TROISIÈME SECTION

 

 

 

 

 

 

AFFAIRE GĂTITU c. ROUMANIE

 

(Requête no 16535/04)

 

 

 

 

 

 

 

ARRÊT

 

 

 

STRASBOURG

 

6 octobre 2009

 

DÉFINITIF

 

06/01/2010

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l'affaire Gătitu c. Roumanie,

La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

 Josep Casadevall, président,
 Elisabet Fura,
 Corneliu Bîrsan,
 Boštjan M. Zupančič,
 Alvina Gyulumyan,
 Egbert Myjer,
 Ann Power, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 septembre 2009,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 16535/04) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Bujorel Ovidiu Gătitu (« le requérant »), a saisi la Cour le 16 février 2004 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.

3.  Le requérant allègue en particulier une atteinte à son droit au respect des biens en raison de la longueur de la procédure visant le paiement de l'indemnité due pour un immeuble confisqué pendant le régime communiste et dont la restitution n'était plus possible.

4.  Le 16 mai 2007, le président de la troisième section a décidé de communiquer le grief tiré de l'article 1 du Protocole no 1 au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

5.  Le requérant est né en 1937 et réside à Bucarest.

6.  En 1976, un immeuble comprenant une maison et le terrain afférent de 175 m², sis au 14, rue Vasile Alecsandri, Giurgiu ayant appartenu aux parents du requérant, fut confisqué par l'Etat communiste.

7.  Le 16 juillet 2001, se fondant sur la loi no 10/2001, le requérant demanda auprès de la mairie de Giurgiu la fixation d'une réparation pour cet immeuble, dont la restitution n'était plus possible.

8.  Par un jugement définitif du 17 novembre 2005, le tribunal départemental de Giurgiu fixa le montant des dédommagements dues au requérant à 638 802 500 lei roumains (ROL) et 357 396 450 ROL représentant la valeur du terrain et maison. Il se fonda sur deux expertises effectuées en l'espèce.

9.  Le 5 juin 2006, la mairie de Giurgiu octroya au requérant et à CMC, sa sœur, « une réparation » en vertu de la loi no 247/2005 et du jugement définitif ci-dessus et notifia sa décision à la commission centrale pour les dédommagements (« la commission centrale »).

10.  Le requérant n'a pas perçu la réparation fixée.

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS ET LES TEXTES DU CONSEIL DE L'EUROPE

11.  Les dispositions légales (y compris celles de la loi no 10/2001 sur le régime juridique des biens immeubles pris abusivement par l'Etat entre le 6 mars 1945 et le 22 décembre 1989, et de ses modifications subséquentes) et la jurisprudence interne pertinentes sont décrites dans les arrêts Brumărescu c. Roumanie ([GC], no 28342/95, §§ 31-33, CEDH 1999-VII), Străin et autres c. Roumanie (no 57001/00, §§ 19-26, CEDH 2005-VII), Păduraru c. Roumanie (no 63252/00, §§ 38-53, CEDH 2005-XII (extraits) et Tudor c. Roumanie (no 29035/05, §§ 15–20, 17 janvier 2008).

12.  Une description détaillée des procédures pour la fixation et le paiement, par l'intermédiaire de la commission centrale, des indemnités dues pour les immeubles nationalisés dont la restitution n'est plus possible, du fonds Proprietatea créé à cette fin par la loi no 247/2005 sur la réforme de la justice et de la propriété et ses modifications subséquentes, ainsi que de la pratique afférente, est faite dans l'arrêt Viaşu c. Roumanie, no 75951/01, §§ 38-49, 9 décembre 2008.

13.  Le même arrêt présente dans ses paragraphes 50-51 les textes du Conseil de l'Europe pertinents en la matière.

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION

14.  Le requérant allègue une violation de son droit de propriété en raison du défaut de paiement de la réparation à laquelle il avait droit en vertu de la loi no 10/2001. Il invoque l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention, ainsi libellé :

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »

A.  Sur la recevabilité

15.  La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

B.  Sur le fond

16.  Le Gouvernement fait une présentation détaillée du fonctionnement de la loi no 10/2001 et de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières « Proprietatea » établi en vertu de cette loi (pour de plus amples informations, voir l'arrêt Radu c. Roumanie, no 13309/03, § 20, 20 juillet 2006), et considère que le retard dans le paiement de l'indemnisation est justifié par la complexité du processus législatif pour l'adoption de la loi spéciale pour la réparation.

Il fait enfin valoir que le requérant n'est pas le seul héritier de ses parents, sa sœur étant aussi en droit de recevoir une partie de l'indemnité afférente.

17.  Le requérant n'a pas fait de commentaires supplémentaires.

18.  La Cour constate que, dans la présente affaire, bien que le requérant ait obtenu, le 17 novembre 2005, une décision interne définitive fixant le montant de l'indemnisation à laquelle il avait droit pour son immeuble nationalisé, cette décision n'a pas été exécutée.

