DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE TURAN ET TURFAN c. TURQUIE
(Requête no 1413/03)
ARRÊT
STRASBOURG
15 décembre 2009
DÉFINITIF
15/03/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Turan et Turfan c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Danutė Jočienė,
András Sajó,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş,
Kristina Pardalos, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 novembre 2009,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 1413/03) dirigée contre la République de Turquie, par deux de ses ressortissants, MM. Ahmet Turan et Müslüm Turfan (« les requérants »), nés respectivement en 1972 et 1969 et résidant à Istanbul. Ils ont saisi la Cour le 25 octobre 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») et sont représentés par Me I. Ergün, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent aux fins de la procédure devant la Cour. Le 22 janvier 2007, la Cour a décidé de communiquer la requête. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu'elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
2. Le 11 novembre 1998, Ahmet Turan ainsi que trois autres personnes furent arrêtés en possession de faux papiers d'identité par des policiers de la direction de la sûreté d'Istanbul, section de la lutte contre le terrorisme. Le 12 novembre 1998, Müslüm Turfan fut arrêté chez lui. Il était reproché aux requérants d'appartenir à l'organisation illégale Ekim (Octobre). Avant leur placement en garde à vue, ils furent examinés par un médecin légiste. Celui‑ci ne constata aucune trace de coups ou violences sur leurs corps.
3. Le 15 novembre 1998, les requérants furent à nouveau examinés par un médecin légiste. Les rapports médicaux firent état de plusieurs ecchymoses et éraflures sur le corps de chacun d'entre eux. Le médecin ordonna un arrêt de travail de cinq jours. Les intéressés déclarèrent au médecin avoir subi des tortures : ils auraient été soumis à une suspension par les bras immobilisés à l'horizontale dans le dos à l'aide d'un bâton ; ils auraient été roués de coups, dénudés, auraient subi des pressions sur les organes génitaux, et auraient été arrosés d'eau froide sous pression. Le même jour, ils furent entendus par le procureur de la République et le juge assesseur près la cour de sûreté de l'État d'Istanbul. Devant eux, les requérants revinrent sur leurs déclarations obtenues dans les locaux de la police et prétendirent qu'elles leur avaient été extorquées sous la torture. Ils expliquèrent en détail les sévices subis. Le juge ordonna leur mise en détention provisoire.
4. Le 28 novembre 1998, le procureur de la République près la cour de sûreté de l'État inculpa les requérants d'appartenance à une organisation illégale en application des articles 168 § 2 du code pénal et 5 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme.
5. Les requérants prirent l'initiative de demander un rapport auprès de l'hôpital civil de l'université d'Istanbul (İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi). Dans un rapport du 5 juillet 1999, cet établissement confirma que les ecchymoses constatées sur les rapports médicaux à la fin de la garde à vue correspondaient aux conséquences éventuelles des mauvais traitements allégués par les requérants.
6. Le 12 juillet 1999, sur la base dudit rapport médical, les requérants demandèrent à la cour de sûreté de l'État de ne pas verser au dossier les dépositions obtenues en garde à vue. Leur demande fut rejetée.
7. Le 12 septembre 1999, les requérants déposèrent une plainte pour mauvais traitements devant le parquet de Fatih (Istanbul) contre les policiers responsables de leur garde à vue.
8. Le 4 juillet 2000, le parquet principal d'Istanbul intenta une action pénale devant la cour d'assises contre les policiers M.H., Ş.B., M.Y. et A.O., responsables de la garde à vue des requérants, pour chef d'extorsion d'aveux sous la torture, au sens de l'article 243 du code pénal.
9. Par un arrêt du 28 novembre 2001, la cour de sûreté de l'État condamna M. Turan à une peine d'emprisonnement de douze ans et six mois. Elle s'appuya sur l'ensemble du dossier, les dépositions des requérants au cours de la procédure, les confrontations avec d'autres accusés, notamment les aveux concordants de ces derniers. Le jugement mentionna parmi les preuves à charge la déposition de M. Turfan, recueillie en garde à vue et l'identifiant en tant que responsable de secteur de l'organisation en question. Quant à M. Turfan, la cour estima que les faits qui lui étaient reprochés devaient être qualifiés de soutien à une organisation illégale. Conformément à cette qualification, la procédure pénale entamée contre lui fut suspendue en application de l'article 1 § 4) de la loi no 4616. Par un arrêt du 29 mai 2002, la Cour de cassation confirma le jugement concernant M. Turan et le cassa pour M. Turfan. Ce dernier fut condamné également à douze ans et six mois d'emprisonnement le 21 janvier 2004, par un jugement devenu définitif.
