DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ROCCARO c. ITALIE
(Requête no 34562/04)
ARRÊT
STRASBOURG
23 juin 2009
23/09/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Roccaro c. Italie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Nona Tsotsoria, juges,
et de Françoise Elens-Pasos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2 juin 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 34562/04) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Salvatore Roccaro (« le requérant »), a saisi la Cour le 20 septembre 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me F. Magro, avocat à Avola (Syracuse). Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») ») a été représenté successivement par ses agents, M. I.M. Braguglia, M. R. Adam et Mme E. Spatafora, et ses coagents, MM. V. Esposito et F. Crisafulli, ainsi que par son coagent adjoint, M. N. Lettieri.
3. Le 13 mars 2007, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer les griefs tirés des articles 6 § 1, 8 et 13 de la Convention au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1939 et réside à Avola (Syracuse).
1. La procédure de faillite
5. Par un jugement déposé le 21 avril 1981, le tribunal de Syracuse déclara la faillite personnelle du requérant.
6. A la suite de cette déclaration, le requérant fut soumis à une série d’incapacités personnelles et patrimoniales, telles que la limitation de son droit au respect de sa correspondance, de ses biens et de sa liberté de circulation, conformément aux article 48, 42 et 49 du décret royal no 267 du 16 mars 1942 (ci-après « la loi sur la faillite ») ainsi qu’à la limitation de son droit de vote.
7. A une date non précisée postérieure à la déclaration de faillite, le greffe du tribunal inscrivit le nom du requérant dans le registre des faillis, au sens de l’article 50 de la loi sur la faillite. En raison de cette inscription, le requérant fut soumis automatiquement à une série d’autres incapacités personnelles réglementées par la législation spéciale (voir Campagnano c. Italie, no 77955/01, § 54, 23 mars 2006).
8. A la différence des incapacités dérivant de la déclaration de faillite (qui se terminent avec la clôture de la procédure), les incapacités découlant de l’inscription du nom du failli dans le registre ne cessent qu’une fois obtenue l’annulation de cette inscription.
9. Cette annulation a lieu avec la réhabilitation civile, laquelle, au-delà des hypothèses de paiement intégral des créances et d’exécution régulière du concordat de faillite, ne peut être demandée que par le failli ayant fait preuve d’une « bonne conduite effective et constante » pendant au moins cinq ans à compter de la clôture de la procédure (article 143 de la loi sur la faillite).
10. Entre 1981 et 1986, plusieurs demandes d’admission au passif de la faillite, dont certaines tardives, furent traitées par le juge de la faillite.
11. Par une décision déposée le 28 février 2006, le tribunal déclara la procédure close en raison de l’insuffisance de l’actif de la faillite.
2. La procédure introduite conformément à la loi Pinto
12. Le 10 juillet 2003, le requérant introduisit un recours devant la cour d’appel de Messine demandant 14 000 euros (EUR) pour la réparation du préjudice moral qu’il estimait avoir subi en raison de la durée de la procédure et des incapacités dérivant de sa mise en faillite.
13. Par une décision notifiée au barreau de l’Etat le 2 avril 2004, la cour d’appel accorda au requérant 12 000 EUR. Cette décision devint définitive le 1er juin 2004, c’est-à-dire soixante jours après sa notification.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
14. Le droit interne pertinent est décrit dans les arrêts Campagnano c. Italie (no 77955/01, §§ 19-22, 23 mars 2006), Albanese c. Italie (no 77924/01, §§ 23-26, 23 mars 2006) et Vitiello c. Italie (no 77962/01, §§ 17-20, 23 mars 2006).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
15. Le requérant se plaint de la durée de la procédure de faillite dont il a fait l’objet. Le Gouvernement conteste cette thèse.
16. La Cour rappelle sa jurisprudence au sujet de l’épuisement de voies de recours (Di Sante c. Italie, no 56079/00, décision du 24 juin 2004) et considère que le requérant n’aurait pas pu efficacement se pourvoir en cassation contre la décision de la cour d’appel de Messine à l’époque des faits. Il convient donc de déclarer ce grief recevable.
17. Quant au fond, la Cour constate qu’en l’espèce, la procédure de faillite a débuté le 21 avril 1981 et qu’elle s’est terminée le 28 février 2006. Elle a donc duré plus de vingt-quatre ans et dix mois pour une instance.
18. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas présent et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). Elle considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument convaincant pouvant la mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (voir De Blasi c. Italie, précité, §§ 19-35 ; Gallucci c. Italie, no 10756/02, §§ 22-30, 12 juin 2007 ; Bertolini c. Italie, no 14448/03, §§ 23-33, 18 décembre 2007).