19.  La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention (Matache et autres c. Roumanie, no 38113/02, 19 octobre 2006 ; et Cărpineanu et autres c. Roumanie, no 26356/02, 9 décembre 2008).

17.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent.

18.  En définitive, le requérant n'a toujours pas perçu les sommes fixées par les juridictions. Certes, le dossier administratif a été transmis à la commission centrale. Cependant, la Cour a déjà établi qu'aucune garantie n'est offerte aux intéressés quant à la durée ou au résultat de la procédure devant cette commission et qu'en tout état de cause le fonds Proprietatea ne fonctionne actuellement pas d'une manière susceptible d'être regardée comme équivalant à l'octroi effectif d'une indemnité (voir, parmi d'autres, Matache et autres, § 42 et Viaşu, §§ 71-72, arrêts précités, et Faimblat c. Roumanie, no 23066/02, § 40, 13 janvier 2009).

20.  Compte tenu de sa jurisprudence en la matière et des éléments concrets du dossier, la Cour estime qu'en l'espèce le fait pour le requérant de ne pas pouvoir recevoir l'indemnisation malgré sa fixation par le tribunal et de ne pas avoir une certitude quant à la date à laquelle il pourra la percevoir, a fait subir à celui-ci une charge disproportionnée et excessive incompatible avec le droit au respect de ses biens garanti par l'article 1 du Protocole no 1.

Partant, il y a eu en l'espèce violation de cette disposition.

II.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES

21.  Le requérant se plaint enfin, sur le terrain de l'article 6 § 1 de la Convention, de la non-exécution du jugement définitif confirmant son droit à des dédommagements.

22.  Eu égard au constat relatif à l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention (paragraphe 20 ci-dessus), la Cour estime que ce grief doit être considéré recevable mais qu'il n'y a pas lieu d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir, entre autres, mutatis mutandis, Glod c. Roumanie, no 41134/98, § 46, 16 septembre 2003 ; Lungoci c. Roumanie, no 62710/00, § 48, 26 janvier 2006 ; et Cărpineanu et autres, précité, § 21).

III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 46 DE LA CONVENTION

23.  L'article 46 de la Convention dispose :

« 1.  Les Hautes Parties contractantes s'engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties.

2.  L'arrêt définitif de la Cour est transmis au Comité des Ministres qui en surveille l'exécution. »

24.  La conclusion de violation de l'article 1 du Protocole no 1 révèle un problème à grande échelle résultant de la défectuosité de la législation sur la restitution des immeubles nationalisés qui ont été vendus par l'Etat à des tiers. Dès lors, la Cour estime que l'Etat doit aménager dans les plus brefs délais la procédure mise en place par les lois de réparation (actuellement
les lois nos 10/2001 et 247/2005) de sorte qu'elle devienne
réellement cohérente, accessible, rapide et prévisible (voir également, mutatis mutandis, Katz c. Roumanie, no 29739/03, §§ 35-36, 20 janvier 2009 ; Viaşu, §§ 82-83, et Faimblat, §§ 53-54, arrêts précités).

IV.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

25.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

26.  Le requérant réclame, au titre du préjudice matériel, le paiement de la valeur de son immeuble tel qu'elle a été établie par les expertises effectuées dans la procédure interne. Il précise ce montant à 1 239 906 122 lei roumains (ROL) compte tenu de l'inflation.

Il réclame aussi 20 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu'il aurait subi.

27.  Le Gouvernement estime que les sommes établies par le tribunal, actualisées pour tenir compte de l'inflation, s'élèvent à 17 500 EUR et 9 842,92 EUR respectivement. Par ailleurs, il met en avant le fait que ces sommes reviennent aux deux héritiers conjointement.

28.  La Cour rappelle que jugement définitif du 17 novembre 2005 établit la créance uniquement en faveur du requérant, une éventuelle obligation subséquente de partager cette somme avec le cohéritier étant exclusivement régie par le droit interne. Dès lors, elle considère qu'il y a lieu d'octroyer au requérant en équité, 27 600 EUR au titre du préjudice matériel et 1 400 EUR au titre du préjudice moral.


B.  Frais et dépens

29.  Le requérant demande également 1 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes. Il n'a pas présenté des justificatifs.

30.  Le Gouvernement avance que le requérant n'a pas envoyé de justificatifs pertinents.

31.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens en entier.

C.  Intérêts moratoires

32.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête recevable ;

 

2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention ;

 

3.  Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément le grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention ;

 

4.  Dit

a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention :

i.  27 600 EUR (vingt-sept mille six cents euros) pour dommage matériel, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;

ii.  1 400 EUR (mille quatre cents euros), pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;

b)  que ces sommes seront à convertir dans la monnaie de l'Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement ;


c)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 6 octobre 2009, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 Santiago Quesada Josep Casadevall
 Greffier Président