PREMIÈRE SECTION

 

 

 

 

 

 

AFFAIRE GRIFHORST c. FRANCE

 

(Requête no 28336/02)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARRÊT

(satisfaction équitable – radiation)

 

 

STRASBOURG

 

10 décembre 2009

 

 

Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Grifhorst c. France,

La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :

 Christos Rozakis, président,
 Nina Vajić,
 Jean-Paul Costa,
 Elisabeth Steiner,
 Khanlar Hajiyev,
 Dean Spielmann,
 Sverre Erik Jebens, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 19 novembre 2009,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.   A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 28336/02) dirigée contre la République française et dont un ressortissant néerlandais, M. Robert Grifhorst (« le requérant »), a saisi la Cour le 23 juillet 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le requérant est représenté par Me B.J. Tieman, avocat à Amsterdam et par Me J. de Jongh-Dunand, avocat à Paris. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.

3.  Le requérant alléguait en particulier la violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, au motif que la sanction dont il avait fait l’objet pour non-déclaration d’une somme au passage de la douane, à savoir la confiscation de la totalité de la somme non déclarée et l’amende correspondant à la moitié de la somme non déclarée, était disproportionnée par rapport à la nature du fait reproché.

4.  Par un arrêt du 26 février 2009 (« l’arrêt au principal »), la Cour a jugé qu’il y avait eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention (Grifhorst c. France, no 28336/02, CEDH 2009...).

5.  En s’appuyant sur l’article 41 de la Convention, le requérant réclamait, au titre du préjudice matériel, la somme de 226 890,11 euros (EUR) correspondant aux 500 000 florins confisqués, assortie des intérêts. Il demandait également 37 772,44 EUR au titre des frais d’avocat et 3 249,89 EUR au titre des frais de traduction.

6.  La question de l’application de l’article 41 de la Convention ne se trouvant pas en état, la Cour l’a réservée et a invité le Gouvernement et le requérant à lui soumettre par écrit, dans les trois mois, leurs observations sur ladite question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir (ibidem, § 110 et point 3 du dispositif).

7.  Le 14 septembre 2009, la Cour a reçu une lettre de l’avocat du requérant l’informant qu’un accord avait été trouvé entre le Gouvernement et le requérant au sujet de la satisfaction équitable et qu’en conséquence l’affaire pouvait être rayée du rôle.

8.  Le 29 septembre 2009, la Cour a reçu une lettre du Gouvernement confirmant que les parties étaient parvenues à un accord et indiquant qu’il s’associait à la demande de la radiation du rôle faite par le requérant.

EN DROIT

9.  Depuis son arrêt au principal, la Cour a été informée d’un règlement amiable conclu entre le Gouvernement et le requérant, quant aux demandes de ce dernier au titre de l’article 41 de la Convention.

En conséquence, elle en prend acte et estime approprié de rayer l’affaire du rôle en vertu de l’article 37 § 1 b) de la Convention.

10.  Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

    Décide de rayer le restant de l’affaire du rôle.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 décembre 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 Søren Nielsen Christos Rozakis
 Greffier Président