DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE VESSICHELLI c. ITALIE
(Requête no 29290/02)
ARRÊT
STRASBOURG
9 juin 2009
09/09/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Vessichelli c. Italie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Nona Tsotsoria, juges,
Işıl Karakaş, juge suppléante,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 19 mai 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 29290/02) dirigée contre la République italienne et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Dora Vessichelli (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des droits de l’homme (« la Commission ») le 29 septembre 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Me S. Ferrara, avocat à Bénévent.
Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Spatafora et par son coagent, F. Crisafulli.
3. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
4. Le 5 novembre 2004, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. La requérante est née en 1930 et réside à Bénévent.
6 La requérante était propriétaire d’un terrain sis à Cretarossa (Bénévent), enregistré au cadastre, feuille 42, parcelle 822.
7. Par un arrêté du 13 mai 1980, la municipalité de Bénévent approuva un projet de construction d’un ouvrage public sur environ 700 mètres carrés du terrain de la requérante.
8. Le 30 juin 1981 la municipalité de Bénévent autorisa les coopératives D.G. et F. à occuper ledit terrain.
9. Par un arrêté du 23 juillet 1982, la municipalité de Bénévent autorisa l’occupation d’urgence du terrain de la requérante pour une période de cinq ans.
10. Le 5 août 1982, la coopérative D.G. occupa une portion du terrain de la requérante. Le 25 mars 1983, la municipalité fixa l’indemnité d’expropriation définitive à 17 189 lires italiennes (ITL) le mètre carré.
11. Le 21 septembre 1981, la coopérative F. occupa une portion supplémentaire du terrain.
12. Le 25 mars 1982, la municipalité fixa l’indemnité d’expropriation définitive, pour cette portion du terrain, à 11 188 ITL le mètre carré. Ces offres furent refusées par la requérante.
13. Le 24 juillet 1987, le terrain de la requérante fut exproprié.
14. Le 14 octobre 1987, la requérante introduisit un recours devant la cour d’appel de Naples à l’encontre de la municipalité et des sociétés coopératives, en vue d’obtenir le versement d’une indemnité d’expropriation adéquate.
15. La requérante faisait valoir que le montant fixé par la municipalité ne correspondait pas à la valeur marchande du terrain et demandait notamment que l’indemnité soit calculée conformément à la loi no 2359 de 1865. En outre, elle demandait une somme à titre d’indemnité d’occupation.
16. Par un arrêt du 29 mai 1998, la cour d’appel de Naples déclara que la requérante avait droit à une indemnité d’expropriation calculée selon l’article 5 bis de la loi no 359 de 1992. La cour estima ensuite qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer sur l’indemnité ainsi déterminée l’abattement ultérieur de 40 % prévu par la loi dans les cas où l’exproprié n’aurait pas conclu d’accord de cession du terrain (cessione volontaria), étant donné qu’en l’espèce, l’expropriation avait déjà eu lieu au moment de l’entrée en vigueur de la loi.
17. En conclusion, la cour d’appel ordonna à la municipalité et aux coopératives de verser à la requérante une indemnité d’expropriation de 20 959 555 ITL (10 876,77 EUR) et une indemnité de 5 283 887 ITL (2742,02 EUR) pour la période d’occupation du terrain ayant précédé l’expropriation.
18. Ces sommes devaient être indexées et assorties d’intérêts jusqu’au jour du paiement. Cet arrêt est devenu définitif le 10 mars 1999.
EN DROIT
I. I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
19. La requérante se plaint d’une atteinte à son droit au respect de ses biens, au motif que l’indemnité n’est pas adéquate, et qu’elle a été calculée sur la base de l’article 5 bis de la loi no 359 de 1992. Elle invoque l’article 1 du Protocole no1.
20. Le Gouvernement soutient que la requête a été introduite tardivement dans la mesure où la requérante se plaint de ce que le montant du dédommagement a été calculé au sens de la loi no 359 de 1992. Il estime que le délai de six mois prévu à l’article 35 § 1 de la Convention a commencé à courir soit en 1992, à savoir à la date de l’entrée en vigueur de cette loi, soit en 1993, à savoir à la date du dépôt au greffe de l’arrêt par lequel la Cour constitutionnelle a confirmé la légalité de la disposition en question. A l’appui de ses allégations, le Gouvernement cite l’affaire Miconi c. Italie ((déc.), no 66432/01, 6 mai 2004).
21. La requérante s’y oppose.
22. La Cour relève qu’elle a rejeté ce type d’exception dans plusieurs affaires (voir, entre autres, Donati c. Italie (déc.), no 63242/00, 13 mai 2004 ; Chirò c. Italie no 2 (déc.), no 65137/01, 27 mai 2004). Elle n’aperçoit aucun motif de déroger à ses précédentes conclusions et rejette donc l’exception en question.
23. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
24. Quant au fond, la Cour note tout d’abord que les parties s’accordent pour dire qu’il y a eu transfert de propriété au bénéfice de l’administration.
