DEUXIÈME SECTION

 

 

 

 

 

 

AFFAIRE LIMATA ET AUTRES c. ITALIE

 

(Requêtes nos 5486/03, 5491/03, 5495/03, 5498/03, 5499/03, 5501/03, 5502/03, 5506/03, 7591/03, 7598/03, 7602/03 et 7604/03)

 

 

 

 

 

 

 

ARRÊT

 

 

STRASBOURG

 

18 mai 2010

 

DÉFINITIF

 

18/08/2010

 

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l'affaire Limata et autres c. Italie,

La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

 Françoise Tulkens, présidente,
 Ireneu Cabral Barreto,
 Vladimiro Zagrebelsky,
 Danutė Jočienė,
 Dragoljub Popović,
 Nona Tsotsoria,
 Kristina Pardalos, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 27 avril 2010,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l'origine de l'affaire se trouvent douze requêtes (nos 5486/03, 5491/03, 5495/03, 5498/03, 5499/03, 5501/03, 5502/03, 5506/03, 7591/03, 7598/03, 7602/03 et 7604/03) dirigées contre la République italienne et dont des ressortissants de cet Etat ont saisi la Cour en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Les requérants sont représentés par Me S. de Nigris de Maria, avocat à Bénévent. Les détails concernant les requérants et les dates d'introduction des requêtes figurent dans le tableau en annexe au présent arrêt.

3.  Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. I.M. Braguglia, son coagent, M. F. Crisafulli, et son coagent adjoint, M. N. Lettieri.

4.  Le 1er septembre 2004, la Cour a décidé de communiquer les requêtes au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond des requêtes.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

5.  Les requérants, parties à des procédures judiciaires, ont saisi les juridictions compétentes au sens de la loi « Pinto » afin de se plaindre de la durée de ces procédures.

6.  Les faits essentiels des requêtes ressortent des informations contenues dans le tableau en annexe au présent arrêt.

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

7.  Le droit et la pratique internes pertinents relatifs à la loi no 89 du 24 mars 2001, dite « loi Pinto » figurent dans l'arrêt Cocchiarella c. Italie ([GC], no 64886/01, §§ 23-31, CEDH 2006-V).

EN DROIT

I.  SUR LA JONCTION DES REQUÊTES

8.  Compte tenu de la similitude des requêtes quant aux faits et au problème de fond qu'elles posent, la Cour estime nécessaire de les joindre et décide de les examiner conjointement dans un seul arrêt.

II.  OBSERVATION LIMINAIRE

9.  Le Gouvernement s'oppose à la décision de la Cour d'examiner conjointement la recevabilité et le fond des requêtes, comme prévu à l'article 29 § 3 de la Convention. Il estime que les requêtes ne se prêtent pas à pareille approche, en raison des particularités liées aux caractéristiques de la voie de recours « Pinto » et à la date de dépôt des décisions « Pinto ».

10.  La Cour relève, d'une part, que le Gouvernement n'a pas étayé son argument tiré des particularités des requêtes. Elle observe, d'autre part, que la procédure d'examen conjoint en question n'empêche pas un examen attentif des questions soulevées et des arguments invoqués par le Gouvernement (voir, mutatis mutandis, Leo Zappia c. Italie, no 77744/01, §§ 12-14, 29 septembre 2005). Dès lors, il n'y pas lieu de faire droit à la demande du Gouvernement.

III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA  CONVENTION

11.  Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée des procédures principales et de l'insuffisance des indemnisations « Pinto », qui ont par ailleurs été versées en retard.

12.  Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.

13.  L'article 6 § 1 de la Convention est ainsi libellé :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

  1. Sur la recevabilité

1.  Non-épuisement des voies de recours internes

14.  Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes en ce que les requérants n'ont pas saisi la Cour de cassation au sens de la loi « Pinto ».

15.  La Cour relève que les décisions des cours d'appel « Pinto » sont devenue définitives avant le 26 juillet 2004 (voir tableau en annexe) et, à la lumière de la jurisprudence Di Sante c. Italie ((déc.), no 56079/00, 24 juin 2004), elle rejette cette exception.

