DEUXIÈME SECTION

 

 

 

AFFAIRE TAMER ASLAN ET AUTRES c. TURQUIE

 

(Requête no 1595/03)

 

 

 

 

ARRÊT

 

 

STRASBOURG

 

2 juin 2009

 

DÉFINITIF

 

02/09/2009

 

Cet arrêt peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Tamer Aslan et autres c. Turquie,

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

 Françoise Tulkens, présidente,
 Ireneu Cabral Barreto,
 Vladimiro Zagrebelsky,
 Danutė Jočienė,
 Dragoljub Popović,
 Nona Tsotsoria,
 Işıl Karakaş, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 mai 2009,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 1595/03) dirigée contre la République de Turquie et dont quatre ressortissants de cet Etat, MM. Tamer Aslan, Mehmet Ali Şeker, Ziver Kartal et Mme Gül Aslan (« les requérants »), ont saisi la Cour le 4 décembre 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Les requérants sont représentés par Me H. Tuna, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.

3.  Le 25 mars 2008, le président de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l’affaire.

4.  Le 21 août 2008, le Gouvernement a envoyé au greffe ses observations. L’avocat des requérants n’a pas répondu dans le délai imparti. Il a néanmoins fait savoir à la Cour qu’il maintenait la requête.

EN FAIT

LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

5.  Les requérants (paragraphe 1 ci-dessus) sont nés respectivement en 1966, 1965, 1972 et 1974.

A.  L’arrestation, le placement en garde à vue et la mise en détention provisoire des requérants

6.  Dans le cadre d’opérations menées contre le Mouvement islamique (İslami Hareket), une organisation illégale, les requérants furent arrêtés et placés en garde à vue :

  pour Mehmet Ali Şeker, le 23 janvier 1993 ;

  pour Tamer Aslan et Ziver Kartal, le 25 novembre 1995 ;

  pour Gül Aslan, le 10 mai 1996.

7.  Ils furent entendus par le procureur de la République puis par un juge assesseur de la cour de sûreté de l’Etat localement compétente pour chacun d’eux et mis en détention provisoire :

  pour Mehmet Ali Şeker, le 17 février 1993 ;

  pour Ziver Kartal, le 9 décembre 1995 ;

  pour Tamer Aslan, le 29 décembre 1995 ;

  pour Gül Aslan, le 21 mai 1996.

B.  La mise en accusation des requérants

8.  En ce qui concerne Mehmet Ali Şeker : par un acte d’accusation du 15 mars 1993, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat (ci-après « le procureur ») l’inculpa (avec dix-neuf autres personnes) pour tentative de renversement, par les armes, de l’ordre constitutionnel de la République de Turquie et requit sa condamnation sur le fondement de l’article 146 § 1 du code pénal.

9.  En ce qui concerne Tamer Aslan : par des actes d’accusation du 24 juillet et du 29 août 1996, le procureur requit également l’application de l’article 146 § 1 du code pénal à son encontre.

10.  En ce qui concerne Ziver Kartal : par un acte d’accusation du 24 juillet 1996, le procureur l’inculpa (avec douze autres personnes) pour appartenance à une « bande armée » et requit sa condamnation sur la base des articles 168 § 2, 31, 33, 36 et 40 du code pénal et de l’article 5 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme. Le 29 août 1996, le procureur requit l’application de l’article 146 § 1 du code pénal à l’encontre de l’intéressé.

11.  En ce qui concerne Gül Aslan : par un acte d’accusation du 29 août 1996, le procureur requit la condamnation de la requérante en vertu des articles 168 § 2, 31, 33 et 40 du code pénal et de l’article 5 de la loi no 3713.

C.  La procédure devant la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul

12.  Le 1er avril 1993, le procès débuta devant la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul, composée de trois juges dont un magistrat militaire.

13.  La première audience se tint le 10 mai 1993. La cour de sûreté entendit Mehmet Ali Şeker. Il revint sur ses dépositions faites devant la police et le procureur au motif qu’elles avaient été obtenues sous la contrainte. Il soutint être innocent.

14.  Lors de la onzième audience, qui se tint le 27 novembre 1995, Mehmet Ali Şeker présenta sa défense par l’intermédiaire de son avocat.

15.  Le 30 décembre 1996, la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul décida de joindre à cette procédure la procédure pénale engagée devant la cour de sûreté de l’Etat d’İzmir contre Tamer Aslan, Ziver Kartal et Gül Aslan, au motif que les deux procédures concernaient la même organisation.

