TROISIÈME SECTION

 

 

 

 

 

 

AFFAIRE HĂBĂGĂU c. ROUMANIE

 

(Requête no 47166/06)

 

 

 

 

 

 

 

ARRÊT

 

 

 

STRASBOURG

 

19 janvier 2010

 

DÉFINITIF

 

19/04/2010

 

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Hăbăgău c. Roumanie,

La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

 Josep Casadevall, président,
 Elisabet Fura,
 Corneliu Bîrsan,
 Boštjan M. Zupančič,
 Alvina Gyulumyan,
 Egbert Myjer,
 Luis López Guerra, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 décembre 2009,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 47166/06) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet État, M. Petru Hăbăgău (« le requérant »), a saisi la Cour le 14 novembre 2006 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. RăzvanHoraţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.

3.  Le 3 janvier 2008, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.

EN FAIT

LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

4.  Le requérant est né en 1942 et réside à Bîrsana.

5.  Par un jugement définitif du 23 décembre 2003, le tribunal de première instance de Sighetu-Marmaţiei fit droit à l’action du requérant et de son épouse, H.I., et ordonna la reconstitution de leur droit de propriété sur un terrain boisé de 1,47 ha dans le périmètre de la commune de Bîrsana, dont 0,88 ha à l’endroit nommé Dosu Mare et 0,59 ha à l’endroit nommé Gura Luncii.

6.  Par un jugement définitif du 23 novembre 2004, le tribunal de première instance de Sighetu-Marmatiei condamna la commission locale de Bîrsana à mettre le requérant et H.I. en possession du terrain en cause, et la commission départementale de Maramureş à leur délivrer le titre de propriété, sous peine d’astreinte par jour de retard.

7.  Les 7 février, 10 et 25 octobre 2005 et 25 janvier 2006, le requérant demanda aux autorités administratives compétentes d’exécuter le jugement définitif du 23 décembre 2003.

8.  Le 13 juin 2006, la commission locale de Bîrsana convoqua le requérant et H.I. pour les mettre en possession des terrains mentionnés dans le jugement définitif du 23 décembre 2003.

9.  Pour ce qui est du terrain situé à l’endroit nommé Dosu Mare, la commission locale proposa au requérant et à H.I. de les mettre en possession de 5720 m² de terrain boisé, le restant étant déjà attribué à P.I. Le 20 juin 2006, un procès-verbal fut rédigé à cet effet mais le requérant et H.I. refusèrent.

10.  Pour ce qui est du terrain situé à l’endroit nommé Gura Luncii, il ressort d’un procès-verbal du 1er juillet 2006 que le requérant et H.I. ont refusé de se déplacer à cet endroit afin d’être mis en possession d’un terrain de 0,57 ha. Il ressort de la déclaration de l’expert topographe que sans l’aide du requérant, il ne pouvait pas identifier et mesurer le terrain réclamé par ce dernier.

II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT

11.  Les extraits pertinents de la loi no 18/1991 sur le fonds foncier sont présentés dans l’affaire Sabin Popescu c. Roumanie (nº 48102/99, §§ 42-46, 2 mars 2004). En outre, les dispositions légales relatives à la délivrance d’un titre de propriété sur un terrain au nom de tous les héritiers ayant sollicité, en vertu de la loi no 18/1991, la reconstitution du droit de propriété dont avaient bénéficié leurs parents sont décrites dans l’arrêt Burlacu et autres c. Roumanie (no 3041/04, § 15, 17 juillet 2008).

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION ET DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1

12.  Le requérant allègue que l’inexécution du jugement définitif du 23 décembre 2003 du tribunal de première instance de Sighetu-Marmaţiei a enfreint son droit d’accès à un tribunal, tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi que son droit au respect de ses biens, tel qu’il est garanti par l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.

13.  Les articles invoqués sont ainsi libellés :

Article 6 § 1

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

Article 1 du Protocole no 1

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »

A.  Sur la recevabilité

14.  La Cour constate que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.

B.  Sur le fond

15.  Le Gouvernement considère qu’en l’espèce l’inexécution du jugement définitif en cause est due au refus injustifié du requérant d’accepter les terrains proposés. Selon lui, les autorités ne sont pas restées inactives et ont fait les démarches nécessaires pour la mise en possession du requérant. Il note également que le terrain situé à l’endroit nommé Gura Luncii ne peut pas être identifié sans la coopération du requérant.

