DEUXIÈME SECTION

 

 

 

 

 

 

AFFAIRE MICCICHÈ ET GUERRERA c. ITALIE

 

(Requête no 28987/04)

 

 

 

 

 

 

 

 

ARRÊT

 

 

 

STRASBOURG

 

8 décembre 2009

 

DÉFINITIF

 

10/05/2010

 

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l'affaire Miccichè et Guerrera c. Italie,

La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

 Françoise Tulkens, présidente,
 Vladimiro Zagrebelsky,
 Danutė Jočienė,
 Dragoljub Popović,
 András Sajó,
 Nona Tsotsoria,
 Kristina Pardalos, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 17 novembre 2009,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 28987/04) dirigée contre la République italienne et dont six ressortissants de cet Etat, MM. Gaetano Miccichè, Carmelo et Biagio Guerrera (les deux derniers en qualité d'héritiers de Mme T.M.), Mme Ada Micciché, MM. Elio et Vittorio Micciché (« les requérants »), ont saisi la Cour le 23 juillet 2004 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Les requérants sont représentés par Mes Franco, Paola et Claudia Morbiducci, avocats à Jesi (Ancône). Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Spatafora et son coagent, M. N. Lettieri.

3.  Le 16 septembre 2008, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l'affaire.

EN FAIT

LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

4.  Les requérants sont nés respectivement en 1933, 1962, 1965, 1942, 1944 et 1948 et résident à Ancône (le premier requérant), Catane et Sirolo (Ancône) (le dernier requérant).

1. L'occupation d'urgence du terrain

5.  Mme Ada Micciché, MM. Gaetano, Elio et Vittorio Micciché, ainsi que Mmes T.M., M.M. et L.M. étaient propriétaires d'un terrain sis près de Catane.

6.  Par deux arrêtés adoptés le 24 février 1976 et un troisième arrêté adopté le 20 juin 1979, le Service des travaux publics (Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici) et le Service de coopération, commerce, artisanat et pêche de la Région Sicile (Assessorato Regionale alla Cooperazione, Commercio, Artigianato e Pesca) (ci-après : « les Services Régionaux ») autorisèrent trois sociétés coopératives à occuper d'urgence ledit terrain pour cinq ans en vue de la réalisation d'un plan de construction d'immeubles d'habitation à loyer modéré.

7.  Le 3 août 1979, il y eut occupation matérielle du sol.

8.  Le 25 février 1983, les propriétaires acceptèrent la somme de 137 370 000 lires italiennes (ITL) [70 946 euros (EUR)] à titre d'indemnité d'occupation, sous réserve d'une intégration (conguaglio) au sens de la loi no 385/1980.

2. La procédure principale

9.  Le 1er août 1986, les propriétaires assignèrent les Services Régionaux et la mairie de Catane devant le tribunal de Catane. Ils firent valoir que l'occupation d'urgence était sans titre car elle n'avait pas été suivie d'un acte formel d'expropriation. Ils demandèrent, partant, la restitution du terrain ou un dédommagement correspondant à la valeur vénale du bien.

10.  Des neuf audiences fixées entre le 16 décembre 1986 et le 21 avril 1989, une fut renvoyée car la mairie ne s'était pas constituée dans la procédure, une à la demande de la mairie et deux en raison de ce que la fixation d'audience n'avait pas été communiquée à cette dernière.

11.  Par un jugement du 5 mai 1989, déposé le 31 mai 1989, le tribunal déclara que les Services Régionaux ne pouvaient pas être mis en cause par les propriétaires du terrain, du fait que l'expropriation était un acte imputable exclusivement à la mairie de Catane. Le même jour, il ordonna la poursuite de la procédure à l'encontre de cette dernière.

12.  Des quinze audiences fixées entre le 11 juillet 1989 et le 21 février 1997, une fut renvoyée en raison du manque de certains documents, une de l'absence de dépôt du rapport de l'expert et deux au motif que la fixation d'audience n'avait pas été communiquée à la mairie.

13.  Selon le rapport de l'expert du 2 février 1991, la valeur vénale du terrain des requérants s'élevait à 1 116 345 000 ITL [576 544 EUR]. Cette valeur fut ramenée à 1 066 762 060 ITL [550 937 EUR] dans un supplément d'expertise du 8 octobre 1991.

