DEUXIÈME SECTION

 

 

 

 

 

 

AFFAIRE ERDEM ONUR YILDIZ c. TURQUIE

 

(Requête no 49655/07)

 

 

 

 

 

 

 

ARRÊT

 

 

 

STRASBOURG

 

27 octobre 2009

 

DÉFINITIF

 

27/01/2010

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l'affaire Erdem Onur Yıldız c. Turquie,

La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

 Françoise Tulkens, présidente,
 Ireneu Cabral Barreto,
 Vladimiro Zagrebelsky,
 Danutė Jočienė,
 Dragoljub Popović,
 András Sajó,
 Işıl Karakaş, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 octobre 2009,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 49655/07) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Erdem Onur Yıldız (« le requérant »), a saisi la Cour le 15 novembre 2007 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le requérant est représenté par Me T. Acemoğlu, avocat à Olten (Suisse) et Me A. Öztürk, avocat à İzmir (Turquie). Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.

3.  Le requérant allègue que le mandat d'arrêt délivré à son égard emporterait violation de l'article 3 s'il recevait exécution, au motif que son état de santé constitue selon lui un obstacle à sa réincarcération.

4.  Le 28 mai 2008, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l'affaire.

EN FAIT

5.  Le requérant est né en 1979 et réside à Iskenderun.

6.  Le 29 décembre 1999, il fut arrêté pour appartenance à une organisation illégale. Le 4 janvier 2000, il fut mis en détention provisoire puis jugé devant la cour de sûreté de l'Etat d'Adana.

Il entama des grèves de la faim de longue durée.

7.  Le 10 avril 2001, au vu de la durée de la peine qu'il encourait et du temps qu'il avait passé en détention provisoire, il fut remis en liberté.

8.  Lorsque, par la suite, le requérant fut appelé pour effectuer son service militaire, l'hôpital militaire de Gülhane diagnostiqua dans son rapport du 22 novembre 2002 une atrophie cérébrale et le déclara inapte au service.

9.  Le 20 décembre 2005, une « dégénération du système nerveux central (encéphalopathie de Wernicke) » fut diagnostiquée chez le requérant. Il lui fut prescrit des médicaments à prendre pendant deux ans.

10.  Le 18 avril 2006, la cour d'assises d'Adana, devenue entre-temps compétente à la suite de la suppression des cours de sûreté de l'Etat, condamna le requérant à trois ans et neuf mois de réclusion.

11.  Dans l'intervalle, le 9 mars 2007, une « entéropathie sensitive au gluten » fut diagnostiquée chez le requérant. A titre médicamenteux, le rapport préconisait la consommation de « 10 kilogrammes de farine par mois, 2 kilogrammes de pâtes, 2 kilogrammes de biscuits, 2 kilogrammes de gaufrettes », produits qui devaient être pris en charge par la caisse de sécurité sociale.

Selon le requérant, il lui aurait été contre indiqué toute consommation de produits dérivés du blé.

12.  Un rapport établi le 22 mai 2007 par l'hôpital civil d'İskenderun indique un taux d'incapacité physique du requérant de 50 %. Ce rapport indique également ce qui suit : « système nerveux : des mouvements incontrôlés seraient apparus après la grève de la faim entamée il y a sept ans. Sa façon de parler est dysarthrique (...), la mobilité est ataxique, apparence de dissymétrie (...), le système squelette présente des séquelles de la maladie de Wernicke-Korsakoff ».

13.  Le 9 juillet 2007, la condamnation du 18 avril 2006 fut confirmée par la Cour de cassation. Le 16 octobre 2007, le procureur de la République à İskenderun émit un mandat d'amener à l'encontre du requérant en vue de l'exécution de la sentence.

14.  Le 5 novembre 2007, l'avocat du requérant introduisit une demande visant l'obtention d'un sursis à l'exécution de la peine.

15.  Le 11 décembre 2007, le procureur s'adressa à l'hôpital civil d'İskenderun pour obtenir un avis sur dossier quant à la compatibilité de l'état santé du requérant avec les conditions carcérales.

16.  Le 4 janvier 2008, l'hôpital informa le parquet de la nécessité de soumettre l'intéressé à un examen.

17.  Le 7 janvier 2008, le procureur d'İskenderun rejeta la demande de sursis. Dans sa décision, il indiquait notamment que le requérant pouvait bénéficier de tous les traitements nécessaires en prison et, que la nécessité de sursis ne pourrait être examinée qu'après le commencement de l'exécution de la peine.

18.  Le requérant forma opposition contre cette décision. Un épisode d'incompétence ratione materiae eut lieu entre différents tribunaux. A une date non précisée, la cour d'assises d'Adana rejeta l'opposition.

19.  Le 18 juin 2008, le procureur renouvela le mandat d'arrêt.

20.  Un avis médical établi par trois médecins en fonction à l'hôpital civil d'Ankara et daté du 23 octobre 2008 indique que le rapport du 9 mars 2007 est correct mais qu'il aurait dû également porter la mention « produits sans gluten », conformément au diagnostic effectué à l'époque.

21.  Le requérant est actuellement en fuite.

EN DROIT

SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION

22.  Le requérant, qui se plaint d'être soumis à la menace d'une réincarcération, allègue que son état de santé est incompatible avec les conditions carcérales. Il affirme notamment que si la peine prononcée à son encontre est exécutée, il ne lui sera pas fourni de régime alimentaire adapté à sa maladie et que son handicap physique ne lui permettra pas de subvenir lui-même à ses besoins quotidiens. Il invoque, en substance, l'article 3 de la Convention, ainsi libellé :

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

23.  Le Gouvernement combat cette thèse. Il rappelle un certain nombre d'affaires portant sur les mouvements de la grève de la faim dans les prisons turques, pour lesquelles la Cour avait organisé une mission d'enquête en septembre 2004 (voir Tekin Yıldız c. Turquie, no 22913/04, 10 novembre 2005, et les références qui y figurent) ; il décrit les conditions carcérales au sein des établissements ; il assure que le requérant pourra, tout en purgeant sa peine, bénéficier de tous les traitements nécessaires, dispensés au besoin dans l'unité carcérale d'un hôpital civil, et de tous les régimes alimentaires spécifiques.