16.  Les intéressés contestèrent les accusations portées contre eux et demandèrent leur libération.

17.  Entre le 5 mars 1997 et le 27 janvier 1999, la cour de sûreté de l’Etat tint treize audiences, au cours desquelles elle entendit les accusés et leurs avocats en leur défense, ainsi que des témoins.

18.  Le 18 juin 1999, la Grande Assemblée nationale de Turquie modifia l’article 143 de la Constitution et exclut les magistrats militaires (du siège comme du parquet) de la composition des cours de sûreté de l’Etat. Des modifications dans le même sens furent apportées le 22 juin 1999 à la loi sur les cours de sûreté de l’Etat. En conséquence, le juge militaire fut remplacé par un juge civil dans le procès pénal relatif aux requérants.

19.  A l’audience du 20 août 1999, le magistrat désigné pour remplacer le juge militaire siégea pour la première fois au sein de la cour de sûreté de l’Etat. Celle-ci constata que le nouveau juge avait déjà lu le dossier et les procès-verbaux. A la fin de cette quarante-quatrième audience, la requérante Gül Aslan fut remise en liberté.

20.  Tout au long de la procédure, les autres requérants ne bénéficièrent pas de la liberté provisoire, compte tenu de la nature des crimes reprochés, de l’état des preuves, du contenu du dossier et du risque de fuite.

21.  Par suite de jonctions successives avec d’autres affaires, le cas des requérants fit l’objet d’une procédure impliquant quarante-cinq accusés.

22.  Du 20 août 1999 au 21 juin 2000, la cour de sûreté de l’Etat tint six audiences, au cours desquelles elle entendit certains accusés en leur défense et leurs avocats en leurs plaidoiries.

23.  A l’audience du 24 juillet 2000, à laquelle Gül Aslan ne participa point, les juges firent la lecture de la requête en défense envoyée par l’avocat de Gül Aslan et Tamer Aslan. Ziver Kartal présenta également sa défense. Mehmet Ali Şeker renvoya aux moyens qu’il avait fait valoir jusqu’alors. Tamer Aslan s’en remit aux conclusions de son avocat.

24.  A l’issue de cette cinquantième audience, la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul, par un arrêt du 24 juillet 2000, déclara les requérants coupables des faits qui leur étaient reprochés et les condamna à des peines d’emprisonnement :

  pour Mehmet Ali Şeker et Tamer Aslan, emprisonnement à perpétuité, en application de l’article 146 § 1 du code pénal ;

  pour Ziver Kartal et Gül Aslan, douze ans et six mois d’emprisonnement pour « appartenance à une bande armée », en application de l’article 168 § 2 du code pénal.

25.  Les requérants formèrent un pourvoi. Par un arrêt du 28 février 2002 rejetant leur pourvoi, la Cour de cassation confirma en toutes ses dispositions l’arrêt attaqué.

26.  Le 1er juillet 2002, le texte intégral de l’arrêt de la Cour de cassation fut versé au dossier de l’affaire se trouvant au greffe de la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul et, par ce biais, mis à la disposition des parties.

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION

27.  Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention combiné avec les articles 6 § 2, 6 § 3 b), c) et d), les requérants allèguent que la cour de sûreté de l’Etat qui les a condamnés a manqué d’indépendance et d’impartialité en raison de la présence d’un juge militaire pendant une partie de la procédure. Ils se plaignent également de la durée de la procédure devant les juridictions nationales. Ils soutiennent en outre ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable. A cet égard, ils affirment avoir été condamnés par un arrêt non motivé, sous la pression du gouvernement de l’époque et des médias, et sur la base de déclarations extorquées sous la contrainte, et n’avoir jamais bénéficié d’une instruction digne de ce nom.

A.  Sur la recevabilité

28.  Le Gouvernement plaide le non-respect du délai de six mois en se fondant sur la date de la décision interne définitive, à savoir le 28 février 2002, et celle de l’introduction de la requête, à savoir le 4 décembre 2002. De plus, selon lui, l’affaire avait été médiatisée et les journaux avaient donné, dès le mois de mars 2002, l’information selon laquelle la Cour de cassation avait confirmé l’arrêt attaqué.