2. Qualité de « victime »

16.  Le Gouvernement soutient que les requérants ne peuvent plus se prétendre « victimes » de la violation de l'article 6 § 1 car ils ont obtenu des cours d'appel « Pinto » un constat de violation et un redressement approprié et suffisant.

17.  La Cour, après avoir examiné l'ensemble des faits de la cause et les arguments des parties, considère que le redressement s'est révélé insuffisant (voir Delle Cave et Corrado c. Italie, no 14626/03, §§ 26-31, CEDH 2007VI ; Cocchiarella c. Italie, précité, §§ 69-98) et que les indemnisations « Pinto » n'ont pas été versées dans les six mois à partir du moment où la décision de la cour d'appel « Pinto » devint exécutoire (Cocchiarella c. Italie, précité, § 89). Partant, les requérants peuvent toujours se prétendre « victimes », au sens de l'article 34 de la Convention.

3.  Conclusion

18.  La Cour constate que ces griefs ne se heurtent à aucun autre des motifs d'irrecevabilité inscrits à l'article 35 § 3 de la Convention. Aussi, les déclare-t-elle recevables.

B.  Sur le fond

19.  La Cour constate que les procédures litigieuses ont eu la durée suivante :

  1. requête no 5486/03 : huit ans et quatre mois pour un degré de juridiction (à la date de la décision « Pinto ») ; la procédure s'est ensuite prolongée de cinq ans et huit mois.
  2. requête no 5491/03 : six ans et neuf mois pour deux degrés de juridiction ;
  3. requête no 5495/03 : quatre ans et deux mois pour un degré de juridiction ;
  4. requête no 5498/03 : cinq ans et trois mois pour un degré de juridiction ;
  5. requête no 5499/03 : cinq ans et dix mois pour un degré de juridiction ;
  6. requête no 5501/03 : cinq ans et neuf mois pour un degré de juridiction ;

  1. requête no 5502/03 : quatre ans et trois mois pour un degré de juridiction ;
  2. requête no 5506/03 : six ans et cinq mois pour un degré de juridiction ;
  3. requête no 7591/03 : huit ans pour deux degrés de juridiction (à la date de la décision « Pinto », avec un prolongement de deux mois après le constat de violation par la juridiction « Pinto ») ;
  4. requête no 7598/03 : six ans et neuf mois pour un degré de juridiction ;
  5. requête no 7602/03 : cinq ans et sept mois pour un degré de juridiction ;
  6. requête no 7604/03 : six ans et sept mois pour un degré de juridiction à la date prise en compte par la juridiction « Pinto » (il ressort des documents de la requête que la procédure a ensuite duré au moins sept mois en appel, à savoir du 3 décembre 2001 au 19 juillet 2002 ; la requérante affirme qu'elle a duré jusqu'au 26 novembre 2004 sans toutefois fournir de documents à l'appui).

20.  La Cour constate, en outre, que les indemnisations « Pinto » ont été versées :

  1. requête no 5486/03 : vingt-cinq mois après la date de dépôt de la décision « Pinto » ;
  2. requête no 5491/03 : quarante-sept mois après la date de dépôt de la décision « Pinto » ;
  3. requête no 5495/03 : vingt-cinq mois après la date de dépôt de la décision « Pinto » ;
  4. requête no 5498/03 : trente-huit mois après la date de dépôt de la décision « Pinto » ;
  5. requête no 5499/03 : cinquante-deux mois après la date de dépôt de la décision « Pinto » ;
  6. requête no 5501/03 : quarante-sept mois après la date de dépôt de la décision « Pinto » ;
  7. requête no 5502/03 : trente-huit mois après la date de dépôt de la décision « Pinto » ;
  8. requête no 5506/03 : l'indemnisation n'avait pas encore été versée vingt-six mois après la date de dépôt de la décision « Pinto » ;
  9. requête no 7591/03 : vingt-cinq mois après la date de dépôt de la décision « Pinto » ;
  10. requête no7598/03 : vingt-cinq mois après la date de dépôt de la décision « Pinto » ;
  11. requête no 7602/03 : trente-huit mois après la date de dépôt de la décision « Pinto » ;
  12. requête no 7604/03 : dix mois après la date de dépôt de la décision « Pinto ».

