QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE WRONA c. POLOGNE
(Requête no 23119/05)
ARRÊT
STRASBOURG
5 janvier 2010
DÉFINITIF
05/04/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Wrona c. Pologne,
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Nicolas Bratza, président,
Lech Garlicki,
Giovanni Bonello,
Ljiljana Mijović,
Ján Šikuta,
Mihai Poalelungi,
Nebojša Vučinić, juges,
et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 1er décembre 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 23119/05) dirigée contre la République de Pologne et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Elżbieta Wrona (« la requérante »), a saisi la Cour le 3 juin 2005 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Me Magdalena Bentkowska-Kiczor, avocate à Warszawa. Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. Jakub Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères.
3. La requérante dénonce en particulier le manque d’équité de la procédure de lustration dirigée contre elle ; elle remet en cause la confidentialité des documents et l’iniquité des règles régissant l’accès au dossier.
4. Le 10 janvier 2008, le président de la quatrième section a décidé de communiquer le grief tiré de l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. La requérante est née en 1964 et réside à Świlcza.
6. Le 16 décembre 1998, à la suite de l’entrée en vigueur de la loi de lustration de 1997, la requérante, juge de carrière, déclara qu’elle n’avait pas collaboré avec les services secrets de l’époque communiste.
7. Le 24 juillet 2001, le commissaire représentant l’intérêt public (Rzecznik Interesu Publicznego) demanda à la cour d’appel de Varsovie (Sąd Apelacyjny) d’ouvrir une procédure de lustration contre la requérante au motif que celle-ci aurait menti dans sa déclaration. Le 30 juillet 2001, la cour d’appel ouvrit une telle procédure.
8. Le 21 août 2001, la requérante consulta la partie secrète du dossier dans la chancellerie secrète (tajna kancelaria) de la cour d’appel de Varsovie, en la présence du chef de celle-ci. Elle fut obligée à garder le secret d’Etat sous peine de sanction prévue par le code pénale. Elle se vit autorisée à faire des notes à condition de se servir à cette fin d’un carnet délivré par le chef de la chancellerie ; ce carnet devait être ensuite relié, scellé, numéroté et déposé à la chancellerie secrète.
9. Le 2 mars 2004, statuant en première instance, la cour d’appel de Varsovie conclut que l’intéressée avait soumis une déclaration de lustration mensongère étant donné qu’elle avait collaboré volontairement et secrètement avec les services secrets. La cour s’appuya sur les documents des anciens services secrets versés dans le dossier secret de l’affaire, sur les dépositions de trois anciens agents des services secrets, ainsi que sur les explications de la requérante elle-même.
10. Le 23 juin 2004, statuant en deuxième ressort et dans une composition différente, la cour d’appel de Varsovie rejeta l’appel interjeté par la requérante.
11. Le 15 décembre 2004, la Cour suprême rejeta le pourvoi en cassation formé par l’intéressée l’estimant manifestement mal fondé.
12. Le 14 mars 2005, statuant en qualité d’organe disciplinaire, la cour d’appel de Rzeszów conclut qu’ayant soumis une déclaration de lustration mensongère la requérante s’était privée des qualifications morales nécessaires pour exercer des fonctions publiques. Elle l’a destitua de ses fonctions de juge.
13. Le 17 mai 2005, la Cour suprême (Sąd Najwyższy) rejeta le recours formé par la requérante.
14. Le 19 mai 2005, le ministre de la Justice informa l’intéressée qu’eu égard à la décision de la Cour suprême, son mandat avait expiré le 17 mai 2005.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
15. Le droit et la pratique pertinents concernant la lustration sont décrits dans l’arrêt de la Cour rendu dans l’affaire suivante : Matyjek c. Pologne, no 38184/03, §§ 27-38, 24 avril 2007.
