TROISIÈME SECTION
AFFAIRE OCTAVIAN POPESCU c. ROUMANIE
(Requête no 20589/04)
ARRÊT
(fond)
STRASBOURG
30 juin 2009
30/09/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Octavian Popescu c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura-Sandström,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Luis López Guerra, juges,
et de Stanley Naismith, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 juin 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 20589/04) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Octavian Popescu (« le requérant »), a saisi la Cour le 10 mai 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me Lucian Dan Vlădescu, avocat à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du Ministère des Affaires Etrangères.
3. Le 23 avril 2008, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3 il a en outre été décidé que la Chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
4. Le requérant est né en 1949 et réside à Piteşti.
A. La genèse de l’affaire
5. Par un jugement du 6 novembre 2003, le tribunal de première instance de Buzău (« le tribunal de première instance ») fit droit à une action introduite par le requérant contre la commission locale du village de Verneşti (« la commission locale ») et la commission départementale de Buzău (« la commission départementale ») sur le droit de propriété, et ordonna à celles-ci de reconstituer (« reconstituirea ») le droit de propriété du requérant « sur une superficie de 33 ha dans le village de Verneşti ». Le tribunal annula une décision de la commission départementale qui accordait des dédommagements au requérant et retint que la reconstitution du droit de propriété en nature était possible, vu que la commission locale avait à sa disposition une surface de 42 ha. Il rejeta l’argument des parties défenderesses selon lequel le terrain réclamé par le requérant se trouvait dans la ville de Buzău, jugeant qu’il s’agissait d’un terrain appartenant à une surface plus étendue, situé dans le village de Verneşti et dont le requérant s’était déjà vu attribuer une partie.
6. Le jugement devint définitif en l’absence de pourvoi en recours.
B. Les démarches en vue de l’exécution du jugement 6 novembre 2003
1. Les démarches administratives
7. Le requérant s’adressa à maintes reprises aux autorités locales en vue de l’exécution du jugement susmentionné.
8. Par des lettres des 15 et 26 janvier 2004, la mairie de Verneşti (« la mairie ») informa le requérant qu’elle ne disposait pas de terrain et que, dès lors, l’intéressé pourrait obtenir des dédommagements.
9. Le 27 avril et 2 juillet 2004, le requérant demanda à la commission départementale et à la préfecture de Buzău (« la préfecture ») d’exécuter le jugement, sans toutefois recevoir de réponse.
10. Le 18 août 2004, la mairie réitéra qu’elle ne disposait pas de terrain disponible. Elle faisait valoir que les terrains situés dans la commune de Verneşti se trouvaient dans le patrimoine de l’Agence des domaines de l’État (Agenţia domeniilor statului, « ADS »), institution d’intérêt public administrant les terrains agricoles du domaine public et privé de l’État.
11. Le 23 septembre 2004, le requérant demanda à la commission locale et à la préfecture de l’informer sur leurs démarches en vue de l’exécution du jugement. En l’absence de réponse de leur part, le 4 octobre 2004, le requérant assigna en justice les deux commissions et la préfecture. Par un arrêt du 27 octobre 2004, le tribunal départemental de Buzău (« le tribunal départemental ») fit droit à l’action et ordonna aux parties défenderesses de donner une réponse à la demande de l’intéressé. Dès lors, le 6 décembre 2004, la mairie répondit au requérant que l’ADS était favorable à la proposition de la commission locale visant le transfert de certains terrains de son patrimoine dans le patrimoine de la commune et que la documentation en vue de ce transfert était en cours d’élaboration.
12. Par une lettre du 18 mars 2005, la mairie demanda à la préfecture son assistance en vue de l’exécution de neuf décisions judiciaires, dont celle du requérant. Elle précisait qu’elle ne disposait pas du terrain nécessaire à cet égard, vu que lesdites décisions portaient sur une surface totale de 92,44 ha et que les anciens emplacements des personnes concernées étaient occupés actuellement par « d’autres propriétaires mis en possession ». Par la même lettre, la mairie proposa le transfert de terrain du patrimoine de l’ADS dans le patrimoine de la commission locale.
13. Le 16 mai 2005, en réponse à un nouveau mémoire du requérant, la mairie l’informa que la commission départementale devait prochainement adopter une décision dont le contenu lui sera communiqué en vue de sa mise en possession.
