DEUXIÈME SECTION

 

 

 

 

 

 

AFFAIRE YENER ET ALBAYRAK c. TURQUIE

 

(Requête no 42900/04)

 

 

 

 

 

 

 

ARRÊT

 

 

 

STRASBOURG

 

26 janvier 2010

 

DÉFINITIF

 

26/04/2010

 

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l'affaire Yener et Albayrak c. Turquie,

La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

 Françoise Tulkens, présidente,
 Ireneu Cabral Barreto,
 Vladimiro Zagrebelsky,
 Danutė Jočienė,
 Dragoljub Popović,
 Nona Tsotsoria,
 Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 janvier 2010,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 42900/04) dirigée contre la République de Turquie et dont deux ressortissants de cet Etat, MM. Mehmet Ali Yener et Ayhan Albayrak (« les requérants »), ont saisi la Cour le 26 octobre 2004 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Les requérants sont représentés par Me M. Görücü, avocat à Tekirdağ. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.

3.  Le 20 novembre 2008, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer le grief tiré de l'article 6 de la Convention (absence d'audience devant les juridictions internes) au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l'affaire.

EN FAIT

LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

4.  Les requérants sont nés respectivement en 1961 et 1981, et résident à Tekirdağ.

5.  Le 11 janvier 2004, agissant conformément à un mandat judiciaire, la police procéda à une perquisition à l'hôtel exploité par le premier requérant et où le second requérant travaillait comme réceptionniste. Au terme de la perquisition, la police procéda à l'arrestation des requérants et de clients. Les intéressés furent libérés au terme de leur interrogatoire, quelques heures après leur arrestation.

6.  Le 26 janvier 2004, le procureur de la République de Tekirdağ inculpa les requérants pour désobéissance aux injonctions des autorités publiques.

7.  Le 6 février 2004, statuant sur dossier, le tribunal d'instance pénale de Tekirdağ délivra une ordonnance pénale par laquelle il condamna chacun des requérants à une amende de 779 381 000 livres turques (environ 480 euros).

8.  Les 5 et 9 avril 2004, le tribunal correctionnel de Tekirdağ rejeta les oppositions formées contre cette ordonnance au terme d'un examen sur la base du dossier.

9.  A aucun moment de la procédure, les requérants ne bénéficièrent d'une audience publique devant les juridictions internes.

EN DROIT

10.  Invoquant l'article 6 §§ 1, 2 et 3 de la Convention, les requérants soutiennent que leur cause n'a pas été entendue équitablement dans la mesure où les juridictions n'ont pas tenu d'audience, les privant ainsi de leur droit d'assister aux débats et, par conséquent, d'exercer pleinement leurs droits de défense. Ils se plaignent aussi d'avoir été informés des accusations portées contre eux avec l'ordonnance pénale. Enfin, ils allèguent que leur condamnation a enfreint leur droit à la présomption d'innocence.

11.  La Cour estime opportun d'examiner les griefs des requérants sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé en sa partie pertinente :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »

12.  Le Gouvernement conteste cette thèse.

13.  La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et qu'il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

14.  La Cour rappelle avoir déjà examiné un grief identique à celui présenté par des requérants et avoir conclu à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention en ce que la cause du requérant n'avait pas été entendue équitablement, dans la mesure où il n'avait pas bénéficié d'une audience devant les juridictions nationales (voir, entre autres, Karahanoğlu c. Turquie, no 74341/01, § 39, 3 octobre 2006, et Oyman c. Turquie, no 39856/02, § 22, 20 février 2007). Après avoir examiné la présente affaire, elle considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ou argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente en l'espèce.

15.  Partant, l'article 6 § 1 de la Convention a été violé.

16.  Invoquant l'article 5 de la Convention, les requérants se plaignent du défaut de légalité de leur arrestation et de la perquisition.

17.  La Cour observe que la garde à vue des requérants a pris fin le 11 janvier 2004, soit plus de six mois avant l'introduction de la présente requête le 26 octobre 2004 (voir Erol c. Turquie (déc.), no 15323/03, 26 février 2008). Il s'ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

18.  Enfin, les requérants soutiennent que leur condamnation a enfreint l'article 7 de la Convention.

19.  La Cour a examiné ce grief tel qu'il a été présenté par les requérants. Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, elle n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ; ce grief est donc manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

20.  Reste la question de l'application de l'article 41 de la Convention. Les requérants n'ont présenté aucune demande de satisfaction équitable. Partant, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu de leur octroyer de somme à ce titre.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention (absence d'audience dans le cadre de la procédure interne) et irrecevable pour le surplus ;

 

2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 janvier 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 

 

 Sally Dollé Françoise Tulkens
 Greffière Présidente