14.  Le 24 août 1990, Mme T.M. décéda. Le 23 novembre 1995, MM. Carmelo et Biagio Guerrera se constituèrent dans la procédure en tant qu'héritiers.

15.  Par un jugement du 28 février 1997, déposé le 13 juin 1997, le tribunal condamna la mairie à dédommager les requérants et Mmes L.M. et M.M. et à leur verser une indemnité d'occupation. Le tribunal releva toutefois que le 1er janvier 1997 était entrée en vigueur la loi budgétaire no 662/1996, dont l'article 3 alinéa 65 excluait la réparation intégrale du préjudice pour les occupations de terrain ayant eu lieu avant le 30 septembre 1996. De ce fait, par une ordonnance du 28 février 1997, le tribunal renvoya l'affaire devant le juge de la mise en état pour la détermination des montants à octroyer.

16.  Selon le rapport de l'expert du 6 décembre 1997, en application des critères établis par la loi no 662/1996, le dédommagement pour l'occupation du terrain et l'indemnité d'occupation s'élevaient respectivement à 592 923 264 ITL [306 219 EUR] et 326 600 887 ITL [168 675 EUR].

17.  A la suite de quatre audiences tenues entre le 15 juillet 1997 et le 26 juin 1998, par un jugement du 3 juillet 1998, déposé le 12 décembre 1998, le tribunal condamna la mairie à verser aux requérants globalement 592 923 264 ITL [306 219 EUR] pour dédommagement, 61 193 081 ITL [31 604 EUR] pour indemnité d'occupation et 37 745 182 ITL [19 494 EUR] pour frais et dépens.

18.  Ce jugement devint définitif au plus tard le 26 janvier 2000.

3. La première requête devant la Cour

19.  Le 20 juillet 2000, les requérants introduisirent une requête devant la Cour afin de se plaindre de la durée de la procédure. Par une lettre du 6 juillet 2001, la Cour informa les requérants de l'entrée en vigueur de la loi « Pinto ». Le dossier fut détruit le 22 octobre 2002.

4. La procédure « Pinto »

20.  Le 9 octobre 2001, les requérants saisirent la cour d'appel de Messine demandant 533 838 796 ITL [275 705 EUR] en réparation du préjudice matériel et moral subi du fait de la durée de la procédure principale. Quant au dommage matériel, ils firent valoir que la durée excessive de la procédure avait entraîné l'application de la loi no 662/1996, laquelle avait plafonné l'indemnisation, ne la rapportant plus à la valeur vénale des biens expropriés.

 

 

 

21.  Par une décision du 4 avril 2002, déposée au greffe le 11 juin 2002, la cour d'appel considéra toute la procédure et constata le dépassement d'une durée raisonnable. Elle rejeta la demande relative au dommage matériel au motif que la modification des critères d'indemnisation résultant de l'entrée en vigueur de la loi no 662/1996 ne saurait constituer un facteur prédominant pour la détermination du dommage. Statuant en équité, la cour accorda à chaque requérant 3 000 EUR pour dommage moral et globalement 1 439 EUR pour frais et dépens.

22.  Le 22 octobre 2002, les requérants se pourvurent en cassation.

23.  Par un arrêt du 4 décembre 2003, déposé au greffe le 26 mars 2004, la Cour de cassation rejeta le pourvoi, en raison du défaut d'un lien de causalité direct entre la durée de la procédure et l'application à celle-ci de la loi no 662/1996. Elle compensa les frais et dépens de la procédure.

24.  Les sommes accordées en exécution de la décision de la cour d'appel furent payées le 28 mai 2004. Chaque requérant reçut 3 499 EUR.

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

25.  Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure principale et de l'insuffisance du redressement obtenu dans le cadre du recours « Pinto ». Ils allèguent notamment que l'application à leur cas de la loi no 662/1996, conséquence de la durée excessive de la procédure principale, a empêché le dédommagement basé sur la valeur vénale du terrain.

26.  Le Gouvernement soutient que les requérants ne sont plus « victimes » de la violation de l'article 6 § 1 car ils ont obtenu de la cour d'appel de Messine un constat de violation et un redressement approprié et suffisant.

