DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE MANDOLA c. ITALIE
(Requête no 38596/02)
ARRÊT
STRASBOURG
30 juin 2009
30/09/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Mandola c. Italie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Nona Tsotsoria, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 juin 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 38596/02) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Federico Mandola (« le requérant »), a saisi la Cour le 23 octobre 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me R. Baldassini, avocat à Sora. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Spatafora et par son coagent, F. Crisafulli.
3. Le 23 novembre 2004, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
4. Le requérant est né en 1914 et réside à Broccostella.
5. Le requérant était copropriétaire d’un terrain sis à Broccostella d’environ 3 8000 mètres carrés, enregistré au cadastre feuille 13, parcelle 740.
6. Par une délibération du 30 janvier 1982, l’administration de Broccostella autorisa l’occupation temporaire d’urgence du terrain du requérant afin d’y construire un terrain de sport.
7. Le 29 mars 1982, l’administration de Broccostella occupa le terrain du requérant.
Le 25 juillet 1987, le requérant conclut un accord de cession du terrain («cessione volontaria»), par lequel l’expropriation fut formalisée. L’administration de Broccostella, en application de la loi no 865 de 1971 (cette loi prévoyait que tout type de terrain, agricole ou constructible, devait être indemnisé comme s’il s’agissait d’un terrain agricole) versa au requérant la somme de 4 910 000 ITL pour l’expropriation du terrain.
8. Par un acte notifié le 16 juillet 1993, le requérant assigna l’administration de Broccostella devant le tribunal de Cassino. Il affirmait que l’indemnité d’expropriation avait été calculée selon la loi no 865 de 1971 qui entre-temps avait été déclarée inconstitutionnelle (arrêt no 5 de 1980 de la Cour constitutionnelle). Il faisait valoir son droit à une indemnité correspondant à la valeur marchande du terrain au sens de la loi no 2359 de 1865 et demandait au tribunal de déclarer la nullité partielle du contrat de cession du terrain.
9. Par un jugement du 20 juillet 1998, le tribunal déclara que le requérant avait droit à une indemnité d’expropriation calculée selon l’article 5 bis de la loi no 359 de 1992 entre-temps entrée en vigueur et modifiant les critères d’indemnisation à son détriment (abattement d’environ 50 % par rapport à la somme qu’il aurait pu obtenir avant l’entrée en vigueur de la loi).
10. Le tribunal condamna la municipalité à payer au requérant la somme de 16 207 884 ITL plus intérêts et réévaluation à partir de la date du contrat.
11. Le 22 octobre 1998, la municipalité interjeta appel de ce jugement devant la cour d’appel de Rome.
12. Par un arrêt du 12 mars 2001, la cour d’appel condamna la municipalité à payer au requérant la somme de 27 013 140 ITL (dont il fallait déduire la moitié de la somme déjà payée par l’administration au moment de la cession du terrain) et une somme pour la période d’occupation du terrain ayant précédé l’expropriation.
13. Cet arrêt est devenu définitif le 27 avril 2002.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
14. Le requérant se plaint d’une atteinte à son droit au respect de ses biens ainsi que du caractère inadéquat du montant accordé au titre de l’indemnité d’expropriation, compte tenu de ce que celle-ci lui a été accordée longtemps après la privation du terrain et de ce qu’elle a été calculée en fonction de la loi no 359 de 1992, appliquée rétroactivement.
15. Le Gouvernement soutient que la requête a été introduite tardivement dans la mesure où le requérant se plaint de ce que le montant du dédommagement a été calculé au sens de la loi n 359 de 1992. Il estime que le délai de six mois prévu à l’article 35 § 1 de la Convention a commencé à courir soit en 1992, à savoir à la date de l’entrée en vigueur de cette loi, soit en 1993, à savoir à la date du dépôt au greffe de l’arrêt par lequel la Cour constitutionnelle a confirmé la légalité de la disposition en question. A l’appui de ses allégations, le Gouvernement cite l’affaire Miconi c. Italie ((déc.), no 66432/01, 6 mai 2004).
16. Le requérant s’y oppose.
17. La Cour relève qu’elle a rejeté ce type d’exception dans plusieurs affaires (voir, entre autres, Donati c. Italie (déc.), n 63242/00, 13 mai 2004 ; Chirò c. Italie n 2 (déc.), n 65137/01, 27 mai 2004). Elle n’aperçoit aucun motif de déroger à ses précédentes conclusions et rejette donc l’exception en question.
18. Le Gouvernement soutient que la requête est incompatible ratione materiae étant donné que le terrain litigieux est passé à l’administration sur la base d’un acte de cession. Le Gouvernement affirme que le transfert de propriété en l’espèce ne relève pas du droit public mais plutôt du droit privé, à savoir qu’il s’agit d’une libre vente.
19. Le requérant s’y oppose.
20. La Cour observe avoir déjà traité d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté que l’administration a agi dans le cadre de son pouvoir d’exproprier et que le requérant a subi un transfert sous contrainte de ses biens (Mason et autres c. Italie, n 43663/98, § 55, arrêt du 17 mai 2005 ; Pisacane et autres c. Italie, no 70573/01, § 34, 27 mai 2008). Elle rejette donc l’exception en question.