 

 

 

 

 

 

 

21.  La Cour a traité à maintes reprises des requêtes soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté une méconnaissance de l'exigence du « délai raisonnable », compte tenu des critères dégagés par sa jurisprudence bien établie en la matière (voir, en premier lieu, Cocchiarella c. Italie, précité). N'apercevant rien qui puisse mener à une conclusion différente dans la présente affaire, la Cour estime qu'il y a également lieu de constater, dans chaque requête, une violation de l'article 6 § 1 de la Convention, pour les mêmes motifs.

IV.  SUR LE MANQUE D'EFFECTIVITÉ ALLÉGUÉ DU RECOURS « PINTO »

22.  Dans leurs observations en réponse à celles du Gouvernement, les requérants se plaignent pour la première fois du manque d'effectivité du recours « Pinto ».

23.  La Cour constate que ce grief, introduit après la communication de la requête au gouvernement défendeur, ne constitue pas un aspect des griefs sur lesquels les parties ont échangé leurs observations (voir G.N. et autres c. Italie, no 43134/05, §§ 135-137, 1er décembre 2009 ; Piryanik c. Ukraine, no 75788/01, §§ 19-20, 19 avril 2005, et Nuray Şen c. Turquie (no 2), no 25354/94, §§ 199-200, 30 mars 2004).

24.  Dès lors, à ce stade de la procédure la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner ce grief.

V.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

25.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

26.  Les requérants réclament les sommes suivantes au titre du préjudice moral qu'ils auraient subi.

 

 

No requête

Prétentions au titre du préjudice moral

1.

5486/03

22 000 EUR

2.

5491/03

12 500 EUR

3.

5495/03

 8 000 EUR

4.

5498/03

10 000 EUR

5.

5499/03

12 000 EUR

6.

5501/03

12 000 EUR

7.

5502/03

 8 000 EUR

8.

5506/03

12 500 EUR

9.

7591/03

14 000 EUR

10.

7598/03

11 500 EUR

11.

7602/03

10 500 EUR

12.

7604/03

16 500 EUR

 

27.  Le Gouvernement n'a pas présenté de commentaires dans le délai imparti à cet effet.

28.  Compte tenu de la solution adoptée dans l'arrêt Cocchiarella c. Italie (précité, §§ 139-142 et 146) et statuant en équité, la Cour alloue à chaque requérant les sommes indiquées dans le tableau ci-dessous, comparées aux montants qu'elle aurait octroyés en l'absence de voies de recours internes, au vu de l'objet de chaque litige, de l'existence de retards imputables aux requérants et de l'éventuel prolongement des procédures principales après le constat de violation par la juridiction « Pinto ».

 

 

 

 

No requête

 

Somme que la Cour aurait accordée en l'absence de voies de recours internes

 

 

Pourcentage alloué par la juridiction « Pinto »

 

Somme accordée pour dommage moral

 

1.

 

5486/03

 

7 000 EUR

 

22,12 %

 

1 600 EUR (pas de somme accordée pour la durée supplémentaire après constat de violation par la juridiction « Pinto », une telle durée pouvant faire l'objet d'un deuxième recors « Pinto »)

ainsi que

1900 EUR (retard paiement indemnisation « Pinto »)

 

 

2.

 

5491/03

 

6 500 EUR

 

32,30 %

 

825 EUR

ainsi que

4 100 EUR (retard paiement indemnisation « Pinto »)

 

 

3.

 

5495/03

 

5 200 EUR

 

19,23 %

 

1 340 EUR

ainsi que

1 900 EUR (retard paiement indemnisation « Pinto »)

 

 

4.

 

5498/03

 

6 500 EUR

 

23,07 %

 

1 425 EUR

ainsi que

3 200 EUR (retard paiement indemnisation « Pinto »)

 


 

 

No requête

 

Somme que la Cour aurait accordée en l'absence de voies de recours internes

 

 

Pourcentage alloué par la juridiction « Pinto »

 

Somme accordée pour dommage moral

 

5.

