DEUXIÈME SECTION

 

 

 

 

 

AFFAIRE MARTINETTI ET CAVAZZUTI c. ITALIE

 

(Requêtes nos 37947/02 et 39420/02)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARRÊT

 

 

STRASBOURG

 

20 avril 2010

 

DÉFINITIF

 

20/07/2010

 

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l'affaire Martinetti et Cavazzuti c. Italie,

La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

 Françoise Tulkens, présidente,
 Ireneu Cabral Barreto,
 Vladimiro Zagrebelsky,
 Danutė Jočienė,
 Dragoljub Popović,
 András Sajó,
 Nona Tsotsoria, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30 mars 2010,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l'origine de l'affaire se trouvent deux requêtes (nos 37947/02 et 39420/02) dirigées contre la République italienne et dont deux ressortissants de cet Etat, MM. Ornello Martinetti et Eros Cavazzuti (« les requérants »), ont saisi la Cour en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Les requérants sont représentés par Mes G. Fregni et M. Goletto, avocats à Modène. Les détails concernant les requérants et les dates d'introduction des requêtes figurent dans le tableau ci-dessous.

3.  Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. I.M. Braguglia, son coagent, M. F. Crisafulli, et son coagent adjoint, M. N. Lettieri.

4.  Le 2 septembre 2004, la Cour a décidé de communiquer les requêtes au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond des requêtes.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

5.  Les requérants, parties à des procédures judiciaires, ont saisi les juridictions compétentes au sens de la loi « Pinto » afin de se plaindre de la durée de ces procédures.

6.  Les faits essentiels des requêtes ressortent des informations contenues dans le tableau ci-dessous.


 

 

Numéro de requête et date d'introduction

 

Détails requérant(s)

 

Procédure principale et procédure « Pinto » y relative

 

1.

 

no 37947/02

introduite le 9 octobre 2002

 

Ornello MARTINETTI

ressortissant italien, né en 1936, résidant à Longiano (Forlì)

 

Procédure principale : Objet : octroi d'une pension militaire.

Première instance : Cour des comptes, du 6 décembre 1975 au 8 février 2002 (rejet de la demande).

Note : suite à la loi no 19/94 instituant des chambres régionales de la Cour des comptes, le 20 décembre 1993, le dossier de la procédure fut transmis à la chambre régionale de l'Emilie Romagne.

Le 27 juin 1995, cette dernière entama des recherches auprès des services démographiques, l'adresse du requérant contenue dans le dossier n'étant plus actuelle.

Le 26 juillet 1995, la chambre régionale notifia à la nouvelle adresse du requérant une lettre par laquelle, en application de l'article 1 alinéa 4 bis de la loi no 19/94, elle l'informa avoir reçu son dossier. Elle l'invita aussi à présenter une demande tentant à la poursuite de la procédure (istanza di prosecuzione del giudizio) dans les six mois suivants, au sens de l'article 6 de ladite loi.

Le 14 septembre 1995, le requérant présenta ladite demande.

 

Procédure « Pinto » : Autorité saisie : cour d'appel d'Ancône, recours introduit le 30 octobre 2001, somme demandée 41 317 EUR pour dommage moral.

Décision : 21 février 2002, déposée le 5 mars 2002 ; prise en compte de la procédure principale jusqu'à la date de la décision ; constat du dépassement d'une durée raisonnable ; 1 500 EUR pour dommage moral ; 485 EUR pour frais et dépens.

Date décision définitive : 19 avril 2003.

Date paiement indemnisation « Pinto » : 20 décembre 2002.

 

2.

 

no 39420/02

introduite le 25 octobre 2002

 

Eros CAVAZZUTI

ressortissant italien, né en 1946, résidant à Carpi (Modène)

 

Procédure principale : Objet : octroi d'une pension militaire.

Première instance : Cour des comptes, du 26 novembre 1969 au 12 mars 2002 (rejet de la demande).

Note : suite à la loi no 19/94 instituant des chambres régionales de la Cour des comptes, le 11 avril 1994, le dossier fut transmis à la chambre régionale de l'Emilie Romagne.

