TROISIÈME SECTION

 

 

 

 

 

 

AFFAIRE STOMFF c. ROUMANIE

 

(Requête no 39312/07)

 

 

 

 

 

 

 

ARRÊT

 

 

 

STRASBOURG

 

2 mars 2010

 

DÉFINITIF

 

04/10/2010

 

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l'affaire Stomff c. Roumanie,

La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

 Josep Casadevall, président,
 Elisabet Fura,
 Corneliu Bîrsan,
 Alvina Gyulumyan,
 Egbert Myjer,
 Ineta Ziemele,
 Ann Power, juges,
et de Stanley Naismith, greffier adjoint de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 février 2010,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 39312/07) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Andrei-Aurel Stomff (« le requérant »), a saisi la Cour le 24 mai 2007 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.

3.  Le 20 novembre 2008, le président de la troisième section a décidé de communiquer au Gouvernement, sous l'angle des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 à la Convention, les griefs tirés de la nonexécution d'une décision définitive. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

4.  Le requérant est né en 1953 et réside à Bucarest.

5.  En 2000, se fondant sur la loi no 1/2000 sur la reconstitution du droit de propriété des terrains agricoles et forestiers, le requérant demanda auprès de la commission administrative locale de Gura Vadului pour l'application de la loi no 18/1991 (« la commission locale ») la restitution d'un terrain de 48,5 ha. Sa demande ne reçut pas de réponse favorable.

6.  Par un jugement du 21 avril 2004, le tribunal de première instance de Mizil reconstitua au requérant le droit de propriété de la superficie de 48,5 ha représentant du terrain agricole et de la vigne, à l'extérieur de la commune de Gura Vadului, à Prahova. Il condamna la commission locale et celle départementale de Prahova pour l'application de la loi no 18/1991 (« la commission départementale ») à rédiger la documentation nécessaire pour délivrer au requérant le titre de propriété.

Ce jugement devint définitif le 5 juillet 2004 quand le tribunal départemental de Prahova rejeta l'appel des commissions.

7.  A une date non précisée, entre 2000 et 5 juillet 2004, l'Etat vendit le terrain en cause à la société privée T., ancienne société d'Etat qui détenait le terrain.

8.  Le jugement du 21 avril 2004 reste à ce jour inexécuté, malgré les démarches répétées du requérant, faites à partir de février 2005 auprès de diverses institutions de l'Etat, notamment le préfet de Prahova, l'agence des Domaines de l'Etat, l'autorité nationale de la Restitution de la propriété, le ministère de l'Intérieur, le Président de la République, le Parlement, le Médiateur.

9.  La commission locale a informé le Gouvernement qu'elle avait fait des démarches en vue de l'exécution, auprès de la préfecture et de la société T. mais qu'elle s'est vu opposer le refus de la société de donner son accord à la restitution et de communiquer la valeur de ses investissements sur le terrain.

10.  Le 14 avril 2009, l'Etat reprit du terrain de la société T. et le 4 juin 2009, la commission départementale décida de restituer au requérant
une partie de 48,5 ha de ce terrain.

11.  Selon les informations disponibles à la Cour, le requérant n'a pas encore été mis en possession et le titre de propriété afférent ne lui a pas été délivré.

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

12.  Les dispositions légales et la pratique des autorités et juridictions internes concernant la restitution des terrains sont décrites dans l'arrêt Viaşu c. Roumanie (no 75951/01, §§ 30-49, 9 décembre 2008).

13.  En outre, les dispositions légales relatives à la délivrance d'un titre de propriété sur un terrain sont décrites dans l'arrêt Burlacu et autres c. Roumanie (no 3041/04, § 15, 17 juillet 2008) et Lucreţia Popa et autres c. Roumanie (no 13451/03, § 13, 9 décembre 2008).

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 § 1 DE LA CONVENTION ET 1 DU PROTOCOLE No 1

14.  Le requérant allègue que l'inexécution du jugement du 21 avril 2004 a enfreint son droit d'accès à un tribunal, tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi que son droit au respect de ses biens, tel qu'il est garanti par l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention.

Les articles invoqués sont ainsi libellés :

Article 6 § 1

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

Article 1 du Protocole no 1

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »

A.  Sur la recevabilité

La Cour constate que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève que ceux-ci ne se heurtent à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.

B.  Sur le fond

15.  Le Gouvernement estime que les autorités locales ont fait tous les efforts afin d'obtempérer au jugement du 21 avril 2004 et que leurs démarches se sont heurtées au refus d'une société privée de se plier à ses obligations.

16.  Le requérant s'oppose à cette thèse.

17.  La Cour renvoie à sa jurisprudence relative à la non-exécution des décisions internes définitives, notamment aux affaires Dragne et autres c. Roumanie, no 78047/01, 7 avril 2005 ; Orha c. Roumanie, no 1486/02, 12 octobre 2006 ; et Prodan c. Moldova, no 49806/99, CEDH 2004III (extraits). En particulier, elle rappelle avoir conclu que l'on ne saurait demander à un individu, qui a obtenu une créance contre l'Etat à l'issue d'une procédure judiciaire, de devoir par la suite engager d'autres procédures afin d'obtenir satisfaction (Metaxas c. Grèce, no 8415/02, § 19, 27 mai 2004).

18.  La Cour rappelle que, dans la présente affaire, bien que le requérant ait obtenu le 5 juillet 2004 une décision interne définitive ordonnant aux autorités locales de restituer en sa propriété un terrain et qu'il ait fait, par la suite, des démarches en vue de l'exécution, cette décision n'a été ni exécutée dans son intégralité, ni annulée ou modifiée par l'exercice
d'une voie de recours prévue par loi.