27.  Quant aux requérants MM. Carmelo et Biagio Guerrera, la Cour note qu'ils ont obtenu, dans le cadre du remède « Pinto », un constat de violation de l'article 6 § 1 de la Convention et 3 000 EUR chacun à titre de dommage moral. La Cour estime qu'elle aurait pu leur accorder, en l'absence de voies de recours internes et compte tenu du fait qu'ils sont intervenus dans la procédure en tant qu'héritiers de Mme T.M., cinq ans après la mort de celle-ci, la somme de 6 000 EUR chacun. A la lumière de sa jurisprudence (voir Cocchiarella c. Italie [GC], no 64886/01, §§ 69-98, CEDH 2006V ; Garino c. Italie (déc.), no 16605/03, 16641/03 et 16644/03, 18 mai 2006) la Cour considère que le redressement s'est révélé suffisant et que les requérants ne peuvent plus se prétendre « victimes » au sens de l'article 34 de la Convention. Partant, elle estime qu'il y a lieu de déclarer le grief tiré de l'article 6 § 1, dans le chef des requérants MM. Carmelo et Biagio Guerrera, irrecevable pour défaut manifeste de fondement au sens de l'article 35 § 3 de la Convention.

28.  En ce qui concerne les requérants MM. Gaetano, Elio et Vittorio Micciché et Mme Ada Micciché, la Cour, après avoir examiné l'ensemble des faits de la cause et les arguments des parties, considère que le redressement s'est révélé insuffisant (voir Cocchiarella c. Italie, précité, §§ 69-98 ; Delle Cave et Corrado c. Italie, no 14626/03, §§ 26-31, 5 juin 2007 ; Simaldone c. Italie, no 22644/03, §§ 19-33, 31 mars 2009) et que la somme « Pinto » n'a pas été versée dans les six mois à partir du moment où la décision de la cour d'appel devint définitive (Cocchiarella c. Italie, précité, § 89). Partant, les requérants MM. Gaetano, Elio et Vittorio Micciché et Mme Ada Micciché peuvent toujours se prétendre « victimes », au sens de l'article 34 de la Convention.

29.  La Cour constate que leur grief ne se heurte à aucun autre des motifs d'irrecevabilité inscrits à l'article 35 § 3 de la Convention. Aussi, le déclare-t-elle recevable.

30.  Quant au fond, la Cour constate que la procédure principale, qui a débuté le 1er août 1986 pour s'achever le 12 décembre 1998, a duré douze ans et quatre mois pour un degré de juridiction.

31.  La Cour a traité à maintes reprises des requêtes soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté une méconnaissance de l'exigence du « délai raisonnable », compte tenu des critères dégagés par sa jurisprudence bien établie en la matière (voir, en premier lieu, Cocchiarella c. Italie, précité). N'apercevant rien qui puisse mener à une conclusion différente dans la présente affaire, la Cour estime qu'il y a également lieu de constater une violation de l'article 6 § 1 de la Convention, dans le chef des requérants MM. Gaetano, Elio et Vittorio Micciché et Mme Ada Micciché, pour le même motif.

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1

32.  Invoquant l'article 1 du Protocole no 1, tous les requérants se plaignent de n'avoir obtenu à titre de dédommagement, en application de la loi no 662/1996, qu'une somme à peine supérieure à la moitié de la valeur vénale du terrain dont ils étaient propriétaires. Ils dénoncent que les critères prévus par cette loi ne ménagent pas un « juste équilibre » entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu. Ils se plaignent enfin de n'avoir pu recevoir les sommes octroyées pour dommage et indemnité d'occupation qu'à la suite d'une procédure très longue.

33.  La Cour relève que la décision interne définitive, au sens de l'article 35 § 1 de la Convention, est le jugement du tribunal de Catane déposé au greffe le 12 décembre 1998 et devenu définitif le 26 janvier 2000, soit plus de six mois avant le 23 juillet 2004, date d'introduction de cette requête dans laquelle ils ont formulé pour la première fois leur grief déduit de l'article 1 du Protocole no 1.

34.  La Cour estime partant qu'il y lieu de déclarer ce grief irrecevable pour tardiveté, au sens de l'article 35 § 1 de la Convention.