Le 27 février 1995, cette dernière entama des recherches auprès des services démographiques, l'adresse du requérant contenue dans le dossier n'étant plus actuelle.

Le 27 avril 1995, la chambre régionale notifia à la nouvelle adresse du requérant une lettre par laquelle, en application de l'article 1 alinéa 4 bis de la loi no 19/94, elle l'informa avoir reçu son dossier. Elle l'invita aussi à présenter une demande tentant à la poursuite de la procédure (istanza di prosecuzione del giudizio) dans les six mois suivants, au sens de l'article 6 de ladite loi.

Le 25 mai 1995, le requérant présenta ladite demande.

 

Procédure « Pinto » : Autorité saisie : cour d'appel d'Ancône, recours introduit le 30 octobre 2001, somme demandée 51 646 EUR pour dommage moral.

Décision : 21 février 2002, déposée le 5 mars 2002 ; prise en compte de la procédure principale jusqu'à la date de la décision ; constat du dépassement d'une durée raisonnable ; 2 500 EUR pour dommage moral ; 545 EUR pour frais et dépens.

Date décision définitive : 19 avril 2003.

Date paiement indemnisation « Pinto » : 19 décembre 2002.


II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

7.  Le droit et la pratique internes pertinents figurent dans l'arrêt Cocchiarella c. Italie ([GC], no 64886/01, §§ 23-31, CEDH 2006V).

EN DROIT

I.  SUR LA JONCTION DES REQUÊTES

8.  Compte tenu de la similitude des requêtes quant aux faits et au problème de fond qu'elles posent, la Cour estime nécessaire de les joindre et décide de les examiner conjointement dans un seul arrêt.

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

9.  Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée des procédures principales et de l'insuffisance des indemnisations « Pinto ».

10.  Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.

11.  L'article 6 § 1 de la Convention est ainsi libellé :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ».

A.  Sur la recevabilité

1.  Non-épuisement des voies de recours internes

12.  Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes, en ce que les requérants n'ont pas saisi la Cour de cassation au sens de la loi « Pinto ».

13.  La Cour relève que les décisions des cours d'appel « Pinto » sont devenue définitives au plus tard le 19 avril 2003. A la lumière de sa jurisprudence (Di Sante c. Italie (déc.), no 56079/00, 24 juin 2004), elle rejette cette exception.

2.  Qualité de « victime »

14.  Le Gouvernement soutient que les requérants ne peuvent plus se prétendre « victimes » de la violation de l'article 6 § 1 car ils ont obtenu des cours d'appel « Pinto » un constat de violation et un redressement approprié et suffisant, compte tenu du faible enjeu des litiges qui se sont conclus par le rejet des demandes des requérants, car mal fondées et téméraires.

15.  La Cour, après avoir examiné l'ensemble des faits des causes et les arguments des parties, considère que le redressement s'est révélé insuffisant (voir Delle Cave et Corrado c. Italie, no 14626/03, §§ 26-31, 5 juin 2007 ; Cocchiarella c. Italie, précité, §§ 69-98) et que les indemnisations « Pinto » n'ont pas été versées dans les six mois à partir du moment où la décision de la cour d'appel « Pinto » devint exécutoire (Cocchiarella c. Italie, précité, § 89). Partant, les requérants peuvent toujours se prétendre « victimes », au sens de l'article 34 de la Convention.

3.  Conclusion

16.  La Cour constate que ces griefs ne se heurtent à aucun autre des motifs d'irrecevabilité inscrits à l'article 35 § 3 de la Convention. Aussi, les déclare-t-elle recevables.

B.  Sur le fond

17.  La Cour, ayant examiné les faits des causes et les arguments des parties, constate que les procédures litigieuses ont eu la durée suivante :

  1. requête no 37947/02 : vingt-six ans et deux mois pour un degré de juridiction ;
  2. requête no 39420/02 : vingt-huit ans et six mois pour un degré de juridiction à la date de la décision « Pinto », avec un prolongement de dix-neuf jours après le constat de violation par la juridiction « Pinto » (la procédure a débuté le 26 novembre 1969, toutefois la période à considérer ne commence qu'avec la prise d'effet, le 1er août 1973, de la reconnaissance du droit de recours individuel par l'Italie (voir Andreozzi c. Italie, no 54288/00, § 12, 28 mars 2002)).