Le droit pertinent concernant la destitution des juges liée au processus de lustration est décrit dans l’arrêt Rasmussen c. Pologne, no 38886/05, §§ 24‑26, 28 avril 2009.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 §§ 1 ET 3 DE LA CONVENTION
A. Sur la recevabilité
16. Invoquant l’article 6 § 1 Convention, la requérante se plaint d’une violation du principe de l’égalité des armes et de l’absence de facilités nécessaires à la préparation de sa défense dans la mesure où, contrairement au commissaire représentant l’intérêt public qui disposait des copies de tous les documents de l’affaire, elle n’a pu que consulter le dossier classé secret, sans avoir le droit de prendre des notes.
17. La Cour rappelle que les exigences du paragraphe 3 de l’article 6 représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1 (voir, parmi beaucoup d’autres, Van Mechelen et autres c. Pays‑Bas, arrêt du 23 avril 1997, § 49, Recueil des arrêts et décisions 1997-III). Maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause (Guerra et autres c. Italie, arrêt du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑I, p. 223, § 44), elle examinera le grief sous l’angle de ces deux textes, dont les dispositions pertinentes en l’espèce se lisent comme suit :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
(...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ;
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ;
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
e) se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience. »
1. Les observations des parties sur la recevabilité de la requête
18. Le Gouvernement affirme en premier lieu que la requérante n’a pas épuisé les voies de recours qui étaient à sa disposition en droit interne. Il soutient en particulier qu’elle aurait pu contester les règles régissant l’accès aux dossiers secrets dans son appel et dans son pourvoi en cassation ; elle aurait également pu former à cette fin un recours auprès de la Cour constitutionnelle.
19. En second lieu, le Gouvernement prétend que la requérante n’a pas saisi la Cour dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive dans la mesure où elle n’a soulevé dans sa requête aucun grief relatif à la violation de ses droits de la défense ou du principe de l’égalité des armes. Selon lui, elle n’a formulé non plus aucun grief relatif aux limitations de l’accès à son dossier.
20. La requérante ne prend pas position.
2. L’appréciation par la Cour
21. En ce qui concerne la première exception du Gouvernement, la Cour rappelle que dans ses arrêts précédents concernant la lustration en Pologne elle a estimé que les règles régissant l’accès des requérants aux dossiers ne pouvaient être contestées avec succès dans l’ordre juridique interne (voir, notamment, Matyjek, précité, § 64). Elle observe que le Gouvernement n’apporte aucun argument permettant d’adopter une conclusion différente dans la présente espèce.
Dès lors, elle rejette l’exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes.
22. Pour ce qui est de la seconde exception du Gouvernement, la Cour relève à titre préliminaire que la décision interne définitive a été rendue par la Cour suprême le 15 décembre 2004 (paragraphe 11 ci-dessus). Elle observe également que le formulaire de requête a été posté le 3 juin 2005, à savoir avant l’écoulement du délai de six mois dont il est question dans l’article 34 de la Convention.
23. La Cour note ensuite que le formulaire de requête produit par la requérante contient dans sa partie III, paragraphe 15, le passage suivant, relatif à la non-conformité de la loi de lustration avec le droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention : « il existe une inégalité de droits flagrante entre les parties à la procédure. Par exemple, le commissaire représentant l’intérêt public reçoit des copies de tous les documents et les procès-verbaux des audiences. En revanche, la partie soumise à la lustration est autorisée uniquement à consulter les documents susvisés, sans pouvoir faire des notes qu’elle pourrait garder et utiliser pour se préparer à l’audience suivante » (« występuje ewidentna nierówność uprawnień stron w procesie, np. Rzecznik Interesu Publicznego otrzymuje kopie wszystkich dokumentów oraz protokoły rozpraw. Natomiast strona lustrowana ma prawo jedynie do zapoznania się z w/w dokumentami, bez możliwości robienia własnych notatek, które mogłaby zabrać ze sobą i przygotować się na ich podstawie do kolejnej rozprawy »).