16.  Le requérant s’oppose à cette thèse. Il demande sa mise en possession du terrain ayant appartenu à ses antécesseurs qu’il considère d’une meilleure qualité, et qui a été attribué à P.I.

17.  La Cour rappelle que, dans la présente affaire, bien que le requérant ait obtenu, le 23 décembre 2003, une décision interne définitive ordonnant la reconstitution de son droit de propriété sur un terrant boisé de 1,47 ha, et qu’il ait fait, par la suite, des démarches en vue de l’exécution, cette décision n’a été ni exécutée intégralement, ni annulée ou modifiée à la suite de l’exercice d’une voie de recours prévue par loi.

18.  La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 à la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, Tacea c. Roumanie, no 746/02, 29 septembre 2005, Dragne et autres c. Roumanie, no 78047/01, 7 avril 2005 et Gavrileanu c. Roumanie, no 18037/02, 22 février 2007).

19.  La Cour note qu’en l’espèce le jugement définitif du 23 décembre 2003 ordonnait la reconstitution du droit de propriété du requérant et de son épouse sur un terrain de 1,47 ha à l’intérieur du périmètre de la commune de Bîrsana, dont 0,88 ha à l’endroit nommé Dosu Mare et 0,57 ha à l’endroit nommé Gura Luncii, sans toutefois fixer l’emplacement exact des terrains, la commission locale étant compétente à cette fin. Dès lors, le requérant ne peut pas invoquer le jugement définitif du 23 décembre 2003 précité afin de demander sa mise en possession de l’emplacement ayant appartenu à ses antécesseurs.

20.  La Cour relève que ce n’est que le 13 juin 2006, que la commission locale a fait les premières démarches pour exécuter le jugement définitif du 23 décembre 2003.

21.  Pour ce qui est du terrain situé à l’endroit nommé Gura Luncii, la Cour observe que le requérant a refusé de se déplacer sur le terrain afin d’être mis en possession. Elle note également que faute de coopération du requérant, les experts sont dans l’impossibilité d’identifier le terrain demandé par l’intéressé et de prendre les mesures, les autorités se trouvant dès lors dans l’impossibilité de dresser un procès-verbal de mise en possession et de délivrer un titre de propriété sur ce terrain. Dans ces circonstances, la Cour considère que les autorités ont fait les démarches nécessaires pour faire exécuter le jugement du 23 décembre 2003 dans sa partie concernant le terrain de 0,57 ha situé à l’endroit nommé Gura Luncii.

22.  Toutefois, la Cour rappelle qu’elle a déjà considéré que l’omission des autorités de se conformer dans un délai raisonnable à une décision définitive peut entraîner une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, surtout quand l’obligation de faire exécuter la décision en cause appartient à une autorité administrative (voir, mutatis mutandis, Metaxas c. Grèce, no 8415/02, § 26, 27 mai 2004, Timofeyev c. Russie, no 58263/00, §§ 41-42, 23 octobre 2003, et Dubenko c. Ukraine, no 74221/01, § 36, 11 janvier 2005). En l’espèce, après le 1er juillet 2006, la commission locale ne peut pas être tenue pour responsable pour le retard dans l’exécution du jugement du 23 décembre 2003 dans sa partie concernant le terrain de 0,57 ha. Toutefois, avant cette date, la Cour considère que le retard dans l’exécution était imputable aux autorités locales et non pas au requérant.

23.  Pour ce qui est du terrain situé à l’endroit nommé Dosu Mare, la Cour constate que les autorités ont fait des démarches pour mettre le requérant en possession seulement d’une partie du terrain, à savoir 5720 m². Si elle est prête à accepter le fait que la proposition faite au requérant d’être mis en possession du terrain boisé de 5720 m² constitue une exécution partielle du jugement du 23 décembre 2003, il n’en reste pas moins que cette exécution est tardive. En outre, elle note qu’à ce jour, le jugement du 23 décembre 2003 reste inexécuté dans sa partie concernant une partie du terrain situé à Dosu Mare (à savoir 3080 m² sur les 0,88 ha).

24.  A la lumière de ce qui précède et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce l’État, par le biais de ses organes spécialisés, n’a pas déployé tous les efforts nécessaires afin de faire exécuter avec célérité et intégralement le jugement définitif du 23 décembre 2003 du tribunal départemental de Sighetu-Marmaţiei favorable au requérant.

25.  Partant, il y a eu violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1.

III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

26.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

27.  Le requérant demande sa mise en possession du terrain en cause, plus particulièrement sur l’ancien emplacement. A défaut d’une telle restitution, il sollicite 60 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel représentant la valeur des arbres prétendument coupés sur le terrain en cause. Il réclame également 40 000 EUR au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.