14. Le 8 juin 2005, la commission départementale adopta une décision selon laquelle le requérant avait droit à l’attribution en nature d’une surface de 33 ha provenant de la réserve de l’ADS. Le 23 juin 2005, la mairie informa le requérant de cette décision, ainsi que du fait qu’un accord entre l’ADS et la commission locale était à conclure. Elle lui communiqua qu’il en serait également informé, en vue de sa mise en possession du terrain. Selon la mairie, le litige entre le requérant et la commission locale pouvait être réglé à l’amiable à la suite de la décision adoptée par la commission départementale.
15. Le 25 avril 2006, l’ADS et la commission locale conclurent un protocole selon lequel une surface totale de 29,26 ha était transférée du patrimoine de la première dans celui de la seconde en vue de l’exécution des neuf décisions judiciaires susmentionnées (paragraphe 12 ci-dessus). Selon ce protocole, la surface en question était située dans le village de Verneşti.
16. Par une lettre du 9 octobre 2007, que le requérant allègue avoir reçu le 15 octobre 2007, la mairie invita celui-ci à se présenter à son siège le 11 octobre 2007 afin d’être mis en possession d’une surface de 24,54 ha. Elle l’informait à cette occasion que par un autre protocole, conclu le 6 septembre 2007, l’ADS a transféré dans le patrimoine de la commission locale la surface susmentionnée en vue de l’exécution du jugement du 6 novembre 2003. Par la même lettre, la mairie informa le requérant que, pour ce qui était de la différence de 8,46 ha, il sera mis en possession après la conclusion d’un nouveau protocole entre l’ADS et la commission locale. Le protocole du 6 septembre 2007, lequel ne fut pas communiqué au requérant à cette époque, précisait que le terrain de 24,54 ha se trouvait dans le village de Stâlpu.
17. Le 18 octobre 2007, le requérant demanda à la mairie d’établir une autre date en vue de sa mise en possession.
18. Le 20 novembre 2007, l’intéressé et les membres de la commission locale se rendirent sur les lieux afin de permettre au requérant de visualiser le terrain de 24,54 ha. A cette occasion, un procès-verbal de mise en possession lui fut remis pour y apposer sa signature. Le requérant demanda un délai pour réfléchir s’il accepterait ou pas l’emplacement proposé.
19. Par une lettre du 11 janvier 2008, la mairie invita le requérant à lui faire parvenir le procès-verbal de mise en possession signé. Elle attira son attention sur le fait que, si ledit procès-verbal ne lui parvenait pas jusqu’au 21 janvier 2008, elle considérerait que l’intéressé avait accepté l’emplacement proposé et, dès lors, entamerait la procédure en vue de la délivrance du titre de propriété afférent.
20. Par une lettre du 21 janvier 2008, le requérant informa la mairie qu’il n’acceptait pas le terrain proposé pour les motifs suivants : l’emplacement du terrain, tel qu’il ressortait du jugement du 6 novembre 2003, n’était même pas respecté du point de vue de la zone géographique ; il ne s’agissait pas d’une reconstitution intégrale, soit pour la surface de 33 ha ; le principe de l’équivalence entre la valeur du terrain auquel il avait droit et le terrain proposé n’était pas respecté. Par la même lettre, le requérant invita la mairie à trouver une solution conforme à ses demandes.
21. Le 22 février 2008, le requérant rappela à la mairie qu’elle n’avait pas répondu à sa lettre du 21 janvier 2008.
22. Le 11 mars 2008, la mairie informa le requérant que l’emplacement proposé était conforme à une décision du 23 mai 2006 de la commission départementale, selon laquelle l’intéressé s’était vu attribuer 24,54 ha de terrain dans le village de Stâlpu, vu qu’il n’y avait pas de terrain disponible dans le village de Verneşti. Elle lui communiqua également qu’elle entamerait la procédure visant à la délivrance du titre de propriété afférent à l’emplacement en question, estimant que le requérant s’était rendu sur cet emplacement et avait donné son accord à cet égard dans un premier temps, même s’il en est revenu après.
23. Le 13 février 2008, la commission départementale émit un titre de propriété au bénéfice du requérant pour une surface de 24,54 ha située dans le village de Stâlpu.
