conformément à sa jurisprudence, doit rechercher si les frais et dépens dont le remboursement est réclamé ont été réellement exposés, s'ils correspondaient à une nécessité et s'ils sont raisonnables quant à leur taux (voir, par exemple, Nilsen and Johnsen c. Norvège [GC], no 23118/93, § 62, CEDH 1999-VIII).

82.  Eu égard aux critères mentionnés et compte tenu des éléments en sa possession, la Cour accorde au requérant la somme de 2 850 EUR, à verser directement à Mes D.O. Hatneanu et B. Carpăn. De cette somme, il convient de déduire le montant de 850 EUR versé par le Conseil de l'Europe au titre de l'assistance judiciaire. En conséquence la Cour alloue au requérant 2 000 EUR à ce titre.

C.  Intérêts moratoires

83.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de l'article 3 pour ce qui est des conditions de détention dans les centres de détention de Rahova et Giurgiu entre les 19 mars 2003 et 4 mai 2009, 14 mai et 1er juin 2009, et 15 juin et 21 septembre 2009 et irrecevable pour le surplus ;

 

2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 3 de la Convention quant aux conditions de détention ;

 

3.  Dit

a)  que l'État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l'État défendeur au taux applicable à la date du règlement :

i.  6 000 EUR (six mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommage moral ;

ii.  2 000 (deux mille euros) pour les frais et dépens engagés devant la Cour, à verser directement aux conseils du requérant Mes D.O. Hatneanu et B. Carpăn ;

b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 1er juin 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 Santiago Quesada Josep Casadevall
 Greffier Président