28.  Le Gouvernement considère que les autorités ont fait les démarches nécessaires pour exécuter le jugement du 23 décembre 2003 et ont fait des offres au requérant qui les a refusées. Il fournit un document émis par la chambre des notaires de Cluj le 22 septembre 2008, selon lequel le prix minimum de vente d’un m² de forêt dans la commune de Bîrsana peut aller de 1,5 EUR à 5 EUR. Le Gouvernement note également que le requérant n’a aucunement justifié sa demande faite au titre du manque à gagner et estime qu’un éventuel constat de violation pourrait constituer une réparation suffisante du préjudice moral prétendument subi par le requérant.

29.  La Cour rappelle qu’un arrêt constatant une violation entraîne pour l’État défendeur l’obligation juridique de mettre un terme à la violation et d’en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (Metaxas, précité, § 35 et Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI).

30.  La Cour note qu’en l’espèce, le requérant n’est pas seul titulaire du droit de voir exécuter le jugement définitif du 23 décembre 2003, son épouse étant également en droit de se voir reconstituer le droit de propriété sur les terrains en cause. Cependant, compte tenu du lien matrimonial existant entre le requérant et H.I., du fait qu’il n’y a pas dans le dossier d’éléments permettant de connaître la volonté de cette dernière quant à l’exercice de son droit de propriété, ou encore sa quote-part et qu’elle bénéficie ensuite du droit commun pour régler les éventuels différends entre eux (Burlacu et autres, précité, §15), la Cour tranchera la demande du préjudice matériel, comme si le requérant était l’unique titulaire du jugement définitif du 23 décembre 2003 (mutatis mutandis Luminiţa-Antoaneta Marinescu c. Roumanie, no 32174/02, § 45, 31 mars 2009).

31.  Ainsi, elle estime, dans les circonstances de l’espèce, que l’exécution intégrale du jugement définitif du 23 décembre 2003, plus particulièrement dans sa partie concernant la différence de terrain situé à Dosu Mare (à savoir la mise en possession de 3080 m² sur les 0,88 ha dus) placerait le requérant autant que possible dans une situation équivalant à celle où il se trouverait si les exigences des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 n’avaient pas été méconnues.

32.  A défaut pour l’État défendeur de procéder à pareille exécution, la Cour décide, compte tenu des informations dont elle dispose, qu’il devra verser à l’intéressé, pour dommage matériel, la somme de 9 200 EUR.

33.  Cependant, s’agissant du manque à gagner sollicité par le requérant, la Cour observe que l’intéressé n’a pas accompagné ses prétentions des justificatifs pertinents. Dès lors, la Cour ne saurait spéculer sur la valeur du manque à gagner. Il n’y a donc pas lieu d’accorder au requérant une indemnité à ce titre (Dragne et autres c. Roumanie (satisfaction équitable), no 78047/01, § 18, 16 novembre 2006).

34.  De plus, la Cour estime que le requérant a subi un préjudice moral du fait notamment de la frustration provoquée par l’impossibilité de voir exécuter intégralement le jugement rendu en sa faveur et que ce préjudice n’est pas suffisamment compensé par un constat de violation.

35.  Dans ces circonstances, eu égard à l’ensemble des éléments se trouvant en sa possession et, statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, la Cour alloue au requérant 3 000 EUR au titre de préjudice moral.

B.  Frais et dépens

36.  Le requérant demande, sans fournir des justificatifs, 15 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et devant la Cour.

37.  Le Gouvernement note que le requérant n’a pas présenté de justificatifs pour étayer sa demande.

38.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu de ce que le requérant n’a nullement étayé sa demande, aucune somme ne sera accordée à ce titre.

C.  Intérêts moratoires

39.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête recevable ;

 

2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ;

 

3.  Dit

a)  que l’État défendeur doit exécuter intégralement le jugement définitif du 23 décembre 2003 du tribunal de première instance de Sighetu-Marmaţiei, dans les trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention ;

b)  qu’à défaut, l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 9 200 EUR (neuf mille deux cents euros) pour préjudice matériel, à convertir dans la monnaie nationale de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;

c)  qu’en tout état de cause, l’État défendeur doit verser au requérant 3 000 EUR (trois mille euros) pour préjudice moral, à convertir dans la monnaie nationale de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;


d)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 19 janvier 2010, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Santiago Quesada Josep Casadevall
 Greffier Président