10. Le 30 septembre 2004, la cour d'assises prononça l'acquittement des policiers pour insuffisance des preuves.
11. Le 26 avril 2006, la Cour de cassation cassa le jugement d'acquittement concernant les policiers, en soulignant la nécessité de prononcer leur condamnation sur la base des pièces du dossier.
12. Le 6 décembre 2006, la cour d'assises prononça la clôture du dossier en raison de la prescription.
EN DROIT
13. Les requérants allèguent avoir subi des tortures et des mauvais traitements lors de leur garde à vue dans les locaux de la police et de ne pas avoir disposé d'un recours effectif pour faire valoir leurs griefs. Ils invoquent les articles 3 et 13 de la Convention. Ils se plaignent également de la méconnaissance de leur droit à un procès équitable et à la présomption d'innocence, alléguant que le jugement s'est fondé sur leurs dépositions obtenues sous la torture. Ils se plaignent enfin de ne pas avoir été assistés par un avocat durant leur garde à vue et lors de l'instruction préliminaire. Ils allèguent une violation de l'article 6 de la Convention.
14. En ce qui concerne le grief des requérants relatif aux allégations de mauvais traitements, le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes dans la mesure où les requérants n'ont pas intenté une action devant les tribunaux civils ou administratifs afin d'obtenir des dommages et intérêts.
15. La Cour rappelle qu'elle a déjà eu maintes fois par le passé l'occasion d'examiner et de rejeter cette exception (voir, parmi d'autres, Uslu c. Turquie, no 33168/03, § 27, 12 avril 2007). La Cour ne relève aucune circonstance particulière dans la présente affaire pouvant l'amener à déroger à ses précédentes conclusions et rejette l'exception préliminaire du Gouvernement. Elle constate en outre que le grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
16. La Cour rappelle que, lorsqu'une personne est blessée au cours d'une garde à vue alors qu'elle se trouvait entièrement sous le contrôle de fonctionnaires de police, toute blessure survenue pendant cette période donne lieu à de fortes présomptions de fait (Salman c. Turquie [GC], no 21986/93, § 100, CEDH 2000-VII). Il appartient donc au Gouvernement de fournir une explication plausible sur les origines de ces blessures et de produire des preuves établissant des faits qui font peser un doute sur les allégations de la victime, notamment si celles-ci sont étayées par des pièces médicales (voir, parmi d'autres, Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 87, CEDH 1999‑V, et Ayşe Tepe c. Turquie, no 29422/95, § 35, 22 juillet 2003).
17. En l'espèce, la Cour relève que les certificats médicaux dressés par les médecins établissent que les intéressés présentaient des séquelles importantes à la fin de leur garde à vue et nul ne conteste devant elle que celles-ci ne remontaient pas à une période antérieure. La Cour observe en outre que le Gouvernement n'a donné aucune explication sur la cause des séquelles constatées chez les requérants.
18. Par ailleurs, les éléments de preuve produits par les requérants dans la procédure pénale engagée devant les juridictions internes et devant la Cour corroborent le récit donné par eux quant à la gravité de la violence exercée par les policiers. Enfin, la Cour constate que le parquet a qualifié de torture les actes dont les requérants ont été victimes (paragraphe 8 ci‑dessus). Dès lors, au vu des éléments du dossier et compte tenu des rapports médicaux (paragraphes 3 et 5 ci-dessus), la Cour admet que les requérants ont subi des tortures.
19. Partant, il y a eu violation de l'article 3 de la Convention dans son volet matériel.
20. Quant au volet procédural de l'article 3, la Cour observe qu'une enquête a bien eu lieu à la suite de la plainte déposée par les requérants et qu'une procédure pénale a été ouverte. Elle rappelle que lorsqu'un agent de l'État est accusé de mauvais traitements, il est d'une extrême importance, aux fins d'un « recours effectif », que la procédure pénale et la peine ne soient pas frappées par la prescription et ne bénéficient pas d'une amnistie (Abdülsamet Yaman c. Turquie, no 32446/96, § 55, 2 novembre 2004).