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE LES ARTICLES 8 DE LA CONVENTION (QUANT AU DROIT AU RESPECT DE LA CORRESPONDANCE), 1 DU PROTOCOLE No 1 ET 2 DU PROTOCOLE No 4 À LA CONVENTION
19. Invoquant les articles 8 de la Convention, 1 du Protocole no 1 à la Convention et 2 du Protocole no 4 à la Convention, le requérant se plaint respectivement de la violation de son droit au respect de sa correspondance, de son droit au respect des biens et de sa liberté de circulation, notamment en raison de la durée de la procédure. Le Gouvernement s’oppose à ces thèses.
20. La Cour rappelle que c’est à compter du 14 juillet 2003 qu’il doit être exigé des requérants qu’ils usent, jusqu’au pourvoi en cassation, le remède prévu par la « loi Pinto » aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention, quant à la longueur des incapacités dérivant de la mise en faillite (voir Sgattoni c. Italie, no 77131/01, arrêt du 15 septembre 2005, § 48). La décision de la cour d’appel de Messine ayant acquis force de chose jugée le 1er juin 2004, la Cour considère que le requérant aurait pu efficacement se pourvoir en cassation. Cette partie de la requête est donc irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes et doit être rejetée conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, Albanese c. Italie, précité, §§ 38 et 39 ; Collarile c. Italie, précité, § 20 ; Falzarano et Balletta c. Italie, no 6683/03, § 31, 12 juin 2007).
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION (QUANT AU DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVÉE ET FAMILIALE)
21. Invoquant l’article 8 de la Convention, sous l’angle du droit au respect de la vie privée et familiale, le requérant se plaint des incapacités dérivant de l’inscription de son nom dans le registre des faillis et du fait que, selon l’article 143 de la loi sur la faillite, la réhabilitation, qui met fin à ces incapacités, ne peut être demandée que cinq ans après la clôture de la procédure. Le requérant dénonce aussi la violation de son « droit au travail ».
22. Le Gouvernement conteste ces allégations.
23. Quant aux griefs portant sur le droit au respect de la vie familiale et sur le « droit au travail », la Cour note que le requérant a omis de les étayer et les rejette pour défaut manifeste de fondement selon l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
24. Pour ce qui est du restant du grief portant sur le droit au respect de la vie privée, la Cour constate que celui-ci ne se heurte à aucun des motifs d’irrecevabilité inscrits à l’article 35 § 4 de la Convention. Il convient donc de le déclarer recevable.
25. En ce qui concerne le fond, la Cour constate avoir déjà traité nombre d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 8 de la Convention, étant donné qu’une telle ingérence n’était pas « nécessaire dans une société démocratique » au sens de l’article 8 § 2 de la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, Campagnano c. Italie, précité, §§ 50-66, Albanese c. Italie, précité, §§ 50-66 et Vitiello c. Italie, précité, §§ 44-62).
26. La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente. La Cour estime donc qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention.
IV. SUR LA VIOLATION DE L’ARTICLE 3 DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION
27. Le requérant se plaint de la limitation de son droit de vote suite à sa mise en faillite.
28. Le Gouvernement conteste ces allégations.
29. La Cour estime que ce grief doit être analysé sous l’angle de l’article 3 du Protocole no 1 à la Convention et note que la perte des droits électoraux suite à la mise en faillite ne peut pas excéder cinq ans à partir de la date du jugement déclarant la faillite. Or, ce jugement ayant été déposé le 21 avril 1981, le requérant aurait dû introduire son grief au plus tard le 21 octobre 1986, compte tenu du délai de six mois prévu par l’article 35 § 1 de la Convention. La requête ayant été introduite le 20 septembre 2004, la Cour considère que ce grief est tardif et doit être rejeté conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
V. SUR LA VIOLATION DES ARTICLES 6 § 1 ET 13 DE LA CONVENTION
30. Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas disposer d’un recours effectif pour se plaindre de la durée de la procédure, compte tenu du montant faible reçu à titre de dédommagement moral au sens de la loi Pinto, et des incapacités dérivant de sa mise en faillite.
31. Le Gouvernement s’oppose à ces arguments.
32. La Cour note d’emblée que ce grief doit être analysé uniquement sous l’angle de l’article 13 de la Convention (voir Bottaro c. Italie, no 56298/00, du 17 juillet 2003).