 

5499/03

 

6 500 EUR

 

30,76 %

 

925 EUR

ainsi que

4 600 EUR (retard paiement indemnisation « Pinto »)

 

 

6.

 

5501/03

 

6 500 EUR

 

16,15 %

 

1 875 EUR

ainsi que

4 100 EUR (retard paiement indemnisation « Pinto »)

 

 

7.

 

5502/03

 

5 200 EUR

 

38,46 %

 

340 EUR

ainsi que

3 200 EUR (retard paiement indemnisation « Pinto »)

 

 

8.

 

5506/03

 

7 800 EUR

 

12,82 %

 

2 510 EUR

ainsi que

2 000 EUR (retard paiement indemnisation « Pinto »)

 

 

9.

 

7591/03

 

9 100 EUR

 

10,98 %

 

3 095 EUR

ainsi que

1 900 EUR (retard paiement indemnisation « Pinto »)

(pas de somme accordée pour la durée supplémentaire après constat de violation par la juridiction « Pinto » (voir Giuseppina et Orestina Procaccini c. Italie [GC], no 65075/01, § 143, 29 mars 2006))

 


 

 

No requête

 

Somme que la Cour aurait accordée en l'absence de voies de recours internes

 

 

Pourcentage alloué par la juridiction « Pinto »

 

Somme accordée pour dommage moral

 

10.

 

7598/03

 

7 800 EUR

 

25,64 %

 

1 510 EUR

ainsi que

1 900 EUR (retard paiement indemnisation « Pinto »)

 

11.

 

7602/03

 

6 500 EUR

 

23,08 %

 

1 425 EUR

ainsi que

3 200 EUR (retard paiement indemnisation « Pinto »)

 

 

12.

 

7604/03

 

7 800 EUR

(à la date prise en compte par la juridiction « Pinto »)

 

15,38 %

 

2 310 EUR

ainsi que

400 EUR (retard paiement indemnisation « Pinto »)

(pas de somme accordée pour la durée supplémentaire après constat de violation par la juridiction « Pinto » (voir Giuseppina et Orestina Procaccini c. Italie [GC], no 65075/01, § 143, 29 mars 2006))

 

B.  Frais et dépens

29.  Notes d'honoraires à l'appui, l'avocat des requérants demande 6 909,50 EUR pour chaque requête (somme à majorer de 2 % au titre de la contribution à la caisse de prévoyance des avocats et de 20 % au titre de la taxe sur la valeur ajoutée) au titre des frais et dépens engagés devant la Cour. A l'exception de la requête no 5499/03, invoquant l'arrêt Scozzari et Giunta c. Italie ([GC], nos 39221/98 et 41963/98, §§ 255-258, CEDH 2000VIII), le conseil des requérants demande que les honoraires lui soient versés directement. De ces sommes, il y aurait lieu de déduire 50 EUR à verser directement aux intéressés, qui les ont versés à leur représentant, en guise d'acompte.

30.  Le Gouvernement n'a présenté de commentaires dans le délai imparti à cet effet.

 

 

 

 

31.  La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, l'allocation des frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (Can et autres c. Turquie, no 29189/02, § 22, 24 janvier 2008). En outre, les frais de justice ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée (voir, par exemple, Beyeler c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 33202/96, § 27, 28 mai 2002 ; Sahin c. Allemagne [GC], no 30943/96, § 105, CEDH 2003VIII). De plus, la Cour estime que les affaires se distingue de l'affaire Scozzari précitée et qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de l'avocat (voir Fascini c. Italie, no 56300/00, § 51, 5 juillet 2007).

32.  En l'espèce, compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable d'allouer 1 500 EUR à chaque requérant pour les frais et dépens supportés devant elle.