29.  La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle, lorsque le requérant est en droit de se voir signifier d’office une copie de la décision interne définitive, il est plus conforme à l’objet et au but de l’article 35 § 1 de la Convention de considérer que le délai de six mois commence à courir à la date de la signification de la copie de la décision (Worm c. Autriche, 29 août 1997, § 33, Recueil des arrêts et décisions 1997V). En revanche, lorsque la signification n’est pas prévue en droit interne, la Cour estime qu’il convient de prendre en considération la date de la mise à disposition de la décision, date à partir de laquelle les parties peuvent réellement prendre connaissance de son contenu (voir, mutatis mutandis, Papachelas c. Grèce [GC], no 31423/96, § 30, CEDH 1999-II, et Seher Karataş c. Turquie (déc.), no 33179/96, 9 juillet 2002).

30.  En l’espèce, la Cour observe qu’à l’époque des faits les arrêts de la Cour de cassation rendus dans les affaires pénales n’étaient pas signifiés aux parties. Celles-ci ne pouvaient être informées qu’après le dépôt de l’arrêt en question au greffe de la juridiction de première instance et/ou la notification d’un acte en vue de l’exécution de la peine infligée.

31.  Dans le cas des requérants, l’arrêt du 28 février 2002 rendu par la Cour de cassation, qui constitue la décision interne définitive, n’a pas été signifié aux intéressés ou à leur défenseur. Le 1er juillet 2002, le texte de cet arrêt a été versé au dossier de l’affaire se trouvant au greffe de la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul et mis à la disposition des parties. Dès lors, le délai de six mois a commencé à courir le 1er juillet 2002. La requête ayant été introduite moins de six mois après cette date, il y a lieu de rejeter l’exception du Gouvernement.

32.  La Cour constate que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevable.

B.  Sur le fond

1.  Durée de la procédure pénale

33.  Le Gouvernement est d’avis que l’affaire en question présentait une complexité particulière en raison de la jonction de plusieurs procédures, du nombre important d’accusés et des faits qui leur étaient reprochés.

34.  La Cour note que la période à considérer a débuté avec les arrestations des requérants et s’est terminée avec l’arrêt de la Cour de cassation qui a confirmé l’arrêt de la juridiction pénale de première instance. Elle a ainsi duré environ :

  pour Mehmet Ali Şeker, neuf ans et un mois ;

  pour Ziver Kartal et Tamer Aslan, six ans et trois mois ;

  pour Gül Aslan, cinq ans et neuf mois.

35.  La Cour rappelle d’abord que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II).

36.  S’agissant de la complexité de l’affaire, elle relève qu’en l’espèce la procédure litigieuse revêtait sans conteste une certaine complexité, dans la mesure où les juridictions nationales ont dû gérer un procès impliquant plusieurs accusés, dont les requérants, poursuivis pour des infractions graves.

37.  S’agissant du comportement des requérants, elle note qu’aucun retard sensible dans la procédure n’est imputable aux intéressés.

38.  S’agissant du comportement des autorités, la Cour, après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, estime que la cause des requérants aurait probablement été entendue plus rapidement si elle n’avait pas été plusieurs fois jointe avec d’autres procédures. Si la Cour ne méconnaît pas que l’article 6 de la Convention consacre aussi le principe d’une bonne administration de la justice (Boddaert c. Belgique, 12 octobre 1992, § 39, série A no 235D), elle observe que, dans la présente affaire, rien n’indique que l’absence de jonction eût été incompatible avec une bonne administration de la justice (Cengiz Sarıkaya c. Turquie, no 38870/02, § 75, 20 mai 2008, et, a contrario, İntiba c. Turquie, no 42585/98, § 54, 24 mai 2005).

39.  De plus, une diligence particulière s’imposait pour rendre la justice dans les meilleurs délais, dans la mesure où, à l’exception de la requérante Gül Aslan, les autres requérants ont été maintenus en détention tout au long de la procédure (Kalachnikov c. Russie, no 47095/99, § 132, CEDH 2002-VI, et Gezici et İpek c. Turquie, no 71517/01, § 54, 10 novembre 2005).

40.  Ainsi, à l’aune de ce qui précède et eu égard à sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse a été excessive et n’a pas répondu à l’exigence du « délai raisonnable ».

41.  Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.

2.  Indépendance et impartialité de la cour de sûreté de l’Etat

42.  Le Gouvernement plaide l’absence de violation de l’article 6 § 1 de la Convention.

43.  La Cour rappelle que le remplacement d’un juge militaire par un juge civil en cours de procédure ne saurait, à lui seul, résoudre le problème institutionnel soulevé dans la présente affaire. Elle rappelle également que les doutes pesant sur la régularité de l’ensemble de la procédure, après le changement de composition de la formation de jugement, doivent avoir été suffisamment dissipés (Göçmen c. Turquie, no 72000/01, § 64, 17 octobre 2006).