24. La Cour rappelle dans ce contexte que, une fois régulièrement saisie, elle peut connaître de chacun des problèmes de droit qui surgissent en cours d’instance à propos des faits soumis à son contrôle ; elle a compétence pour les examiner, si elle le juge nécessaire et au besoin d’office, à la lumière de l’ensemble de la Convention et de ses Protocoles (Handyside c. Royaume‑Uni, 7 décembre 1976, § 41, série A no 24). En l’occurrence, compte tenu de la formulation de la requête citée ci-dessus ainsi que de l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis, elle estime qu’il y a lieu d’examiner si la requérante confrontée au régime spécifique régissant l’accès à son dossier a bénéficié d’un procès équitable lors de la procédure de lustration dirigée à son encontre.
Cela étant, la Cour rejette l’exception tirée du non-respect du délai de six mois.
25. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
26. Le Gouvernement prétend que le droit de la requérante à un procès équitable a été respecté en l’espèce. Il fait valoir dans ce contexte que seulement une partie du dossier a été classée « secret d’Etat », tandis que la plupart des éléments de preuve ainsi que les motivations des jugements rendus par les tribunaux ne l’ont été pas.
27. Tout en admettant que, conformément à la législation en vigueur, la partie du dossier classée « secret d’Etat » ne pouvait être consultée que dans la chancellerie secrète de la cour d’appel, le Gouvernement fait remarquer que cette restriction concernait toutes les parties à la procédure, à savoir tant la requérante que le commissaire représentant l’intérêt public.
28. La Cour rappelle que selon le principe de l’égalité́ des armes, l’un des éléments de la notion plus large de procès équitable, chaque partie doit se voir offrir une possibilité́ raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de désavantage par rapport à son adversaire (voir notamment l’arrêt Bulut c. Autriche du 22 février 1996, Recueil 1996-II, pp. 380-381, § 47). Afin que l’accusé puisse bénéficier d’un procès équitable, la procédure suivie devant les autorités judiciaires doit suffisamment compenser les obstacles auxquels s’est heurtée la défense (voir, parmi d’autres, Van Mechelen, précité, § 54).
29. La Cour s’est déjà prononcée sur des procédures de lustration dans l’affaire Turek c. Slovaquie (no 57986/00, § 115, CEDH 2006-... (extraits)) et dans celle d’Ādamsons c. Lettonie (no 3669/03, 24 juin 2008). Dans l’affaire Turek, la Cour a estimé en particulier que l’on ne peut pas partir du principe que l’intérêt public continue réellement d’exiger de limiter l’accès à des éléments qui ont été classés secrets sous des régimes précédents, sauf si dans un cas donné les faits démontrent le contraire. La raison en est que, par sa nature même, une procédure de lustration vise à établir des faits remontant à l’époque communiste et n’est pas directement liée aux fonctions et activités actuelles des services de sécurité. Une telle procédure passe inévitablement par l’examen de documents relatifs aux activités des anciens services de sécurité communistes. Or, si la partie dont il est question dans les pièces classées secrètes se voit refuser l’accès à la totalité ou à la majorité de celles-ci, ses possibilités de contester la version des faits présentée par les services de sécurité sont considérablement réduites.
30. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires de lustration dirigées contre la Pologne, soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention (voir Matyjek, précité ; Jałowiecki c. Pologne, no 34030/07, 17 février 2009 ; Rasmussen c. Pologne, no 38886/05, 28 avril 2009).
31. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la procédure de lustration dirigée contre la requérante, considérée dans son ensemble, n’était pas équitable.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
32. Citant l’article 6 § 1 de la Convention, l’intéressée remet en cause l’essence même de la lustration. En particulier, elle se plaint de l’imprescriptibilité du fait de collaboration avec les services secrets de l’époque communiste. Elle dénonce le fait que la gravité du préjudice causé par la collaboration n’est pas examinée dans le processus de lustration. Elle fait valoir la gravité de la sanction encourue, à savoir l’interdiction d’exercer certaines fonctions pendant dix ans.