C.  Intérêts moratoires

33.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.  Décide de joindre les requêtes et de les examiner conjointement dans un seul arrêt ;

 

2.  Déclare les requêtes recevables ;

 

3.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;

 

4.  Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner le grief tiré du manque d'effectivité du recours « Pinto » ;

 

5.  Dit

a) que l'Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :

 

  pour dommage moral :

 

    i. requête no 5486/03 :

 3 500 EUR (trois mille cinq cents euros) ;

   ii. requête no 5491/03 :

 4 925 EUR (quatre mille neuf cent vingt-cinq euros) ;

  iii. requête no 5495/03 :

 3 240 EUR (trois mille deux cent quarante euros) ;

  iv. requête no 5498/03 :

               4 625 EUR (quatre mille six cent vingt-cinq euros) ;

 

   v. requête no 5499/03 :

               5 525 EUR (cinq mille cinq cent vingt-cinq euros) ;

  vi. requête no 5501/03 :

               5 975 EUR (cinq mille neuf cent soixante-quinze euros) ;

 vii. requête no 5502/03 :

               3 540 EUR (trois mille cinq cent quarante euros) ;

viii. requête no 5506/03 :

               4 510 EUR (quatre mille cinq cent dix euros) ;

  ix. requête no 7591/03 :

               4 995 EUR (quatre mille neuf cent quatre-vingt-quinze euros) ;

   x. requête no 7598/03 :

               3 410 EUR (trois mille quatre cent dix euros) ;

  xi. requête no 7602/03 :

               4 625 EUR (quatre mille six cent vingt-cinq euros) ;

 xii. requête no 7604/03 :

               2 710 EUR (deux mille sept cent dix euros) ;

 

  pour frais et dépens :

 

1 500 EUR (mille cinq cents euros) dans chaque requête ;

 

b) qu'aux sommes accordées il faut ajouter tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par les requérants ;

 

c) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

6.  Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 18 mai 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 Sally Dollé Françoise Tulkens
 Greffière Présidente


ANNEXE

 

 

Numéro de requête et date d'introduction

Détails requérant(s)

Procédure principale et procédure « Pinto » y relative

 

1.

 

no 5486/03

introduite le 9 avril 1999

 

Sebastiano LIMATA

ressortissant italien,

né en 1934,

résidant à Vitulano (Bénévent)

 

Procédure principale

Objet : dédommagement des préjudices lors d'un accident de la circulation.

Première instance : tribunal de Bénévent (RG no 2909/93), du 5 octobre 1993 au 22 mars 2005 ; 7 renvois d'office, 2 renvois à la demande des parties.

Appel : cour d'appel de Naples (RG no 3719/05) du 9 juin 2005 au 9 novembre 2007.

 

Procédure « Pinto »

Autorité saisie : cour d'appel de Rome, recours introduit le 10 octobre 2001, somme demandée 20 658 EUR pour dommage moral.

Décision : 25 février 2002, déposée le 23 avril 2002 ; constat du dépassement d'une durée raisonnable ; 1 549,37 EUR pour dommage moral et 500 EUR pour frais et dépens.

Date décision définitive : au plus tard le 7 juin 2003.

Date communication à la Cour du résultat de la procédure nationale : 23 janvier 2003.

Date paiement indemnisation « Pinto » : 28 mai 2004.

 

2.

 

no 5491/03

introduite le 25 novembre 1998

 

 

Cosimo ANZOVINO

ressortissant italien, né en 1944, résidant à Bénévent

 

Procédure principale

Objet : contestation de la révocation d'une pension d'invalidité.

Première instance : juge d'instance de Bénévent (RG no 5172/93), du 23 septembre 1993 au 1er avril 1996 ; 1 renvoi d'office.

Appel : tribunal de Bénévent (RG no 298/96), du 15 juillet 1996 au 18 juillet 2000 ; 2 renvois d'office, 1 renvoi pour grève des avocats.

 

Procédure « Pinto »

Autorité saisie : cour d'appel de Rome, recours introduit le 3 octobre 2001, somme demandée 15 494 EUR pour dommage moral.

Décision : 28 février 2002, déposée le 29 avril 2002 ; constat du dépassement d'une durée raisonnable ; 2 100 EUR pour dommage moral ; 920 EUR pour frais et dépens.

Date décision définitive : au plus tard 13 juin 2003.

Date communication à la Cour du résultat de la procédure nationale : 23 janvier 2003.

