CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE OSAULENKO c. UKRAINE
(Requête no 34692/07)
ARRÊT
STRASBOURG
18 juin 2009
18/09/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Osaulenko c. Ukraine,
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,
Karel Jungwiert,
Renate Jaeger,
Mark Villiger,
Isabelle Berro-Lefèvre,
Zdravka Kalaydjieva, juges,
Stanislav Shevchuk, juge ad hoc,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 mai 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 34692/07) dirigée contre l’Ukraine et dont un ressortissant de cet Etat, M. Andrey Ivanovich Osaulenko (« le requérant »), a saisi la Cour le 11 juillet 2007 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement ukrainien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Y. Zaytsev, du ministère de la Justice.
3. Le 29 avril 2008, la Cour a décidé de communiquer la requête. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1964 et réside à Khmelnitskiy.
5. Le 4 mars 2005, le tribunal en première instance de Khmelnytskyy ordonna l’unité militaire A-4239 de payer au requérant une somme de 3 140, 20 UAH en compensation du prime d’habillement et de lui délivrer des effets d’habillement en somme de 3 870, 12 UAH[1].
6. A ce jour, ce jugement demeure inexécuté dans la partie relative à la compensation de la somme de 3 140, 20 UAH[2].
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
7. Le droit interne pertinent est décrit dans l’arrêt Voïtenko c. Ukraine, no 18966/02, §§ 20-25, 29 juin 2004.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION ET DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
8. Le requérant allègue que la non-exécution du jugement en sa faveur se résume en une violation de ses droits tels que prévus par l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellés :
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Article 1 du Protocole no 1
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
9. Le Gouvernement reproche au requérant le non-épuisement des voies de recours internes. Par ailleurs, il soutient que l’article 6 § 1 de la Convention ne s’applique pas dans le cas d’espèce, le requérant n’ayant donc pas la qualité de victime.
10. Le requérant n’a pas soumis d’observations en réponse à celles du Gouvernement dans un délai fixé par la Cour. Toutefois, il a manifesté son intention de maintenir sa requête.
11. La Cour observe que des exceptions similaires ont été rejetées dans un certain nombre d’affaires (voir Voïtenko c. Ukraine, précité, §§ 27-31, Mitin c. Ukraine, no 38724/02, §§ 20-24, 14 février 2008).
12. Le Gouvernement met en doute que l’habillement, pour lequel le requérant s’est vu accordé une somme en compensation, constitue « un bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1 qui, selon le Gouvernement, ne s’applique pas en l’espèce. Le requérant ne peut donc pas avoir la qualité de victime.
13. La Cour observe qu’une exception similaire a été déjà rejetée dans l’affaire Peretyatko c. Ukraine (no 37758/05, § 16-17, 27 novembre 2008). Il y a donc lieu de rejeter les exceptions préliminaires du Gouvernement.
14. La Cour constate que les griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que ceux-ci ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.
B. Sur le fond
15. Le Gouvernement n’a pas soumis des observations sur le fond.
16. Le requérant n’a pas présenté d’observations dans un délai fixé par la Cour manifestant, toutefois, son intention de maintenir sa requête.
17. La Cour rappelle qu’elle est déjà parvenue à la conclusion de violation de l’article 6 § 1 et de l’article 1 du Protocole no 1 dans des affaires similaires (voir, par exemple, Voïtenko c. Ukraine, précité et Pivnenko c. Ukraine, no36369/04, 12 octobre 2006). Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour estime qu’aucun de ceux-ci ne peut mener à une conclusion différente.
18. Par conséquent, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
19. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
20. Le requérant n’a pas soumis de demande en satisfaction équitable dans un délai fixé par la Cour. Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’octroyer au requérant une somme à ce titre.
21. La Cour note cependant qu’il incombe à l’Etat défendeur de s’acquitter de son obligation de verser au requérant la somme qui lui a été allouée et demeure impayée à ce jour.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 18 juin 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Claudia Westerdiek Peer Lorenzen
Greffière Président
[1]. Au total une somme de 7 010,32 UAH, soit 1 051 EUR environ.
[2]. 471 EUR environ.