33. La Cour observe qu’il n’existe pas d’approche uniforme au sein des Hautes Parties contractantes en ce qui concerne les mesures de démantèlement de l’héritage des anciens régimes totalitaires communistes (voir Matyjek c. Pologne (déc.), no 38184/03, ECHR 2006-VII). Elle rappelle que, pour être compatible avec la Convention, une procédure de lustration doit remplir un certain nombre de conditions. Ainsi, en premier lieu, une loi de lustration doit remplir les exigences fondamentales d’accessibilité et de prévisibilité, inhérentes à la notion de « légalité » telle qu’elle figure dans la Convention. En deuxième lieu, une procédure de lustration ne doit pas exclusivement servir des fins de châtiment ou de vengeance, la punition des personnes coupables relevant en premier lieu du domaine du droit pénal. En troisième lieu, lorsqu’une loi nationale prévoit une restriction des droits garantis par la Convention, elle doit être suffisamment précise pour pouvoir individualiser la responsabilité de chacune des personnes concernées et contenir les garanties procédurales adéquates. Enfin, les autorités nationales doivent garder à l’esprit que, les mesures de lustration étant, par leur nature, temporaires, la nécessité objective d’une restriction des droits individuels résultant d’une telle procédure décroît avec le temps (Ādamsons, précité, § 116).
34. En appliquant les principes ci-dessus à des cas particuliers de lustration, la Cour a reconnu qu’à la fin des années 1990 la Pologne avait un intérêt à soumettre à la lustration des personnes qui exerçaient les fonctions publiques les plus importantes, dont les députés au Parlement (voir Matyjek, précité, § 62) ou les juges en activité (voir, a contrario, Rasmussen, précité, § 73). La Cour a également estimé qu’un tel intérêt aurait pu avoir subsisté au début de la présente décennie, au moins en ce qui concerne les élections parlementaires (see Chodynicki c. Pologne (déc.), no 17625/05, 2 septembre 2008).
35. La Cour observe que la présente affaire remonte à la fin des années 1990 et porte sur la lustration d’une juge en activité. Partant, elle n’aperçoit aucune raison de s’écarter de sa jurisprudence antérieure concernant cette époque et ce groupe professionnel. En parallèle, elle n’estime pas nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si l’application continue de la loi sur la lustration plus d’une décennie plus tard reste, en principe, compatible avec la Convention.
36. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée en application de l’article 35 § 3 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
37. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
38. La requérante réclame 200 000 PLN, soit environ 48 000 EUR, au titre du préjudice moral qu’elle aurait subi. Elle demande de surcroît 222 379,77 PLN, soit environ 53 000 EUR, au titre de ses revenus perdus depuis la date de son licenciement.
39. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
40. La Cour rappelle qu’elle ne saurait spéculer sur ce qu’aurait été l’issue de la procédure s’il n’y avait pas eu violation de la Convention (voir, notamment, Jalloh c. Allemagne [GC], no 54810/00, § 128, CEDH 2006-...). Partant, elle n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. La Cour estime également que, dans les circonstances de l’espèce, le constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par la requérante (voir Matyjek, précité, § 69).
B. Frais et dépens
41. La requérante demande également 5 708 PLN (soit environ 1 370 EUR) pour les frais de traduction et d’avocat engagés devant la Cour. A l’appui de sa demande, elle présente une quittance d’un montant de 708 PLN dressée par une agence de traduction. En revanche, elle ne produit aucune facture ou quittance de son avocate ; le montant des honoraires de celle-ci s’élèverait à 5 000 PLN.
42. Le Gouvernement prie la Cour de ne rembourser que les frais et dépens dont se trouvent établis la réalité, la nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. Il renvoie dans ce contexte à l’arrêt Zimmermann et Steiner c. Suisse du 13 juillet 1983 (série A no 66, p. 14, § 36).
43. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 000 EUR pour la procédure devant la Cour et l’accorde à la requérante.
C. Intérêts moratoires
44. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’iniquité de la procédure de lustration et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention ;
3. Dit que le constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par la requérante ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 1 000 EUR (mille euros), à convertir en zlotys polonais au taux applicable à la date du règlement, pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 5 janvier 2010, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Fatoş Aracı Nicolas Bratza
Greffière adjointe Président