DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE VINCI MORTILLARO c. ITALIE
(Requête no 29070/04)
ARRÊT
STRASBOURG
23 juin 2009
23/09/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Vinci Mortillaro c. Italie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2 juin 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 29070/04) dirigée contre la République italienne et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Giuseppina Vinci Mortillaro (« la requérante »), a saisi la Cour le 28 juillet 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Me F. Magro, avocat à Avola (Syracuse). Le Gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté successivement par ses agents, M. I.M. Braguglia, M. R. Adam et Mme E. Spatafora, et ses coagents, MM. V. Esposito et F. Crisafulli, ainsi que par son coagent adjoint, M. N. Lettieri.
3. Le 9 mars 2007, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer les griefs tirés des articles 6 § 1, 13 et 8 de la Convention au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. La requérante est née en 1948 et réside à Avola (Syracuse).
1. La procédure de faillite
5. Par un jugement du 20 février 1987, le tribunal de Syracuse déclara la faillite personnelle de la requérante.
6. A la suite de cette déclaration, la requérante fut soumise à une série d’incapacités personnelles et patrimoniales, telles que la limitation de son droit au respect de sa correspondance, de ses biens et de sa liberté de circulation, conformément aux article 48, 42 et 49 du décret royal no 267 du 16 mars 1942 (ci-après « la loi sur la faillite ») ainsi qu’à la limitation de son droit de vote.
7. A une date non précisée postérieure à la déclaration de faillite, le greffe du tribunal inscrivit le nom de la requérante dans le registre des faillis, au sens de l’article 50 de la loi sur la faillite. En raison de cette inscription, la requérante fut soumise automatiquement à une série d’autres incapacités personnelles réglementées par la législation spéciale (voir Campagnano c. Italie, no 77955/01, § 54, 23 mars 2006).
8. A la différence des incapacités dérivant de la déclaration de faillite (qui se terminent avec la clôture de la procédure), les incapacités découlant de l’inscription du nom du failli dans le registre ne cessent qu’une fois obtenue l’annulation de cette inscription.
9. Cette annulation a lieu avec la réhabilitation civile, laquelle, au-delà des hypothèses de paiement intégral des créances et d’exécution régulière du concordat de faillite, ne peut être demandée que par le failli ayant fait preuve d’une « bonne conduite effective et constante » pendant au moins cinq ans à compter de la clôture de la procédure (article 143 de la loi sur la faillite).
10. Entre le 16 avril 1987 et le 21 mai 1996, plusieurs audiences ayant pour objet des demandes, parfois tardives, d’admission au passif de la faillite eurent lieu.
11. Le 6 avril 1998, la maison de la requérante fut vendue aux enchères.
12. Selon les informations fournies par la requérante, la procédure de faillite était encore pendante au 22 avril 2009.
2. La procédure introduite conformément à la loi Pinto
13. Le 10 juillet 2003, la requérante introduisit un recours devant la cour d’appel de Messine, conformément à la loi Pinto. Elle demanda 10 000 euros (EUR) à titre de dédommagement pour le préjudice moral qu’elle estimait avoir subi en raison de la durée de la procédure et des incapacités dérivant de sa mise en faillite.
14. Par une décision notifiée le 1er avril 2004, la cour d’appel accorda à la requérante 7 000 EUR. Cette décision devint définitive le 31 mai 2004, c’est-à-dire soixante jours après sa notification.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
15. Le droit interne pertinent est décrit dans les arrêts Campagnano c. Italie (précité, §§ 19-22), Albanese c. Italie (no 77924/01, §§ 23-26, 23 mars 2006) et Vitiello c. Italie (no 77962/01, §§ 17-20, 23 mars 2006).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
16. La requérante se plaint de la durée de la procédure de faillite dont elle a fait l’objet. Le Gouvernement conteste cette thèse et prétend, entre autres, que la requérante n’a pas épuisé les voies de recours, selon l’article 35 § 1 de la Convention, en ce qui concerne ce grief.
17. La Cour rappelle sa jurisprudence au sujet de l’épuisement de voies de recours (Di Sante c. Italie, no 56079/00, décision du 24 juin 2004) et considère que la requérante n’aurait pas pu efficacement se pourvoir en cassation contre la décision de la cour d’appel de Messine à l’époque des faits. Il convient donc de déclarer ce grief recevable.
18. Quant au fond, la Cour constate qu’en l’espèce, la procédure de faillite, qui revêtait une certaine complexité, a débuté le 20 février 1987 et, selon les informations fournies par la requérante, elle était pendante au 22 avril 2009. Elle a donc duré plus de vingt-deux ans et deux mois pour une instance.
19. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas présent et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). Elle considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument convaincant pouvant la mener à une conclusion différente. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (voir De Blasi c. Italie, précité, §§ 19-35 ; Gallucci c. Italie, no 10756/02, §§ 22-30, 12 juin 2007 ; Bertolini c. Italie, no 14448/03, §§ 23-33, 18 décembre 2007).
20. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 8 DE LA CONVENTION (QUANT AU DROIT AU RESPECT DE LA CORRESPONDANCE ET DE LA VIE FAMILIALE), 1 DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION ET 2 DU PROTOCOLE No 4 À LA CONVENTION
21. Invoquant les articles 8 de la Convention, 1 du Protocole no 1 à la Convention et 2 du Protocole no 4 à la Convention, la requérante se plaint de la violation de son droit au respect de sa correspondance et de sa vie familiale, de son droit au respect des biens et de sa liberté de circulation, notamment en raison de la durée de la procédure.
22. Le Gouvernement conteste cette thèse.
23. En ce qui concerne ces griefs, la Cour considère que la requérante aurait pu efficacement introduire un recours devant la cour d’appel compétente conformément à la loi Pinto (voir Sgattoni c. Italie, no 77131/01, arrêt du 15 septembre 2005, § 48). Elle estime donc que cette partie de la requête est irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes et doit être rejetée conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, Albanese c. Italie, précité, §§ 38 et 39, Collarile c. Italie, précité, § 20 et Falzarano et Balletta c. Italie, no 6683/03, § 31, 12 juin 2007).
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION (QUANT AU DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVÉE)
24. La requérante se plaint ensuite des incapacités dérivant de l’inscription de son nom dans le registre des faillis et du fait que, selon l’article 143 de la loi sur la faillite, la réhabilitation, qui met fin à ces incapacités, ne peut être demandée que cinq ans après la clôture de la procédure de faillite. Elle invoque son droit à la vie privée ainsi que son « droit au travail ».
25. Le Gouvernement conteste ces allégations.
26. Quant à la partie de ce grief portant sur le « droit au travail », la Cour note que la requérante a omis de l’étayer et décide de le rejeter pour défaut manifeste de fondement selon l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
27. Pour ce qui est du restant du grief, la Cour constate que celui-ci doit être analysé sous l’angle de l’article 8 de la Convention, quant au droit au respect de la vie privée de la requérante. Elle relève aussi que ce grief ne se heurte à aucun des motifs d’irrecevabilité inscrits à l’article 35 § 4 de la Convention. Il convient donc de le déclarer recevable.
28. En ce qui concerne le fond, la Cour constate avoir déjà traité d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 8 de la Convention, étant donné qu’une telle ingérence n’était pas « nécessaire dans une société démocratique » au sens de l’article 8 § 2 de la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, Campagnano c. Italie, précité, §§ 50-66, Albanese c. Italie, précité, §§ 50-66 et Vitiello c. Italie, précité, §§ 44-62).
29. La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente. La Cour estime donc qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention.
IV. SUR LA VIOLATION DE L’ARTICLE 3 DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION
30. La requérante se plaint de la limitation de son droit de vote suite à sa mise en faillite.
31. Le Gouvernement conteste ces allégations.
32. La Cour estime que ce grief doit être analysé sous l’angle de l’article 3 du Protocole no 1 à la Convention et note que la perte des droits électoraux suite à la mise en faillite ne peut pas excéder cinq ans à partir de la date du jugement déclarant la faillite. Or, ce jugement ayant été déposé le 20 février 1987, la requérante aurait dû introduire son grief au plus tard le 20 août 1992, compte tenu du délai de six mois prévu par l’article 35 § 1 de la Convention. La requête ayant été introduite le 28 juillet 2004, la Cour considère que ce grief est tardif et doit être rejeté conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
V. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
33. Invoquant l’article 13 de la Convention, la requérante se plaint de l’ineffectivité du remède prévu par la « loi Pinto » pour se plaindre de la durée de la procédure, vu le montant faible reçu à titre de dédommagement moral. Elle dénonce aussi le manque d’un recours effectif pour se plaindre du prolongement des incapacités dérivant de sa mise en faillite.