25. Ensuite, elle relève que l’intéressée a été privée de son terrain conformément à la loi et que l’expropriation poursuivait un but légitime d’utilité publique (Mason et autres c. Italie, précité, § 57 ; Scordino c. Italie (no 1) [GC], no 36813/97, § 53, CEDH 2006‑...). Par ailleurs, il s’agit d’un cas d’expropriation isolée, qui ne se situe pas dans un contexte de réforme économique, sociale ou politique et ne se rattache à aucune autre circonstance particulière.
26. La Cour renvoie à l’arrêt Scordino c. Italie (no 1) précité (§§ 93-98) pour la récapitulation des principes pertinents et pour un aperçu de sa jurisprudence en la matière.
27. Elle constate que l’indemnisation accordée à la requérante a été calculée en fonction de l’article 5 bis de la loi no 359 de 1992. Le montant définitif de l’indemnisation fut fixé à 20 959 555 ITL (10 876,77 EUR) alors que la valeur marchande du terrain estimée à la date de l’expropriation était de 41 880 000 ITL (21 629, 26 EUR).
28. Il s’ensuit que la requérante a dû supporter une charge disproportionnée et excessive qui ne peut être justifiée par un intérêt général légitime poursuivi par les autorités.
29. Partant, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
30. La requérante allègue que l’adoption et l’application de l’article 5 bis de la loi no 352 de 1992 à sa procédure constitue une ingérence législative contraire à son droit à un procès équitable, tel que garanti par l’article 6 § 1 de la Convention.
31. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il y a donc lieu de le déclarer recevable.
32. Quant au fond, la requérante dénonce une ingérence du pouvoir législatif dans le fonctionnement du pouvoir judiciaire, à raison de l’adoption et de l’application à son égard de l’article 5 bis de la loi no 359 de 1992.
33. Réitérant ses arguments dans l’affaire Scordino (Scordino c. Italie (no 1), précité, §§ 118-125), le Gouvernement observe que l’article 5 bis n’a pas été adopté pour influencer le dénouement de la procédure intentée par la requérante. Il soutient que l’application de la disposition litigieuse à la cause de la requérante ne soulève aucun problème au regard de la Convention.
34. La Cour observe avoir déjà traité d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de la disposition précitée (Scordino c. Italie (no 1) [GC], no 36813/97, §§ 126-133, CEDH 2006‑...I Gigli Costruzioni S.r.l. c. Italie, no 10557/03, §§ 59-61, 1er avril 2008......). La Cour a examiné ce grief et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle estime donc qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
35. Reste à examiner la question de l’application de l’article 41. Pour le préjudice matériel, la requérante demande le remboursement de la différence entre la valeur marchande du terrain, réévaluée et assortie d’intérêts, et le montant fixé par les autorités judiciaires au titre d’indemnité d’expropriation ainsi que le remboursement de l’impôt de 20 % qui a été appliqué sur l’indemnité d’expropriation. Elle demande également une somme à titre d’indemnité d’occupation, 100 000 EUR à titre de dommage moral ainsi que 22 218,03 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour. Le Gouvernement conteste les prétentions de la requérante.
36. S’inspirant des critères généraux énoncés dans sa jurisprudence relative à l’article 1 du Protocole no 1 (Scordino c. Italie (no 1) précité, §§ 93-98 ; Stornaiuol c. Italie, no 52980/99, § 61, 8 août 2006 ; Mason et autres c. Italie (satisfaction équitable), n 43663/98, § 38, 24 juillet 2007), la Cour estime que l’indemnité d’expropriation adéquate en l’espèce aurait dû correspondre à la valeur marchande du bien au moment de la privation de celui-ci.
37. Elle accorde par conséquent une somme correspondant à la différence entre la valeur du terrain à l’époque de l’expropriation, telle qu’elle ressort des éléments du dossier, et l’indemnité d’expropriation obtenue au niveau national, plus indexation et intérêts susceptibles de compenser, au moins en partie, le long laps de temps s’étant écoulé depuis la dépossession du terrain. Aux yeux de la Cour, ces intérêts doivent correspondre à l’intérêt légal simple appliqué sur le capital progressivement réévalué. Quant à l’impôt de 20 % appliqué à l’indemnité d’expropriation, la Cour n ‘a pas conclu à l’illégalité de l’application de cet impôt en tant que telle mais a pris en compte cet élément dans l’appréciation de la cause (Scordino c. Italie (no1), précité)
38. Compte tenu de ces éléments, et statuant en équité, la Cour estime raisonnable d’accorder à la requérante, la somme de 44 000 EUR, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme, pour préjudice matériel. En outre, elle estime que la requérante a subi un préjudice moral certain que les constats de violation n’ont pas suffisamment réparé. Statuant en équité elle alloue 5 000 EUR à ce titre.
39. Quant au frais et dépens, la Cour estime raisonnable la somme de 5 000 EUR pour la procédure devant la Cour et l’accorde à la requérante.
40. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention à raison de l’application en l’espèce de l’article 5 bis de la loi no359 de 1992 ;
4 Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivante :
(i) 44 000 EUR (quarante quatre mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage matériel ;
(ii) 5 000 EUR (cinq mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
(ii) 5 000 EUR (cinq mille euros), pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû par la requérante à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 9 juin 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally Dollé Françoise Tulkens
Greffière Président