TROISIÈME SECTION

 

 

 

 

 

 

AFFAIRE PAPUC c. ROUMANIE

 

(Requête no 44476/04)

 

 

 

 

 

 

 

ARRÊT

 

 

 

STRASBOURG

 

27 mai 2010

 

DÉFINITIF

 

27/08/2010

 

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l'affaire Papuc c. Roumanie,

La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

 Josep Casadevall, président,
 Corneliu Bîrsan,
 Boštjan M. Zupančič,
 Alvina Gyulumyan,
 Egbert Myjer,
 Luis López Guerra,
 Ann Power, juges,
et de Stanley Naismith, greffier adjoint de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 mai 2010,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 44476/04) dirigée contre la Roumanie et dont deux ressortissants de cet Etat, M. Constantin Papuc et Mme Ruminiţa-Maria Papuc (« les requérants »), ont saisi la Cour le 18 novembre 2004 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.

3.  Le 23 avril 2008, le président de la troisième section a décidé
de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet
l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

4.  Les requérants, qui sont mari et femme, sont nés en 1952 et résident à Suceava.

A.  Genèse de l'affaire

5.  En 1992, les requérants achetèrent un terrain de 3 860 m² sis à Sf. Ilie, dans le département de Suceava. Selon les requérants, deux mois après l'achat, le terrain fut occupé abusivement par A.I., l'ex-femme du vendeur, et ses enfants, S.M., B.I. et S.N.

6.  Par un jugement du 2 février 1993, devenu définitif le 18 juin 1996, le tribunal de première instance de Suceava ordonna à A.I. la restitution du terrain aux requérants.

7.  Par un procès-verbal d'août 1996, les requérants furent mis en possession du terrain par l'huissier de justice.

B.  Plainte pénale pour non-respect des décisions définitives

8.  Malgré la mise en possession par l'huissier, A.I. et S.M. effectuèrent des travaux agricoles sur le terrain. Le 15 mars 1998, suite à l'intervention du premier requérant accompagné par la police, les deux refusèrent de quitter le terrain. S.M. agressa le requérant.

9.  Par réquisitoire du 30 avril 1998, le procureur du parquet près le tribunal de première instance de Suceava renvoya en jugement A.I. et S.M. du chef de non-respect des décisions définitives.

10.  Par un jugement du 26 octobre 1998, devenu définitif en septembre 1999, le tribunal de première instance de Suceava condamna A.I. et S.M. à des peines de prison de 3 mois et un an respectivement, avec sursis. Il ordonna également la remise des parties dans la situation antérieure.

11.  Par un procès-verbal du 10 mars 2000, l'huissier de justice mis de nouveau les requérants en possession de leur terrain.

C.  Plainte pénale pour entrave à la jouissance de la propriété

12.  A une date non-précisée en 1997, ayant en vue que les tiers ne respectaient pas les décisions des tribunaux, la requérante forma une plainte pénale contre A.I., S.M. et B.I. pour entrave à la jouissance de la propriété.

13.  Par un arrêt définitif du 13 juillet 2001, le tribunal départemental de Suceava condamna A.I., S.M. et B.I. à un an de prison avec sursis,
leur ordonna la restitution du terrain et les obligea à payer à la
deuxième requérante des dédommagements pour le manque à gagner pour la période 1996-2000.

D.  Actions civiles contre les tiers visant à la démolition de la maison édifiée sur leur terrain

14.  A une date non-précisée en 2000, sans bénéficier d'aucune autorisation, les tiers commencèrent à bâtir une maison sur le terrain des requérants. Par conséquent, ils se virent infliger une amende contraventionnelle par la mairie. Pourtant, le procès-verbal de contravention fut annulé par les tribunaux.

15.  Par trois procès-verbaux des 4 janvier, 10 mai et 17 juillet 2001, le conseil local de la commune de Scheia infligea aux tiers, à plusieurs reprises, des amendes contraventionnelles, tout en ordonnant en même temps la cessation des travaux de construction et le rétablissement de la situation antérieure.

