QUATRIÈME SECTION

 

 

 

 

AFFAIRE BAŞ c. TURQUIE

 

(Requête no 49548/99)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARRÊT

(satisfaction équitable)

 

 

STRASBOURG

 

22 septembre 2009

 

 

DÉFINITIF

 

01/03/2010

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l'affaire Baş c. Turquie,

La Cour européenne des droits de l'homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :

 Nicolas Bratza, président,
 Lech Garlicki,
 Ljiljana Mijović,
 David Thór Björgvinsson,
 Ján Šikuta,
 Päivi Hirvelä,
 Işıl Karakaş, juges,
et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 1er septembre 2009,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 49548/99) dirigée contre la République de Turquie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Sefine Baş (« la requérante »), a saisi la Cour le 13 janvier 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Par un arrêt du 24 juin 2008 (« l'arrêt au principal »), la Cour a jugé qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 et l'article 6 § 1 de la Convention en raison du déni de la pension de veuve, à laquelle la requérante avait droit, pour la période avril 1987-décembre 2003 ainsi que du dépassement d'un « délai raisonnable » compte tenu de l'ensemble des procédures diligentées pour faire reconnaître ce droit (Baş c. Turquie, no 49548/99, §§ 50 et 64, 24 juin 2008).

3.  En s'appuyant sur l'article 41 de la Convention, la requérante réclamait un dédommagement matériel qu'elle évaluait à 110 400 livres turques (TRL) – (équivalant à environ 59 000 euros (EUR), à raison de 400 TRL/mois pour 276 mois de pensions impayés.

Elle demandait en outre 20 000 EUR en réparation de son préjudice moral et 10 400 TRL (environ 5 500 EUR) au titre des frais et dépens exposés devant les juridictions internes et la Cour.

4.  La question de l'application de l'article 41 de la Convention ne se trouvant pas en état pour le dommage matériel, la Cour l'a réservée et a invité le Gouvernement et la requérante à lui soumettre par écrit, dans les trois mois à compter du 24 septembre 2008, leurs observations sur ladite question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir (ibidem, § 68, et point 6 b) du dispositif).

5.  Le délai fixé pour permettre aux parties de rechercher un accord amiable est échu sans que les parties n'y parviennent.

6.  Le Gouvernement a déposé ses observations écrites le 23 décembre 2008. La réplique de la partie requérante, signée le 12 février 2008, est parvenue au greffe le 20 février 2009.

EN DROIT

7.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage matériel

8.  Dans sa lettre du 12 février 2008 (paragraphe 6 ci-dessus), Me Altay, la représentante de la requérante, s'exprime ainsi :

« (...) dans notre requête, on avait exposé que la requérante n'avait pas pu recevoir ses pensions durant des années et qu'à ce sujet, elle avait dû se battre pendant plus de vingt ans. Lorsqu'on avait formulé nos prétentions, nous avions pris pour base la pension minimum dont les veuves des instituteurs décédés ont droit (...) Nous prions donc la Cour statuer dans le sens formulé dans la requête (...) »

Cette lettre est accompagnée d'un récépissé délivré par Me Hakan Karakuş, du barreau d'Istanbul, pour des honoraires d'un montant de 2 360 TRL.

9.  Le Gouvernement, rappelant qu'un dédommagement au titre de la satisfaction équitable ne devrait pas constituer un enrichissement illicite, prie la Cour d'écarter la demande qu'il  estime sans fondement. A titre subsidiaire, il suggère que l'on s'en tienne à la modalité de calcul proposée par les autorités nationales, laquelle consiste à prendre pour référence le cumul des intérêts légaux applicables aux pensions qui auraient dû être versées depuis 14 avril 1987. A cet égard, le Gouvernement a produit un relevé officiel des intérêts dus, selon les différents taux légaux ayant été en vigueur pendant la période litigieuse. Il en ressort que le taux desdits intérêts était de 30 % jusqu'au 1er novembre 1997, de 50 % jusqu'au 1er novembre 1999, de 60 % jusqu'au 1er mai 2002, de 55 % jusqu'au 1er mai 2003 et, enfin, de 50 % jusqu'au 1er août 2003, à savoir, la date du dernier ajustement de taux à retenir par rapport à la date de l'ouverture de la quatrième procédure ayant abouti au jugement du 9 février 2005 (ibidem, §§ 25 à 27).

10.  La Cour rappelle qu'en l'occurrence, la question réservée sous l'angle de l'article 41 de la Convention ne portait que sur le préjudice matériel allégué. Aussi, d'emblée, elle s'estime dispensée de se prononcer sur la note d'honoraire de 2 360 TRL produit par la requérante (paragraphe 8 in fine ci-dessus), non seulement parce que ce document concerne la question déjà tranchée des frais et dépens (ibidem, § 72), mais aussi parce que son signataire ne figure pas parmi les représentants de la requérante (ibidem, § 2).

11.  Revenant aux faits de la cause, la Cour reconnaît que Mme Baş a dû subir un préjudice matériel à raison des circonstances à l'origine des violations constatées dans l'arrêt au principal. Eu égard aux éléments en sa possession, la Cour alloue à la requérante 8 000 EUR au titre de dommage matériel.

B.  Intérêts moratoires

12.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.  Dit

a)  que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 8 000 EUR (huit mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommage matériel, cette somme étant à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement ;

b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

2.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 septembre 2009, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 Fatoş Aracı Nicolas Bratza
 Greffière adjointe Président