44.  Elle note qu’en l’espèce cette modification n’est intervenue qu’aux derniers stades de la procédure. Avant le remplacement du juge militaire par un juge civil à partir de l’audience du 20 août 1999, de nombreuses audiences sur le fond ont été tenues. Or, après le changement de composition de la formation de jugement, aucune des mesures prises jusqu’alors relativement à l’exercice des droits de la défense des requérants n’a été reconsidérée ni renouvelée (paragraphe 19 ci-dessus) (Öcalan c. Turquie [GC], no 46221/99, § 113, CEDH 2005-IV, et Incal c. Turquie, 9 juin 1998, § 68, Recueil 1998IV).

45.  Dans ces conditions, la Cour ne saurait admettre que le remplacement du juge militaire avant la fin de la procédure ait pu dissiper les doutes raisonnables des requérants quant à l’indépendance et l’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat qui les a jugés (Şimşek c. Turquie, no 68881/01, § 76, 20 mai 2008, et Cengiz Sarıkaya, précité)

46.  Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.

3.  Equité de la procédure

47.  La Cour rappelle avoir déjà jugé dans des affaires similaires qu’un tribunal dont le manque d’indépendance et d’impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction.

48.  Eu égard au constat de violation du droit des requérants à voir leur cause entendue par un tribunal indépendant et impartial auquel elle est parvenue, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs tirés de l’article 6 de la Convention (voir, entre autres, Çiraklar c. Turquie, 28 octobre 1998, § 44-45, Recueil 1998VII).

II.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES

49.  Les requérants se plaignent aussi d’avoir subi des traitements contraires à l’article 3 de la Convention. Ils soutiennent d’abord avoir été soumis à des mauvais traitements lors de leur garde à vue. Ils dénoncent ensuite le choix de leur lieu de détention, la prison de Bandırma, selon eux trop éloignée de la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul. Ils se plaignent de plus d’avoir été empêchés d’aller aux toilettes avant les dernières audiences devant la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul, les policiers n’ayant pas, par mesure de sécurité, accepté de leur enlever les menottes.

Ils se plaignent également de la violation de l’ensemble des dispositions de l’article 5 de la Convention. Ils prétendent en outre que les conditions de leur arrestation ont entraîné une ingérence injustifiée dans leur vie privée et familiale, au sens de l’article 8 de la Convention. Par ailleurs, ils se plaignent d’avoir été soumis au contrôle de leur correspondance en prison. Ils estiment de surcroît avoir été victimes d’une violation de l’article 14 de la Convention. Ils invoquent enfin une violation des articles 1 et 3 du Protocole no 1.

50.  La Cour a examiné ces griefs tels qu’ils ont été présentés par les requérants. Elle considère que les griefs tirés de l’article 5 §§ 1, 2, 3 et 4 de la Convention se heurtent au non-respect du délai de six mois (Hamza Yılmaz c. Turquie (déc.), no 46732/99, 1er avril 2003, et Tokmak c. Turquie (déc.), no 65354/01, 6 janvier 2009). En conséquence, le grief tiré de l’article 5 § 5 de la Convention est incompatible ratione materiae (Bouchet c. France, no 33591/96, § 50, 20 mars 2001, N.C. c. Italie [GC], no 24952/94, § 49, CEDH 2002-X, et Kahraman Yılmaz et autres c. Turquie, no 51423/99, § 31, 24 avril 2008). Quant aux autres griefs, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention. Il échet donc de les écarter pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

51.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

52.  Les requérants n’ont présenté aucune demande de satisfaction équitable. Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de leur octroyer de somme à ce titre. En revanche, lorsque la Cour conclut que la condamnation des requérants a été prononcée par un tribunal qui n’était pas indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1, elle estime qu’en principe le redressement le plus approprié consisterait à faire rejuger les requérants en temps utile par un tribunal indépendant et impartial (Gençel c. Turquie, no 53431/99, § 27, 23 octobre 2003).

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de la durée excessive de la procédure et du défaut d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat, et irrecevable pour le surplus ;

 

2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 de la Convention.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 2 juin 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 

Françoise Elens-Passos Françoise Tulkens
Greffière adjointe Président