24. Selon le requérant, ce titre de propriété a été délivré contre sa volonté clairement exprimée dans sa lettre du 21 janvier 2008 (paragraphe 20 ci-dessus). Il allègue également que ledit titre aurait été annulé ensuite par l’Autorité nationale pour la restitution des propriétés, mais n’est pas en mesure de fournir des pièces justificatives à l’appui de son affirmation.
25. Par une lettre du 18 juillet 2008, la préfecture informa le Gouvernement, en réponse à sa demande de renseignements, que le requérant avait refusé le terrain de 24,54 ha qui lui avait été proposé dans le village de Stâlpu ; la différence de 8,46 ha jusqu’au 33 ha auxquels il avait droit pourrait lui être proposé dans le village de Merei, en vertu d’un protocole entre l’ADS et la commission locale qui serait conclu. Par une lettre du 21 juillet 2008, l’ADS confirma au Gouvernement que le protocole pour la différence de terrain était en cours d’élaboration.
26. Par une lettre du 11 novembre 2008, que le requérant allègue avoir reçu le 20 novembre 2008, la mairie l’invita à se présenter à son siège le 18 novembre 2008, afin d’être mis en possession de la surface de 8,46 ha inscrite dans le protocole précité, lequel avait été conclu entre-temps.
27. Par une lettre du 24 novembre 2008, le requérant informa la mairie qu’il refusait le terrain proposé, au motif que l’emplacement proposé ne respectait pas le jugement du 6 novembre 2003.
2. L’action en dommages et intérêts
28. Le 12 avril 2005, le requérant entama une procédure judiciaire contre la préfecture et les deux commissions, afin de les faire condamner au paiement de dommages et intérêts pour leur refus d’exécuter le jugement du 6 novembre 2003.
29. Par un jugement du 20 avril 2007, le tribunal départemental rejeta l’action du requérant, estimant que le requérant aurait dû former une contestation contre le refus des autorités d’exécuter le jugement en cause. Ce jugement fut confirmé, sur appel du requérant, par un arrêt du 31 octobre 2007 de la cour d’appel de Ploieşti. Le requérant forma un pourvoi en recours devant la Haute Cour de cassation et de justice, qui fixa une audience pour le 24 septembre 2008. Le requérant n’a pas fourni d’autres renseignements sur le déroulement de la procédure relative à l’examen dudit pourvoi.
3. Les plaintes pénales
30. Le 11 octobre 2004, le requérant saisit le parquet près le tribunal de première instance d’une plainte pénale contre les membres de la commission départementale pour abus dans l’exercice de leurs fonctions. Le 28 décembre 2004, le parquet rendit un non-lieu, retenant que les personnes en question n’avaient pas commis d’infraction. La contestation du requérant contre la décision de non-lieu fut rejetée par un jugement du 27 avril 2005 du tribunal de première instance. Une nouvelle plainte pénale formée par le requérant contre les mêmes personnes fut également finalisée par un non-lieu rendu le 18 mai 2007 par le parquet et confirmé, sur contestation du requérant, par un arrêt définitif du 27 décembre 2007 du tribunal départemental.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION ET L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
31. Le requérant allègue que l’inexécution du jugement du 6 novembre 2003 a enfreint son droit d’accès à un tribunal, tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi que son droit au respect de ses biens, tel qu’il est garanti par l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention. Les articles invoqués sont ainsi libellés :
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Article 1 du Protocole no 1
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
32. La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
33. Le Gouvernement expose que l’exécution du jugement s’est heurtée au manque du terrain dans le village de Verneşti ; dans ces conditions, les autorités locales ont fait des démarches afin de transférer du terrain du patrimoine de l’ADS dans le patrimoine de la commission locale ; malgré les efforts déployés par les autorités, le requérant a refusé d’accepter le terrain de 24,54 ha que celles-ci lui ont proposé. Citant l’affaire Tăculescu et autres c. Roumanie (no 16947/03, § 34, 1er avril 2008), le Gouvernement estime que le jugement du 6 novembre 2003 n’a pas identifié l’emplacement du terrain de 33 ha.