21. Quant au fond, la Cour note tout d’abord que les parties s’accordent pour dire qu’il y a eu transfert de propriété au bénéfice de l’administration.
22. Ensuite, elle relève que l’intéressé a été privé de son terrain conformément à la loi et que l’expropriation poursuivait un but légitime d’utilité publique (Mason et autres c. Italie, précité, § 57 ; Scordino c. Italie (no 1) [GC], no 36813/97, § 53, CEDH 2006‑...). Par ailleurs, il s’agit d’un cas d’expropriation isolée, qui ne se situe pas dans un contexte de réforme économique, sociale ou politique et ne se rattache à aucune autre circonstance particulière.
23. La Cour renvoie à l’arrêt Scordino c. Italie (no 1) précité (§§ 93-98) pour la récapitulation des principes pertinents et pour un aperçu de sa jurisprudence en la matière.
24. Elle constate que l’indemnisation accordée au requérant a été calculée en fonction de l’article 5 bis de la loi no 359 de 1992. Le montant définitif de l’indemnisation fut fixé à 27 013 140 (13 951,1 EUR) alors que la valeur marchande du terrain estimée à la date de l’expropriation était de 53 900 000 ITL (27 837,0 EUR).
25. Il s’ensuit que le requérant a dû supporter une charge disproportionnée et excessive qui ne peut être justifiée par un intérêt général légitime poursuivi par les autorités.
26. Partant, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 §1 DE LA CONVENTION
27. Le requérant allègue que l’adoption et l’application de l’article 5 bis de la loi no 352 de 1992 à sa procédure constitue une ingérence législative contraire à son droit à un procès équitable, tel que garanti par l’article 6 § 1 de la Convention.
28. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il y a donc lieu de le déclarer recevable.
29. Quant au fond, le requérant dénonce une ingérence du pouvoir législatif dans le fonctionnement du pouvoir judiciaire, à raison de l’adoption et de l’application à son égard de l’article 5 bis de la loi n 359 de 1992.
30. Réitérant ses arguments dans l’affaire Scordino c. Italie (no 1), précité (§§ 118-125), le Gouvernement observe que l’article 5 bis n’a pas été adopté pour influencer le dénouement de la procédure intentée par le requérant. Il soutient que l’application de la disposition litigieuse à la cause du requérant ne soulève aucun problème au regard de la Convention.
31. La Cour observe avoir déjà traité d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (Scordino c. Italie (no 1) précité, §§ 126-133 ; Gigli Costruzioni S.r.l. c. Italie, no 10557/03, §§ 59-61, 1er avril 2008). La Cour a examiné ce grief et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle estime donc qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
32. Reste à examiner la question de l’application de l’article 41. Pour le préjudice matériel, le requérant demande une somme correspondante à la différence entre la valeur marchande du terrain et le montant de l’indemnité accordée au niveau national. Il chiffre ce préjudice à 32 254,47 EUR. De plus, le requérant demande une indemnisation pour non-jouissance du terrain, sans toutefois chiffrer celle-ci, et une indemnité correspondant à la plus-value apportée au terrain par les ouvrages publics construits sur celui-ci. Le requérant demande également une somme à titre de réparation pour préjudice moral sans toutefois la chiffrer, ainsi que 10 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour, plus la taxe sur la valeur ajouté et la contribution pour la caisse des avocats, sans toutefois présenter des documents à l’appui. Le Gouvernement conteste les prétentions du requérant.
33. S’inspirant des critères généraux énoncés dans sa jurisprudence relative à l’article 1 du Protocole no 1 (Scordino c. Italie (no 1) précité, §§ 93-98 ; Stornaiuolo c. Italie, no 52980/99, § 61, 8 août 2006 ; Mason et autres c. Italie (satisfaction équitable), no 43663/98, § 38, 24 juillet 2007), la Cour estime que l’indemnité d’expropriation adéquate en l’espèce aurait dû correspondre à la valeur marchande du bien au moment de la privation de celui-ci.
34. Considérant les prétentions du requérant, la Cour décide d’accorder en entier le montant demandé pour le préjudice matériel, soit 32 254,47 EUR, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme.
35. En outre, elle estime que le requérant a subi un préjudice moral certain que les constats de violation n’ont pas suffisamment réparé. Statuant en équité elle alloue 5 000 EUR à ce titre.
36. Quant aux frais et dépens, la Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour relève que le requérant n’a pas fourni de documents à l’appui de sa demande et rejette cette dernière.
37. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention à raison de l’application en l’espèce de l’article 5 bis de la loi n 359 de 1992 ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivante :
(i) 32 254,47 EUR (trente-deux mille deux cent cinquante-quatre euros et quarante-sept centimes), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage matériel ;
(ii) 5 000 EUR (cinq mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
(b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 30 juin 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally Dollé Françoise Tulkens Greffière Présidente