33. En ce qui concerne la première partie de ce grief, portant sur l’ineffectivité du remède prévu par la loi Pinto, la Cour estime que celui-ci ne se heurte à aucun des motifs d’irrecevabilité inscrits à l’article 35 § 4 de la Convention. Il convient donc de le déclarer recevable.
34. Pour ce qui est du fond de ce grief, la Cour relève avoir déjà traité une affaire soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a conclu à la non-violation de l’article 13 de la Convention car « le simple fait que le niveau du montant de l’indemnisation ne soit pas élevé ne constitue pas en soi un élément suffisant pour mettre en cause le caractère effectif du recours “Pinto” » (voir Viola et autres c. Italie, no 7842/02, §§ 64-69, 8 janvier 2008).
35. La Cour a examiné la présente affaire et considère que le requérant n’a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente. Partant, la Cour, à la lumière de la jurisprudence Viola et autres c. Italie (précitée) conclut qu’il n’y a pas eu violation de l’article 13 de la Convention pour ce qui est du manque d’un recours effectif pour se plaindre de la durée de la procédure, compte tenu du montant faible reçu à titre de dédommagement moral au sens de la loi Pinto.
36. Quant à la deuxième partie du grief, portant sur le manque d’un recours effectif pour se plaindre du prolongement des incapacités dérivant de sa mise en faillite, la Cour relève qu’il faut distinguer deux volets.
37. En ce qui concerne premier volet, lié à ceux concernant la limitation prolongée du droit au respect de la correspondance (article 8 de la Convention), des biens (article 1 du Protocole no 1 à la Convention) et de la liberté de circulation du requérant (article 2 du Protocole no 4 à la Convention), la Cour rappelle avoir conclu ci-dessus à l’irrecevabilité de ces griefs. Elle estime donc que, ne s’agissant pas de griefs « défendables » au regard de la Convention, cette partie du grief tiré de l’article 13 de la Convention doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée selon l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
38. Pour ce qui est du deuxième volet, portant sur l’absence d’un recours effectif pour se plaindre des incapacités personnelles dérivant de l’inscription du nom du failli dans le registre des faillis et perdurant jusqu’à l’obtention de la réhabilitation civile, la Cour constate que ce grief ne se heurte à aucun des motifs d’irrecevabilité inscrits à l’article 35 § 4 de la Convention. Il convient donc de le déclarer recevable.
39. Quant au fond, à la lumière de sa jurisprudence (voir, parmi beaucoup d’autres, Bottaro c. Italie, précité, §§ 41-46 ; Campagnano c. Italie, précité, §§ 67-77), et l’absence d’argument convaincant du gouvernement pouvant mener à une conclusion différente, la Cour estime qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention quant à l’absence d’un recours effectif pour se plaindre des incapacités personnelles dérivant de l’inscription du nom du failli dans le registre des faillis.
VI. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
40. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
41. Le requérant réclame 250 000 EUR au titre du préjudice moral qu’il aurait subi. Il demande aussi 6 594 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour et 1 000 EUR pour ceux encourus devant les instances internes, plus la taxe sur la valeur ajoutée et la contribution pour la caisse des avocats.
42. Le Gouvernement s’oppose à ces prétentions.
43. La Cour considère que, statuant en équité, il y a lieu d’octroyer au requérant 30 000 EUR au titre du préjudice moral.
44. Pour ce qui est des frais et dépens, selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale, estime raisonnable la somme de 2 000 EUR pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.
45. La Cour juge approprié d’assortir les sommes susmentionnées d’intérêts moratoires d’un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 6 § 1 de la Convention, 8 de la Convention (quant au droit au respect de la vie privée) et 13 de la Convention (en ce qui concerne le manque d’un recours effectif pour se plaindre de la durée de la procédure et des incapacités dérivant de l’inscription dans le registre des faillis) ;
2. Déclare irrecevable le restant de la requête ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention ;
5. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention (pour ce qui est du manque d’un recours effectif pour se plaindre de la durée des incapacités dérivant de l’inscription du nom du requérant dans le registre des faillis) ;
6. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 13 de la Convention (pour ce qui est du manque d’un recours effectif pour se plaindre de la durée de la procédure, compte tenu du montant faible reçu à titre de dédommagement moral au sens de la loi Pinto) ;
7. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivante :
(i) 30 000 EUR (trente mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
(ii) 2 000 EUR (deux mille euros), pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû par le requérant à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
8. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 23 juin 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-Passos Françoise Tulkens
Greffière adjointe Présidente