19.  La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 à la Convention (voir notamment les affaires citées au paragraphe 15 de cet arrêt).

20.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent.

21.  En définitive, les autorités locales sont elles-mêmes responsables de la vente du terrain du requérant à la société T., vente intervenue pendant la procédure judiciaire engagée par le requérant contre ces autorités. Qui plus est, les tribunaux n'ont pas déchargé les autorités de leur obligation envers le requérant, à la suite de cette vente.

Dès lors, la Cour n'est pas convaincue par les arguments du Gouvernement, selon lequel les autorités locales avaient rempli leur obligation et rappelle que les motifs que l'administration aurait pu invoquer afin de justifier une impossibilité objective d'exécution n'ont jamais été portés à la connaissance du requérant par le biais d'une décision judiciaire ou administrative formelle (Sabin Popescu c. Roumanie (nº 48102/99, § 72, 2 mars 2004).

22.  Compte tenu de sa jurisprudence en la matière et des éléments concrets du dossier, la Cour estime qu'en l'espèce l'Etat, par le biais de ses organes spécialisés, n'a pas déployé tous les efforts nécessaires afin de faire exécuter la décision judiciaire favorable au requérant.

Partant, il y a eu violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1.

II.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES

23.  Le requérant se plaint d'une discrimination par rapport à d'autres personnes qui se sont vu restituer leurs anciens terrains. Il invoque l'article 14 de la Convention pris conjointement avec l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention. Il estime que, contrairement aux exigences de l'article 13 de la Convention, aucun recours effectif n'existe actuellement pour se plaindre de la violation alléguée de l'article 6 § 1.

24.  La Cour n'aperçoit aucune apparence de discrimination dans la façon dont les autorités ont traité les demandes du requérant. En outre, aucun problème distinct ne se pose sur le terrain de l'article 13 précité, les exigences de cette disposition étant, en tout état de cause, moins strictes que celles de l'article 6 et absorbées par celles-ci.

25.  Il s'ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

26.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

27.  Se fondant sur un rapport d'expertise comptable, le requérant réclame 1 298 488 lei roumains (RON) au titre du préjudice matériel représentant la valeur des récoltes qu'il aurait pu obtenir de son terrain entre 2004 et 2009. Il fait savoir que ce préjudice ne cesse de s'accroître, tant que les autorités ne le mettent pas en possession de son terrain.

Il se remet enfin à la sagesse de la Cour pour l'appréciation de la juste réparation du préjudice moral qu'il aurait subi.

28.  Le Gouvernement conteste le rapport d'expertise présenté par le requérant, arguant notamment que l'expert était parti d'une prémisse erronée, à savoir que le terrain en cause était entièrement couvert par des vignes alors qu'une superficie était en réalité du terrain agricole. Le Gouvernement ne précise pas la superficie concernée. Il conteste également les moyens d'évaluation employés par l'expert. Il estime que la Cour devait rejeter la demande du requérant comme non étayée. A son avis, le constat d'une violation pourrait constituer une réparation suffisante du préjudice moral allégué par le requérant.

29.  La Cour rappelle qu'un arrêt constatant une violation entraîne pour l'Etat défendeur l'obligation juridique de mettre un terme à la violation et d'en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (Metaxas, précité, § 35 et Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI).

30.  Ainsi, elle estime, dans les circonstances de l'espèce, que l'exécution du jugement du 21 avril 2004, notamment le fait de mettre le requérant en possession de son terrain et de lui délivrer le titre de propriété afférent, placerait le requérant autant que possible dans une situation équivalant à celle où il se trouverait si les exigences des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 n'avaient pas été méconnues. Elle note aussi que selon les dates fournies par les parties, le terrain étant rentré dans le patrimoine de l'Etat, aucune entrave à l'exécution n'existe actuellement en l'espèce.

31.  En outre, s'agissant du dommage matériel réclamé par le requérant pour le manque à gagner, la Cour ne saurait certes spéculer sur ce qu'eût été la valeur des récoltes vinicoles et agricoles sur le terrain du requérant, pendant la période en cause, mais n'estime pas déraisonnable de penser que l'intéressé a subi une perte réelle en raison du refus des autorités de se conformer à la décision du 5 juillet 2004 (Brătulescu c. Roumanie, no 6206/03, § 59, 7 février 2008). Pour évaluer cette perte, la Cour tiendra notamment compte de la superficie et de la nature du terrain, de l'expertise fournie par le requérant, laquelle n'a pas été contestée par le Gouvernement par le biais d'une contre-expertise, ainsi que des observations formulées par le Gouvernement.

32.  De plus, la Cour estime que le requérant a subi un préjudice moral du fait notamment de la frustration provoquée par l'impossibilité de voir exécuter l'arrêt rendu en sa faveur et que ce préjudice n'est pas suffisamment compensé par un constat de violation.

33.  Dans ces circonstances, eu égard à l'ensemble des éléments se trouvant en sa possession et, statuant en équité, comme le veut l'article 41 de la Convention, la Cour alloue au requérant 30 000 euros, tous préjudices confondus.

B.  Frais et dépens

34.  Le requérant n'a pas demandé de somme à ce titre.

C.  Intérêts moratoires

35.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

 

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 et irrecevable pour le surplus ;

 

2.  Dit qu'il y a eu violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 à la Convention ;

 

3.  Dit

a)  que l'Etat défendeur doit exécuter le jugement du 21 avril 2004, du tribunal de première instance de Mizil, dans les trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention ;

b)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans le même délai de trois mois, 30 000 euros (trente mille euros) tous préjudices confondus, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;

c)  que ce montant sera à convertir dans la monnaie de l'Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement ;

d)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 2 mars 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 Stanley Naismith Josep Casadevall
 Greffier adjoint Président