16.  Malgré cela, les tiers continuèrent les travaux. Les 8 mai, 13 juin et 17 août 2001, la mairie de Scheia dressa des comptes-rendus faisant état de ce fait.

17.  Le 19 juin 2001, les requérants introduisirent une action en référé contre les tiers en vue de la cessation des travaux de construction sur leur terrain. Par un jugement du 11 juillet 2001, le tribunal de première instance de Suceava intima à A.I., S.M., S.N., B.D. et B.I. de cesser les travaux de construction sur le terrain des requérants. Ce jugement devint définitif le 10 octobre 2001.

Le 25 octobre 2001, l'huissier de justice, accompagné par le
premier requérant et par la police, se déplaça sur les lieux afin de mettre en exécution ledit jugement. Il ordonna donc au tiers de cesser les travaux.

18.  Les requérants introduisirent par la suite une action contre les tiers visant à la démolition de la maison édifiée sur leur terrain. Par un arrêt définitif du 21 novembre 2001, la cour d'appel de Suceava leur ordonna de démolir les constructions bâties sur le terrain des requérants et, à défaut, autorisa ces derniers à les démolir aux frais des défendeurs.

19.  Le 5 avril 2002, les requérants accompagnés d'un huissier de justice et de la police se présentèrent sur le terrain afin de mettre en exécution ledit arrêt. Ils y trouvèrent S.M., qui riposta violemment, ce qui mena la police à intervenir pour l'immobiliser, en le menottant. Les requérants commencèrent ensuite à démolir la maison, mais accordèrent un délai d'un mois aux tiers pour qu'ils finissent la démolition et pour leur permettre de récupérer les matériaux.

20.  Cependant, le 12 juin 2002, l'huissier de justice constata que les parties démolies furent reconstruites par les tiers. Par conséquent, le 11 juillet 2002, les requérants, l'huissier, la police ainsi que des ouvriers revinrent sur les lieux et démolirent la maison.

21.  Le 30 août 2002, l'huissier fit mention dans un procès-verbal que les tiers avaient recommencé à construire. En plus, les tiers déclarèrent qu'ils n'avaient pas l'intention de quitter le terrain.

22.  Le 20 juin 2003, l'exécution fut menée à bonne fin en présence des requérants et de l'huissier, assistés par la police.

E.  Plainte pénale pour continuation des travaux de construction

23.  Le 7 mars 2002, les requérants formèrent une plainte pénale contre A.I. et S.M. pour continuation des travaux de construction sans autorisation après injonction de cessation.

24.  Le 23 janvier 2004, le tribunal de première instance de Suceava retint qu'A.I. et S.M. étaient en récidive, mais considéra que le but de la punition, qui était la prévention de la commission de nouvelles infractions, pouvait être atteint sans privation de liberté et donc leur infligea des amendes pénales de 20 millions de lei roumains (ROL), soit environ
485 euros (EUR) à cette date, et 45 millions de ROL respectivement, soit environ 1 095 EUR à cette date. Il constata ensuite la grâce des peines de prisons établies dans les procédures pénales concernant le non-respect des décisions de justice et l'entrave à la jouissance de la propriété et leur ordonna de démolir les constructions bâties sur le terrain des requérants. Le tribunal débouta les requérants de leurs prétentions au civil estimant qu'il n'y avait pas lieu, dans le cas d'espèce, d'octroyer des dommages moraux.

25.  Ce jugement fut confirmé, en appel, par une décision du 22 mars 2004 du tribunal départemental de Suceava. Le tribunal refusa d'interroger deux témoins proposés par le premier requérant pour prouver le préjudice moral subi au motif que cette demande n'avait pas été sollicitée au cours des débats en premier ressort. Le recours des requérants fut rejeté par un arrêt définitif du 24 mai 2004 de la cour d'appel de Suceava.

