DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE DIURNO c. ITALIE
(Requête no 37360/04)
ARRÊT
STRASBOURG
23 juin 2009
23/09/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Diurno c. Italie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Nona Tsotsoria, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2 juin 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 37360/04) dirigée contre la République italienne et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Rosetta Diurno (« la requérante »), a saisi la Cour le 23 septembre 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Me F. Magro, avocat à Avola (Syracuse). Le Gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté successivement par ses agents, M. I.M. Braguglia, M. R. Adam et Mme E. Spatafora, et ses coagents, MM. V. Esposito et F. Crisafulli, ainsi que par son coagent adjoint, M. N. Lettieri.
3. Le 17 octobre 2005, le président de la troisième section a décidé de communiquer les griefs tirés des articles 6 § 1, 8 et 13 de la Convention au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. La requérante est née en 1960 et réside à Avola (Syracuse).
1. La procédure de faillite
5. Par un jugement déposé le 27 juin 1989, le tribunal de Syracuse déclara la faillite personnelle de la requérante, exerçant une activité de vente au détail de vêtements.
6. A la suite de cette déclaration, la requérante fut soumise à une série d’incapacités personnelles et patrimoniales, telles que la limitation de son droit au respect de la correspondance, de ses biens et de sa liberté de circulation, conformément aux article 48, 42 et 49 du décret royal no 267 du 16 mars 1942 (ci-après « la loi sur la faillite ») ainsi qu’à la limitation de son droit de vote.
7. A une date non précisée postérieure à la déclaration de faillite, le greffe du tribunal inscrivit le nom de la requérante dans le registre des faillis, au sens de l’article 50 de la loi sur la faillite. En raison de cette inscription, la requérante fut soumise automatiquement à une série d’autres incapacités personnelles réglementées par la législation spéciale (voir Campagnano c. Italie, no 77955/01, § 54, 23 mars 2006).
8. A la différence des incapacités dérivant de la déclaration de faillite (qui se terminent avec la clôture de la procédure), les incapacités découlant de l’inscription du nom du failli dans le registre ne cessent qu’une fois obtenue l’annulation de cette inscription.
9. Cette annulation a lieu avec la réhabilitation civile, laquelle, au-delà des hypothèses de paiement intégral des créances et d’exécution régulière du concordat de faillite, ne peut être demandée que par le failli ayant fait preuve d’une « bonne conduite effective et constante » pendant au moins cinq ans à compter de la clôture de la procédure (article 143 de la loi sur la faillite).
10. Le 20 juillet 1989, la requérante fit opposition à sa déclaration de faillite. Cette demande fut rejetée par un jugement du 19 janvier 1994.
11. L’examen des demandes d’admission au passif de la faillite, dont certaines tardives, eut lieu entre 1989 et 1997.
12. A une date non précisée de 1989, un des créanciers introduisit un recours en opposition au passif de la faillite. Cette affaire se termina par un jugement déposé le 18 juillet 1999.
13. Entre-temps, en 1993, un expert fut nommé afin d’évaluer les biens faisant partie de l’actif de la faillite. En 1998, cet expert fut remplacé car il n’avait pas rempli ses fonctions. En 2000, un troisième expert fut nommé (le précédent ayant renoncé à ses fonctions) et, en 2002, celui-ci déposa son expertise.
14. Selon les informations fournies par la requérante, la procédure était pendante au 31 mars 2009.
2. La procédure introduite conformément à la loi Pinto
15. Le 13 octobre 2003, la requérante introduisit un recours devant la cour d’appel de Messine conformément à la loi Pinto.
16. Elle demanda le dédommagement moral pour le préjudice qu’elle estimait avoir subi en raison de la durée de la procédure et des incapacités dérivant de sa mise en faillite.
17. Par une décision déposée le 31 mars 2004, la cour d’appel accorda à la requérante 4 000 EUR au titre du dommage moral qu’elle avait subi.
18. Cette décision acquit force de chose jugée le 14 juillet 2004, c’est-à-dire soixante jours après son dépôt devant le bureau de Messine du barreau de l’Etat (avvocatura distrettuale dello Stato di Messina).
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
19. Le droit interne pertinent est décrit dans les arrêts Campagnano c. Italie (précité, §§ 19-22), Albanese c. Italie (no 77924/01, §§ 23-26, 23 mars 2006) et Vitiello c. Italie (no 77962/01, §§ 17-20, 23 mars 2006).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
20. La requérante se plaint de la durée de la procédure de faillite dont elle a fait l’objet. Le Gouvernement conteste cette thèse et prétend, entre autres, que la requérante n’a pas épuisé les voies de recours, selon l’article 35 § 1 de la Convention, en ce qui concerne ce grief.
21. La Cour rappelle sa jurisprudence au sujet de l’épuisement de voies de recours (Di Sante c. Italie, no 56079/00, décision du 24 juin 2004) et considère que la requérante n’aurait pas pu efficacement se pourvoir en cassation contre la décision de la cour d’appel de Messine à l’époque des faits. Il convient donc de déclarer ce grief recevable.
22. Quant au fond, la Cour constate qu’en l’espèce, la procédure de faillite, qui revêtait une certaine complexité, a débuté le 27 juin 1989 et, selon les informations fournies par la requérante, elle était pendante au 31 mars 2009. Elle a donc duré plus de dix-neuf ans et neuf mois pour une instance.
23. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas présent et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). Elle considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument convaincant pouvant la mener à une conclusion différente. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (voir De Blasi c. Italie, précité, §§ 19-35 ; Gallucci c. Italie, no 10756/02, §§ 22-30, 12 juin 2007 ; Bertolini c. Italie, no 14448/03, §§ 23-33, 18 décembre 2007).
24. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION (QUANT AU DROIT AU RESPECT DE LA CORRESPONDANCE), 1 DU PROTOCOLE No 1 ET 2 DU PROTOCOLE No 4 À LA CONVENTION
25. Invoquant les articles 8 de la Convention, 2 du Protocole no 4 à la Convention et 1 du Protocole no 1 à la Convention, la requérante se plaint respectivement de la violation de son droit au respect de sa correspondance, de sa liberté de circulation et de son droit au respect des biens, notamment en raison de la durée de la procédure. Le Gouvernement s’oppose à ces thèses.
26. La Cour rappelle que c’est à compter du 14 juillet 2003 qu’il doit être exigé des requérants qu’ils usent, jusqu’au pourvoi en cassation, le remède prévu par la « loi Pinto » aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention, quant à la longueur des incapacités dérivant de la mise en faillite (voir Sgattoni c. Italie, no 77131/01, arrêt du 15 septembre 2005, § 48). La décision de la cour d’appel de Messine ayant acquis force de chose jugée le 14 juillet 2004, la Cour considère que la requérante aurait pu efficacement se pourvoir en cassation. Cette partie de la requête est donc irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes et doit être rejetée conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, Albanese c. Italie, précité, §§ 38 et 39 ; Collarile c. Italie, précité, § 20 ; Falzarano et Balletta c. Italie, no 6683/03, § 31, 12 juin 2007).
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION (QUANT AU DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVÉE)
27. La requérante se plaint des incapacités dérivant de l’inscription de son nom dans le registre des faillis et du fait que, selon l’article 143 de la loi sur la faillite, la réhabilitation, qui met fin à ces incapacités, ne peut être demandée que cinq ans après la clôture de la procédure.
28. Le Gouvernement conteste ces allégations.
29. La Cour observe d’emblée que ce grief doit être analysé sous l’angle de l’article 8 de la Convention, quant au droit au respect de la vie privée de la requérante.
30. Elle constate ensuite que celui-ci ne se heurte à aucun des motifs d’irrecevabilité inscrits à l’article 35 § 4 de la Convention. Il convient donc de le déclarer recevable.
31. En ce qui concerne le fond, la Cour constate avoir déjà traité d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 8 de la Convention, étant donné qu’une telle ingérence n’était pas « nécessaire dans une société démocratique » au sens de l’article 8 § 2 de la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, Campagnano c. Italie, précité, §§ 50-66, Albanese c. Italie, précité, §§ 50-66 et Vitiello c. Italie, précité, §§ 44-62).
32. La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente. La Cour estime donc qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention.
IV. SUR LA VIOLATION DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
33. Invoquant l’article 13 de la Convention, la requérante se plaint de l’ineffectivité du remède prévu par la loi Pinto, vu le montant faible reçu à titre de dédommagement moral pour la durée de la procédure.
34. Le Gouvernement s’oppose à ces arguments.
35. La Cour constate que ce grief ne se heurte à aucun des motifs d’irrecevabilité inscrits à l’article 35 § 4 de la Convention. Il convient donc de le déclarer recevable.
36. En ce qui concerne le fond, la Cour relève avoir déjà traité une affaire soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a conclu à la non-violation de l’article 13 de la Convention car « le simple fait que le niveau du montant de l’indemnisation ne soit pas élevé ne constitue pas en soi un élément suffisant pour mettre en cause le caractère effectif du recours “Pinto” » (voir Viola et autres c. Italie, no 7842/02, §§ 64-69, 8 janvier 2008).
37. La Cour a examiné la présente affaire et considère que la requérante n’a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente. Partant, la Cour conclut qu’il n’y a pas eu violation de l’article 13 de la Convention.
V. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
38. La requérante réclame 100 000 EUR au titre du préjudice moral qu’elle aurait subi. Elle demande aussi 15 832,75 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour, plus la t.v.a. et la contribution pour la caisse des avocats. Le Gouvernement s’oppose à ces prétentions.
39. La Cour considère que, statuant en équité, il y a lieu d’octroyer à la requérante 25 000 EUR au titre du préjudice moral.
40. Pour ce qui est des frais et dépens, selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 2 000 EUR pour la procédure devant la Cour et l’accorde à la requérante.
41. La Cour juge approprié d’assortir les sommes susmentionnées d’intérêts moratoires d’un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 6 § 1, 8 (quant au droit au respect de la vie privée) et 13 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation des articles 6 § 1 et 8 de la Convention ;
3. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 13 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivante :
(i) 25 000 EUR (vingt-cinq mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
(ii) 2 000 EUR (deux mille euros), pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû par la requérante à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 23 juin 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-Passos Françoise Tulkens
Greffière adjointe Présidente