III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

35.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

36.  Dénonçant que la durée excessive de la procédure a entraîné l'application de la loi no 662/1996 et le plafonnement de l'indemnité d'expropriation, les requérants réclament 378 690,26 EUR globalement au titre du préjudice matériel. Cette somme correspond à la différence entre le montant que les requérants auraient obtenu dans la procédure principale sur la base de la valeur vénale du terrain (déterminée par l'expertise du 8 octobre 1991 et réévaluée) et le montant qu'ils ont reçu en application de la loi no 662/1996.

37.  Les requérants demandent aussi 10 000 EUR chacun au titre du préjudice moral qu'ils auraient subi.

38.  Le Gouvernement n'a pas présenté ses observations sur les demandes de satisfaction équitable des requérants dans le délai prévu à cet effet, à savoir le 5 mai 2009.

39.  Quant au dommage matériel, la Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée concernant la durée excessive de la procédure et le dommage matériel allégué, qui est la conséquence de l'application de la loi no 662/1996. Elle estime par ailleurs que les prétentions des requérants relatives au préjudice matériel s'analysent en substance comme une demande de réparation de la violation alléguée de l'article 1 du Protocole no 1. Eu égard aux conclusions relatives à ce grief (voir §§ 32-34 ci-dessus), la Cour décide qu'il y a lieu de rejeter la demande de réparation du préjudice matériel formulée par les requérants.

 

40.  En ce qui concerne le dommage moral, la Cour estime qu'elle aurait pu accorder aux requérants MM. Gaetano, Elio et Vittorio Micciché et Mme Ada Micciché, en l'absence de voies de recours internes, la somme de 18 000 EUR chacun. Le fait que la cour d'appel de Messine ait octroyé à chacun d'entre eux 16,7 % de cette somme aboutit à un résultat manifestement déraisonnable. Par conséquent, eu égard aux caractéristiques de la voie de recours « Pinto » et au fait qu'elle soit tout de même parvenue à un constat de violation, la Cour, compte tenu de la solution adoptée dans l'arrêt Cocchiarella c. Italie (précité, §§ 139-142 et 146) et statuant en équité, alloue à chaque requérant 5 100 EUR ainsi que 1 700 EUR au titre de la frustration supplémentaire découlant du retard dans le versement des indemnisations « Pinto », intervenu seulement le 28 mai 2004, soit plus de vingt-trois mois après le dépôt au greffe de la décision de la cour d'appel.

B.  Frais et dépens

41.  Justificatifs à l'appui, les requérants demandent 13 143,91 EUR pour les frais et dépens relatifs à la procédure « Pinto » et 26 638,97 EUR pour ceux engagés devant la Cour.

42.  Le Gouvernement n'a pas présenté ses observations dans le délai prévu à cet effet, à savoir le 5 mai 2009.

43.  La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, l'allocation des frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000XI). En outre, les frais de justice ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée (voir, par exemple, Beyeler c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 33202/96, § 27, 28 mai 2002 ; Sahin c. Allemagne [GC], no 30943/96, § 105, CEDH 2003VIII).

44.  En l'espèce, compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable d'allouer aux requérants MM. Gaetano, Elio et Vittorio Micciché et Mme Ada Micciché conjointement 1 000 EUR pour frais et dépens de la procédure nationale et 2 000 EUR pour la procédure devant elle.

C.  Intérêts moratoires

45.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention, dans le chef des requérants MM. Gaetano, Elio et Vittorio Micciché et Mme Ada Micciché et irrecevable quant au grief tiré de la même disposition, dans le chef des requérants MM. Carmelo et Biagio Guerrera, ainsi qu'au grief tiré de l'article 1 du Protocole no 1, dans le chef de tous les requérants ;

 

2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention dans le chef des requérants MM. Gaetano, Elio et Vittorio Micciché et Mme Ada Micciché ;

 

3.  Dit

a)  que l'Etat défendeur doit verser à MM. Gaetano, Elio et Vittorio Micciché et à Mme Ada Micciché, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :

(i)  6 800 EUR (six mille huit cents euros) chacun, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommage moral,

(ii) 3 000 EUR (trois mille euros) conjointement, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par eux, pour frais et dépens ;

b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 décembre 2009, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Françoise Elens-Passos Françoise Tulkens
 Greffière adjointe Présidente