34. Le requérant s’oppose à cette thèse. Il fait valoir que le jugement du 6 novembre 2003 du tribunal de première instance de Buzău a condamné les autorités locales à lui reconstituer le droit de propriété sur une surface de 33 ha située dans le village de Verneşti ; même s’il n’a pas précisé l’emplacement du terrain, le tribunal a toutefois retenu que la commission locale disposait d’une surface de 42 ha et que la reconstitution en nature était dès lors possible. Selon le requérant, après la prononciation du jugement, les autorités locales ont procédé à l’attribution du terrain auquel il avait droit, à d’autres personnes. Dès lors, la situation invoquée à sa défense par le Gouvernement – le manque de terrain dans le village en question – a été causée par l’attitude fautive des autorités. Le requérant note également que les autorités n’ont effectivement essayé de lui attribuer du terrain qu’à partir de l’année 2007, alors qu’il bénéficiait d’une décision judiciaire définitive depuis 2003.
35. La Cour rappelle que l’exécution d’un jugement ou d’un arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6 de la Convention (Hornsby c. Grèce, 19 mars 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997-II ; Immobiliare Saffi c. Italie [GC], no 22774/93, § 63, CEDH 1999-V).
36. En l’espèce, par un jugement du 6 novembre 2003 du tribunal de première instance de Buzău, les autorités locales ont été condamnées à reconstituer le droit de propriété du requérant sur un terrain de 33 ha dans le village de Verneşti.
37. La Cour observe que, même si ledit jugement n’a pas précisé l’emplacement exact du terrain, il a toutefois établi sa situation géographique, soit dans un certain village. Dès lors, en vertu du jugement en question, le requérant pouvait avoir l’espérance légitime de se voir reconstituer le droit de propriété dans ce village. Il a donc un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1 (Kopecký c. Slovaquie [GC], no 44912/98, § 35, CEDH 2004‑IX). La Cour considère également qu’en refusant d’exécuter le jugement favorable au requérant, les autorités nationales ont privé celui-ci de la jouissance de son droit de propriété sur son terrain sans lui fournir de justifications pertinentes pour cette ingérence (Sabin Popescu c. Roumanie, no 48102/99, § 81, 2 mars 2004).
38. Pour autant que le Gouvernement allègue qu’il n’y avait pas de terrain disponible dans le village de Verneşti, la Cour relève que le tribunal de première instance a conclu dans son jugement du 6 novembre 2003 au sens contraire, retenant que la commission locale disposait de 42 ha de terrain et que la reconstitution en nature du droit de propriété du requérant était dès lors possible. Le tribunal a par ailleurs constaté que le terrain réclamé par le requérant faisait partie d’une surface plus étendue dont l’intéressé s’était déjà vu attribuer une parcelle (paragraphe 5 ci-dessus).
39. Dans ces conditions, à supposer que le manque allégué de terrain ait été une situation préexistante au jugement du 6 novembre 2003, la Cour estime que les autorités locales avaient la possibilité de contester ce jugement selon les voies légales, à savoir en formant un pourvoi, ce qu’elles ne firent pas. Or, en l’absence d’un tel pourvoi, le jugement devenait définitif. Dès lors, elle considère qu’accepter l’argument du Gouvernement équivaudrait à admettre que, dans le cas d’espèce, l’administration aurait pu se soustraire à l’exécution d’un jugement définitif en invoquant simplement un élément qu’elle n’a pas entendu soulever devant les juridictions nationales, à la suite d’une voie de recours prévue par la loi interne. En tout état de cause, la Cour estime que le fait que les terrains situés dans la commune de Verneşti se trouvaient dans le patrimoine de l’Agence des domaines de l’État, argument soulevé pour la première fois au stade de l’exécution du jugement, ne saurait exonérer les autorités de leur obligation d’exécuter ledit jugement, car il appartient à chaque État contractant de se doter d’un arsenal juridique adéquat et suffisant pour assurer le respect des obligations positives qui lui incombent (Ruianu c. Roumanie, no 34647/97, § 66, 17 juin 2003).