21. Dans la présente affaire, une procédure pénale a effectivement été diligentée à l'encontre des policiers. La Cour remarque que, par un jugement du 6 décembre 2006, la cour d'assises a mis fin à la procédure au motif que l'action pénale était prescrite. A cet égard, pour la Cour, il est regrettable que les juridictions nationales n'aient pas veillé à ce que les agents de l'État inculpés de torture ou de mauvais traitements soient jugés rapidement et ne puissent ainsi bénéficier de la prescription. Ainsi la procédure en question n'a produit aucun résultat en raison de la prescription, ce qui a créé une impunité virtuelle pour les auteurs des actes de violence (voir, mutatis mutandis, Batı et autres c. Turquie, nos 33097/96 et 57834/00, § 147, CEDH 2004‑IV, Abdülsamet Yaman, précité, § 59, et Mustafa Karabulut c. Turquie, no 40803/02, § 34, 20 novembre 2007).
22. A la lumière de ce qui précède, la Cour considère que l'enquête menée en l'espèce ne saurait passer pour efficace au sens de l'article 3 de la Convention. Dès lors, il y a eu violation de cette disposition sous son volet procédural.
23. Eu égard au constat de violation ci-dessus, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner les mêmes faits également sous l'angle de l'article 13.
24. Les requérants se plaignent par ailleurs de la méconnaissance de leur droit à un procès équitable et à la présomption d'innocence, alléguant que le jugement s'est fondé sur leurs dépositions obtenues sous la torture. Ils se plaignent également de ne pas avoir été assistés par un avocat durant leur garde à vue et lors de l'instruction préliminaire.
25. La Cour estime que ces griefs doivent être examinés sur le terrain de l'article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention. Elle constate que les griefs ne se heurtent aucun autre motif d'irrecevabilité et qu'il convient donc de les déclarer recevables.
26. Selon le Gouvernement, le droit à un procès équitable des requérants n'a pas été violé, étant donné qu'ils ont été représentés par un avocat pendant la procédure devant la cour de sûreté de l'État et devant la Cour de cassation.
27. La Cour rappelle avoir examiné des griefs identiques à ceux présentés par les requérants et avoir conclu à la violation de l'article de l'article 6 § 3 c) de la Convention concernant la privation de l'assistance d'un avocat lors de la garde à vue (Salduz c. Turquie ([GC], no 36391/02, §§ 45-63, 27 novembre 2008). Elle a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent.
28. La Cour constate en outre que, lors de la procédure menée devant la cour de sûreté de l'État, les dépositions des requérants prétendument extorquées sous la contrainte lors de la garde à vue étaient un élément parmi d'autres qui a servi de base à la condamnation des requérants (paragraphes 6 et 9 ci-dessus) (Örs et autres c. Turquie, no 46213/99, § 60, 20 juin 2006, et Söylemez c. Turquie, no 46661/99, §§ 123-124, 21 septembre 2006).
29. Dès lors, il y a eu violation de l'article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention.
30. Reste l'application de l'article 41, au titre duquel les requérants réclament chacun 28 500 euros (EUR) pour le préjudice matériel et 100 000 EUR pour le préjudice moral qu'ils auraient subis. Les requérants demandent enfin 21 100 EUR pour les frais et dépens, comprenant les honoraires pour leur défense devant les juridictions internes et devant la Cour. A l'appui de leur demande, ils ne présentent aucune pièce justificative sauf une convention d'honoraires sous seing privé entre eux et leur avocat et la tarification conseillée du barreau d'Istanbul ainsi que celle de l'Association des traducteurs.
31. La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué, et rejette cette demande. Quant au préjudice moral, la Cour, statuant en équité, accorde à chacun des requérants la somme de 15 000 EUR.
32. En outre, elle réitère que la forme la plus appropriée de redressement pour une violation de l'article 6 § 1 consiste à faire, pourvu que les requérants le demandent, un nouveau procès ou une réouverture de la procédure, conforme aux exigences de l'article 6 § 1 de la Convention (Öcalan c. Turquie [GC], no 46221/99, § 210 in fine, CEDH 2005‑IV).
33. Pour ce qui est des frais et dépens, la Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (Bottazzi c. Italie [GC], no 34884/97, § 30, CEDH 1999‑V, et Sawicka c. Pologne, no 37645/97, § 54, 1er octobre 2002). En l'espèce, compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour accorde 1 000 EUR conjointement aux requérants tous frais confondus.
34. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 3 de la Convention dans ses volets matériel et procédural ;
3. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément le grief tiré de l'article 13 de la Convention ;
4. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention ;
5. Dit
a) que l'État défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i. 15 000 EUR (quinze mille euros) à chacun des requérants pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
ii. 1 000 EUR (mille euros) conjointement aux requérants, pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par les requérants ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 décembre 2009, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-Passos Françoise Tulkens
Greffière adjointe Présidente