Date paiement indemnisation « Pinto » : 3 avril 2006.

 

Numéro de requête et date d'introduction

Détails requérant(s)

Procédure principale et procédure « Pinto » y relative

 

3.

 

no 5495/03

introduite le 16 octobre 1999

 

 

Annamaria D'ANDREA

ressortissante italienne, née en 1933, résidant à Morcone (Bénévent)

 

 

Procédure principale

Objet : allocation d'aide à domicile (indennità di accompagnamento).

Première instance : juge d'instance de Bénévent (RG no 2888/95), du 29 mars 1995 au 7 juin 1999 ; 3 renvois d'office, 1 renvoi pour grève des avocats.

 

Procédure « Pinto »

Autorité saisie : cour d'appel de Rome, recours introduit le 3 octobre 2001, somme demandée 12 911 EUR pour dommage moral.

Décision : 7 mars 2002, déposée le 6 mai 2002 ; constat du dépassement d'une durée raisonnable ; 1 000 EUR pour dommage moral ; 800 EUR pour frais et dépens.

Date décision définitive : au plus tard 20 juin 2003.

Date communication à la Cour du résultat de la procédure nationale : 23 janvier 2003.

Date paiement indemnisation « Pinto » : 14 juin 2004.

4.

 

no 5498/03

introduite le 15 octobre 1999

 

Vincenzo IANNELLI

ressortissant italien, né en 1951, résidant à Bénévent (constitué dans la procédure le 28 février 2001 en tant qu'héritier de Michele Iannelli, requérant originaire, décédé le 26 octobre 2000)

 

Procédure principale

Objet : allocation d'aide à domicile (indennità di accompagnamento).

Première instance : juge d'instance de Bénévent (RG no 5382/93), du 1er octobre 1993 au 15 janvier 1999 ; 4 renvois d'office.

 

Procédure « Pinto » (entamée par M. Vincenzo Iannelli en qualité d'héritier de M. Michele Iannelli)

Autorité saisie : cour d'appel de Rome, recours introduit le 3 octobre 2001, somme demandée 15 494 EUR pour dommage moral.

Décision : 7 mars 2002, déposée le 6 mai 2002 ; constat du dépassement d'une durée raisonnable ; 1 500 EUR pour dommage moral ; 900 EUR pour frais et dépens.

Date décision définitive : au plus tard 20 juin 2003.

Date communication à la Cour du résultat de la procédure nationale : 23 janvier 2003.

Date paiement indemnisation « Pinto » : 19 juillet 2005.


 

Numéro de requête et date d'introduction

Détails requérant(s)

Procédure principale et procédure « Pinto » y relative

 

5.

 

no 5499/03

introduite le 8 octobre 1999

 

Nicola GIOIA

ressortissant italien, né en 1947, résidant à Apricena (Foggia), (constitué dans la procédure le 8 mars 2004 en tant qu'héritier de Daria di Giuseppe, requérante originaire, décédée le 28 février 2003)

 

Procédure principale

Objet : allocation d'aide à domicile (indennità di accompagnamento).

Première instance : juge d'instance de Bénévent (RG no 136/96), du 9 janvier 1996 au 16 novembre 2001 ; 1 renvoi d'office, 2 renvois faute de dépôt de l'expertise.

 

Procédure « Pinto »

Autorité saisie : cour d'appel de Rome, recours introduit le 3 octobre 2001, somme demandée 15 494 EUR pour dommage moral.

Décision : 4 mars 2002, déposée le 30 avril 2002 ; constat du dépassement d'une durée raisonnable ; 2 000 EUR pour dommage moral ; 500 EUR pour frais et dépens.

Date décision définitive : au plus tard 14 juin 2003.

Date communication à la Cour du résultat de la procédure nationale : 23 janvier 2003.

Date paiement indemnisation « Pinto » : 21 septembre 2006.

 

6.

 

no 5501/03

introduite 21 juillet 1999

 

Caterina DI STORA

ressortissante italienne, née en 1935, résidant à Sant'Agata de' Goti (Bénévent)

 

Procédure principale

Objet : pension ordinaire d'invalidité.