34. Le Gouvernement conteste cette thèse.
35. En ce qui concerne la première partie du grief, portant sur le montant reçu au sens de la « loi Pinto » pour la durée excessive de la procédure, la Cour estime que celui-ci ne se heurte à aucun des motifs d’irrecevabilité inscrits à l’article 35 § 4 de la Convention. Il convient donc de le déclarer recevable.
36. Pour ce qui est du fond de cette partie du grief, la Cour relève avoir déjà traité une affaire soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a conclu à la non-violation de l’article 13 de la Convention car « le simple fait que le niveau du montant de l’indemnisation ne soit pas élevé ne constitue pas en soi un élément suffisant pour mettre en cause le caractère effectif du recours “Pinto” » (voir Viola et autres c. Italie, no 7842/02, §§ 64-69, 8 janvier 2008).
37. La Cour a examiné la présente affaire et considère que la requérante n’a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente. Partant, la Cour conclut qu’il n’y a pas eu violation de l’article 13 de la Convention, pour ce qui est du manque d’un recours effectif pour se plaindre de la durée de la procédure, compte tenu du montant faible reçu à titre de dédommagement moral au sens de la loi Pinto.
38. Quant à la deuxième partie du grief, portant sur le manque d’un recours effectif pour se plaindre du prolongement des incapacités dérivant de sa mise en faillite, la Cour relève qu’il faut distinguer deux volets.
39. En ce qui concerne le premier volet, lié aux griefs concernant la limitation prolongée du droit au respect de la correspondance (article 8 de la Convention), des biens (article 1 du Protocole no 1 à la Convention) et de la liberté de circulation (article 2 du Protocole no 4 à la Convention) de la requérante, la Cour rappelle avoir conclu ci-dessus à leur irrecevabilité. Elle estime donc que, ne s’agissant pas de griefs « défendables » au regard de la Convention, cette partie du grief tiré de l’article 13 de la Convention doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée selon l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
40. Pour ce qui est du deuxième volet, portant sur l’absence d’un recours effectif pour se plaindre des incapacités personnelles dérivant de l’inscription du nom du failli dans le registre des faillis et perdurant jusqu’à l’obtention de la réhabilitation civile, la Cour constate que ce grief ne se heurte à aucun des motifs d’irrecevabilité inscrits à l’article 35 § 4 de la Convention. Il convient donc de le déclarer recevable.
41. Quant au fond, à la lumière de sa jurisprudence (voir, parmi beaucoup d’autres, Bottaro c. Italie, précité, §§ 41-46 ; Campagnano c. Italie, précité, §§ 67-77), et l’absence d’argument convaincant du Gouvernement pouvant mener à une conclusion différente, la Cour estime qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention en ce qui concerne le manque d’un recours effectif pour se plaindre de la durée des incapacités dérivant de l’inscription du nom de la requérante dans le registre des faillis.
VI. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
42. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
43. La requérante réclame 150 000 EUR au titre du préjudice moral et 100 000 EUR au titre du préjudice matériel qu’elle aurait subis.
44. Le Gouvernement s’oppose à ces prétentions.
45. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, statuant en équité, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer à la requérante 28 000 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
46. La requérante demande également 1 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et 5 396 EUR pour ceux engagés devant la Cour, plus la taxe sur la valeur ajoutée et la contribution pour la caisse des avocats.
47. Le Gouvernement s’oppose à ces prétentions.
48. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale, estime raisonnable la somme de 2 000 EUR pour la procédure devant la Cour et l’accorde à la requérante.
C. Intérêts moratoires
49. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 6 § 1, 8 (quant au droit au respect de la vie privée) et 13 de la Convention (en ce qui concerne le manque d’un recours effectif pour se plaindre, d’une part, de la durée de la procédure, compte tenu du montant reçu au sens de la « loi Pinto », et, d’autre part, des incapacités dérivant de l’inscription du nom de la requérante dans le registre des faillis) ;
2. Déclare le restant de la requête irrecevable ;
3. Dit qu’il y a eu violation des articles 6 § 1, 8 et 13 de la Convention (pour ce dernier grief, en ce qui concerne le manque d’un recours effectif pour se plaindre de la durée des incapacités dérivant de l’inscription du nom de la requérante dans le registre des faillis) ;
4. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 13 de la Convention (pour ce qui est du manque d’un recours effectif pour se plaindre de la durée de la procédure, compte tenu du montant faible reçu à titre de dédommagement moral au sens de la loi Pinto) ;
5. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
(i) 28 000 EUR (vingt-huit mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral,
(ii) 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû par la requérante à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 23 juin 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-Passos Françoise Tulkens
Greffière adjointe Présidente