26.  Le 25 juin 2004, l'huissier de justice somma les tiers à enlever les constructions. Vu que les tiers refusèrent d'obtempérer, le 22 juillet 2004, les requérants formèrent une nouvelle action pour la démolition des constructions. Par une décision définitive du 4 octobre 2004, le tribunal de première instance de Suceava autorisa les requérants à démolir les constructions bâties sur leur terrain aux frais des débiteurs.

27.  Le 15 mars 2005, les tiers déclarèrent à l'huissier qu'ils refusaient de démolir les constructions et de libérer le terrain.

28.  Enfin, le 31 mars 2005, les constructions furent démolies. Cette dernière démarche d'exécution du jugement pénal du 23 janvier 2004 provoqua à nouveau des violences de la part des tiers et nécessitèrent l'intervention de la police.

29.  Le 15 juin 2006, les requérants vendirent 2 522 m² du terrain en question.

II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT

30.  S'agissant de la non-exécution de décisions définitives rendues dans des litiges entre particuliers, l'essentiel de la réglementation interne pertinente, à savoir des extraits du code de procédure civile et de la loi no 188/2000 sur les huissiers de justice, est décrite dans la décision Topciov c. Roumanie (déc.), no 17369/02, 15 juin 2006.

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

31.  Invoquant en substance l'article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent du retard dans l'exécution du jugement du 2 février 1993 du tribunal de première instance de Suceava. L'article invoqué se lit ainsi dans sa partie pertinente :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

A.  Sur la recevabilité

32.  La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

B.  Sur le fond

33.  Le Gouvernement fait valoir que les requérants ont obtenu l'exécution de ladite décision et que l'Etat a déployé tous les efforts nécessaires afin de faire exécuter la décision judiciaire favorable aux requérants.

34.  Les requérants contestent cette thèse.

35.  La Cour rappelle que l'article 6 de la Convention garantit à chacun le droit d'accès à un tribunal, lequel a pour corollaire le droit à l'exécution des décisions judiciaires définitives (Hornsby c. Grèce, 19 mars 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997II). Ce droit ne peut cependant obliger un Etat à faire exécuter chaque jugement de caractère civil quel qu'il soit et quelles que soient les circonstances; il lui appartient en revanche de se doter d'un arsenal juridique adéquat et suffisant pour assurer le respect des obligations positives qui lui incombent. Les Etats ont toutefois l'obligation positive de mettre en place un système qui soit effectif en pratique comme en droit et qui assure l'exécution des décisions judiciaires définitives entre personnes privées (Fouklev c. Ukraine, no 71186/01, § 84, 7 juin 2005). La Cour a uniquement pour tâche d'examiner si les mesures adoptées par les autorités nationales ont été adéquates et suffisantes (Ruianu c. Roumanie, no 34647/97, § 66, 17 juin 2003), car lorsque celles-ci sont tenues d'agir en exécution d'une décision judiciaire et omettent de le faire, cette inertie engage la responsabilité de l'Etat sur le terrain de l'article 6 § 1 de la Convention (Scollo c. Italie, 28 septembre 1995, § 44, série A no 315C).

36.  Certes, un retard dans l'exécution d'un jugement peut se justifier dans des circonstances particulières, mais il ne peut avoir pour conséquence une atteinte à la substance même du droit protégé par l'article 6 § 1 (Bourdov c. Russie, no 59498/00, § 35, CEDH 2002-III ; Immobiliare Saffi c. Italie [GC], no 22774/93, § 74, CEDH 1999-V).

37.  Dans la présente affaire, il s'agissait d'exécuter un jugement de 1993, devenu définitif en 1996 et enjoignant une obligation de faire à un particulier. A cet égard, l'Etat était tenu de mettre à la disposition des requérants un système leur permettant d'obtenir du débiteur la restitution de leur terrain. Il ressort du dossier que ce jugement a été effectivement exécuté à une date non-précisée, entre 31 mars 2005 et juin 2006. Le Gouvernement argue qu'il a déployé tous les efforts nécessaires afin de faire exécuter la décision judiciaire favorable aux requérants. Il convient donc d'examiner si cette exécution est intervenue dans un délai raisonnable, au sens de la jurisprudence de la Cour en la matière.