Première instance : juge d'instance de Bénévent (RG no4254/94), du 20 septembre 1994 au 6 juillet 2000 ; 4 renvois d'office, 1 renvoi pour l'absence des parties.

 

Procédure « Pinto »

Autorité saisie : cour d'appel de Rome, recours introduit le 3 octobre 2001, somme demandée 15 494 EUR pour dommage moral.

Décision : 28 février 2002, déposée le 29 avril 2002 ; constat du dépassement d'une durée raisonnable ; 1 050 EUR pour dommage moral ; 920 EUR pour frais et dépens.

Date décision définitive : au plus tard 13 juin 2003.

Date communication à la Cour du résultat de la procédure nationale : 23 janvier 2003.

Date paiement indemnisation « Pinto » : 3 avril 2006.


 

Numéro de requête et date d'introduction

Détails requérant(s)

Procédure principale et procédure « Pinto » y relative

 

7.

 

no 5502/03

introduite le 17 avril 2000

 

Clementino DE MARIA

ressortissant italien, né en 1922, résidant à Morcone (Bénévent)

 

Procédure principale

Objet : allocation d'aide à domicile (indennità di accompagnamento).

Première instance : juge d'instance de Bénévent (RG no 5773/96), du 17 octobre 1996 au 6 février 2001 ; 4 renvois d'office, 1 renvoi à la demande des parties.

 

Procédure « Pinto »

Autorité saisie : cour d'appel de Rome, recours introduit le 3 octobre 2001, somme demandée 10 329 EUR pour dommage moral.

Décision : 4 mars 2002, déposée le 29 avril 2002 ; constat du dépassement d'une durée raisonnable ; 2 000 EUR pour dommage moral ; 610 EUR pour frais et dépens.

Date décision définitive : au plus tard 13 juin 2003.

Date communication à la Cour du résultat de la procédure nationale : 23 janvier 2003.

Date paiement indemnisation « Pinto » : 20 juillet 2005.

 

8.

 

no 5506/03

introduite le 10 décembre 1999

 

Vincenzo FRANCESCA

ressortissant italien, né en 1915, résidant à San Leucio del Sannio (Bénévent)

 

Procédure principale

Objet : allocation d'aide à domicile (indennità di accompagnamento).

Première instance : juge d'instance de Bénévent (RG no 1703/94), du 11 avril 1994 au 5 octobre 2000 ; 3 renvois d'office, 1 renvoi en raison de l'absence des parties.

 

Procédure « Pinto »

Autorité saisie : cour d'appel de Rome, recours introduit le 3 octobre 2001, somme demandée 10 329 EUR pour dommage moral.

Décision : 4 mars 2002, déposée le 8 mai 2002 ; constat du dépassement d'une durée raisonnable ; 1 000 EUR pour dommage moral ; 450 EUR pour frais et dépens.

Date décision définitive : au plus tard 23 juin 2003.

Date communication à la Cour du résultat de la procédure nationale : 23 janvier 2003.

Date paiement indemnisation « Pinto » : non encore payée au 13 juillet 2004 (le requérant n'a pas fourni copie du justificatif du paiement de la somme, qu'il affirme avoir eu lieu le 19 juillet 2005).


 

Numéro de requête et date d'introduction

Détails requérant(s)

Procédure principale et procédure « Pinto » y relative

 

9.

 

no 7591/03

introduite le 10 mars 1999

 

Rita PENGUE

ressortissante italienne, née en 1927, résidant à Guardia Sanframondi (Bénévent)

 

Procédure principale

Objet : allocation d'aide à domicile (indennità di accompagnamento).

Première instance : juge d'instance de Bénévent (RG no 1050/94), du 2 mars 1994 au 15 mai 2000 ; 4 renvois d'office, 1 renvoi à la demande de la requérante, 1 renvoi pour grève d'avocats.

Appel : cour d'appel de Naples (RG no 1993/00), du 19 mai 2000 au 24 mai 2002.

 

Procédure « Pinto »

Autorité saisie : cour d'appel de Rome, recours introduit le 3 octobre 2001, somme demandée 20 658 EUR pour dommage moral.