18.  La Cour a traité à maintes reprises des requêtes soulevant des questions semblables à celle des cas d'espèce et a constaté une méconnaissance de l'exigence du « délai raisonnable », compte tenu des critères dégagés par sa jurisprudence bien établie en la matière (voir, en premier lieu, Cocchiarella c. Italie, précité). N'apercevant rien qui puisse mener à une conclusion différente dans les deux requêtes en question, la Cour estime qu'il y a lieu de constater, dans chaque affaire, une violation de l'article 6 § 1 de la Convention, pour les mêmes motifs.

III.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES

19.  Invoquant l'article 13 de la Convention, les requérants se plaignent de l'ineffectivité du remède « Pinto » en raison de l'insuffisance de la réparation octroyée par les cours d'appel « Pinto ».

20.  La Cour rappelle que, selon la jurisprudence Delle Cave et Corrado c. Italie (précité, §§ 43-46) et Simaldone c. Italie (no 22644/03, §§ 71-72, CEDH 2009... (extraits)), l'insuffisance de l'indemnisation « Pinto » ne remet pas en cause l'effectivité de cette voie de recours. Partant, il y a lieu de déclarer ce grief irrecevable pour défaut manifeste de fondement au sens de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

IV.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

21.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

22.  Les requérants réclament respectivement 45 000 EUR (requête no 37947/02) et 50 000 EUR (requête no 39420/02) au titre du préjudice moral qu'ils auraient subi. Dans la requête no 37947/02, le requérant allègue aussi avoir subi un dommage matériel du fait du rejet de sa demande d'octroi d'une pension.

23.  Le Gouvernement estime que les requérants ont été dédommagés de manière appropriée dans le cadre des recours « Pinto », compte tenu du faible enjeu des litiges.

24.  Quant au dommage matériel demandé dans la requête no 37947/02, la Cour relève que les affirmations du requérant sont vagues et non étayées. D'ailleurs, elle n'aperçoit pas de lien de causalité entre la durée de la procédure et le prétendu dommage matériel. Par conséquent, elle rejette la demande.

25.  Quant au dommage moral, compte tenu de la solution adoptée dans l'arrêt Cocchiarella c. Italie (précité, §§ 139-142 et 146) et statuant en équité, la Cour alloue à chaque requérant les sommes indiquées dans le tableau ci-dessous, comparées aux montants qu'elle aurait octroyés en l'absence de voies de recours internes, au vu de l'objet et de l'enjeu des litiges.

 

 

 

 

No requête

 

Somme que la Cour aurait accordée en l'absence de voies de recours internes

 

Pourcentage alloué par la juridiction « Pinto »

 

Somme accordée pour dommage moral

 

37947/02

 

39 000 EUR

 

3,84%

 

16 350 EUR

 

39420/02

 

39 000 EUR

 

6,41 %

 

15 350 EUR

 

B.  Frais et dépens

26.  Les requérants se sont bornés à fournir copie des factures relatives aux frais et dépens des procédures « Pinto », sans pourtant formuler de demandes de remboursement des frais et dépens dans le délai imparti. Partant, la Cour décide de ne rien accorder à ce titre.

C.  Intérêts moratoires

27.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.  Décide de joindre les requêtes et de les examiner conjointement dans un seul arrêt ;

 

2.  Déclare les requêtes recevables quant aux griefs tirés de la durée excessive des procédures (article 6 § 1 de la Convention) et irrecevables pour le surplus ;

 

3.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;

 

4.  Dit

 

a)   que l'Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :

 

i.   requête no 37947/02 :

 16 350 EUR (seize mille trois cent cinquante euros) pour dommage moral ;

ii.  requête no 28217/02 :

 15 350 EUR (quinze mille trois cent cinquante euros) pour dommage moral ;

 

b)   qu'à ces sommes il faut ajouter tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;

 

c)   qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

5.  Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 avril 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 Sally Dollé Françoise Tulkens
 Greffière Présidente