40. Si le manque de terrain était survenue après ce jugement, la Cour doit relever que les autorités n’ont fourni au requérant aucune explication quant aux circonstances ayant entraîné cette situation, se limitant à porter à sa connaissance, seulement quelques mois après le jugement ayant retenu l’existence du terrain nécessaire, dont elles ne disposaient pas (paragraphe 8 ci-dessus). Dès lors, en l’absence d’une explication pertinente quant à l’impossibilité d’exécuter le jugement qui était favorable au requérant, la Cour ne saurait retenir qu’il s’agissait en l’espèce d’une impossibilité objective d’exécution (voir, a contrario, Piştireanu c. Roumanie, no 34860/02, § 37, 30 septembre 2008 ; Condrache c. Roumanie (déc.), no 43686/02, 13 janvier 2009). Par ailleurs, la Cour observe qu’il ressort de la lettre du 18 mars 2005 envoyée par la mairie à la préfecture que des tierces personnes avaient été mises en possession du terrain en question (paragraphe 12 ci-dessus). Or, une telle circonstance ne saurait profiter à l’État (voir, mutatis mutandis, Ioannidou-Mouzaka c. Grèce, no 75898/01, § 33, 29 septembre 2005 ; Ştefanescu c. Roumanie, no 9555/03, § 26, 11 octobre 2007), vu qu’en sa qualité de gardien de l’ordre public, celui-ci avait une obligation morale d’exemple, qu’il devait faire respecter par ses organes investis de la mission de protection de l’ordre public (voir, mutatis mutandis, Păduraru c. Roumanie, no 63252/00, § 68, CEDH 2005‑XII (extraits)).
41. Comme dans l’affaire Sabin Popescu précitée, les autorités ont essayé de satisfaire les prétentions du requérant découlant du jugement en question par une prestation équivalente à celle à laquelle elles étaient obligées par le tribunal, mais se sont heurtés au refus de l’intéressé. Or, une prestation équivalente ne peut combler la carence des autorités de fournir une justification pertinente à leur refus d’assurer l’exécution telle quelle d’une décision définitive de justice.
42. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 à la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, Sabin Popescu, précité, §§ 76 et 85 ; Dragne et autres c. Roumanie, no 78047/01, §§ 30 et 43, 7 avril 2005).
43. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce, l’Etat n’a pas exécuté le jugement favorable au requérant.
44. Dès lors, la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
45. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
46. Le requérant réclame à titre du dommage matériel la restitution du terrain de 33 ha situé dans le périmètre du village de Verneşti ou, à défaut, sa valeur marchande, qu’il estime à 1 826 581 euros (EUR). Il présente une expertise réalisée en juillet 2008. Toujours pour dommage matériel, l’intéressé demande 20 183,45 EUR en raison du défaut de jouissance du terrain pendant cinq années. Il allègue avoir calculé ce dernier montant en s’appuyant sur certaines données relatives à la valeur de la production agricole annuelle retenue par l’Agence des domaines de l’État.
47. Le requérant demande de surcroît 365 316 EUR pour dommage moral causé par la frustration de ne pouvoir pas faire exécuter une décision judiciaire définitive qui lui était favorable.
48. Il exige également que l’État soit invité à clarifier la situation de « l’attribution illégale des terrains dans la zone Verneşti du département de Buzău » et à sanctionner les personnes responsables.
49. Enfin, le requérant réclame 10 216,63 EUR au titre des frais et dépens, présentant certains justificatifs à cet égard.
50. Le Gouvernement conteste le rapport d’expertise présenté par le requérant et invite la Cour à tenir compte du tableau des valeurs moyennes des terrains situés dans le département de Buzău, tel qu’il est utilisé par la Chambre des notaires publiques. Il fournit à cet égard un extrait de ce tableau établi en décembre 2007. Le Gouvernement estime également que la demande portant sur le défaut de jouissance du terrain n’est pas prouvée. Pour ce qui est de la somme réclamée à titre du dommage moral, il considère qu’un éventuel arrêt de condamnation pourrait constituer, par lui-même, une réparation satisfaisante du préjudice moral prétendument subi par le requérant. Concernant les frais et dépens, le Gouvernement conteste certains justificatifs présentés par le requérant et estime qu’en tout état de cause, la somme demandée à ce titre est excessive.
51. Dans les circonstances de l’espèce, la Cour estime que la question de l’application de l’article 41 ne se trouve pas en état, de sorte qu’il convient de la réserver en tenant également compte de l’éventualité d’un accord entre l’Etat défendeur et l’intéressé (article 75 §§ 1 et 4 du règlement de la Cour).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 ;
3. Dit que la question de l’application de l’article 41 de la Convention ne se trouve pas en état ; en conséquence :
a) la réserve en entier ;
b) invite le Gouvernement et le requérant à lui adresser par écrit, dans le délai de trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention, leurs observations sur cette question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir ;
c) réserve la procédure ultérieure et délègue au président de la chambre le soin de la fixer au besoin.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 30 juin 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley Naismith Josep Casadevall
Greffier adjoint Président