Décision : 28 février 2002, déposée le 30 avril 2002 ; constat du dépassement d'une durée raisonnable ; 1 000 EUR pour dommage moral ; 610 EUR pour frais et dépens.

Date décision définitive : 18 février 2003.

Date communication à la Cour du résultat de la procédure nationale : 28 janvier 2003.

Date paiement indemnisation « Pinto » : 16 juin 2004.

 

10.

 

7598/03

introduite le 13 février 1999

 

Dora CELATO

ressortissante italienne, née en 1934, résidant à Bénevent

 

Procédure principale

Objet : pension d'invalide civil et allocation d'aide à domicile (indennità di accompagnamento).

Première instance : juge d'instance de Bénévent (RG no 5436/92), du 27 juillet 1992 au 18 mai 1999 ; 1 renvoi d'office, 1 renvoi en raison de l'empêchement de l'avocat de la requérante.

 

Procédure « Pinto »

Autorité saisie : cour d'appel de Rome, recours introduit le 3 octobre 2001, somme demandée 20 658 EUR pour dommage moral.

Décision : 7 mars 2002, déposée le 15 mai 2002 ; constat du dépassement d'une durée raisonnable ; 2 000 EUR pour dommage moral ; 1 000 EUR pour frais et dépens.

Date décision définitive : 18 février 2003.

Date communication à la Cour du résultat de la procédure nationale : 27 janvier 2003.

Date paiement indemnisation « Pinto » : 24 juin 2004.


 

Numéro de requête et date d'introduction

Détails requérant(s)

Procédure principale et procédure « Pinto » y relative

 

11.

 

7602/03

introduite le 14 mars 2001

 

Anna DE CRISTOFARO

ressortissante italienne, née en 1926, résident à Bénévent

 

Procédure principale

Objet : allocation d'aide à domicile (indennità di accompagnamento).

Première instance : juge d'instance de Bénévent (RG no 2158/96), du 2 avril 1996 au 22 novembre 2001 ; 3 renvois d'office ; 1 renvoi en raison de l'absence des parties.

 

Procédure « Pinto »

Autorité saisie : cour d'appel de Rome, recours introduit le 3 octobre 2001, somme demandée 15 494 EUR pour dommage moral.

Décision : 14 mars 2002, déposée le 15 mai 2002 ; constat du dépassement d'une durée raisonnable ; 1 500 EUR pour dommage moral ; 900 EUR pour frais et dépens.

Date décision définitive : au plus tard 30 juin 2003.

Date communication à la Cour du résultat de la procédure nationale : 27 janvier 2003.

Date paiement indemnisation « Pinto » : 19 juillet 2005.

 

12.

 

7604/03

introduite le 19 juin 2000

 

Emilia PELLINO

ressortissante italienne, née en 1912, résidant à San Nicola Manfredi (Bénévent)

 

Procédure principale

Objet : allocation d'aide à domicile (indennità di accompagnamento).

Première instance : juge d'instance de Bénévent (RG no 1802/95), du 28 février 1995 au 23 octobre 2001 ; 3 renvois d'office, 1 renvoi en raison de l'absence des parties.

Appel : cour d'appel de Naples (RG no 4975/01), du 3 décembre 2001 au 19 juillet 2002 (dernier document fourni par la requérante ; celle-ci affirme que la procédure s'est prolongée jusqu'au 26 novembre 2004, mais elle a omis de fournir des documents à l'appui).

 

Procédure « Pinto »

Autorité saisie : cour d'appel de Rome, recours introduit le 18 octobre 2001, somme demandée 15 494 EUR pour dommage moral.

Décision : 12 avril 2002, déposée le 9 septembre 2002 ; prise en compte de la procédure jusqu'au 23 octobre 2001 ; constat du dépassement d'une durée raisonnable ; 1 200 EUR pour dommage moral ; 520 EUR pour frais et dépens.

Date décision définitive : au plus tard 24 octobre 2003.

Date communication à la Cour du résultat de la procédure nationale : 28 janvier 2003.

Date paiement indemnisation « Pinto » : 7 août 2003.