38.   S'agissant d'un litige entre particuliers, les requérants doivent agir avec une certaine diligence et veiller à l'exécution des décisions de justice dans les affaires civiles (SC Magna Holding SRL c. Roumanie, no 10055/03, § 33, 13 juillet 2006). Dès lors, il incombait aux requérants de se servir des moyens mis à leur disposition par la législation nationale et de faire appel, le cas échéant, à la force publique pour les assister dans l'exécution (Ciprova c. la République tchèque (déc.), no 33273/03, 22 mars 2005). A cet égard, la Cour note que les requérants on fait appel, plusieurs fois, à l'huissier de justice et aux tribunaux internes, par l'intermédiaire des actions civiles et pénales.

39.  Ainsi, pour ce qui est des toutes premières démarches en vue de l'exécution, la Cour note que, s'il est vrai qu'en aout 1996 et puis le 10 mars 2000 l'huissier de justice avait mis les requérants en possession de leur terrain, il n'en reste pas moins qu'il ne s'agit pas d'une exécution effective et concrète. Cette mise en possession était seulement sur papier, parce que les tiers continuaient à occuper abusivement le terrain des requérants. Ayant à l'esprit le principe selon lequel la Convention a pour but de protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs (Artico c. Italie, 13 mai 1980, § 33, série A no 37), la Cour ne peut pas considérer qu'une mise en possession formelle, sans que les requérants ait pu obtenir la possession effective de leur terrain, constitue l'exécution d'une décision de justice.

40.  Face à l'échec de l'huissier de les mettre effectivement en possession, les requérants ont fait des plaintes pénales contre les tiers pour non-respect des décisions définitives et pour entrave à la jouissance de la propriété. A cet égard, la Cour observe que les moyens de coercition mis à la disposition des requérants par la législation pénale ne se sont pas avérés efficaces en l'espèce. Bien qu'il appartienne aux juridictions nationales d'appliquer et d'interpréter les lois nationales, la Cour ne peut s'empêcher de constater que les peines de prison avec sursis infligées aux tiers n'étaient pas de nature à les contraindre à quitter le terrain des requérants. Au contraire, à l'abri de ces sanctions sans privation de liberté, les tiers ont commencé en 2000 à bâtir une maison sur le terrain des requérants.

41.  La Cour note ensuite que les démarches des autorités administratives pour obliger les tiers à cesser les travaux de construction n'ont abouti à aucun résultat concret (voir paragraphes 14-16 ci-dessus). Or, de l'avis de la Cour, les autorités compétentes auraient dû agir avec plus de diligence pour ne pas porter préjudice à l'exécution du jugement rendu en faveur des requérants. C'est ce qu'ont fait les requérants, par l'introduction d'une action en vue de la cessation des travaux (paragraphe 17 ci-dessus). Toutefois, c'est seulement après presque deux ans que l'exécution a été menée à bonne fin, après plusieurs essais de la part de l'huissier, face aux particuliers qui refusaient d'obtempérer aux décisions de justice rendues à leur encontre.

42.  En outre, une nouvelle plainte pénale contre les tiers pour continuation des travaux de construction s'est concrétisée dans le constat de leur récidive, l'application d'une amende pénale et la grâce des peines établies dans les procédures pénales antérieures. Aux yeux de la Cour, confrontées avec une perpétuation du non-respect des lois internes de la part des tiers, les autorités internes devraient agir plus énergiquement pour faire respecter la loi.

43.  Au vu de ce qui précède, la Cour considère que le Gouvernement n'a fourni aucune raison susceptible de constituer une justification valable du délai d'environ neuf ans écoulé jusqu'à l'exécution du jugement en faveur des requérants. Ce retard dans l'exécution du jugement en cause a ôté tout effet utile au droit d'accès à un tribunal des requérants.