24.  La Cour constate d'abord que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Ne relevant par ailleurs aucun autre motif d'irrecevabilité, elle la déclare recevable.

25.  Elle rappelle ensuite sa jurisprudence selon laquelle, s'il n'y a pas d'obligation générale de libérer un détenu pour raison de santé (voir, parmi d'autres, Matencio c. France, no 58749/00, § 78, 15 janvier 2004), le tableau clinique d'un détenu constitue néanmoins l'une des situations pour lesquelles l'aptitude à la détention est mise en question au regard de l'article 3 de la Convention. Cet élément fait partie de ceux à prendre en compte dans les modalités de l'exécution d'une peine privative de liberté (Balyemez c. Turquie, no 32495/03, §§ 84-87, 22 décembre 2005).

26.  En ce qui concerne la jurisprudence sur la santé en milieu pénitentiaire et les mouvements de grèves de la faim dans les prisons turques en 1996 et dans les années 2000, ainsi que la mission d'enquête effectuée par elle en septembre 2004 dans le cadre de ce groupe d'affaires, la Cour renvoie à ses arrêts Tekin Yıldız et Balyemez, précités, et à ses décisions Mutlu c. Turquie (no 37652/04), et Paksoy c. Turquie (no 33901/04) du 17 octobre 2006. Il convient de préciser que, dans le contexte de ces affaires, similaires à celle de la présente espèce – et malgré l'absence de griefs quant aux soins médicaux dispensés lors de la détention – la question de la compatibilité de l'incarcération avec l'article 3 de la Convention s'était posée pour des personnes ayant bénéficié d'une libération provisoire, accordée afin de leur permettre de se faire soigner ou assister à l'extérieur de la prison (voir, par exemple, Kuruçay c. Turquie, no 24040/04, § 49, 10 novembre 2005).

27.  La Cour observe qu'en l'espèce le requérant avait lui aussi participé au mouvement de grève de la faim en 2000. Bien qu'il n'ait pas été libéré au vu de son état de santé mais au vu de la durée de la peine encourue par rapport au temps passé en détention provisoire, son dossier médical permet de constater qu'il a gardé des séquelles de la maladie de Wernicke Korsakoff (paragraphe 12 ci-dessus).

28.  La Cour relève que les rapports médicaux recommandent, en raison de la maladie dont le requérant est atteint, la consommation d'aliments qui ne contiennent pas du « gluten » (paragraphes 12 et 20 ci-dessus).

29.  Quant à l'aptitude du requérant à purger une peine privative de liberté, la Cour constate qu'aucun des rapports versés au dossier ne donne d'indication à ce sujet.

30.  En principe, il n'appartient pas à la Cour de se prononcer, au vu du dossier médical d'un requérant, sur la compatibilité de son état de santé avec les conditions carcérales. Pour lui permettre de le faire, il faudrait avant tout un examen médical récent, comme l'avaient d'ailleurs indiqué les services de l'hôpital civil d'İskenderun le 4 janvier 2008, et l'avis du corps médical sur cette question précise. Il appartiendrait ensuite aux autorités judiciaires nationales de suivre ou non la recommandation, en prenant des mesures pour les soins ou traitements nécessaires, pour les cas où elles décidaient de ne pas suivre un rapport médical recommandant la libération de l'intéressé ou un rapport s'opposant à son incarcération (pour le contexte voir Sakkopoulos c. Grèce, no 61828/00, § 44, 15 janvier 2004, Reggiani Martinelli c. Italie (déc.), no 22682/02, et Rüzgar c. Turquie (déc.), no 28489/04, 21 novembre 2006). Ce n'est qu'ensuite que la Cour peut intervenir, pour examiner la compatibilité de l'ensemble de ces éléments avec l'article 3 de la Convention.

31.  Or, le dossier ne donne aucun motif sérieux et avéré qui permettrait à la Cour de douter que le traitement médical préconisé ne puisse être fourni au requérant ou que le régime alimentaire spécifique ne puisse lui être appliqué. A cet égard, la Cour se réfère à l'affirmation du Gouvernement, mais aussi et surtout aux constats de la délégation de la Cour qui a visité les établissements pénitentiaires dans le cadre de la mission effectuée pour le premier groupe d'affaires de grèves de la faim (Tekin Yıldız, précité, §§ 3537, Balyemez, précité, § 96, et Sinan Eren c. Turquie, no 8062/04, § 50, 10 novembre 2005).

32.  Au vu de ce qui précède, la Cour ne peut conclure à un risque réel pour l'intéressé de subir une peine ou des traitements dépassant le seuil minimum fixé par la jurisprudence quant à l'article 3 de la Convention au cas où il serait réincarcéré, pour autant qu'il reçoive les traitements adaptés à son état (voir parmi beaucoup d'autres Balyemez, précité, § 94).

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête recevable ;

 

2.  Dit qu'il n'y aurait pas violation de l'article 3 de la Convention au cas où le requérant serait réincarcéré.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 octobre 2009, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 

 

Françoise Elens-Passos Françoise Tulkens
 Greffière adjointe Présidente