DEUXIÈME SECTION

 

 

 

 

AFFAIRE GÜLİ KARA c. TURQUIE

 

(Requête no 30944/04)

 

 

 

 

 

 

ARRÊT

 

 

 

STRASBOURG

 

15 septembre 2009

 

DÉFINITIF

 

15/12/2009

 

Cet arrêt peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Güli Kara c. Turquie,

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

 Françoise Tulkens, présidente,
 Ireneu Cabral Barreto,
 Vladimiro Zagrebelsky,
 Danutė Jočienė,
 Dragoljub Popović,
 András Sajó,
 Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 25 août 2009,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 30944/04) dirigée contre la République de Turquie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Güli Kara (« la requérante »), a saisi la Cour le 27 juin 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  La requérante était représentée par Me M. Z. Dündar, avocat à Diyarbakir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») était représenté par son agent.

3.  Le 2 octobre 2007, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer les griefs tirés du défaut d’équité de la procédure eu égard au manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat et de la durée de la procédure au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.

EN FAIT

LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

4.  La requérante est née en 1981 et réside à Şırnak.

5.  La requérante allègue avoir été arrêté et placée en garde à vue le 19 juin 1997 pour appartenance au PKK (le Parti des travailleurs du Kurdistan, une organisation illégale). Toutefois, aux termes des pièces du dossier, elle apparait avoir été arrêtée et placée en garde à vue le 27 juin 1997.

6.  Le 2 juillet 1997, un procès-verbal de déposition de la requérante fut dressé. Aux termes de celui-ci, elle reconnut appartenir à l’organisation litigieuse et avoir participé à des activités armées en son sein.

7.  Le 4 juillet 1997, la requérante fut entendue par le procureur de la République de Diyarbakir (« le procureur »). A cette occasion, elle reconnut appartenir à l’organisation litigieuse et avoir participé à des opérations armées en son sein.

8.  Le même jour, la requérante fut placée en détention provisoire.

9.  Le 12 août 1997, le procureur l’inculpa ainsi que cinq autres personnes pour participation à des activités tendant au séparatisme territorial et requit sa condamnation en vertu de l’article 125 du code pénal.

10.  La requérante fut initialement poursuivie devant la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakir composée de trois juges, parmi lesquels un magistrat militaire. Cette procédure impliquait sept autres accusés.

11.  Le 18 juin 1999, la Grande Assemblée nationale de Turquie modifia l’article 143 de la Constitution et exclut les magistrats militaires (du siège comme du parquet) de la composition des cours de sûreté de l’Etat. Des modifications dans le même sens furent apportées le 22 juin 1999 à la loi sur les cours de sûreté de l’Etat. Après cette réforme, la requérante fut poursuivie devant une cour de sûreté de l’Etat composée seulement de juges civils.

12.  Le 21 mars 2003, la cour de sûreté de l’Etat décida de disjoindre le cas de la requérante de celui de ses co-accusés, afin de ne pas ralentir la procédure à leur égard. Elle statua ainsi au fond, uniquement sur le cas de ces derniers.

13.  Le 14 octobre 2003, la requérante fut libérée.

14.  Le 26 décembre 2003, la cour de sûreté de l’Etat reconnut la requérante coupable des faits reprochés et la condamna à une peine de réclusion criminelle à perpétuité en vertu de l’article 125 du code pénal. Constatant que la requérante était mineure lors de la commission de la dernière infraction reprochée, elle réduisit sa peine à vingt ans de réclusion criminelle. Prenant en compte sa bonne conduite durant le procès et le fait qu’elle se soit repentie, elle réduisit sa peine à cinq ans, six mois et vingt et un jours d’emprisonnement. Le jugement de première instance précise que la voie de la cassation restait ouverte.

15.  Faute de pourvoi en cassation, ce jugement devint définitif le 2 janvier 2004.

16.  Le 9 février 2004, la requérante bénéficia d’une libération conditionnelle.

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

17.  La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable ». Elle se plaint également de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable devant un tribunal indépendant impartial. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »

18.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.

A.  Sur la recevabilité

19.  Le Gouvernement soutient que la requérante a omis d’épuiser les voies de recours internes s’agissant de son grief tiré de l’équité de la procédure dans la mesure où elle n’a pas formé appel contre le jugement de première instance.

20.  La requérante ne se prononce pas.

21.  La Cour observe, au vu des pièces du dossier, que la requérante n’a pas saisi la Cour de cassation après le jugement rendu par la cour de sûreté de l’Etat. Il s’ensuit que son grief tiré du défaut d’équité de la procédure eu égard au manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

22.  Quant au grief tiré de la durée de la procédure, la Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.

B.  Sur le fond

23.  La Cour observe que dans ses observations du 31 mars 2008, le Gouvernement reconnaît que la requérante a été arrêtée le 19 juin 1997. La période à considérer a donc débuté à cette dernière date, pour prendre fin le 26 décembre 2003, date de la condamnation de la requérante par la cour de sûreté de l’Etat. Elle a donc duré environ six ans et six mois devant une seule juridiction.

24.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire et le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II)

25.  La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Pélissier et Sassi précité).

26.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».

Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.

II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

27.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

28.  La requérante n’a présenté aucune demande de satisfaction équitable, bien que son avocat ait été invité à le faire par lettre recommandée avec accusée réception. Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre (pour une approche similaire, voir Willekens c. Belgique, no 50859/99, § 27, 24 avril 2003).

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;

 

2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 septembre 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 

 Sally Dollé Françoise Tulkens
 Greffière Présidente