44.  Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure qu'en l'espèce les autorités nationales n'ont pas assisté les requérants de manière effective dans leur démarches pour obtenir l'exécution du jugement du 2 février 1993, devenu définitif le 18 juin 1996.

45.  Partant, il y a lieu de constater qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1

46.  Les requérants soulignent l'entrave à la jouissance de leur propriété et invoquent en substance l'article 1 du Protocole no 1.

47.  Eu égard à ses conclusions figurant aux paragraphes 35-45 ci-dessus, la Cour conclut que ce grief doit être déclaré recevable, mais qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le fond (voir, mutatis mutandis entre autres, Laino c. Italie [GC], no 33158/96, § 25, CEDH 1999-I, Eglise catholique de La Canée c. Grèce, 16 décembre 1997, § 50, Recueil des arrêts et décisions 1997VIII, Ruianu, précité, § 75).

III.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES

48.  Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de ce que la durée de la procédure achevée par l'arrêt du 24 mai 2004 de la cour d'appel de Suceava a été déraisonnable et que le tribunal a rejeté leur demande tendant à l'audition de deux témoins aux fins de préciser les dommages moraux soufferts (paragraphe 25 ci-dessus).

49.  Sans invoquer d'article de la Convention, les requérants dénoncent le caractère léger des peines infligées à ceux qui ont porté atteinte à leur propriété et se plaignent que les tribunaux ne les ont pas condamné à leur payer des dédommagements.

50.  Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de violation de la Convention.

51.  Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

IV.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

52.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

53.  Les requérants allèguent des souffrances subies en raison de la privation de propriété, sans être dédommagées. Dans le formulaire officiel de requête, ils ont demandé 50 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu'ils auraient subi.

54.  Le Gouvernement conteste cette prétention.

55.  En l'espèce, la Cour a constaté une violation de l'article 6 de la Convention du fait de l'exécution tardive d'une décision de justice par laquelle les tribunaux avaient condamné des tiers à laisser un terrain à la disposition des requérants.

56.  Dès lors, la Cour estime que les requérants ont subi un préjudice moral consistant en un profond sentiment d'injustice dû au fait que, pendant plusieurs années, en dépit de plusieurs décisions de justice définitives et exécutoires, ils n'ont pas bénéficié d'une protection effective de leur droits.

57.  Dans ces circonstances, eu égard à l'ensemble des éléments se trouvant en sa possession et statuant en équité, comme le veut l'article 41 de la Convention, la Cour alloue conjointement aux requérants 5 000 EUR au titre du préjudice moral.

B.  Frais et dépens

58.  Sans préciser le montant et sans accompagner leur demande de justificatifs, les requérants demandent également le remboursement des frais et dépens.

59.  Le Gouvernement observe que les requérants n'ont fourni aucun justificatif pour faire la preuve des frais et dépens encourus. Il ne s'oppose pas au remboursement de ceux-ci, sous condition qu'ils soient prouvés, nécessaires et qu'ils aient un lien avec l'affaire.

60.  La Cour rappelle qu'au regard de l'article 41 de la Convention seuls peuvent être remboursés les frais dont il est établi qu'ils ont été réellement exposés, qu'ils correspondaient à une nécessité et qu'ils sont d'un montant raisonnable (voir, entre autres, Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 79, CEDH 1999-II).

61.  Compte tenu du fait que les requérants n'ont pas justifié les frais et dépens exposés, la Cour décide de ne leur allouer aucune somme à ce titre.

C.  Intérêts moratoires

62.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 et relatifs à la non-exécution du jugement du 2 février 1993 et irrecevable pour le surplus ;

 

2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;

 

3.  Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner le grief tiré de l'article 1 du
Protocole no 1 à la Convention ;

 

4.  Dit

a)  que l'Etat défendeur doit verser conjointement aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 5 000 EUR
(cinq mille euros), à convertir dans la monnaie de l'Etat défendeur, au taux applicable à la date du règlement, pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;

b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 mai 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 Stanley Naimith Josep Casadevall
 Greffier adjoint Président